27 DECEMBRE 2005. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 19-05-2009)
" Après approbation des objectifs budgétaires annuels partiels d'une année x par le Conseil général, une commission de convention ou d'accord ne peut constater qu'il y a une marge pour indexer les prestations de santé au 1er janvier de l'année x, conformément aux modalités fixées par le Roi en vertu de l'article 207bis, qu'à une date antérieure au 31 décembre de l'année (x-1) et si le montant de l'indexation est prévu dans l'objectif budgétaire pour l'année x. Passé cette date il revient au Conseil général, après avis de la Commission de controle budgétaire, de déterminer s'il y a une marge suffisante pour indexer les prestations de santé qui intervient alors le premier jour du mois qui suit la décision du Conseil général. "
Sous-section 6. - Montants de référence.
Article 105. A l'article 56ter de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002 et modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 27 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété comme suit :
" Le Roi peut étendre l'application des montants de référence aux prestations dispensées au cours d'un séjour en milieu hospitalier qui donne lieu au paiement d'un forfait de journée comme visé dans l'accord en vigueur en application de l'article 46, ou au cours de tout séjour donnant lieu au paiement d'un prix de journée d'entretien. ";
2° le § 4 est remplacé comme suit :
" § 4. Les montants de référence concernés sont calculés annuellement par la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, sur la base des données dont il est question au § 3 concernant les prestations visées au § 1er. Les montants de référence sont communiqués à la structure multipartite en matière de politique hospitalière visée à l'article 153 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales et sont fixés par arrêté royal.
Les montants de référence annuels par admission sont fixés pour la première fois pour l'année 2003 et sont calculés sur la base des données visées à l'alinéa 1er concernant les admissions qui prennent fin après le 30 septembre 2002 et avant le 1er janvier 2004. ";
3° le § 5 est remplacé comme suit :
" § 5. Lorsque les dépenses réelles relatives à l'ensemble des admissions visées au § 1er, en tenant compte des limitations visées au § 2, dépassent dans un hôpital de 10 p.c. au moins les dépenses de référence calculées conformément au § 4, la différence est remboursée par l'hôpital à l'Institut, à charge des honoraires portés en compte à l'assurance. Pour les admissions qui prennent fin après le 31 décembre 2004, cette disposition s'applique dès que les dépenses réelles pour l'ensemble des admissions dans un hôpital visées au § 1er dépassent les dépenses de référence calculées conformément au § 4.
Pour les admissions qui prennent fin apres le 31 décembre 2005, le mode de calcul modifié suivant, scindé en deux parties, s'applique :
a. Sélection des hopitaux qui entrent en ligne de compte pour la réclamation effective des montants à rembourser :
- calcul par hôpital des différences entre, d'une part, les dépenses réelles afférentes aux admissions telles que visées à l'alinéa précédent et, d'autre part, les dépenses de référence calculées selon les modalités telles que mentionnées au § 2 et au § 3;
- totalisation par hôpital des resultats positifs et négatifs de ces calculs; seuls les hôpitaux pour lesquels le résultat de cette totalisation est positif entrent en ligne de compte pour le remboursement.
b. Calcul des montants effectifs à rembourser pour les hôpitaux sélectionnés sous a :
- recalcul par hôpital des différences entre, d'une part, les dépenses réelles afférentes aux admissions telles que visées à l'alinéa précédent et, d'autre part, la dépense médiane correspondante, par APR-DRG, par degré de gravité clinique 1 ou 2 et par groupe de prestations;
- toutes les différences positives des calculs effectues ci-dessus par hôpital constituent les montants effectifs à rembourser pour les hopitaux sélectionnés sous a., pour autant que la somme de ces différences positives soit supérieure à 1.000 EUR.
L'Institut calcule les montants à rembourser sur la base des données fournies par la cellule technique et communique le résultat du calcul aux hôpitaux. Le Roi détermine les délais et les modalités de calcul et de communication des montants concernés, la façon dont ils sont remboursés par l'hôpital à l'assurance soins de santé et leur comptabilisation par les organismes assureurs. Pour les admissions qui prennent fin avant le 1er janvier 2006, cette imputation est limité aux groupes APR-DRG visés au § 9, 1°.
Les montants à rembourser par l'hôpital sont partagés entre le gestionnaire de l'hôpital et les médecins hospitaliers, conformément au règlement visé à l'article 135, 1°, alinéa 2, ou à l'article 136, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifiée par la loi du 14 janvier 2002.
Le Comité de l'assurance est chargé du règlement des contentieux relatifs au calcul des montants à rembourser, selon la procédure fixée par le Roi.
Le Roi détermine notamment le délai dans lequel l'hôpital concerné introduit une demande au Comité de l'assurance, le contenu et la forme de cette demande, le délai dans lequel, et les modalités selon lesquelles le Comité de l'assurance prend sa décision, ainsi que les modalités selon lesquelles la décision est portée ensuite à la connaissance de l'hôpital concerné. ";
4° au § 7 les mots " à la structure multipartite visée à l'article 153 de la loi précitée du 29 avril 1996 " sont remplacés par les mots " au Comité de l'assurance ";
5° le § 8, 2°, est complété comme suit :
" Pour les admissions qui prennent fin après le 31 decembre 2005, les angiographies sont comprises dans les calculs. ";
6° au § 9, 1°, les mots " et APR-DRG 560 - Accouchement par voie vaginale " sont remplacés par les mots ", APR-DRG 560 - Accouchement par voie vaginale, APR-DRG 024 - Interventions sur les vaisseaux extra crâniens, APR-DRG 072 - Interventions extra oculaires sauf sur les orbites, APR-DRG 171 - Autres motifs pour le placement d'un pacemaker permanent, APR-DRG 176 - Remplacement d'un pacemaker ou défibrillateur, APR-DRG 445 - Interventions mineures sur la vessie et APR-DRG 517 - Dilatation et curetage, conisation. "
Article 106. L'article 105 est pour la première fois d'application pour les calculs des montants de réference pour l'année 2003, à l'exception de l'article 105, 6°, qui s'applique la première fois aux admissions qui prennent fin après le 31 décembre 2005.
