← Texte en vigueur · Historique

27 JUIN 2005. - Décret sur [les services de médias audiovisuels] et les représentations cinématographiques (TRADUCTION). (<Intitulé modifié par DCG 2009-12-03/18, art. 1, 004; En vigueur : 25-12-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2006 et mise à jour au 12-04-2021)

Texte en vigueur a fecha 2016-09-01
Article 37. Principe.

Tout un chacun peut fournir [¹ des services de médias audiovisuels non linéaires]¹ aux conditions fixées dans le présent chapitre, pour autant que :

1° [¹ ...]¹

2° le service réponde aux exigences du titre 2 du présent décret et soit indépendant d'un parti politique.

Ces services peuvent être diffusés en tout ou partie sous forme de signaux embrouillés. La réception peut être payante.


(1)2009-12-03/18, art. 65, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Champ d'application.

Article 38. [¹ Obligation d'enregistrement

§ 1er. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels non linéaires doivent être enregistrés auprès de la chambre décisionnelle pour chaque service de médias audiovisuel non linéaire qu'ils envisagent fournir. L'activité peut commencer au plus tôt quinze jours après avoir reçu la confirmation de l'enregistrement par la chambre décisionnelle.

§ 2. L'enregistrement mentionné au § 1er comporte :

1° la dénomination du fournisseur et du service de médias;

2° l'adresse du siège social ou du siège d'exploitation du fournisseur;

3° les statuts du fournisseur, lorsqu'il s'agit d'une personne morale;

4° des données sur les détenteurs de parts de l'organisme privé de radiodiffusion sonore, lorsque celui-ci est une société commerciale;

5° la nature et la description du service de médias, y compris la description du service d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;

6° le délai dans lequel le service de médias sera mis à disposition;

7° les moyens de transmission du service aux utilisateurs et les exploitants de ces moyens;

8° le cas échéant, les modalités de commercialisation du service sonore, lorsque le fournisseur exploite lui-même le service de médias;

9° un engagement écrit de respecter le décret, ses dispositions d'exécution et les lois en général.

Des modifications programmées, portant sur les conditions énumérées au premier alinéa, doivent être communiquées par écrit à la chambre décisionnelle avant d'être exécutées.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 66, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Définitions.

Article 39. [¹ Champ territorial d'application

§ 1er. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels non linéaires relèvent de la compétence de la Communauté germanophone lorsqu'ils sont établis en région de langue allemande.

Un fournisseur de services de médias audiovisuels non linéaires est considéré comme étant établi en région de langue allemande dans les cas suivants :

1° lorsqu'il a son siège principal en région de langue allemande et que les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuel non linéaire y sont prises;

2° lorsqu'une partie importante des effectifs employés à la mise à disposition du service de médias audiovisuel non linéaire opère en région de langue allemande :

a)

si le fournisseur a son siège principal en région de langue allemande mais que les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuel non linéaire sont prises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ou

b)

si le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuel non linéaire est situé en région de langue allemande et que le fournisseur a son siège principal dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen;

3° lorsque le fournisseur a son siège principal en région de langue allemande, que le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuel non linéaire est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et qu'une partie importante des effectifs employés à la mise à disposition du service de médias audiovisuel non linéaire opère d'une part en région de langue allemande et d'autre part dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen;

4° lorsque le fournisseur a commencé ses activités conformément au droit en région de langue allemande et que le 2° ne s'applique pas, si une partie importante des effectifs employés au service télévisuel n'opère pas en région de langue allemande ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et que le fournisseur maintient un lien économique stable et réel avec l'économie en Communauté germanophone;

5° lorsqu'une partie importante des effectifs employés à la mise à disposition du service de médias audiovisuel non linéaire opère en région de langue allemande :

a)

si le fournisseur a son siège principal en région de langue allemande mais que les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuel non linéaire sont prises dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ou

b)

si le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuel non linéaire est situé en région de langue allemande et que le fournisseur a son siège principal dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen.

§ 2. Un fournisseur de services de médias audiovisuels non linéaires relève également de la compétence de la Communauté germanophone lorsqu'il n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et

1° utilise une liaison montante vers un satellite située en région de langue allemande ou

2° bien que n'utilisant pas une liaison montante vers un satellite située en région de langue allemande, il utilise une capacité satellitaire relevant de la Communauté germanophone.

§ 3. Un fournisseur de services de médias audiovisuels non linéaires relève également de la compétence de la Communauté germanophone lorsque, bien que les §§ 1er et 2 ne lui soient pas applicables, il est considéré comme établi en région de langue allemande au sens des articles 43 à 48 du Traité CE.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 67, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Demande d'agréation.

Article 40. [¹ OEuvres européennes

Les services de médias audiovisuels non linéaires qui sont mis à disposition par des fournisseurs enregistrés soutiennent la production d'oeuvres européennes et l'accès à celles-ci.

Ce soutien peut concerner entre autres la contribution financière de tels services à la production d'oeuvres européennes et à l'acquisition de droits sur de tels oeuvres ou la part et/ou présence importante d'oeuvres européennes dans le catalogue de programmes proposé par le service de médias audiovisuel non linéaire.

Le Gouvernement fixe les autres modalités. Il peut déterminer d'autres formes adéquates de soutien.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 68, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Champ d'application.

Article 111. Composition.

§ 1er. Lors de la composition de la chambre consultative il est fait application du décret du 3 mai 2004 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs.

Les membres suivants appartiennent au groupe des [² fournisseurs de services de médias]² :

1° un membre sur la proposition du Conseil d'administration du BRF;

2° [² un membre par fournisseur privé agréé de services télévisuels, sur la proposition du fournisseur concerné;]²

3° un membre sur la proposition des radios locales agréées;

4° un membre par radio régionale agréée, sur la proposition de la radio concernée;

[² 4.1 un membre par réseau d'émetteurs agréé, sur la proposition du réseau concerné;]²

5° [¹ un membre par opérateur enregistré de réseaux de communications électroniques et fournisseur de services de communications électroniques, proposé par chacun d'eux;]¹;

6° un membre sur la proposition de l'association sans but lucratif chargée de l'exécution technique et organisationnelle de la chaîne ouverte (;)

7° [² ...]²

(8° un membre sur la proposition du comité directeur de l'Association générale des journalistes professionnels de Belgique.)

Les membres suivants font partie du groupe des utilisateurs de médias :

1° un membre sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs;

2° [⁴ un membre proposé par les organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en Communauté germanophone ou les organisations des Classes moyennes;]⁴

3° un membre sur la proposition des organisations de défense des consommateurs établies en région de langue allemande;

4° un membre sur la proposition du Conseil pour l'Education populaire et la Formation des Adultes;

5° un membre sur la proposition [³ de l'association reconnue comme Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone]³;

6° un membre sur la proposition [² Conseil consultatif pour les questions familiales et générationnelles]²;

7° [² ...]²

[⁵ ...]⁵.

§ 2. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif.

§ 3. Les mandataires élus au sein du Parlement de la Communauté germanophone peuvent, pour la liste sur laquelle ils étaient candidats, déléguer auprès de la chambre consultative un représentant qui aura voix consultative ainsi qu'un représentant suppléant.

§ 4. Si un des organismes habilités à proposer des candidats n'en propose aucun, de sorte que la chambre consultative ne peut être constituée conformément aux §§ 1er et 2, la désignation des autres membres effectifs et suppléants de la chambre consultative et la composition de celle-ci sont toutefois considérées comme régulières.

Les mandat restés vacants peuvent également être occupés après l'installation de la chambre consultative conformément à la procédure déterminée aux §§ 1er et 2.


(1)2007-06-25/35, art. 30, 003; En vigueur : 25-06-2007>

(2)2009-12-03/18, art. 81, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(3)2011-12-06/02, art. 67, 007; En vigueur : 01-01-2012>

(4)2012-01-16/06, art. 64, 008; En vigueur : 01-01-2012>

(5)2014-02-24/14, art. 16, 011; En vigueur : 25-04-2014>

Emissions interdites.

Article 114. Missions.

§ 1er. La chambre consultative a pour missions :

1° d'émettre un avis préliminaire aux décisions du Gouvernement

a)

[¹ ...]¹

b)

[¹ ...]¹

c)

(...)

d)

concernant l'établissement de la liste des événements majeurs visée à l'article 14;

e)

[¹ ...]¹

f)

[¹ ...]¹

g)

[¹ ...]¹

h)

avant la fixation du règlement d'utilisation visé à l'article 16, [¹ § 5]¹, alinéa 1er;

[¹ 1.1 d'émettre un avis préliminaire aux décisions de la chambre décisionnelle :

a)

concernant la demande d'agréation d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle;

b)

concernant la demande d'agréation d'un organisme privé de radiodiffusion sonore;]¹

2° [² ...]².

3° [³ ...]³

4° de rendre des avis concernant :

a)

le contenu des programmes ainsi que la programmation générale du BRF qui sont transmis au Conseil d'administration du BRF, et ce en application de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;

b)

d'autres thèmes relatifs aux médias que le Gouvernement soumet à la chambre consultative [¹ ou à la chambre décisionnelle]¹, pour autant que ces thèmes ne soient pas du ressort de la chambre décisionnelle;

5° d'examiner [² ...]² des impulsions et des propositions concernant la radiodiffusion en Communauté germanophone et qui ont été soumis à la chambre consultative par une personne physique ou morale [³ , dans la mesure où ces thèmes ne sont pas du ressort de la chambre décisionnelle ou du CDJ]³.

[¹ ...]¹

6° de rédiger, pour chaque mandat, un rapport sur le paysage médiatique de la Communauté germanophone, un rapport qui traite entre autres de l'équilibrage des programmes et de la défense de la diversité d'opinions en ce qui concerne les programmes diffusés par les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle et les radios privées ainsi que des influences sur le paysage médiatique.

[¹ 7° d'émettre des propositions réglant l'accessibilité de services aux malentendants et handicapés visuels.]¹

§ 2. - Les avis mentionnés au § 1er, 1° doivent être rendus dans les trois mois suivant la demande, sinon, ils sont censés être rendus.

[⁴ § 3. Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis à la chambre consultative. Celle-ci transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.

Si la chambre consultative rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.

Si la chambre consultative établit un rapport d'activités, celui-ci est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement.]⁴


(1)2009-12-03/18, art. 82, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(2)2012-02-13/08, art. 67, 009; En vigueur : 04-05-2012>

(3)2013-03-25/08, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2013>

(4)2016-11-07/03, art. 11, 014; En vigueur : 01-09-2016>

TITRE 1er. - Dispositions générales.

Article 1. Champ d'application.

Ce décret s'applique [¹ aux services de médias audiovisuels]¹, à la fourniture de réseaux et services appropriés [¹ aux services de médias audiovisuels]¹ et de ressources associées ressortissant à la compétence de la Communauté germanophone, ainsi qu'aux représentations cinématographiques données en Région de langue allemande.


(1)2009-12-03/18, art. 2, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 2. Définitions.

Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° autorisation générale : le cadre juridique qui, conformément au présent décret, garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d'entre eux;

2° interface de programme d'application : l'interface logicielle entre des applications, fournie par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les ressources de l'équipement de télévision numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio numérique;

[¹ 2.1 communication commerciale audiovisuelle : communication commerciale télévisée ou sonore;]¹

[¹ 2.2 communication commerciale sonore : son conçu pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ce son accompagne un programme ou y est inséré moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale sonore revêt notamment les formes suivantes : publicité radio, parrainage et placement de produit;]¹

[¹ 2.3 service de médias audiovisuels : un service tel que défini aux articles 49 et 50 du Traité CE, qui relève de la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias audiovisuels et dont l'objet principal est la fourniture de programmes dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques. Un service de médias audiovisuels est soit un service télévisuel ou sonore linéaire ou non et/ou de la communication commerciale audiovisuelle;]¹

[¹ 2.4 service sonore : un service tel que défini aux articles 49 et 50 du Traité CE, qui relève de la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services sonores et dont l'objet principal est la fourniture de programmes dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques. Un service sonore est soit un service sonore linéaire ou non et/ou de la communication commerciale sonore;]¹

[¹ 2.5 fournisseur de services de médias audiovisuels : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;]¹

3° fourniture d'un réseau de communications électroniques : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau;

4° chambre décisionnelle : l'organe du Conseil des Médias de la Communauté germanophone mentionné à l'article 86, § 2;

5° opérateur : une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications public ou une ressource associée;

6° format large : format d'image télévisée dont le rapport entre la longueur et la largeur est égal à 16 :9;

7° services de communications électroniques : les services fournis normalement contre rémunération qui consistent entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, à l'exclusion des services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer sur eux un contrôle rédactionnel;

8° réseaux de communications électroniques : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources [² - y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs -]² qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, [¹ dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux porteurs de services de médias audiovisuels]¹;

9° guide électronique de programmes : un logiciel à l'aide duquel l'offre de programmes de radiodiffusion pouvant être reçue est compilée et qui permet l'utilisation de cette offre;

10° utilisateur final : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;

11° équipement de télévision numérique avancée : tout décodeur destiné à être raccordé à un poste de télévision ou tout poste de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de services de télévision numérique interactive;

[³ 11.1. IADJ : Instance d'autorégulation de la déontologie journalistique en Communauté germanophone;]³

12° [¹ oeuvres européennes :

a)

les oeuvres originaires d'Etats membres de l'Union européenne;

b)

les oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe à la condition que les oeuvres originaires d'Etats membres ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans le pays tiers concerné;

c)

les oeuvres coproduites dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre la Communauté et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords à la condition que les oeuvres originaires d'Etats membres ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans le pays tiers concerné.

Les oeuvres originaires d'Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe sont des oeuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes :

Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des a), b), et c), mais qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, sont réputées être des oeuvres européennes si les coproducteurs de la Communauté participent majoritairement au coût total de production et que la production n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres.]¹

13° [¹ ...]¹

14° [¹ ...]¹

15° [¹ organisme de radiodiffusion télévisuelle : fournisseur de services de médias qui propose des services télévisuels linéaires;]¹

[¹ 15.1 publicité télévisée : toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations;]¹

16° cinéforum : la projection annuelle d'au moins huit films de haute valeur artistique, accessibles aux jeunes et reconnus comme étant de qualité par au moins un organisme d'évaluation d'un des Etats membres de l'Union européenne;

17° journées du cinéma : la projection d'au moins quatre films relatifs à un même thème en une semaine;

18° copie de promotion : copie d'un film projeté au plus tard deux semaines après son lancement national en Belgique ou en République fédérale d'Allemagne financée par un exploitant de cinéma.

[² 18.1 brouillage préjudiciable : le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, communautaire ou nationale applicable;]²

[² 18.2 ORECE : l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques installé conformément au Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant l'organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Office;]²

19° chambre consultative : l'organe du Conseil des Médias de la Communauté germanophone mentionné à l'article 86, § 2;

20° [¹ ...]¹

21° [¹ organisme de radiodiffusion sonore : fournisseur de services de médias qui propose des services sonores linéaires;]¹

[¹ 21.1 publicité radio : toute forme de message radiodiffusé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations;]¹

22° réseau câblé : réseau de communications électroniques permettant de transmettre par câble à des tiers en tout ou partie des signaux porteurs de programmes, codés ou non;

23° exploitants de cinéma : les personnes physiques ou morales qui, en région de langue allemande, exploitent une salle de spectacles cinématographiques où elles projettent des films contre rémunération;

24° transcontrôle : le procédé permettant de changer le système d'accès conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un [¹ services de médias]¹;

25° [² marchés transnationaux : les marchés définis par la Commission européenne, qui couvrent l'Union européenne ou une partie importante de celle-ci s'étendant sur plus d'un Etat membre;]²

[¹ 25.1 service de médias audiovisuels linéaire : un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage simultané de programmes sur la base d'une grille de programmes;]¹

26° [¹ radio locale : service sonore qui s'adresse à un public limité dans l'espace, à savoir une commune ou partie de commune de la région de langue allemande, et remplit les exigences mentionnées à l'article 30, § 1er, 4°;]¹

27° Conseil des Médias : le Conseil des Médias de la Communauté germanophone mentionné à l'article 86;

[¹ 27.1 Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne;]¹

[² 27.1.1 point de terminaison du réseau (PTR) : point physique par lequel un abonné obtient l'accès à un réseau de communications public; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le PTR est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l'abonné;]²

[¹ 27.2 service de médias audiovisuels non linéaire : un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle sur la base d'un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias;]¹

28° utilisateur : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;

29° chaîne ouverte : programme télévisé mis au point par des personnes physiques ou morales, en ce qu'elles transmettent - sous leur propre responsabilité - des contributions télévisuelles d'une durée limitée, ces personnes ayant la garantie d'un accès libre et équitable;

30° services de communications électroniques accessibles au public : les services de communications électroniques accessibles au grand public;

31° [² réseau de communications public : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau;]²

[¹ 31.1 placement de produits : toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie;]¹

32° organisme privé de radiodiffusion télévisuelle : organisme de radiodiffusion télévisuelle de droit privé;

33° organisme privé de radiodiffusion sonore : organisme de radiodiffusion sonore de droit privé;

[³ 33.0.1 CDJ : Conseil de déontologie journalistique;]³

[¹ 33.1 responsabilité éditoriale : l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas de services de médias audiovisuels non linéaires, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande;]¹

34° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;

35° [¹ radio régionale : service sonore qui s'adresse à un public régional en région de langue allemande et remplit les exigences mentionnées à l'article 30, § 1er, 4°, pour au moins 4 communes attenantes, soit dans le canton d'Eupen, soit dans le canton de Saint-Vith;]¹

36° [¹ ...]¹

37° publicité clandestine [¹ dans la communication audiovisuelle]¹ : présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des [¹ programmes]¹, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par [¹ fournisseurs de services de médias audiovisuels]¹ dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature de cette présentation. Une présentation verbale ou visuelle est considérée intentionnelle, notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou paiement similaire;

[¹ 37.1 radio scolaire : un organisme scolaire de radiodiffusion sonore qui, dans une commune, diffuse les contributions d'une ou plusieurs écoles;]¹

[¹ 37.2 réseau d'émetteurs : service sonore qui s'adresse à l'ensemble du public de la région de langue allemande et remplit les exigences mentionnées à l'article 30, § 1er, 4°, pour toutes les communes de la région de langue allemande;]¹

[¹ 37.3 programme : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle ou sonore. Un programme est, à titre d'exemple, une pièce radiophonique, un concert, un film long métrage, une manifestation sportive, une comédie de situation, un documentaire, un programme pour enfants ou une fiction originale;]¹

38° [¹ parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de médias ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits;]¹

39° télé-achat : les émissions qui, contre paiement, proposent directement au public des biens et services, y compris des biens immeubles, des droits et des obligations;

[¹ 39.1 communication commerciale télévisée : des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale télévisée revêt notamment les formes suivantes : publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit;]¹

[¹ 39.2 service télévisuel : un service tel que défini aux articles 49 et 50 du Traité CE, qui relève de la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services télévisuels et dont l'objet principal est la fourniture de programmes dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques. Un service télévisuel est soit un service télévisuel linéaire ou non, et/ou une communication commerciale télévisée;]¹

40° système de transmission : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio, vidéo et de données associées d'un service de radiodiffusion, destinées à mettre en forme et à transporter ces signaux jusqu'au public. Cette chaîne comporte les éléments suivants : formation des signaux de programmes (codage de source des signaux audio et vidéo, multiplexage des signaux) et adaptation aux moyens de transmission (codage de canal, modulation et, s'il y a lieu, dispersion de l'énergie);

[¹ 40.1 radio événementielle : un service sonore limité dans le temps qui couvre le lieu de la manifestation;]¹

41° consommateur : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins autres que professionnelles;

42° embrouillage : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio et vidéo de services de radiodiffusion destinée à les coder et à les rendre ainsi inintelligibles à toute personne ne disposant pas des titres d'accès requis;

43° [¹ ...]¹

44° [² accès : la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, dans la mesure où ils servent à la fourniture de services de la société de l'information ou de contenu radiodiffusé. Cela couvre notamment : l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale); l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique et l'accès aux services de réseaux virtuels;]²

45° système d'accès conditionnel : toute mesure et/ou disposition techniques subordonnant l'accès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme d'autorisation individuelle préalable;

[² 45.1 services associés : les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation;]²

46° [² ressources associées : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;]²

47° interconnexion : la liaison physique et logique des réseaux de communications publics afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre, ou bien d'accéder aux services fournis par une autre entreprise. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion est mise en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics.


(1)2009-12-03/18, art. 3, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(2)2012-02-13/08, art. 2, 009; En vigueur : 04-05-2012>

(3)2013-03-25/08, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2013>

TITRE 2. - Programmes.

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.

Article 3. Champ d'application.

Sans préjudice du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, ce titre est applicable aux [¹ services de médias audiovisuels]¹ du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, ci-après dénommé BRF, aux organismes privés de radiodiffusion télévisuelle, à la chaîne ouverte, [¹ aux programmes conformément à l'article 16, § 1er et de fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de la compétence de la Communauté germanophone]¹.


(1)2009-12-03/18, art. 4, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 4. [¹ Services de médias interdits :

Il est interdit aux fournisseurs de services de médias de proposer les services suivants :

1° ceux qui sont contraires aux lois, menacent la sécurité de l'Etat, l'ordre public ou les bonnes moeurs ou constituent une offense à l'égard d'un Etat étranger;

2° ceux qui sont susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral de mineurs, notamment ceux qui comprennent des scènes de pornographie ou de violence gratuite. Cette disposition s'étend également aux autres services de médias susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral de mineurs, sauf s'il est assuré :

a)

pour les services de médias linéaires : par le choix de l'heure de l'émission ou par toutes mesures techniques que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces émissions. La diffusion de ces programmes, dans la mesure où ceux-ci sont transmis en clair, est de plus annoncée par un signal acoustique et rendue reconnaissable tout au long de la diffusion par des moyens optiques;

b)

pour les services de médias non linéaires : par des mesures techniques que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces émissions. La diffusion de ces programmes, dans la mesure où ceux-ci sont transmis en clair, est de plus annoncée par un signal acoustique et rendue reconnaissable tout au long de la diffusion par des moyens optiques;

3° ceux qui incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de religion, de conviction, d'origine ethnique ou de nationalité, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle ou qui tendent à nier, minimiser, justifier ou approuver le génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre Mondiale;

4° ceux qui favorisent un courant de pensée, de croyance ou d'opinion constituant une menace pour les libertés et droits fondamentaux garantis par la Constitution ou la Convention européenne des droits de l'homme ou visant à abuser de la crédulité du public.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 5, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Droit de réponse.

Article 5. [¹ Programmes d'actualités

Les programmes d'actualités doivent être objectifs et pertinents.

Les informations doivent être contrôlées quant à leur fond, leur source et leur véracité.

Les commentaires doivent être nettement distincts des informations et le nom de leur auteur doit être mentionné.

Les programmes d'actualités doivent être conçus en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 6, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Disposition générale relative à la publicité.

Article 6. [¹ Disposition générale relative à la communication commerciale audiovisuelle

§ 1er. La communication commerciale audiovisuelle ne peut pas :

1° porter atteinte à la dignité humaine;

2° comporter de la discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ni promouvoir une telle discrimination;

3° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;

4° encourager des comportements gravement préjudiciables à la protection de l'environnement;

5° blesser les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.

§ 2. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels doivent élaborer des codes déontologiques relatifs à la communication commerciale audiovisuelle inappropriée et concernant des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les matières grasses, les acides gras trans, le sel/sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 8, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Réglementation relative à la publicité, à la publicité clandestine et au télé-achat.

