22 DECEMBRE 2004. - Décret contenant le Budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2005. (NOTE : premier ajustement par DRW 2005-07-14/52) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-02-2005 et mise à jour au 10-02-2006)

Type Décret
Publication 2005-02-18
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 118
Historique des réformes JSON API

Programme 17.04 : Famille et troisième âge :

Subventions à des initiatives menées dans le domaine de la famille et du troisième âge.

Subventions à des services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur public et du secteur privé.

Subventions pour la formation continue des travailleurs sociaux.

Subventions dans le cadre de l'accueil extra-scolaire de la petite enfance.

Subvention supplémentaire octroyée aux services agrées d'aide aux familles et aux personnes âgées par heure prestée au bénéfice d'usagers habitant des communes a faible densité.

Subvention d'infrastructure aux institutions privées ou publiques intéressant la naissance et l'enfance

Subvention d'infrastructure en matière de logement pour le 3e âge

Subventions aux Espaces-Rencontres

Subvention d'investissement dans le domaine de la famille et du 3e âge

Programme 17.06 : Personnes handicapées :

Subventions en matière de mobilité et d'accessibilité des personnes handicapées.

Subventions en matière d'accessibilité aux télécommunications pour les personnes handicapées.

Subventions aux actions relatives à la promotion et l'intégration sociale des personnes handicapées.

Subventions à des initiatives dans le domaine du langage des signes.

Subventions d'investissement en matière d'accessibilité des personnes handicapées aux télécommunications, aux bâtiments, ...

Programme 18.01 : Tourisme :

Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement touristique régional.

Subventions pour la réalisation d'espaces d'information et d'animation touristique sur les aires routières et autoroutières.

Subventions d'investissement pour frais de première installation octroyées aux Maisons du Tourisme.

Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs PTP.

Subvention à l'A.S.B.L. Association pour la gestion et l'exploitation touristique et sportive des Voies d'Eau du Hainaut pour la réalisation d'un mini-golf au domaine de Claire-Fontaine

Programme 19.01 : Politique agricole

Subventions à des organismes et sociétés dans le cadre de relations internationales gérées en collaboration avec le Direction générale des Relations extérieures, en ce compris l'achat de matériel.

Subventions à des organismes privés, publics ou universitaires pour des actions et études en faveur de la promotion des intérêts de l'agriculture.

Subventions aux manifestations agricoles et horticoles.

Subventions à des organisme privés, publics ou universitaires pour des actions en faveur de la politique agricole régionale, européenne et internationale et pour des études en faveur de la tenue de comptabilité de gestion.

Subventions au Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de l'Alimentation.

Programme 19.02 : Gestion de l'Espace rural

Subventions à la Fondation rurale de Wallonie, conformément à la convention cadre.

Subvention à Nitrawal, conformément à la convention cadre.

Subventions à des personnes physiques et à des organismes privés ou publics pour des opérations de promotion, de valorisation, de sensibilisation ou d'information sur le développement rural, le remembrement et la gestion de l'espace rural.

Subventions à des personnes physiques, à des organismes privés ou publics pour des actions, des initiatives ou des opérations de sensibilisation à la vie rurale, de connaissance de la ruralité, de développement rural et de gestion de l'espace rural.

Subventions pour des opérations pilotes transcommunales de développement rural.

Subventions et indemnités spécifiques en matière de gestion de l'espace rural

Subventions et indemnités spécifiques en matière agricole et agro-alimentaire

Programme 19.03 : Aides à l'Agriculture

Subventions au Centre de Recherche agronomique dans le cadre de la mise en oeuvre du Système intégré de Gestion et de Contrôle (SIGEC) liées aux activités de l'organisme payeur des aides FEOGA Garantie.

Programme 19.04 : Recherche, Développement et Qualité

Subventions à des organismes privés, publics ou universitaires pour des actions et études en matière de recherche, développement et qualité des filières animales et végétales.

Subventions à des organismes de contrôle agissant dans le cadre de la certification des produits.

