23 DECEMBRE 2005. - Loi relative au pacte de solidarité entre les générations. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Loi
Publication 2005-12-30
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 266
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE VIII. - Instauration d'un crédit d'impôt pour recherche et développement.

Article 85_REGION_WALLONNE.. 85_REGION_WALLONNE. [¹ Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, la surveillance et le contrôle des articles 79 à 84 inclus, et 87, ainsi que leurs mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.]¹


(1)2016-04-28/08, art. 75, 020; En vigueur : 21-05-2016>

CHAPITRE IV. - Financement alternatif.

CHAPITRE Ier. - Stage en entreprise.

CHAPITRE II. - Prépensions et revenus de remplacement.

CHAPITRE III. - Pensions complémentaires.

Article 59_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ Le Gouvernement détermine]¹ le montant des bonus de démarrage et de tutorat, ainsi que les conditions et modalités d'octroi de ceux-ci.


(1)2016-04-25/10, art. 69, 021; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE XIX. - Entrée en vigueur.

CHAPITRE III. - Emploi des jeunes dans le secteur non-marchand.

Article 79_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

Article 80_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

Article 81_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

Article 82_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

Article 83_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

Article 84_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

Article 85_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

Article 85_REGION_WALLONNE.

2021-06-10/15, art. 56, 030; En vigueur : 01-01-2022>

Article 86_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

Article 87_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

CHAPITRE Ier. - Stage en entreprise.

CHAPITRE III. - Pensions complémentaires.

CHAPITRE V. - Indemnités de reclassement.

CHAPITRE VII. - Exonération d'impôt des primes de remise au travail et des primes de transition professionnelle régionales et des subsides en capital et en intérêt dans le cadre de la législation d'expansion économique, attribués à des sociétés.

Article 85_REGION_FLAMANDE.

2025-07-14/16, art. 20, 034; En vigueur : 01-09-2025>

Article 59/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 58 et 59 et de leurs mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹


(1)2015-07-09/17, art. 39, 023; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>

Article 85_REGION_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 79 à 84 inclus, et 87, ainsi que leurs mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹


(1)2015-07-09/17, art. 40, 023; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>

Article 59/2_REGION_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au bonus de tutorat, visé à l'article 58.]¹


(1)2015-10-08/02, art. 18, 024; En vigueur : 01-06-2016 (ARR 2016-04-14/08, art. 16, 1°)>

CHAPITRE XII. REGION_WALLONNE. - [¹ Bonus de démarrage et de stage]¹


(1)2016-07-20/09, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2016>

Article 58_REGION_WALLONNE.. 58_REGION_WALLONNE.

Article 59/1_REGION_WALLONNE.. 59/1_REGION_WALLONNE.

2019-02-28/25, art. 135, 029; En vigueur : 01-07-2019>

CHAPITRE Ier. - Liaison au bien-être et corrections sociales.

CHAPITRE III. - Emploi des jeunes dans le secteur non-marchand.

CHAPITRE V. - Nouveau mécanisme de financement du budget de l'assurance maladie. 2007-01-31/45 , art. 2, **En vigueur :** 30-04-2007>

TITRE VI. - Finances.

CHAPITRE II. - Prépensions et revenus de remplacement.

CHAPITRE IV. - Dispense de versement du précompte professionnel.

CHAPITRE VIII. - Instauration d'un crédit d'impôt pour recherche et développement.

Article 59_REGION_WALLONNE.. 59_REGION_WALLONNE.

CHAPITRE XVII. - Mise à disposition.

CHAPITRE II. - Prépensions et revenus de remplacement.

CHAPITRE IV. - Dispense de versement du précompte professionnel.

CHAPITRE IV. - Dispense de versement du précompte professionnel.

CHAPITRE V. - Indemnités de reclassement.

