23 DECEMBRE 2005. - Loi relative au pacte de solidarité entre les générations. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 30-12-2025)
" 1°bis une quote-part de la répartition annuelle des ressources visées aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre 1er du Titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions; "
Article 91sexies. 2007-01-31/45, art. 2, **En vigueur :** 30-04-2007> A l'article 202, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
Les mots " Les dépenses provisoires de l'assurance soins de santé, " sont remplacés par les mots " Les dépenses provisoires et les recettes propres de l'assurance soins de santé, ".
CHAPITRE IV. - Financement alternatif.
CHAPITRE Ier. - Stage en entreprise.
Article 92. Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, B, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit :
" 1°bis Stage en entreprise.
Art. 67bis. Les bénéfices et profits sont exonérés à concurrence de 20 p.c. des rémunérations déduites à titre de frais professionnels en vertu de l'article 52, 3°, qui sont payées ou attribuées à des travailleurs pour lesquels l'employeur, qui supporte ces frais professionnels, bénéficie du bonus de tutorat visé à l'article 58 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités d'application de cet article. "
Article 93. Le présent chapitre est applicable aux frais supportés à partir du 1er janvier 2006.
CHAPITRE V. - Nouveau mécanisme de financement du budget de l'assurance maladie. 2007-01-31/45 , art. 2, **En vigueur :** 30-04-2007>
Article 94. Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section Ire, partie F, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 31bis, rédigé comme suit :
" Art. 31bis. Les traitements et salaires visés à l'article 31, alinéa 2, 1°, comprennent également les indemnités complémentaires suivantes obtenues par le travailleur durant une période d'inactivité, de reprise du travail auprès d'un autre employeur ou de reprise du travail en tant qu'indépendant, pour autant que l'obligation pour l'ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail ne soit pas mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prévoyant le paiement de l'indemnité complémentaire :
- les indemnités complémentaires, en sus d'une prépension, obtenues par un ancien travailleur qui a atteint l'âge de 50 ans;
- les indemnités complémentaires obtenues directement ou indirectement par un ancien travailleur qui bénéficie d'allocations de chômage comme chômeur complet ou qui pourrait en bénéficier s'il n'avait pas repris le travail chez un autre employeur.
Les indemnités visées à l'article 31, alinéa 2, 4°, en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations comprennent également les indemnités complémentaires visées à l'alinéa précédent, obtenues par le travailleur durant une période d'inactivité, de reprise du travail auprès d'un autre employeur ou de reprise du travail en tant qu'indépendant, pour autant que l'obligation pour l'ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail soit effectivement mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prévoyant le paiement de l'indemnité complémentaire.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les indemnités visées à l'article 31, alinéa 2, 4°, comprennent, pour la période jusqu'au 31 décembre 2007, ces indemnités complémentaires lorsque leur règlement par convention collective de travail ou par convention individuelle, ne précise pas de manière explicite que leur paiement est interrompu en cas de reprise du travail. "
Article 95. A l'article 146 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 6 juillet 1994 et du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
A. 1° au 1°, les mots " et 2°bis " sont supprimés;
2° le 2°bis est abrogé.
B. Le 2° est abrogé.
C. Le 2°, abrogé par l'article 95, B, de la présente loi, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 2° indemnités complémentaires : indemnités visées à l'article 31bis ; "
Article 96. A l'article 147 du même Code, modifié par la loi du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
A. 1° le 2° est remplacé comme suit :
" 2° lorsque le revenu net se compose partiellement de pensions ou d'autres revenus de remplacement : une quotité du montant mentionné au 1°, proportionnelle au rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des pensions et des autres revenus de remplacement et, d'autre part, le montant du revenu net, à l'exclusion, dans le cas de l'obtention d'une indemnité complémentaire visée à l'article 31bis du salaire obtenu chez le nouvel employeur ou du revenu obtenu issu d'une nouvelle activité professionnelle en tant qu'indépendant; ";
2° les 3° et 4° sont abrogés;
B. les 5° et 6° sont abrogés.
Article 97. A l'article 150 du même Code, modifié par la loi du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " et la réduction pour prépensions nouveau régime " sont supprimés;
2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit :
" La réduction pour allocations de chômage est calculée ensemble pour les deux conjoints. A cet effet, les allocations de chômage, les revenus nets et les revenus imposables des deux conjoints sont respectivement additionnés pour calculer la réduction et les limites.
La réduction pour allocations de chômage calculée conformément à l'alinéa 2 est ensuite répartie par contribuable en proportion de la quotité de ses allocations de chômage dans le total des allocations de chômage des deux conjoints. "
Article 98. A l'article 154, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 10 août 2001, le 2° est supprimé.
Article 99. A l'article 243 du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 3 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
A. 1° à l'alinéa 2, 1°, les mots " à l'article 147, 1°, 5° et 7°, " sont remplacés par les mots " à l'article 147, 1° et 7°, ";
2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
" Lorsqu'une imposition commune est établie, lorsque le revenu se compose entièrement ou partiellement d'allocations de chômage, la réduction afférente à ces allocations de chômage calculée conformément à l'alinéa précédent, n'est accordée qu'une seule fois pour les deux conjoints. ";
B. l'alinéa 2, 2°, est abrogé.
CHAPITRE Ier. - Stage en entreprise.