Subventions aux manifestations agricoles et horticoles.

Subventions aux associations liées par une convention-cadre avec la Région wallonne.

Subventions aux associations d'élevage, de production et de sélection animale et végétale pour la recherche appliquée, l'encadrement, la vulgarisation agricole.

Subventions en vue du contrôle de qualité des produits.

Subventions aux Facultés universitaires, centres de recherche et d'étude, et autres institutions pour la recherche appliquée dans la mise au point de technique et systèmes de production et de diversification agricoles.

Subventions complémentaires et supplétives aux associations et groupements assurant l'information, la sensibilisation et l'encadrement en matière agricole.

Subventions aux centres d'essais, aux centres pilotes, aux chambres d'agricultures et comices et aux organes d'encadrement des agriculteurs.

Subventions à la Fondation Hippodrome de Wallonie.

Subventions aux services de remplacement agricole.

Subventions aux laboratoires d'analyse intégrés dans la Commission des Sols de Wallonie et le réseau REQUASUD.

Subventions au Centre d'Economie rurale de Marloie.

Subventions à l'Association wallonne de l'Elevage.

Subventions aux associations d'élevage.

Subventions à l'Office de Produits wallons.

Subventions à l'association VALBIOM.

Subventions à l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité.

Subventions au Centre de Recherches agronomiques de Gembloux.

Subventions au secteur public en matière agricole et agro-alimentaire.

Droits de participation et d'affiliation à des sociétés nationales à caractère scientifique.

Subventions aux centres agricoles pour assurer la mise en oeuvre adéquate des programmes de développement des grandes cultures.

Subventions à la structure d'encadrement chargée de la mise en oeuvre de la Directive "Nitrates".

Subventions aux centres de références et d'expérimentation.

Subventions à des recherches scientifiques et techniques.

Subventions aux Pouvoirs locaux organisant des manifestations en matière agricole et horticole.

Subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour des travaux de construction, agrandissement ou transformation d'abattoirs ou de marchés publics.

Programme 19.05 : Cofinancement européen

Subventions à des organismes privés, publics ou universitaires pour des actions et études en matière d'agriculture et de développement rural dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique agricole commune

Programme 50.02 : Frais de fonctionnement et prestations de tiers :

Subventions destinées à l'organisation d'expositions et de conférences ainsi qu'à des études.

Subventions pour la promotion d'actions de sécurité routière.

Subventions à diverses associations et groupements pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation en matière d'infrastructure publique.

Programme 50.04 : Implantation immobilière

Subventions et indemnités au secteur autre que public.

Subvention à l'ISSEP pour l'étude de la gestion énergétique des bâtiments

Programme 53.03 : Réseau de télécommunication - Construction :

Subventions de toute nature pour le développement des télécommunications.

Subventions de toute nature relatives aux projets Cyber-écoles et Cyber-classes

(Programme 54.01 : Transport urbain interurbain et scolaire :

Subventions aux associations ayant pour objet la promotion des transports en commun.

Subventions aux associations étudiant et/ou prônant la mobilité en matière de transports.

Subventions de soutien aux organisateurs de manifestations en rapport avec les transports.

Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.

Subventions aux sociétés du groupe TEC et à la Société régionale wallonne des Transports en vue d'exploiter le réseau et de réaliser des investissements et des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des transports en commun, la gestion des ressources humaines, la mobilité et l'intermodalité dans le transport des personnes.)

(Programme 54.02 : Aéroports et aérodromes :

Subventions aux sociétés d'exploitation des aéroports et aérodromes régionaux en vue de la promotion et du développement de leurs installations.

Subventions aux sociétés d'exploitation des aéroports régionaux leur permettant d'assurer des missions de service public dans le cadre de l'exploitation des aéroports.

Interventions en faveur des outils de développement immobilier mis en place en vue de gérer les mesures d'accompagnement du développement économique des aéroports régionaux.

