27 DECEMBRE 2005. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 29-12-2017)
Article 151. Par dérogation à l'article 38 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991, un fonds d'attribution est ouvert qui met les moyens nécessaires à la disposition des ayants droit visés par la loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil de chauffage d'une habitation privée. (Ce fonds octroie une allocation spéciale unique à la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006 à titre d'intervention dans le surcoût que leurs structures collectives doivent supporter à la suite de la hausse des prix de l'énergie.)
Article 161. § 1er. Les compétences attribuées au Roi en vertu de l'article 159 expirent le 31 décembre 2006.
§ 2. Les arrêtés pris en vertu de l'article 159 cessent d'avoir effet s'ils ne sont pas confirmés par loi dans les douze mois après la date de leur entrée en vigueur.
§ 3. Après le 31 décembre 2006, les arrêtés pris en vertu de l'article 159 et confirmés conformément au § 2, ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par loi.
Article 152. Ce fonds est alimenté par l'affectation de recettes de précompte professionnel. Le fonds peut aussi être alimenté par un versement unique du secteur pétrolier.
Article 31. § 1er. Le Fonds de réduction du coût global de l'énergie à constituer est doté d'un capital social de 2.500.000 EUR.
§ 2. Le Fonds de réduction du coût global de l'énergie peut en outre recourir à l'emprunt ou émettre des obligations nominatives d'une durée minimum de cinq ans conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement. Le volume permanent de son endettement est limité à 100.000.000 EUR maximum. La garantie de l'Etat peut être accordée aux prêteurs ou aux obligataires aux conditions de l'article 3, § 2, de la même loi à concurrence des montants en principal, intérêts et autres frais.
§ 3. Au moins septante pour cent des moyens du Fonds de réduction du coût global de l'énergie doivent être investis dans le financement de mesures structurelles visant à promouvoir les économies financières sur le coût global de l'énergie dans les logements privés pour le groupe cible des personnes les plus démunies et dans l'octroi d'emprunts bon marché. Le Fonds de réduction du coût global de l'énergie investit en bon père de famille et de manière correcte et non spéculative, la part des moyens non affectée au financement de mesures structurelles visant à réduire le coût global de l'énergie dans les logements privés pour le groupe cible des personnes les plus démunies ainsi qu'à l'octroi d'emprunts bon marché.