Article 7. [¹ Publicité télévisée et téléachat]¹

§ 1er. [¹ La publicité télévisée et le téléachat doivent être aisément identifiables comme tels et pouvoir être distingués du contenu éditorial. Sans préjudice de l'utilisation des nouvelles techniques publicitaires, la publicité télévisée et le téléachat doivent être nettement séparés du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques et/ou spatiaux.]¹

[¹ Les spots publicitaires et les spots de télé-achat isolés doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives.]¹

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹

§ 2. - Les informations, [¹ ...]¹ les émissions religieuses et les émissions pour enfants ainsi que la diffusion d'offices religieux ne peuvent être interrompus par la publicité et des spots de télé-achat.

[¹ La transmission de téléfilms, à l'exclusion des séries et des feuilletons, ainsi que celle de documentaires, de films cinématographiques et de programmes d'actualités peut être interrompue une fois par tranche complète de 30 minutes pour de la publicité télévisée et/ou du télé-achat.]¹

Il est interdit de diffuser de la publicité ou des spots de télé-achat dix minutes avant le début et dix minutes après la fin d'une émission pour enfants.

§ 3. [¹ L'introduction de publicité télévisée ou de télé-achat dans des programmes en cours ne peut ni porter atteinte à leur intégrité, en tenant compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature, ni porter préjudice aux droits des ayants droit.]¹

§ 4. [¹ ...]¹

§ 5. [¹ ...]¹


(1)2009-12-03/18, art. 13, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Droits de l'homme dans la publicité.

Article 8.

2009-12-03/18, art. 14, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Protection des mineurs.

Article 9.

2009-12-03/18, art. 15, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Parrainage.

Article 10. [¹ Parrainage

§ 1er. Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels qui sont parrainés répondent aux exigences suivantes :

1° leur contenu et, dans le cas de programmes télévisés, leur programmation ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias;

2° ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;

3° les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage. Les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, d'une manière adaptée au programme au début, à la fin ou pendant celui-ci.

§ 2. Le parrainage de services de médias audiovisuels ou de programmes audiovisuels par des entreprises qui ont notamment pour activité la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l'image de l'entreprise, mais ne doit pas promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l'Etat membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias.

§ 3. Les programmes d'actualités et ceux d'information politique ne sont pas parrainés. La diffusion d'un logo de parrainage au cours des programmes pour enfants, des documentaires ou des programmes religieux est interdite.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 16, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Section 2. - [¹ (ancien chapitre 2 devient section 2)]¹ [¹ Dispositions particulières pour les services télévisuels linéaires]¹


(1)2009-12-03/18, art. 20, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Champ d'application.

Article 11. Champ d'application.

[¹ Cette section s'applique aux services télévisuels linéaires.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 21, 004; En vigueur : 25-12-2009>

OEuvres européennes.

Article 12. [¹ OEuvres européennes et autres exigences.]¹

[¹ § 1er. Afin de présenter la diversité dans l'espace germanophone et européen et afin de promouvoir l'espace européen et les productions cinématographiques et télévisuelles européennes, les organismes de radiodiffusion télévisuelle doivent, conformément au droit européen, réserver à la diffusion d'oeuvres européennes la majeure partie de leur temps d'antenne qui n'est pas composé d'actualités, de reportages sportifs, de jeux, de publicité ou de services de vidéotexte ainsi qu'au télé-achat.

Cette partie doit être atteinte progressivement, au moyen de critères pertinents, dans le respect de la responsabilité des organismes de radiodiffusion par rapport à leur public dans les domaines de l'information, de la formation, de la culture et du divertissement. Le Gouvernement fixe les autres modalités.]¹

[¹ § 2.]¹ Les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent aux oeuvres européennes au moins 10 % [¹ du temps d'antenne]¹, à l'exclusion du temps consacré aux actualités, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou [¹ vidéotexte]¹ ainsi qu'au télé-achat, ou alors consacrent 10 % de leur budget de programmation à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle. Une proportion adéquate doit être réservée à des oeuvres récentes, c'est-à-dire des oeuvres diffusées dans les cinq ans suivant leur production.

[¹ Un service télévisuel linéaire doit garantir :

1° l'illustration et la défense de la langue allemande en diffusant notamment une partie des émissions en langue allemande;

2° l'illustration de la Communauté germanophone en diffusant notamment des programmes et reportages sur la Communauté germanophone.

Le Gouvernement fixe les autres modalités relatives à cette obligation.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 23, 004; En vigueur : 25-12-2009>

OEuvres cinématographiques.

Article 13.

2009-12-03/18, art. 24, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Diffusion d'événements d'une importance majeure.

Article 14. Diffusion d'événements d'une importance majeure.

§ 1er. Le Gouvernement peut établir une liste reprenant les [¹ événements, nationaux ou non, d'une importance]¹ majeure pour la société qui, de ce fait, ne peuvent pas faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité empêchant une part importante du public de suivre l'événement en direct ou en différé dans le cadre d'une [¹ émission télévisée]¹ accessible à tous.

Le Gouvernement détermine si ces événements doivent être transmis intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, intégralement ou partiellement en différé. [¹ Le Gouvernement communique immédiatement à la Commission européenne toutes les mesures qu'il a prises ou prendra conformément au présent paragraphe.]¹

§ 2. [¹ Il est interdit aux organismes de radiodiffusion télévisuelle d'exercer des droits d'exclusivité de telle manière qu'ils priveraient une partie importante du public d'un autre Etat membre de la possibilité de suivre, que ce soit intégralement ou partiellement, en direct ou - si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général - en différé, des événements désignés par cet Etat conformément à l'article 3j, alinéas 1er et 2, de cette la Directive 89/552 CEE sur une télévision à accès libre selon les dispositions prises par cet Etat conformément à l'article 3j, alinéa 1er de cette directive.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 25, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Publicité télévisée.

Article 15. [¹ Communication commerciale télévisuelle.]¹ télévisée.

§ 1er. [¹ Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires ou aux spots de télé-achat ne peut dépasser 20 % en une heure.

Ne sont pas considérés comme publicité au sens de l'alinéa précédent :

1° les références de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à ses propres programmes et produits connexes directement dérivés de ces programmes;

2° les références aux parraineurs et

3° le placement de produits.]¹

§ 2. [¹ ...]¹

[¹ ...]¹

[¹ Les fenêtres réservées aux émissions de télé-achat doivent être clairement signalées comme telles grâce à des moyens optiques et acoustiques et durer au minimum cinq minutes sans interruption.]¹

[¹ § 3. Les dispositions du présent décret s'appliquent mutatis mutandis aux chaînes de télévision exclusivement consacrées à la publicité et au télé-achat ainsi qu'aux chaînes exclusivement consacrées à l'autopromotion. Les articles 7, § 3, 12 et 15, § 1er, de ce décret ne s'appliquent pas à de telles chaînes.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 27, 004; En vigueur : 25-12-2009>

CHAPITRE 3. - Chaîne ouverte.

Principes.

Article 16. Principes.

§ 1er. La Communauté germanophone crée une [¹ chaîne télévisée]¹ dont elle est le pouvoir organisateur [¹ et qui diffuse les programmes suivants :

1° les programmes de la chaîne ouverte;

2° [² la retransmission de séances et manifestations publiques du Parlement de la Communauté germanophone conformément à l'article 16.1. ]²]¹.

[¹ § 2.]¹ La [¹ responsabilité rédactionnelle ainsi que la]¹ mise en oeuvre technique et organisationnelle de la chaîne ouverte est confiée à une association sans but lucratif ouverte à toutes tendances philosophiques ou idéologiques.

Les statuts de l'association doivent être soumis à l'approbation du Gouvernement.

[¹ § 3.]¹ - La chaîne ouverte offre aux personnes physiques ou morales la faculté de [¹ mettre à disposition]¹, sous leur propre responsabilité, des [¹ participations]¹ dont la durée est limitée.

A cette fin, la chaîne ouverte apporte ou fait apporter une aide au niveau des techniques de production et de l'organisation, prodigue ou fait prodiguer des conseils et met à disposition des moyens de production.

De plus, le Gouvernement peut confier à la chaîne ouverte des missions dans le cadre du concept "pédagogie à l'aide des médias" élaboré par la Communauté germanophone.

Les participations ne sont pas rémunérées et ne peuvent contenir de [¹ publicité télévisée]¹. [¹ Les participations parrainées et le placement de produit sont interdits.]¹ Les participations ne peuvent enfreindre les dispositions de l'article 4. Le nom et le domicile ou le siège social du ou des responsable(s) doivent être mentionnés au début et à la fin d'une participation.

[¹ Les participations peuvent aussi être mises à disposition sous forme de services de médias non linéaires.]¹

[¹ § 4.]¹ - Peut jouir de cette faculté quiconque a son domicile, son siège social, son lieu de travail ou son lieu de formation en région de langue allemande. Le Gouvernement peut étendre ce droit en vue de promouvoir les relations interrégionales et internationales.

Les organismes de radiodiffusion télévisuelle et sonore, les institutions et autorités étatiques et communales ainsi que les partis politiques ne jouissent pas de ce droit.

[¹ § 5.] - Le Gouvernement établit un règlement d'utilisation.

Le règlement d'utilisation garantit :

1° un accès et une utilisation libres et équitables, la diffusion des participations suivant en principe l'ordre des demandes;

2° le droit de réponse en vertu des chapitres II et III de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse, insérés par la loi du 4 mars 1977, la demande de réponse devant être adressée à l'usager responsable de la contribution.

[¹ § 6.]¹ - Chaque année, l'association sans but lucratif visée au [¹ § 2, alinéa 1er]¹, soumet un rapport d'activités au Gouvernement.


(1)2009-12-03/18, art. 31, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(2)2016-02-22/24, art. 40, 013; En vigueur : 01-01-2016>

Section 1re. - [¹ Dispositions particulières pour les services sonores linéaires.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 33, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Section 1re. - Dispositions générales.

Indicatif.

Article 17. [¹ Informations minimales

Les fournisseurs de services sonores mettront au moins les informations suivantes à la disposition des destinataires :

1° la dénomination du service sonore;

2° le lieu d'implantation de l'émetteur;

3° des informations sur les fréquences utilisées;

4° le Radio Data System, le code RDS-PI communiqué par la chambre décisionnelle devant être utilisé.

Les informations énumérées aux points 1° à 3° doivent être données en début et en fin de programme. En outre, elles seront régulièrement répétées en cours de programme.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 34, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Emissions d'information.

Article 18. [¹ Droit de réponse

Les chapitres II et III de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse, insérés par la loi du 4 mars 1977, s'appliquent aux services sonores linéaires des organismes de radiodiffusion sonore.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 35, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Section 2. - BRF. - Publicité au BRF.

Article 19. [¹ Publicité dans les services sonores linéaires du BRF.]¹[¹ ...]¹

Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires ou aux autres formes de publicité [¹ dans les services sonores linéaires du BRF]¹ ne peut dépasser 15% de la durée journalière d'émission.

Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires ou aux autres formes de publicité ne peut dépasser 20% en une heure, à partir d'une heure complète.


(1)2009-12-03/18, art. 37, 004; En vigueur : 25-12-2009>

TITRE 3. - [¹ Fournisseurs privés de services de médias audiovisuels.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 39, 004; En vigueur : 25-12-2009>

CHAPITRE 1er. - [¹ Disposition générale]¹


(1)2009-12-03/18, art. 40, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Principe.

Article 20. [¹ Champ d'application

Ce titre s'applique nonobstant le décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 41, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Validité de l'agréation, modifications après l'agréation.

Article 21. Validité de l'agréation, modifications après l'agréation.

§ 1er. [¹ L'agréation est octroyée par l'avis écris de la chambre décisionnelle quant à la nature et à la catégorie de programme. [² L'agréation est octroyée pour neuf ans.]²

L'agréation n'est pas cessible.

La chambre décisionnelle rappelle l'agréation lorsque l'organisme de radiodiffusion télévisuelle n'en fait pas usage dans les deux ans suivant l'octroi.]¹

§ 2. - Avant de réaliser toute modification qu'il envisage apporter aux conditions déterminantes pour l'agréation, telles qu'énumérées aux articles 23 et 24, [¹ l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle]¹ doit en informer par écrit [¹ la chambre décisionnelle]¹. Dans la mesure où l'agréation peut aussi être accordée ou maintenue à [¹ l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle]¹ lorsqu'intervient la modification, [¹ la chambre décisionnelle]¹ confirme que la modification ne présente aucun inconvénient. Si ce n'est pas le cas, [¹ la chambre décisionnelle]¹ constate que l'agréation ne peut être octroyée si la modification intervient. Si [¹ l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle]¹ réalise une modification dont on ne peut confirmer en vertu de la deuxième phrase qu'elle ne présente aucun inconvénient, l'article 120 s'applique mutatis mutandis.


(1)2009-12-03/18, art. 45, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(2)2012-02-13/08, art. 6, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Diffusion, utilisation de radiofréquences.

Article 22. Diffusion, utilisation de radiofréquences.

Le titre 4 est d'application dès que la fourniture d'un réseau ou service de communications électroniques ou l'utilisation de radiofréquences est envisagée.

Conditions.

Article 23. [¹ Champ territorial d'application

§ 1er. Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle relèvent de la compétence de la Communauté germanophone lorsqu'ils sont établis en région de langue allemande.

Un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle est considéré comme étant établi en région de langue allemande dans les cas suivants :

1° lorsqu'il a son siège principal en région de langue allemande et que les décisions éditoriales relatives au service télévisuel y sont prises;

2° lorsqu'une partie importante des effectifs employés au service télévisuel opère en région de langue allemande

a)

si l'organisme a son siège principal en région de langue allemande mais que les décisions éditoriales relatives au service télévisuel sont prises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ou

b)

si le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives au service télévisuel est situé en région de langue allemande et que l'organisme a son siège principal dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen;

3° lorsque l'organisme a son siège principal en région de langue allemande, que le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives au service télévisuel est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et qu'une partie importante des effectifs employés au service télévisuel opère d'une part en région de langue allemande et d'autre part dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen;

4° lorsque l'organisme a commencé ses activités conformément au droit en région de langue allemande et que le 2° ne s'applique pas, si une partie importante des effectifs employés au service télévisuel n'opère pas en région de langue allemande ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et que l'organisme maintient un lien économique stable et réel avec l'économie en Communauté germanophone;

5° lorsqu'une partie importante des effectifs employés au service télévisuel opère en région de langue allemande

a)

si l'organisme a son siège principal en région de langue allemande mais que les décisions éditoriales relatives au service télévisuel sont prises dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ou

b)

si le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives au service télévisuel est situé en région de langue allemande et que l'organisme a son siège principal dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen.

§ 2. Un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle relève également de la compétence de la Communauté germanophone lorsqu'il n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et

1° utilise une liaison montante vers un satellite située en région de langue allemande ou

2° bien que n'utilisant pas une liaison montante vers un satellite située en région de langue allemande, il utilise une capacité satellitaire relevant de la Communauté germanophone.

§ 3. Un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle relève également de la compétence de la Communauté germanophone lorsque, bien que les §§ 1er et 2 ne lui soient pas applicables, il est considéré comme établi en région de langue allemande au sens des articles 43 à 48 du Traité CE.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 46, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Demande d'agréation.

Article 24. Demande d'agréation.

La demande d'agréation [¹ conformément à l'article 20.2]¹ comprend les documents suivants :

1° la forme juridique du demandeur;

2° les statuts;

3° [² un plan financier triennal]²;

4° la composition précise de l'actionnariat et des organes d'administration;

5° l'adresse de l'implantation et/ou du siège social;

6° la dénomination du demandeur et du [¹ service télévisuel linéaire]¹;

7° [² la grille hebdomadaire des programmes projetée]²;

8° les services éventuellement fournis en plus des [¹ service télévisuel linéaire]¹;

9° [¹ les moyens de transmission du service aux utilisateurs;]¹

10° l'ensemble des renseignements susceptibles de permettre le traitement de la demande ainsi qu'

11° un engagement écrit de respecter le décret, ses dispositions exécutoires et les lois en général.

La demande est introduite par recommandé [¹ auprès de la chambre décisionnelle]¹.

[¹ La chambre décisionnelle]¹ peut demander tout autre document pour compléter la demande.


(1)2009-12-03/18, art. 47, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(2)2012-02-13/08, art. 7, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Convention.

Article 25. [¹ En cas de diffusion de programmes d'actualités, l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle doit être membre de l'IADJ.]¹

(1)2013-03-25/08, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Rapport d'activités.

Article 26. Rapport d'activités.

L'organisme introduit chaque année un rapport d'activités auprès [¹ de la chambre décisionnelle]¹. Ce rapport mentionne au moins :

1° [² la grille hebdomadaire des programmes, ainsi que les données relatives aux rediffusions, aux parties de programmes fournies et ininterrompues]²;

[³ 1.1 des données relatives au personnel occupé ou collaborant;]³

2° des données quant au respect [¹ des conditions fixées à l'article 12]¹ et

3° les bilans et comptes annuels de l'année précédente.

[¹ La chambre décisionnelle fixe la date à laquelle le rapport doit être introduit auprès d'elle.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 49, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(2)2012-02-13/08, art. 8, 009; En vigueur : 04-05-2012>

(3)2014-02-24/14, art. 13, 011; En vigueur : 25-04-2014>

CHAPITRE 2. - Organismes privés de radiodiffusion sonore.

Principe.

Article 27. [¹ Principe

Les services sonores linéaires se subdivisent en :

1° réseaux d'émetteurs;

2° radios régionales;

3° radios locales;

4° radios scolaires;

5° radios événementielles.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 51, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Validité de l'agréation.

Article 28. Validité de l'agréation.

§ 1er. [¹ L'agréation est octroyée par l'avis écris de la chambre décisionnelle quant à la nature et à la catégorie de programme. [² Sous réserve de l'article 33, l'agréation est octroyée pour neuf ans.]²

L'agréation n'est pas cessible.

La chambre décisionnelle rappelle l'agréation lorsque l'organisme n'en fait pas usage dans les deux ans suivant l'octroi.]¹

§ 2. - Avant de réaliser toute modification qu'il envisage apporter aux conditions déterminantes pour l'agréation, telles qu'énumérées aux articles 30 à [¹ 35]¹, l'organisme doit en informer par écrit [¹ la chambre décisionnelle]¹. Dans la mesure où l'agréation peut aussi être accordée ou maintenue à l'organisme lorsqu'intervient la modification, [¹ la chambre décisionnelle]¹ confirme que la modification ne présente aucun inconvénient. Si ce n'est pas le cas, [¹ la chambre décisionnelle]¹ constate que l'agréation ne peut être octroyée si la modification intervient. Si l'organisme réalise une modification dont on ne peut confirmer en vertu de la deuxième phrase qu'elle ne présente aucun inconvénient, l'article 120 s'applique mutatis mutandis.


(1)2009-12-03/18, art. 54, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(2)2012-02-13/08, art. 10, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Diffusion, utilisation de radiofréquences.

Article 29. Diffusion, utilisation de radiofréquences.

Le titre 4 est d'application dès que la fourniture d'un réseau ou service de communications électroniques ou l'utilisation de radiofréquences est envisagée.

Conditions générales.

Article 30. Conditions générales.

[¹ § 1er.]¹ Pour être agréé comme [¹ réseau d'émetteurs]¹ radio régionale ou locale, le demandeur doit remplir les conditions générales suivantes :

1° être une personne morale de droit privé dont le siège et les [² établissements de diffusion]² se trouvent en région de langue allemande, à l'intérieur de la zone desservie par l'émetteur;

2° [¹ ...]¹

3° être indépendants d'organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ou d'associations politiques;

4° veiller à valoriser notamment la culture ainsi que les artistes de la Communauté germanophone et des régions limitrophes dans ses programmes [¹ ...]¹ et

5° permettre en tout temps [² au Conseil des médias]² d'effectuer sur place un contrôle quant au fonctionnement de l'organisme privé de radiodiffusion sonore.

[¹ § 2. Les réseaux d'émetteurs et les radios régionales et locales peuvent conclure entre eux et avec des tiers des conventions sur la diffusion de publicité.

§ 3. Les réseaux d'émetteurs et les radios régionales et locales peuvent conclure avec des tiers des conventions sur la fourniture de parties de programmes. Il est toutefois interdit que plusieurs fournisseurs diffusent des parties de programmes d'un seul et même tiers. Si c'est le cas, la chambre décisionnelle statue après audition des intéressés.

Le projet de reprendre des parties de programmes fournies doit être communiqué lors de la demande d'agréation. Les modifications à et l'arrêt de cette reprise doivent être communiquées quatre mois à l'avance à la chambre décisionnelle.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 55, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(2)2012-02-13/08, art. 11, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Conditions particulières (radios régionales).

Article 31. [¹ Condition particulière pour les radios régionales

Outre les conditions énumérées aux articles 30 et 30.1, les radios régionales doivent diffuser chaque jour au moins quatre programmes d'actualités. Ces programmes durent au moins trois minutes, non compris les bulletins météo et d'infotrafic. Ils doivent être élaborés en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 58, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Conditions particulières (radios locales).

Article 32. [¹ Condition particulière pour les radios locales

Sans préjudice de l'article 30, le demandeur doit en outre, pour être agréé comme radio locale organiser entre 6 et 22 heures une programmation comprenant au moins 25 % de programmes élaborés par les collaborateurs de la radio locale, les programmes de musique continue n'étant pas considérés comme des programmes propres.]¹

[² En cas de diffusion de programmes d'actualités, la radio locale doit être membre de l'IADJ.]²


(1)2009-12-03/18, art. 59, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(2)2013-03-25/08, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Mise en réseau.

Article 33. [¹ Radios scolaires et événementielles

§ 1er. La chambre décisionnelle octroie l'agréation aux radios scolaires et événementielles par le biais d'une procédure simplifiée fixée par le Gouvernement sur la proposition du Conseil des Médias.

§ 2. Sont considérées comme organisme de radiodiffusion les personnes qui diffusent les programmes. Quiconque est autorisé à organiser des services de médias en vertu d'autres dispositions n'est pas admis comme organisme de radiodiffusion pour des radios scolaires ou événementielles.

§ 3. Les radios scolaires peuvent être agréées pour une période de deux ans au plus.

§ 4. Les radios événementielles doivent être organisées dans le cadre d'une manifestation publique et diffuser dans la zone couverte par celle-ci. Pour cette manifestation, l'agréation ne peut être accordée que pour un site déterminé, dans la zone de diffusion concernée, et seulement pour la durée de la manifestation - avec un maximum de deux semaines.

§ 5. Pour ce qui est des radios scolaires et événementielles, le placement de produit est interdit. En ce qui concerne la diffusion par des capacités terrestres de diffusion, c'est l'article 57 qui est applicable.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 60, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Demande d'agréation.

Article 34. Demande d'agréation.

La demande d'agréation [¹ conformément à l'article 27.2]¹ comprend les documents suivants :

1° la forme juridique du demandeur;

2° les statuts;

3° [² un plan financier triennal]²;

4° la composition précise de l'actionnariat et des organes d'administration;

5° [² la mention de l'adresse du siège social et du siège d'exploitation du demandeur]²;

6° la dénomination du [¹ service sonore linéaire]¹;

7° [² la grille hebdomadaire des programmes projetée]²;

8° l'indicatif;

9° les services éventuellement fournis en plus des [¹ services sonores linéaires]¹;

10° le mode de transmission des [¹ services de médias]¹ aux [¹ utilisateurs]¹;

11° [² lorsque sont diffusés des programmes d'actualités, la description du système d'information prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve que le demandeur occupe des journalistes ou l'obligation d'en occuper à partir de l'octroi de l'agréation. Par "journalistes", l'on entend conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste, les journalistes professionnels reconnus ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir;]²

12° [¹ ...]¹

13° un engagement écrit de respecter le décret, ses dispositions exécutoires et les lois en général.