Article 101. L'article 169, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre 1992 et du 17 mai 2000, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par les lois du 24 décembre 2002 et du 28 avril 2003, est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les capitaux de pensions complémentaires alloués conformément à l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif a la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants tel qu'il était en vigueur avant d'être remplacé par l'article 70 de la loi-programme du 24 décembre 2002, ou de pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002, n'interviennent, pour la détermination de la base imposable, qu'à concurrence de la rente viagère qui résulterait de la conversion de 80 p.c. de ces capitaux suivant les coefficients visés à l'alinéa 1er dans la mesure où ils sont liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque les capitaux visés à cet alinéa sont liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge, la première tranche sur laquelle le régime de conversion est applicable n'est pris en considération qu'à concurrence de 80 p.c. "
Article 102. A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 2°, b, est remplacé comme suit :
" b) les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où :
- ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 1451, 1°, et liquidés dans les circonstances visées au 4°, f;
- il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge; ";
2° le 4°, f, est complété comme suit :
" - des capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge; "
Article 103. L'article 515bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 17 mai 2000, est complété comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 4, lorsque les capitaux constitués totalement ou partiellement au moyen de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, sont liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge, il faut utiliser la même méthode de calcul que celle visée à l'article 169, § 1er, alinéa 4, pour la conversion de la première tranche de 50 000 EUR de ces capitaux. "
Article 104. A l'article 515quater, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point b est remplacé par la disposition suivante :
" b) au taux de 10 p.c. : les capitaux et valeurs de rachat visés au c, et liquidés dans les circonstances visées au c, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1, 1°, ou dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge; ";
2° la phrase liminaire du point c est remplacé par la disposition suivante :
" c) au taux de 16,5 p.c. : les capitaux et valeurs visés à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, non imposables conformément à l'article 169, § 1er, dans la mesure où ces capitaux ou valeurs de rachat ne sont pas constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1, 1°, ou dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés au plus tot à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge, et lorsque ces capitaux ou ces valeurs de rachat sont attribues au bénéficiaire jusqu'au plus tard le 31 décembre 2009; "
Article 105. Le présent chapitre est applicable aux capitaux liquidés à partir du 1er janvier 2006.
CHAPITRE IV. - Dispense de versement du précompte professionnel.
Article 106. Dans le Titre VI, Chapitre Ier, Section IV, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 275.3, rédigé comme suit :
" Art. 275.3. Les universités et écoles supérieures qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs assistants et le Fonds National de la Recherche scientifique ainsi que le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen " qui paient ou attribuent des rémunérations aux chercheurs post-doctoraux et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, 1°, sont dispensées de verser au Trésor 50 p.c. de ce précompte professionnel, à condition de retenir sur les dites rémunérations 100 p.c. dudit précompte.
La dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er est également octroyée à des institutions scientifiques qui sont agréées à cet effet par arrête royal délibéré en Conseil des Ministres et qui paient ou attribuent des rémunérations soit à leurs chercheurs assistants, soit à leurs chercheurs post-doctoraux.
La même dispense de versement est aussi octroyée aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs affectés à des projets de recherche menés en exécution de conventions de partenariat conclues avec des universités ou hautes écoles établies dans l'Espace économique européen, ou des institutions scientifiques agréées visées aux alinéas 1er et 2. Cette dispense ne s'applique qu'au précompte professionnel sur les rémunérations qui sont payées dans le cadre du projet de recherche durant la période de ce projet pour autant qu'elles aient trait a l'emploi effectif dans le projet de recherche.
Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée aux alinéas 1er à 3, l'employeur doit, à l'appui de sa déclaration au précompte professionnel, fournir la preuve que, pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel, les travailleurs pour lesquels la dispense est demandée ont été effectivement employés soit en tant que chercheurs assistants ou chercheurs post-doctoraux soit en tant que chercheurs affectés à la réalisation des projets de recherche visés à l'alinéa 3. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le pourcentage de 50 p.c. jusqu'à 75 p.c. au maximum en ce qui concerne les universités ou hautes écoles établies dans l'Espace économique européen, ou des institutions scientifiques visées a l'alinéa 1er. "
Article 107. Dans le même titre, il est inséré un article 275.4, rédigé comme suit :
" Art. 275.4. § 1er. Le présent article est applicable aux employeurs appartenant au secteur de la pêche en mer qui sont, en application de l'article 270, 1°, redevables du précompte professionnel en raison du paiement ou de l'attribution, visé à l'article 273, 1°, des rémunérations imposables de leurs travailleurs occupés à bord d'un navire enregistré dans un Etat membre de l'Union européenne et muni d'une lettre de mer. Le présent article n'est toutefois applicable qu'en ce qui concerne le précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272.
Avant d'effectuer le versement au Trésor, le montant du précompte professionnel retenu est comparé avec le montant du précompte professionnel fictif obtenu en tenant compte des rémunérations forfaitaires journalières servant de base au calcul des cotisations sociales, telles qu'elles sont fixées par la réglementation fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime.
Lorsque le montant du précompte professionnel retenu est inférieur au montant du précompte professionnel fictif, les employeurs visés à l'alinéa 1er sont tenus de verser au Trésor, la totalité du précompte professionnel fictif.
La différence entre le précompte professionnel fictif et le précompte professionnel retenu constitue pour les employeurs des frais professionnels déductibles visés à l'article 49 et n'est pas imputable dans le chef du travailleur.
Lorsque le montant du précompte professionnel retenu est supérieur au montant du précompte professionnel fictif, les employeurs ne sont tenus de verser au Trésor qu'un montant égal au précompte professionnel fictif. Le surplus du précompte professionnel retenu est versé par l'employeur au " Zeevissersfonds " institué par la convention collective du 29 août 1986.
§ 2. Le Roi détermine les règles et modalités afférentes à la manière :
- d'apporter la preuve, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, que les travailleurs pour lesquels le précompte professionnel retenu n'est pas versé entièrement pour la période à laquelle la déclaration a trait, ont été effectivement occupés à bord d'un navire visé au § 1er, alinéa 1er;
- de faire la distinction, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, dans le cas visé au § 1er, alinéa 3, entre le précompte professionnel retenu et le précompte professionnel versé. "
Article 108. Dans le même titre, il est inséré un article 275.5, rédigé comme suit :
" Art. 275.5. § 1er. Les entreprises où s'effectue un travail en équipe ou un travail de nuit, qui paient ou attribuent une prime d'équipe et qui sont redevables du précompte professionnel sur cette prime en vertu de l'article 270, 1°, sont dispensées de verser au Trésor un montant de précompte professionnel égal à 5,63 p.c. des rémunérations imposables, primes d'équipe comprises, à condition de retenir sur ces rémunérations et primes la totalité dudit précompte.
