22 DECEMBRE 2005. - Ordonnance de finances ouvrant des crédits provisoires pour les mois de janvier, février et mars 2006 à valoir sur le budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Dispositions financières.
Article 2. Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 2005 seront recouvrés pendant l'année 2006 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.
Article 3. Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2006 y compris.
Article 4. Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et toute opération de gestion de la dette régionale.
Article 5. Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt, les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette régionale.
Article 6. Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement productifs d'intérêts en ce compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.
Article 7. Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et de l'article 2, 2° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 concernant la création de fonds budgétaires sont également affectées au fonds pour la promotion du commerce extérieur les frais d'inscription demandés aux entreprises ainsi que les contributions de partenaires tels AWEX, EXPORT VLAANDEREN et les fédérations pour leur participation à des actions de promotion.
Article 8. Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et de l'article 2, 5° et 6° du chapitre Il de l'ordonnance du 12 décembre 1991 concernant la création de fonds budgétaires sont affectées au Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social les recettes résultant du versement des sommes d'argent imposées au titre de charge d'urbanisme par la Région.
Article 9. Le "Fonds budgétaire régional de solidarité" créé par l'article 16 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le code bruxellois du Logement, est un fonds budgétaire organique comme défini à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Article 10. Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et à l'article 16 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le code bruxellois du Logement, sont également affectées au Fonds budgétaire régional de solidarité, les frais administratifs perçus suite aux demandes de certificats et d'attestations et de dépôts de plaintes.
Article 11. Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et à l'article 2, 5° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds d'aménagement urbain et foncier :
- les recettes perçues dans le cadre de la participation de (administration de l'aménagement du territoire et du logement à des programmes européens ou à ceux d'autres institutions internationales;
- toutes autres recettes en matière d'aménagement du territoire, y compris des remboursements, des produits de ventes diverses et des recettes fortuites.
CHAPITRE III. - Crédits provisoires.
Section I. - Dispositions générales.
Article 12. Des crédits provisoires à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 sont ouverts pour les mois de janvier, février et mars, s'élevant aux montants ci-après :
(en mille euros)
Crédits Crédits
d'ordonnance- d'engagement
ment
- -
Crédits dissocies 661.693 709.879
Crédits variables 536.935 4.127
Totaux 715.386 764.006
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.
Article 13. Aucune initiative nouvelle ne peut être imputée à charge des crédits provisoires ouverts par l'article 12.
Section Il. - Dispositions relatives aux dépenses d'administration générale.
Article 14. Par dérogation à l'article 7 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des dépenses autres que celles qui concernent des travaux ou des fournitures de biens ou de services, qui nécessitent un délai d'exécution supérieur à douze mois, peuvent être imputées à charge des crédits dissociés (crédits b et c). Les crédits variables sont également dissociés en crédits d'engagement (crédits f) et crédits d'ordonnancement (crédits e).
Dans l'ordonnance de finances, les crédits non dissociés (crédits a et d) repris dans le budget général des dépenses ajusté pour l'année budgétaire 2005, sont transformés en crédits dissociés (crédits b en c) et sont, le cas échéant, additionnés, par allocation de base, à ces crédits, pour autant qu'ils aient déjà figuré dans ce même budget, à la même allocation de base.
Article 15. Par dérogation aux articles 7 et 31 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des sommes du chef d'obligations nées au cours d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance.
Article 16. Par dérogation à l'article 15 de la loi relative à l'organisation de la Cour des comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'Etat, des avances de fonds d'un montant maximum de 50.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des cabinets du Ministre-Président, des Ministres et Secrétaires d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 10.000 euros.
Article 17. Par dérogation à l'article 40, § 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour Frais funéraires s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 des mêmes lois.
Article 18. Par dérogation à l'article 40, § 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des chèques-repas s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 des mêmes lois.
Article 19. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Région.
Article 20. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à liquider la rémunération des mandats qu'il conclut avec le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise à charge des allocations de base de la Division 25.
Article 21. Par dérogation à l'article 26, 3ème alinéa des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits d'engagement (ou d'ordonnancement) afférents aux programmes de subsistance des différentes divisions peuvent être redistribués par voie d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale entre eux et entre les programmes de subsistance des différentes divisions du tableau budgétaire.
Article 22. Par dérogation à l'article 26, 3ème alinéa des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits d'ordonnancement (b et e) aux allocations de base des programmes 2, 3 et 4 de la division 12 peuvent être redistribués entre eux après accord du Ministre compétent et du Ministre du Budget.
Article 23. Par dérogation à l'article 26, 3ème alinéa des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits d'engagement (ou d'ordonnancement) aux allocations de base suivantes peuvent être redistribués entre eux après accord du Ministre compétent et du Ministre du Budget : 12.02.22.34.30, 12.22.23.73.41, 12.32.25.73.11 et 12.32.26.73.41.
Article 24. Par dérogation à l'article 26, 3ème alinéa des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits d'engagement (ou d'ordonnancement) des allocations de base 11.42.27.01.00, 11.71.21.01.00 et 14.14.21.01.00 ainsi que les allocations de base de la division 13 peuvent être redistribués, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale vers n'importe quelle allocation de base de la division 10, programme 0.
