4 MAI 2005. - Décret portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2005 et mise à jour au 30-05-2024)
Article 63. Dans l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au conge pour prestations réduites accordé aux membres du personnel des Centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les termes "et reprendre immédiatement sa fonction antérieure" sont supprimés.
Article 64. Dans l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1991 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordé aux membres du personnel des Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les termes "et reprendre immédiatement sa fonction antérieure" sont supprimés.
Article 65. Le dernier alinéa de l'article 34 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est abrogé.
Article 66. Dans l'article 3ter du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, tel qu'inséré par le décret du 3 juillet 2003 et modifié par le décret du 12 mai 2004, il est inséré un paragraphe 3bis libellé comme suit :
" § 3bis. En raison de circonstances exceptionnelles dûment motivées, un pouvoir organisateur peut être autorisé, à sa demande, par le Gouvernement à transférer tout ou partie des périodes d'activité de psychomotricité octroyées à l'un de ses établissements en application du paragraphe 3 vers un autre de ses établissements ou, le cas échéant, vers une autre de ses implantations.
Pour pouvoir être prises en considération, les demandes visées à l'alinéa précédent doivent être introduites pour le 15 octobre au plus tard de l'année scolaire concernée.
Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le Gouvernement peut, en raison de circonstances exceptionnelles, décider de transférer tout ou partie des périodes d'activité de psychomotricité octroyées à un établissement en application du paragraphe 3 vers un autre établissement ou, le cas échéant, vers une autre implantation.
Les transferts visés au présent paragraphe prennent effet au plus tard le 1er novembre.
Au plus tard le 1er décembre, le Gouvernement informe la commission interzonale d'affectation visée à l'article 14ter, § 1er de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité ainsi que les commissions centrales de gestion des emplois visées aux articles 5, 7, 9 et 11 du décret du 12 mai 2004 précité des transferts autorisés en vertu de la présente disposition. ".
Article 67. L'article 27 du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communaute française est complété par les alinéas suivants :
" En raison de circonstances exceptionnelles dûment motivées, un pouvoir organisateur peut être autorisé, à sa demande, par le Gouvernement à transférer tout ou partie d'un poste octroyé à l'un de ses établissements vers un autre de ses établissements ou, le cas échéant, vers une autre de ses implantations.
Pour pouvoir être prises en considération, les demandes visées à l'alinéa précédent doivent être introduites pour le 15 octobre au plus tard de l'année scolaire concernée.
Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le Gouvernement peut, en raison de circonstances exceptionnelles, décider de transférer tout ou partie d'un poste octroyé à un établissement vers un autre établissement ou, le cas échéant, vers une autre implantation.
Les transferts visés au présent article prennent effet au plus tard le 1er novembre.
Au plus tard le 1er décembre, le Gouvernement informe la commission interzonale d'affectation visée à l'article 14ter, § 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité ainsi que les commissions centrales de gestion des emplois visées aux articles 5, 7, 9 et 11 du décret du 12 mai 2004 précité des transferts autorisés en vertu de la présente disposition. ".
Article 68. Dans le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, il est inséré un article 62bis rédigé comme suit :
" Art. 62bis. Les dispositions de l'article 62 trouvent à s'appliquer aux mêmes conditions aux membres du personnel qui n'ont pas encore pu en bénéficier, en vue des désignations ou engagements à titre temporaire pour l'année scolaire 2005-2006".
Article 69. Les articles 1er à 4 et 6 à 9 produisent leurs effets au 1er janvier 2005, l'article 5 produit ses effets le 10 décembre 2004, les articles 28 à 40 et 68 produisent leur effets au 1er avril 2005, les articles 53 à 60 produisent leurs effets au 1er décembre 2004 et les articles 61 à 65 produisent leurs effets au 1er septembre 2004.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)