Les rémunérations imposables, primes d'équipe comprises, visées à l'alinéa précédent sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations.
Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er, l'employeur doit fournir, à l'occasion de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs pour lesquels la dispense est invoquée ont effectué un travail en équipe pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve.
Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres porter le pourcentage visé à l'alinéa 1er à maximum 10,7 p.c.
§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend :
1° par entreprises où s'effectue un travail en équipe : les entreprises où le travail est effectué par des travailleurs de catégorie 1 visés à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières;
2° par entreprises où s'exerce un travail de nuit : les entreprises où des travailleurs de catégorie 1 visés à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, effectuent, conformément au règlement de travail applicable dans l'entreprise, des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion des travailleurs qui exercent des prestations uniquement entre 6 heures et 24 heures et des travailleurs qui commencent habituellement à travailler à partir de 5 heures;
3° par prime d'équipe, la prime qui est attribuée à l'occasion du travail en équipe visé au 1°, ou du travail de nuit visé au 2°;
4° les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition d'entreprises visées au 1° et 2° et qui emploient ces intérimaires dans un système de travail en équipe ou travail de nuit dans la fonction d'un travailleur de catégorie 1, sont, en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel sur les rémunérations imposables de ces intérimaires dans lesquelles sont incluses des primes d'équipe, assimilées à ces entreprises. "
Article 109. A l'article 2753, du même Code, inséré par l'article 106, les alinéas 3 et 4 sont remplacés comme suit :
" La même dispense de versement est aussi octroyée :
1° aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs affectés à des projets de recherche menés en exécution de conventions de partenariat conclues avec des universités ou hautes écoles établies dans l'Espace économique européen, ou des institutions scientifiques agréées visées aux alinéas 1er et 2. Cette dispense ne s'applique qu'au précompte professionnel sur les rémunérations qui sont payées dans le cadre du projet de recherche durant la période de ce projet pour autant qu'elles aient trait à l'emploi effectif dans le projet de recherche;
2° aux sociétés qui répondent à la définition de " Young Innovative Company " et qui paient ou attribuent des rémunérations à du personnel scientifique, employé en tant que travailleur salarié au sein de cette société. On entend par Young Innovative Company une société réalisant des projets de recherche lorsque, à la fin de la période imposable, elle remplit simultanément les conditions suivantes :
elle est une petite société au sens de l'article 15, § 1er du Code des sociétés;
elle est constituée depuis moins de 10 ans avant le 1er janvier de l'année durant laquelle la dispense de versement du précompte professionnel est attribuée;
elle n'est pas constituée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activité préexistante ou d'une reprise de telles activités;
elle a effectué des dépenses de recherche et de développement représentant au moins 15 p.c. du montant total des frais de la période imposable précédente. "
Lorsque, à la fin d'une période imposable, la société ne satisfait plus à toutes les conditions pour être une Young Innovative Company, la dispense de versement du précompte professionnel ne pourra plus être appliquée sur les rémunérations payées ou attribuées à partir du mois suivant.
Le personnel scientifique visé à l'alinéa 3, 2°, comprend les chercheurs, les techniciens de recherche et les gestionnaires de projets de recherche et de développement, à l'exclusion du personnel administratif et commercial.
Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée aux alinéas précédents, l'employeur doit fournir, à l'occasion de sa déclaration au précompte professionnel et de la manière déterminée par le Roi, la preuve que les travailleurs pour lesquels la dispense est invoquée étaient occupés effectivement, pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel :
- soit en tant que chercheurs assistants ou chercheurs post-doctoraux visés aux alinéas 1er et 2;
- soit en tant que chercheurs pour la réalisation des projets de recherche visés à l'alinéa 3, 1°;
- soit en tant que personnel scientifique dans une société qui est une Young Innovative Company. "
Article 110. Au même article sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 3 est complété comme suit :
" 3° sous réserve de la réduction du pourcentage de 50 p.c. à 25 p.c., aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui ont un diplôme de docteur en sciences appliquées, en sciences exactes, en médecine ou en médecine vétérinaire ou d'ingénieur civil et qui sont engagés dans des programmes de recherche ou de développement. ";
2° l'avant-dernier alinéa est complété comme suit :
" - soit en tant que chercheurs pour la réalisation des programmes de recherche et de développement visés à l'alinéa 3, 3°. ";
3° l'article est complété comme suit :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, porter le pourcentage de 25 p.c. visé à l'alinéa 3, 3°, à 50 p.c. " "
Article 111. A l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par les lois-programme du 8 avril 2003 et du 27 décembre 2004, le texte néerlandais du dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" De Koning kan voor de universiteiten of hogescholen, gevestigd in de Europese Economische Ruimte, of voor de erkende wetenschappelijke instellingen als bedoeld in het eerste lid, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het percentage van 50 pct. verhogen tot maximaal 75 pct. " "
Article 112. Sont abrogés à partir de l'entrée en vigueur des articles 106 à 112 de la présente loi :
- l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par les lois-programme des 8 avril 2003 et 27 décembre 2004 et par l'article 111 de la présente loi;
- l'article 387 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
- l'article 301 de la loi-programme du 22 décembre 2003, modifié par la loi du 3 juillet 2005.
Article 113. Les articles 106 à 108 sont applicables aux rémunérations et primes d'équipe et de nuit payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006.
L'article 109 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er juillet 2006.
L'article 110 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006.
L'article 111 produit ses effets à partir de l'entrée en vigueur de l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
TITRE VI. - Finances.
Article 114. L'article 171, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 6 juillet 1994, 6 avril 2000, 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, est complété par un littera f rédigé comme suit :
" f) les indemnités de reclassement visées au Titre IV, Chapitre 5, Section 3, (de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.) "
CHAPITRE V. - Nouveau mécanisme de financement du budget de l'assurance maladie. 2007-01-31/45 , art. 2, **En vigueur :** 30-04-2007>
Article 115. L'article 205sexies du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 22 juin 2005, est rapporté.
