27 JUIN 2005. - Décret sur [les services de médias audiovisuels] et les représentations cinématographiques (TRADUCTION). (<Intitulé modifié par DCG 2009-12-03/18, art. 1, 004; En vigueur : 25-12-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2006 et mise à jour au 12-04-2021)

Type Décret
Publication 2005-09-06
Dernière mise à jour 2017-03-15
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 359
Historique des réformes JSON API

§ 5. A cette fin, la chambre décisionnelle peut consulter les autorités compétentes en matière de concurrence.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 5, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 26/1. [¹ Droit de diffusion obligatoire pour les services télévisuels linéaires.

§ 1er. Le Gouvernement peut accorder à un fournisseur de services de médias audiovisuels le droit de diffusion obligatoire pour un ou plusieurs de ses services télévisuels linéaires. L'attribution de ce droit suppose que le Gouvernement conclut une convention avec le fournisseur de services de médias. Conformément à l'article 81, § 1er, 2°, ce droit peut être invoqué à l'égard des exploitants de réseaux câblés dont les réseaux sont utilisés par un nombre important d'utilisateurs finaux comme principal moyen de réception de services de médias audiovisuels.

§ 2. Le droit de diffusion obligatoire est demandé au Gouvernement par recommandé. Le Gouvernement accuse réception de la demande dans les trente jours. Le Gouvernement transmet la demande et le projet d'accord à la chambre décisionnelle. La chambre décisionnelle émet un avis dans les soixante jours.

§ 3. Le droit de diffusion obligatoire d'un service télévisuel linéaire ne peut être octroyé que lorsque ce service remplit au moins les conditions suivantes :

1° au-delà des dispositions de l'article 12, § 3, illustrer le patrimoine de la Communauté germanophone, en particulier le patrimoine culturel;

2° offrir quotidiennement un nombre minimal d'heures de programmes, le programme ne pouvant être constitué exclusivement de rediffusions;

3° offrir quotidiennement au moins une émission d'information générale.

§ 4. La convention visée au § 1er fixe les détails quant aux obligations mentionnées au § 3. Elle peut prévoir des obligations plus larges lorsque le format et la nature des services télévisuels linéaires l'imposent.

§ 5. Le fournisseur de services télévisuels linéaires auquel un droit de diffusion obligatoire a été accordé indique dans le rapport d'activités visé à l'article 26 comment il a rempli les obligations mentionnées dans la convention.

§ 6. Le fournisseur de services télévisuels linéaires auquel un droit de diffusion obligatoire a été octroyé doit diffuser le service concerné au plus tard six mois après octroi du droit.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 9, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 60/1. [¹ Modification de l'attribution de radiofréquences.

Toute modification du lieu de diffusion, de la radiofréquence attribuée ou de la hauteur d'antenne, ou toute augmentation de la puissance effectivement émise doit être demandée par écrit au Conseil des médias en indiquant les motifs, et nécessite l'approbation préalable de la chambre décisionnelle. La demande est examinée pour voir si elle est techniquement compatible. Si ce n'est pas le cas, la demande est rejetée.

Préalablement à l'examen de toute demande, le demandeur acquitte un droit de calcul de 125 euros. Ce droit est indexé annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation. Ce droit n'est pas prélevé lorsque le calcul découle de l'obligation faite à un fournisseur de services de médias d'adapter un émetteur radio existant aux caractéristiques techniques fixées par la chambre décisionnelle. Le droit n'est pas prélevé lorsque le même processus d'adaptation requiert un second calcul. Le Gouvernement peut modifier le montant du droit de calcul.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 23, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/1. [¹ Obligations de transparence.

Les obligations de transparence visées à l'article 72, alinéa 1er, 1°, peuvent se rapporter à certaines informations, p.ex. les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les conditions de fourniture et d'utilisation - y compris toutes les conditions limitant l'accès aux services et applications ou leur utilisation, dans la mesure où de telles conditions sont autorisées conformément au droit de l'Union européenne - et les prix.

La chambre décisionnelle peut notamment imposer, aux opérateurs ayant des obligations de non-discrimination, de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne payent pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix. La chambre décisionnelle a notamment le pouvoir d'imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées en vertu de ce décret.

La chambre décisionnelle peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.

Nonobstant l'alinéa 3, la chambre décisionnelle veille à la publication d'une offre de référence lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations au titre de l'article 72.4 concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 33, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/2. [¹ Obligations de non-discrimination.

Les obligations de non-discrimination mentionnées à l'article 72, alinéa 1er, 2°, garantissent entre autres que l'opérateur concerné applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres entreprises fournissant des services équivalents, et qu'il fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'il assure pour ses propres services ou pour ceux de ses filiales ou partenaires.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 34, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/3. [¹ Obligation de séparation comptable.

