23 DECEMBRE 2005. - Loi relative au pacte de solidarité entre les générations. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Loi
Publication 2005-12-30
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 266
Historique des réformes JSON API

" Les travailleurs âgés, qui satisfont aux conditions fixées en vertu de l'article 7, § 1erquater, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ont droit à des jours de vacances complémentaires à raison de maximum 4 semaines, diminués des jours de vacances visés par la présente loi. "

(NOTE : entrée en vigueur des article 54 et 55 fixée au 01-01-2007 par AR 2007-01-24/32, art. 8.)

CHAPITRE X. - Travail intérimaire.

Article 56. L'article 1er de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, modifié par les lois des 30 mars et 21 décembre 1994, 26 juillet 1996, 5 septembre 2001 et par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété comme suit :

" § 7. La mise au travail dans le cadre d'un trajet de mise au travail approuvé par la région où est situé l'établissement dans lequel le travailleur est occupé, peut constituer du travail temporaire pour autant que celui-ci soit réalisé sur la base d'un contrat de travail intérimaire et moyennant information préalable conformément à la procédure définie par le Roi.

La durée du travail temporaire est limitée à une période de six mois; celle-ci peut être prolongée de six mois au total moyennant respect de la procédure définie par le Roi.

Les groupes cibles qui entrent en ligne de compte pour l'application d'un trajet de mise en travail visé à l'alinéa 1er, sont les demandeurs d'emploi sans travail et les bénéficiaires du revenu d'intégration. Le Roi peut modifier les groupes cibles après délibération en Conseil des Ministres.

CHAPITRE IX. - Vacances seniors.

Article 57. § 1er. A l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Ce droit n'est toutefois pas accordé au travailleur s'il ne compte pas au moins un an d'ancienneté de service ininterrompue, si le congé a été donné pour motif grave ou en cas de prépension si le prépensionné ne doit pas rester disponible sur le marché de l'emploi comme défini par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. ";

2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux cas de prépension faisant suite à un licenciement notifié après l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. ";

3° l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Le travailleur qui en cas de prépension a droit au reclassement professionnel bénéficie de l'application de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail en exécution de la loi. "

CHAPITRE IX. - Vacances seniors.

Article 58. Pour les jeunes qui, dans le cadre d'une formation en alternance, effectuent un apprentissage pratique au sein de l'entreprise ou de l'institution d'un employeur, il est instauré une intervention financière appelée " bonus de démarrage "

Pour les employeurs qui offrent aux jeunes visés à l'alinéa 1er un poste de stage en vue d'un apprentissage pratique au sein de leur entreprise ou institution, il est instauré une intervention financière appelée " bonus de tutorat "

Article 59. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant des bonus de démarrage et de tutorat, ainsi que les conditions et modalités d'octroi de ceux-ci.

Article 60. L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004, est modifié comme suit :

1° le littera u inséré par l'article 171 de la loi-programme du 27 décembre 2004 devient le littera v ;

2° l'alinéa est complété par ce qui suit :

" w) assurer le paiement des bonus de démarrage et de tutorat visés à l'article 58 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. "

Article 61. L'article 60, 1°, produit ses effets le 10 janvier 2005.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 58, 59 et 60, 2°, fixée au 01-09-2006 par AR 2007-03-19/38, art. 1)

CHAPITRE XI. - Modification de l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

Article 62. L'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 24. Pour l'application du présent chapitre, on entend par

1° jeune moins qualifié : le jeune visé a l'article 23 qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;

2° jeune très peu qualifié : le jeune visé au 1° qui est au maximum détenteur d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ou au maximum un certificat de l'enseignement secondaire technique et professionnel à horaire réduit. "

Article 63. A l'article 39, § 4, de la même loi, modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 1° est complété comme suit :

", jusque et y compris le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de vingt-cinq ans; ";

2° dans le 2°, les mots " vingt-six " sont remplacés par les mots " vingt-cinq ";

3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Sur avis du gouvernement régional compétent, le Roi peut relever ou abaisser d'un an l'âge de vingt-cinq ans visé à l'alinéa précédent, 1° et 2°, pour les nouveaux travailleurs occupés dans la région pour laquelle ce gouvernement est compétent. "

Article 64. L'article 62 entre en vigueur le 1er janvier 2006.

L'article 63 entre en vigueur le 1er juillet 2006.

CHAPITRE XIII. - Convention de premier emploi.

Article 65. L'article 7, § 1er, alinéa 3, p, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 30 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" p) à l'aide des organismes crées en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, à charge de l'assurance chômage, assurer le paiement de la prime de reprise du travail pour certains catégories de chômeurs âges qui reprennent le travail, y compris les chômeurs plus âgés qui lancent une activité professionnelle en tant qu'indépendant pour échapper au chômage, en vue de promouvoir leur intégration sur le marché de l'emploi. "

CHAPITRE XIV. - Le complément de reprise du travail.

Article 66. A l'article 309 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" A partir de 2006, le montant visé à l'alinéa précédent sera, après indexation pour l'année 2006, augmenté de 500 000 euros. ";

2° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots " A partir de 2004, ce montant " sont remplacés par les mots " A partir de 2007, la somme des montants visés aux alinéas 2 et 3 "

Article 67. L'article 66 entre en vigueur le 1er janvier 2006.

CHAPITRE XIII. - Convention de premier emploi.