Article 116. L'article 115 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2007.
CHAPITRE VII. - Exonération d'impôt des primes de remise au travail et des primes de transition professionnelle régionales et des subsides en capital et en intérêt dans le cadre de la legislation d'expansion économique, attribués à des sociétés.
Article 117. Au titre III, chapitre II, section III, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré une sous-section Irebis, rédigée comme suit :
" Sous-section Irebis. - Mesures d'aide régionales exonérées.
Art. 193bis. § 1er. Les primes de remise au travail et les primes de transition professionnelle, attribuées par les institutions régionales compétentes à des sociétés et qui répondent aux conditions prévues au Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission européenne du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'Etat à l'emploi ou qui sont ou ont été admises par la Commission européenne dans ce cadre, sont des revenus exonérés dans le chef de celles-ci.
Les subsides en capital et en intérêt attribués par les régions dans le cadre de la législation d'expansion économique en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles à des sociétés, sont des revenus exonérés dans le chef de celles-ci.
§ 2. En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées au § 1er, alinéa 2, sauf à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, survenue dans les trois premières années de l'investissement, le montant des bénéfices antérieurement exonérés est considéré comme un bénéfice de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a eu lieu.
Article 118. A l'article 198, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 22 juillet 1993, du 27 décembre 1993, du 6 juillet 1994 et du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 22 décembre 1998, du 4 mai 1999, du 22 mai 2001, du 24 décembre 2002 et du 15 décembre 2004, il est inséré un 14°, rédige comme suit :
" 14° la partie des primes, des subsides en capital et en intérêt visés à l'article 193bis, § 1er, qui a été antérieurement exonérée définitivement et qui est remboursée à la région concernée. "
Article 119. Les articles 117 et 118 s'appliquent aux primes et subsides notifiés à partir du 1er janvier 2006 et pour autant que la date de notification se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2007.
Toute modification apportée à partir du 18 novembre 2005 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence.
CHAPITRE Ier. - Stage en entreprise.
Article 120. L'article 201 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par la loi du 4 mai 1999, par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par les lois du 27 décembre 2004 et du 22 juin 2005, est complété par l'alinéa suivant :
" Le contribuable qui a opté irrévocablement pour le crédit d'impôt pour recherche et développement visé à l'article 289quater, ne peut plus bénéficier de la déduction pour investissement visée aux articles 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) et b), et 70, alinéa 2, et pour ce contribuable, les montants de 620 000 EUR et de 2 480 000 EUR prévus à l'article 72, alinéa 2, sont fixés respectivement à 310 000 EUR et à 1 240 000 EUR. "
Article 121. A l'article 205ter, § 5, du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005, les mots " des crédits d'impôt pour recherche et développement " sont insérés entre les mots " aux §§ 2 à 4, " et les mots " et des subsides en capital "
Article 122. L'article 240, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Dans le chef des sociétés visées à l'alinéa 1er, les dispositions en matière de déduction pour investissement sont les dispositions appliquées à l'impôt des sociétés. "
Article 123. Au titre VI, chapitre II, section IVbis, du même Code, insérée par la loi du 20 décembre 1995, les articles 289bis et 289ter forment une nouvelle sous-section Ire - " Crédit d'impôt pour les contribuables personnes physiques "
Article 124. Dans la même section IVbis, il est inséré, dans une nouvelle sous-section II - " Crédit d'impôt pour les contribuables sociétés ", un article 289quater, rédigé comme suit :
" Art. 289quater. En ce qui concerne les immobilisations visées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) et b), il peut être imputé sur l'impôt des sociétés un crédit d'impôt égal au taux prévu à l'alinéa 2, appliqué à une quotité de la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations corporelles acquises à l'état neuf ou constituées à l'état neuf et des immobilisations incorporelles neuves, lorsque ces immobilisations sont affectées en Belgique à l'exercice de l'objet social. Ce crédit d'impôt est dénommé " crédit d'impôt pour recherche et développement "
Le taux du crédit d'impôt pour recherche et développement est égal au taux prévu à l'article 215, alinéa 1er, accru de la contribution complémentaire de crise visée à l'article 463bis.
Pour bénéficier du crédit d'impôt visé à l'alinéa 1er, les contribuables doivent opter pour cette possibilité de manière irrévocable à partir d'une période imposable déterminée. "
Article 125. Dans la même sous-section II, il est inséré un article 289quinquies, rédigé comme suit :
" Art. 289quinquies. La quotité visée à l'article 289quater, alinéa 1er, est égale au pourcentage prévu à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°. "
Article 126. Dans la même sous-section II, il est inséré un article 289sexies, rédigé comme suit :
" Art. 289sexies. En ce qui concerne les immobilisations visées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), les contribuables peuvent choisir d'étaler le crédit d'impôt pour recherche et développement sur la période d'amortissement de ces immobilisations. Le crédit d'impôt pour recherche et développement étalé est dans ce cas égal au taux prévu à l'article 289quater, alinéa 2, appliqué à l'amortissement admis pour chaque période imposable contenue dans la période d'amortissement, multiplié par le pourcentage prévu à l'article 70, alinéa 2.