Sous-section 7. - Installation ou utilisation illégales d'un matériel médical non agréé.
Article 107. L'article 64, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 avril 2005, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut fixer les modalités selon lesquelles l'Institut récupère et comptabilise le montant de la reduction visée à l'alinéa 1er. "
Sous-section 8. - Responsabilisation.
Article 108. A l'article 73 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, alinéa 5, les mots " médecin généraliste " sont remplacés par les mots " médecins généralistes ";
2° au § 2, alinéa 7, les mots " 1er janvier 2006 " sont remplacés par les mots " 1er avril 2006 et jusqu'au 30 septembre 2006 ";
3° le § 2, alinéa 7, est complété par la phrase suivante :
" Pendant cette période d'observation, entrent en ligne de compte les médecins qui ont prescrit durant cette période au moins 100 conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ambulante. Pour les dentistes, ce seuil minimum s'élève à 16 conditionnements. "
Article 109. L'article 138, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 14 janvier 2002 et modifié par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 165, l'organisme assureur ou l'office de tarification établit, de sa propre initiative ou à la demande des services de contrôle de l'Institut, au moyen des données conservées ou traitées par voie électronique, des listes sous forme de fichiers intégrés qui contiennent les informations nécessaires à l'identification complète des prestations, des dispensateurs de soins qui les ont prescrites, réalisées ou délivrées et des bénéficiaires. Ces informations peuvent concerner aussi bien les prestations portées en compte que celles qui ont été remboursées par l'assurance soins de santé. Le numéro d'ordre des prescriptions de médicaments doit également figurer dans ces fichiers. "
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 27 avril 2005 relative à la maitrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé.
Article 110. Dans l'article 58, § 8, de la loi de 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, les mots " qui abrogent, complètent, modifient ou remplacent des dispositions légales " sont insérés entre les mots " du présent article " et les mots " cesseront de produire ".
CHAPITRE III. - Confirmation des arrêtés royaux, pris en application de l'article 58, § 2, alinéa 2, de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé.
Article 111. L'arrêté royal de 10 août 2005 portant modification de l'article 35ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est confirmé avec effet au 22 septembre 2005, date de son entrée en vigueur.
Article 112. L'arrêté royal de 10 août 2005 portant modification de l'article 191 de la loi relative a l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est confirmé avec effet au 30 septembre 2005, date de son entrée en vigueur.
Article 113. L'arrêté royal du 17 septembre 2005 modifiant l'article 73, § 2, de loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est confirmé avec effet au 7 octobre 2005, date de son entrée en vigueur.
Article 114. L'arrêté royal du 17 septembre 2005 modifiant en ce qui concerne l'établissement du budget des soins de santé, les compétences de la Commission de contrôle budgétaire et les document de clôture des comptes, la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est confirmé avec effet lors de l'application à la procedure de fixation de l'objectif budgétaire global 2006, à l'exception des articles 1er, 8, 9 et 10, qui sont confirmés avec effet au 23 septembre 2005, date de leur entrée en vigueur.
CHAPITRE IV. - Modification de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Article 115. A l'article 278 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre le quatrième alinéa et le cinquième alinéa :
" Le Roi, après avis de la Commission de la vie privée, peut autoriser l'Agence intermutualiste à constituer un échantillon représentatif de 1/40 assurés sociaux qui sont affiliés ou inscrits auprès des organismes assureurs, visés à l'alinéa 1er, complété par 1/40 assurés de 65 ans et plus ainsi qu'un fichier de référence qui indique quels assurés font partie du ménage pour lequel le maximum à facturer est appliqué par les organismes assureurs. Cet échantillon comporte toutes les données sociales à caractère personnel qui concernent l'assuré et qui sont à la disposition des organismes assureurs dans le cadre de l'assurance obligatoire maladie-invalidité, en ce compris les données dont disposent les organismes assureurs en exécution de l'article 165, alinéas 6 à 8, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Toutefois, cet échantillon ne contient aucune donnée sur le nom de l'assuré, sa date de naissance ou son adresse; le numéro d'inscription au Registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale de l'assuré visé ne sont disponibles dans l'echantillon que par voie doublement cryptée. L'Agence intermutualiste donne de manière permanente, via une connexion sécurisée, aux organismes visés à l'alinéa 2, ainsi qu'au Bureau fédéral du Plan, accès a l'échantillon représentatif permanent qu'elle a sélectionné. Les organismes qui bénéficient d'un accès aux données codées - en rapport avec l'identite de l'assuré - de cet échantillon utilisent exclusivement ces données dans le cadre de leurs missions de gestion et de recherche légales ou prévues par la loi, ainsi que pour leurs missions d'évaluation et de controle légales ou prévues par la loi. La mise à disposition permanente débute par les données de l'échantillon des années de prestation 2002, 2003 et 2004. Toutes les données de l'échantillon sont mises à jour le 31 décembre de chaque année civile. L'échantillon est pour la première fois mis à disposition le 1er janvier 2006. ";
2° l'actuel alinéa 7 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités précises de remboursement des frais des missions confiées par les Ministres ou sous la coordination du Centre d'Expertise à l'Agence intermutualiste, et de la mise à disposition de l'échantillon représentatif permanent cité à l'alinéa 5. "
Article 116. L'article 279 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est complété par l'alinéa suivant :
" Aucune autorisation de principe n'est toutefois requise de la part du Comité sectoriel de la sécurité sociale visé à l'article 37 précité, pour la mise à disposition de l'échantillon représentatif permanent codé décrit à l'article 278, alinéa 5. "
CHAPITRE V. - Modification de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.
Article 117. L'article 2, 11°, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, annulé par l'arrêt n° 164/2005 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante :
" 11° Expérimentation : essai, étude ou investigation menée sur la personne humaine qui a pour objectif le développement des connaissances propres à l'exercice des professions de soins de santé tel que visé à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé. "
Article 118. A l'article 36, § 2, de la même loi, les mots " à partir du 1er janvier 2006 " sont remplacés par les mots " à partir du 1er septembre 2006 " et les mots " visées au point 4° " sont remplacés par les mots " visées à l'article 2, 4°, alinéas 1er et 3 ".