Article 68. Dans l'article 22 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 2, la première phrase est complétée comme suit ", dont au moins un représentant de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale ";

2° le même alinéa est complété comme suit :

" Le comité de gestion détermine lui-même son règlement d'ordre intérieur. Le secrétariat du comité de gestion est assuré par le Service public fédéral Sécurité sociale, Direction générale Personnes handicapées. ";

3° au § 1er, alinéa 3, les mots " et à la rémunération " sont insérés entre les mots " désignation " et " des ";

4° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Le comité de gestion décide, sans que les moyens disponibles puissent être dépassés, quelles dépenses, en ce compris les frais relatifs au secrétariat visé à l'alinéa 2, peuvent être mises à charge du fonds et, par la suite, autorise par écrit l'Office national de Sécurité sociale à payer ces dépenses. ";

5° un § 2bis est inséré, rédigé comme suit :

" § 2bis. Le Fonds a en outre pour mission, de créer un " Centre de connaissances " central. Ce centre a pour fonction d'informer et de sensibiliser de manière adéquate toutes les parties intéressées. Cette information et cette sensibilisation concernent l'emploi des personnes handicapées.

Le Roi détermine, après avis du comité de gestion visé au § 1er, le fonctionnement, les conditions et les mesures complémentaires relatives au " Centre de connaissances " central. "

CHAPITRE XIV. - Le complément de reprise du travail.

Article 69. Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et le mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs :

" Art. 32bis. § 1er. Par dérogation à l'article 31 un employeur peut, pendant une durée limitée, mettre des travailleurs qu'il emploie à la disposition d'un utilisateur dans le cadre d'un trajet de mise au travail approuvé par la région où est située l'établissement dans lequel le travailleur est occupé par l'utilisateur. Le Roi peut préciser la notion de durée limitée.

§ 2. Les travailleurs pouvant être mis à disposition d'utilisateurs dans le cadre du § 1er sont des demandeurs d'emploi sans travail ou des bénéficiaires du revenu d'intégration embauchés par l'employeur dans le cadre du trajet de mise au travail précité. Le Roi peut modifier les groupes cibles après délibération en Conseil des Ministres. Le contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur qui sera mis à disposition doit être établi par écrit au début de l'entrée en vigueur du contrat en question. Le contrat doit stipuler clairement qu'il est conclu en vue de la mise à disposition de travailleurs au profit d'utilisateurs.

§ 3. L'utilisateur qui fait effectuer du travail par des travailleurs mis à sa disposition, est tenu d'avertir, au moins 24 heures avant la mise à disposition, le fonctionnaire désigné par le Roi et d'en informer également la délégation syndicale. A défaut d'une telle délégation, l'utilisateur informe les organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire dont relève son entreprise. L'utilisateur ne peut utiliser les travailleurs mis à disposition pour remplacer des travailleurs qu'il emploie.

§ 4. Pendant la période au cours de laquelle le travailleur est mis à la disposition de l'utilisateur, celui-ci est responsable de l'application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail, en vigueur sur le lieu de travail tel que visé à l'article 19.

§ 5. Les conditions et la durée de la mise à disposition doivent être fixées, avant la mise à disposition, dans un document écrit approuvé par le service régional de l'emploi et signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur.

§ 6. Le contrat liant le travailleur à son employeur reste d'application pendant la période de mise à disposition visée au § 1er; l'utilisateur devient toutefois solidairement responsable pour le paiement des cotisations sociales, des salaires, des indemnités et des avantages qui en découlent. En aucun cas, ces salaires, indemnités et avantages ne peuvent être inférieurs à ceux reçus par les travailleurs exerçant les mêmes fonctions dans l'entreprise de l'utilisateur.

§ 7. Lorsqu'un utilisateur fait effectuer, par des travailleurs mis à sa disposition, du travail en contradiction avec les dispositions du présent article, cet utilisateur et ces travailleurs sont considérés comme étant liés par un contrat de travail de durée indéterminée dès le début de la réalisation du travail. Les travailleurs peuvent toutefois mettre fin au contrat sans préavis ni indemnisation. Ils peuvent faire utiliser ce droit jusqu'à la date où ils ne seraient normalement plus mis à la disposition de l'utilisateur.

L'utilisateur et la personne qui met des travailleurs à la disposition de l'utilisateur en contradiction avec les dispositions du présent article, sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations sociales, des salaires, des indemnités et des avantages qui découlent du contrat visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe. "

CHAPITRE XIII. - Convention de premier emploi.

Article 70. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, exclure du champ d'application de ce Titre ou de Chapitres de ce Titre qu'il détermine, tous ou certains organismes d'intérêt public relevant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et assurant des services d'intérêt général.

CHAPITRE XIII. - Convention de premier emploi.

Article 71. Sans préjudice des dispositions des articles 19, 29, 61 et 67, le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des différents chapitres de ce Titre.

(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 65 fixée le 01-04-2006 par AR 2006-03-09/32, art. 3)

(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 31 à 41 fixée le 31-03-2006 par AR 2006-03-09/40, art. 18)

(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 47 à 53 fixée le 01-04-2006 par AR 2006-03-22/33, art. 17)

(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 56 fixée le 01-08-2006 par AR 2006-06-13/34, art. 4, 1°)

(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 69 fixée le 01-08-2006 par AR 2006-06-13/35, art. 2, 1°)

(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 46 fixée le 01-03-2007 par AR 2006-11-26/36, art. 6, 1°)

(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 54 et 55 fixée le 01-01-2007 par AR 2007-01-24/32, art. 8)

(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 30 fixée le 01-01-2009 par AR 2007-10-11/40, art. 4)

CHAPITRE XIII. - Convention de premier emploi.

CHAPITRE XV. - Fonds de Participation.

Article 73. Pour l'année 2008, l'enveloppe mentionnée à l'article précédent est au moins équivalente à la somme de l'estimation des dépenses suivantes calculées pour toutes les branches de la sécurité sociale des travailleurs salariés :

Dès 2009, cette enveloppe est fixée et attribuée de manière bisannuelle. Cette enveloppe bisannuelle est calculée de la même manière qu'à l'alinéa précédent tenant compte que les dépenses seront estimées pour chacune des années de la période bisannuelle.