Si, lors de la cession ou de la mise hors d'usage d'une immobilisation, le total des crédits d'impôt pour recherche et développement imputés conformément à l'alinéa 1er est inférieur au crédit d'impôt pour recherche et développement qui aurait pu être imputé conformément a l'article 289quinquies, un crédit d'impôt pour recherche et développement complémentaire est accordé à due concurrence. "
Article 127. Dans la même sous-section II, est inséré un article 289septies, rédigé comme suit :
" Art. 289septies. Le crédit d'impôt pour recherche et développement n'entre pas en compte pour la détermination des plus-values ou moins-values ultérieures sur les immobilisations en raison desquelles il a été accordé. "
Article 128. Dans la même sous-section II, il est inséré un article 289octies, rédigé comme suit :
" Art. 289octies. Les dispositions d'exclusion d'immobilisations visées aux articles 75 et 76 pour la déduction pour investissement sont aussi applicables au crédit d'impôt pour recherche et développement. "
Article 129. Dans la même sous-section II, il est inséré un article 289novies, rédigé comme suit :
" Art. 289novies. Le Roi détermine les modalités d'application du crédit d'impôt pour recherche et développement, les obligations auxquelles les contribuables doivent satisfaire pour en bénéficier, ainsi que les critères auxquels les brevets et les immobilisations doivent répondre pour donner droit au crédit d'impôt. "
Article 130. L'article 292bis du même Code, abrogé par la loi du 22 juin 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 292bis. § 1er. Le crédit d'impôt pour recherche et développement est imputé intégralement sur l'impôt des sociétés.
En cas d'absence ou d'insuffisance d'impôt pour un exercice d'imposition pour lequel le crédit d'impôt pour recherche et développement peut être imputé, le crédit d'impôt pour recherche et développement non imputé pour cet exercice d'imposition, est reporté successivement aux quatre exercices d'imposition suivants.
L'imputation du crédit d'impôt pour recherche et développement reporté sur l'impôt de chacun des exercices d'imposition suivants ne peut toutefois excéder, par exercice d'imposition, 105 400 EUR ou, lorsque le montant total du crédit d'impôt pour recherche et développement reporté à la fin de l'exercice d'imposition précédent excède 421 600 EUR, 25 p.c. de ce montant total.
Le solde de crédit d'impôt pour recherche et développement reporte de l'exercice d'imposition le plus ancien est impute en premier lieu.
S'il ne peut être imputé pour un exercice imposable déterminé sur l'impôt de cinq exercices d'imposition successifs, une partie du crédit d'impôt pour recherche et développement correspondant à cet exercice d'imposition, cette partie est restituée.
§ 2. En cas de prise ou de changement du contrôle d'une société au cours de la période imposable, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère économique ou financier, le crédit d'impôt non encore imputé n'est pas reporté sur l'impôt des sociétés afférent à cette période imposable, ni à aucune autre période imposable ultérieure.
§ 3. Lorsqu'en application de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou de l'article 211, § 1er, une société reçoit l'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens ou absorbe en tout ou en partie une autre société par fusion ou par scission, le crédit d'impôt que la société absorbante ou bénéficiaire n'a pas pu imputer avant cet apport ou cette absorption est reporté dans la même proportion que celle qui est fixée à l'article 206, § 2, alinéa 1er.
En cas de fusion opérée en application de l'article 211, § 1er, le crédit d'impôt que la société absorbée n'a pas pu imputer avant la fusion est reporté dans le chef de la société absorbante, dans la même proportion que celle qui est fixée à l'article 206, § 2, alinéa 2.
En cas de scission, opérée en application de l'article 211, § 1er, l'alinéa 1er s'applique à la partie du crédit d'impôt qui est déterminée en proportion de la valeur fiscale nette des éléments absorbés dans le total de l'actif net fiscal de la société absorbée.
Ce crédit d'impôt déterminé conformément aux alinéas 1er à 3 est considéré se rapporter à l'exercice d'imposition pendant lequel a lieu l'opération.
Par dérogation au § 1er, alinéas 2 et 5, ce crédit d'impôt déterminé conformément aux alinéas 1er à 3 n'est pas restituable mais il peut être reporté sans limite dans le temps. "
Article 131. Au titre X du même Code, il est inséré un article 530, rédigé comme suit :
" Art. 530. § 1er. En ce qui concerne les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés et qui exercent l'option prévue à l'article 289quater à partir d'un exercice d'imposition déterminé, il est soustrait au total de la déduction pour investissement reportée à la fin de l'exercice d'imposition précédent, la proportion du total qui correspond aux déductions pour investissement déterminées sur la base des articles 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) et b), et 70, alinéa 2, pour les trois précédents exercices d'imposition.
La proportion soustraite à l'alinéa 1er est convertie en un crédit d'impôt pour recherche et développement reporté en multipliant cette proportion par le tarif prévu à l'article 289quater, alinéa 2.
Ce crédit d'impôt est considéré se rapporter à l'exercice d'imposition précédant celui pour lequel il a été opte pour le crédit d'impôt pour recherche et développement.
Par dérogation à l'article 292bis, § 1er, alinéas 2 et 5, ce crédit d'impôt n'est pas restituable mais il peut être reporté sans limite dans le temps.
§ 2. En ce qui concerne ces mêmes contribuables qui, en application de l'article 70, alinéa 2, avaient choisi d'étaler la déduction pour investissement pour des immobilisations acquises ou constituées pendant les périodes imposables antérieures à celle de l'option pour le crédit d'impôt, le crédit d'impôt pour recherche et développement étalé qui se substitue à la déduction pour investissement étalée pour ces immobilisations, est égal, pour chaque exercice d'imposition correspondant à une période imposable restant à courir de la période d'amortissement, à l'amortissement admis pour la période imposable, multiplié par le pourcentage prévu à l'article 70, alinéa 2, et le taux prévu à l'article 289quater, alinéa 2. "
Article 132. Les articles 120 à 131 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2007.
Toute modification apportée à partir du 18 novembre 2005 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence.
Article 38/1. [¹ Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des dispositions de ce chapitre.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions [² du Code pénal social]².]¹
(1)2009-03-27/37, art. 46, 008; En vigueur : 07-04-2009>
(2)2016-02-29/09, art. 88, 019; En vigueur : 01-05-2016>
Section 3/1. - [¹ Surveillance.]¹
(1)2009-03-27/37, art. 45, 008; En vigueur : 07-04-2009>
CHAPITRE VI. - Modifications à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.