Article 73bis_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 73bis_COMMUNAUTE_FLAMANDE. § 1er. Tous les deux ans, le gouvernement prend une décision au sujet de la répartition de l'enveloppe financière accordée pour une adaptation au bien-être général des régimes d'assistance sociale suivants : - le revenu d'intégration institué par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; - l'aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration sociale et dont les frais sont rembourses par l'Etat sur la base de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale; - les allocations de remplacement de revenu pour handicapés instituées par la loi du 27 février 1987 relatives aux allocations aux personnes handicapées; - [² ...]² - l'allocation d'intégration instituée par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées; - le revenu garanti aux personnes âgées institué par la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées; - la garantie de revenus aux personnes âgées instituée par la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. A cet effet, le gouvernement peut, entre autres, s'appuyer sur les rapports du Conseil supérieur de l'Emploi, du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des finances. Le cas échéant, les modalités de l'adaptation susvisée peuvent être différentes par régime, ou par prestation au sein d'un régime et par catégorie de bénéficiaires de prestation. Dans le cadre de l'adaptation, une attention particulière sera portée aux seuils de revenus afférents au calcul des allocations [² ...]² d'intégration des personnes handicapées. La décision visée à l'alinéa 1er, sera prise pour la première fois au plus tard au cours de l'année 2008. § 2. La décision visée au § 1er, est précédée d'un avis de la Commission consultative fédérale de l'aide sociale, du Conseil national du Travail, du Conseil Central de l'Economie, du Conseil National des Personnes Handicapées, du Comité consultatif pour le secteur des pensions relatif à la répartition et à l'importance des moyens financiers fixés conformément à la présente loi et destinés au mécanisme structurel d'adaptation au bien-être. Cet avis tient compte de l'évolution du taux d'emploi, de l'évolution du taux de pauvreté, de la cohérence entre l'évolution du bien-être prévue au niveau du régime de sécurité sociale, en vertu des articles 72 et 73 de la présente loi, et du régime d'assistance, et de l'évolution démographique, notamment le phénomène du vieillissement. Cet avis tient compte également de la décision biennale en matière de marge maximale d'augmentation des coûts salariaux, prise en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Dans ce cadre, une attention est également accordée à la croissance économique, au rapport entre le nombre de bénéficiaires de prestations et le nombre de personnes actives, au souci de ne pas créer de nouveaux pièges à l'emploi ou d'accroître les pièges existants. Les partenaires sociaux, la Commission consultative de l'aide sociale, le Conseil National des Personnes Handicapées, et le Comité consultatif pour le secteur des pensions peuvent, entre autres, s'appuyer en la matière sur les rapports du Conseil supérieur de l'Emploi, du Comité d'Etudes sur le vieillissement et du Conseil supérieur des finances. Cet avis est rendu simultanément à l'avis prévu à l'article 72, § 2, de la présente loi. § 3. [¹ En l'absence d'avis visé au § 2 avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, un avis est censé avoir été donné et le gouvernement rédige un projet de décision visée au § 1er et le motive d'une manière circonstanciée. Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Conseil national du Travail, du Conseil central de l'Economie, de la Commission consultative fédérale de l'Aide Sociale, du Conseil supérieur national des Personnes Handicapées et du Conseil consultatif fédéral des aînés au sujet de son projet de décision motivé, comme visé à l'alinéa précédent. En l'absence d'avis des partenaires sociaux, de la Commission consultative fédérale de l'Aide sociale, du Conseil supérieur national des Personnes Handicapées et du Conseil consultatif fédéral des aînés dans le mois suivant la demande du gouvernement, un avis est censé avoir été donné.]¹ § 4. Si le gouvernement déroge à l'avis visé au § 2, ou au § 3, il doit le motiver expressément. § 5. En vue de l'exécution de la décision visée au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales applicables dans les différents régimes d'assistance sociale. § 6. Dès 2010, la décision visée au § 1er devra tenir compte et prendre en charge l'éventuel surcoût engendré par la décision relative à la période biannuelle précédente. § 7. Pour la période 2009-2010, dans le cadre de l'avis visé au § 2, la détermination de l'enveloppe visée au § 1er et fixée en application de l'article 73ter de la présente loi fera l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur base d'un avis préalable rendu à ce sujet par le Comité d'étude sur le vieillissement.----------

(1)2014-12-19/07, art. 187, 015; En vigueur : 08-01-2015>

(2)2018-05-18/15, art. 163, 028; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE V. - Nouveau mécanisme de financement du budget de l'assurance maladie. 2007-01-31/45 , art. 2, **En vigueur :** 30-04-2007>

CHAPITRE IV. - Dispense de versement du précompte professionnel.