Article 25. Par dérogation à l'article 26, 3ème alinéa des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits d'engagement (ou d'ordonnancement) de l'allocation de base 09.11.22.01.00 peuvent être redistribués, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers n'importe quelle allocation de base du budget régional.
Article 26. Par dérogation à l'article 26, 3ème alinéa des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits d'engagement (ou d'ordonnancement) de l'allocation de base 10.02.51.12.11 peuvent être redistribués, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers n'importe quelle allocation de base de la division 00 du budget régional.
Article 27. Le code économique des allocations de base suivantes est modifié à partir de l'ordonnance de finances 2006 :
12.21.21.31.22 devient 12.21.21.41.40;
12.21.22.51.11 devient 12.21.22.61.41;
12.21.23.31.22 devient 12.21.23.41.40;
12.21.25.31.22 devient 12.21.25.34.32;
12.21.26.31.22 devient 12.21.26.41.40;
12.21.27.31.22 devient 12.21.27.41.40;
12.21.28.31.22 devient 12.21.28.41.40;
13.12.22.31.32 devient 13.12.22.33.00.
L'encours des engagements au 31/12/2005 de ces allocations base est transféré aux allocations de base nouvellement codifiées et ce à partir de l'entrée en vigueur de l'ordonnance de finances 2006.
Article 28. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et d'investissement facultatives à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire et reprises ci-après :
DIVISION 9 - Dépenses communes du Gouvernement
Dotation au CIRB pour l'informatisation des cabinets 09.00.23.41.40
Dépenses de toute nature relatives au contrat "Economie -
Emploi" 09.11.22.01.00
DIVISION 10 - Dépenses generales de l'Administration
Subside à l'asbl "Service Social du Ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale" 10.01.22.33.00
Subvention à l'asbl chargée de la gestion de la crèche de proximité du
MRBC 10.02.45.33.00
Dotation de fonctionnement au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente
de la Région de Bruxelles-Capitale 10.40.21.41.40
Participation avec la Ville de Bruxelles à des actions pour la promotion de
l'égalité des chances en Région bruxelloise 10.91.22.12.11
Subventions aux communes en rapport avec la politique de égalité des
chances 10.91.23.43.21
Subventions aux associations en rapport avec la politique de égalité
des chances 10.91.24.33.00
DIVISION 11 - Développement économique
Subsides à des organismes prives sur la base de conventions avec ou sans
reconduction annuelle 11.12.21.31.32
Subvention à l'Agence bruxelloise pour l'Entreprise 11.12.23.41.40
Crédit destine au Fonds de garantie bruxellois en vue de couvrir les frais
de fonctionnement et la liquidation des éventuels soldes négatifs du
Fonds 11.13.22.41.40
Subside au SPF Mobilité et Transports charge du paiement des primes de
déchirage et des subventions-interets dans le cadre de l'assainissement de
la flotte belge de navigation interieure 11.13.23.65.40
Subventions-interets, subventions à fonds perdu et subventions
facultatives, en ce compris les interventions financières et/ou les
subventions pour de nouvelles initiatives en rapport avec la politique
économique regionale 11.21.21.31.32
Subventions à fonds perdu et subventions facultatives relatives à des
coûts d'études et/ou à des participations à des actions de
formation 11.21.22.31.32
Subventions facultatives à fonds perdu pour des programmes d'accompagnement
pour PME 11.21.23.31.32
Contrats de noyaux commerciaux 11.21.24.33.00
Subvention à l'ORBEM pour le soutien aux entreprises dans le cadre de ses
missions statutaires (arrêtés royaux n° 123 du 30 décembre 1982 et n° 258
du 31 décembre 1983 et autres missions spécifiques) 11.21.25.41.40
Subvention à l'ORBEM pour des programmes d'aide aux PME (article 8, # 2 de
l'ordonnance du 1er juillet 1993) 11.21.26.41.40
Subsides relatifs au paiement de primes en capital, subventions à fonds
perdus et subventions facultatives, en ce compris les interventions
financières et des interventions pour de nouvelles initiatives en rapport
avec la politique économique régionale en faveur des petites
entreprises 11.22.21.51.12
Subsides paiement de primes en capital, subventions à fonds perdus
et subventions facultatives en faveur des entreprises
moyennes 11.22.22.51.12
Subsides relatifs au paiement de primes en capital, subventions à fonds
perdus et subventions facultatives, en ce compris les interventions
financières et/ou des interventions pour de nouvelles initiatives en
rapport avec la politique économique régionale en faveur des entreprises
moyennes 11.22.24.51.12
Subsides d'investissements pour les projets supportes par le Fonds européen
de Développement régional (FEDER) 11.24.21.51.12
Subsides pour les projets supportes par le Fonds européen de développement
régional et le Fonds social europeen 11.24.22.43.22
Subventions facultatives et à fonds perdu pour des actions concernant les
aspects économiques du tourisme 11.25.24.31.32