(1)2014-12-19/07, art. 183, 015; En vigueur : 31-12-2014>

Article 73bis. § 1er. Tous les deux ans, le gouvernement prend une décision au sujet de la répartition de l'enveloppe financière accordée pour une adaptation au bien-être général des régimes d'assistance sociale suivants :

A cet effet, le gouvernement peut, entre autres, s'appuyer sur les rapports du Conseil supérieur de l'Emploi, du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des finances.

Le cas échéant, les modalités de l'adaptation susvisée peuvent être différentes par régime, ou par prestation au sein d'un régime et par catégorie de bénéficiaires de prestation. Dans le cadre de l'adaptation, une attention particulière sera portée aux seuils de revenus afférents au calcul des allocations d'aide aux personnes âgées et d'intégration des personnes handicapées.

La décision visée à l'alinéa 1er, sera prise pour la première fois au plus tard au cours de l'année 2008.

§ 2. La décision visée au § 1er, est précédée d'un avis de la Commission consultative fédérale de l'aide sociale, du Conseil national du Travail, du Conseil Central de l'Economie, du Conseil National des Personnes Handicapées, du Comité consultatif pour le secteur des pensions relatif à la répartition et à l'importance des moyens financiers fixés conformément à la présente loi et destinés au mécanisme structurel d'adaptation au bien-être. Cet avis tient compte de l'évolution du taux d'emploi, de l'évolution du taux de pauvreté, de la cohérence entre l'évolution du bien-être prévue au niveau du régime de sécurité sociale, en vertu des articles 72 et 73 de la présente loi, et du régime d'assistance, et de l'évolution démographique, notamment le phénomène du vieillissement. Cet avis tient compte également de la décision biennale en matière de marge maximale d'augmentation des coûts salariaux, prise en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Dans ce cadre, une attention est également accordée à la croissance économique, au rapport entre le nombre de bénéficiaires de prestations et le nombre de personnes actives, au souci de ne pas créer de nouveaux pièges à l'emploi ou d'accroître les pièges existants. Les partenaires sociaux, la Commission consultative de l'aide sociale, le Conseil National des Personnes Handicapées, et le Comité consultatif pour le secteur des pensions peuvent, entre autres, s'appuyer en la matière sur les rapports du Conseil supérieur de l'Emploi, du Comité d'Etudes sur le vieillissement et du Conseil supérieur des finances. Cet avis est rendu simultanément à l'avis prévu à l'article 72, § 2, de la présente loi.

§ 3. [¹ En l'absence d'avis visé au § 2 avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, un avis est censé avoir été donné et le gouvernement rédige un projet de décision visée au § 1er et le motive d'une manière circonstanciée.

Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Conseil national du Travail, du Conseil central de l'Economie, de la Commission consultative fédérale de l'Aide Sociale, du Conseil supérieur national des Personnes Handicapées et du Conseil consultatif fédéral des aînés au sujet de son projet de décision motivé, comme visé à l'alinéa précédent. En l'absence d'avis des partenaires sociaux, de la Commission consultative fédérale de l'Aide sociale, du Conseil supérieur national des Personnes Handicapées et du Conseil consultatif fédéral des aînés dans le mois suivant la demande du gouvernement, un avis est censé avoir été donné.]¹

§ 4. Si le gouvernement déroge à l'avis visé au § 2, ou au § 3, il doit le motiver expressément.

§ 5. En vue de l'exécution de la décision visée au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales applicables dans les différents régimes d'assistance sociale.

§ 6. Dès 2010, la décision visée au § 1er devra tenir compte et prendre en charge l'éventuel surcoût engendré par la décision relative à la période biannuelle précédente.

§ 7. Pour la période 2009-2010, dans le cadre de l'avis visé au § 2, la détermination de l'enveloppe visée au § 1er et fixée en application de l'article 73ter de la présente loi fera l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur base d'un avis préalable rendu à ce sujet par le Comité d'étude sur le vieillissement.


(1)2014-12-19/07, art. 187, 015; En vigueur : 08-01-2015>

Article 73ter. Pour l'année 2009, l'enveloppe mentionnée à l'article 73bis est au moins égale à la somme de l'estimation des dépenses correspondant à une adaptation annuelle au bien-être de 1 % des allocations suivantes :

Cette enveloppe est fixée et attribuée de manière bisannuelle. Cette enveloppe bisannuelle est calculée de la même manière qu'à l'alinéa précédent tenant compte que les dépenses seront estimées pour chacune des années de la période bisannuelle.

CHAPITRE XV. - Fonds de Participation.

Article 74. A l'article 336 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " G1 ou G2 ", sont remplacés par les mots " G1, G2 ou G3 ";

2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" G3 est égal à 300. ";

3° dans l'alinéa 5, les mots " G1 et G2 " sont remplacés par les mots " G1, G2 et G3 "

Article 75. Dans l'article 338 de la même loi-programme les mots " G1 ou G2 ", sont remplaces par les mots " G1, G2 ou G3 "

Article 76. L'article 339 de la même loi-programme est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 339. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et les règles suivant lesquelles une réduction de cotisations groupe-cible peut être octroyée pour les travailleurs qui le dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 50 ans et dont le salaire trimestriel de référence est inférieur au plafond salarial S1 visé à l'article 331.

Le montant de cette réduction groupe cible est accordé au pro rata de l'âge du travailleur, sous la forme d'un pourcentage du montant forfaitaire visé à l'article 336.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abaisser la condition d'âge sans aller en-deçà de 45 ans.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et les règles suivant lesquelles une réduction de cotisations groupe-cible peut être octroyée pour les travailleurs faisant partie de la catégorie 1 visée à l'article 330 qui, le dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 58 ans.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abaisser la condition d'âge sans aller en-deçà de 50 ans.

§ 3. Par dérogation aux articles 325 et 335, alinéa 1er, les réductions groupe-cible visées aux §§ 1er et 2 peuvent être appliquées ensemble pour un même travailleur et une même occupation.

Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, modifier le montant de base servant au calcul de la réduction visée aux paragraphes précédents.

Article 77. L'article 346 de la même loi-programme, remplacé par la loi-programme du 8 avril 2003 et modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 346. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et les règles suivant lesquelles une réduction de cotisations groupe-cible peut être octroyée aux employeurs vises à l'article 335 pour les travailleurs à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle ils atteignent 18 ans et jusqu'au dernier jour du trimestre où ils atteignent 29 ans et dont le salaire trimestriel de référence est inférieur au plafond salarial S0 visé à l'article 331.

Le montant de cette réduction groupe cible est accordé au pro rata de l'âge du travailleur, sous la forme d'un pourcentage du montant forfaitaire visé à l'article 336.

La réduction visée par cet article n'est pas octroyée aux employeurs du secteur non-marchand tel que défini en application de l'article 35, § 5, A, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Elle n'est pas non plus octroyée pour les travailleurs occupés par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'intérêt public.

§ 2. Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe cible durant l'occupation de jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi, visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999, à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle ils atteignent 18 ans, à condition que le jeune concerné soit un jeune moins qualifié visé à l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999.

§ 3. Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe cible en cas de mise au travail de jeunes visés par les articles 4 et 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§ 4. Par dérogation aux articles 325 et 335, alinéa 1er, les réductions groupe-cible visées aux §§ 1er et 2 peuvent être appliquées ensemble pour un même travailleur et une même occupation.

§ 5. L'article 326, alinéa 1er et 2, n'est pas d'application pour les réductions groupe-cible visées aux §§ 1er et 2.

Le Roi détermine les conditions et modalités selon lesquelles le solde du dépassement est affecté dès lors que ce dépassement est supérieur aux cotisations dues pour les autres travailleurs du même employeur. "

TITRE V. - Affaires sociales.

Article 79. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux employeurs du secteur non-marchand tel que défini en application de l'article 35, § 5, A, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 80. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe chaque année, à partir de 2007, le montant de l'enveloppe globale octroyée dans le cadre du présent chapitre.

Pour l'année 2006, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine l'enveloppe globale mise à disposition dans le cadre du présent chapitre pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2006.

L'enveloppe globale visée au présent article est inscrite auprès de la Gestion globale de la sécurité sociale des salariés sur un numéro de compte séparé.

L'enveloppe globale fixée en application du présent article est répartie à concurrence de 2/3 en faveur des secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale et de 1/3 en faveur des secteurs relevant de la compétence des entités fédérées.

Article 81. Le montant déterminé en application de l'article 80 doit être affecté exclusivement à la création d'emplois supplémentaires réservés à l'embauche de jeunes peu qualifiés.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine ce qu'il faut entendre par " jeunes peu qualifiés "

Il peut également prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, qu'un volet formation doit être prévu pour les jeunes peu qualifiés qui seront embauchés dans ce cadre.

Article 82. § 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent aux secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale.

§ 2. La création d'emplois a lieu dans le cadre de projets approuvés par le Conseil des Ministres sur proposition du ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique et du ministre de l'Emploi. Ces projets peuvent être soit des projets globaux soit des projets individuels.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° " projets globaux " : les projets qui ont été élaborés entre les partenaires sociaux et le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ainsi que le Ministre de l'Emploi.

2° " projets individuels " : les projets introduits soit par des employeurs individuels soit par une commission paritaire ou sous-commission paritaire.

Les projets globaux proposés au Conseil des Ministres doivent avoir fait l'objet d'une concertation préalable avec les partenaires sociaux des secteurs concernés.

Des projets ne faisant pas partie des projets globaux peuvent être introduits par les employeurs ressortant du champ d'application du présent chapitre ainsi que les commissions paritaires compétentes pour ces employeurs.

L'employeur individuel qui souhaite introduire un projet dans le cadre du présent chapitre doit, s'il est soumis aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives et aux commissions paritaires, le transmettre au président de la commission paritaire ou de la sous commission paritaire dont il ressortit.

Si l'employeur individuel est soumis aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et s'il souhaite introduire un projet dans le cadre du présent chapitre, il doit l'introduire auprès du président du Comité général dont il dépend.

Le Roi détermine le contenu du dossier introduit ainsi que la procédure de traitement de ce dossier par soit la commission paritaire ou la sous-commission paritaire soit par le Comité général compétent.

La commission paritaire ou la sous-commission paritaire ou le Comité général compétent soumet au Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ainsi qu'au Ministre de l'Emploi l'ensemble des projets introduits par des employeurs individuels accompagnés de son avis. Dans son avis, la commission paritaire ou la sous-commission paritaire ou le Comité général compétent tient compte des critères déterminés par le Roi en application des dispositions de ce paragraphe.

Après réception des projets individuels accompagnés de l'avis des partenaires sociaux concernés, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et le Ministre de l'Emploi soumettent les projets introduits en application du présent alinéa au Conseil des Ministres. L'avis émis par les partenaires sociaux concernés est joint au dossier soumis au Conseil des Ministres.

