20 JUILLET 2005. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2005 et mise à jour au 07-06-2024)

Type Loi
Publication 2005-07-29
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 80
Historique des réformes JSON API
Article 50. Belgocontrol verse au Trésor une redevance en vue de couvrir l'intégralité des frais de fonctionnement et de personnel de l'Autorité de Surveillance nationale (NSA).

Belgocontrol impute ces frais aux compagnies aériennes au prorata du nombre des unités de service (service units).

Le Roi fixe, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la redevance visées à l'alinéa 1er ainsi que les modalités d'imputation et de versement de celles-ci.

(Cet arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par une loi dans les douze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté précité.)

Article 53. Le titulaire de la licence d'exploitation verse au Trésor une redevance en vue de couvrir l'intégralité des frais de fonctionnement et de personnel de l'autorité de régulation économique.

Le titulaire de la licence d'exploitation impute ces frais aux compagnies aériennes au prorata des mouvements effectués dans l'installation aéroportuaire.

Le Roi fixe, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la redevance visée à l'alinéa 1er ainsi que les modalités d'imputation et de versement de celle-ci.

(Cet arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par une loi dans les douze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté precité.)

Article 116. Les articles 112 et 113 entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

L'article 114 entre en vigueur le 1er octobre 2005.

L'article 115 entre en vigueur le 1er janvier 2006 en ce qu'il insère les §§ 7, 9 et 10 dans l'article 23ter de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants.

(alinéa 4 abrogé) 2006-12-27/32, art. 97, 004; **En vigueur :** 01-03-2007>

(alinéa 5 abrogé) 2006-12-27/32, art. 97, 004; **En vigueur :** 01-03-2007>

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Pour la Ministre de l'Emploi, absente :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Coopération au développement,

A. DE DECKER

Le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale et de la Politique des grandes villes,

Ch. DUPONT

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Le Ministre de l'Environnement,

B. TOBBACK

Scellé du sceau de l'Etat :

Pour la Ministre de la Justice, absente :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT.

Article 44. (abrogé)

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Justice.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 14 juin 2004 relative à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409 bis et 1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue.

Article 2. L'article 5 de la loi du 14 juin 2004 relative à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue est remplacé par la disposition suivante :

" A l'exception du présent article, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi, laquelle a lieu au plus tard le 1er janvier 2007. "

Article 3. Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2005.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Article 4. L'article 474 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 106/2004 du 16 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 474. La publication au Moniteur belge par la Direction du Moniteur belge se fait en quatre exemplaires imprimés sur papier.

Un exemplaire est déposé en exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, un exemplaire est conservé auprès du Ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de l'Etat, un exemplaire est transmis aux Archives générales du Royaume et un exemplaire est disponible pour consultation auprès de la Direction du Moniteur belge.

Un exemplaire est conservé sur microfilm.

En cas de contestation relative à l'exactitude d'une mention contenue dans le Moniteur belge, l'exemplaire qui est conservé auprès du Ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de l'Etat, ne peut en aucun cas être soustrait à cette conservation. Dans le cas où, à la demande d'une juridiction, une partie du Moniteur belge doit être présentée, une copie certifiée conforme par le Ministre de la Justice du ou des passages pertinents sera délivrée. "

Article 5. L'article 475 de la même loi, annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 106/2004 du 16 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 475. - Toute autre mise à disposition du public est réalisée par l'intermédiaire du site internet de la Direction du Moniteur belge.

Les publications mises à disposition sur ce site internet sont les reproductions exactes dans un format électronique des exemplaires sur papier prévus à l'article 474. "

Article 6. Un article 475bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 475bis. - Tout citoyen peut obtenir à prix coûtant auprès des services du Moniteur belge, par le biais d'un service d'aide téléphonique gratuit, une copie des actes et documents publiés au Moniteur belge. Ce service est également chargé de fournir aux citoyens un service d'aide à la recherche de documents. "

Article 7. Un article 475ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 475ter. - D'autres mesures d'accompagnement sont prises par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres afin d'assurer la diffusion et l'accès les plus larges possibles aux informations contenues dans le Moniteur belge. "

Article 8. Le présent chapitre entre en vigueur le 31 juillet 2005.