La demande est introduite par recommandé [¹ auprès de la chambre décisionnelle]¹. Pour l'agréation comme radio locale, la demande d'agréation doit être signée par au moins deux personnes y habilitées qui assurent la gestion de l'organisme de radiodiffusion et sont domiciliées en région de langue allemande à l'intérieur de la zone desservie.

[¹ La chambre décisionnelle]¹ peut demander d'autres documents pour compléter la demande.


(1)2009-12-03/18, art. 61, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(2)2012-02-13/08, art. 12, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Convention.

Article 35. [¹ Critères.

La chambre décisionnelle veille à garantir la diversité du paysage radiophonique et à l'équilibre entre les différents formats radiophoniques en ce qui concerne l'offre musicale, culturelle et informative.

Elle apprécie les demandes d'agréation conformément à l'article 27.2, en tenant compte des critères suivants :

1° la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux exigences découlant des articles 30 à 33, relatives notamment aux parties de programmes concernant la Communauté germanophone et ses communes;

2° la pertinence du plan financier visé à l'article 34, alinéa 1er, 3°;

3° l'originalité et le caractère novateur de la demande;

4° la part de la production réalisée en Communauté germanophone;

5° l'expérience acquise par le demandeur dans le secteur radiophonique;

6° la viabilité économique du projet;

7° la garantie de la diversité d'opinions au sens de l'article 20.0;

8° l'utilisation de fréquences de manière efficace et sans interférences, sans objection de la part de l'Institut belge des Postes et Télécommunications;

9° les objectifs mentionnés à l'article 89.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 13, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Rapport d'activités.

Article 36. Rapport d'activités.

L'organisme [¹ d'un réseau d'émetteurs, d'une radio régionale ou d'une radio locale]¹ introduit chaque année un rapport d'activités auprès [² de la chambre décisionnelle]². Ce rapport mentionne au moins :

1° [¹ la grille hebdomadaire des programmes ainsi que des données relatives aux rediffusions, aux parties de programmes fournies et ininterrompues;]¹

[³ 1.1 des données relatives au personnel occupé ou collaborant;]³

2° des données quant au respect de [¹ l'obligation conformément à l'article 30, § 1er, 4°]¹ et

3° les bilans et comptes annuels de l'année précédente.

[² La chambre décisionnelle fixe la date à laquelle le rapport doit lui être remis.]²


(1)2009-12-03/18, art. 63, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(2)2012-02-13/08, art. 14, 009; En vigueur : 04-05-2012>

(3)2014-02-24/14, art. 14, 011; En vigueur : 25-04-2014>

CHAPITRE 2. - Fourniture de réseaux et services de communications électroniques.

Principe.

Obligation d'enregistrement.

Conditions.

Demande d'agréation.

Rapport d'activités.

Article 41. Rapport d'activités.

[¹ Le fournisseur enregistré de services de médias audiovisuels non linéaires]¹ introduit chaque année un rapport d'activités auprès [¹ de la chambre décisionnelle]¹. Ce rapport mentionne au moins :

1° les activités de l'année précédente

[² 1.1 des données relatives au personnel occupé ou collaborant;]² et

2° les bilans et comptes annuels de l'année précédente;

[¹ 3° des données relatives au soutien d'oeuvres européennes conformément à l'article 40.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 69, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(2)2014-02-24/14, art. 15, 011; En vigueur : 25-04-2014>

TITRE 4. - Réseaux et services de communications électroniques.

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.

Champ d'application.

Article 42. Champ d'application.

Nonobstant les dispositions contenues dans les titres 2 et 3 et sans préjudice de la compétence d'autres autorités, le présent titre s'applique à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques. Il sert à garantir une égalité des chances au niveau de la concurrence et la viabilité de celle-ci, à promouvoir le développement du marché intérieur de l'Union européenne dans le domaine des réseaux et services de communications électroniques et la promotion des intérêts des citoyens.

Suspension de droits.

Article 43. Champ d'application.

Les droits prévus dans ce titre peuvent être suspendus par le Gouvernement lorsque c'est nécessaire pour d'importantes raisons

1° en vue de garantir les télécommunications publiques;

2° découlant de données internationales.

L'opérateur doit répondre dans un délai raisonnable et à ses frais à la suspension ordonnée conformément au premier alinéa.

Modification de droits et obligations.

Article 44. [¹ Modification de droits et d'obligations.

Si la chambre décisionnelle envisage de modifier les droits, conditions et procédures relatifs à l'autorisation générale, aux droits d'utilisation ou aux droits de mise en place de ressources, elle donne l'occasion aux parties prenantes, y compris les utilisateurs et les consommateurs, de prendre position dans un délai minimal de quatre semaines. Lors de circonstances particulières, le délai peut être réduit. Des modifications ne peuvent intervenir que dans des cas objectivement motivés et dans le respect de la proportionnalité. Ceci ne porte pas préjudice à la faculté de procéder à des modifications minimes, concertées avec le titulaire des droits ou de l'autorisation générale.

Les droits de mise en place de ressources ou les droits d'utilisation de radiofréquences ne peuvent être limités ou retirés avant l'expiration du terme pour lequel ils ont été accordés que dans des cas motivés.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 15, 009; En vigueur : 04-05-2012>

CHAPITRE 2. - Fourniture de réseaux et services de communications électroniques.

Section 1re. - Autorisation générale.

Principe.

Article 45. Principe.

Toute entreprise peut fournir des réseaux et services de communications électroniques conformément aux conditions fixées par le présent décret.

Obligation d'enregistrement.

Article 46. Obligation d'enregistrement.

La fourniture envisagée de réseaux et services de communications électroniques, ses modifications ou son interruption doivent préalablement être communiquées par recommandé à la chambre décisionnelle [¹ ...]¹.

Cette communication comprend les données suivantes :

1° la dénomination et l'adresse de l'entreprise et de sa personne de contact;

2° le numéro d'entreprise;

3° la composition du capital et des organes d'administration;

4° une brève description du réseau ou service et

5° le délai prévu pour le début, la modification ou l'interruption de l'activité.

La chambre décisionnelle tient un registre des opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques et le publie.

[¹ Les entreprises fournissant des services de communications électroniques transfrontaliers à des entreprises installées en Belgique et dans un ou plusieurs Etats membres ne sont tenues de soumettre qu'une seule notification en Belgique.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 16, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Antennes collectives.

Article 47. Antennes collectives.

La fourniture d'antennes collectives ne doit pas être communiquée, pour autant qu'elles soient à l'usage exclusif de détenteurs d'appareils récepteurs occupant :

1° des chambres ou appartements d'un même immeuble;

2° des immeubles groupés d'un même propriétaire dont le nombre ne dépasse pas cinquante;

3° des habitations groupées dont le nombre ne dépasse pas cinquante;

4° des caravanes ou emplacements d'un même camping.

Déclaration d'enregistrement.

Article 48. Déclaration d'enregistrement.

Dans la semaine suivant la réception de la communication mentionnée à l'article 46, la chambre décisionnelle établit une déclaration standardisée d'enregistrement. Cette déclaration d'enregistrement sert à faciliter les procédures d'installation d'équipements, les négociations relatives à une interconnexion ainsi que les demandes d'accès ou d'interconnexion.

La déclaration d'enregistrement comprend :

1° la confirmation de l'inscription;

2° l'indication des dispositions de ce décret en vertu desquelles l'entreprise est autorisée à demander le droit d'installer des équipements, le droit de négocier une interconnexion et/ou le droit d'obtenir un accès ou une interconnexion.

[¹ 3° l'indication des critères et procédures selon lesquels des obligations particulières peuvent être imposées aux différentes entreprises conformément à l'article 72, alinéa 1er.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 17, 009; En vigueur : 04-05-2012>

CHAPITRE 3. - Régulation du marché.

Plan de radiofréquences.

Article 49. Plan de radiofréquences.

[¹ § 1er.]¹ Le Gouvernement établit le [¹ plan des radiofréquences pouvant être attribuées aux différents services de médias audiovisuels]¹ en tenant compte des normes techniques fédérales en la matière [¹ ainsi que du plan fédéral de répartition entre les bandes de fréquences civiles et militaires]¹. A défaut de telles normes, le Gouvernement se base sur les normes internationales [¹ et supranationales]¹. Le Gouvernement peut fixer ses propres normes dans le respect desdites normes.

[¹ § 2. Dans le respect de la compétence de l'autorité fédérale, la chambre décisionnelle coopère avec les instances nationales et étrangères compétentes et avec la Commission européenne lors de la planification stratégique, la coordination et l'harmonisation de l'utilisation de radiofréquences dans l'Union européenne, dans la mesure où ces radiofréquences servent à transmettre des signaux de services de médias audiovisuels. A cette fin, elle prend notamment en considération les aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d'intérêt public, de liberté d'expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l'Union européenne ainsi que les différents intérêts des communautés d'utilisateurs du spectre radioélectrique dans le but d'optimiser l'utilisation de ce dernier et d'éviter le brouillage préjudiciable.

§ 3. En coopérant avec les autres Etats membres ainsi qu'avec la Commission européenne, la chambre décisionnelle promeut, dans la mesure où les radiofréquences servent à transmettre des signaux de services de médias audiovisuels, la coordination des politiques à l'égard du spectre radioélectrique dans l'Union européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l'utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur européen des communications électroniques.

§ 4. La chambre décisionnelle veille à ce que tous les types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques conformément au droit de l'Union européenne.

La chambre décisionnelle peut toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseau de radiocommunications et de technologie sans fil utilisés pour les services de communications électroniques si cela est nécessaire pour :

1° éviter le brouillage préjudiciable;

2° protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques;

3° assurer la qualité technique du service;

4° optimiser le partage des radiofréquences;

5° préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre, ou

6° réaliser un objectif d'intérêt général conformément au § 5.

§ 5. La chambre décisionnelle veille à ce que tous les types de services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans le plan national d'attribution des fréquences conformément au droit de l'Union. La chambre décisionnelle peut toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire à une exigence du règlement des radiocommunications de l'UIT.

Les mesures imposant qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général tel que défini par les Etats membres conformément au droit de l'Union, tel que notamment, mais non exclusivement :

1° la sauvegarde de la vie humaine;

2° la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale;

3° l'évitement d'une utilisation inefficace des radiofréquences; ou

4° la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple par la fourniture de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle.

Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine. La chambre décisionnelle peut en outre étendre exceptionnellement la portée d'une telle mesure pour atteindre d'autres objectifs d'intérêt général, déterminés par d'autres Etats membres conformément au droit de l'Union.

§ 6. La chambre décisionnelle réexamine régulièrement la nécessité des restrictions visées aux §§ 4 et 5 et rend publics les résultats de ces réexamens.

§ 7. Les §§ 4 et 5 s'appliquent au spectre attribué aux fins des services de communications électroniques, ainsi qu'aux autorisations générales et aux droits individuels d'utilisation des radiofréquences octroyés après le 25 mai 2011.

Les attributions de fréquences, les autorisations générales et les droits individuels d'utilisation existant à la date du 25 mai 2011 sont soumis à l'article 129.1.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 18, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Attribution de radiofréquences.

Article 50. Attribution de radiofréquences.

Toute utilisation de radiofréquences nécessite au préalable l'attribution de radiofréquences. Une attribution de radiofréquences est l'octroi, par la chambre décisionnelle et à certaines conditions, d'un droit d'utilisation pour des radiofréquences. Les radiofréquences sont attribuées selon l'affectation prévue dans le respect du plan de fréquences, sans discrimination et sur la base de procédures objectives fixées par le Gouvernement.

Les radiofréquences attribuées sont publiées.

Le demandeur n'a pas droit à une radiofréquence particulière. [¹ En outre, dans le cadre de l'attribution d'une ou plusieurs radiofréquences à un fournisseur de services de médias, aucune autre radiofréquence n'est attribuée pour un système d'alimentation d'une antenne.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 19, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Information quant à la disponibilité de radiofréquences.

Article 51. Information quant à la disponibilité de radiofréquences.

La chambre décisionnelle publie la liste de toutes les radiofréquences disponibles ou disponibles à l'avenir en Communauté germanophone, le moment où elles sont disponibles pour une attribution ainsi que le choix de l'heure de l'émission pour tout mode de transmission en fixant un délai raisonnable pour introduire les demandes.

Conditions.

Article 52. Conditions.

Les radiofréquences sont attribuées

1° lorsque le demandeur est agréé conformément au titre 3;

2° lorsque les radiofréquences sont indiquées dans le plan de radiofréquences pour l'utilisation prévue;

3° lorsqu'elles sont compatibles avec les autres utilisations de radiofréquences et

4° lorsqu'une utilisation efficace et sans perturbation des radiofréquences est garantie par le demandeur.

Demande.

Article 53. Demande.

La demande d'attribution de radiofréquences doit être introduite par écrit auprès de la chambre décisionnelle. La demande doit indiquer :

1° le territoire où la radiofréquence sera exploitée;

2° le service presté ou la nature du réseau ou de la technologie pour lesquels les droits d'utilisation de radiofréquences doivent être octroyés;

3° le lieu d'implantation géographique des installations [² ...]² d'émission;

4° la marque et le type de l'émetteur ainsi que son numéro d'homologation ou un rapport de mesure répondant aux règles fixées par l'autorité fédérale compétente;

5° [² le type et les caractéristiques de l'antenne ou des antennes, y compris le gain d'antenne en dBd, le diagramme de directivité ainsi que la description détaillée de l'antenne (nombre de dipôles, nombre et nature des éléments);]²

6° le type et la longueur du câble de connexion entre l'émetteur et l'antenne [² avec indication de l'atténuation en dB;]² [¹ ;]

[² 6.1. le type de tout élément d'alimentation de l'antenne inséré entre la sortie de l'émetteur et l'entrée de l'antenne;]²

7° le [² permis d'exploitation visé par la législation sur l'urbanisme]² pour le pylône de diffusion [¹ et]¹

[¹ 8° la puissance sortante maximale de l'émetteur [² exprimée en watts]².]¹

Dans les six semaines à dater du moment où il est constaté que les demandes sont complètes, la chambre décisionnelle statue sur ces demandes


(1)2009-12-03/18, art. 70, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(2)2012-02-13/08, art. 20, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Obligation d'information.

Article 54. Obligation d'information.

Le début et la fin de l'utilisation de radiofréquences doit être immédiatement communiquée à la chambre décisionnelle. Les modifications de nom et d'adresse doivent être communiquées à la chambre décisionnelle.

Cession de droits d'utilisation de radiofréquences.

Article 55. [¹ Cession ou location de droits d'utilisation de radiofréquences.

La cession ou la location de droits individuels d'utilisation de radiofréquences sont interdites.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 21, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Validité de l'attribution de radiofréquences.

Article 56. Validité de l'attribution de radiofréquences.

Les radiofréquences sont attribuées pour une période déterminée. La validité de l'attribution de fréquences correspond à celle de l'agréation comme organisme de radiodiffusion télévisuelle ou sonore ou comme fournisseur d'autres services que des programmes télévisés ou sonores.

Attribution de radiofréquences pour une durée déterminée.

Article 57. Attribution de radiofréquences pour une durée déterminée.

Dans des cas particuliers motivés, notamment en vue de tester des technologies innovantes ou lorsqu'il y a besoin de fréquences à court terme, la chambre décisionnelle peut attribuer des radiofréquences pour une durée déterminée. La demande motivée doit être adressée par écrit à la chambre décisionnelle. L'article 53 est applicable mutatis mutandis.

Utilisation commune de radiofréquences.

Article 58. Utilisation commune de radiofréquences.

Des radiofréquences dont on ne peut attendre une utilisation individuelle efficace peuvent être attribuées à plusieurs pour une utilisation commune. Les titulaires des radiofréquences attribuées doivent supporter les inconvénients d'une utilisation commune de radiofréquences répondant aux dispositions.

Positions orbitales et utilisation de fréquences satellitaires.

Article 59. Positions orbitales et utilisation de fréquences satellitaires.

Tout exercice des droits de la Communauté germanophone en matière de positions orbitales et d'utilisation de radiofréquences nécessite l'attribution de radiofréquences par la chambre décisionnelle.

Eléments constitutifs de l'attribution de radiofréquences.

Article 60. Eléments constitutifs de l'attribution de radiofréquences.

Dans l'attribution de radiofréquences, la chambre décisionnelle détermine notamment la nature et le volume de l'utilisation de radiofréquences, dans la mesure où c'est nécessaire pour garantir une utilisation efficace et sans perturbation des fréquences.

Afin de garantir une utilisation efficace et sans perturbation des radiofréquences, l'attribution de radiofréquences peut être assortie de dispositions accessoires.

L'opérateur d'un réseau de communications électroniques doit suivre immédiatement les instructions de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications ou de toute société ou tout service de distribution d'électricité.

[¹ La chambre décisionnelle transmet une copie de l'attribution de radiofréquences à l'Institut belge des Postes et Télécommunications.

Le titre d'attribution mentionne :

1° la dénomination du service de médias;

2° le nom du titulaire;

3° l'adresse du siège social du titulaire;

4° la ou les radiofréquence(s) attribuée(s);

5° la déviation de fréquence par fréquence;

6° le cas échéant, la liste des radiofréquences mises à disposition dans le cadre d'un contrat de gestion ou de tout autre contrat similaire ainsi que le nom du ou des prestataire(s) de services techniques;

7° le cas échéant, l'adresse du siège social du ou des prestataire(s) de services techniques;

8° le mode d'utilisation;

9° les coordonnées géographiques, en longitude et latitude, du ou des lieu(x) d'implantation des antennes, en utilisant le système géodésique mondial WGS-84;

10° la puissance de rayonnement maximale produite par l'antenne, exprimée en watts, et les limitations imposées;

11° la hauteur de l'antenne ou, le cas échéant, la hauteur du milieu de l'antenne;

12° la date de prise d'effet de l'attribution;

13° l'adresse des sièges d'exploitation et des studios;

14° la puissance de sortie maximale autorisée de l'émetteur, exprimée en watts;

15° le type et les caractéristiques de l'antenne ou des antennes, y compris la direction de rayonnement principal, le gain d'antenne en dBd, le diagramme de directivité ainsi que la description détaillée de l'antenne (nombre de dipôles, nombre et nature des éléments);

16° le type et la longueur du câble de connexion entre l'émetteur et l'antenne, avec indication de l'atténuation en dB;

17° le type de tout élément d'alimentation de l'antenne inséré entre la sortie de l'émetteur et l'entrée de l'antenne;

18° la perte totale en alimentation de l'antenne entre la sortie de l'émetteur et l'entrée de l'antenne, exprimée en dB.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 22, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Retrait de l'attribution de radiofréquences, renonciation.

Article 61. Retrait de l'attribution de radiofréquences, renonciation.

§ 1er. Sans préjudice de l'article 121, la chambre décisionnelle peut retirer l'attribution de radiofréquences :

1° lorsqu'une des conditions fixées à l'article 52 n'est plus remplie;

2° lorsque la sécurité publique l'exige;

3° [¹ ...]¹

4° lorsqu'un manque de radiofréquences apparaissant après l'attribution des radiofréquences empêche ou perturbe de manière inadmissible la concurrence ou l'introduction de nouvelles techniques permettant une optimalisation de l'utilisation des radiofréquences.

[¹ Le retrait sera déclaré par recommandé en indiquant le délai de prise d'effet.]¹

§ 2. Une renonciation rend caduque l'attribution de radiofréquences. La renonciation doit être déclaré à la chambre décisionnelle par recommandé.


(1)2012-02-13/08, art. 24, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Radio Data System

Article 61bis. [¹ Caducité de l'attribution de radiofréquences.

L'attribution de radiofréquences devient caduque lorsque les fréquences ne sont pas ou n'ont plus été utilisées depuis plus d'un an ou lorsque le détenteur se voit attribuer, pour le même programme, une nouvelle radiofréquence qui remplace l'ancienne.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 25, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Section 3. - Droits de passage et utilisation partagée d'équipements.

Principes des droits de passage.

Article 62. Principes des droits de passage.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme et conformément à cette section, l'entreprise enregistrée dispose, pour permettre la mise en place d'équipements, de droits de passage sur, au-dessus ou au-dessous du domaine public ou privé.

Droits de passage.

Article 63. Droits de passage.

§ 1er. Un opérateur qui pose des câbles pour fournir son réseau de communications électroniques a le droit de faire réaliser à sa charge, sur ou sous des places, rues, chemins, sentiers, cours d'eau ou canaux appartenant au domaine public, tous travaux inhérents à la pose et à l'entretien des câbles et équipements connexes, à condition de respecter les lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté.

Avant d'user de ce droit, les opérateurs devront soumettre à l'approbation de l'autorité publique compétente, propriétaire, des documents sur le tracé de l'emplacement et les détails d'installation des conducteurs. [¹ Sauf dans le cas d'expropriations, cette autorité devra statuer dans les six mois de la date d'envoi de ces documents et donner notification de sa décision à la personne concernée.]¹ Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation. Si des contestations persistent, le Gouvernement statue sur l'affaire par arrêté.

L'autorité compétente a en tout cas le droit de faire modifier ultérieurement, sur sa propriété, les dispositions ou le tracé d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les frais sont à charge de l'opérateur si les modifications sont imposées soit pour des raisons de sécurité publique, pour préserver un site, dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apportés par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées. Dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose ces modifications. Elle peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, faire exécuter ces travaux en régie propre.

§ 2. - Un opérateur qui pose des câbles pour fournir son réseau de communications électroniques a également le droit d'établir à demeure des supports et ancrages pour les câbles et les équipements connexes sur des murs et façades donnant sur la voie publique et d'établir ses câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache au-dessus des propriétés privées.

Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.

L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.

La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut faire perdre au propriétaire le droit de démolir ou de réparer son bien.

Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de construire ou de se clore; les frais d'enlèvement seront alors à charge de l'opérateur. Le propriétaire devra toutefois prévenir l'opérateur sous pli recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux mentionnés aux alinéas 4 et 5.

§ 3. - En cas de dommage résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau câblé, les indemnités dues seront entièrement à charge de l'opérateur qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers.

§ 4. - L'opérateur est tenu de donner une suite immédiate à toute réquisition de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, de toute entreprise de distribution d'énergie électrique ou de la chambre décisionnelle, en vue de faire cesser sur-le-champ toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution d'énergie électrique.

Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes seront ordonnées par les services ou entreprises intéressés, aux frais, risques et périls de l'opérateur.

§ 5. - Les autorités publiques et les collectivités territoriales qui ont une participation dans ou contrôlent les opérateurs de réseaux [¹ publics]¹ de communications électroniques ou à des fournisseurs de services de communications électroniques [¹ accessibles au public]¹, opèrent une distinction structurelle réelle entre l'octroi des droits mentionnés dans le présent article et les activités en relation avec la propriété et le contrôle.


(1)2012-02-13/08, art. 26, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Utilisation partagée d'équipements.

Article 64. [¹ Colocalisation et partage des éléments de réseaux et des ressources associées par des fournisseurs de réseaux de communications électroniques.

§ 1er. Lorsqu'une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, en vertu de la législation nationale, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut bénéficier d'une procédure d'expropriation ou d'utilisation d'un bien foncier, la chambre décisionnelle, tenant pleinement compte du principe de proportionnalité, peut imposer le partage de ces ressources ou de ce bien foncier, notamment des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, antennes, tours et autres constructions de soutènement, gaines, conduites, trous de visite et boîtiers.

§ 2. Les titulaires des droits visés au § 1er peuvent se voir imposer de partager des ressources ou des biens fonciers (y compris la colocalisation physique) ou de prendre des mesures visant à faciliter la coordination de travaux publics pour protéger l'environnement, la santé publique ou la sécurité publique, ou pour réaliser des objectifs d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, et uniquement après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis. Ces arrangements en matière de partage ou de coordination peuvent inclure des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.