Article 119. Les dispositions de l'article 117 produisent leurs effets le 1er mai 2004.
Les dispositions de l'article 33 de la loi du 7 mai 2004 ne s'appliquent toutefois, en cas de violation des dispositions de l'article 117, qu'à dater de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE VI. - Laboratoires de biologie clinique, hôpitaux et la gestion des appels des services de secours.
Section 1re. - Les laboratoires de biologie clinique.
Article 120. L'article 8, § 1er, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, remplacé par la loi du 24 mai 2005, est complété par l'alinéa suivant :
" Les médecins-inspecteurs et pharmaciens-inspecteurs du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, tels que visés dans la loi précitée, coordonnee le 14 juillet 1994, exercent le contrôle comme visé à l'alinéa 1er. "
Section 2. - Hopitaux.
Article 121. A l'article 86 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la mention " 2005 " est remplacée par la mention " 2006 ".
Article 122. A l'article 57, § 2, alinéa 2, de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, les mots " L'article 31, § 2, cessera d'être en vigueur " sont remplacés par les mots " L'article 107quater, § 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, tel qu'inséré par l'article 31 de la présente loi, cessera d'être en vigueur ".
Section 3. - La gestion des appels des services de secours.
Article 123. L'article 210 de la loi-programme du 9 juillet 2004 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 210. Chaque article du présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur proposition des Ministres de l'Intérieur et de la Santé publique, et au plus tard le 1er janvier 2007. "
Section 4. - Dispositions diverses.
Article 124. L'article 49ter de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 22 février 1998, est complété par les alinéas suivants :
" Les dispenses spéciales visées à l'alinéa 1er ne peuvent être accordées que si les conditions suivantes sont réunies :
1° le bénéficiaire est titulaire d'un diplôme de médecin émis par un pays tiers non-membre de l'Union européenne;
2° il a entamé une formation de médecin spécialiste dans ce pays dont il a réussi au moins la première année;
3° il est recommandé à une université belge par une université d'un pays tiers non-membre de l'Union européenne.
La formation autorisée par cette dispense doit se dérouler dans un service de stage universitaire agréé par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. La dispense permet au bénéficiaire d'effectuer au maximum deux années de formation en Belgique; la seconde année n'est effectuee qu'après une évaluation favorable du maître de stage qui l'a supervisé durant la premiere année de formation.
A titre exceptionnel, pour des mérites scientifiques particuliers ou pour des raisons humanitaires une troisième année de formation peut être accordee par un avis unanime de la commission compétente de l'académie. "
TITRE XIII. - Emploi.
CHAPITRE Ier. - Maladies professionnelles.
Article 125. L'article 6 des lois relatives a la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par la loi du 1er août 1985, les arrêtés royaux n° 476 du 19 novembre 1986 et n° 529 du 31 mars 1987, et les lois des 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 22 février 1998, est complété comme suit :
" 8° d'intervenir dans les frais de surveillance de santé des stagiaires, visée à l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires. Le Roi détermine quels frais peuvent être pris en charge ainsi que les conditions et les modalités de l'intervention. "
Article 126. Dans les mêmes lois, un article 41ter, rédigé comme suit, est inséré :
" Art. 41ter. La victime a droit à l'indemnisation des frais de déplacement qui résultent du traitement de sa maladie professionnelle selon les conditions et modalités déterminées par le Roi. "
Article 127. L'article 125 produit ses effets le 1er septembre 2005.
L'article 126 entre en vigueur le 1er janvier 2006.
CHAPITRE II. - Accidents du travail.
Article 128. Dans le tableau joint a la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, rubrique 24 - Affaires sociales, le Fonds 24-1 - Financement du contrôle des assureurs-loi, est supprimé.
CHAPITRE III. - Vacances annuelles.
Article 129. A l'article 46bis des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, inséré par la loi 30 décembre 2001, modifié par la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 2 est complété comme suit :
" Ce délai est de deux ans à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances en cas d'erreur due à la Caisse de vacances. ";
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le recours contre les décisions de récupération doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de leur notification ou de la prise de connaissance de la décision en cas d'absence de notification. "
Article 130. L'article 129 entre en vigueur le 1er janvier 2006.
CHAPITRE IV. - Agences locales pour l'emploi - Modification de l'arrêté-loi du 28 decembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Article 131. L'article 8, § 2, alinéa 5, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 7 avril 1999 et 5 mars 2002, est complété comme suit :
" Il peut aussi déterminer la manière selon laquelle l'utilisateur peut obtenir le remboursement des chèques-ALE non utilisés. "
TITRE XIV. - Affaires sociales.
CHAPITRE 1er. - Banque-Carrefour de la sécurité sociale.
Article 132. A l'article 17bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par les lois des 8 avril 2003 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
le § 1er, alinéa 1er, 4°, est remplacé par le texte suivant :
" 4° les services publics fédéraux, les personnes morales fédérales de droit public et les associations visées à l'article 2 de la loi du 17 juillet 2001 relative à l'autorisation pour les services publics fédéraux de s'associer en vue de l'exécution de travaux relatifs à la gestion et à la sécurité de l'information; ";
le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit :
" 7° les assemblées législatives et les institutions qui en émanent. ";
au § 2, les mots " 5° ou 6° " sont remplacés par les mots " 5°, 6° ou 7° ".
Article 133. A l'article 35 de la même loi, modifié par les lois du 19 juillet 2001, du 2 août 2002 et du 24 décembre 2002, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, 2°, les mots " le Roi fixe le montant de cette participation " sont supprimés;
2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale, visé au § 1er, 2°, est le montant visé à l'article relatif aux interventions dans les frais de fonctionnement de la rubrique " Transferts en provenance d'institutions de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de securité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions " du budget des recettes de la Banque-Carrefour de l'année concernée, qui est multiplié, pour chaque institution publique de sécurité sociale tenue au paiement de la participation, par la part relative de l'institution publique de sécurité sociale concernée.