Tant les projets globaux qu'individuels doivent répondre au moins aux critères suivants :

1.

définir le groupe de jeunes peu qualifiés auxquels le projet s'adresse;

2.

prévoir un volet " formation " pour les jeunes embauchés sauf si le projet suppose l'embauche de jeunes ayant déjà atteint le niveau de formation requis;

3.

contenir la justification du besoin auquel le projet veut répondre;

4.

si le projet prévoit l'octroi d'un certain nombre d'emplois à tous les employeurs du secteur concerné, contenir une disposition permettant à l'employeur qui a déjà élaboré une réponse satisfaisante au besoin vise sous 3, de proposer une autre affectation s'adressant dans la mesure du possible au même groupe de jeunes peu qualifiés et intégrant un volet " formation ";

5.

l'augmentation des chances d'emploi sur le marché général du travail du jeune.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine les critères sur base desquels les projets introduits sont comparés et sur base desquels les projets sont retenus. Lors de l'établissement de ces critères, il devra être tenu compte au moins des éléments suivants: l'attention particulière portée par le projet aux jeunes très peu qualifiés qui éprouvent le plus de difficultés à s'insérer sur le marché du travail, le contenu du volet de formation sous l'angle de l'augmentation maximale du niveau de qualification des jeunes concernés ainsi que l'augmentation des chances d'accès au marché du travail.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de confier la gestion de l'enveloppe définie en application de l'article 80 et destinée aux secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale à un ou plusieurs comités de gestion composés d'un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs. Dans ce cas, Il prévoit que le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ainsi que le Ministre de l'Emploi désigneront chacun un représentant pour assister aux réunions du ou des comités de gestion.

Article 83. § 1er. Les dispositions du présent article sont applicables aux secteurs visés par le présent chapitre et relevant de la compétence des entités fédérées.

§ 2. La création d'emplois a lieu dans le cadre de projets approuvés par le Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du Ministre de l'Emploi qui au préalable ont invite le gouvernement de l'entité fédérée concernée à émettre un avis au sujet des projets en cause. Le gouvernement de l'entité fédérée concernée dispose d'un délai de 14 jours pour fournir son avis. Le délai de 14 jours prend cours le troisième jour suivant la date de l'envoi du dossier.

Ces projets peuvent être soit des projets globaux soit des projets individuels.

Pour l'application de cet article, on entend par :

1° " projets globaux " : les projets qui ont été élaborés entre les partenaires sociaux et le gouvernement de l'entité concernée ou un Ministre de ce gouvernement;

2° " projets individuels " : les projets introduits soit par des employeurs individuels soit par une commission paritaire ou sous-commission paritaire.

Les projets globaux proposés au Conseil des Ministres doivent avoir fait l'objet d'une concertation préalable avec les partenaires sociaux des secteurs concernés.

Des projets ne faisant pas partie des projets globaux peuvent être introduits par les employeurs ressortant du champ d'application du présent chapitre ainsi que les commissions paritaires compétentes pour ces employeurs.

L'employeur individuel qui souhaite introduire un projet dans le cadre du présent chapitre doit, s'il est soumis aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives et aux commissions paritaires, le transmettre au président de la commission paritaire ou de la sous commission paritaire dont il ressortit.

Si l'employeur individuel est soumis aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et s'il souhaite introduire un projet dans le cadre du présent projet, il doit l'introduire auprès du président du Comité général dont il dépend.

Le Roi détermine le contenu du dossier introduit ainsi que la procédure de traitement de ce dossier par soit la commission paritaire ou la sous-commission paritaire soit par le comité sectoriel compétent.

La commission paritaire ou la sous-commission paritaire ou le Comité général compétent soumet au Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ainsi qu'au Ministre de l'Emploi l'ensemble des projets introduits par des employeurs individuels accompagnés de son avis. Dans son avis, la commission paritaire ou la sous-commission paritaire ou le Comité général compétent tient compte des critères déterminés par le Roi en application des dispositions de ce paragraphe.

Après réception du projet individuel accompagné de l'avis des partenaires sociaux concernés, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et le Ministre de l'Emploi soumettent les projets introduits au Conseil des Ministres. L'avis émis par les partenaires sociaux concernés est joint au dossier soumis au Conseil des Ministres.

Tant les projets globaux qu'individuels doivent répondre au moins aux critères suivants :

1.

définir le groupe de jeunes peu qualifiés auxquels le projet s'adresse;

2.

prévoir un volet " formation " pour les jeunes embauchés sauf si le projet suppose l'embauche de jeunes ayant déjà atteint le niveau de formation requis;

3.

contenir la justification du besoin auquel le projet veut répondre;

4.

si le projet prévoit l'octroi d'un certain nombre d'emplois à tous les employeurs du secteur concerné, contenir une disposition permettant à l'employeur qui a déjà élaboré une réponse satisfaisante au besoin visé sous 3 de proposer une autre affectation s'adressant dans la mesure du possible au même groupe de jeunes peu qualifiés et intégrant un volet " formation ";

5.

l'augmentation des chances d'emploi sur le marché général du travail du jeune.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine les critères sur base desquels les projets introduits sont comparés et sur base desquels les projets sont retenus. Lors de l'établissement de ces critères, il doit être tenu compte au moins des éléments suivants : l'attention particulière portée par le projet aux jeunes très peu qualifiés qui éprouvent le plus de difficultés à s'insérer sur le marché du travail, le contenu du volet de formation sous l'angle de l'augmentation maximale du niveau de qualification des jeunes concernés ainsi que l'augmentation des chances d'accès au marché du travail.

Sur avis des entités fédérées ou des partenaires sociaux concernés, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer des critères complémentaires applicables à une ou plusieurs entités fédérées.

Sur avis des entités fédérées ou des partenaires sociaux concernés, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de confier la gestion de l'enveloppe définie en application de l'article 80 et destinée aux secteurs relevant de la compétence d'une ou plusieurs entités fédérées à un ou plusieurs comités de gestion composés d'un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs. Dans ce cas, Il prévoit qu'au moins le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ainsi que le Ministre de l'Emploi désigneront chacun un représentant pour assister aux réunions du ou des comités de gestion.

Article 84. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine le montant maximum de l'intervention accordée à l'employeur bénéficiaire des emplois attribués dans le cadre du présent chapitre sans que celui-ci ne puisse dépasser le coût salarial réel du travailleur occupé ainsi que l'âge jusqu'auquel l'intervention est accordée pour un jeune embauché dans ce cadre. Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir que le montant de l'intervention qui est accordée pour un jeune est dégressif à partir de 28 ans jusque 32 ans.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut différencier le montant maximum de l'intervention en fonction de la classification de fonctions applicable dans le secteur dont relève l'employeur, de la taille de l'institution si cet élément a une influence sur le coût salarial ou de tout autre élément objectif.