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.

Article 9. A l'article 24 de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, modifié par la loi du 16 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1) dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Il en va de même en cas de reconnaissance d'une décision étrangère en matière d'adoption, prononcée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi mais devenue définitive après son entrée en vigueur. ";

2) l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. En cas de reconnaissance d'une décision étrangère portant établissement d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant, qui n'est pas devenue définitive avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions du droit antérieur régissant la reconnaissance peuvent s'appliquer si l'adoptant ou les adoptants produisent les preuves suivantes :

1° ils ont effectué des démarches en vue d'une adoption sans avoir fait appel aux services agréés par la communauté compétente et sans avoir bénéficié de l'encadrement de ceux-ci;

2° ils ont engagé une procédure devant mener à une adoption auprès de l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

3° l'enfant, nommément désigné par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant, leur a été proposé avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, l'alinéa précédent ne peut s'appliquer si avant le 1er décembre 2005 l'adoptant ou les adoptants n'informent pas l'autorité centrale fédérale que cet enfant leur a été proposé avant l'entrée en vigueur de la présente loi par l'autorité compétente de l'Etat d'origine.

Après avoir validé les éléments de preuve qui lui sont présentés, l'autorité centrale fédérale enregistre la décision étrangère en matière d'adoption conformément à l'article 367-2 du Code civil. "

Article 10. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2005.

TITRE III. - Intérieur.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004.

Article 11. L'article 486 de la loi-programme du 27 décembre 2004, est complété par l'alinéa suivant :

" L'article 482 produit ses effets le 30 avril 2002 pour ce qui concerne le fonds budgétaire 17-1 et le jour de sa publication au Moniteur belge pour ce qui concerne les fonds budgétaires 17-2 et 17-3. "

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire.

Article 12. L'article 31, alinéa 1er, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'Agence bénéficie du produit des redevances visées à l'article 12, § 1er, 1°, ainsi que du produit des amendes administratives visées aux articles 53 à 64. "

Article 13. Le chapitre VII de la même loi, comprenant les articles 49, 49bis et 50, est remplacé par les dispositions suivantes :

" CHAPITRE VII. - Sanctions.

Section Ire. - Disposition générale.

Art. 49. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet soit de sanctions pénales, soit de sanctions administratives.

Section II. - Sanctions pénales.

Art. 50. Les infractions aux dispositions de la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution sont punies d'une amende de 1 000 euros à 1 000 000 euros et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l'une de ces peines seulement.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront porté entrave à l'exercice de la mission des personnes visées à l'article 9 ou qui leur auront refusé leur concours.

Art. 51. Si les infractions visées à l'article 50 sont commises en temps de guerre, elles sont punies d'une amende de 2 000 euros à 2 000 000 euros et de la réclusion de cinq à dix ans, ou de l'une de ces peines seulement.

Art. 52. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution.

Section III. - Amendes administratives.

Sous-section Ire. - Procédure administrative.

Art. 53. § 1er. Lors de la constatation d'infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, une amende administrative de 500 euros à 100 000 euros par infraction peut être infligée à l'auteur de l'infraction.

§ 2. En outre, les frais d'expertise en rapport avec les infractions visées au § 1er sont mis à charge de l'auteur de l'infraction.

§ 3. Les personnes physiques ou morales sont civilement responsables du paiement des amendes administratives et des frais auxquels leurs organes, leurs administrateurs, les membres de leur personnel dirigeant et d'exécution, leurs préposés et leurs mandataires sont condamnés.

Art. 54. Les faits sanctionnés par l'article 49 sont constatés dans un procès-verbal par un officier de police judiciaire.

L'original du procès-verbal est envoyé au procureur du Roi.

Une copie du procès-verbal est dans le même temps envoyée à la personne désignée à l'article 56.

Art. 55. Le procureur du Roi dispose d'un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour informer la personne visée à l'article 56 que des poursuites pénales ont été engagées.

La personne visée à l'article 56 ne peut infliger d'amende administrative sur la base de l'article 53 avant l'échéance du délai de six mois, sauf communication préalable par le procureur du Roi que celui-ci ne souhaite pas réserver de suite au fait.