Le Roi détermine les institutions publiques de sécurité sociale qui sont tenues au paiement du montant visé à l'alinéa 1er, la part relative respective de ces institutions publiques de sécurité sociale dans le montant, le mode et la période de paiement du montant, les dérogations éventuelles, le mode de régularisation des différences éventuelles entre, d'une part, la somme de toutes les ressources de la Banque-Carrefour visées au § 1er et, d'autre part, les dépenses de la Banque-Carrefour ainsi que les cas où le montant visé à l'alinéa 1er peut être augmenté. "
Article 134. Dans l'article 3 de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre les entreprises et l'autorité fedérale, modifié par la loi du 22 décembre 2003, il est insére un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le Roi peut étendre l'application du présent article à d'autres catégories de personnes. "
Article 135. L'article 133 entre en vigueur le 1er janvier 2006.
CHAPITRE II. - Volontaires.
Article 136. A l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Chaque organisation est civilement responsable des dommages causés par le volontaire à l'organisation et à des tiers dans l'exercice d'activités volontaires, sauf en cas de dol, de faute grave ou de faute légère présentant dans le chef du volontaire un caractère habituel plutôt qu'accidentel. ";
2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Article 137. A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'organisation contracte une assurance afin de couvrir les risques liés au volontariat. Cette assurance couvre au minimum la responsabilité civile de l'organisation, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle. ";
2° le § 2, 1°, est complété comme suit : " ainsi qu'aux maladies contractées à l'occasion de l'activité de volontariat ";
3° dans le § 2, 2°, les mots " 1° et 2°, " sont supprimés.
Article 138. L'article 10, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Si le montant total des indemnités que le volontaire a perçues d'une ou de plusieurs organisations excède les montants visés à l'alinéa 1er, ces indemnités ne peuvent être considérées comme un remboursement des frais supportés par le volontaire pour l'organisation ou pour les organisations que si la réalité et le montant de ces frais peuvent être justifiés au moyen de documents probants. Le montant des frais peut être fixé conformément à l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations de toute nature accordées au personnel des services publics fédéraux. "
Article 139. L'article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" L'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1969, par la loi du 29 décembre 1990 et par la loi du 20 juillet 1991, est complété par la disposition suivante :
" 9° des indemnités perçues dans le cadre du volontariat visées à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ". "
CHAPITRE III. - Meilleure perception des cotisations.
Article 141. A l'article 41ter, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, les mots " donnant lieu " sont remplacés par les mots " pouvant donner lieu ".
Article 142. A l'article 41quater de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " une personne morale ou à une personne physique exerçant une activité d'indépendant " sont remplacés par les mots " un employeur, personne physique ou personne morale, assujetti à un organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, ou l'ayant été ";
2° le § 7 est remplacé comme suit :
" § 7. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles appartenant à un employeur, personne physique ou personne morale, assujetti à un organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, ou l'ayant été, dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues à l'organisme percepteur des cotisations par le proprietaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas l'organisme percepteur des cotisations, au plus tard dans les 2 jours ouvrables qui suivent la vente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique.
La notification du montant des sommes dues faite par l'organisme percepteur des cotisations, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique, au plus tard avant l'expiration du 8e jour qui suit la date d'expédition de l'avis prévu à l'alinéa précédent et au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels mentionnés à l'alinéa 1er.
Les dispositions prévues dans le présent paragraphe sont applicables à l'huissier de justice lorsqu'il est informé des propositions de vente amiable du débiteur, conformément a l'article 1526bis du Code judiciaire. ";
3° au § 9, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Lors de la communication des avis mentionnés ci-dessus, adressés à ou émanant de l'organisme percepteur, les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale ou du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. "
Article 143. A l'article 41quinquies, § 1er, de la même loi, les mots " copie authentique " sont remplacés par les mots " copie certifiée conforme ou une copie certifiée complète, exacte et véritable par toutes les parties contractantes ".
CHAPITRE IV. - Allocations familiales.
Section 1re. - Caisses d'allocations familiales.
Article 144. L'article 22bis, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, inséré par la loi du 27 décembre 2004, est complété par l'alinéa suivant :
" Les décisions de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la modification de l'objet social, la nomination et la révocation des administrateurs et commissaires et la dissolution de l'association doivent être approuvées par au moins un quart des membres actifs, étant entendu qu'un quota de cinq membres actifs suffit. Le cas échéant, le quotient obtenu doit être arrondi vers le bas. Par membres actifs, il faut entendre les membres, employeurs ou non, qui siègent également au conseil d'administration de l'association. "
Section 2. - Suppression des discriminations.
Article 145. Dans l'article 42bis, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par les lois des 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 30 décembre 1992 et 11 décembre 2001, les mots " à l'alinéa 3 " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 4 ".
Article 146. Dans l'article 50ter, alinéa unique, des mêmes lois, modifié par les lois des 22 décembre 1989, 29 décembre 1990 et 11 décembre 2001, les mots " à l'alinéa 3 " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 4 ".
Article 147. Dans l'article 56bis, § 1er, alinéa unique, des mêmes lois, modifié par la loi-programme du 22 décembre 1989, les mots " le père ou la mère " sont remplacés par les mots " un attributaire visé à l'article 51, §§ 3 et 4 ".
Article 148. Dans l'article 56quinquies, § 2, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par la loi du 1er août 1985, les mots " le père handicapé ou la mère handicapée " sont remplacés par les mots " l'attributaire handicapé visé au § 1er, alinéa 1er ".
Article 149. L'article 60, § 3, alinéa 1er, 1°, des mêmes lois, inséré par la loi du 1er août 1985 et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° le droit aux allocations familiales majorées d'orphelin en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants exclut tout autre droit simultané ou postérieur en vertu des présentes lois :
lorsqu'il est ouvert par un orphelin dont le parent décédé, père ou mère, était exclusivement attributaire indépendant et a satisfait, au moment de son décès, aux conditions visées à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal précité;
lorsqu'il est ouvert par un orphelin dont le parent survivant, père ou mere, a satisfait au moment du décès de l'autre parent aux conditions visées à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal précité, sauf si un droit aux allocations familiales d'orphelin en vertu des présentes lois est ouvert par cet orphelin dont le parent décédé a satisfait, au moment de son décès, aux conditions visées à l'article 56bis, § 1er;
lorsqu'il est ouvert par un orphelin en raison du fait que l'attributaire visé à l'article 15 de l'arrêté royal précité, autre que le pere ou la mère, a satisfait au moment du décès de l'un des parents de l'orphelin aux conditions visées à l'article 9, § 1er, du même arrêté, sauf si un droit aux allocations familiales d'orphelin est ouvert en vertu des présentes lois.
