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23 DECEMBRE 2005. - Loi relative au pacte de solidarité entre les générations. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 30-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2007-01-01
Article 38. Dans le cas où le montant brut de l'indemnité de reclassement payée à un ouvrier en application de l'article 37, § 1er, est plus élevé que le montant brut de l'indemnité de congé due par l'employeur en vertu de la loi précitée du 3 juillet 1978, l'employeur peut obtenir le remboursement de la différence auprès de l'Office national de l'Emploi.

Pour l'application de l'alinéa précédent le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les procédures, modalités et conditions dans lesquelles l'employeur peut obtenir le remboursement de la différence entre les deux indemnités.

Le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises visé à l'article 9 de la loi du 26 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, peut, dans les mêmes conditions, bénéficier du remboursement visé à l'alinéa 1er lorsqu'il intervient sur la base de l'article 2 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Article 100. Les articles 95, A, 96 B, et 99, A, entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.

Les articles 95, B, 96, A, 2°, 97, 98 et 99, B, entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006.

Les articles 94, 95, C, et 96, A, 1°, sont applicables aux indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006.

Article 78. Les articles 74 et 75 entrent en vigueur le 1er juillet 2006. L'article 76 entre en vigueur le 1er avril 2007. L'article 77 entre en vigueur le 1er juillet 2006, à l'exception du § 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Article 88. A l'article 66 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 3bis, alinéa 2, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003 et modifié par les lois-programme des 9 juillet et 27 décembre 2004 et par la loi du 20 juillet 2005, les mots " et 60 988,8 milliers d'euros pour les années 2006 à 2009. " sont remplacés par les mots ", 123 788,8 milliers d'euros pour l'année 2006 et 40.055,5 milliers d'euros pour les années 2007 à 2009. " (NOTE de Justel : ce n'est pas dans le § 3bis, alinéa 2, mais dans le § 3, 2°, que la L 2005-07-11/30, art. 5, a introduit les mots " et 60 988,8 milliers d'euros pour les années 2006 à 2009. ")

2° il est inséré un § 3quinquies, rédigé comme suit :

" § 3quinquies. Pour l'année 2006, un montant de 58.976 milliers d'euros est attribué à l'Office national de l'emploi en vue du cofinancement des dépenses en matière de congé-éducation payé. ";

3° il est inséré un § 3sexies, rédigé comme suit :

" § 3sexies. A partir du 1er janvier 2006, un montant de 1.500 milliers d'euros est prélevé des recettes de la taxe annuelle sur les opérations d'assurances et est alloué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.

Le montant fixé conformément à l'alinéa précédant est ensuite versé par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à l'Office national de l'Emploi à titre de financement du coût, en fonction de l'utilisation des titres-services octroyés aux travailleuses indépendantes dans le cadre de l'aide à la maternité.

Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de ce versement à l'Office national pour l'Emploi.

En complément du montant fixé aux alinéas précédents, un montant de 2 400 milliers d'euros est prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et est attribué à l'Office national de l'Emploi en vue du financement du coût des titres-services mentionnés à l'alinéa précédent. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation. ";

4° il est inséré un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. A partir du 1er janvier 2006, 15 % du produit du précompte mobilier sont prélevés de cette taxe et sont attribués à la sécurité sociale.

Le montant fixé conformément à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 430 350 milliers d'euros et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.

Le montant précité est alloué selon une clé de répartition 90-10 à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part, et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, d'autre part. Cette clé de répartition est applicable dès 2006. ";

5° il est inséré un § 7, rédigé comme suit :

" § 7. A partir du 1er janvier 2007 un montant est prélevé des recettes de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés et est attribué à la sécurité sociale à titre d'effet retour fiscal sur les nouvelles réductions de cotisations sociales patronales.

Le Roi détermine annuellement le montant visé à l'alinéa précédent par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le montant précité est alloué à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. "

Article 5. § 1er. Tous les deux ans, le gouvernement prend une décision au sujet d'une enveloppe financière pour une adaptation à l'évolution générale du bien-être de toutes ou de certaines prestations de la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

A cet effet, il peut, entre autres, s'appuyer sur les rapports du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des Finances.

Cette adaptation peut être une modification d'un plafond ou seuil de revenus, ou du montant d'une prestation, minimale ou non. Le cas échéant, les modalités d'adaptation peuvent être différentes par régime, par plafond ou seuils de revenus ou par prestation au sein d'un régime, ou encore par catégorie de bénéficiaire de prestation.

La décision visée à l'alinéa 1er sera prise pour la première fois au plus tard au cours de l'année 2006.

§ 2. La décision visée au § 1er est précédée d'un avis conjoint du Comité général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et du Conseil Central de l'Economie relatif à la répartition et à l'importance des moyens financiers fixés conformément à la présente loi et destiné pour le mécanisme structurel d'adaptation au bien-être. Cet avis tient compte de l'évolution des revenus professionnels des travailleurs indépendants et de la nécessité d'obtenir un équilibre financier durable au sein de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Dans ce cadre, une attention est également accordée à la croissance économique, au coût du vieillissement, au rapport entre le nombre de bénéficiaires de prestations et le nombre de personnes actives, au souci de ne pas créer de nouveaux pièges à l'activité ou d'accroître les pièges existants.