L'avis préalable des partenaires sociaux concernés peut être sollicité avant de prendre les mesures prévues par cet article.

Le Roi détermine également la façon dont l'intervention est liquidée ainsi que les modalités de contrôle de l'utilisation des montants mis à disposition et de la création d'emplois supplémentaires.

Article 85. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution. Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Article 86. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et modalités complémentaires pour l'application des dispositions du présent chapitre.

Article 87. Les jeunes occupés en exécution du présent chapitre ne sont pas pris en considération pour l'application de l'article 39 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

CHAPITRE II. - Réduction de cotisations.

Article 89. A l'article 67bis de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004 et par la loi-programme du 11 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° un nouvel alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit :

" A partir du 1er janvier 2006, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 1 349 417 milliers d'euros et servira aussi au paiement de l'intervention de l'Etat dans le prix par journée de séjour en habitation protégée visé dans l'arrête royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitations protégées et aux associations d'institutions et de services psychiatriques. ";

2° dans l'actuel alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, " 2006 " et remplacé par " 2007 "

Article 90. A l'article 67ter de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° un nouvel alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :

" A partir du 1er janvier 2006, 32,5 % du produit des accises sur le tabac sont prélevés de cette taxe et sont affectés à l'INAMI au profit de l'assurance soins de santé. Le montant fixé conformément à la phrase précédente ne peut être inférieur à 555 685 milliers d'euros et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. Du montant fixé conformément aux deux phrases précédentes une tranche de 299 800 milliers d'euros est attribuée aux soins de santé du régime général et aux soins de santé du régime des travailleurs indépendants, repartie selon la clé des dépenses réelles en soins de santé des deux régimes. Après attribution de la tranche visée à la phrase précédente le solde est versé selon une clé de répartition de 90 % aux soins de santé du régime général et de 10 % aux soins de santé du régime des travailleurs indépendants. La clé de répartition visée à la phrase précédente est appliquée dès 2006. ";

2° l'actuel alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est remplacé comme suit :

" A partir du 1er janvier 2007, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier le pourcentage du prélèvement visé à l'alinéa précédent. "

Article 91. L'article 48 de la loi-programme du 27 décembre 2004 est complété de l'alinéa suivant :

" Pour l'exercice 2006, le montant visé a l'alinéa précédent est porté à 16,5 millions d'euros. "

CHAPITRE III. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

Article 91bis. 2007-01-31/45, art. 2, **En vigueur :** 30-04-2007> Dans l'article 24 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997 et la loi du 25 janvier 1999, il est inséré un § 1erbis, 1erter, et 1erquater rédigés comme suit :

" § 1erbis. Dès l'exercice 2008, par dérogation aux dispositions du § 1er, sans préjudice de la couverture des besoins de trésorerie journalière, la partie des moyens financiers globalisés due au financement de l'assurance obligatoire soins de santé, au titre de l'exercice, est limitée conformément aux dispositions du présent paragraphe.

Le montant dû pour un exercice N en vertu de cette limitation est équivalent au montant dû, au titre du présent paragraphe, pour l'exercice précédent N-1 auquel est applique le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations entre l'exercice N-1 et l'exercice N-2. L'exercice N désigne l'exercice en cours, l'exercice N-1 désigne l'exercice précédent et l'exercice N-2 celui précédant le N-1.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, neutraliser une partie du montant dû au titre de l'alinéa précédent. La neutralisation a pour but d'annuler l'impact, sur le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations, de décisions prises par l'autorité fédérale et ayant pour objet d'augmenter les recettes de cotisations en vue de financer des initiatives nouvelles.

Le Roi peut aussi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, corriger le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations pour le calcul du montant vise à l'alinéa 2 et ce, seulement pour limiter ou neutraliser l'impact négatif d'un changement de politique sur le taux de croissance des cotisations sociales précité. De plus, cette correction ne peut être appliquée que si l'impact du changement de politique sur le financement de la gestion globale a été complètement compensé et ce de manière brute.

Pour l'application du présent paragraphe, les recettes effectives disponibles de cotisations, d'un exercice, sont la somme des différents produits effectifs disponibles des cotisations suivants :

Le Roi, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, peut modifier cette liste de cotisations.

Par produits effectifs sont visés les produits des cotisations réellement perçues, à savoir après déduction des réductions de cotisations de sécurité sociale octroyées en vertu de la présente loi ainsi que de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Par produits disponibles des cotisations sont visés le solde des cotisations après déduction des affectations suivantes :

Le Roi peut modifier cette liste d'affectations.

Ces recettes effectives disponibles seront isolées et leur total indiqué séparément dans une annexe aux comptes d'exécution du budget. Le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations entre l'exercice N-1 et l'exercice N-2 est déterminé au moment de l'approbation desdits comptes. Les comptes d'exécution du budget visés dans le présent paragraphe sont ceux établis, pour chaque exercice, par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 11 a) de l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.

Si la limitation visée à l'alinéa 1er est à l'origine de marges, celles-ci sont affectées à la couverture des besoins de trésorerie et, pour le surplus, aux réserves du système. Ces marges ne sont pas affectées au financement de nouvelles initiatives dans les branches de la sécurité sociale autres que les soins de santé.

Pour l'exercice 2008 le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations entre l'exercice N-1 et l'exercice N-2 sera appliqué à la partie des moyens financiers globalisés affectée en 2007 au financement de l'assurance obligatoire soins de santé en vertu du § 1er, diminues des montants inhérents au paiement des dépassements de l'objectif budgétaire des soins de santé des années antérieures.