§ 3. La chambre décisionnelle est dotée des compétences permettant d'imposer aux titulaires des droits visés au § 1er et/ou au propriétaire de ce câblage, après une période appropriée de consultation publique pendant laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d'exposer leurs points de vue, de partager du câblage à l'intérieur des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution s'il est situé à l'extérieur du bâtiment, lorsque cela est justifié par le fait que le doublement de cette infrastructure serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable. De tels accords de partage ou de coordination peuvent inclure une réglementation concernant la répartition des coûts du partage des ressources ou des biens fonciers, adaptés le cas échéant en fonction des risques.

§ 4. La chambre décisionnelle peut exiger que les entreprises fournissent les informations nécessaires pour qu'elle puisse établir, en collaboration avec d'autres autorités réglementaires nationales, un inventaire détaillé de la nature, de la disponibilité et de l'emplacement des ressources visées au § 1er et le mettre ensuite à la disposition des parties intéressées.

§ 5. Les mesures prises par la chambre décisionnelle conformément au présent article sont objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

Lorsque cela est pertinent, ces mesures sont exécutées en coopération avec les autorités locales.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 27, 009; En vigueur : 04-05-2012>

TITRE 5. - Conseil des Médias de la Communauté germanophone.

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.

Définition de marché.

Article 65. [¹ Définition de marché.

Après adoption par la Commission européenne - conformément à l'article 15, § 1er, de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre") - de sa recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services ou de sa mise à jour éventuelle, ou si les circonstances du marché en Communauté germanophone l'exigent, la chambre décisionnelle détermine les marchés pertinents qui entrent en ligne de compte pour une régulation en vertu de ce chapitre, et ce dans le respect des principes du droit de la concurrence et - si elle déroge aux marchés déterminés dans la recommandation - après avoir effectué les consultations prévues à l'article 103.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 28, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Analyse de marché.

Article 66. Analyse de marché.

Apres avoir défini les services pertinents et les marchés géographiques pertinents, la chambre décisionnelle examine s'il existe une concurrence effective sur le marché analysé. Il n'y a pas de concurrence effective lorsqu'une ou plusieurs entreprise occupe(nt) une position dominante sur le marché. [¹ Lors de l'examen, la chambre décisionnelle tient le plus grand compte des marchés déterminés dans la recommandation que la Commission européenne a adoptée conformément à l'article 15, § 1er, de la directive-cadre et des critères établis dans les lignes directrices de la Commission sur l'analyse des marchés et l'évaluation de la puissance sur le marché.]¹ La chambre décisionnelle coopère avec les autorités fédérales compétentes en matière de concurrence.

Une entreprise est considérée comme disposant d'une puissance significative sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, elle se trouve dans une position équivalant à une position dominante, c'est-à-dire une position qui, d'un point de vue économique, est telle qu'elle lui permet de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante des concurrents, des clients, des consommateurs et des utilisateurs finaux.

[¹ Si une entreprise dispose d'une puissance significative sur un marché pertinent (le premier marché), elle peut aussi être considérée comme disposant d'une puissance significative sur un marché voisin considéré comme pertinent au sens de l'article 65 (le second marché). C'est le cas lorsque les relations entre les deux marchés permettent de transposer la puissance du premier au second et de renforcer ainsi la puissance totale de l'entreprise. Par conséquent, des mesures visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le second marché conformément aux articles 72.1, 72.2, 72.3 et 72.5; lorsque ces mesures se révèlent insuffisantes, des mesures conformes aux dispositions de l'article 69 peuvent être imposées.]¹

Dans le cas de marchés transnationaux, la chambre décisionnelle examine s'il y a puissance significative sur le marché, en coopération avec les autorités réglementaires nationales des Etats membres où se situent ces marchés.

Des consultations sont effectuées conformément à l'article 103.


(1)2012-02-13/08, art. 29, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Section 1re. - Organisation.

Sous-section 1re. - Conséquences juridiques de l'analyse de marché.

Principe.

Article 67. Principe.

Les obligations imposées par la chambre décisionnelle aux entreprises disposant d'une puissance significative conformément aux objectifs énumérés à l'article 89 doivent être raisonnables et justifiées et correspondre à la nature du problème.

Conséquences juridiques de l'analyse de marché.

Article 68. Conséquences juridiques de l'analyse de marché.

Si la chambre décisionnelle constate qu'il n'y a pas concurrence effective, elle détermine des entreprises disposant d'une puissance significative sur ce marché conformément à l'article 66 et leur impose des obligations appropriées. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les obligations existantes peuvent être modifiées ou maintenues.

Par " obligations appropriées ", l'on entend les obligations imposées en vertu de la sous-section 2 de la présente section ou, le cas échéant, les obligations imposées sur un marché pertinent de clients finaux en vertu de l'article 69.

Si la chambre décisionnelle constate qu'il y a concurrence effective, elle n'impose ni ne maintient ces obligations.

La procédure visée aux alinéas 1er et [¹ 3]¹ est menée par la chambre décisionnelle parallèlement à la procédure de consultation visée à l'article 103. [¹ La chambre décisionnelle notifie le projet de mesure conformément à l'article 103 :

1° dans les trois ans suivant l'adoption d'une précédente mesure concernant ce marché. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu'à trois ans supplémentaires lorsque la chambre décisionnelle a notifié à la Commission une proposition motivée de prolongation et que cette dernière n'y a pas opposé d'objection dans le mois suivant la notification ou

2° dans les deux ans suivant l'adoption d'une recommandation révisée sur les marchés pertinents pour les marchés qui n'ont pas été préalablement notifiés à la Commission européenne.]¹

[¹ Lorsque la chambre décisionnelle n'a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation dans le délai fixé à l'alinéa 4, elle peut demander à l'ORECE de lui fournir une assistance en vue d'achever l'analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Avec cette assistance, la chambre décisionnelle notifie le projet de mesure à la Commission européenne dans les six mois, conformément à l'article 103.]¹

Dans le cas mentionné à l'article 66, alinéa 4, la chambre décisionnelle fixe de commun accord avec l'autorité réglementaire nationale concernée quelles obligations doit (doivent) remplir l'(les) entreprise(s) disposant d'une puissance significative. La procédure de consultation visée à l'article 103 est appliquée mutatis mutandis.


(1)2012-02-13/08, art. 30, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Mesures de régulation pour les services aux utilisateurs finaux.

Article 69. Mesures de régulation pour les services aux utilisateurs finaux.

Si la chambre décisionnelle constate dans une procédure d'analyse de marché

1° qu'il n'y a pas de concurrence effective sur un marché pertinent d'utilisateurs finaux et

2° que des obligations spécifiques en vertu de l'article 72 ne permettront pas d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 89,

elle impose des obligations appropriées aux entreprises disposant d'une puissance significative sur un marché d'utilisateurs finaux.

[¹ ...]¹


(1)2012-02-13/08, art. 31, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Sous-section 2. - Régulation de l'accès.

Obligation de négocier.

Article 70. [¹ Obligation de négocier.

Afin de garantir la fourniture de services et l'interopérabilité, tout opérateur enregistré d'un réseau de communications public est autorisé et, sur demande, obligé de négocier l'interconnexion avec d'autres opérateurs de réseaux de communications publics qui, au sein de l'Union européenne, remplissent les conditions pour fournir des services ou réseaux de communications.

Les opérateurs offrent l'accès et l'interconnexion aux entreprises à conditions compatibles avec les obligations imposées par la chambre décisionnelle.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 32, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Confidentialité des informations.

Article 71. Confidentialité des informations.

Des informations obtenues par des entreprises dans le cadre de négociations relatives à l'accès ou à l'interconnexion ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies. Les informations ne peuvent être transmises à des tiers qui pourraient en tirer des avantages concurrentiels, notamment pas à d'autres départements, filiales ou partenaires commerciaux des parties ayant négocié.

Obligations pour les entreprises disposant d'une puissance significative.

Article 72. Obligations pour les entreprises disposant d'une puissance significative.

La chambre décisionnelle peut imposer une ou plusieurs des obligations suivantes aux opérateurs puissants de réseaux de communications publics :

1° des obligations de transparence en matière d'accès et/ou d'interconnexion;

2° des obligations de non-discrimination en matière d'accès et/ou d'interconnexion;

3° des obligations de mener une comptabilité séparée pour certaines activités d'accès;

4° des obligations de négocier honnêtement avec des entreprises qui demandent un accès;

5° des obligations en matière d'accès a et d'utilisation de certains éléments de réseaux et ressources associées et

6° des obligations relatives à la couverture des frais et au contrôle des prix, en ce compris le " prix-vérité ".

Si un opérateur prouve que le recours à la prestation menacerait le maintien de l'intégrité du réseau ou la sécurité de fonctionnement du réseau, la chambre décisionnelle n'impose pas ladite obligation d'accès ou l'impose sous une forme modifiée. Le maintien de l'intégrité du réseau et la sécurité de fonctionnement du réseau doivent être jugés selon des critères objectifs.

Les obligations imposées en vertu du présent article doivent correspondre à la nature du problème rencontré.

La procédure de consultation prévue à l'article 103 s'applique mutatis mutandis. Les litiges entre entreprises et les litiges transfrontaliers sont réglés conformément à l'article 100.

Obligations plus larges pour les entreprises disposant d'une puissance significative.

Article 73. Obligations plus larges pour les entreprises disposant d'une puissance significative.

[¹ Sans préjudice de l'article 76, la chambre décisionnelle peut, dans des circonstances exceptionnelles et après approbation par la Commission européenne, imposer aux entreprises disposant d'une puissance significative d'autres obligations d'accès que celles énoncées à l'article 72, alinéa 1er.]¹

La procédure de consultation prévue à l'article 103 est applicable mutatis mutandis.


(1)2012-02-13/08, art. 40, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Obligations pour les entreprises qui exercent le contrôle de l'accès aux utilisateurs finaux.

Article 74. Obligations pour les entreprises qui exercent le contrôle de l'accès aux utilisateurs finaux.

Sans préjudice des mesures prises à l'encontre d'opérateurs puissants, la chambre décisionnelle peut, dans des cas motivés, obliger des opérateurs de réseaux de communications publics qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finaux, sur demande allant en ce sens, à interconnecter leurs réseaux avec ceux d'opérateurs d'autres réseaux de communications publics, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le bouclage de services. A cette fin, la chambre décisionnelle peut en plus imposer d'autres obligations d'accès à ces opérateurs [¹ , ainsi que l'obligation de rendre leurs services interopérables]¹.

La procédure de consultation prévue à l'article 103 est applicable mutatis mutandis. [¹ Les obligations et conditions imposées conformément au premier alinéa sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 41, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Guides électroniques de programmes et interfaces de programme d'application.

Article 75. Guides électroniques de programmes et interfaces de programme d'application.

Pour garantir l'accès des utilisateurs finaux aux services de radio et de télévision numérique déterminés par le Gouvernement, la chambre décisionnelle peut obliger les opérateurs de réseaux de communications publics à accorder l'accès à des conditions équitables, raisonnable et non-discriminatoire à des interfaces de programme d'application ou à des guides électroniques de programmes.

La procédure de consultation prévue à l'article 103 est applicable mutatis mutandis.

Cession de contrôle.

Article 76. Cession de contrôle.

Les systèmes accès conditionnel doivent justifier des possibilités techniques nécessaires pour une cession à prix avantageux de la fonction de contrôle, afin de permettre aux opérateurs de réseaux de contrôler l'accès de leurs clients aux services de télévision et de radio numérique par le biais de leur propre système d'accès conditionnel.

Obligations des fournisseurs de services avec système accès conditionnel.

Article 77. Obligations des fournisseurs de services avec système accès conditionnel.

Les fournisseurs de services avec système d'accès conditionnel qui fournissent des services d'accès pour la télévision et la radio numériques et dont les organismes dépendent offrent à tous les organismes qui en font la demande, à des conditions égales, raisonnables et non-discriminatoires, des services techniques permettant à des téléspectateurs ou à des auditeurs jouissant d'un droit d'accès de recevoir leurs services numériques au moyen de décodeurs. Ces services sont gérés par les fournisseurs.

Lorsque le fournisseur exerce d'autres activités, il doit tenir une comptabilité séparée pour l'activité mentionnée au premier alinéa.

Obligations relatives à l'octroi de licences.

Article 78. Obligations relatives à l'octroi de licences.

Les détenteurs de droits de propriété industrielle sur des systèmes et produits d'accès conditionnel doivent octroyer des licences aux fabricants d'appareils de consommation à des conditions équitables, raisonnables et non-discriminatoires.

L'octroi de licences pour lesquelles des facteurs techniques et commerciaux spécifiques doivent être pris en compte ne peut être lié par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, empêchant ou rendant difficile l'intégration dans un certain produit

1° soit d'une interface commune d'interconnexion avec d'autres systèmes d'accès

2° soit d'éléments d'un autre système d'accès au cas où le concessionnaire de la licence respecte les conditions sensées et raisonnables garantissant la sécurité des transactions des fournisseurs de systèmes d'accès conditionnel.

TITRE 7. - Sanctions.

May carry.

Article 79. May carry.

§ 1er. [¹ Les exploitants de réseaux câblés peuvent :]¹

1° [¹ transmettre librement les services de médias télévisuels en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ou approuvés par une autorité belge compétente;]¹

2° [¹ moyennant information préalable du Gouvernement, transmettre des services télévisuels en provenance d'un autre Etat non membre de l'Union européenne qui ne sont pas du ressort d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen.]¹ Le Gouvernement dispose d'un délai de soixante jours pour s'opposer à la diffusion d'un [¹ service de médias télévisuels]¹ si cette mesure est nécessaire pour garantir la sécurité nationale, l'intégrité territoriale ou la sûreté publique, le maintien de l'ordre et la prévention de la criminalité, la protection de la santé ou de la morale, la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ou s'il y a infraction à l'article 4.

§ 2. - Les exploitants de réseaux câblés peuvent diffuser [¹ des services de médias sonores]¹ moyennant information préalable du Gouvernement et de la chambre décisionnelle.

Le Gouvernement dispose d'un délai de soixante jours pour s'y opposer si cette mesure est nécessaire pour garantir la sécurité nationale, l'intégrité territoriale ou la sûreté publique, le maintien de l'ordre et la prévention de la criminalité, la protection de la santé ou de la morale, la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, ou lorsqu'il y a infraction à l'article 4.

[¹ § 3. La loi du 30 juin 1994 sur les droits d'auteur et les droits voisins n'est pas affectée par les présentes dispositions.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 72, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Suspension provisoire.

Article 80. Suspension provisoire.

§ 1er. [¹ La chambre décisionnelle]¹ peut suspendre provisoirement la retransmission, sur les réseaux câblés, [¹ de services télévisuels linéaires]¹ en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne si les conditions suivantes sont remplies :

1° [¹ le service de médias viole d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 4, [² 2°, ou incite à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité]².]¹

2° [¹ le fournisseur de services de médias]¹ a déjà violé au moins deux fois au cours des 12 derniers mois la règle mentionnée au 1°;

3° [¹ la chambre décisionnelle]¹ a notifié par écrit à [¹ le fournisseur de services de médias]¹ et à la Commission européenne, les violations [¹ alléguées]¹ et les mesures envisagées pour les récidives;

4° les consultations menées avec l'Etat à partir duquel l'émission est diffusée et la Commission européenne n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai de quinze jours à dater de la notification visée au point 3, et il y a une nouvelle fois violation de la règle.

La suspension provisoire prend fin dès que la Commission européenne la déclare incompatible avec le droit communautaire.

§ 2. - [¹ La chambre décisionnelle]¹ peut ordonner une interdiction de retransmission de [¹ services télévisuels linéaires]¹ en provenance d'un Etat non-membre de la Communauté européenne ou non signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen lorsqu'existe un des motifs d'opposition mentionnés à l'article 79, § 1, 2°.

§ 3. - [¹ La chambre décisionnelle]¹ peut ordonner l'interdiction de la retransmission de [¹ services sonores linéaires]¹ lorsqu'existe un des motifs d'opposition mentionnés à l'article 79, § 2.


(1)2009-12-03/18, art. 73, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(2)2012-02-13/08, art. 42, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Must carry.

Article 81. Must carry.

§ 1er. Sans préjudice de l'article 79, les exploitants de réseaux câblés dont les réseaux sont utilisés par un grand nombre d'utilisateurs finaux pour la réception de [² services de médias audiovisuels linéaires]² sont tenus, pour promouvoir la diversité d'opinions et de cultures et tenir compte de la particularité culturelle de la Communauté germanophone [³ , en tant que région frontalière dans un état multilingue sans organisme national de radiodiffusion]³, de retransmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité :

1° les [² services de médias audiovisuels linéaires]² du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone ainsi que des sociétés commerciales avec lesquelles le centre a conclu un accord de coopération ou participe directement ou indirectement à leur capital;

2° [³ les services télévisuels linéaires auxquels un droit a été accordé en vertu de l'article 26.1;]³

3° [² deux services sonores linéaires et [³ les services télévisuels linéaires]³ de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté française;]²

4° [² deux services sonores linéaires et [³ les services télévisuels linéaires]³ de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande;]²

[² 5° les programmes mentionnés à l'article 16, § 1er.]²

§ 2. [³ La chambre décisionnelle peut imposer aux exploitants de réseaux câblés dont les réseaux sont utilisés par un nombre important d'utilisateurs finaux comme principal moyen de réception de services de médias audiovisuels linéaires l'obligation de diffuser d'autres services de médias audiovisuels. Le Gouvernement fixe les critères et indique expressément les objectifs d'intérêt général poursuivis. Avant de prendre sa décision, la chambre décisionnelle invite les exploitants de réseaux câblés et les utilisateurs, via son site Internet, à prendre position dans un délai de soixante jours au moins sur son projet de décision. Si aucune prise de position n'est communiquée dans le délai imparti, la chambre décisionnelle peut prendre sa décision.]³

La chambre décisionnelle peut attribuer un canal en vue de son utilisation à différents moments ou à tour de rôle pour différents programmes.

[¹ § 3. Le respect des obligations mentionnées dans cet article est contrôlé tous les trois ans et pour la première fois le 31 mars 2008 par la chambre décisionnelle. [³ Les résultats de ce contrôle sont publiés sur le site Internet du Conseil des médias.]³ Cette disposition sert à transposer l'article 31, alinéa 1er, de la Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électronique (directive " service universel ").]¹


(1)2007-06-25/35, art. 28, 003; En vigueur : 25-06-2007>

(2)2009-12-03/18, art. 75, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(3)2012-02-13/08, art. 43, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Services obligatoires additionnels.

Article 82. [¹ Services obligatoires additionnels.

La chambre décisionnelle peut imposer à des exploitants de réseaux câblés dont les réseaux sont utilisés par un nombre important d'utilisateurs finaux comme principal moyen de réception de services de médias audiovisuels l'obligation de proposer des services complémentaires, notamment les services d'accessibilité destinés à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finals handicapés.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 44, 009; En vigueur : 04-05-2012>

CHAPITRE 5. - Normes techniques.

Algorithme commun d'embrouillage et réception en clair.

Article 83. Algorithme commun d'embrouillage et réception en clair.

Tous les équipements grand public vendus, loués ou autrement mis à disposition qui sont capables de désembrouiller des signaux numériques de télévision doivent pouvoir permettre :

1° le désembrouillage de ces signaux selon l'algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu;

2° la reproduction de signaux qui ont été transmis en clair, à la condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location.

Systèmes de transmission, format large.

Article 84. Systèmes de transmission, format large.

Les services de télévision proposés par tous les organismes de radiodiffusion télévisuelle doivent

1° s'ils sont à format large en 625 lignes et ne sont pas entièrement numériques, utiliser le système de transmission 16 :9-D2-MAC ou un système de transmission 16 :9 entièrement compatible avec les systèmes PAL ou SECAM;

2° s'ils sont à haute définition et ne sont pas entièrement numériques, utiliser le système de transmission HD-MAC;

3° s'ils sont entièrement numériques, utiliser un système de transmission qui a été normalise par un organisme de normalisation européen reconnu.

Les opérateurs de réseaux de communications électroniques qui reçoivent des services ou programmes de télévision en format large doivent conserver le format large.

Interopérabilité de récepteurs de télévision.

Article 85. Interopérabilité de récepteurs de télévision.

§ 1er. Tout récepteur de télévision analogique équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 42 cm qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte, telle que normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu, permettant le raccordement d'appareils périphériques, et notamment de décodeurs supplémentaires et récepteurs numériques.

§ 2. - Tout récepteur de télévision numérique qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location doit

1° s'il est équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 30 centimètres, être doté d'au moins une prise d'interface normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une spécification acceptée par l'ensemble du secteur industriel concerné et permettant le raccordement de récepteurs de télévision numériques ainsi que la possibilité d'un accès conditionnel;

2° s'il est équipé d'une interface de programme d'application, remplir les exigences minimales d'une telle interface, normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une spécification pour les interfaces acceptée par l'ensemble du secteur industriel concerné et permettre à des tiers de produire et d'exploiter leurs propres applications indépendamment du processus de transmission.

[¹ § 3. Les fournisseurs de services et d'équipement de télévision numérique coopèrent à la fourniture de services télévisuels interopérables pour les utilisateurs finals handicapés.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 45, 009; En vigueur : 04-05-2012>

TITRE 5. - Conseil des Médias de la Communauté germanophone.

TITRE 7. - Sanctions.

Statut, organes, séances.

Article 86. Statut, organes, séances.

§ 1er. Le Conseil des médias de la Communauté germanophone, ci-après dénommé le Conseil des médias, jouit de la personnalité juridique. [² Il s'agit d'une autorité réglementaire exerçant ses compétences de manière impartiale, transparente et dans un délai raisonnable.]² Il se dote d'un règlement d'ordre intérieur [² qui doit être publié au Moniteur belge]².

§ 2. - Les organes du Conseil des médias sont la chambre décisionnelle [² , la chambre consultative, le bureau et l'auditorat]².

Le Gouvernement nomme les membres de la chambre décisionnelle et de la chambre consultative et désigne le président [² de la chambre décisionnelle]². [² Le président de la chambre consultative est élu, en son sein, par les membres de cette chambre.]²

[² Alinéa 3 abrogé.]²

§ 3. - [² Le Gouvernement met des ressources financières et humaines suffisantes à disposition du Conseil des médias afin qu'il puisse accomplir les tâches qui lui sont assignées.]²

§ 4. - Les séances de la chambre décisionnelle et de la chambre consultative sont convoquées selon les besoins par [² leur président]². Les séances ordinaires ne sont pas publiques.

[² Le membre du bureau qui assure le suivi de la chambre décisionnelle participe aux séances de cette chambre avec le droit de s'exprimer à propos des thèmes discutés. Le membre du bureau qui assure le suivi de la chambre consultative participe aux séances de cette chambre avec le droit de s'exprimer à propos des thèmes discutés. Des conseillers et experts peuvent participer aux séances des chambres avec le droit de s'exprimer à propos des thèmes discutés.]²


(1)2009-12-03/18, art. 77, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(2)2012-02-13/08, art. 46, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Mandat.

Article 87. Mandat.

[¹ Le mandat des membres de la chambre décisionnelle et des membres effectifs et suppléants de la chambre consultative a une durée de quatre ans. Il prend cours avec la première réunion du Conseil des médias.]¹. Au terme du mandat, les organes du Conseil des médias poursuivent les affaires jusqu'à ce que les nouveaux [¹ chambres]¹ correspondants tiennent leur assemblée constituante.

Le mandat est renouvelable. [¹ Le mandat de président de chacune des chambres est renouvelable une fois.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 47, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Rapport d'activités.

Article 88. Rapport d'activités.

