3 JUILLET 2005. - Loi relative aux droits des volontaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-2005 et mise à jour au 31-12-2020)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. § 1er. La présente loi régit le volontariat qui est exercé sur le territoire belge, ainsi que le volontariat qui est exercé en dehors de la Belgique, mais organisé à partir de la Belgique, à condition que le volontaire ait sa résidence principale en Belgique et sans préjudice des dispositions applicables dans le pays où le volontariat est exercé.
§ 2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, exclure du champ d'application de la loi certaines catégories de personnes.
CHAPITRE II. - Définitions.
Article 3. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° volontariat : toute activité :
qui est exercée sans rétribution ni obligation;
qui est exercée au profit d'une ou de plusieurs personnes autres que celle qui exerce l'activité, d'un groupe ou d'une organisation ou encore de la collectivité dans son ensemble;
qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de celui qui exerce l'activité;
et qui n'est pas exercée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d'un contrat de travail, d'un contrat de services ou d'une désignation statutaire;
2° volontaire : toute personne physique qui exerce une activité visée au 1°;
3° organisation : toute association de fait ou personne morale de droit public ou privé, sans but lucratif, qui fait appel à des volontaires;
4° note d'organisation : le document que l'organisation transmet préalablement au volontaire et dont le contenu comporte au minimum les éléments visés à l'article 4.
CHAPITRE III. - La note d'organisation.
Article 4. Avant que le volontaire commence ses activités au sein d'une organisation, celle-ci lui transmet, à titre informatif, une note d'organisation qui précise au moins :
la finalité sociale et le statut juridique de l'organisation; s'il s'agit d'une association de fait, l'identité du ou des responsables de l'association;
que l'organisation a contracté une assurance couvrant la responsabilité civile visée à l'article 6, § 1er;
si d'autres risques liés au volontariat sont couverts et, dans l'affirmative, lesquels;
si l'organisation verse des indemnités aux volontaires et, dans l'affirmative, lesquelles et dans quels cas;
que l'activité exercée par le volontaire implique le respect du secret professionnel, auquel cas le texte de l'article 458 du Code pénal est entièrement reproduit.
La preuve de la transmission de la note d'organisation incombe à l'organisation.
L'organisation peut demander au volontaire de signer un exemplaire de la note d'organisation pour réception. La signature est accompagnée de la date.
CHAPITRE IV. - Responsabilité du volontaire et de l'organisation.
Article 5. Chaque organisation est tenue des dommages causés par le volontaire à des tiers dans l'exercice d'activités volontaires, de la même manière que les commettants sont tenus des dommages causés par leurs préposés.
En cas de dommages causés par le volontaire à l'organisation ou à des tiers dans l'exercice de son volontariat, le volontaire ne répond que de son dol et de sa faute grave.
Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.
Pour l'application du présent article, la personne qui signe, en tant que volontaire, la note d'organisation d'une association de fait est présumée de manière irréfragable ne pas être membre de cette association de fait.
CHAPITRE V. - Assurance volontariat.
Article 6. § 1er. L'organisation contracte une assurance afin de couvrir les risques liés au volontariat. Cette assurance couvre au minimum :
1° la responsabilité civile, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle, de l'organisation;
2° la responsabilité civile, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle, des volontaires pour les dommages qu'ont subis l'organisation, le bénéficiaire, d'autres volontaires ou des tiers pendant l'exercice du volontariat ou au cours des déplacements effectués dans le cadre de celui-ci.
§ 2. Pour les catégories de volontaires qu'Il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre la couverture du contrat d'assurance :
1° aux dommages corporels subis par les volontaires lors d'accidents survenus pendant l'exercice du volontariat ou au cours des déplacements effectués dans le cadre de celui-ci;
2° à la protection juridique pour les risques visés au § 1er, 1° et 2°, et au § 2, 1°.
§ 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant le volontariat.
Article 7. A l'article 6 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée, modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1) le 1° est complété comme suit : " cette exclusion ne vise pas non plus l'assurance de la responsabilité civile rendue obligatoire par l'article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ";
2) le 4° est abrogé.
Article 8. Le volontariat exercé au profit d'une organisation est censé s'exercer dans le cadre de la vie privée, au sens de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée.
CHAPITRE VI. - Droit du travail.
Article 9. § 1er. Le Roi peut, en raison de la nature de leur travail, soustraire en tout ou en partie les volontaires qui, dans le cadre de leur volontariat, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, au champ d'application :
- de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
- de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés;
- de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
- de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;
- de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
- de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.
§ 2. Dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution ne s'appliquent pas au volontariat.
CHAPITRE VII. - Les indemnités perçues dans le cadre du volontariat.