Lors de l'imposition des obligations mentionnées à l'article 72, alinéa 1er, 3°, la chambre décisionnelle peut notamment obliger une entreprise intégrée verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 72.2 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. La chambre décisionnelle peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.

Afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de non discrimination, la chambre décisionnelle peut exiger que les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers, lui soient fournis si elle en fait la demande, et ce nonobstant les articles 101, 104, 105, 106 et 107. La chambre décisionnelle peut publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des dispositions relatives aux secrets commerciaux.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 35, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/4. [¹ Obligations relatives à l'accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation.

§ 1er. Conformément à l'article 72, alinéa 1er, 5°, la chambre décisionnelle peut imposer à des opérateurs l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsqu'elle considère qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable, ou risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final.

Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer :

1° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs et/ou l'accès dégroupé à la boucle locale, notamment afin de permettre la sélection et/ou présélection des opérateurs et/ou l'offre de revente de lignes d'abonné;

2° de négocier de bonne foi avec des entreprises qui demandent un accès;

3° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;

4° d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers;

5° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;

6° de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées;

7° de créer les conditions spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;

8° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;

9° d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;

10° de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation.

La chambre décisionnelle peut associer à ces obligations des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai.

§ 2. Lorsque la chambre décisionnelle examine si les obligations visées au § 1er doivent être imposées, et en particulier lorsqu'elle évalue si ces obligations sont proportionnées aux objectifs énoncés à l'article 89, elle prend notamment en considération les éléments suivants :

1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et/ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;

2° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;

3° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement;

4° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, en apportant une attention particulière à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures;

5° le cas échéant, les éventuels droits d'exploitation industrielle ou de propriété intellectuelle;

6° la fourniture de services paneuropéens.

§ 3. Lorsque la chambre décisionnelle impose à un opérateur l'obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, elle peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l'accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L'obligation de respecter des normes ou spécifications techniques particulières doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l'article 69, alinéa 1er.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 36, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/5. [¹ Obligation de contrôler les prix et de comptabiliser les coûts.

§ 1er. La chambre décisionnelle peut, conformément aux dispositions de l'article 72, alinéa 1er, 6°, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique que l'opérateur concerné peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals. Afin d'encourager l'opérateur à investir notamment dans les réseaux de prochaine génération, la chambre décisionnelle tient compte des investissements qu'il a réalisés, et lui permet une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier.

§ 2. La chambre décisionnelle veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification prescrits visent à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages pour le consommateur. A cet égard, la chambre décisionnelle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés concurrentiels comparables.

§ 3. Lorsqu'un opérateur est soumis à une obligation d'orientation des prix en fonction des coûts, c'est à lui qu'il incombe de prouver que les redevances sont déterminées en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer les coûts de la fourniture d'une prestation efficace, la chambre décisionnelle peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l'entreprise. La chambre décisionnelle peut demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.

§ 4. Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire dans le cadre d'un contrôle des prix, la chambre décisionnelle veille à ce que soit mise à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Une attestation de conformité est publiée annuellement.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 37, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/6. [¹ Séparation fonctionnelle.

§ 1er. Lorsque la chambre décisionnelle conclut que les obligations appropriées imposées en vertu de l'article 72, alinéa 1er, n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d'accès, elle peut, à titre de mesure exceptionnelle, conformément aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er, imposer à une entreprise verticalement intégrée l'obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante. Cette entité économique fournit des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.

§ 2. Lorsque la chambre décisionnelle entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, elle soumet à la Commission européenne une proposition qui comporte :

1° des éléments justifiant la conclusion à laquelle la chambre décisionnelle est arrivée au titre du § 1er;

2° une appréciation motivée selon laquelle il n'y a pas ou guère de perspectives d'une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;

3° une analyse de l'effet escompté sur la chambre décisionnelle, sur l'entreprise, en particulier sur les travailleurs de l'entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l'investissement dans un secteur dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs;

4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace d'appliquer des mesures visant à résoudre les problèmes de concurrence/défaillances des marchés identifiés.

§ 3. Le projet de mesure comporte les éléments suivants :

1° la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte;

2° la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;

3° les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;

4° les règles visant à assurer le respect des obligations;

5° les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées;

6° un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel.

§ 4. A la suite de la décision de la Commission européenne sur le projet de mesure prise conformément à l'article 73, alinéa 1er, la chambre décisionnelle procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée à l'article 66. Sur la base de son évaluation, la chambre décisionnelle impose des obligations, les maintient, les modifie ou les lève conformément à l'article 103.

§ 5. Une entreprise à laquelle a été imposée la séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée à l'article 72, alinéa 1er, sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l'article 66, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne conformément à l'article 73, alinéa 1er.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 38, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/7. [¹ Séparation sur une base volontaire par une entreprise verticalement intégrée.