Interventions diverses relatives à la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement en vue d'assurer l'intégration du développement économique des aéroports dans leur environnement immédiat, en faveur de la SAB.

Subventions en faveur d'études et d'actions d'information, de promotion ou de sensibilisation en matière d'infrastructures aeroportuaires régionales.)

Programme 54.04 : Actions pour une mobilité conviviale et coordination des politiques de mobilité:

Subventions relatives à des activités de formation, de recherche, de promotion et d'innovation dans le domaine des transports.

Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.

Subventions relatives à la réalisation et l'exploitation d'un centre de télécommunications avancées dans le cadre de l'objectif 1.

Subventions destinées à mettre en oeuvre des actions visant à concrétiser les chartes communales de mobilité, le plan de déplacement scolaire et à favoriser des expériences pilotes en matière d'intermodalité et de mobilité.

Subventions complémentaires d'impulsion aux pouvoirs locaux pour la concrétisation des plans communaux de mobilité, des plans de déplacements scolaires, ainsi que pour la réalisation d'aménagements favorisant les transports publics, l'intermodalité ou la sécurité des usagers faibles.

Entreprise régionale : Office wallon des Déchets :

Subventions aux associations et aux communes pour l'encouragement d'actions de prévention et de recyclage des déchets ménagers.

Subventions à la SPAQuE pour son fonctionnement et pour les travaux de réhabilitation des anciennes décharges.

Subventions aux organismes de traitement de déchets pour l'assistance aux communes par les Missi-Dominici.

Subventions à des organismes publics pour la prise en charge et la réalisation de projets pilotes dans le domaine du traitement des déchets.

Avances récupérables sur les frais d'études préalables à l'obtention des permis visant l'aménagement d'un centre d'enfouissement technique.

Office de promotion des voies navigables:

Subventions à des associations actives dans le domaine de la promotion et de la valorisation de la navigation intérieure.

Subventions destinées à l'organisation d'expositions et de conférences ainsi qu'à des études.

Subventions à des associations fournissant une aide sociale aux bateliers et à leurs familles..

Article 43. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat le Ministre du budget est autorisé à transférer des crédits entre les allocations de base 51.06, 51.07, 51.08 du programme 01, les allocations de base 43.07 et 63.02 du programme 03, les allocations de base 51.06, 51.07, 63.01, 63.02, 63.03 et 63.04 du programme 04 et l'allocation de base 51.02 du programme 06 de la division organique 17.

Article 44. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat le Ministre du budget est autorisé à transférer des crédits entre les allocations de base 41.01 du programme 03, 41.02 du programme 04 et 41.04 du programme 06 de la division organique 17.

Article 45. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat le Ministre du budget est autorisé à transférer des crédits de l'allocation de base 01.01 du programme 02 vers les allocations de base 41.03 du programme 06 et 33.07, 33.08 du programme 03 de la division organique 17.

Article 46. L'article 1er, § 3, du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de Travaux publics est complété comme suit :

" c) à l'engagement de personnel sous contrat d'emploi à durée déterminée affecté à la réalisation de commandes ".

Article 47. En application de l'article 7 du décret-programme du 18 décembre 2003, insérant un article 10bis dans le décret du 19 juin 1989 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile, l'octroi de nouveaux agréments aux centres de coordination de soins et services à domicile est suspendu.

Cette suspension doit être maintenue jusqu'à l'adoption d'un décret relatif à l'accompagnement et à la coordination des soins et services à domicile.

Il convient cependant de souligner que la suspension n'est pas applicable au renouvellement d'agrément pour des centres agréés avant le 1er janvier 1998.

Article 48. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisée à octroyer au CRAC le montant de l'intervention régionale prévu aux allocations de base 41.01 du programme 01, 41.01 du programme 04 et 41.01 du programme 06 de la division organique 17.

Article 49. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisée à liquider en une seule tranche la dotation à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées prévue à l'allocation de base 41.03 du programme 06 de la Division organique 17.