Le Conseil des médias établit chaque année un rapport d'activités qu'il remet au Gouvernement de la Communauté germanophone et au Parlement de la Communauté germanophone.

CHAPITRE 2. - Chambre décisionnelle.

Section 1re. - Organisation.

Objectifs.

Article 89. [¹ Objectifs.

§ 1er. En mettant en oeuvre les mesures énumérées dans le présent décret, la chambre décisionnelle a pour mission d'atteindre les objectifs suivants :

1° promouvoir la concurrence en matière de fourniture de services de médias audiovisuels, notamment :

a)

en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;

b)

en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, y compris pour la transmission de contenu;

c)

en encourageant l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences.

2° contribuer au développement du marché intérieur, notamment :

a)

en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de services de médias audiovisuels au niveau européen;

b)

en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;

c)

en coopérant avec les autres autorités réglementaires ainsi qu'avec la Commission européenne et l'ORECE, afin de veiller à l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente du cadre réglementaire européen;

3° soutenir les intérêts des citoyens de l'Union européenne, notamment :

a)

en assurant à tous l'accès à un service universel spécifié dans la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel");

b)

en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant l'existence de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses mises en oeuvre par un organisme indépendant des parties concernées;

c)

en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel;

d)

en encourageant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public;

e)

en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes ayant des besoins sociaux spécifiques;

f)

en garantissant l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics;

g)

en favorisant la capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à en diffuser, ainsi qu'à utiliser des applications et des services de leur choix.

§ 2. Lors de la poursuite des objectifs politiques déterminés au § 1er, la chambre décisionnelle applique des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, notamment :

a)

en promouvant la prévisibilité réglementaire en assurant une approche réglementaire cohérente sur des périodes de révision appropriées;

b)

en veillant à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques;

c)

en préservant la concurrence au profit des consommateurs et en promouvant, s'il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures;

d)

en promouvant des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;

e)

en tenant dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques d'un Etat membre;

f)

en n'imposant des obligations de réglementation ex ante que lorsqu'il n'y a pas de concurrence efficace et durable, et en suspendant ou supprimant celles-ci dès que cette condition est satisfaite.

§ 3. La chambre décisionnelle contribue, dans la limite de ses compétences, à garantir la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme des médias.

Lorsqu'elle remplit ses missions, la chambre décisionnelle tient largement compte des recommandations pertinentes de la Commission européenne. Elle communique à la Commission européenne les dérogations motivées. Il n'est pas porté préjudice à l'article 103.

En outre, elle encourage et assure un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services et elle s'acquitte de sa tâche de façon à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable, à encourager des investissements efficaces et l'innovation et à procurer un avantage maximal à l'utilisateur final.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 48, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Composition, prestation de serment.

Article 90. Composition, prestation de serment.

La chambre décisionnelle se compose de [² trois membres au moins et de quatre membres au plus]², y compris le président du Conseil des médias. Un président suppléant est nommé par le Gouvernement au sein de la chambre décisionnelle. [¹ Les mandats de membre de la chambre décisionnelle doivent faire l'objet d'un appel public aux candidats.]¹

Les membres de la chambre décisionnelle prêtent [¹ , dans les mains du Ministre compétent pour le secteur audiovisuel,]¹ le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.


(1)2012-02-13/08, art. 49, 009; En vigueur : 04-05-2012>

(2)2015-03-02/05, art. 29, 012; En vigueur : 01-01-2015>

Conditions personnelles, incompatibilités.

Article 91. Conditions personnelles, incompatibilités.

Les membres de la chambre décisionnelle doivent avoir des connaissances dans les domaines des sciences, du droit, de l'économie et des techniques au niveau des médias [¹ , être des experts dans le domaine des communications électroniques ou exercer ou avoir exercé la fonction de magistrat du parquet, de juge d'une juridiction ordinaire ou de conseiller d'Etat.]¹. Ils doivent jouir des doits civils et politiques et être majeurs.

Ne peuvent faire partie de la chambre décisionnelle :

1° les membres de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un Parlement régional ou communautaire, du Parlement européen, d'un Conseil provincial, d'un Conseil communal, du Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement régional ou communautaire, d'un Collège provincial ou d'un Cabinet ministériel;

2° un Gouverneur de Province, un Commissaire d'arrondissement ou un Bourgmestre;

3° les membres de la chambre consultative, à l'exception du président,;

4° toute personne qui a un intérêt dans des entreprises qui fournissent des réseaux, appareils ou services de communications électroniques ou qui fournit directement ou indirectement des services ou exerce des fonctions pour de telles entreprises, que ce soit contre rémunération ou non.


(1)2015-03-02/05, art. 30, 012; En vigueur : 01-01-2015>

Motifs de retrait.

Article 92. Motifs de retrait.

Un membre se retire de la chambre décisionnelle pour les motifs suivants :

1° il est absent, sans être excusé, à plus de la moitié des séances par an;

2° il est révoqué par le Gouvernement conformément à l'article 93.

Si un membre de la chambre décisionnelle se retire, un successeur doit être nommé pour le reste du mandat selon les règles applicables à la nomination.

Révocation.

Article 93. Révocation.

Si un membre de la chambre décisionnelle ne remplit plus les conditions énumérées à l'article 91 ou qu'il contrevient à l'article 108, le Gouvernement le révoque.

[¹ La décision relative à la révocation de membres de la chambre décisionnelle est publiée au Moniteur belge au moment de la révocation. Les personnes révoquées doivent obtenir la motivation et ont le droit d'en exiger la publication si celle-ci n'intervient pas d'office; dans ce cas, la motivation sera publiée.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 50, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Coopération avec d'autres autorités.

Article 94. Coopération avec d'autres autorités.

§ 1er. La chambre décisionnelle coopère avec

1° l'autorité compétente en matière de concurrence, citée à l'article 66, alinéa 1er;

2° les autorités réglementaires d'autres secteurs économiques;

3° la Commission européenne, conformément entre autres à l'article 106;

4° une autre autorité réglementaire belge ou d'un Etat membre de la Communauté européenne, conformément entre autres à l'article 107 [¹ ...]¹

[¹ 4.1 l'ORECE conformément à l'article 107.2., ainsi qu'avec]¹

5° les autorités chargées de la protection des consommateurs.

La chambre décisionnelle échange notamment des informations avec les autres autorités réglementaires et les autorités compétentes en matière de concurrence, sans préjudice de l'article 108.

§ 2. - Dans la mesure où cela s'avère nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, le Conseil des médias peut conclure des traités et des accords de coopération avec d'autres autorités belges ou étrangères.

En vue de préparer sa décision ou pour rendre un avis sur des questions de régulation, la chambre décisionnelle peut faire appel à des consultants spécialisés.


(1)2012-02-13/08, art. 51, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Recours contre des décisions prises par la chambre décisionnelle.

Article 95. Recours contre des décisions prises par la chambre décisionnelle.

Toute partie intéressée peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat contre des décisions prises par la chambre décisionnelle.

[¹ La chambre décisionnelle recueille des informations sur l'objet général des recours, le nombre de recours, la durée des procédures et le nombre de décisions d'octroi de mesures provisoires. Elle fournit ces informations à la Commission européenne et à l'ORECE à la demande motivée de l'une ou de l'autre.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 52, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Tutelle.

Article 96. Tutelle.

Les membres de la chambre décisionnelle ne sont pas liés à des instructions. Toutefois, le Gouvernement peut indiquer à la chambre décisionnelle des mesures ou des omissions qui violent ce décret ou les lois en général.

[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹

A la demande du Gouvernement, la chambre décisionnelle doit communiquer les renseignements nécessaires à l'exercice de la tutelle et fournir les documents correspondants.


(1)2012-02-13/08, art. 53, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Section 2. - Missions.

Principe.

Article 97. [¹ Principe.

" Conformément à ce décret et en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article 89, la chambre décisionnelle remplit notamment les missions suivantes :

1° communiquer le Code RDS-PI, conformément à l'article 17, alinéa 1er, 4°;

2° réceptionner les enregistrements, conformément aux articles 20.1, 27.1 et 38;

3° octroyer les agréations, conformément aux articles 21, 27.2 et 33;

4° retirer les agréations, conformément aux articles 21 et 28;

5° réceptionner les rapports d'activités, conformément aux articles 26, 36 et 41;

6° exercer le contrôle sur les conventions de fourniture de parties de programmes, conformément à l'article 30, § 3;

7° émettre un avis sur la demande relative au droit de diffusion obligatoire et sur le projet de convention qui lui sont soumis conformément à l'article 26.1;

8° tous les quatre ans, et pour la première fois le 1er juillet 2011, rédiger un rapport sur le soutien apporté à la production d'oeuvres européennes et l'accès à celles-ci dans les services de médias audiovisuels non linéaires;

9° vérifier que les conditions de l'autorisation générale ou de l'utilisation de radiofréquences ainsi que les obligations particulières mentionnées à l'article 48, alinéa 3, sont respectées;

10° réceptionner les enregistrements relatifs à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques, conformément à l'article 46;

11° tenir et publier un registre des opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques, conformément à l'article 46, alinéa 3;

12° délivrer la déclaration d'enregistrement mentionnée à l'article 48;

13° attribuer des radiofréquences, conformément aux articles 50 et 57;

14° publier des informations quant à la disponibilité de radiofréquences, conformément à l'article 51;

15° réceptionner les communications, conformément à l'article 54;

16° retirer les attributions de radiofréquences conformément à l'article 61, § 1er;

17° réceptionner des renonciations, conformément à l'article 61, § 2;

18° prendre les mesures conformément à l'article 64;

19° réguler le marché, conformément au chapitre 3 du titre IV, y compris réaliser une analyse du marché conformément à l'article 66 et adopter des mesures de régulation;

20° réceptionner des informations relatives à la diffusion, par des exploitants de réseaux câblés, de services de médias sonores, conformément à l'article 79, § 2;

21° ordonner des suspensions provisoires et interdictions de retransmettre des services de médias, conformément à l'article 80;

22° adopter des mesures à l'encontre de certains services de médias audiovisuels non linéaires, conformément à l'article 80.1;

23° ordonner des obligations et vérifier leur respect, conformément aux articles 81 et 82;

24° diffuser des informations relatives à la réduction du fossé digital, conformément aux objectifs mentionnés à l'article 89;

25° coopérer conformément aux articles 94 et 107.1;

26° prendre les mesures mentionnées aux articles 99 et 100 en matière de résolution de litiges;

27° procéder aux communications à la Commission européenne, conformément à l'article 101;

28° exiger des renseignements, conformément à l'article 102;

29° mener des consultations, conformément à l'article 103;

30° respecter la procédure décrite à l'article 103.1;

31° entendre les intéressés, conformément à l'article 104;

32° publier des informations, conformément à l'article 105;

33° distribuer des informations, conformément aux articles 106 et 107;

34° infliger des amendes administratives, conformément à la section 1re du titre 7;

35° soumettre des propositions, conformément à l'article 119.1;

36° contrôler le respect des dispositions relatives à la mission de droit public du BRF et découlant du décret du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 54, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Décisions.

Article 98. Décisions.

La chambre décisionnelle agit comme collège et prend des décisions administratives par consensus. [¹ ...]¹.


(1)2012-02-13/08, art. 55, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Résolution extrajudiciaire de litiges.

Article 99. Résolution extrajudiciaire de litiges.

[¹ Sans préjudice de la compétences des tribunaux ordinaires, des litiges opposant utilisateurs et fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques et relatifs aux conditions et/ou à l'exécution de contrats de fourniture de tels réseaux ou services, peuvent être soumis à la chambre décisionnelle. Cette procédure n'enlève pas au consommateur la protection juridique qui lui est garantie par d'autres législations.]¹. Des entreprises qui fournissent des réseaux et services de communications électroniques sont obligées de coopérer à une telle procédure et de fournir tout renseignement et remettre tout document nécessaire à la compréhension de la cause.

La chambre décisionnelle doit arriver à une solution consensuelle ou communiquer son opinion sur le cas aux parties. Pour ce faire, la chambre décisionnelle s'en tient à la recommandation 98/257/CE concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation.


(1)2012-02-13/08, art. 56, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Résolution de litiges entre entreprises.

Article 100. Résolution de litiges entre entreprises.

§ 1er. Si des litiges entre entreprises fournissant des réseaux ou services de communications électroniques [¹ ou entre ces entreprises et d'autres entreprises situées dans l'Etat membre bénéficiant d'obligations d'accès et/ou d'interconnexion]¹ surviennent en relation avec des obligations contenues dans le titre 4, la chambre décisionnelle prend, à la demande d'une partie, une décision motivée contraignante. Sauf cas exceptionnel, cette décision doit être prise dans les quatre mois. Il n'est pas porté préjudice à la compétence des tribunaux ordinaires.

La décision prise par la chambre décisionnelle se base sur la réalisation des objectifs énoncés à l'article 89. Sans préjudice de l'article 108, elle est rendue publique conformément à l'article 105.

§ 2. - En cas de litiges entre parties relevant de différents Etats membres qui concernent l'application du titre 4 et ressortissent à la compétence des autorités réglementaires nationales d'au moins deux Etats membres, chacune des parties peut saisir les instances compétentes, sans préjudice de la compétence des tribunaux ordinaires. Les instances coordonnent leurs mesures pour résoudre le litige. [¹ Elles ont le droit de consulter l'ORECE afin de régler le litige conformément aux objectifs énoncés à l'article 89. Toute obligation imposée aux entreprises par les autorités réglementaires nationales dans le cadre du règlement d'un litige est conforme au titre 4 et tient compte largement de l'avis émis par l'ORECE.]¹

[¹ Les autorités réglementaires nationales compétentes peuvent refuser conjointement de régler un litige lorsque d'autres mécanismes, notamment la médiation, existent et conviendraient mieux au règlement du litige en temps utile conformément aux dispositions de l'article 89. Elles en informent les parties dans les meilleurs délais. Si, après une période de quatre mois, le litige n'est pas réglé et s'il n'a pas été porté devant une juridiction par la partie qui demande réparation, les autorités réglementaires nationales, à la demande d'une des parties, coordonnent leurs efforts pour parvenir au règlement du litige conformément aux dispositions prévues à l'article 89 et en tenant le plus grand compte de tout avis adopté par l'ORECE.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 57, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Obligation d'informer la Commission européenne.

Article 101. Obligation d'informer la Commission européenne.

La chambre décisionnelle communique à la commission le nom des entreprises dont on suppose, au sens du présent décret, qu'elles disposent d'une puissance significative sur le marché, ainsi que les obligations qui leur ont été imposées en vertu de ce décret.

Toute modification des obligations imposées aux entreprises ou des entreprises concernées par le présent décret doit être immédiatement communiquée à la Commission européenne.

Demande de renseignements.

Article 102. Demande de renseignements.

Sans préjudice des obligations de rapport et d'information, les exploitants de réseaux publics de communications, les fournisseurs de services de communications électroniques ainsi que les titulaires de droits d'utilisation de fréquences sont obligés, dans les limites des droits et devoirs découlant de ce décret, de fournir à la demande de la chambre décisionnelle les renseignements nécessaires pour l'exécution du décret et des prescriptions internationales pertinentes. Il s'agit notamment des renseignements nécessaires pour pouvoir

1° remplir ses obligations d'information vis-à-vis de la Commission européenne et d'autres instances internationales;

2° vérifier si les conditions et obligations découlant [¹ de l'agréation générale ainsi que de obligations particulières conformément à l'article 48, alinéa 3]¹ sont remplies et vérifier les demandes d'octroi de droits d'utilisation de radiofréquences;

[¹ 2.1 pouvoir préserver l'efficacité de l'utilisation et de la gestion des radiofréquences;]¹

[¹ 2.2 pouvoir évaluer l'évolution des réseaux ou des services susceptible d'avoir une incidence sur les services fournis en gros aux concurrents;]¹

3° mener une analyse de marché;

4° et prendre une mesure appropriée en vertu de l'article 121.

[¹ Les entreprises puissantes sur les marchés de gros peuvent également être tenues de fournir des données comptables sur les marchés de détail associés à ces marchés de gros.

Les entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par la chambre décisionnelle. Les informations demandées par la chambre décisionnelle sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de cette tâche. La chambre décisionnelle indique les motifs justifiant sa demande d'information et traite les informations conformément à l'article 108.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 58, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Procédure de consultation.

Article 103. [¹ Procédure de consultation.

§ 1er. Sauf dans les cas relevant du § 2, alinéa 5, ou de l'article 100, la chambre décisionnelle - lorsqu'elle a l'intention, en application du présente décret, de prendre des mesures ou entend prévoir des restrictions conformément à l'article 49, §§ 4 et 5, ayant des incidences importantes sur le marché pertinent - donne aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable. La procédure d'audition ainsi que les résultats sont publiés par la chambre décisionnelle. Il n'est pas porté préjudice à la sauvegarde des secrets de fabrique et des secrets commerciaux des parties conformément à l'article 108. A cette fin, la chambre décisionnelle installe un point d'information unique où est tenue une liste de toutes les auditions en cours.

§ 2. De plus, la chambre décisionnelle communique à la Commission européenne, à l'ORECE, ainsi qu'aux autorités réglementaires nationales des autres Etats membres le projet des mesures à prendre conformément à ce décret, dans la mesure où ces dernières tombent sous le coup des articles 65, 66, 73 ou 74, pourraient avoir des répercussions sur le commerce entre les Etats membres et que les recommandations et instructions de la Commission européenne ne prévoient rien d'autre.

La chambre décisionnelle doit tenir largement compte des positions adoptées dans un certain délai par la Commission européenne, l'ORECE et les autorités réglementaires des autres Etats membres. Elle communique à la Commission européenne le projet qui en découle.

Si un projet comporte la définition d'un marché pertinent se distinguant de ceux définis dans la "recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services" que la Commission européenne publie conformément à l'article 15, § 1er, de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre"), dans la version respectivement applicable, ou la définition de la mesure dans laquelle une ou plusieurs entreprises dispose(nt) d'une puissance significative sur ce marché, et si la Commission européenne déclare dans le délai fixé conformément à la deuxième phrase de l'alinéa 1er que le projet créerait un obstacle pour le marché intérieur ou si elle a des doutes sérieux quant à la compatibilité avec le droit de l'Union et en particulier avec les objectifs de l'article 8 de la directive "cadre", la chambre décisionnelle reporte de deux mois la décision sur le projet de mesure. Si la Commission européenne décide dans ce délai d'inviter la chambre décisionnelle à retirer le projet, cette décision est contraignante pour la chambre décisionnelle. Si la chambre décisionnelle veut suivre les modifications proposées par la Commission européenne, elle modifie le projet conformément à la décision de la Commission européenne dans les six mois suivant la décision de la Commission, mène une procédure d'audition conformément au § 1er et transmet le projet modifié à la Commission.

La chambre décisionnelle transmet à la Commission européenne et à l'ORECE toutes les mesures définitives auxquelles s'applique l'alinéa 1er, première phrase.

Si la chambre décisionnelle est d'avis, lorsque se présentent des circonstances exceptionnelles, qu'il faut agir d'urgence - sans suivre la procédure du § 1er et des alinéas 1er à 3 - afin de garantir la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle peut prendre directement des mesures ad hoc provisoires. Elle communique immédiatement celles-ci à la Commission européenne et aux autres autorités réglementaires nationales avec une motivation complète. Une décision de la chambre décisionnelle de rendre ces mesures durables ou de prolonger leur durée de validité est soumise aux dispositions du § 1er et des alinéas 1er à 4.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 59, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Audition des intéressés.

Article 104. Audition des intéressés.

Pour toutes les questions relatives aux droits des utilisateurs finaux et aux droits des consommateurs de services de communications électroniques accessibles au public, la chambre décisionnelle tient compte de l'opinion des utilisateurs finaux et consommateurs dans la mesure où c'est approprié, notamment lorsque ces questions ont des répercussions significatives sur le marché.

[¹ La chambre décisionnelle établit un mécanisme de consultation garantissant que, lorsqu'elle statue sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques sont dûment pris en compte.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 61, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Publication d'informations.

Article 105. Publication d'informations.

Sans préjudice de l'article 108, la chambre décisionnelle publie sur Internet des informations relatives aux droits, conditions, procédures, redevances administratives et décisions portant sur les autorisations générales, les droits d'utilisation [¹ , les droits de mettre en place des ressources]¹ et la régulation du marché. Elle veille à la mise à jour permanente des informations. Si les informations peuvent être obtenues auprès d'autres organismes ou autorités réglementaires belges, la chambre décisionnelle veille à ce que l'ensemble des informations soit présente de manière conviviale.

La chambre décisionnelle transmet à la Commission européenne une copie de toutes les informations publiées en matière de régulation du marché.


(1)2012-02-13/08, art. 62, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Obligation d'information.

Article 106. Obligation d'information.

Sans préjudice de l'article 108, la chambre décisionnelle met, sur demande motivée de la Commission européenne, les informations nécessaires à disposition afin que la Commission puisse remplir ses missions. S'il s'agit d'informations transmises par des opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques, la chambre décisionnelle en informe ceux-ci.

Obligation d'informer une autre instance belge ou une instance d'un autre Etat membre.

Article 107. Obligation d'informer une autre instance belge ou une instance d'un autre Etat membre.

Sans préjudice de l'article 108, la chambre décisionnelle transmet, sur demande motivée d'une autre instance belge ou d'une instance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les informations dont ladite instance a besoin pour remplir les obligations lui imposées par le droit communautaire.

Secrets de fabrique et secrets commerciaux.

Article 108. Secrets de fabrique et secrets commerciaux.

[¹ Les membres effectifs et suppléants, les membres du bureau, les conseillers, les experts et les membres du personnel du Conseil des médias doivent]¹ traiter confidentiellement les secrets de fabrique et les secrets commerciaux dont elle a eu connaissance.


(1)2012-02-13/08, art. 64, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Frais exposés.

Article 109. Frais exposés.

Les membres de la chambre décisionnelle ont droit au remboursement des frais de déplacement et à des jetons de présence raisonnables fixés par le Gouvernement.

Financement.

Article 110. Financement.

Les recettes de la chambre décisionnelle comprennent :

1° toutes les recettes provenant des activités de la chambre décisionnelle;

2° des revenus aléatoires;

3° des dons et legs.

[¹ 4° la dotation annuelle octroyée par la Communauté germanophone, dont les modalités de liquidation peuvent déroger [² à l'article 104, § 1er, alinéa 2 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone]².]¹

Pour couvrir les frais administratifs, la chambre décisionnelle peut fixer des redevances administratives à charge des entreprises qui fournissent un réseau ou un service ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé. [³ Si la chambre décisionnelle prélève des redevances administratives, elle publie annuellement un relevé de ses frais administratifs et du total des redevances encaissées. Des corrections sont apportées selon la différence entre le total des redevances et des frais administratifs.]³ Le Gouvernement fixe les autres modalités.

[³ La chambre décisionnelle dispose d'un budget annuel propre, établi par le bureau. "Les budgets sont rendus publics sur le site internet du Conseil des médias." En outre, la chambre décisionnelle dispose de suffisamment de moyens financiers pour pouvoir contribuer à l'ORECE.]³


(1)2007-06-25/35, art. 29, 003; En vigueur : 25-06-2007>

(2)2009-05-25/21, art. 127, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(3)2012-02-13/08, art. 65, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Section 3. - Chambre consultative.

Composition.

Conditions personnelles, incompatibilités.

Article 112. Conditions personnelles, incompatibilités.

Seuls peuvent être membres de la chambre consultative les personnes remplissant les conditions suivantes :

1° jouir des doits civils et politiques;

2° être majeur.