§ 1erter. Lorsque pour un exercice, les dépenses dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé sont supérieures à l'objectif budgétaire annuel global fixé en application de l'article 40, § 1er, de la loi du 14 juillet 1994 précitée, la partie des moyens financiers globalisés due au financement de l'assurance obligatoire soins de santé, au titre de l'exercice, telle que prévue au paragraphe précédent, est complétée d'un montant correspondant à un pourcentage du dépassement tenant compte, notamment, de l'article 198, § 3 de la même loi.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de la sécurité sociale, fixe le pourcentage de dépassement mis à charge de l'ONSS-Gestion globale ainsi que les conditions et modalités de versement de cette intervention complémentaire. L'Etat ne contribue pas à ladite intervention complémentaire.

Cet arrêté est commun avec l'arrêté prévu au §1erter de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre premier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions. L'arrêté commun prévu à la phrase précédente reprendra une clé de répartition du montant complémentaire visé au premier alinéa. Cette clé de répartition sera pour chaque gestion globale égale à leur pourcentage défini au § 1erquater respectivement de l'article 24 de la présente loi et de l'article 6 de l'arrête royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre premier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.

§ 1erquater. Dès l'exercice 2008, par exercice, sans préjudice des §§ 1erbis et 1erter, des moyens financiers additionnels sont affectés au financement de l'assurance obligatoire soins de santé.

Ces moyens financiers additionnels correspondent au pourcentage d'un montant. Ce montant correspond aux dépenses reprises au budget de l'assurance soins de santé fixé en application de l'article 16, § 1er, 3°, de la loi du 14 juillet 1994 précitée, pour cet exercice, diminué de :

a)

un montant correspondant à la partie des moyens financiers globalisés due en vertu du § 1erbis pour cet exercice;

b)

un montant correspondant à la partie des recettes de la gestion financière globale du statut social due en vertu du § 1erbis de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre premier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions pour cet exercice;

c)

un montant correspondant à la somme des recettes propres, destinées au régime de soins de santé, visées à l'article 22, § 2, b ), pour cet exercice, et reprise dans la clôture provisoire telle qu'établie en vertu de l'article 202, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 précitée.

Le pourcentage visé à l'alinéa précédent correspond à la division du montant vise au a) de l'alinéa précédent par la somme des montants visés au a) et b) du même alinéa.

Article 91ter. 2007-01-31/45, art. 2, **En vigueur :** 30-04-2007> Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre premier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, il est inséré un § 1erbis, 1erter et 1erquater rédigés comme suit :

" § 1erbis. Dès l'exercice 2008, par dérogation aux dispositions du § 1er, sans préjudice de la couverture des besoins de trésorerie journalière, la partie des recettes de la gestion financière globale du statut social due au financement de l'assurance obligatoire soins de santé, au titre de l'exercice, est limitée conformément aux dispositions du présent paragraphe.

Le montant dû pour un exercice N en vertu de cette limitation est équivalent au montant dû, au titre du présent paragraphe, pour l'exercice N-1 auquel est appliqué le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations entre l'exercice N-1 et l'exercice N-2. L'exercice N désigne l'exercice en cours, l'exercice N-1 désigne l'exercice précédant et l'exercice N-2 celui précédant le N-1.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, neutraliser une partie du montant dû au titre de l'alinéa précédent. La neutralisation a pour but d'annuler l'impact, sur le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations, de décisions prises par l'autorité fédérale et ayant pour objet d'augmenter les recettes de cotisations en vue de financer des initiatives nouvelles.

Le Roi peut aussi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, corriger le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations pour le calcul du montant visé à l'alinéa 2 et ce, seulement pour limiter ou neutraliser l'impact négatif d'un changement de politique sur le taux de croissance des cotisations sociales précité. De plus, cette correction ne peut être appliquée que si l'impact du changement de politique sur le financement de la gestion globale a été complètement compensé et ce de manière brute.

Pour l'application du présent paragraphe, les recettes effectives disponibles de cotisations d'un exercice, sont la somme des différents produits effectifs disponibles de cotisations affectées suivantes :

1° la loi du 30 juin 1956 relative à la pension de vieillesse des travailleurs indépendants, abrogée par la loi du 28 mars 1960;

2° la loi du 28 mars 1960 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, abrogée par la loi du 31 août 1963;

3° la loi du 31 août 1963 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, abrogée par l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967;

4° l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

5° l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

6° l'arrêté royal n° 38 du 30 mars 1982 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale temporaire à charge des isolés et des familles sans enfant;

7° l'arrêté royal n° 160 du 30 décembre 1982 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant;

8° l'arrêté royal n° 218 du 7 novembre 1983 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, pour l'année 1984, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant;

9° l'arrêté royal n° 290 du 31 mars 1984 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant;

10° le chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation unique à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants;

11° le chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants;

12° l'arrêté royal du 29 décembre 1967 relatif aux droits des anciens colons dans le cadre du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

13° la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes;

1° l'arrêté royal n° 12 du 26 février 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité à charge des bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation;

2° l'arrêté royal n° 186 du 30 décembre 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité due pour l'année 1983 par les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation;

3° l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants;

4° l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants.

Le Roi, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, peut modifier cette liste de cotisations.

Par produits effectifs sont visés les produits des cotisations réellement perçues, à savoir après déduction des réductions de cotisations de sécurité sociale octroyées en vertu des lois et arrêtés repris dans le présent arrêté.

Par produits disponibles des cotisations sont visés le solde des cotisations après déduction des affectations suivantes :

Le Roi peut modifier cette liste d'affectations.

Ces recettes effectives disponibles seront isolées et leur total indiqué séparément dans une annexe aux comptes d'exécution du budget. Le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations entre l'exercice N-1 et l'exercice N-2 est déterminé au moment de l'approbation desdits comptes. Les comptes d'exécution du budget vises dans le présent paragraphe sont ceux établis, pour chaque exercice, par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en application de l'article 11, a) de l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.