Article 50. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que l'Agence wallonne d'intégration des personnes handicapées peut accorder aux membres du Comité financier de l'Agence.

Article 51. A l'article 7 du décret du 28 juin 2001 modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'Aide aux Communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, la mention de la date du 1er janvier 2001 est modifiée en 1er janvier 2003.

Article 52. Le Gouvernement est autorisé à réaliser au sein de la division organique 15 des transferts de crédits entre l'allocation de base 52.01 du programme 04 et l'allocation de base 63.02 du programme 05, ainsi qu'entre l'allocation de base 81.01 du programme 04 et l'allocation de base 81.01 du programme 05.

Article 53. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, la Commission des eaux, la Commission régionale des déchets, la Commission d'agrément en matière de déchets et la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières peuvent accorder à leurs membres.

Article 54. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, la Commission d'Avis en matière de recours et la Commission d'Agrément des Auteurs de projet prévue à l'article 281 du CWATUP peuvent accorder à leurs membres.

Article 55. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité publique et à l'article 3, aliéna 2, du décret du 17 décembre 1992 créant les Fonds budgétaires en matière de travaux publics, tel que modifié par l'article 13 du décret du 24 novembre 1994 portant dissolution de l'Office de la Navigation, le produit des installations annexes (y compris de télécommunication) et des centrales hydroélectriques est prélevé au profit de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures.

Article 56. Le Gouvernement est autorisé à signer un contrat de commissionnement avec la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures portant sur l'exécution et le financement sur vingt ans maximum des travaux de réhabilitation appropriés des autoroutes E411 et E25 dans la Province du Luxembourg d'un montant, taxes comprises, de 104,5 millions d'euros.

Article 57. Sans préjudice des contrats de travail liant à la date d'entrée en vigueur du présent décret la Société wallonne du crédit social aux membres de son personnel contractuel et sans modification de la nature des liens unissant la Société à ce même personnel, la Société wallonne du crédit social est réputée, jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement relatif au statut spécifique du personnel applicable à la Société wallonne du crédit social, soumise à l'application du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.

CHAPITRE II. - Autorisations.

Article 58. En vue de lui confier la gestion financière de certaines activités du SEPAC, le Gouvernement Wallon est autorisé à y installer un comptable ordinaire, à désigner par le Ministre du budget et justiciable de la Cour des Comptes. Ce comptable est autorisé à verser à la S.A. SODEXHO BASS BELGIUM la quote-part personnelle des agents relative à l'acquisition des chèques-repas qu'il lui est confiée.

Article 59. A charge de son budget, l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées peut engager un montant de 6.123.000 euros en vue de faire face aux programmes d'investissement tels qu'approuvés par le Gouvernement et relatifs à l'achat, la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments destinés à l'accueil des personnes handicapées et un montant de 225.000 euros en vue de faire face aux programmes d'investissement tels qu'approuvés par le Gouvernement et relatifs à l'achat, la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments destinés à l'emploi et à la formation des personnes handicapées.

Article 60. La Société wallonne de crédit social est désignée en qualité de déléguée de la Région wallonne pour la gestion financière du " prêt jeunes " organisée par l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 2000, ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par le Ministre chargé du Logement.

Article 61. Le Gouvernement est autorisé à conclure une convention avec la Société wallonne des Eaux en vue de solder les obligations de la Région nées de l'application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 28 décembre 1987 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne aux investissements de la Société wallonne des Distributions d'Eau et aux souscriptions de la Région au capital de cette société, pour les programmes d'investissements de 1989 à 1994.

Le montant d'intervention est fixé à un maximum de 3.966.000 euros.

La convention est établie sur la base des décomptes des investissements présentes par la SWDE à la Région et visés par la Direction générale des ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne.