La qualité de membre est incompatible avec celle de membre de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un Parlement régional ou communautaire, du Parlement européen, d'un Conseil provincial, d'un Conseil communal, du Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement régional ou communautaire, du Collège provincial ou d'un Cabinet ministériel; de plus, un membre de la chambre consultative ne peut être Gouverneur de Province, Commissaire d'arrondissement ou bourgmestre.

Motifs de retrait.

Article 113. Motifs de retrait.

Un membre se retire de la chambre consultative pour les raisons suivantes :

1° il ne remplit plus une des conditions personnelles mentionnées à l'article 112, alinéa 1er, ou une des incompatibilités mentionnées à l'article 112, alinéa 2, intervient;

2° il est absent sans être excusé à plus de la moitie des séances par an;

3° l'organe visé à l'article 111, § 1er, et qui l'a proposé retire le mandat.

En cas de retrait d'un membre, le suppléant termine le mandat. Le Gouvernement désigne un nouveau suppléant.

Missions.

Suffrages exprimés.

Article 115. Suffrages exprimés.

Un avis est rendu à la majorité des voix. Les abstentions ne sont pas admises. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Si aucune majorité ou parité ne se dégage au sein du groupe des opérateurs dans le domaine des médias ou de celui des utilisateurs de médias, ledit groupe peut rendre un avis minoritaire.

Frais exposés.

Article 116. Frais exposés.

§ 1er. Les frais de fonctionnement de la chambre consultative sont à charge du budget de la Communauté germanophone.

§ 2. - Les membres de la chambre consultative ont droit à des jetons de présence et à une indemnité kilométrique.

Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi de ces indemnisations.

TITRE 6. - Exploitants de cinéma.

Subventionnement des exploitants de cinéma et promotion de leurs projets.

Article 117. Subventionnement des exploitants de cinéma et promotion de leurs projets.

La Communauté germanophone promeut la réalisation des projets d'exploitants de cinéma, projets visés à l'alinéa 2, 2°, en accordant un subside annuel de euro [¹ 30.000 euros]¹ dans le cadre des crédits budgétaires disponibles.

Pour obtenir ce subside, les exploitants de cinéma doivent remplir les conditions suivantes :

1° chacun d'eux doit organiser au moins 200 projections par an dans le format 35 mm habituel;

2° soumettre ensemble un accord réglant la coopération, notamment en vue de l'organisation annuelle de cinéforums ou de journées du cinéma, ainsi que la projection d'au moins 4 copies de promotion par an.

Le subside visé au premier alinéa est liquidé à parts égales aux exploitants de cinéma participants, sur présentation des justificatifs des frais engagés dans le cadre de la réalisation du projet visé à l'alinéa 2, 2°.


(1)2014-02-24/14, art. 17, 011; En vigueur : 01-01-2013>

Majorations.

Article 118. Majorations.

Le subside visé à l'article 117 est majoré de 20% au plus lorsque la commune sur le territoire de laquelle se situe la salle de spectacles cinématographiques de l'exploitant de cinéma participe, dans le cadre d'un accord avec la Communauté germanophone, au financement des frais d'infrastructure, de fonctionnement ou de personnel encourus par l'exploitant de cinéma pour l'exploitation de la salle de spectacles cinématographiques.

Coefficient.

Article 119. Coefficient.

Le Gouvernement peut multiplier par un coefficient les montants fixés aux articles 117 et 118 afin de les adapter aux crédits budgétaires disponibles.

TITRE 7. - Sanctions.

Section 1re. - Sanctions administratives.

Sanction des dispositions des titres 2 et 3.

Article 120. [¹ Sanction des dispositions des titres 2 et 3.

En cas d'infraction aux dispositions des titres 2 et 3 de ce décret, à ses dispositions d'exécution ainsi qu'aux lois relatives à la radiodiffusion, notamment en cas de non respect de conventions conclues conformément aux articles 20.0 et 26.1 ou de violation des dispositions relatives à la mission de droit public du BRF et découlant du décret du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, la chambre décisionnelle peut imposer les sanctions suivantes aux organismes privés de radiodiffusion télévisuelle agréés, aux organismes privés de radiodiffusion sonores agréés, aux fournisseurs agréés d'autres services que des programmes télévisés et sonores, ainsi qu'au BRF s'il viole les dispositions relatives à la mission de droit public du BRF et découlant du décret du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone :

1° un avertissement;

2° la publication d'une annonce dans la presse;

3° la suspension provisoire, la réduction ou le retrait de l'agréation;

4° le paiement d'une amende administrative allant jusqu'à 25.000 euros.

En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le montant de l'amende administrative est fixé à 5 % du chiffre d'affaires annuel non taxé. L'amende administrative peut être ordonnée en sus de toute autre sanction prévue dans cet article.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 72, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Sanction des dispositions des chapitres 2 et 3 du titre 4.

Article 121. Sanction des dispositions des chapitres 2 et 3 du titre 4.

§ 1er. Si la chambre décisionnelle constate que les obligations imposées par les chapitres 2 et 3 du titre 4 ne sont pas remplies, elle donne l'occasion à l'entreprise concernée de prendre position ou de remédier aux manquements

1° dans le mois qui suit la communication;

2° dans un délai plus court convenu avec l'entreprise ou fixé par la chambre décisionnelle en cas de récidive;

3° dans un délai plus long fixé par la chambre décisionnelle.

Si l'entreprise ne remédie pas aux manquements dans le délai mentionné au premier alinéa, la chambre décisionnelle prend des mesures appropriées afin que les exigences soient rencontrées. La décision motivée est communiquée dans la semaine à l'entreprise, avec fixation d'un délai raisonnable pour satisfaire aux mesures.

Par "mesures appropriées" au sens de l'alinéa 2, l'on entend :

1° un avertissement;

2° la publication d'une annonce dans la presse;

[¹ 2.1. L'injonction de cesser ou de retarder la fourniture d'un service ou d'un ensemble de services qui, s'ils se poursuivaient, seraient de nature à entraver la concurrence de manière significative, jusqu'au respect des obligations imposées en matière d'accès à la suite d'une analyse du marché réalisée en application des articles 66 et suivants;]¹

3° la saisie des ressources (équipements);

4° le paiement d'une amende administrative de 2.500 à 25.000 euro.

§ 2. - En cas de manquement grave et répété aux obligations imposées en vertu des chapitres 2 et 3 du titre 4, la chambre décisionnelle peut interdire de continuer à fournir des réseaux ou services de communications électroniques ou suspendre voire retirer les droits d'utilisation de fréquences dans la mesure où les mesures appropriées prises en vertu du § 1er sont restées sans suite. [¹ Il peut être infligé des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, pour toute la durée du manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé.]¹.

[¹ § 3. - En cas de menace immédiate et grave de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la santé publique ou en cas de graves problèmes économiques ou opérationnels chez d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d'autres utilisateurs de fréquences, la chambre décisionnelle peut prendre des mesures provisoires d'urgence. L'entreprise concernée se voit ensuite accorder une possibilité raisonnable d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions. Le cas échéant, la chambre décisionnelle peut confirmer les mesures provisoires, dont la validité est de trois mois au maximum mais qui peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en oeuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée.]¹

§ 4. - (anc. § 3.)Sans préjudice du § 1er, la chambre décisionnelle peut ordonner le paiement d'une amende administrative de 2.500 à euro 25.000 lorsqu'une entreprise ne remplit pas les obligations lui imposées en vertu de l'article 102 dans le délai fixé par la chambre décisionnelle.


(1)2012-02-13/08, art. 73, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Fonctionnaire délégué.

Article 122. [¹ Poursuite et répression des infractions, exécution des sanctions.

L'auditorat est compétent pour poursuivre les infractions mentionnées aux articles 120 et 121, conformément à l'article 127.2. Pour leur répression, c'est la chambre décisionnelle qui est compétente.

Le bureau est chargé d'exécuter la décision de la chambre décisionnelle, y compris le recouvrement des amendes administratives dues, et la saisie. Avant de dresser contrainte, le bureau invite le débiteur, par recommandé, à payer l'amende administrative. S'il n'est pas donné suite à cette invitation, le bureau dresse contrainte dans les trois mois suivant cette invitation. La contrainte est exécutoire dans les huit jours de la notification qui en est faite au débiteur de l'amende. Elle est exécutée par huissier de justice dans les formes prévues par le code judiciaire.

Le délai de trois mois mentionné à l'alinéa 2 n'est pas prescrit sous peine de nullité. L'exécution de la contrainte ne peut être suspendue que par une opposition motivée. Sous peine de forclusion, ce recours doit être notifié par exploit d'huissier au cabinet du Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone dans le mois qui suit la notification de la contrainte. L'action en justice est introduite auprès du tribunal du siège social du débiteur.

Les amendes administratives alimentent les caisses de la Communauté germanophone.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 74, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Section 2. - Sanctions pénales.

Diffusion sans agréation.

Article 123. [¹ Diffusion sans agréation.

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende d'au moins 26 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment diffusé un service de médias audiovisuels ou utilisé une radiofréquence sans s'être enregistré ou sans avoir obtenu les agréations ou l'attribution de radiofréquences prévues par le présent décret ou lorsque ces agréations ou l'attribution de radiofréquences ont été suspendues ou retirées ou sont venues à échéance.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 75, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Publicité illégale.

Article 124. Publicité illégale.

Est passible d'une amende de 100 à euro 100.000 celui qui diffuse de la publicité, du télé-achat ou des programmes parrainés violant les articles 6 à 10, 15 et 19.

Services à accès conditionnel.

Article 125. Services à accès conditionnel.

Est passible d'une amende de 100 à euro 100.000 celui qui fabrique ou conçoit, importe, vend, loue, distribue, installe, échange des appareils, parties d'appareils ou des programmes informatiques, en assure l'entretien, les possède à des fins commerciales ou promeut de quelque manière que ce soit leur mise en circulation lorsqu'il le fait dans le but de

1° de permettre l'accès à un service de radiodiffusion qui n'est proposé que via un système de droit d'accès;

2° recevoir de manière frauduleuse des programmes de radiodiffusion diffusés par câble.

Est également passible d'une amende de 100 à euro 100.000 celui qui vend, loue ou possède les appareils mentionnés au premier alinéa, des parties d'appareils ou des programmes informatiques pour les buts mentionnés à l'alinéa 1, 1° et 2°.

Programmes interdits.

Article 126. [¹ Programmes interdits.

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 26 euros au moins, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment diffusé un service de médias audiovisuels contraire à l'article 4.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 76, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Disposition finale.

Article 127. Disposition finale.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux délits visés aux articles 123 à 126.

TITRE 8. - Dispositions finales.

Clause européenne.

Article 128. Clause européenne.

Ce décret transpose les directives suivantes dans la mesure où elles ressortissent à la compétence de la Communauté germanophone :

1° [¹ la Directive 89/552/CEE du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, modifiée en dernier lieu par la Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la Directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (directive "Services de médias audiovisuels");]¹

2° Directive 98/84/CE du parlement européen et du conseil du 20 novembre1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel;

3° Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive " cadre ");

4° Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive " autorisation ");

5° Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive " accès);

6° Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électronique (directive " service universel ").


(1)2009-12-03/18, art. 88, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Dispositions transitoires.

Article 129. Dispositions transitoires.

Les autorisations accordées conformément au droit en vigueur jusqu'à présent restent valables pour la période initialement prévue, sans qu'il y ait prorogation tacite. Pour les autorisations provisoires octroyées à des organismes de radiodiffusion sonore conformément au droit en vigueur jusqu'à présent, les dispositions de ce décret relatives aux droits d'utilisation des fréquences sont d'application à partir du moment où expire la période initialement prévue pour des autorisations provisoires.

Les procédures administratives en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret doivent être menées à bonne fin en vertu des dispositions du présent décret.

Des réseaux ou services de communications électroniques qui jusqu'à présent ne nécessitaient pas d'inscription mais en nécessiteront une à l'avenir conformément à ce décret, devront après l'entrée en vigueur du présent décret être immédiatement inscrits en vertu de l'article 46.

[¹ Le mandat des membres de la chambre décisionnelle et des membres effectifs et suppléants de la chambre consultative en fonction au 30 avril 2011 prend fin quatre années après la réunion que ces membres ont tenue le 5 mai 2010. ]¹


(1)2012-02-13/08, art. 81, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Disposition abrogatoire.

Article 130. Disposition abrogatoire.

Sans préjudice de l'article 129, le décret sur les médias du 26 avril 1999, modifié par le décret-programme du 23 octobre 2000, le décret du 17 avril 2001, le décret-programme du 7 janvier 2002, le décret-programme du 3 février 2003, le décret du 3 mai 2004 et le décret-programme du 21 mars 2005, est abrogé.

L'arrêté du Gouvernement du 7 septembre 2000 portant exécution du décret sur les médias du 26 avril 1999 reste en vigueur dans la mesure où il ne contrevient pas au présent décret.

Habilitation.

Article 131. [¹ Habilitation

Le Gouvernement peut établir une version coordonnée du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques. A cet effet, il peut modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue de leur concordance ou de l'uniformisation de la terminologie, sans toutefois modifier les principes contenus dans les dispositions. A cet effet, il peut aussi modifier les intitulés et la numérotation des titres, des chapitres, des sections et des articles ainsi que la structure du texte décrétal.

La version coordonnée portera l'intitulé suivant : " Décret coordonné sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques ".

Elle entrera en vigueur à la date de sa confirmation par le décret.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 89, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Entrée en vigueur.

Article 132. Entrée en vigueur.

Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.

Donné à Eupen, le 27 juin 2005.

K.-H. LAMBERTZ,

Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux

B. GENTGES,

Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme

O. PAASCH,

Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique

Mme I. WEYKMANS,

Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports.

TITRE 2. - Programmes.

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.

Article 5.1. [¹ Diversité d'opinions

Les services de médias audiovisuels doivent refléter, dans leur contenu, la diversité d'opinions. Les forces et groupes politiques, philosophiques et sociétaux significatifs doivent avoir un droit raisonnable à la parole; il faut tenir compte des conceptions minoritaires. La possibilité de proposer des programmes thématiques n'en est pas affectée. Un programme thématique est un service de médias audiovisuels présentant des contenus pour l'essentiel similaires.

Un service de médias audiovisuels isolé ne peut influencer de manière fortement disproportionnée la formation de l'opinion publique.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 7, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 6.1. [¹ Réglementation de la communication commerciale audiovisuelle

§ 1er. [² Les communications commerciales audiovisuelles doivent être aisément identifiables comme telles et pouvoir être distinguées du contenu éditorial.]² [² Elles doivent être séparées du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques.]² Les communications commerciales audiovisuelles clandestines sont interdites.

§ 2. Les communications commerciales audiovisuelles n'utilisent pas de techniques subliminales.

§ 3. Les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques ne doivent pas s'adresser expressément aux mineurs et ne doivent pas encourager la consommation immodérée de ces boissons.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 9, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(2)2012-02-13/08, art. 4, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 6.2. [¹ Protection des mineurs lors de communication commerciale audiovisuelle

Les communications commerciales audiovisuelles ne causent pas de préjudice physique ou moral aux mineurs. Par conséquent, elles ne doivent pas inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l'objet de la publicité, exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes, ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 10, 004; En vigueur : 25-12-2009>

CHAPITRE 2. [¹ - Dispositions particulières pour les services télévisuels.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 11, 004; En vigueur : 25-12-2009>

CHAPITRE 2. [¹ - Dispositions particulières pour les services télévisuels.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 11, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 6.3. [¹ Informations minimales

Les fournisseurs de services télévisuels mettront, directement et de manière permanente, les informations suivantes à la disposition des destinataires :

1° leur nom;

2° l'adresse géographique à laquelle ils sont établis;

3° les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec eux, y compris leur adresse électronique et leur site internet;

4° la mention que le service relève de la tutelle du Conseil des Médias de la Communauté germanophone.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 12, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 10.1. [¹ Placement de produits

§ 1er. Le placement de produit est interdit.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le placement de produit est admissible :

1° dans les oeuvres cinématographiques, films et séries réalisés pour des services de télévisuels, ainsi que pour des programmes sportifs et de divertissement, ou

2° lorsqu'il n'y a pas de paiement mais uniquement la fourniture, à titre gratuit de certains biens ou services, tels que des accessoires de production et des lots, en vue de leur inclusion dans un programme.

La dérogation prévue à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux programmes pour enfants.

Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les exigences suivantes :

1° leur contenu et, dans le cas de programmes télévisuels, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias;

2° ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;

3° ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;

4° les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un placement de produit. Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du téléspectateur. Cette condition n'est d'application que pour les programmes produits ou commandés par le fournisseur de services de médias lui-même ou une société affiliée au fournisseur de services de médias.

§ 3. Les §§ 1er et 2 ne s'appliquent qu'aux programmes produits après le 19 décembre 2009.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 17, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 10.2. [¹ Malentendants et handicapés visuels

Les fournisseurs de médias audiovisuels appliquent les dispositions adoptées par le Gouvernement en ce qui concerne l'accès des services aux malentendants et handicapés visuels.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 18, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 10.3. [¹ OEuvres cinématographiques

Les fournisseurs de services audiovisuels ne procèdent à aucune diffusion d'oeuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les détenteurs de droit.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 19, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Section 2. - [¹ (ancien chapitre 2 devient section 2)]¹ [¹ Dispositions particulières pour les services télévisuels linéaires]¹


(1)2009-12-03/18, art. 20, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 11.1. [¹ Droit de réponse

Les chapitres II et III de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse, insérés par la loi du 4 mars 1977, s'appliquent aux services télévisuels linéaires des organismes de radiodiffusion télévisuelle.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 22, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 14.1. [¹ Brefs reportages d'actualité

Pour la réalisation de brefs reportages d'actualité, tout organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen a accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des événements d'un grand intérêt pour le public qui font l'objet d'une transmission exclusive par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence de l'un des Etats membres.

Si un autre organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans le même Etat membre que l'organisme de radiodiffusion télévisuelle souhaitant disposer d'un accès a acquis des droits d'exclusivité pour l'événement présentant un grand intérêt pour le public, c'est à cet organisme que l'accès est demandé.

Les organismes de radiodiffusion télévisuelle peuvent choisir librement leurs brefs extraits à partir du signal de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui assure la diffusion, moyennant au minimum l'indication de leur origine, à moins que cela ne soit impossible pour des raisons pratiques.

Les brefs extraits sont utilisés exclusivement dans des programmes généraux d'actualité et ne peuvent être exploités dans le cadre de services de médias audiovisuels non linéaires que si le même programme est offert en différé par le même fournisseur de services de médias.

Les brefs reportages gratuits sont limités à un bref reportage d'actualité de l'événement. La durée admissible se calcule suivant le temps nécessaire à la transmission du contenu de la manifestation ou de l'événement sous forme de reportage d'actualité. Pour des manifestations récurrentes à court terme et de nature comparable, la durée maximale est en règle générale d'une minute et demi. Lorsque de brefs reportages relatifs à des événements de nature comparable sont résumés, le caractère d'actualité doit être garanti dans ce résumé. Pour le surplus, le Gouvernement peut fixer des règles de remboursement des frais.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 26, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Section 3. [¹ - Dispositions particulières pour les services télévisuels non linéaires.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 28, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 15.1. [¹ Droit de réponse

Toute personne physique ou morale dont les intérêts légitimes, en particulier mais pas exclusivement, l'honneur et la réputation, ont été affectés par l'affirmation de faits lors de la publication ou la diffusion dans des services télévisuels non linéaires relevant de la compétence de la Communauté germanophone, a un droit de réponse. La demande doit être introduite dans les trente jours suivant la publication ou la diffusion.

Le droit de réponse doit être exercé dans les trente jours suivant l'introduction de la demande motivée, à un moment et d'une manière adaptés à la publication ou à la diffusion à laquelle il se rapporte.

Une demande de droit de réponse peut être rejetée lorsque le demandeur ne justifie pas d'un intérêt légitime à la publication d'une telle réponse ou lorsque la réponse constitue une infraction, expose celui qui en présente le contenu à des poursuites civiles ou est contraire aux bonnes moeurs.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 29, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Section 4. - [¹ (ancien chapitre 3 devient section 4)]¹ [¹ Dispositions particulières pour les programmes de la chaîne ouverte et pour la retransmission de séances parlementaires publiques.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 30, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 16.1. [¹ [² - Séances et manifestations du Parlement]²

Les retransmissions de séances [² ]et manifestations-2 publiques du Parlement de la Communauté germanophone ne peuvent contenir aucune publicité télévisée.

Les programmes parrainés et le placement de produits sont interdits.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 32, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(2)2016-02-22/24, art. 41, 013; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE 3. - [¹ (ancien chapitre 4 devient chapitre 3)]¹ [¹ Dispositions particulières pour les services sonores]¹


(1)2009-12-03/18, art. 33, 004; En vigueur : 25-12-2009>

CHAPITRE 3. - [¹ (ancien chapitre 4 devient chapitre 3)]¹ [¹ Dispositions particulières pour les services sonores]¹


(1)2009-12-03/18, art. 33, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Section 2.

2009-12-03/18, art. 36, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Section 2. [¹ - Dispositions particulières pour les services sonores non linéaires.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 38, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 19.1. [¹ Informations minimales

Les fournisseurs de services sonores non linéaires mettront au moins la dénomination du service sonore à la disposition des destinataires.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 38, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 19.2. [¹ Droit de réponse

Toute personne physique ou morale dont les intérêts légitimes, en particulier mais pas exclusivement, l'honneur et la réputation, ont été affectés par l'affirmation de faits lors de la publication ou la diffusion dans des services sonores non linéaires relevant de la compétence de la Communauté germanophone, a un droit de réponse. La demande doit être introduite dans les trente jours suivant la publication ou la diffusion.

Le droit de réponse doit être exercé dans les trente jours suivant l'introduction de la demande motivée, à un moment et d'une manière adaptés à la publication ou à la diffusion à laquelle il se rapporte.

Une demande de droit de réponse peut être rejetée lorsque le demandeur ne justifie pas d'un intérêt légitime à la publication d'une telle réponse ou lorsque la réponse constitue une infraction, expose celui qui en présente le contenu à des poursuites civiles ou est contraire aux bonnes moeurs.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 38, 004; En vigueur : 25-12-2009>

TITRE 3. - [¹ Fournisseurs privés de services de médias audiovisuels.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 39, 004; En vigueur : 25-12-2009>

CHAPITRE 2. [¹ - Organismes privés de radiodiffusion télévisuelle.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 42, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 20.1. [¹ Obligation d'enregistrement

§ 1er. Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle doivent être enregistrés auprès de la chambre décisionnelle pour chaque service télévisuel linéaire qu'ils envisagent fournir. L'activité peut commencer au plus tôt quinze jours après avoir reçu la confirmation de l'enregistrement par la chambre décisionnelle.

§ 2. L'enregistrement mentionné au § 1er comporte :

1° la dénomination de l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle et du service de médias;

2° l'adresse du siège social ou du siège d'exploitation de l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle;

3° les statuts de l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle, lorsqu'il jouit de la personnalité juridique;

4° des données sur les détenteurs de parts de l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle, lorsque celui-ci est une société commerciale;

5° un plan financier établi pour une période de trois ans;

6° la nature et la description du service télévisuel, y compris la description du service d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;

7° le délai dans lequel le service télévisuel sera mis à disposition;

8° les moyens de transmission du service aux utilisateurs et les exploitants de ces moyens;

9° le cas échéant, les modalités de commercialisation du service télévisuel, lorsque l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle exploite lui-même le service télévisuel.

