1 JUILLET 2005. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, d'enseignement supérieur, de promotion de la santé à l'école, de la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, de l'aide à la jeunesse, d'éducation permanente et de fonds budgétaires
Article 49. A l'article 28, § 2, alinéa 2 du même décret, les termes " sciences dentaires, kinésithérapie " sont insérés entre les termes " sciences pharmaceutiques " et les termes " et sciences vétérinaires ".
CHAPITRE III. - De la chambre de recours de l'enseignement organisé par la Communauté française.
Article 50. A l'article 136 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les points 10° et 11° sont supprimés.
CHAPITRE IV. - Du décret fusion HEC-Liège/Ulg.
Article 51. Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 19 mai 2004 portant création d'une école de gestion à l'Université de Liège :
" Article 8bis. Les étudiants porteurs d'un grade académique de second cycle de type long délivré par la Haute Ecole HEC-Liège avant l'année académique 2004-2005 et par la HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège à partir de l'année académique 2004-2005 sont admis à s'inscrire à partir de l'année académique 2004-2005 à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur en sciences économiques ou au master à finalité didactique dans les domaines des sciences économiques et de gestion organisés par l'Université de Liège, en vue de l'obtention du grade académique qui sanctionne ces études, dans le respect des articles 14, § 1er, et 185 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen et refinançant les universités et par dérogation à l'article 22, § 3, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.
Le grade académique d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur ou de master à finalité didactique et le diplôme y afférent sont délivrés par l'Université de Liège dans le respect du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur. ". ".
TITRE III. - Modification du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école.
Article 52. A l'article 17 du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école est inséré un § 4 :
" § 4. Par dérogation au § 2, 1°, le docteur en médecine qui n'est porteur ni du certificat de médecine scolaire ni du diplôme d'études spécialisées en santé publique peut exercer des fonctions médicales au sein d'un service à condition :
- d'avoir suivi, préalablement à son entrée en fonctions dans un service, un stage formatif court. Le Gouvernement fixe le nombre d'heures et l'objet du stage formatif court ainsi que les titres et l'expérience professionnelle requis des formateurs;
- de s'engager à suivre, dès la rentrée académique suivante, le certificat de médecine scolaire ou le diplôme d'études spécialisées en santé publique.
A défaut d'avoir obtenu le certificat de médecine scolaire ou le diplôme d'études spécialisées en santé publique endéans les trois ans de l'entrée en fonctions, il est mis fin d'office à celles-ci. ".
TITRE IV. - Modification du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités.
Article 53. A l'article 15 du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités, est inséré un nouveau § 4 rédigé comme suit :
" § 4. Par dérogation au § 2, 1°, le docteur en médecine qui n'est porteur ni du certificat de médecine scolaire ni du diplôme d'études spécialisées en santé publique peut exercer des fonctions médicales au sein d'un service à condition :
- d'avoir suivi, préalablement à son entrée en fonction dans un service, un stage formatif court. Le Gouvernement fixe le nombre d'heures et l'objet du stage formatif court ainsi que les titres et l'expérience professionnelle requis des formateurs;
- de s'engager à suivre, dès la rentrée académique suivante, le certificat de médecine scolaire ou le diplôme d'études spécialisées en santé publique.
A défaut d'avoir obtenu le certificat de médecine scolaire ou le diplôme d'études spécialisées en santé publique endéans les trois ans de l'entrée en fonction, il est mis fin d'office à celles-ci. "
TITRE V. - Modification du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire.
Article 54. L'article 6, § 1er, point 1°, du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire est complété comme suit :
" ces représentants ne peuvent faire partie d'un groupe politique qui ne respecte pas les principes démocratiques relatifs aux droits et libertés fondamentales garantis par la Constitution et énoncés par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la deuxième guerre mondiale ou toute autre forme de génocide; ".
TITRE VI. - Modification du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.
Article 55. A l'article 4, 2ème et 3ème alinéas du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, les mots " le groupe des institutions publiques " sont remplacés par les mots " les institutions publiques ".
Article 56. A l'article 21, 8°, du même décret, le mot " l'Office " est remplacé par les termes " l'Office de la Naissance et de l'Enfance ".
Article 57. A l'article 47, 5ème alinéa du même décret, les mots " le groupe des institutions publiques " sont remplacés par les mots " les institutions publiques ".
TITRE VII. - Des dispositions en matière d'Education permanente.
Article 58. A l'article 39 du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente, sont apportées les modifications suivantes :
1° aux alinéas 1er et 2, les mots " pendant une durée de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret " sont remplacés par les mots " pendant une durée de quatre ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret ";
2° à l'alinéa 3, les mots " durant ces trois années " sont remplacés par les mots " durant ces quatre années ".
Article 59. Dans le même décret du 17 juillet 2003 est inséré un article 37bis formulé comme suit :
" Article 37bis. § 1er. Le Conseil supérieur de l'Education permanente créé par le décret du 17 mai 1999, ci-après désigné le " Conseil transitoire ", continue à fonctionner conformément aux dispositions suivantes tant qu'il n'est pas remplacé par le Conseil créé par le présent décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008.
§ 2. A l'exception des articles 28, 29, 30 et 31, § 1er, le présent décret est applicable au Conseil transitoire.