Article 62. L'article 41 § 3 alinéa 3 du décret du 7 mars 2001 portant réforme de la Société wallonne des Distributions d'eau est complété par la disposition suivante :

" Dans l'attente de la clôture de liquidation de l'ERPE, la Région peut verser à la SWDE, les sommes nécessaires à la liquidation des factures relatives à l'encours des marchés visés à l'article 39 sous déduction des valeurs existantes identifiées au fonds de réserve au financement des dites dépenses. Les versements sont effectués au vu des factures réceptionnées par la SWDE.

De même la Région peut, en ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage des marchés relatifs à la Transhennuyère verser à la SWDE les montants nécessaires au paiement des factures liées aux solde des visas des engagements imputés à l'article 01.01.05 division organique 13 du budget du ministère de la région wallonne et réceptionnées par la SWDE. Le solde des engagements pris sur la section particulière dudit budget ainsi que tout ordonnancement sur les engagements complémentaires à réaliser à charge du Fonds pour la protection des eaux peut être verse à la SWDE à l'appui des factures correspondantes.

Article 63. Par dérogation à l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité publique, le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.

Article 64. Le Gouvernement wallon est autorisé à prendre des participations dans le capital d'une société immobilière existante ou à créer dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'investissements immobiliers " MAGELLAN ".

Article 65. Le Gouvernement peut transférer les logements achevés ou en construction destinés à la vente, les terrains et les financements correspondants des sociétés " acquisitives " aux sociétés de logement de service public territorialement compétentes, à la date et aux conditions qu'il fixe. Ces opérations seront réputées par le Gouvernement comme effectuées pour cause d'utilité publique.

CHAPITRE III. - Garanties régionales.

Article 66. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 57.015.510 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 a 2005 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.

Article 67. § 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2005, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de DEXIA Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur.

§ 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.

Article 68. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement Agricole, pour un montant total de 99.103.000 euros en 2005.

Article 69. Le Ministre du Budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture et de la Ruralité, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 248 000 000 euros pour couvrir d'une part les dépenses au titre de Fonds européen d'orientation et de Garantie agricole - section orientation et section Garantie et ce en fonction des besoins de l'organisme payeur de la Région wallonne habilité à payer ces dépenses et des avances versées mensuellement par la Commission européenne (après la prise en compte des dépenses effectuées avec ces moyens financiers) et d'autre part les dépenses consenties dans le cadre des opérations relatives aux bourses " quotas laitiers " et " quotas vaches allaitantes ".

Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'allocation de base 21.01 du programme 03 de la division organique 19.

Article 70. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société régionale wallonne des Transports relatifs aux investissements en matière de transports, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, ainsi que les investissements liés aux travaux d'infrastructures pour le métro de Charleroi, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux. Cette garantie est accordée pour un montant maximum de 126.763.414 euros.

Article 71. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du ministre ayant le budget dans ses attributions, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les Centres hospitaliers psychiatriques (CHP) pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 1.302.000 euros.

Article 72. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du ministre ayant le budget dans ses attributions et dans le cadre d'une convention type entre la région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 52.182.705 euros.

Article 73. Dans le cadre d'une convention type entre la région et les institutions financières, le gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 16.219.341 euros.

Article 74. A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble " Gailly ", le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le C.P.A.S. et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.

Article 75. Dans le cadre du projet pilote mené au cours des années 2003, 2004 et 2005 en matière de prêts dans le domaine du crédit social, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 375.000 euros.

Article 76. Dans le cadre de la planification prévisionnelle approuvée par le Gouvernement wallon, la garantie régionale est accordée aux opérations de gestion financière de moins de douze mois de l'A.S.B.L. " Station touristique des lacs de l'Eau d'Heure ".

Article 77. Le Gouvernement wallon est habilité à accorder la garantie supplétive de la Région à concurrence du solde restant dû de l'emprunt 1984 - 2007 détenu en portefeuille par la SWS.

Article 78. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours a l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 250.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.

Article 79. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 50.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.

CHAPITRE IV. - Octroi d'avances.

Article 80. Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes :

1° aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.