§ 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 66 notifient à la chambre décisionnelle, au préalable et en temps utile, afin de lui permettre d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée, leur intention de céder leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à leurs divisions "vente au détail", des produits d'accès parfaitement équivalents.

Les entreprises notifient également à la chambre décisionnelle tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.

§ 2. La chambre décisionnelle évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations existantes.

A cet effet, la chambre décisionnelle procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée à l'article 66.

Sur la base de son évaluation, la chambre décisionnelle impose des obligations, les maintient, les modifie ou les lève conformément à l'article 103.

§ 3. L'entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte peut être soumise à toute obligation visée à l'article 72, alinéa 1er, sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l'article 66, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne conformément à l'article 73, alinéa 1er.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 39, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 103.1. [¹ Procédure pour la mise en place cohérente de certaines mesures.

Si la Commission européenne notifie, dans le délai d'un mois prévu à l'article 103, § 2, alinéa 1er, à la chambre décisionnelle les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché unique ou a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit de l'Union, le projet de mesure ne peut être adopté dans un délai de trois mois supplémentaires après la notification par la Commission. A défaut d'une telle notification, la chambre décisionnelle peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission, l'ORECE, ou toute autre autorité réglementaire nationale.

Dans le délai de trois mois visé au premier alinéa, la Commission européenne, l'ORECE et la chambre décisionnelle coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l'article 89, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes.

Avant la fin de la période de trois mois visée au premier alinéa, la chambre décisionnelle peut :

1° modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission visée à l'alinéa 1er ainsi que de l'avis et des conseils de l'ORECE;

2° maintenir son projet de mesure.

Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission européenne conformément à l'article 7bis, 5°, a), de la directive "cadre" ou de la levée des réserves conformément au 5°, b), de la directive "cadre", la chambre décisionnelle communique à la Commission et à l'ORECE la mesure définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre à la chambre décisionnelle d'entreprendre une consultation publique conformément à l'article 103, § 1er.

Lorsque la chambre décisionnelle décide de ne pas modifier ni retirer le projet de mesure sur la base de la recommandation émise conformément à l'article 7bis, § 5, a), de la directive "cadre" elle fournit une justification motivée.

La chambre décisionnelle peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 60, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 107.2. [¹ ORECE.

La chambre décisionnelle soutien activement les objectifs de l'ORECE s'agissant de promouvoir une meilleure coordination et une plus grande cohérence en matière de réglementation.

La chambre décisionnelle tient le plus grand compte des avis de l'ORECE et de ses positions communes lorsqu'elle adopte des décisions concernant ses propres marchés.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 63, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 110.1. [¹ Obligations de transparence.

Chaque année, le bureau établit un compte annuel et un budget pour les deux chambres. Ces documents sont transmis au Gouvernement. Le bureau tient la comptabilité du Conseil des médias.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 66, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 116.1. [¹ Bureau.

Le bureau se compose de l'agent de suivi de la chambre décisionnelle, de l'agent de suivi de la chambre consultative et d'un conseiller juridique. Le bureau assume les tâches mentionnées dans ce décret. Il représente le Conseil des médias dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, mène les opérations courantes, prépare les décisions des chambres et exécute leurs décisions. Le bureau agit collégialement. Les articles 91, 93, 96, alinéa 1er, première phrase, et 108 sont applicables mutatis mutandis.

Le bureau détermine les compétences qu'il délègue à un membre ou à des collaborateurs, ainsi que les forme et conditions d'une telle délégation. Le bureau peut notamment déléguer la gestion journalière du Conseil des médias, les représentations y afférentes ainsi que l'exécution de ses décisions.

Le bureau coordonne et organise les travaux du Conseil des médias, veille à la concordance des avis et décisions avec le droit international et le droit européen et règle les litiges de toute nature qui pourraient se faire jour entre les chambres. Il peut transmettre au Gouvernement les recommandations qu'il juge utiles pour l'exercice des missions du Conseil des médias. Il peut exiger des services du Gouvernement les renseignements et rapports nécessaires pour l'exercice des missions du Conseil des médias et des chambres. Il peut s'adresser à des services tiers ou à des experts pour aider le Conseil des médias et les chambres dans l'exercice de leurs missions. Le Gouvernement communique au bureau la manière dont il compte traiter ses recommandations et avis. Le bureau en informe la chambre concernée.

Le bureau se dote d'un règlement d'ordre intérieur, qui sera publié au Moniteur belge.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 69, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 116.2. [¹ Auditorat.

L'auditorat examine les plaintes qui sont adressées au Conseil des médias et concernent l'application de ce décret ou de ses dispositions d'exécution, à l'exception des plaintes se rapportant aux décisions du Conseil des médias. Les articles 91, 93, 96, alinéa 1er, première phrase, et 108 sont applicables mutatis mutandis.

