27 DECEMBRE 2005. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 19-05-2009)
Texte en vigueur a fecha 2008-01-01
Article 140. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er février 2006.
Article 40. Sont punis d'une amende de vingt cinq à mille euros ceux qui contreviennent aux dispositions légales des articles 35 et 36.
Le Roi peut prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution de la présente loi qu'Il désigne. Ces sanctions ne peuvent excéder une peine d'amende de mille euros.
Les dispositions du premier livre du Code pénal sont applicables aux infractions visées au 1er et 2ième alinéa. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants, ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions.
Article 185. Il est imputé un crédit d'impôt sur l'impôt des personnes physiques ou, pour les contribuables visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sur l'impôt des non-résidents, pour les dépenses effectivement payées pendant l'année 2006 en vue de l'achat d'un paquet agréé " Internet pour tous " visé à l'article 191.
Article 59. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2005 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2008.
Article 189. Jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'année de la publication de la présente loi, les cotisations et les primes payées en exécution de contrats qui ne répondent pas à la nouvelle clause bénéficiaire visée aux articles 1454 et 1459 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils ont été modifiés par les articles 173 et 174, sont quand même prises en considération pour la réduction d'impôt y visée.
Si durant cette période de trois ans, des paiements sont effectués aux bénéficiaires, les nouvelles règles sont prises en considération pour déterminer la personne qui est redevable de l'impôt nonobstant le fait que le contrat n'est pas adapté formellement.