CHAPITRE VI. - Déduction fiscale pour capital à risque.

CHAPITRE VII. - Exonération d'impôt des primes de remise au travail et des primes de transition professionnelle régionales et des subsides en capital et en intérêt dans le cadre de la législation d'expansion économique, attribués à des sociétés.

CHAPITRE VIII. - Instauration d'un crédit d'impôt pour recherche et développement.

Article 79_REGION_WALLONNE.. 79_REGION_WALLONNE.

2021-06-10/15, art. 56, 030; En vigueur : 01-01-2022>

Article 80_REGION_WALLONNE.. 80_REGION_WALLONNE.

2021-06-10/15, art. 56, 030; En vigueur : 01-01-2022>

Article 81_REGION_WALLONNE.. 81_REGION_WALLONNE.

2021-06-10/15, art. 56, 030; En vigueur : 01-01-2022>

Article 82_REGION_WALLONNE.. 82_REGION_WALLONNE.

2021-06-10/15, art. 56, 030; En vigueur : 01-01-2022>

Article 83_REGION_WALLONNE.. 83_REGION_WALLONNE.

2021-06-10/15, art. 56, 030; En vigueur : 01-01-2022>

Article 84_REGION_WALLONNE.. 84_REGION_WALLONNE.

2021-06-10/15, art. 56, 030; En vigueur : 01-01-2022>

Article 86_REGION_WALLONNE.. 86_REGION_WALLONNE.

2021-06-10/15, art. 56, 030; En vigueur : 01-01-2022>

Article 87_REGION_WALLONNE.. 87_REGION_WALLONNE.

2021-06-10/15, art. 56, 030; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE IV. - Financement alternatif.

CHAPITRE V. - Indemnités de reclassement.

CHAPITRE VII. - Exonération d'impôt des primes de remise au travail et des primes de transition professionnelle régionales et des subsides en capital et en intérêt dans le cadre de la législation d'expansion économique, attribués à des sociétés.

CHAPITRE VII. - Exonération d'impôt des primes de remise au travail et des primes de transition professionnelle régionales et des subsides en capital et en intérêt dans le cadre de la législation d'expansion économique, attribués à des sociétés.

Article 58_REGION_FLAMANDE.. 58_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2022-12-23/15, art. 25, 032; En vigueur : 01-09-2023>

Article 59_REGION_FLAMANDE.. 59_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2022-12-23/15, art. 25, 032; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE III. - Emploi des jeunes dans le secteur non-marchand.

CHAPITRE II. - Prépensions et revenus de remplacement.

CHAPITRE IV. - Dispense de versement du précompte professionnel.

CHAPITRE VII. - Exonération d'impôt des primes de remise au travail et des primes de transition professionnelle régionales et des subsides en capital et en intérêt dans le cadre de la législation d'expansion économique, attribués à des sociétés.

CHAPITRE VIII. - Instauration d'un crédit d'impôt pour recherche et développement.

Article 3/2.. 3/2. [¹ § 1er. La pension de retraite comme travailleur indépendant est complétée par un bonus pour les travailleurs indépendants, qui, selon le cas:

1° poursuivent leur activité professionnelle au-delà de la date à laquelle ils auraient pu obtenir pour la première fois leur pension de retraite anticipée de travailleur indépendant en vertu de l'article 3, § 2, § 2bis, § 2ter, § 3, § 3ter et § 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

2° ne peuvent obtenir une pension de retraite anticipée et poursuivent leur activité professionnelle au-delà de l'âge de la pension, visé à l'article 3, § 1er, § 1bis ou § 1ter, selon le cas, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.

§ 2. Les dispositions du présent article s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025 et seulement pour les périodes prestées à partir du 1er juillet 2024.

Les dispositions de cet article ne sont pas d'application aux indépendants qui se sont constitués un bonus conformément aux dispositions de l'article 3 et de l'article 3/1 lorsque leur pension prend cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2024.