Le Comité général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et le Conseil Central de l'Economie peuvent, entre autres, s'appuyer en la matière sur les rapports du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des Finances.

§ 3. En l'absence de l'avis visé au § 2 avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, un avis est censé avoir été donné et le gouvernement prend la décision visée au § 1er et la motive d'une manière circonstanciée.

Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Comité Général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et du Conseil Central de l'Economie au sujet de sa décision motivée, dont question à l'alinéa précédent. En l'absence d'avis dans le mois suivant la demande du gouvernement, un avis est censé avoir été donné.

§ 4. Si le gouvernement déroge à l'avis visé au § 2 ou au § 3, il doit le motiver expressément.

§ 5. En vue de l'exécution de la décision visée au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales applicables dans les différents régimes de prestations.

Article 72. § 1er. Tous les deux ans, le gouvernement prend une décision au sujet de la répartition de l'enveloppe financière accordée pour une adaptation au bien-être général de toutes ou de certaines prestations de remplacement de revenus dans la sécurité sociale des travailleurs salariés.

A cet effet, le gouvernement peut, entre autres, s'appuyer sur les rapports du Conseil supérieur de l'Emploi, du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des Finances.

L'adaptation susvisée peut être une modification d'un plafond de calcul, d'une prestation et/ou d'une prestation minimale. Le cas échéant, les modalités d'adaptation peuvent être différentes par régime, par plafond de calcul ou par prestation au sein d'un régime et par catégorie de bénéficiaires de prestation.

Une adaptation éventuelle des plafonds de calcul devra en tout cas être basée sur la décision biennale en matière de marge maximale d'augmentation des coûts salariaux, prise en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

La décision visée à l'alinéa 1er, sera prise pour la première fois au plus tard au cours de l'année 2006.

§ 2. La décision visée au § 1er, est précédée d'un avis conjoint du Conseil national du travail et du Conseil central de l'économie relatif à la répartition et à l'importance des moyens financiers fixés conformément à la présente loi et destinés au mécanisme structurel d'adaptation au bien-être. Cet avis tient compte de l'évolution du taux d'emploi, de la nécessité d'obtenir un équilibre financier durable au sein de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de l'évolution démographique, notamment le phénomène du vieillissement. Dans ce cadre, une attention est également accordée à la croissance économique, au rapport entre le nombre de bénéficiaires de prestations et le nombre de personnes actives, au souci de ne pas créer de nouveaux pièges à l'emploi ou d'accroître les pièges existants.

Les partenaires sociaux peuvent, entre autres, s'appuyer en la matière sur les rapports du Conseil supérieur de l'Emploi, du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des Finances.

§ 3. En l'absence d'avis visé au § 2, avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er, doit être prise, un avis est censé avoir été donné et le gouvernement rédige un projet de décision visée au § 1er, et le motive d'une manière circonstanciée.

Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Conseil national du travail et du Conseil central de l'économie au sujet de son projet de décision motivé, comme visé à l'alinéa précédent. En l'absence d'avis des partenaires sociaux dans le mois suivant la demande d'avis, un avis est censé avoir été donné.

§ 4. Si le gouvernement déroge à l'avis visé au § 2, ou au § 3, il doit le motiver expressément.

§ 5. En vue de l'exécution de la décision visée au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales applicables dans les différents régimes de revenus de remplacement.

Article 29. L'article 28 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal que le Roi prend après délibération au Conseil des Ministres sur la base de l'article 45, cinquième alinéa, de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, et qui prévoit que l'aperçu du nombre de travailleurs concernés par chaque mesure en faveur de l'emploi, prise par ou en vertu d'une loi ou d'un règlement, sera fourni par entreprise, sous la même forme et dans les mêmes délais, par une autorité administrative ou un organisme agréé par l'autorité publique.
Article 30. Lorsque les efforts globaux en matière de formation de tous les employeurs relevant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires n'atteignent pas ensemble au moins 1,9 pct. de la masse salariale totale de ces entreprises, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et selon les conditions et modalités déterminées par Lui, augmenter de 0,05 pct la cotisation patronale pour le financement du congé-éducation payé pour les entreprises appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation.

Pour l'application du précédent alinéa est considéré comme, " secteur qui réalise des efforts insuffisants en matière de formation ", le secteur dans lequel il n'y a pas d'accord sectoriel en vigueur concernant des efforts supplémentaires en matière de formation augmentant ceux-ci d'au moins 0,10 pct chaque année ou qui ne prévoit pas au moins de relever de 5 pct le taux de participation à la formation. Le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, les conditions auxquelles doit répondre l'accord sectoriel relatif aux efforts supplémentaires en matière de formation afin d'être considéré comme une augmentation suffisante des efforts; plus particulièrement seront prises en compte une adaptation éventuelle des cotisations en faveur du fonds sectoriel de formation, l'octroi d'un temps de formation par travailleur individuellement ou collectivement, l'offre et l'acceptation d'une offre de formation en dehors des heures de travail et un planning de formation collective via le conseil d'entreprise.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le pourcentage de 1,9 peut être remplacé au plus tôt le 1er janvier 2007, par un pourcentage supérieur déterminé par le Roi sur avis du Conseil national du Travail, sans que ce pourcentage puisse dépasser de 0,2 points de pourcentage celui qui était d'application l'année précédente.