Cette exclusion ne s'applique toutefois pas lorsque, suite au prédécès d'un parent, père ou mère, il existe déjà un droit aux allocations familiales d'orphelin en application des articles 56bis ou 56quinquies des présentes lois. "
Article 150. A l'article 62, § 4, alinéa unique, des mêmes lois, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots " qui ne suit plus de cours obligatoires et " sont supprimés.
Article 151. Dans l'article 64, § 1er, alinéa unique, des mêmes lois, modifié par les arrêtés royaux n° 122 du 30 décembre 1982 et n° 207 du 13 septembre 1983, les mots " L'attributaire visé " sont remplacés par les mots " L'orphelin visé ".
Article 152. Dans l'article 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et les lois des 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, les mots " à l'article 1er, alinéa 4 " sont remplacés par les mots " à l'article 1er, alinéa 5 ".
Article 153. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de des articles 147, 148, 149 et 151. (NOTE : Entrée en vigueur des art. 147, 148, 149 et 151 fixée au 01-10-2007 par AR 2007-06-14/41, art. 1)
L'article 144 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les articles 145 et 146 produisent leurs effets le 1er janvier 2005.
L'article 150 produit ses effets le 1er septembre 2005.
L'article 152 entre en vigueur le 1er février 2006.
Section 3. - Dérogations dans les cas dignes d'intérêt.
Article 154. L'article 56sexies, § 4, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salaries, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par les lois des 1er août 1985, 22 décembre 1989, 22 février 1998 et 24 décembre 1999, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. "
Article 155. A l'article 56decies des mêmes lois, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Le Ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. ";
2° le § 3 est complété par l'alinéa suivant :
" Le Ministre des Affaires sociales a la même competence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. "
Article 156. L'article 57bis des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 24 décembre 2002, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. "
Article 157. A l'article 66 des mêmes lois, remplacé par l'arreté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et modifié par les lois des 22 décembre 1989, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 19 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 3, les mots " dans des cas individuels, " sont insérés entre les mots " l'enfant, " et " désigner le titulaire prioritaire ".
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Le Ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. "
Article 158. Dans l'article 2 de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et les lois des 29 décembre 1990, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, l'alinéa suivant est inseré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le Ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. "
Article 159. Les articles 154 à 158 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.
TITRE XV. - Finances.
CHAPITRE Ier. - Code des droits de succession.
Article 160. L'article 161, 3°, du Code des droits de succession, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003, est remplacé comme suit :
" 3° les organismes de placement collectif de droit étranger visés à l'article 127 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, à l'exception des organismes de placement en créances; ".
CHAPITRE II. - Modifications au Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 161. A l'article 12, § 3, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004, les mots " L'exonération peut toutefois être accordée pour une habitation que les conjoints ou l'un d'entre eux n'occupent pas personnellement pour des raisons professionnelles ou sociales. " sont remplacés par les mots " L'exonération peut toutefois etre accordée lorsque les conjoints ou l'un d'entre eux n'occupent pas personnellement l'habitation ainsi choisie pour des raisons professionnelles ou sociales. "
Article 162. A l'article 17, § 1er, 4°, du même Code, modifié par la loi du 28 avril 2003, les mots " formé au moyen de cotisations ou primes visées à l'article 34, § 1er, 2°, " sont remplacés par les mots " formé, soit au moyen de cotisations ou primes visées à l'article 34, § 1er, 2°, soit dans le cadre d'une pension complémentaire des indépendants visée à l'article 34, § 1er, 2°bis, ".
Article 163. L'article 32 du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999, est complété par l'alinéa suivant :
" L'alinéa 1er n'est pas applicable non plus aux personnes physiques exerçant des fonctions salariées dans une société dans laquelle elles exercent également un mandat non remunéré d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues, pour autant que les revenus de biens immobiliers qu'ils perçoivent de cette société ne soient pas pris en considération pour la requalification à titre de rémunération visée à l'alinéa 2, 3°. "
Article 164. A l'article 38, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le 18°, les mots " dans l'entreprise " sont remplacés par les mots " auprès de l'employeur ";
2° le 19° est remplace comme suit :
" 19° les avantages résultant, pour les dirigeants d'entreprise qui recueillent des rémunérations visées à l'article 30, 2°, du paiement incombant à l'entreprise ou à la personne morale visée à l'article 220 ou 227, 3°, de cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, qui se rapportent à des rémunérations qui sont allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée y donnant droit a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées sur les résultats de cette période; ".
Article 165. L'article 39, § 2, 2°, d, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, est remplacé comme suit :
" d) qu'ils ne sont pas constitués en tout ou en partie au moyen de cotisations patronales ou de cotisations de l'entreprise, ni de cotisations ou primes visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 16°, ni de cotisations qui ont pu entrer en ligne de compte à titre de frais professionnels conformément a l'article 52, 7°bis, ni de cotisations qui ont pu entrer en ligne de compte pour l'application de l'article 1451, 1°; ".
Article 166. L'article 40, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, est remplacé comme suit :
" Art. 40. Les participations aux bénéfices attachées à des contrats d'assurance-vie, à des engagements de pension complémentaire concernant des travailleurs ou des dirigeants d'entreprise visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, et occupés avec un contrat de travail, ou à des conventions de pension complémentaire concernant des travailleurs indépendants, sont exonérées pour autant qu'elles soient liquidées en même temps que les pensions, pensions complémentaires, rentes, capitaux ou valeurs de rachat résultant de ces contrats, engagements ou conventions. "
Article 167. L'article 90, 3°, du même Code, est remplacé comme suit :
" 3° les rentes alimentaires attribuées au contribuable par des personnes du ménage dont il ne fait pas partie, lorsqu'elles lui sont attribuées en exécution d'une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, ainsi que les capitaux tenant lieu de telles rentes; ".