Ces avances ne peuvent excéder :

a)

30 % du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros;

b)

25 % du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros;

c)

20 % du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure 4.957.870 euros

Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.

Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.

Article 81. Le Gouvernement wallon est autorisé à intervenir, dans la limite des crédits inscrits à l'allocation de base 63.05 du programme 01 de la division organique 14, auprès des communes frappées de calamités afin de leur permettre d'accorder aux sinistrés des avances récupérables dans l'attente de l'intervention du Fonds des calamités.

Article 82. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des crédits budgétaires, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de gestion de l'Eau, à charge de l'allocation de base 01.01 du programme 05 de la division organique 13.

Article 83. Le Gouvernement wallon est autorisé à apporter au capital de la SPGE, sous forme de part B1, les créances à recouvrer par cette dernière et qui seraient nées de l'exigibilité de toute subvention versée antérieurement dans le cadre de l'assainissement des eaux.

Article 84. Le Gouvernement wallon peut autoriser la Trésorerie à préfinancer le Service central des dépenses fixes de l'administration de la Trésorerie du Ministère des Finances afin de permettre a ce dernier d'assurer le paiement des traitements des Gouverneurs de province, des Commissaires d'arrondissement et des Receveurs régionaux.

CHAPITRE V. - Dette.

Article 85. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, tel que modifié par l'article 4 de la loi du 19 juillet 1996, les allocations de base relatives à la dette des programmes de la division organique 40 peuvent être transférées par le Ministre du Budget.

Article 86. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des allocations de base des programmes de la division organique 40.

Article 87. Le Ministre du Budget est autorisé à payer par ordonnances non munies du visa préalable de la Cour des Comptes, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, les dépenses afférentes à la dette à charge des allocations de base des programmes de la division organique 40.

Article 88. Le Ministre du Budget est autorisé à payer par ordonnances non munies du visa préalable de la Cour des Comptes, dans la limite des crédits budgétaires, les dépenses afférentes à l'exécution de garanties à charge de l'allocation de base 31.01 du programme 05 de la division organique 40.

CHAPITRE VI. - Section particulière.

Article 89. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année 2005 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.

Article 90. Le mode de disposition des avoirs mentionnés aux fonds inscrits au Titre IV du tableau annexé au présent décret est indiqué en regard du numéro de l'article ou du littera se rapportant à chacun d'eux.

Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes sont désignés par l'indice A.

Article 91. Le Ministre du Budget peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager des dépenses à charge de l'article 60.02.A.06 (LIFE), engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE) et 60.02A.05 (IFOP), de la section 10 du Titre IV.

CHAPITRE VII. - Entreprises régionales.

Article 92. Est approuvé le budget de l'Office régional wallon des Déchets de l'année 2005 annexé au présent décret. Ce budget s'élève à 28.983.000 euros pour les recettes et à 28.983.000 euros pour les dépenses.

Article 93. Le Ministre de l'Environnement peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office wallon des Déchets, de l'accord du Ministre du Budget.

CHAPITRE VIII. - Service régional à gestion séparée.

Article 94. Est approuvé le budget de l'Office de Promotion des Voies navigables de l'année 2005 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 506.000 euros pour les recettes et à 506.000 euros pour les dépenses.

Article 95. Le Ministre des Travaux publics peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office de Promotion des Voies navigables, de l'accord du Ministre du Budget.

CHAPITRE IX. - Organismes d'intérêt public.

Article 96. Est approuvé le budget de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité de l'année 2005 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 7.581.000 euros pour les recettes et à 7.581.000 euros pour les dépenses.

Article 97. Le Ministre de l'Agriculture dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité, de l'accord du Ministre du Budget.

Article 98. Est approuvé le budget du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine de l'année 2005 annexé au présent décret. Ce budget s'élève à 425.000 euros pour les recettes et à 2.695.000 euros pour les dépenses.

Article 99. Est approuvé le budget du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2005 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 3.615.000 euros pour les recettes et à 3.615.000 euros pour les dépenses.