Des modifications programmées, portant sur les conditions énumérées au premier alinéa, doivent être communiquées par écrit à la chambre décisionnelle avant d'être exécutées.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 43, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 20.2. [¹ Obligation d'agréation

Par dérogation à l'article 20.1, l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle doit être agréé par la chambre décisionnelle s'il envisage d'utiliser des radiofréquences pour proposer un ou plusieurs services par voie numérique ou analogique terrestre. Tout service télévisuel linéaire d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle nécessite une agréation.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 44, 004; En vigueur : 25-12-2009>

CHAPITRE 3. - [¹ (ancien chapitre 2 devient chapitre 3)]¹ Organismes privés de radiodiffusion sonore.


(1)2009-12-03/18, art. 50, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 27.1. [¹ Obligation d'enregistrement

§ 1er. Les organismes privés de radiodiffusion sonore doivent être enregistrés auprès de la chambre décisionnelle pour chaque service sonore linéaire qu'ils envisagent fournir. L'activité peut commencer au plus tôt quinze jours après avoir reçu la confirmation de l'enregistrement par la chambre décisionnelle.

§ 2. L'enregistrement mentionné au § 1er comporte :

1° la dénomination de l'organisme privé de radiodiffusion sonore et du service de médias;

2° l'adresse du siège social ou du siège d'exploitation de l'organisme privé de radiodiffusion sonore;

3° les statuts de l'organisme privé de radiodiffusion sonore, lorsqu'il jouit de la personnalité juridique;

4° des données sur les détenteurs de parts de l'organisme privé de radiodiffusion sonore, lorsque celui-ci est une société commerciale;

5° un plan financier établi pour une période de trois ans;

6° la nature et la description du service sonore, y compris la description du service d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;

7° le délai dans lequel le service sonore sera mis à disposition;

8° les moyens de transmission du service aux utilisateurs et les exploitants de ces moyens;

9° le cas échéant, les modalités de commercialisation du service sonore, lorsque l'organisme privé de radiodiffusion sonore exploite lui-même le service sonore.

Des modifications programmées, portant sur les conditions énumérées au premier alinéa, doivent être communiquées par écrit à la chambre décisionnelle avant d'être exécutées.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 52, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 27.2. [¹ Obligation d'agréation

Par dérogation à l'article 27.1, l'organisme privé de radiodiffusion sonore doit être agréé par la chambre décisionnelle s'il envisage d'utiliser des radiofréquences pour proposer un ou plusieurs services par voie numérique ou analogique terrestre. Tout service sonore linéaire d'un organisme privé de radiodiffusion sonore nécessite une agréation.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 53, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 30.1. [¹ Conditions spécifiques pour les réseaux d'émetteurs et les radios régionales

Sans préjudice de l'article 30, le demandeur doit en outre, pour être agréé comme réseau d'émetteurs ou radio régionale :

1° se consacrer à ce qui se passe en Communauté germanophone et dans les régions limitrophes, en tenant compte de la diversité d'opinions et de l'équilibre de l'information;

2° organiser entre 6 et 22 heures une programmation comprenant au moins 50 % de programmes élaborés par les collaborateurs du réseau d'émetteurs ou de la radio régionale, les programmes de musique continue n'étant pas considérés comme des programmes propres.]¹

[² 3° être membre de l'IADJ.]²


(1)2009-12-03/18, art. 56, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(2)2013-03-25/08, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Article 30.2. [¹ Condition particulière pour les réseaux d'émetteurs

Outre les conditions énumérées aux articles 30 et 30.1, les réseaux d'émetteurs doivent diffuser chaque jour au moins huit programmes d'actualités. Ces programmes durent au moins trois minutes, non compris les bulletins météo et d'infotrafic. Ils doivent être élaborés en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 57, 004; En vigueur : 25-12-2009>

CHAPITRE 4. - [¹ (ancien chapitre 3 devient chapitre 4)]¹ [¹ Fournisseurs privés de services de médias audiovisuels non linéaires]¹


(1)2009-12-03/18, art. 64, 004; En vigueur : 25-12-2009>

TITRE 4. - Réseaux et services de communications électroniques.

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.

Section 1re. - Autorisation générale.

Section 2. - Droits d'utilisation pour des radiofréquences.

Section 3. - Droits de passage et utilisation partagée d'équipements.

Section 3. - Droits de passage et utilisation partagée d'équipements.

Section 1re. - Définition et analyse de marché.

Section 1re. - Définition et analyse de marché.

Sous-section 1re. - Conséquences juridiques de l'analyse de marché.

CHAPITRE 4. - Accès à des contenus et services spécifiques.

Article 80.1. [¹ Mesures contre certains services de médias audiovisuels non linéaires

La chambre décisionnelle peut prendre des mesures dérogeant au principe de la libre retransmission de services de médias audiovisuels non linéaires lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les mesures :

1° sont nécessaires pour l'une des raisons suivantes :

a)

l'ordre public, en particulier la prévention, les investigations, la détection et les poursuites en matière d'infractions pénales, y compris la protection de la jeunesse et la lutte contre l'incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion ou la nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine;

b)

la protection de la santé publique;

c)

la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales,

d)

la protection des consommateurs, y compris des investisseurs;

2° sont prises à l'encontre d'un service de médias audiovisuels non linéaires qui porte atteinte aux objectifs énumérés au point 1° ou qui présente un risque sérieux et grave d'atteinte à ces objectifs;

3° sont proportionnelles à ces objectifs.

Avant de prendre ces mesures et sans préjudice d'une procédure judiciaire, y compris la procédure préliminaire et les actes accomplis dans le cadre d'une enquête pénale, la chambre décisionnelle a :

1° demandé à l'Etat membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de prendre des mesures et ce dernier n'en a pas pris ou les mesures prises n'ont pas été suffisantes;

2° notifié à la Commission européenne et à l'Etat membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services son intention de prendre de telles mesures.

En cas d'urgence, la chambre décisionnelle peut déroger aux conditions prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, les mesures sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l'Etat membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services, en indiquant les raisons pour lesquelles la chambre décisionnelle estime qu'il y a urgence.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 74, 004; En vigueur : 25-12-2009>

CHAPITRE 5. - Normes techniques.

TITRE 5. - Conseil des Médias de la Communauté germanophone.

CHAPITRE 4. - Accès à des contenus et services spécifiques.

CHAPITRE 2. - Chambre décisionnelle.

Section 1re. - Organisation.

Section 2. - Missions.

Article 107.1. [¹ Coopération

La chambre décisionnelle ou le Gouvernement transmet à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres les informations dont ils ont besoin pour appliquer la Directive 89/552/CEE du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels ").

Il s'agit notamment :

1° d'informations relatives à l'application des articles 23, 39 et 79 à 80.1;

2° d'informations relatives aux législations qui, le cas échéant, sont plus détaillées ou plus strictes que les prescriptions contenue dans la Directive 89/552/CEE précitée;

3° d'informations nécessaires pour trouver une solution convenant aux deux parties si une difficulté surgit lorsqu'un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un autre Etat membre ou d'un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen met à disposition des programmes télévisés qui s'adresse totalement ou essentiellement à la région de langue allemande.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 79, 004; En vigueur : 25-12-2009>

CHAPITRE 3. - [¹ (ancienne section 3 devient chapitre 3)]¹ Chambre consultative.


(1)2009-12-03/18, art. 80, 004; En vigueur : 25-12-2009>

TITRE 6. - Exploitants de cinéma [¹ prix du court métrage]¹.


(1)2009-12-03/18, art. 83, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 117.1. [¹ Promotion de la production cinématographique

Dans les limites de crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subsides non remboursables pour la [² production]² de films, de films d'animation et de documentaires, quelle qu'en soient la nature et la longueur. Le montant du subside et les modalités sont fixées dans une convention conclue entre le Gouvernement et le bénéficiaire.

Peuvent être subsidiés, en tout ou partie, les films de producteurs ou auteurs professionnels domiciliés en région de langue allemande ou les films qui, en raison du thème traité, se réfèrent à la Communauté germanophone d'un point de vue historique, culturel ou architectural, dans la mesure où

1° le scénario est terminé;

2° le film est destiné à des projections publiques;

3° le film n'a pas un caractère publicitaire prépondérant ou n'a pas de finalité publicitaire;

4° le film est de bonne qualité, que ce soit d'un pont de vue artistique ou économique;

5° le staff et le personnel sont qualifiés. "

Le Gouvernement fixe le contenu et la forme du formulaire de demande. Il peut compléter la liste des critères permettant de déterminer si la référence à la Communauté germanophone existe ou non.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 84, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(2)2012-02-13/08, art. 71, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 119.1. [¹ Prix du court métrage

Chaque année, le prix du court métrage de la Communauté germanophone peut distinguer des prestations excellentes au niveau de la production de courts métrages, qu'il s'agisse de films, de films d'animation ou de documentaires.

La chambre décisionnelle et les membres du jury du court métrage désignés par le Gouvernement peuvent introduire des propositions quant à l'attribution du prix du court métrage de la Communauté germanophone.

Le Gouvernement fixe les autres modalités.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 85, 004; En vigueur : 25-12-2009>

CHAPITRE 3. - [¹ (ancienne section 3 devient chapitre 3)]¹ Chambre consultative.


(1)2009-12-03/18, art. 80, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Section 2. - Sanctions pénales.

TITRE 6. - Exploitants de cinéma [¹ prix du court métrage]¹.


(1)2009-12-03/18, art. 83, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 5.2.. 5.2. [¹ Obligation d'enregistrement et droit de consultation.

Les programmes doivent être enregistrés entièrement et conservés par les fournisseurs de services de médias audiovisuels. Par dérogation, lorsqu'il s'agit de programmes diffusés en utilisant un enregistrement ou un film, l'enregistrement ou le film peut être conservé ou son remplacement garanti.

Les obligations mentionnées au premier alinéa prennent fin trois mois après le jour de la diffusion. Si, durant ce délai, un programme est contesté, les obligations ne prennent fin que lorsque la contestation a été levée par décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou par médiation.

Durant les délais prévus au deuxième alinéa, le Conseil des médias peut en tout temps consulter gratuitement des plages de programmes, des enregistrements et des films ou se les faire expédier gratuitement.

Quiconque rend vraisemblable par écrit qu'il est porté atteinte à ses droits peut, durant les délais prévus au deuxième alinéa, exiger du fournisseur de services de médias de pouvoir consulter les plages de programmes, les enregistrements et les films. Les enregistrements, extraits ou copies d'enregistrements ou de films doivent lui être expédiés contre paiement du prix de revient.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 3, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Section 1re. [¹ Dispositions générales]¹


(1)2009-12-03/18, art. 11, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Section 3. [¹ - Dispositions particulières pour les services télévisuels non linéaires.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 28, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Section 4. - [¹ (ancien chapitre 3 devient section 4)]¹ [¹ Dispositions particulières pour les programmes de la chaîne ouverte et pour la retransmission de [² séances et manifestations publiques du Parlement]²]¹


(1)2009-12-03/18, art. 30, 004; En vigueur : 25-12-2009>

(2)2016-02-22/24, art. 39, 013; En vigueur : 01-01-2016>

Section 2.

2009-12-03/18, art. 36, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Section 2. [¹ - Dispositions particulières pour les services sonores non linéaires.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 38, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 20.0.. 20.0. [¹ Garantie de la diversité d'opinions.

§ 1er. L'exercice d'une position dominante dans le secteur audiovisuel par un fournisseur de services de médias audiovisuels ou par plusieurs de ceux-ci au capital desquels un actionnaire commun participe directement ou indirectement, ne peut porter atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste dans les services de médias audiovisuels.

Par "offre pluraliste", il faut entendre une offre médiatique à travers une pluralité de médias indépendants et autonomes reflétant la diversité la plus large possible d'opinions.

§ 2. Si la chambre décisionnelle constate qu'une entreprise exerce une position dominante sur le marché, elle examine le pluralisme de l'offre dans les services de médias audiovisuels proposés par les fournisseurs mentionnés au § 1er.

Une position dominante sur le marché est notamment supposée :

1° lorsqu'une personne physique ou morale détenant plus de 24 % du capital d'un fournisseur de services télévisuels détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre fournisseur de services télévisuels de la Communauté germanophone;

2° lorsqu'une personne physique ou morale détenant plus de 24 % du capital d'un fournisseur de services sonores détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre fournisseur de services sonores de la Communauté germanophone;

3° lorsque l'audience cumulée de plusieurs fournisseurs de services télévisuels atteint 20 % de l'audience totale des fournisseurs de services télévisuels de la Communauté germanophone et que ces fournisseurs de services télévisuels sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale;

4° lorsqu'un fournisseur de services télévisuels utilise plus d'un quart des radiofréquences prévues pour les services télévisuels privés;

5° lorsque l'audience cumulée de plusieurs fournisseurs de services sonores atteint 20 % de l'audience totale des fournisseurs de services sonores de la Communauté germanophone et que ces fournisseurs de services sonores sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale;

6° lorsqu'un fournisseur de services sonores utilise plus d'un quart des radiofréquences prévues pour les services sonores privés.

§ 3. Si la chambre décisionnelle constate une atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste de services de médias audiovisuels, elle notifie ses griefs aux intéressés et engage avec eux une concertation afin de convenir de mesures permettant le respect du pluralisme de l'offre.

§ 4. Si la concertation n'aboutit pas, dans un délai de six mois, à la conclusion d'un accord sur les mesures qui permettent de respecter la pluralité de l'offre conformément au § 3 ou si les mesures ne sont pas respectées, la chambre décisionnelle peut infliger des sanctions conformément à l'article 120.

§ 5. A cette fin, la chambre décisionnelle peut consulter les autorités compétentes en matière de concurrence.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 5, 009; En vigueur : 04-05-2012>

CHAPITRE 2. [¹ - Organismes privés de radiodiffusion télévisuelle.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 42, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 26/1.. 26/1. [¹ Droit de diffusion obligatoire pour les services télévisuels linéaires.

§ 1er. Le Gouvernement peut accorder à un fournisseur de services de médias audiovisuels le droit de diffusion obligatoire pour un ou plusieurs de ses services télévisuels linéaires. L'attribution de ce droit suppose que le Gouvernement conclut une convention avec le fournisseur de services de médias. Conformément à l'article 81, § 1er, 2°, ce droit peut être invoqué à l'égard des exploitants de réseaux câblés dont les réseaux sont utilisés par un nombre important d'utilisateurs finaux comme principal moyen de réception de services de médias audiovisuels.

§ 2. Le droit de diffusion obligatoire est demandé au Gouvernement par recommandé. Le Gouvernement accuse réception de la demande dans les trente jours. Le Gouvernement transmet la demande et le projet d'accord à la chambre décisionnelle. La chambre décisionnelle émet un avis dans les soixante jours.

§ 3. Le droit de diffusion obligatoire d'un service télévisuel linéaire ne peut être octroyé que lorsque ce service remplit au moins les conditions suivantes :

1° au-delà des dispositions de l'article 12, § 3, illustrer le patrimoine de la Communauté germanophone, en particulier le patrimoine culturel;

2° offrir quotidiennement un nombre minimal d'heures de programmes, le programme ne pouvant être constitué exclusivement de rediffusions;

3° offrir quotidiennement au moins une émission d'information générale.

§ 4. La convention visée au § 1er fixe les détails quant aux obligations mentionnées au § 3. Elle peut prévoir des obligations plus larges lorsque le format et la nature des services télévisuels linéaires l'imposent.

§ 5. Le fournisseur de services télévisuels linéaires auquel un droit de diffusion obligatoire a été accordé indique dans le rapport d'activités visé à l'article 26 comment il a rempli les obligations mentionnées dans la convention.

§ 6. Le fournisseur de services télévisuels linéaires auquel un droit de diffusion obligatoire a été octroyé doit diffuser le service concerné au plus tard six mois après octroi du droit.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 9, 009; En vigueur : 04-05-2012>

CHAPITRE 3. - [¹ (ancien chapitre 2 devient chapitre 3)]¹ Organismes privés de radiodiffusion sonore.


(1)2009-12-03/18, art. 50, 004; En vigueur : 25-12-2009>

CHAPITRE 4. - [¹ (ancien chapitre 3 devient chapitre 4)]¹ [¹ Fournisseurs privés de services de médias audiovisuels non linéaires]¹


(1)2009-12-03/18, art. 64, 004; En vigueur : 25-12-2009>

TITRE 4. - Réseaux et services de communications électroniques.

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.

CHAPITRE 2. - Fourniture de réseaux et services de communications électroniques.

Section 1re. - Autorisation générale.

Section 2. - Droits d'utilisation pour des radiofréquences.

Article 60/1.. 60/1. [¹ Modification de l'attribution de radiofréquences.

Toute modification du lieu de diffusion, de la radiofréquence attribuée ou de la hauteur d'antenne, ou toute augmentation de la puissance effectivement émise doit être demandée par écrit au Conseil des médias en indiquant les motifs, et nécessite l'approbation préalable de la chambre décisionnelle. La demande est examinée pour voir si elle est techniquement compatible. Si ce n'est pas le cas, la demande est rejetée.

Préalablement à l'examen de toute demande, le demandeur acquitte un droit de calcul de 125 euros. Ce droit est indexé annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation. Ce droit n'est pas prélevé lorsque le calcul découle de l'obligation faite à un fournisseur de services de médias d'adapter un émetteur radio existant aux caractéristiques techniques fixées par la chambre décisionnelle. Le droit n'est pas prélevé lorsque le même processus d'adaptation requiert un second calcul. Le Gouvernement peut modifier le montant du droit de calcul.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 23, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Section 2. - Obligations pour les entreprises.

Sous-section 2. - Régulation de l'accès.

Article 72/1.. 72/1. [¹ Obligations de transparence.

Les obligations de transparence visées à l'article 72, alinéa 1er, 1°, peuvent se rapporter à certaines informations, p.ex. les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les conditions de fourniture et d'utilisation - y compris toutes les conditions limitant l'accès aux services et applications ou leur utilisation, dans la mesure où de telles conditions sont autorisées conformément au droit de l'Union européenne - et les prix.

La chambre décisionnelle peut notamment imposer, aux opérateurs ayant des obligations de non-discrimination, de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne payent pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix. La chambre décisionnelle a notamment le pouvoir d'imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées en vertu de ce décret.

La chambre décisionnelle peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.

Nonobstant l'alinéa 3, la chambre décisionnelle veille à la publication d'une offre de référence lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations au titre de l'article 72.4 concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 33, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/2.. 72/2. [¹ Obligations de non-discrimination.

Les obligations de non-discrimination mentionnées à l'article 72, alinéa 1er, 2°, garantissent entre autres que l'opérateur concerné applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres entreprises fournissant des services équivalents, et qu'il fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'il assure pour ses propres services ou pour ceux de ses filiales ou partenaires.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 34, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/3.. 72/3. [¹ Obligation de séparation comptable.

Lors de l'imposition des obligations mentionnées à l'article 72, alinéa 1er, 3°, la chambre décisionnelle peut notamment obliger une entreprise intégrée verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 72.2 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. La chambre décisionnelle peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.

Afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de non discrimination, la chambre décisionnelle peut exiger que les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers, lui soient fournis si elle en fait la demande, et ce nonobstant les articles 101, 104, 105, 106 et 107. La chambre décisionnelle peut publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des dispositions relatives aux secrets commerciaux.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 35, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/4.. 72/4. [¹ Obligations relatives à l'accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation.

§ 1er. Conformément à l'article 72, alinéa 1er, 5°, la chambre décisionnelle peut imposer à des opérateurs l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsqu'elle considère qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable, ou risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final.

Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer :

1° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs et/ou l'accès dégroupé à la boucle locale, notamment afin de permettre la sélection et/ou présélection des opérateurs et/ou l'offre de revente de lignes d'abonné;

2° de négocier de bonne foi avec des entreprises qui demandent un accès;

3° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;

4° d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers;

5° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;

6° de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées;

7° de créer les conditions spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;

8° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;

9° d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;

10° de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation.

La chambre décisionnelle peut associer à ces obligations des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai.

§ 2. Lorsque la chambre décisionnelle examine si les obligations visées au § 1er doivent être imposées, et en particulier lorsqu'elle évalue si ces obligations sont proportionnées aux objectifs énoncés à l'article 89, elle prend notamment en considération les éléments suivants :

1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et/ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;

2° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;

3° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement;

4° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, en apportant une attention particulière à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures;

5° le cas échéant, les éventuels droits d'exploitation industrielle ou de propriété intellectuelle;

6° la fourniture de services paneuropéens.

§ 3. Lorsque la chambre décisionnelle impose à un opérateur l'obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, elle peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l'accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L'obligation de respecter des normes ou spécifications techniques particulières doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l'article 69, alinéa 1er.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 36, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/5.. 72/5. [¹ Obligation de contrôler les prix et de comptabiliser les coûts.

§ 1er. La chambre décisionnelle peut, conformément aux dispositions de l'article 72, alinéa 1er, 6°, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique que l'opérateur concerné peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals. Afin d'encourager l'opérateur à investir notamment dans les réseaux de prochaine génération, la chambre décisionnelle tient compte des investissements qu'il a réalisés, et lui permet une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier.

§ 2. La chambre décisionnelle veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification prescrits visent à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages pour le consommateur. A cet égard, la chambre décisionnelle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés concurrentiels comparables.

§ 3. Lorsqu'un opérateur est soumis à une obligation d'orientation des prix en fonction des coûts, c'est à lui qu'il incombe de prouver que les redevances sont déterminées en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer les coûts de la fourniture d'une prestation efficace, la chambre décisionnelle peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l'entreprise. La chambre décisionnelle peut demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.

§ 4. Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire dans le cadre d'un contrôle des prix, la chambre décisionnelle veille à ce que soit mise à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Une attestation de conformité est publiée annuellement.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 37, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/6.. 72/6. [¹ Séparation fonctionnelle.

§ 1er. Lorsque la chambre décisionnelle conclut que les obligations appropriées imposées en vertu de l'article 72, alinéa 1er, n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d'accès, elle peut, à titre de mesure exceptionnelle, conformément aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er, imposer à une entreprise verticalement intégrée l'obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante. Cette entité économique fournit des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.

§ 2. Lorsque la chambre décisionnelle entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, elle soumet à la Commission européenne une proposition qui comporte :

1° des éléments justifiant la conclusion à laquelle la chambre décisionnelle est arrivée au titre du § 1er;

2° une appréciation motivée selon laquelle il n'y a pas ou guère de perspectives d'une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;

3° une analyse de l'effet escompté sur la chambre décisionnelle, sur l'entreprise, en particulier sur les travailleurs de l'entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l'investissement dans un secteur dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs;

4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace d'appliquer des mesures visant à résoudre les problèmes de concurrence/défaillances des marchés identifiés.

§ 3. Le projet de mesure comporte les éléments suivants :

1° la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte;

2° la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;

3° les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;

4° les règles visant à assurer le respect des obligations;

5° les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées;

6° un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel.

§ 4. A la suite de la décision de la Commission européenne sur le projet de mesure prise conformément à l'article 73, alinéa 1er, la chambre décisionnelle procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée à l'article 66. Sur la base de son évaluation, la chambre décisionnelle impose des obligations, les maintient, les modifie ou les lève conformément à l'article 103.

§ 5. Une entreprise à laquelle a été imposée la séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée à l'article 72, alinéa 1er, sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l'article 66, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne conformément à l'article 73, alinéa 1er.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 38, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/7.. 72/7. [¹ Séparation sur une base volontaire par une entreprise verticalement intégrée.

§ 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 66 notifient à la chambre décisionnelle, au préalable et en temps utile, afin de lui permettre d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée, leur intention de céder leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à leurs divisions "vente au détail", des produits d'accès parfaitement équivalents.

Les entreprises notifient également à la chambre décisionnelle tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.

§ 2. La chambre décisionnelle évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations existantes.

A cet effet, la chambre décisionnelle procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée à l'article 66.