Article 168. L'article 93bis, 1°, du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé comme suit :
" 1° de la cession à titre onéreux de l'habitation dont le revenu cadastral est exonéré conformément à l'article 12, § 3, pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu. Pour le calcul de la période ininterrompue de 12 mois, il peut, le cas échéant, également être tenu compte de la période au cours de laquelle la déduction pour habitation pouvait être accordée pour cette habitation en application de l'article 16 tel qu'il existait avant d'être abrogé ou de l'article 526, § 1er. Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l'habitation doit rester inoccupée, pourra s'intercaler entre la période d'au moins 12 mois et le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu; ".
Article 169. A l'article 104 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1° est remplacé comme suit :
" 1° 80 p.c. des rentes alimentaires régulièrement payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsqu'elles leur sont payées en exécution d'une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, ainsi que 80 p.c. des capitaux tenant lieu de telles rentes. Toutefois, les rentes payées pour les enfants pour lesquels l'application de l'article 132bis a été demandée, ne sont pas déductibles; ";
2° dans le 9°, le mot " spécifiquement " est inséré entre les mots " reconstitution d'un emprunt hypothécaire " et les mots " contracté en vue d'acquérir ou de conserver ".
Article 170. A l'article 113, § 1er, du même Code, modifié par les lois du 6 juillet 1994 et du 6 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1° est remplacé comme suit :
" 1° les dépenses concernent le paiement de la garde d'enfant en dehors des heures normales de classe durant lesquelles l'enfant suit l'enseignement, et doivent être effectuées pour les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de douze ans; ";
2° le 3° est remplacé comme suit :
" 3° les dépenses sont payées :
soit à des institutions ou à des milieux d'accueil reconnus, subsidiés ou contrôlés :
- par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, par " Kind en Gezin " ou par l'Exécutif de la Communaute germanophone;
- ou par les pouvoirs publics locaux, communautaires, autres que ceux visés au premier tiret, ou régionaux;
soit à des familles d'accueil indépendantes ou à des crèches, placées sous la surveillance des institutions visées au a), premier tiret;
soit à des écoles maternelles ou primaires ou à des institutions ou des milieux d'accueil qui ont un lien avec l'école ou son pouvoir organisateur; ".
Article 171. A l'article 115 du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
dans le texte actuel qui devient le § 1er, l'alinéa 1er, 1°, est complété par les mots " et qu'il occupe personnellement à cette même date ";
au § 1er, le dernier alinéa est remplacé comme suit :
" Pour déterminer si l'habitation du contribuable est l'unique habitation qu'il occupe personnellement au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt, il n'est pas tenu compte :
1° des autres habitations dont il est, par héritage, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier;
2° d'une autre habitation qui est considérée comme à vendre à cette date sur le marché immobilier et qui est réellement vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt;
3° du fait que le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation en raison :
- d'entraves legales ou contractuelles qui rendent impossible l'occupation de l'habitation par le contribuable lui-même à cette date;
- de l'état d'avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne permettent pas au contribuable d'occuper effectivement l'habitation à la même date.
La déduction n'est plus admise :
1° à partir de l'annee qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt, lorsqu'au 31 décembre de cette année, l'habitation visée à l'alinéa précédent, 2°, n'est pas effectivement vendue;
2° à partir de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt, lorsqu'au 31 décembre de cette année, le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation visée à l'article 104, 9°. ";
il est complété par un § 2 et un § 3, rédigés comme suit :
" § 2. Les emprunts visés à l'article 104, 9°, sont spécifiquement contractes en vue d'acquérir ou de conserver une habitation lorsqu'ils sont conclus pour :
l'achat d'un bien immobilier;
la construction d'un bien immobilier;
la rénovation totale ou partielle d'un bien immobilier;
le paiement des droits de succession relatifs à l'habitation visée à l'article 104, 9°, a l'exclusion des intérêts de retard dus en cas de paiement tardif.
En ce qui concerne la rénovation visée à l'alinéa 1er, 3, les prestations y relatives sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
§ 3. Le Roi determine les modalités d'application de la déduction visée à l'article 104, 9°. "
Article 172. Dans l'article 116 du même Code, remplacé par la loi-programme du 24 décembre 2004, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
" Pour l'application de l'alinéa 2, les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux. "
Article 173. L'article 1454, 2°, b, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé comme suit :
" b) en cas de décès :
- lorsque le contrat d'assurance-vie sert à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire contracté pour une habitation, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de cette habitation;
- dans les autres cas, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable; ".
Article 174. L'article 1459, alinéa 1er, 2°, b, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé comme suit :
" b) en cas de décès :
- lorsque le contrat d'assurance-épargne sert à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire contracté pour une habitation, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de cette habitation;
- dans les autres cas, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable; ".
Article 175. Dans l'article 155 du même Code, modifié par la loi du 10 août 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Il en est de meme pour les revenus exonérés en vertu d'autres traités ou accords internationaux, pour autant que ceux-ci prévoient une clause de réserve de progressivité. "
Article 176. A l'article 171, 4°, g, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, les mots " ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit " sont remplacés par les mots " ou lorsque ces capitaux sont alloués, à l'occasion de son décès, à la personne qui est son ayant droit, ".
Article 177. A l'article 195 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 28 avril 2003, sont apportees les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " ainsi que les cotisations d'assurance complémentaire visées à l'article 52, 3°, b, " sont supprimés;
2° le § 2 est remplacé comme suit :
" § 2. Sauf si les contrats prévoient uniquement des avantages en cas de décès, les primes d'assurance-vie afférentes à des contrats qui ont été conclus au profit de l'entreprise sont assimilées aux cotisations visées à l'article 52, 3°, b, et ne sont déductibles aux mêmes conditions et dans la même limite, que si ces contrats ont été conclus sur la tête d'un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, 1°, occupé en dehors d'un contrat de travail.