Dans le cas où le procureur du Roi omet de notifier sa décision dans le délai fixé ou renonce à intenter des poursuites pénales, la personne visée à l'article 56 peut décider d'entamer la procédure administrative.

Art. 56. L'amende administrative est imposée par la personne désignée par le Roi.

Le Roi détermine les règles de procédure, en ce compris l'exercice des droits de la défense.

Art. 57. § 1er. La décision d'imposer une amende administrative est motivée. Elle mentionne également le montant de l'amende administrative et les dispositions de l'article 58, alinéa 3.

§ 2. L'amende administrative est proportionnelle à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive.

§ 3. La personne visée à l'article 56 peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure au montant minimal visé à l'article 53, sans que l'amende puisse être inférieure à 80 % du minimum du montant visé à l'article précité.

§ 4. Le concours de plusieurs infractions peut donner lieu à une amende administrative unique proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.

Art. 58. La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste à l'auteur de l'infraction ainsi qu'à la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de l'amende administrative.

La décision est également notifiée au procureur du Roi.

Une invitation à acquitter l'amende dans le délai et selon les modalités fixés par le Roi est jointe.

Art. 59. L'auteur de l'infraction ou la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de l'amende administrative qui conteste la décision de la personne visée à l'article 56 peut interjeter appel par voie de requête auprès du tribunal compétent dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, à peine de déchéance.

En cas de recours contre la décision de la personne désignée par le Roi, le tribunal compétent peut, s'il existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant d'une amende administrative infligée sous le montant minimal visé à l'article 53, sans que l'amende puisse être inférieure à 80 % du minimum du montant visé à l'article précité.

Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Art. 60. Lorsque l'auteur de l'infraction ou la personne civilement responsable reste en défaut de payer l'amende administrative dans le délai imparti et que la possibilité d'appel fixée à l'article 59 est épuisée, la décision d'infliger une amende administrative a force exécutoire et la personne visée à l'article 56 peut lancer une contrainte selon les modalités fixées par le Roi.

Art. 61. La personne visée à l'article 56 ne peut imposer d'amende administrative à l'échéance d'un délai d'un an, à compter du jour où le fait est constaté.

Le paiement selon la procédure administrative éteint également la possibilité d'engager des poursuites pénales pour les faits visés.

Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée.

Art. 62. § 1er. Lors de la constatation d'une ou plusieurs des infractions déterminées par le Roi, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, être perçu une amende administrative, d'un montant de 125 euros à 500 euros par infraction, selon la procédure simplifiée.

Le paiement de l'amende administrative dans le délai déterminé par le Roi marque l'accord de l'auteur de l'infraction sur l'application de la procédure simplifiée.

Le montant de l'amende relatif à chaque infraction déterminée par le Roi ainsi que les modalités de perception sont fixés par le Roi.

La procédure simplifiée peut être proposée par les officiers de police judiciaire membres de l'Agence.

§ 2. Les personnes physiques ou morales sont civilement responsables du paiement des amendes administratives proposées selon la procédure simplifiée à leurs organes, leurs administrateurs, leurs membres du personnel dirigeant et d'exécution, leurs préposés et mandataires.

Art. 63. Le paiement selon la procédure simplifiée éteint la possibilité d'infliger à l'auteur de l'infraction une amende administrative pour les faits visés sur la base de la procédure administrative fixée aux articles 53 à 61.

Art. 64. Le paiement selon la procédure simplifiée éteint également la possibilité d'engager des poursuites pénales pour les faits visés. ".

Article 14. Les articles 51, 52, 52bis, 53 et 54 de la même loi en deviennent respectivement les articles 65, 66, 67, 68 et 69.
Article 15. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 62 à 64 de la L 1994-04-15/36, inséré par la L 2005-07-20/41, art. 13, fixée au 03-02-2008 par AR 2007-12-20/66, art. 6)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 49 à 61 de la L 1994-04-15/36, inséré par la L 2005-07-20/41, art. 13, fixée au 03-02-2008 par AR 2007-12-20/67, art. 7)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 14 fixée au 03-02-2008 par AR 2007-12-20/67, art. 8)

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.