CHAPITRE VII. - Amende administrative pour les employeurs qui ne respectent pas les obligations en matière de reclassement professionnel.
CHAPITRE IX. - Vacances seniors.
CHAPITRE XI. - Modification de l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.
CHAPITRE XII. - ONEm - Bonus de démarrage et de tutorat.
CHAPITRE XIII. - Convention de premier emploi.
CHAPITRE XIV. - Le complément de reprise du travail.
CHAPITRE XVII. - Mise à disposition.
CHAPITRE XVIII. - Exceptions au champ d'application du Titre IV.
CHAPITRE Ier. - Liaison au bien-être et corrections sociales.
CHAPITRE II. - Réduction de cotisations.
CHAPITRE III. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
CHAPITRE V. - Nouveau mécanisme de financement du budget de l'assurance maladie. 2007-01-31/45 , art. 2, **En vigueur :** 30-04-2007>
CHAPITRE Ier. - Stage en entreprise.
CHAPITRE II. - Prépensions et revenus de remplacement.
CHAPITRE IV. - Financement alternatif.
CHAPITRE V. - Nouveau mécanisme de financement du budget de l'assurance maladie. 2007-01-31/45 , art. 2, **En vigueur :** 30-04-2007>
CHAPITRE V. - Nouveau mécanisme de financement du budget de l'assurance maladie. 2007-01-31/45 , art. 2, **En vigueur :** 30-04-2007>
CHAPITRE III. - Pensions complémentaires.
CHAPITRE Ier. - Stage en entreprise.
Article 3/1.. 3/1.[¹ § 1er. Le montant de la pension, fixé en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, ou en application de l'article 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est majoré d'un bonus en faveur des travailleurs indépendants, qui, selon le cas :
1° poursuivent leur activité professionnelle plus d'un an au-delà de la date à laquelle ils auraient pu obtenir leur pension de retraite anticipée de travailleur indépendant;
2° poursuivent leur activité professionnelle au-delà de l'âge visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 précité et prouvent une carrière d'au moins 40 années civiles au sens de l'article 3, § 3, alinéas 2 et 3 du même arrêté.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants :
1° les conditions auxquelles l'octroi et le paiement du bonus sont soumis;
2° le montant et la nature du bonus.
§ 3. Le présent article s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et seulement aux périodes prestées à partir du 1er janvier 2014.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, déterminer les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article 3 et de son arrêté d'exécution continuent à régir des pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2013.]¹
(1)2013-06-28/04, art. 65, 012; En vigueur : 01-01-2014; en ce qui concerne le bonus de pension en faveur des travailleurs indépendants>
CHAPITRE II. - Liaison au bien-être.
TITRE III. - Pensions.
Article 7bis.. 7bis. [¹ § 1er. Le montant de pension, fixé en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est majoré d'un bonus en faveur du travailleur salarié qui, selon le cas :
1° poursuit son activité professionnelle plus d'un an au-delà de la date à laquelle il aurait pu obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur salarié;
2° poursuit son activité professionnelle au-delà de l'âge visé à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité et prouve une carrière d'au moins 40 années civiles.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions :
1° le montant et la nature du bonus,
2° les conditions et modalités auxquelles l'octroi et le payement du bonus sont soumis,
3° les conditions selon lesquelles le montant du bonus peut être proratisé.
§ 3. Le présent article s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et seulement aux périodes prestées à partir du 1er janvier 2014.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions, déterminer les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article 7 continuent de régir des pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2013.]¹
(1)2013-06-28/04, art. 112, 012; En vigueur : 01-01-2014; en ce qui concerne le bonus de pension des travailleurs salariés>
CHAPITRE V. - Droit minimum par année de carrière.
CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur.
CHAPITRE Ier. - Modification à la loi-programme du 8 avril 2003.
CHAPITRE II. - Les expériences en vue de l'introduction de barèmes de rémunération spécifiques pour les nouveaux arrivants dans les entreprises.
Section 1re. - Définition.
Section 3. - Procédure.
CHAPITRE III. - Simplification du bilan social.
CHAPITRE IV. - Augmentation des efforts en matière de formation.
CHAPITRE V. - Gestion active des restructurations.
Section 1re. - Champ d'application.
Section 3. - Indemnité de reclassement pour les travailleurs.
CHAPITRE VI. - Modifications à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.
CHAPITRE VIII. - Cotisations et retenues dans le cadre des pseudo-prépensions.
CHAPITRE IX. - Vacances seniors.
CHAPITRE XII. - ONEm - Bonus de démarrage et de tutorat.
CHAPITRE XV. - Fonds de Participation.
CHAPITRE XIV. - Le complément de reprise du travail.
CHAPITRE XVI. - Fonds de promotion de l'accès au travail pour des personnes handicapées.
CHAPITRE XIX. - Entrée en vigueur.
CHAPITRE Ier. - Liaison au bien-être et corrections sociales.
CHAPITRE III. - Emploi des jeunes dans le secteur non-marchand.
CHAPITRE III. REGION_FLAMANDE.
2025-07-14/16, art. 20, 034; En vigueur : 01-09-2025>
CHAPITRE V. - Nouveau mécanisme de financement du budget de l'assurance maladie. 2007-01-31/45 , art. 2, **En vigueur :** 30-04-2007>
TITRE VI. - Finances.
CHAPITRE IV. - Financement alternatif.
TITRE VI. - Finances.
CHAPITRE V. - Nouveau mécanisme de financement du budget de l'assurance maladie. 2007-01-31/45 , art. 2, **En vigueur :** 30-04-2007>
CHAPITRE Ier. - Stage en entreprise.