Article 100. Est approuvé le budget de l'Institut Scientifique de Service public de l'année 2005 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 20.342.000 euros pour les recettes et à 20.342.000 euros pour les dépenses.

Article 101. Le Ministre de l'Environnement peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut Scientifique de Service public, de l'accord du Ministre du Budget.

Article 102. Est approuvé le budget du Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne de l'année 2005 annexé au présent décret.

Article 103. Est approuvé le budget du Fonds piscicole de Wallonie de l'année 2005 annexé au présent décret

Ce budget s'élève à 2.240.000 euros pour les recettes et à 2.240.000 euros pour les dépenses.

Article 104. Le Ministre qui a le Fonds piscicole dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget du Fonds piscicole, de l'accord du Ministre du Budget.

Article 105. Est approuvé le budget de l'Institut du Patrimoine wallon de l'année 2005 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 14.055.725 euros pour les recettes et à 13.856.704 euros pour les dépenses.

Article 106. Est approuvé le budget du Centre wallon de Recherches agronomiques de l'année 2005 annexé au présent arrêté.

Ce budget s'élève à 30.384.400 euros pour les recettes et à 30.384.400 euros pour les dépenses.

Article 107. Le Ministre de l'Agriculture peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses du Centre wallon de recherches agronomiques, de l'accord du Ministre du Budget.

Article 108. Est approuvé le budget de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2005 annexé au présent arrêté.

Ce budget s'élève à 4.176.000 euros pour les recettes et à 4.176.000 euros pour les dépenses.

Article 109. Le Ministre qui a l'évaluation, la prospective et la statistique dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique, de l'accord du Ministre du Budget.

CHAPITRE X. - Dispositions diverses.

Article 110. L'encours comptable sur l'allocation de base 73.02 du programme 54.02 est transféré à charge de la SOWAER.

Article 111. Il est créé un Fonds budgétaire d'assainissement des sites d'activités économiques à réhabiliter et des sites d'assainissement prioritaire des paysages, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Sont affectées au Fonds, visé à l'alinéa 1er,

I. Les recettes résultant des taxes perçues en exécution du décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés,

II. Les recettes résultant de la valorisation de sites d'activité économique désaffectés appartenant à la Région wallonne.

Sur le crédit afférent au fonds visé à l'article 1er, peuvent, exclusivement, être imputées

I. Les dépenses de toutes natures relatives à la politique d'assainissement des sites d'activités économiques à réhabiliter et des sites d'assainissement prioritaire des paysages, telles que découlant de la mise en oeuvre du Code Wallon d'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

II. Les dépenses relatives à l'acquisition par la Région d'immeubles nécessaires à la réalisation du programme d'assainissement et de rénovation des sites d'activité économique à réhabiliter et des sites d'assainissement prioritaire des paysages.

III. Les dépenses liées à l'octroi de subventions aux entreprises publiques en vue de l'assainissement et de la rénovation des sites d'activité économique à réhabiliter et des sites d'assainissement prioritaire des paysages.

IV. Toutes autres dépenses relatives à des mesures visant les mêmes objets, tels que repris aux points I, II et III cités supra.

Article 112. L'article 18 du décret du 29 avril 2004 relatif aux travaux subsidiés est modifié comme suit : le millésime " 2005 " est remplacé par le millésime " 2007 ".

Article 113. En référence à l'article 6 de l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi de subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique, il est précisé que le taux de subventionnement de l'équipement dans le domaine du tourisme fluvial s'élève à 100 %.

Article 114. L'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines a qualité pour conférer l'authenticité à tout acte relatif à l'organisation ainsi qu'à l'administration interne de la Société wallonne du Logement.

La présente disposition entre en vigueur le 15 décembre 2004.

Article 115. A l'article 13 du décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement, les mots "au 31 décembre 2004" sont remplacés par les mots "à la date fixée par le Gouvernement".

La présente disposition entre en vigueur le 30 décembre 2004.

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