§ 3. Les membres du Conseil transitoire sont désignés par le Gouvernement après appel aux candidatures auprès des associations visées au § 5. Le Gouvernement détermine les modalités d'organisation de l'appel aux candidatures. Les membres du Conseil transitoire sont désignés pour un mandat dont le terme est fixé au 31 décembre 2008, sans préjudice du § 1er.
§ 4. Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Il est remplacé par une personne désignée selon les mêmes conditions pour achever son mandat. Est également réputé démissionnaire le membre qui, sans justification préalable, est absent à plus de la moitié des séances annuelles du Conseil.
§ 5. Le Conseil transitoire se compose de 39 membres dont :
18 responsables d'associations générales de promotion socioculturelle des travailleurs, ou le cas échéant, de leurs régionales dépendantes;
10 responsables d'associations générales d'éducation permanente, ou, le cas échéant, de leur régionales dépendantes;
3 responsables d'associations régionales indépendantes de promotion socioculturelle des travailleurs;
3 responsables d'associations régionales indépendantes d'éducation permanente;
2 responsables d'associations locales indépendantes de promotion socioculturelle des travailleurs ou d'éducation permanente;
3 responsables provenant des associations reconnues à titre transitoire en vertu du présent décret, soit d'associations reconnues à durée indéterminée à la suite de leur reconnaissance à titre transitoire en vertu du présent décret.
Pour l'application de l'alinéa 1er, a, b, c, d et e, du présent paragraphe :
1° est considérée comme association générale celle qui :
- étend son champ d'action à la région de langue française et à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la mesure prévue à l'article 127, § 2, de la Constitution coordonnée;
- exerce son contrôle ou sa tutelle sur plusieurs sections régionales et locales dans chacune de ces zones territoriales;
- dispose d'un secrétariat central et d'au moins un responsable assurant le contact permanent du public et des membres avec l'association;
2° est considérée comme association régionale celle qui :
- étend son champ d'action à une province ou subdivision de province au moins faisant partie de la région de langue française ou à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la mesure prévue à l'article 127, § 2, de la Constitution coordonnée;
- exerce son contrôle ou sa tutelle sur plusieurs sections locales dans la zone territoriale qu'elle a choisie;
- est, soit une association indépendante, soit la structure régionale d'une association générale;
3° est considérée comme association locale celle qui :
- étend son champ d'action à un quartier, un hameau ou à une commune;
- réalise ses activités, soit de façon indépendante, soit comme structure locale d'une association régionale ou d'une association générale.
4° est considérée comme association d'éducation permanente celle qui, créée, animée et gérée par des personnes privées, a pour objectif d'assurer et de développer principalement chez les adultes :
- une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société;
- des capacités d'analyse, de choix, d'action et d'évaluation;
- des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique.
- est considérée comme association de promotion socioculturelle des travailleurs, l'association d'éducation permanente qui s'adresse et s'adapte par priorité au public du milieu populaire en réalisant son action au départ de l'analyse avec ses membres de leurs conditions de vie et des facteurs déterminant plus particulièrement leur situation.
Les associations visées à l'alinéa 1er, a, b, c, d et e, du présent paragraphe sont celles qui ont bénéficié d'un subventionnement l'année civile précédent l'appel aux candidatures.
§ 6. Le président et les vice-présidents du Conseil transitoire sont choisis par le Gouvernement parmi les associations visées au § 5, alinéa 1er, a, b, c, d et e. Ils forment le Bureau du Conseil transitoire. ".
TITRE VIII. - Disposition relative aux fonds budgétaires.
Article 60. Le point 31 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française est modifié selon le tableau joint en annexe 1 du présent décret.
TITRE IX. - Des dispositions finales.
Article 61. L'article 15, 1. b) de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, tel qu'inséré par l'article 2 du présent décret, produit ses effets le 1er septembre 1986.
L'article 15, 1. c) de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité, tel qu'inséré par l'article 2 du présent décret, produit ses effets le 1er septembre 2003.
Les articles 23, 24 et 47 produisent leurs effets le 1er septembre 1993.
Les articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 produisent leurs effets le 1er janvier 2003.
L'article 31 produit ses effets le 1er septembre 2003.
Les articles 5, 6, 32 et 59 produisent leurs effets le 1er janvier 2004.
Les articles 14, 1° à 4°, 15, 16 et 17 produisent leurs effets le 1er juillet 2004.
Les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5°, 6°, 33 et 34 produisent leurs effets le 1er septembre 2004.
Les articles 35, 37 et 38 entrent en vigueur au 1er juillet 2005.
Les articles 36, 39, 40, 41, 42 et 43 entrent en vigueur au 1er septembre 2005.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er juillet 2005.
La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA
La Vice-Présidente et Ministre, en charge de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-President et Ministre en charge du Budget et des Finances,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
Cl. EERDEKENS
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK
ANNEXE.
Article N. Tableau.
Dénomination du Fonds Nature des recettes Objet des dépenses
budgetaire affectees autorisees
Fonds Intervention du Fonds Financement de
d'intervention des social européen en programmes d'actions
Fonds structurels faveur de programmes ou de formation et de
européens - d'actions ou de réinsertion
Enseignement formation et de professionnelles en
obligatoire de plein reinsertion faveur de
exercice et professionnelles - l'Enseignement
Enseignement en Enseignement obligatoire de plein
alternance (B) obligatoire de plein exercice et
exercice et l'Enseignement en
Enseignement en alternance
alternance
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