Les rémunérations définies au § 1er, alinéa 2, sont seules prises en considération pour la détermination de la partie déductible des primes. "
Article 178. A l'article 223 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par les lois du 10 mars 1999, du 4 mai 1999 et du 28 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 2° est remplacé comme suit :
" 2° des cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, et 195, § 2, dans la mesure où elles ne satisfont pas, soit à la limite prévue par l'article 53, 22°, soit aux conditions et à la limite prévues par l'article 59 et à la condition de régularité visée à l'article 195, § 1er, alinéa 2, en ce qui concerne les primes visées à l'article 195, § 2, des pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu visées à l'article 52, 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions et à la limite prévues par l'article 59 et des capitaux visés a l'article 53, 23°; ";
2° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Les dirigeants d'entreprise visés à l'article 32 sont assimilés à des travailleurs pour l'application de l'alinéa 1er. "
Article 179. A l'article 234 du même Code, modifié par les lois du 10 mars 1999 et du 28 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 3° est remplacé comme suit :
" 3° sur les cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, et 195, § 2, dans la mesure où elles ne satisfont pas, soit à la limite prévue par l'article 53, 22°, soit aux conditions et aux limites prévues par l'article 59 et à la condition de régularité visée à l'article 195, § 1er, alinéa 2, en ce qui concerne les primes visées à l'article 195, § 2, sur les pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu visées à l'article 52, 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions et à la limite prévues par l'article 59 et sur les capitaux visés à l'article 53, 23°; ";
2° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Les dirigeants d'entreprise visés à l'article 32 sont assimilés à des travailleurs pour l'application de l'alinéa 1er. "
Article 180. A l'article 515quater du même Code, inseré par la loi du 28 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, a et b, les mots " visés au 3° " et " visees au 3° " sont remplacés respectivement par les mots " visés au c " et " visées au c ";
2° le § 2 est remplacé comme suit :
" § 2. Par dérogation au § 1er, dans l'article 171, 4°, f, les mots " à l'occasion de sa mise à la retraite ou à partir de l'âge de 60 ans ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit " sont, jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, remplacés par les mots " à l'occasion de sa mise à la retraite ou à partir de l'âge de 58 ans ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ", pour les engagements de pension instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pension conclu pendant les six mois qui suivent la date de publication dans le Moniteur belge de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complementaires en matière de sécurité sociale. "
Article 181. L'article 526 du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé comme suit :
" Art. 526. § 1er. Le présent paragraphe est applicable aux emprunts contractés en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation propre, qui sont conclus :
avant le 1er janvier 2005;
à partir du 1er janvier 2005 mais qui concernent :
- soit un refinancement d'un emprunt visé au point a) ;
- soit un emprunt conclu alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt visé au a) ou au tiret précédent qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts.
Dans ces cas, les articles 7, 12, 14, 16, 93bis, 178, 235, 256, 277 et 290, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 386 à 389, 393, § 2, 403, 404 et 406 à 408 de la loi-programme du 27 décembre 2004, restent applicables au revenu cadastral de l'habitation visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Le présent paragraphe est applicable :
1° lorsque des emprunts hypothécaires sont contractés en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation unique, qui sont conclus :
avant le 1er janvier 2005;
à partir du 1er janvier 2005 mais qui concernent :
- soit un refinancement d'un emprunt visé au point a) ;
- soit un emprunt hypothécaire conclu alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt hypothécaire visé au a) ou au tiret précédent qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires ou pour l'épargne-logement;
2° lorsqu'il s'agit de contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou a la garantie d'un emprunt hypothecaire visé au 1°.
Dans ces cas, les articles 104, 105, 115, 116, 1451, 1456, 14517 à 14520, et 243, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 394 à 397, 399, 400 et 405 de la loi-programme du 27 décembre 2004, restent applicables aux intérêts et sommes affectés à l'amortissement et à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er, 1°, ou à des cotisations payées en exécution d'un contrat d'assurance visé à l'alinéa 1er, 2°.
Lorsque le contribuable, outre les interêts, sommes et cotisations visés dans ce paragraphe, a payé d'autres cotisations ou sommes qui entrent en ligne de compte pour la réduction visée à l'article 1451, 2° et 3°, les règles de l'article 1456 visées à l'alinéa précédent sont également applicables aux autres cotisations et sommes.
§ 3. Les règles prévues dans les paragraphes précédents ne sont pas appliquées aux emprunts et contrats y visés lorsque le contribuable mentionne dans sa déclaration concernant la période imposable durant laquelle a été contracté un emprunt visé au § 1er, alinéa 1er, b), deuxième tiret, et au § 2, alinéa 1er, 1°, b), deuxieme tiret, ou un contrat d'assurance qui sert exclusivement à la reconstitution ou a la garantie d'un emprunt hypothécaire visé au § 2, alinéa 1er, 1°, b), deuxième tiret, qu'il opte pour l'application de la deduction visée à l'article 104, 9°, en ce qui concerne ces emprunts ou contrats conclus après le 1er janvier 2005.
Ce choix est définitif, irrévocable et lie le contribuable.
Lorsqu'une imposition commune est établie, les deux contribuables doivent faire le même choix.
§ 4. Les montants exprimés en euros visés dans les articles mentionnés dans les §§ 1er et 2 sont adaptés, selon le cas, annuellement et simultanement à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément aux articles 178 ou 518. "
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier.
Article 182. L'article 4, § 4, de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'interêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de precompte mobilier, est complété comme suit :
" Lorsqu'un montant a été mentionné dans une déclaration en matière de prélèvement pour l'Etat de résidence qui, sur la base d'un certificat produit après l'introduction de la déclaration, a éte retenu à tort, il est permis de reprendre dans une des trois déclarations suivantes une correction en moins pour compenser l'excédent de prélèvement pour l'Etat de résidence retenu, pour autant qu'aucun recours administratif n'ait été introduit pour le même excédent.
Par dérogation aux articles 366 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992, un recours administratif qui aurait pour but de rectifier une déclaration en matière de prélèvement pour l'Etat de résidence en ce qui concerne l'excédent de prélèvement pour l'Etat de résidence qui a été compense de la façon visée à l'alinéa précédent, n'est plus possible. "
CHAPITRE IV. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004.