Article 3/1. [¹ § 1er. Le montant de la pension, fixé en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, ou en application de l'article 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est majoré d'un bonus en faveur des travailleurs indépendants, qui, selon le cas :
1° poursuivent leur activité professionnelle plus d'un an au-delà de la date à laquelle ils auraient pu obtenir leur pension de retraite anticipée de travailleur indépendant;
2° poursuivent leur activité professionnelle au-delà de l'âge visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 précité et prouvent une carrière d'au moins 40 années civiles au sens de l'article 3, § 3, alinéas 2 et 3 du même arrêté.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants :
1° les conditions auxquelles l'octroi et le paiement du bonus sont soumis;
2° le montant et la nature du bonus.
§ 3. Le présent article s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et seulement aux périodes prestées à partir du 1er janvier 2014.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, déterminer les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article 3 et de son arrêté d'exécution continuent à régir des pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2013.]¹
[² Toutefois, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015, le présent article n'est d'application qu'au travailleur indépendant qui, avant le 1er décembre 2014, selon le cas, satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur indépendant ou atteint l'âge visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et prouve une carrière d'au moins 40 années civiles au sens de l'article 3, § 3, alinéas 2 à 6, et de l'article 16bis, § 1er, alinéa 4, du même arrêté.]²
(1)2013-06-28/04, art. 65, 012; En vigueur : 01-01-2014; en ce qui concerne le bonus de pension en faveur des travailleurs indépendants>
(2)2014-12-19/07, art. 205, 015; En vigueur : 01-01-2015>
Article 7bis. [¹ § 1er. Le montant de pension, fixé en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est majoré d'un bonus en faveur du travailleur salarié qui, selon le cas :
1° poursuit son activité professionnelle plus d'un an au-delà de la date à laquelle il aurait pu obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur salarié;
2° poursuit son activité professionnelle au-delà de l'âge visé à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité et prouve une carrière d'au moins 40 années civiles.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité de Gestion [³ du Service fédéral des Pensions]³ :
1° le montant et la nature du bonus,
2° les conditions et modalités auxquelles l'octroi et le payement du bonus sont soumis,
3° les conditions selon lesquelles le montant du bonus peut être proratisé.
§ 3. Le présent article s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et seulement aux périodes prestées à partir du 1er janvier 2014. [² Pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015, le présent article n'est d'application qu'au travailleur salarié qui, avant le 1er décembre 2014, selon le cas, satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur salarié ou atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et prouve une carrière d'au moins 40 années civiles au sens de l'article 4, § 2, alinéas 2 à 4, du même arrêté.]²
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité de Gestion [³ du Service fédéral des Pensions]³, déterminer les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article 7 continuent de régir des pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2013.]¹
(1)2013-06-28/04, art. 112, 012; En vigueur : 01-01-2014; en ce qui concerne le bonus de pension des travailleurs salariés>
(2)2014-12-19/07, art. 203,2°, 015; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2016-03-18/03, art. 157, 018; En vigueur : 01-04-2016>
Article 59/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).. 59/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 58 et 59 et de leurs mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹{/fut}
(1)2015-07-09/17, art. 39; En vigueur : indéterminée >
Article 59/2_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).. 59/2_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}[¹ Les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au bonus de tutorat, visé à l'article 58.]¹{/fut}
(1)2015-10-08/02, art. 18; En vigueur : indéterminée >
Article 61bis.. 61bis. [¹ (REGION FLAMANDE) La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.]¹
(1)2015-04-24/05, art. 41, 017; En vigueur : 01-05-2015>
CHAPITRE XIII. - Convention de premier emploi.
CHAPITRE XIV. - Le complément de reprise du travail.
CHAPITRE XVI. - Fonds de promotion de l'accès au travail pour des personnes handicapées.
CHAPITRE XVIII. - Exceptions au champ d'application du Titre IV.
CHAPITRE II. - Réduction de cotisations.
Article 85_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).. 85_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).{fut}[¹ Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 79 à 84 inclus, et 87, ainsi que leurs mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹{/fut}
(1)2015-07-09/17, art. 40; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE III. - Emploi des jeunes dans le secteur non-marchand.
CHAPITRE Ier. - Stage en entreprise.
CHAPITRE IV. - Financement alternatif.
TITRE VI. - Finances.
CHAPITRE IV. - Financement alternatif.
CHAPITRE IV. - Dispense de versement du précompte professionnel.
Article 30_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}
2007-05-17/48, art. 24, 006; **En vigueur :** 29-06-2007> § 1er. [¹ Lorsque les efforts globaux en matière de formation de tous les employeurs relevant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, ensemble n'atteignent pas au moins 1,9 pct. de la masse salariale totale de ces entreprises, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et selon les conditions et modalités déterminées par Lui, augmenter de 0,15 pct. pour les efforts de formation à partir de l'année 2013 la cotisation patronale [² pour le financement des efforts en faveur des personnes qui appartiennent aux groupes à risque tels que visés à l'article 189 de la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses (I)]² pour :
a. les entreprises appartenant aux secteurs qui n'ont pas conclu une convention collective de travail concernant des efforts supplémentaires en matière de formation selon le § 2;
b. les entreprises appartenant aux secteurs qui ont conclu une convention collective de travail concernant des efforts supplémentaires en matière de formation selon le § 2, mais qui n'atteignent pas au niveau sectorielle les objectifs de la convention collective de travail.