Article 10. Le caractère non rémunéré du volontariat n'empêche pas que le volontaire puisse être indemnisé par l'organisation des frais qu'il a supportés pour celle-ci. Le volontaire n'est pas tenu de prouver la réalité et le montant de ces frais, pour autant que le montant total des indemnités perçues n'excède pas 24,79 euros par jour, 600 euros par trimestre et 991,57 euros par an. Ces montants sont liés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varient comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Le montant des indemnités perçues fera l'objet d'une évaluation après deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les modalités de cette évaluation sont fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étant entendu qu'elle s'effectue en collaboration avec les institutions de sécurité sociale et que l'avis préalable du Conseil national du travail et du Conseil supérieur des volontaires est recueilli. Le rapport d'évaluation est immédiatement transmis à la Chambre des représentants et au Sénat.
Si le montant total des indemnités que le volontaire a perçues de l'organisation excède les montants visés à l'alinéa 1er, ces indemnités ne peuvent être considérées comme un remboursement des frais supportés par le volontaire pour l'organisation que si la réalité et le montant de ces frais peuvent être justifiés au moyen de documents probants. Le montant des frais peut être fixé conformément à l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations de toute nature accordées au personnel des services publics fédéraux.
Article 11. Une activité ne peut être considérée comme du volontariat si l'un des montants ou l'ensemble des montants maximaux visés à l'article 10 sont dépassés et si la preuve visée à l'article 10, alinéa 3, ne peut être apportée. La personne qui exerce cette activité ne peut dans ce cas être considérée comme volontaire.
Article 12. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, relever les montants prévus à l'article 10, pour certaines catégories de volontaires, aux conditions qu'Il détermine.
CHAPITRE VIII. - Volontaires bénéficiaires d'allocations.
Section I. - Chômeurs.
Article 13. Un chômeur indemnisé peut exercer un volontariat en conservant ses allocations, à condition d'en faire la déclaration préalable et écrite au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi.
Le directeur du bureau de chômage peut interdire l'exercice de l'activité avec conservation des allocations ou ne l'accepter que moyennant certaines restrictions, s'il peut prouver que :
1° ladite activité ne présente pas les caractéristiques du volontariat au sens de la présente loi;
2° que l'activité, par sa nature, sa durée et sa fréquence ou en raison du cadre dans lequel elle s'inscrit, ne présente pas ou plus les caractéristiques d'une activité habituellement exercée par des volontaires dans la vie associative;
3° que la disponibilité du chômeur pour le marché du travail s'en trouverait réduite.
A défaut de décision dans un délai de deux semaines à compter de la réception d'une déclaration complète, l'exercice de l'activité non rémunérée avec conservation des allocations est réputé accepté. Une décision éventuelle portant interdiction ou limitation, prise après l'expiration de ce délai, n'a de conséquences que pour l'avenir, sauf si ladite activité n'était pas exercée à titre gracieux.
Le Roi fixe :
1° les modalités afférentes à la procédure de déclaration et à la procédure qui est applicable si le directeur interdit l'exercice de l'activité avec conservation des allocations;
2° les conditions auxquelles l'Office national de l'emploi peut octroyer une dispense de la déclaration de certaines activités, en particulier si l'on peut constater, d'une manière générale, que les activités en question sont conformes à la définition du volontariat;
3° les conditions auxquelles l'absence de déclaration préalable n'entraîne pas la perte des allocations.
Section II. - Prépensionnés.
Article 14. La réglementation prévue à l'article 13 s'applique également aux prépensionnés et aux prépensionnés à mi-temps, sous réserve des dérogations prévues par le Roi en fonction de leur statut spécifique. ".
Section III. - Travailleurs atteints d'une incapacité de travail.
Article 15. Dans l'article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Le travail volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité, à condition que le médecin-conseil constate que cette activité est compatible avec l'état général de santé de l'intéressé. "
Section IV. - Revenu d'intégration.
Article 16. Aux conditions et selon les modalités prévues par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'exercice d'un volontariat et la perception des indemnités visées à l'article 10 sont compatibles avec le droit au revenu d'intégration.
Section V. - Allocation pour l'aide aux personnes âgées.
Article 17. Aux conditions et selon les modalités prévues par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'exercice d'un volontariat et la perception d'une indemnité visée à l'article 10 sont compatibles avec le droit à l'aide aux personnes âgées.
Section VI. - Revenu garanti aux personnes âgées.
Article 18. L'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1969, par la loi du 29 décembre 1990 et par la loi du 20 juillet 1991, est complété par la disposition suivante :
" 9° des indemnités perçues dans le cadre du volontariat dans la mesure où elles n'excèdent pas les montants visés au chapitre VII de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. ".
Section VII. - Allocations familiales.
Article 19. Dans l'article 62 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 29 avril 1996, il est inséré un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. Pour l'application des présentes lois, le volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité lucrative. Les indemnités au sens de l'article 10 de la loi précitée ne sont pas considérées comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale, pour autant que le volontariat ne perde pas son caractère non rémunéré conformément au même article de la même loi. ".