En vue de l'exécution des tâches qui lui sont confiées, l'auditorat peut :

1° se faire communiquer, à distance ou sur place, par les autorités administratives, les demandeurs, les fournisseurs enregistrés ou agréés de services de médias audiovisuels, les opérateurs de réseaux et services de communications électroniques tous les renseignements nécessaires permettant de déterminer si les obligations découlant de ce décret sont rencontrées ou non;

2° enquêter chez les personnes mentionnées au 1° selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Au sein de l'auditorat, le Gouvernement désigne des agents assermentés chargés d'établir des procès-verbaux. Ces procès-verbaux valent jusqu'à preuve du contraire. Ces agents sont assermentés conformément à l'article 572 du code judiciaire.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 70, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 127.1. [¹ Sanctions civiles.

Sans préjudice de la compétence du tribunal de commerce, le président de celui-ci peut constater l'existence et ordonner la cessation de tout acte visé à l'article 125.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en soit fourni une.

Outre la cessation de l'acte litigieux, le président du tribunal de commerce peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie du jugement aux frais du contrevenant.

Le contrevenant peut en outre être condamné à la confiscation des dispositifs illicites ou, le cas échéant, au paiement d'une somme égale au prix des dispositifs illicites déjà cédés.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 78, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 127.2. [¹ Règles de procédure.

§ 1er. Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement visés aux articles 120 ou 121 est porté à la connaissance du Conseil des médias, l'auditorat ouvre une information et statue sur la recevabilité du dossier.

Si le dossier est recevable, l'auditorat en assure l'instruction. Il peut classer sans suite.

Régulièrement, l'auditorat informe la chambre décisionnelle sur les dossiers introduits auprès du Conseil des médias.

La chambre décisionnelle peut faire siennes les décisions prises par l'auditorat quant à la non recevabilité ou au classement sans suite.

Les actes de poursuite sont transmis à la chambre décisionnelle.

§ 2. La chambre décisionnelle notifie ses griefs et le les actes de poursuite au contrevenant. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.

§ 3. Le contrevenant est invité à comparaître à la date fixée par le bureau du Conseil des médias et communiquée par lettre recommandée. Il peut se faire représenter. La chambre décisionnelle peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information.

§ 4. La chambre décisionnelle rend une décision motivée dans les soixante jours qui suivent la clôture des débats. Celle-ci est notifiée par lettre recommandée. La chambre décisionnelle peut statuer par défaut.

§ 5. Lorsqu'une décision par défaut a été prononcée, le contrevenant peut faire opposition par lettre recommandée dans les quinze jours qui suivent la date de la notification de la décision rendue par la chambre décisionnelle.

Une nouvelle date d'audience est fixée. Si le contrevenant est à nouveau en défaut de comparaître, il n'est plus admis à former opposition.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 80, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 129.1. [¹ Vérification en cas de restrictions à des droits existants.

§ 1er. Pendant une période de cinq ans commençant le 25 mai 2011, les titulaires de droits d'utilisation de radiofréquences qui ont été accordés avant cette date et qui resteront valides pour une durée de cinq ans au moins après ladite date peuvent demander à la chambre décisionnelle un réexamen des restrictions à leurs droits établies conformément à l'article 49, §§ 4 et 5.

Avant d'arrêter sa décision, la chambre décisionnelle notifie au titulaire du droit la conclusion de son réexamen des restrictions, en précisant l'étendue du droit après réévaluation, et lui laisse un délai raisonnable pour, le cas échéant, retirer sa demande.

Si le titulaire du droit retire sa demande, le droit reste inchangé jusqu'à son expiration ou jusqu'à la fin de la période de cinq ans, la date la plus proche étant retenue.

§ 2. Après la période de cinq ans visée au § 1er, la chambre décisionnelle prend toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'article 49, §§ 4 et 5, s'applique à l'ensemble des autres autorisations générales ou droits individuels d'utilisation et attributions de fréquences aux fins des services de communications électroniques existant à la date du 25 mai 2011.

§ 3. Lors de l'application du présent article, la chambre décisionnelle prend les mesures appropriées pour favoriser une concurrence équitable.

§ 4. Des mesures prises conformément à cet article ne constituent pas un octroi de nouveaux droits d'utilisation.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 82, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 129.2. [¹ Autorisations existantes.

Sans préjudice de l'article 129.1, les autorisations générales et droits individuels existant au 31 décembre 2009 sont mis en concordance avec les articles 45 à 61 pour le 19 décembre 2011 au plus tard.

Lorsque l'application du premier alinéa conduit à restreindre les droits ou à étendre les autorisations générales et les droits individuels d'utilisation existants, la validité de ces autorisations et droits est prorogée jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres entreprises au titre du droit de l'Union européenne. La chambre décisionnelle notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 83, 009; En vigueur : 04-05-2012>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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