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités qui démontrent que les objectifs de la convention collective de travail ne sont pas atteints.]¹
[² Cette augmentation de la cotisation patronale pour le financement de l'effort en faveur des personnes qui appartiennent aux groupes à risque tels que visés à l'article 189 de la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses (I) est versée aux organismes chargés de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
La recette de l'augmentation de la cotisation patronale est ajoutée au montant des moyens qui peut être alloué par le Roi, sur la base de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 précitée, aux projets complémentaires en faveur des groupes à risque.]²
[³ L'augmentation visée dans l'alinéa 1er ne peut être appliquée aux efforts de formation qui ont trait aux années 2012, 2013 et 2014.]³
[¹ § 1er/1. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités dans lesquelles une entreprise visée au § 1er, et qui a effectivement fourni des efforts suffisants en matière de formation à partir de l'année 2013, n'est pas redevable de la cotisation patronale visée au § 1er.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par " efforts suffisants en matière de formation.]¹
§ 2. On entend par la notion " secteur " visé au 1er, l'ensemble des employeurs qui ressortissent à une commission paritaire ou à une sous-commission paritaire en vertu de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires
[¹ Pour l'application du § 1er, le secteur, dans l'année à laquelle se rapporte l'évaluation de l'effort global de 1,9 %, tel que visé au paragraphe 3, doit conclure une convention collective de travail concernant des efforts supplémentaires en matière de formation augmentant ceux-ci d'au moins 0,1 point de pourcentage chaque année ou prévoyant au moins de relever annuellement de 5 points de pourcentage le taux de participation à la formation.]¹ Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions auxquelles doit répondre la convention collective du travail relative aux efforts supplémentaires en matière de formation afin d'être considérée comme une augmentation suffisante des efforts; plus particulièrement seront prises en compte une adaptation éventuelle des cotisations en faveur du fonds sectoriel de formation, l'octroi d'un temps de formation par travailleur individuellement ou collectivement, l'offre et l'acceptation d'une offre de formation en dehors des heures de travail et un planning de formation collective via le conseil d'entreprise.
§ 2bis. [² Sans préjudice de dispositions plus favorables et sans préjudice du § 1er, les conventions collectives de travail visées au § 2 intègrent en tout cas au minimum l'équivalent d'un jour de formation professionnelle continue par travailleur par an.
Le Roi détermine les modalités d'exécution de ce paragraphe.]²
§ 3. La constatation que les efforts globaux en matière de formation de tous les employeurs visés au § 1er atteignent ou n'atteignent pas l'ensemble d'au moins 1,9 pct. de la masse salariale totale de ces entreprises, est évaluée sur base du rapport technique du Conseil central de l'économie, visé à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Le rapport précité a trait aux efforts globaux en matière de formation de l'année précédant l'année dans laquelle ce rapport est émis.
En ce qui concerne les années pour lesquelles s'appliquent les bilans sociaux renouvelés, visés dans les avis numéros 1536 et 1573 du Conseil national du Travail, le rapport susmentionné se sera basé sur ces bilans sociaux.
Si dans le cadre de l'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux émettent un avis stipulant qu'ils estiment qu'une analyse complémentaire est nécessaire parce que la différence entre l'effort global constaté sur la base du rapport technique visé au premier paragraphe, d'une part et le 1,9 pour cent de la masse salariale à réaliser d'autre part est limitée, l'évaluation se fait sur la base d'une confirmation complémentaire des données de formation par la Banque nationale. Cette confirmation complémentaire doit être fournie au plus tard dans le courant du troisième trimestre de l'année suivant celle où le rapport a été émis.
§ 4. Pour l'application du § 1er, le pourcentage de 1,9 peut être remplacé au plus tôt le 1er janvier 2007, par un pourcentage supérieur détermine par le Roi sur avis du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'économie, sans que ce pourcentage ne puisse dépasser de 0,2 points de pourcentage celui qui était d'application l'année précédente.
[³ § 5. L'obligation telle que prévue au § 2 est suspendue pour les années 2015 et 2016.
§ 6. La cotisation patronale complémentaire telle que visée au § 1er ne sera pas perçue pour les années 2015 et 2016.
§ 7. Le pourcentage des efforts de formation atteint dans la période 2013-2014 doit être maintenu au même niveau durant la période de suspension telle que visée aux § 5 et § 6.]³
{/fut}----------
(1)2012-03-29/08, art. 113, 011; En vigueur : indéterminée >
(2)2014-05-15/02, art. 21, 014; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2015-04-23/01, art. 7, 016; En vigueur : 27-04-2015>
Section 2. - Mise en place d'une cellule pour l'emploi en cas de restructuration.
Section 3. - Indemnité de reclassement pour les travailleurs.
Section 3/1. - [¹ Surveillance.]¹
(1)2009-03-27/37, art. 45, 008; En vigueur : 07-04-2009>
Section 3/1. - [¹ Surveillance.]¹
(1)2009-03-27/37, art. 45, 008; En vigueur : 07-04-2009>
CHAPITRE VII. - Amende administrative pour les employeurs qui ne respectent pas les obligations en matière de reclassement professionnel.
CHAPITRE VII. - Amende administrative pour les employeurs qui ne respectent pas les obligations en matière de reclassement professionnel.
CHAPITRE X. - Travail intérimaire.
CHAPITRE X. - Travail intérimaire.
Article 59/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 58 et 59 et de leurs mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹{/fut}
(1)2015-07-09/17, art. 39; En vigueur : indéterminée >
Article 59/2_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}[¹ Les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au bonus de tutorat, visé à l'article 58.]¹{/fut}
(1)2015-10-08/02, art. 18; En vigueur : indéterminée >
Article 61bis. [¹ (REGION FLAMANDE) La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.]¹
(1)2015-04-24/05, art. 41, 017; En vigueur : 01-05-2015>
CHAPITRE XIII. - Convention de premier emploi.
CHAPITRE XV. - Fonds de Participation.
CHAPITRE XVI. - Fonds de promotion de l'accès au travail pour des personnes handicapées.
CHAPITRE II. - Réduction de cotisations.
Article 85_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR). {fut}Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution. Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. [¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution des articles 79 à 86 de la présente loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.]¹{/fut}
(1)2016-03-04/12, art. 26; En vigueur : indéterminée >
Article 85_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}[¹ Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 79 à 84 inclus, et 87, ainsi que leurs mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹{/fut}
(1)2015-07-09/17, art. 40; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE III. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
TITRE VI. - Finances.
CHAPITRE IV. - Financement alternatif.
CHAPITRE IV. - Financement alternatif.
TITRE VI. - Finances.
CHAPITRE V. - Nouveau mécanisme de financement du budget de l'assurance maladie. 2007-01-31/45 , art. 2, **En vigueur :** 30-04-2007>
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