Aucun bonus ne peut plus être constitué à partir de la première date de prise de cours effective d'une pension de retraite ou d'un avantage en tenant lieu en vertu d'un régime légal, réglementaire, statutaire ou contractuel belge de pension autre que le régime indépendant, à l'exception de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants:

1° les conditions auxquelles l'octroi et la façon dont le bonus de pension est payé;

2° le montant et la nature du bonus de pension;

3° les périodes qui sont prises en compte pour la détermination du bonus de pension.]¹


(1)2024-04-25/11, art. 37, 033; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE II. - Liaison au bien-être.

Article 7ter.. 7ter. [¹ § 1er. Un bonus de pension est octroyé en faveur du travailleur salarié qui, selon le cas:

1° poursuit son activité professionnelle au-delà de la date à laquelle il aurait pu obtenir sa pension de retraite anticipée en tant que travailleur salarié en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

2° poursuit son activité professionnelle au-delà de l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité.

§ 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres:

1° le montant et la nature du bonus de pension;

2° les conditions et les modalités auxquelles l'octroi et le paiement du bonus de pension sont soumis;

3° les périodes qui sont prises en compte pour la détermination du bonus de pension.

§ 3. Le présent article s'applique aux pensions de retraite qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025 et seulement aux périodes prestées à partir du 1er juillet 2024.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article 7bis continuent de régir des pensions de retraite qui prennent cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2024.]¹


(1)2024-04-25/11, art. 36, 033; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE VI. - Pension minimum garantie.

CHAPITRE II. - Les expériences en vue de l'introduction de barèmes de rémunération spécifiques pour les nouveaux arrivants dans les entreprises.

Section 3. - Procédure.

CHAPITRE III. - Simplification du bilan social.

CHAPITRE V. - Gestion active des restructurations.

Section 2. - Mise en place d'une cellule pour l'emploi en cas de restructuration.

Section 3. - Indemnité de reclassement pour les travailleurs.

Section 4. - Dispositions finales.

CHAPITRE VIII. - Cotisations et retenues dans le cadre des pseudo-prépensions.

CHAPITRE XII. REGION_WALLONNE. - [¹ Bonus de démarrage et de stage]¹


(1)2016-07-20/09, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2016>

TITRE V. - Affaires sociales.

CHAPITRE VI. - Déduction fiscale pour capital à risque.

CHAPITRE V. - Indemnités de reclassement.

Article 79_REGION_FLAMANDE.. 79_REGION_FLAMANDE.

2025-07-14/16, art. 20, 034; En vigueur : 01-09-2025>

Article 80_REGION_FLAMANDE.. 80_REGION_FLAMANDE.

2025-07-14/16, art. 20, 034; En vigueur : 01-09-2025>

Article 81_REGION_FLAMANDE.. 81_REGION_FLAMANDE.

2025-07-14/16, art. 20, 034; En vigueur : 01-09-2025>

Article 82_REGION_FLAMANDE.. 82_REGION_FLAMANDE.

2025-07-14/16, art. 20, 034; En vigueur : 01-09-2025>

Article 83_REGION_FLAMANDE.. 83_REGION_FLAMANDE.

2025-07-14/16, art. 20, 034; En vigueur : 01-09-2025>

Article 84_REGION_FLAMANDE.. 84_REGION_FLAMANDE.

2025-07-14/16, art. 20, 034; En vigueur : 01-09-2025>

Article 86_REGION_FLAMANDE.. 86_REGION_FLAMANDE.

2025-07-14/16, art. 20, 034; En vigueur : 01-09-2025>

Article 87_REGION_FLAMANDE.. 87_REGION_FLAMANDE.

2025-07-14/16, art. 20, 034; En vigueur : 01-09-2025>

TITRE VI. - Finances.

CHAPITRE III. - Pensions complémentaires.

CHAPITRE VI. - Déduction fiscale pour capital à risque.

CHAPITRE VII. - Exonération d'impôt des primes de remise au travail et des primes de transition professionnelle régionales et des subsides en capital et en intérêt dans le cadre de la législation d'expansion économique, attribués à des sociétés.

CHAPITRE VIII. - Instauration d'un crédit d'impôt pour recherche et développement.

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