Article 20. Dans l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par la loi du 8 août 1980, par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et par les lois du 20 juillet 1991, du 29 avril 1996, du 22 février 1998, du 25 janvier 1999, du 12 août 2000 et du 24 décembre 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" La perception par l'enfant d'une indemnité visée dans la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'empêche pas l'octroi de prestations familiales. "
Article 21. Aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'exercice d'un volontariat et la perception d'une indemnité visée à l'article 10, sont compatibles avec le droit aux prestations familiales garanties.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Article 22. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer des conditions supplémentaires relatives aux dispositions de la présente loi, aux organisations qui occupent à la fois des volontaires et des personnes qui ne le sont pas.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, subordonner l'occupation de volontaires au sens de la présente loi à une autorisation préalable du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière de vérifier si les activités exercées par un volontaire sont conformes aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 3. Le Roi désigne les fonctionnaires chargés de surveiller le respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Article 23. Le Roi peut modifier, abroger ou compléter à nouveau les dispositions que l'article 7 modifie.
Article 24. § 1er. L'article 9 de la présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2006.
§ 2. Sauf dispositions contraires, la présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
§ 3. Les organisations occupant des volontaires le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à recourir à leurs services, pour autant qu'elles satisfassent aux dispositions de la présente loi dans les six mois de son entrée en vigueur.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VANDEN BOSSCHE
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
Article 8bis. A l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les mots " et de l'employeur des personnes précitées lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail " sont remplacés par les mots ", de l'employeur des personnes précitées, lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et de l'organisation qui les emploie comme volontaires lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.
CHAPITRE VI. - Droit du travail.
CHAPITRE VII. - Les indemnités perçues dans le cadre du volontariat.
Section I. - Chômeurs.
Section II. - Prépensionnés.
Section III. - Travailleurs atteints d'une incapacité de travail.
Section IV. - Revenu d'intégration.
Section V. - Allocation pour l'aide aux personnes âgées.
Section VI. - Revenu garanti aux personnes âgées.
Section VII. - Allocations familiales.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Article 9/1. [¹ L'exercice du volontariat visé à l'article 3, 1°, ne porte pas préjudice à l'application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et ne confère aucun droit à être autorisé ou admis à séjourner dans le cadre de cette même loi.]¹
(1)2014-05-22/13, art. 3, 006; En vigueur : 28-06-2014>
CHAPITRE VII. - Les indemnités perçues dans le cadre du volontariat.
Section VII. - Allocations familiales.
Section VIII. [¹ - Bénéficiaires de l'accueil]¹
(1)2014-05-22/13, art. 4, 006; En vigueur : 28-06-2014>
Article 21/1. [¹ Le bénéficiaire de l'accueil, au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et certaines autres catégories d'étrangers, peut exercer du volontariat tout en conservant son allocation journalière prévue par l'article 34 de la loi du 12 janvier 2007 précitée, à condition d'en faire la déclaration préalable à l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'asile.]¹
(1)2014-05-22/13, art. 5, 006; En vigueur : 28-06-2014>
Article 21/2. [¹ L'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'asile peut limiter ou interdire l'exercice de l'activité, ou limiter ou interdire le cumul avec l'allocation journalière et la majoration en fonction des services communautaires prestés si elle peut prouver que :
1° cette activité ne présente pas les caractéristiques du volontariat au sens de la présente loi;
2° l'activité, par sa nature, sa durée et sa fréquence ou en raison du cadre dans lequel elle s'inscrit, ne présente pas ou plus les caractéristiques d'une activité habituellement exercée par des volontaires dans la vie associative;
3° l'activité porte préjudice au bon fonctionnement de la structure d'accueil ou aux besoins de l'accompagnement;
4° il y a des éléments qui font présumer des abus ou qui font présumer que l'activité est utilisée pour contourner les dispositions de l'article 35/1 de la loi du 12 janvier 2007 et ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2014-05-22/13, art. 6, 006; En vigueur : 28-06-2014>
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Article 22bis.. 22bis. [¹ § 1er. Il est créé auprès du SPF Sécurité sociale un Conseil supérieur des volontaires, ci-après dénommé "le Conseil".
§ 2. Le Conseil a pour tâche:
1° de collecter, systématiser et analyser les informations relatives aux volontaires et au volontariat;
2° d'examiner les problèmes spécifiques auxquels peuvent être confrontés les volontaires et le volontariat;
3° de sa propre initiative ou à la demande des ministres compétents ou de la Chambre des représentants, de donner des avis ou de faire des propositions concernant les volontaires et le volontariat.
Sauf en cas d'urgence, le ministre des Affaires sociales ou tout autre ministre soumet à l'avis du Conseil tout avant-projet de loi ou projet d'arrêté organique ou réglementaire tendant à modifier la législation ou réglementation relative au volontariat ou pouvant avoir un impact sur le volontariat en Belgique.
En vue de la bonne exécution de ses tâches, le Conseil entretient des contacts avec les organisations, institutions et autorités qui, vu leur but, fonctionnement ou compétences, ont un rapport avec les volontaires et le volontariat.
La compétence du Conseil ne porte pas préjudice aux compétences d'autres organes consultatifs.
§ 3. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement du Conseil.]¹
(1)2019-03-01/39, art. 9, 008; En vigueur : 21-04-2019>