Si la limitation visée à l'alinéa 1er est à l'origine de marges, celles-ci sont affectées à la couverture des besoins de trésorerie et, pour le surplus, aux réserves du système. Ces marges ne sont pas affectées au financement de nouvelles initiatives dans les branches de la sécurité sociale autres que les soins de santé.

Pour l'exercice 2008, le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations entre l'exercice N-1 et l'exercice N-2 sera appliqué à la partie des recettes de la gestion financière globale du statut social affectée en 2007 au financement de l'assurance obligatoire soins de santé en vertu du § 1er, diminués des montants inhérents au paiement des dépassements de l'objectif budgétaire des soins de santé des années antérieures.

§ 1erter. Lorsque pour un exercice, les dépenses dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé sont supérieures à l'objectif budgétaire annuel global fixé en application de l'article 40, § 1er, de la loi du 14 juillet 1994 précitée, la partie des recettes de la gestion financière globale du statut social due au financement de l'assurance obligatoire soins de santé, au titre de l'exercice, telle que prévue au paragraphe précédent, est complétée d'un montant correspondant a un pourcentage du dépassement tenant compte, notamment, de l'article 198, § 3 de la même loi.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion du statut social des travailleurs indépendants, fixe le pourcentage du dépassement mis à charge de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants ainsi que les conditions et modalités de versement de cette intervention complémentaire. L'Etat ne contribue pas à ladite intervention complémentaire.

Cet arrêté est commun avec l'arrêté prévu au § 1erter de l'article 24 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. L'arrêté commun prévu à la phrase précédente reprendra une clé de répartition du montant complémentaire visé au premier alinéa. Cette clé de répartition sera pour chaque gestion globale égale à leur pourcentage défini au § 1erquater respectivement de l'article 6 du présent arrêté et de l'article 24 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

§ 1erquater. Dès l'exercice 2008, par exercice, sans préjudice des §§ 1erbis et 1erter, des moyens financiers additionnels sont affectés au financement de l'assurance obligatoire soins de santé.

Ces moyens financiers additionnels correspondent au pourcentage d'un montant. Ce montant correspond aux dépenses reprises au budget de l'assurance soins de santé fixé en application de l'article 16, § 1er, 3°, de la loi du 14 juillet 1994 précitée, pour cet exercice, diminué de :

a)

un montant correspondant à la partie des recettes de la gestion financière globale du statut social due en vertu du § 1erbis pour cet exercice;

b)

un montant correspondant à la partie des moyens financiers globalisés due en vertu du § 1erbis de l'article 24 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour cet exercice;

c)

un montant correspondant à la somme des recettes propres, destinées au régime de soins de santé, visées à l'article 22, § 2, b ), pour cet exercice, et reprise dans la clôture provisoire telle qu'établie en vertu de l'article 202, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 précitée.

Le pourcentage visé à l'alinéa précédent correspond à la division du montant visé au a) de l'alinéa précédent par la somme des montants visés au a) et b) du même alinéa. "

Article 91quater. 2007-01-31/45, art. 2, **En vigueur :** 30-04-2007> Dans l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois du 30 décembre 2001, 20 juillet 2001, 2 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 3 juillet 2005, 11 juillet 2005, 20 juillet 2005 et 23 décembre 2005, 20 juillet 2006, 27 décembre 2006, il est inséré un § 13, rédigé comme suit :

" § 13. A partir de l'année 2008, deux montants sont prélevés des recettes de l'Etat et sont attribués respectivement à l'ONSS-gestion globale, vise a l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Les montants visés à l'alinéa précédent correspondent respectivement, par exercice, au montant des moyens financiers additionnels tels que définis au § 1erquater de l'article 24 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et au montant des moyens financiers additionnels tels que définis au § 1erquater de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre premier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.

Les montants visés à l'alinéa précédent ne peuvent être déterminés qu'après établissement des comptes de l'exercice N-1. Dès lors, une estimation de ces montants est utilisée en cours d'exercice. Cette estimation est arrêtée lors du budget initial de l'exercice et est, le cas échéant, revue lors du contrôle budgétaire. Ces montants estimés sont versés durant l'exercice par 12 tranches mensuelles égales.

Le montant visé au deuxième alinéa pour un exercice diminué du montant visé au 3e alinéa pour le même exercice est versé avant la fin du dernier trimestre de l'exercice. Si la date visée à la phrase précédente n'est pas respectée, le montant est majoré d'un intérêt, calculé au taux du marché, et couvrant la période entre la date de paiement et la date de fin de l'exercice. Si le montant visé au 3e alinéa est supérieur au montant visé au deuxième alinéa, le montant visé à la première phrase est négatif et il y aura donc régularisation. Si la régularisation n'a pas été effectuée avant la date de fin d'exercice, c'est la régularisation qui est majorée d'un intérêt, calculé au taux du marché, et couvrant la période entre la date de paiement et la date de fin de l'exercice

Article 91quinquies. 2007-01-31/45, art. 2, **En vigueur :** 30-04-2007> A l'article 191, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, et modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 26 juillet 1996, l'arrêté royal du 25 avril 1997, les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999, 4 mai 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 10 août 2001, 2 août 2002, 22 août 2002, 24 décembre 2002, 8 avril 2003, 22 décembre 2003, 7 mai 2004, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 27 avril 2005, 11 juillet 2005, l'arrêté royal du 10 août 2005 et la loi du 27 décembre 2005 sont apportées les modifications suivantes :

1° Le 1° est remplacé par le texte suivant :

" 1° une quote-part des moyens financiers de la gestion globale déterminée conformément à l'article 24, § 1er, 1erbis, 1erter et 1erquater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés; ";

2° Le 1°bis est remplacé par le texte suivant :

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