Article 183. A l'article 413 de la loi-programme du 27 décembre 2004 sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, les mots " 398, 403, " sont remplacés par les mots " 397 à 400, 403, ";
2° à l'alinéa 3, les mots " 394 à 397, 399 à 402 " sont remplacés par les mots " 394 à 396, 401, 402 ".
CHAPITRE V. - Modification de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
Article 184. A. A l'article 107 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 22 février 1998, les mots " en Allemagne, en France et aux Pays-Bas " et les mots " les articles 15, § 3, 1°, et 21, 11, § 2, c, et 18, et 15, § 3, 1°, et 22 " sont respectivement remplacés par les mots " en Allemagne et en France " et les mots " les articles 15, § 3, 1°, et 21 et 11, § 2, c, et 18 ".
B. Au même article sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1° est remplacé comme suit :
" 1° " Ménage " : la personne ou les personnes à charge de laquelle ou desquelles une imposition ou une imposition commune est établie en matière d'impôts sur les revenus, conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992; ";
2° au 2° sont apportées les modifications suivantes :
les mots " l'ensemble des revenus nets imposables déterminés " sont remplacés par les mots " le total de l'ensemble des revenus nets imposables de chaque personne qui fait partie du ménage conformément au 1°, déterminé ";
les mots " en Allemagne et en France auxquelles s'appliquent respectivement les articles 15, § 3, 1°, et 21 et 11, § 2, c, et 18 des conventions préventives de la double imposition conclues avec ces pays et qui sont soumises dans ces pays à une legislation sociale analogue à celle visée à l'article 106, § 1er " sont remplacés par les mots " en France auxquelles s'appliquent les articles 11, § 2, c, et 18 de la convention préventive de la double imposition conclue avec la France le 10 mars 1964 et qui sont soumises en France à une législation sociale analogue à celle visée à l'article 106, § 1er. "
CHAPITRE VI. - Dispositions fiscales.
Article 186. Le montant du crédit d'impôt visé à l'article précédent est égal à 21 p.c. du prix d'achat, hors T.V.A., avec un maximum par contribuable de 147,50 EUR dans le cas d'un ordinateur de bureau et de 172 EUR dans le cas d'un ordinateur portable.
Ce montant est imputé intégralement sur l'impôt des personnes physiques ou, pour les contribuables visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sur l'impôt des non-résidents.
L'excédent éventuel est imputé sur les taxes additionnelles et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 EUR.
Article 187. La mesure n'est toutefois pas applicable, pour la même année et pour le même matériel :
- aux dépenses qui sont prises en considération, en tout ou en partie, à titre de frais professionnels réels;
- lorsque le contribuable bénéficie de l'exonération visée à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 17°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 188. Le contribuable qui sollicite l'imputation du crédit d'impôt doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances :
- la facture ou la preuve d'achat reprenant, outre le prix d'achat, le numéro de série unique du paquet acheté;
- l'attestation stipulant que ledit paquet est conforme aux critères vises à l'article 191;
- la preuve du paiement de la somme figurant sur la facture ou la preuve d'achat.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur.
Article 190. L'article 160 produit ses effets à partir du 9 mars 2005.
Les chapitres II et VII entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006 à l'exclusion des articles suivants :
1° les articles 162, 165 et 176, qui sont applicables aux rentes viagères et pensions, pensions complémentaires, rentes, capitaux, épargnes et valeurs de rachat alloués à partir du 1er janvier 2006;
2° les articles 164 et 177 à 179, qui sont applicables aux primes et cotisations payées à partir du 1er janvier 2006;
3° les articles 169, 2°, 171 et 172, qui sont applicables à partir du 1er janvier 2005;
4° l'article 180 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2004.
L'article 182 entre en vigueur à partir du 1er janvier 2006.
L'article 183 produit ses effets à partir de la même date que l'article 413 de la loi-programme du 27 décembre 2004.
L'article 184, A, produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2004.
L'article 184, B, produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2005.
TITRE XVI. - E-gov.
Article 191. § 1er. Un paquet utilisant l'appellation " Internet pour tous " ne sera agréé qu'aux fins reprises à l'article 185 du titre XV pour autant que le vendeur prouve que le paquet se compose des éléments mentionnés au § 2 et répond aux conditions, normes et exigences conformément au § 3.
§ 2. Chaque paquet se compose au moins des éléments suivants :
- un ordinateur avec lecteur de carte permettant d'utiliser la carte d'identité électronique;
- un software de base, comprenant notamment au minimum un système d'exploitation, un navigateur Internet, une suite bureautique et un logiciel de sécurisation conformément aux dispositions de l'article 114, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
- une connexion à un réseau à large bande, y compris un abonnement de 12 mois;
- une formation de base relative à l'utilisation de l'ordinateur et d'Internet.
§ 3. Le Roi détermine par arrêté avec annexes délibéré en Conseil des Ministres :
1° les conditions d'agréation détaillées ainsi que les normes techniques et exigences de qualité détaillées pour chacune des composantes visées au § 2;
2° la procédure à suivre pour l'obtention et le maintien de l'agréation visée au § 1er, y compris les dispositions de contrôle;
3° les conséquences de l'agréation.
Article 192. En vue de l'application du crédit d'impôt défini à l'article 186 du titre XV et par dérogation aux autres dispositions légales, le vendeur d'un paquet " Internet pour tous " agréé est autorisé à commercialiser, vendre et proposer un paquet se composant des éléments repris à l'article 2, § 2.
Promulguons la presente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Pour le Premier Ministre, absent :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre du Budget et de la Protection de la consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
(Pour le Ministre de l'Economie et de l'Energie, absent :
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,)
Mme S. LARUELLE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de l'Intégration sociale,
C. DUPONT
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Le Ministre de l'Environnement et Ministre des Pensions,
B. TOBBACK
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
Le secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la Fraude fiscale,
H. JAMAR
Pour le secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, absent :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
La secrétaire d'Etat au Développement durable,
Mme E. VAN WEERT
Le secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,
B. TUYBENS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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