Subside de fonctionnement à l'a.s.b.l. "Teleport Bruxelles" 11.25.25.31.32
Subventions pour les frais de fonctionnement du Conseil économique et
social de la Région de Bruxelles-Capitale (CESRBC) 11.25.27.41.40
Subsides à la SRIB ou à ses filiales dans le cadre d'actions
specifiques 11.25.29.51.12
Subventions facultatives et à fonds perdu en vue de la promotion de
l'activité commerciale 1.25.32.33.00
Subsides aux centres d'incubation 11.26.21.31.32
Dotation à la SDRB pour la participation dans les centres
d'entreprises 11.26.23.61.40
Dotation à la SDRB pour l'animation du réseau de centres
d'entreprises 11.26.25.41.40
Subventions à fonds perdus et subventions facultatives destinées aux frais
de fonctionnement d'organismes qui participent à des projets d'économie
sociale 11.27.21.31.32
Subventions à la SRIB ou à ses filiales concernant économie
sociale 11.27.24.51.21
Ordonnance concernant économie sociale 11.27.26.31.32
Dotation de fonctionnement à la SDRB 11.29.21.41.40
Dotation à la SDRB pour l'acquisition et l'équipement de terrains et de
bâtiments d'entreprises 11.29.23.61.41
Dotation à la SDRB pour la création, l'acquisition et équipement
d'incubateurs 11.29.24.61.40
Subsides pour les actions de recherche, de développement, de démonstration
et de valorisation dans le domaine de la recherche scientifique -
Programmes europeens 11.31.22.12.11
Subsides pour les actions de recherche, de développement, de démonstration
et de valorisation dans le domaine de la recherche scientifique -
Programmes regionaux 11.31.23.12.11
Subventions pour des actions de recherche industrielle pre-competitive et
de recherche industrielle (article 6 de l'ordonnance du 21 février
2002) 11.31.24.31.32
Subventions pour des actions interrégionales de recherche collective et de
guidance technologique 11.31.25.31.32
Subsides en soutien à des actions de recherche, de développement, de
démonstration et de valorisation dans le domaine de la recherche
scientifique - Programmes européens, subside au
C.I.R.B. 11.31.26.41.40
Subsides d'investissement pour les actions de recherche, de développement,
de démonstration et de valorisation dans le domaine de la recherche
scientifique - Programmes regionaux 11.31.27.51.12
Subventions à des PME pour des micro-projets 11.31.28.31.32
Dépenses de toute nature en vue de promouvoir la recherche
scientifique 11.31.29.33.00
Dépenses de toute nature dans le cadre de la promotion de la recherche
scientifique 11.31.30.12.11
Subventions à des PME pour les études de faisabilité technique, le dépôt et
le maintien de brevets (article 8, # 3 de l'ordonnance du 21 février
2002) 11.31.32.31.32
Subventions à des inventeurs isoles pour des études de faisabilité
technique (article 9 de l'ordonnance du 21 février 2002) 11.31.33.31.32
Subventions pour la réalisation de services connexes à la R&D (article 10
de l'ordonnance du 21 février 2002) 11.31.34.12.11
Subventions pour développement preconcurrentiel 11.31.35.31.32
Subvention à la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale pour les
frais du domaine de Latour de Freins 11.31.36.41.30
Dotation à l'IRSIB 11.31.37.41.40
Subsides relatifs au développement technologique du cinéma 11.31.38.31.32
Avances récupérables pour la fabrication de prototypes, pour les recherches
de technologie avancée et pour développer les travaux de recherche
appliquée régionale et le développement preconcurrentiel (article 7 de
l'ordonnance du 21 février 2002) 11.32.21.81.12
Dépenses en vue de promouvoir le commerce extérieur de la Région de
Bruxelles-Capitale 11.41.22.32.00
Subsides à des organismes prives pour des actions de promotion, de
formation, de participation à des foires, pour le recours à des
consultants extérieurs et pour toute autre action dans le cadre de la
politique de promotion du commerce extérieur de la Région 11.42.23.32.00
Octroi de Subsides pour prospection et pour documents de
prospection 11.42.24.31.32
Octroi de prêts aux entreprises 11.42.26.81.12
Dépenses de toute nature relatives à la régionalisation du commerce
exterieur 11.42.27.01.00
Subventions à des organismes et des associations prives 11.61.22.33.00
Dotation au service à gestion séparée pour la revitalisation des quartiers
fragilises - développement economique 11.61.23.61.30
Subsides de fonctionnement aux centres d'entreprises 11.61.24.31.32
Dotation à la SDRB pour la participation dans les centres
d'entreprises 11.61.25.61.40
Dotation à la SDRB pour l'animation du réseau de centre
d'entreprises 11.61.26.61.40
Contrats de quartier commerçant dans l'E.D.R.L.R. 11.61.27.33.00
Dépenses de toute nature 11.71.21.01.00
Promotion de l'agriculture, de l'horticulture et de secteurs
connexes 11.71.22.32.00
Dépenses en exécution de l'accord de coopération du 18 juin 2003 concernant
l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de la pêche et de
l'agriculture 11.71.24.45.40
DIVISION 12 - Equipements et déplacements
Dotation en vue de couvrir les prestations du Service spécial
d'etudes 12.02.04.11.00
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.