Sur la base de son évaluation, la chambre décisionnelle impose des obligations, les maintient, les modifie ou les lève conformément à l'article 103.

§ 3. L'entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte peut être soumise à toute obligation visée à l'article 72, alinéa 1er, sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l'article 66, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne conformément à l'article 73, alinéa 1er.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 39, 009; En vigueur : 04-05-2012>

CHAPITRE 5. - Normes techniques.

CHAPITRE 2. - Chambre décisionnelle.

Section 2. - Missions.

Article 103.1.. 103.1. [¹ Procédure pour la mise en place cohérente de certaines mesures.

Si la Commission européenne notifie, dans le délai d'un mois prévu à l'article 103, § 2, alinéa 1er, à la chambre décisionnelle les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché unique ou a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit de l'Union, le projet de mesure ne peut être adopté dans un délai de trois mois supplémentaires après la notification par la Commission. A défaut d'une telle notification, la chambre décisionnelle peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission, l'ORECE, ou toute autre autorité réglementaire nationale.

Dans le délai de trois mois visé au premier alinéa, la Commission européenne, l'ORECE et la chambre décisionnelle coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l'article 89, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes.

Avant la fin de la période de trois mois visée au premier alinéa, la chambre décisionnelle peut :

1° modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission visée à l'alinéa 1er ainsi que de l'avis et des conseils de l'ORECE;

2° maintenir son projet de mesure.

Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission européenne conformément à l'article 7bis, 5°, a), de la directive "cadre" ou de la levée des réserves conformément au 5°, b), de la directive "cadre", la chambre décisionnelle communique à la Commission et à l'ORECE la mesure définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre à la chambre décisionnelle d'entreprendre une consultation publique conformément à l'article 103, § 1er.

Lorsque la chambre décisionnelle décide de ne pas modifier ni retirer le projet de mesure sur la base de la recommandation émise conformément à l'article 7bis, § 5, a), de la directive "cadre" elle fournit une justification motivée.

La chambre décisionnelle peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 60, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 107.2.. 107.2. [¹ ORECE.

La chambre décisionnelle soutien activement les objectifs de l'ORECE s'agissant de promouvoir une meilleure coordination et une plus grande cohérence en matière de réglementation.

La chambre décisionnelle tient le plus grand compte des avis de l'ORECE et de ses positions communes lorsqu'elle adopte des décisions concernant ses propres marchés.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 63, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 110.1.. 110.1. [¹ Obligations de transparence.

Chaque année, le bureau établit un compte annuel et un budget pour les deux chambres. Ces documents sont transmis au Gouvernement. Le bureau tient la comptabilité du Conseil des médias.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 66, 009; En vigueur : 04-05-2012>

CHAPITRE 4. - [¹ Bureau et auditorat]¹


(1)2012-02-13/08, art. 68, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 116.1.. 116.1. [¹ Bureau.

Le bureau se compose de l'agent de suivi de la chambre décisionnelle, de l'agent de suivi de la chambre consultative et d'un conseiller juridique. Le bureau assume les tâches mentionnées dans ce décret. Il représente le Conseil des médias dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, mène les opérations courantes, prépare les décisions des chambres et exécute leurs décisions. Le bureau agit collégialement. Les articles 91, 93, 96, alinéa 1er, première phrase, et 108 sont applicables mutatis mutandis.

Le bureau détermine les compétences qu'il délègue à un membre ou à des collaborateurs, ainsi que les forme et conditions d'une telle délégation. Le bureau peut notamment déléguer la gestion journalière du Conseil des médias, les représentations y afférentes ainsi que l'exécution de ses décisions.

Le bureau coordonne et organise les travaux du Conseil des médias, veille à la concordance des avis et décisions avec le droit international et le droit européen et règle les litiges de toute nature qui pourraient se faire jour entre les chambres. Il peut transmettre au Gouvernement les recommandations qu'il juge utiles pour l'exercice des missions du Conseil des médias. Il peut exiger des services du Gouvernement les renseignements et rapports nécessaires pour l'exercice des missions du Conseil des médias et des chambres. Il peut s'adresser à des services tiers ou à des experts pour aider le Conseil des médias et les chambres dans l'exercice de leurs missions. Le Gouvernement communique au bureau la manière dont il compte traiter ses recommandations et avis. Le bureau en informe la chambre concernée.

Le bureau se dote d'un règlement d'ordre intérieur, qui sera publié au Moniteur belge.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 69, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 116.2.. 116.2. [¹ Auditorat.

L'auditorat examine les plaintes qui sont adressées au Conseil des médias et concernent l'application de ce décret ou de ses dispositions d'exécution, à l'exception des plaintes se rapportant aux décisions du Conseil des médias. Les articles 91, 93, 96, alinéa 1er, première phrase, et 108 sont applicables mutatis mutandis.

En vue de l'exécution des tâches qui lui sont confiées, l'auditorat peut :

1° se faire communiquer, à distance ou sur place, par les autorités administratives, les demandeurs, les fournisseurs enregistrés ou agréés de services de médias audiovisuels, les opérateurs de réseaux et services de communications électroniques tous les renseignements nécessaires permettant de déterminer si les obligations découlant de ce décret sont rencontrées ou non;

2° enquêter chez les personnes mentionnées au 1° selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Au sein de l'auditorat, le Gouvernement désigne des agents assermentés chargés d'établir des procès-verbaux. Ces procès-verbaux valent jusqu'à preuve du contraire. Ces agents sont assermentés conformément à l'article 572 du code judiciaire.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 70, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Section 1re. - Sanctions administratives.

Section 2. - Sanctions pénales.

Section 3. [¹ Sanctions civiles]¹


(1)2012-02-13/08, art. 77, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 127.1.. 127.1. [¹ Sanctions civiles.

Sans préjudice de la compétence du tribunal de commerce, le président de celui-ci peut constater l'existence et ordonner la cessation de tout acte visé à l'article 125.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en soit fourni une.

Outre la cessation de l'acte litigieux, le président du tribunal de commerce peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie du jugement aux frais du contrevenant.

Le contrevenant peut en outre être condamné à la confiscation des dispositifs illicites ou, le cas échéant, au paiement d'une somme égale au prix des dispositifs illicites déjà cédés.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 78, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Section 4. [¹ Règles de procédure]¹


(1)2012-02-13/08, art. 79, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 127.2.. 127.2. [¹ Règles de procédure.

§ 1er. Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement visés aux articles 120 ou 121 est porté à la connaissance du Conseil des médias, l'auditorat ouvre une information et statue sur la recevabilité du dossier.

Si le dossier est recevable, l'auditorat en assure l'instruction. Il peut classer sans suite.

Régulièrement, l'auditorat informe la chambre décisionnelle sur les dossiers introduits auprès du Conseil des médias.

La chambre décisionnelle peut faire siennes les décisions prises par l'auditorat quant à la non recevabilité ou au classement sans suite.

Les actes de poursuite sont transmis à la chambre décisionnelle.

§ 2. La chambre décisionnelle notifie ses griefs et le les actes de poursuite au contrevenant. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.

§ 3. Le contrevenant est invité à comparaître à la date fixée par le bureau du Conseil des médias et communiquée par lettre recommandée. Il peut se faire représenter. La chambre décisionnelle peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information.

§ 4. La chambre décisionnelle rend une décision motivée dans les soixante jours qui suivent la clôture des débats. Celle-ci est notifiée par lettre recommandée. La chambre décisionnelle peut statuer par défaut.

§ 5. Lorsqu'une décision par défaut a été prononcée, le contrevenant peut faire opposition par lettre recommandée dans les quinze jours qui suivent la date de la notification de la décision rendue par la chambre décisionnelle.

Une nouvelle date d'audience est fixée. Si le contrevenant est à nouveau en défaut de comparaître, il n'est plus admis à former opposition.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 80, 009; En vigueur : 04-05-2012>

TITRE 8. - Dispositions finales.

Article 129.1.. 129.1. [¹ Vérification en cas de restrictions à des droits existants.

§ 1er. Pendant une période de cinq ans commençant le 25 mai 2011, les titulaires de droits d'utilisation de radiofréquences qui ont été accordés avant cette date et qui resteront valides pour une durée de cinq ans au moins après ladite date peuvent demander à la chambre décisionnelle un réexamen des restrictions à leurs droits établies conformément à l'article 49, §§ 4 et 5.

Avant d'arrêter sa décision, la chambre décisionnelle notifie au titulaire du droit la conclusion de son réexamen des restrictions, en précisant l'étendue du droit après réévaluation, et lui laisse un délai raisonnable pour, le cas échéant, retirer sa demande.

Si le titulaire du droit retire sa demande, le droit reste inchangé jusqu'à son expiration ou jusqu'à la fin de la période de cinq ans, la date la plus proche étant retenue.

§ 2. Après la période de cinq ans visée au § 1er, la chambre décisionnelle prend toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'article 49, §§ 4 et 5, s'applique à l'ensemble des autres autorisations générales ou droits individuels d'utilisation et attributions de fréquences aux fins des services de communications électroniques existant à la date du 25 mai 2011.

§ 3. Lors de l'application du présent article, la chambre décisionnelle prend les mesures appropriées pour favoriser une concurrence équitable.

§ 4. Des mesures prises conformément à cet article ne constituent pas un octroi de nouveaux droits d'utilisation.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 82, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 129.2.. 129.2. [¹ Autorisations existantes.

Sans préjudice de l'article 129.1, les autorisations générales et droits individuels existant au 31 décembre 2009 sont mis en concordance avec les articles 45 à 61 pour le 19 décembre 2011 au plus tard.

Lorsque l'application du premier alinéa conduit à restreindre les droits ou à étendre les autorisations générales et les droits individuels d'utilisation existants, la validité de ces autorisations et droits est prorogée jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres entreprises au titre du droit de l'Union européenne. La chambre décisionnelle notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 83, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 5.2. [¹ Obligation d'enregistrement et droit de consultation.

Les programmes doivent être enregistrés entièrement et conservés par les fournisseurs de services de médias audiovisuels. Par dérogation, lorsqu'il s'agit de programmes diffusés en utilisant un enregistrement ou un film, l'enregistrement ou le film peut être conservé ou son remplacement garanti.

Les obligations mentionnées au premier alinéa prennent fin trois mois après le jour de la diffusion. Si, durant ce délai, un programme est contesté, les obligations ne prennent fin que lorsque la contestation a été levée par décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou par médiation.

Durant les délais prévus au deuxième alinéa, le Conseil des médias peut en tout temps consulter gratuitement des plages de programmes, des enregistrements et des films ou se les faire expédier gratuitement.

Quiconque rend vraisemblable par écrit qu'il est porté atteinte à ses droits peut, durant les délais prévus au deuxième alinéa, exiger du fournisseur de services de médias de pouvoir consulter les plages de programmes, les enregistrements et les films. Les enregistrements, extraits ou copies d'enregistrements ou de films doivent lui être expédiés contre paiement du prix de revient.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 3, 009; En vigueur : 04-05-2012>

CHAPITRE 2. [¹ - Organismes privés de radiodiffusion télévisuelle.]¹


(1)2009-12-03/18, art. 42, 004; En vigueur : 25-12-2009>

Article 20.0. [¹ Garantie de la diversité d'opinions.

§ 1er. L'exercice d'une position dominante dans le secteur audiovisuel par un fournisseur de services de médias audiovisuels ou par plusieurs de ceux-ci au capital desquels un actionnaire commun participe directement ou indirectement, ne peut porter atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste dans les services de médias audiovisuels.

Par "offre pluraliste", il faut entendre une offre médiatique à travers une pluralité de médias indépendants et autonomes reflétant la diversité la plus large possible d'opinions.

§ 2. Si la chambre décisionnelle constate qu'une entreprise exerce une position dominante sur le marché, elle examine le pluralisme de l'offre dans les services de médias audiovisuels proposés par les fournisseurs mentionnés au § 1er.

Une position dominante sur le marché est notamment supposée :

1° lorsqu'une personne physique ou morale détenant plus de 24 % du capital d'un fournisseur de services télévisuels détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre fournisseur de services télévisuels de la Communauté germanophone;

2° lorsqu'une personne physique ou morale détenant plus de 24 % du capital d'un fournisseur de services sonores détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre fournisseur de services sonores de la Communauté germanophone;

3° lorsque l'audience cumulée de plusieurs fournisseurs de services télévisuels atteint 20 % de l'audience totale des fournisseurs de services télévisuels de la Communauté germanophone et que ces fournisseurs de services télévisuels sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale;

4° lorsqu'un fournisseur de services télévisuels utilise plus d'un quart des radiofréquences prévues pour les services télévisuels privés;

5° lorsque l'audience cumulée de plusieurs fournisseurs de services sonores atteint 20 % de l'audience totale des fournisseurs de services sonores de la Communauté germanophone et que ces fournisseurs de services sonores sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale;

6° lorsqu'un fournisseur de services sonores utilise plus d'un quart des radiofréquences prévues pour les services sonores privés.

§ 3. Si la chambre décisionnelle constate une atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste de services de médias audiovisuels, elle notifie ses griefs aux intéressés et engage avec eux une concertation afin de convenir de mesures permettant le respect du pluralisme de l'offre.

§ 4. Si la concertation n'aboutit pas, dans un délai de six mois, à la conclusion d'un accord sur les mesures qui permettent de respecter la pluralité de l'offre conformément au § 3 ou si les mesures ne sont pas respectées, la chambre décisionnelle peut infliger des sanctions conformément à l'article 120.

§ 5. A cette fin, la chambre décisionnelle peut consulter les autorités compétentes en matière de concurrence.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 5, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 26/1. [¹ Droit de diffusion obligatoire pour les services télévisuels linéaires.

§ 1er. Le Gouvernement peut accorder à un fournisseur de services de médias audiovisuels le droit de diffusion obligatoire pour un ou plusieurs de ses services télévisuels linéaires. L'attribution de ce droit suppose que le Gouvernement conclut une convention avec le fournisseur de services de médias. Conformément à l'article 81, § 1er, 2°, ce droit peut être invoqué à l'égard des exploitants de réseaux câblés dont les réseaux sont utilisés par un nombre important d'utilisateurs finaux comme principal moyen de réception de services de médias audiovisuels.

§ 2. Le droit de diffusion obligatoire est demandé au Gouvernement par recommandé. Le Gouvernement accuse réception de la demande dans les trente jours. Le Gouvernement transmet la demande et le projet d'accord à la chambre décisionnelle. La chambre décisionnelle émet un avis dans les soixante jours.

§ 3. Le droit de diffusion obligatoire d'un service télévisuel linéaire ne peut être octroyé que lorsque ce service remplit au moins les conditions suivantes :

1° au-delà des dispositions de l'article 12, § 3, illustrer le patrimoine de la Communauté germanophone, en particulier le patrimoine culturel;

2° offrir quotidiennement un nombre minimal d'heures de programmes, le programme ne pouvant être constitué exclusivement de rediffusions;

3° offrir quotidiennement au moins une émission d'information générale.

§ 4. La convention visée au § 1er fixe les détails quant aux obligations mentionnées au § 3. Elle peut prévoir des obligations plus larges lorsque le format et la nature des services télévisuels linéaires l'imposent.

§ 5. Le fournisseur de services télévisuels linéaires auquel un droit de diffusion obligatoire a été accordé indique dans le rapport d'activités visé à l'article 26 comment il a rempli les obligations mentionnées dans la convention.

§ 6. Le fournisseur de services télévisuels linéaires auquel un droit de diffusion obligatoire a été octroyé doit diffuser le service concerné au plus tard six mois après octroi du droit.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 9, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 60/1. [¹ Modification de l'attribution de radiofréquences.

Toute modification du lieu de diffusion, de la radiofréquence attribuée ou de la hauteur d'antenne, ou toute augmentation de la puissance effectivement émise doit être demandée par écrit au Conseil des médias en indiquant les motifs, et nécessite l'approbation préalable de la chambre décisionnelle. La demande est examinée pour voir si elle est techniquement compatible. Si ce n'est pas le cas, la demande est rejetée.

Préalablement à l'examen de toute demande, le demandeur acquitte un droit de calcul de 125 euros. Ce droit est indexé annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation. Ce droit n'est pas prélevé lorsque le calcul découle de l'obligation faite à un fournisseur de services de médias d'adapter un émetteur radio existant aux caractéristiques techniques fixées par la chambre décisionnelle. Le droit n'est pas prélevé lorsque le même processus d'adaptation requiert un second calcul. Le Gouvernement peut modifier le montant du droit de calcul.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 23, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/1. [¹ Obligations de transparence.

Les obligations de transparence visées à l'article 72, alinéa 1er, 1°, peuvent se rapporter à certaines informations, p.ex. les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les conditions de fourniture et d'utilisation - y compris toutes les conditions limitant l'accès aux services et applications ou leur utilisation, dans la mesure où de telles conditions sont autorisées conformément au droit de l'Union européenne - et les prix.

La chambre décisionnelle peut notamment imposer, aux opérateurs ayant des obligations de non-discrimination, de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne payent pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix. La chambre décisionnelle a notamment le pouvoir d'imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées en vertu de ce décret.

La chambre décisionnelle peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.

Nonobstant l'alinéa 3, la chambre décisionnelle veille à la publication d'une offre de référence lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations au titre de l'article 72.4 concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 33, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/2. [¹ Obligations de non-discrimination.

Les obligations de non-discrimination mentionnées à l'article 72, alinéa 1er, 2°, garantissent entre autres que l'opérateur concerné applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres entreprises fournissant des services équivalents, et qu'il fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'il assure pour ses propres services ou pour ceux de ses filiales ou partenaires.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 34, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/3. [¹ Obligation de séparation comptable.

Lors de l'imposition des obligations mentionnées à l'article 72, alinéa 1er, 3°, la chambre décisionnelle peut notamment obliger une entreprise intégrée verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 72.2 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. La chambre décisionnelle peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.

Afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de non discrimination, la chambre décisionnelle peut exiger que les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers, lui soient fournis si elle en fait la demande, et ce nonobstant les articles 101, 104, 105, 106 et 107. La chambre décisionnelle peut publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des dispositions relatives aux secrets commerciaux.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 35, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/4. [¹ Obligations relatives à l'accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation.

§ 1er. Conformément à l'article 72, alinéa 1er, 5°, la chambre décisionnelle peut imposer à des opérateurs l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsqu'elle considère qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable, ou risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final.

Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer :

1° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs et/ou l'accès dégroupé à la boucle locale, notamment afin de permettre la sélection et/ou présélection des opérateurs et/ou l'offre de revente de lignes d'abonné;

2° de négocier de bonne foi avec des entreprises qui demandent un accès;

3° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;

4° d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers;

5° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;

6° de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées;

7° de créer les conditions spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;

8° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;

9° d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;

10° de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation.

La chambre décisionnelle peut associer à ces obligations des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai.

§ 2. Lorsque la chambre décisionnelle examine si les obligations visées au § 1er doivent être imposées, et en particulier lorsqu'elle évalue si ces obligations sont proportionnées aux objectifs énoncés à l'article 89, elle prend notamment en considération les éléments suivants :

1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et/ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;

2° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;

3° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement;

4° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, en apportant une attention particulière à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures;

5° le cas échéant, les éventuels droits d'exploitation industrielle ou de propriété intellectuelle;

6° la fourniture de services paneuropéens.

§ 3. Lorsque la chambre décisionnelle impose à un opérateur l'obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, elle peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l'accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L'obligation de respecter des normes ou spécifications techniques particulières doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l'article 69, alinéa 1er.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 36, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/5. [¹ Obligation de contrôler les prix et de comptabiliser les coûts.

§ 1er. La chambre décisionnelle peut, conformément aux dispositions de l'article 72, alinéa 1er, 6°, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique que l'opérateur concerné peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals. Afin d'encourager l'opérateur à investir notamment dans les réseaux de prochaine génération, la chambre décisionnelle tient compte des investissements qu'il a réalisés, et lui permet une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier.

§ 2. La chambre décisionnelle veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification prescrits visent à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages pour le consommateur. A cet égard, la chambre décisionnelle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés concurrentiels comparables.

§ 3. Lorsqu'un opérateur est soumis à une obligation d'orientation des prix en fonction des coûts, c'est à lui qu'il incombe de prouver que les redevances sont déterminées en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer les coûts de la fourniture d'une prestation efficace, la chambre décisionnelle peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l'entreprise. La chambre décisionnelle peut demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.

§ 4. Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire dans le cadre d'un contrôle des prix, la chambre décisionnelle veille à ce que soit mise à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Une attestation de conformité est publiée annuellement.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 37, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/6. [¹ Séparation fonctionnelle.

§ 1er. Lorsque la chambre décisionnelle conclut que les obligations appropriées imposées en vertu de l'article 72, alinéa 1er, n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d'accès, elle peut, à titre de mesure exceptionnelle, conformément aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er, imposer à une entreprise verticalement intégrée l'obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante. Cette entité économique fournit des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.

§ 2. Lorsque la chambre décisionnelle entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, elle soumet à la Commission européenne une proposition qui comporte :

1° des éléments justifiant la conclusion à laquelle la chambre décisionnelle est arrivée au titre du § 1er;

2° une appréciation motivée selon laquelle il n'y a pas ou guère de perspectives d'une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;

3° une analyse de l'effet escompté sur la chambre décisionnelle, sur l'entreprise, en particulier sur les travailleurs de l'entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l'investissement dans un secteur dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs;

4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace d'appliquer des mesures visant à résoudre les problèmes de concurrence/défaillances des marchés identifiés.

§ 3. Le projet de mesure comporte les éléments suivants :

1° la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte;

2° la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;

3° les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;

4° les règles visant à assurer le respect des obligations;

5° les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées;

6° un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel.

§ 4. A la suite de la décision de la Commission européenne sur le projet de mesure prise conformément à l'article 73, alinéa 1er, la chambre décisionnelle procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée à l'article 66. Sur la base de son évaluation, la chambre décisionnelle impose des obligations, les maintient, les modifie ou les lève conformément à l'article 103.

§ 5. Une entreprise à laquelle a été imposée la séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée à l'article 72, alinéa 1er, sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l'article 66, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne conformément à l'article 73, alinéa 1er.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 38, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 72/7. [¹ Séparation sur une base volontaire par une entreprise verticalement intégrée.

§ 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 66 notifient à la chambre décisionnelle, au préalable et en temps utile, afin de lui permettre d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée, leur intention de céder leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à leurs divisions "vente au détail", des produits d'accès parfaitement équivalents.

Les entreprises notifient également à la chambre décisionnelle tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.

§ 2. La chambre décisionnelle évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations existantes.

A cet effet, la chambre décisionnelle procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée à l'article 66.

Sur la base de son évaluation, la chambre décisionnelle impose des obligations, les maintient, les modifie ou les lève conformément à l'article 103.

§ 3. L'entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte peut être soumise à toute obligation visée à l'article 72, alinéa 1er, sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l'article 66, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne conformément à l'article 73, alinéa 1er.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 39, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 103.1. [¹ Procédure pour la mise en place cohérente de certaines mesures.

Si la Commission européenne notifie, dans le délai d'un mois prévu à l'article 103, § 2, alinéa 1er, à la chambre décisionnelle les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché unique ou a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit de l'Union, le projet de mesure ne peut être adopté dans un délai de trois mois supplémentaires après la notification par la Commission. A défaut d'une telle notification, la chambre décisionnelle peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission, l'ORECE, ou toute autre autorité réglementaire nationale.

Dans le délai de trois mois visé au premier alinéa, la Commission européenne, l'ORECE et la chambre décisionnelle coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l'article 89, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes.

Avant la fin de la période de trois mois visée au premier alinéa, la chambre décisionnelle peut :

1° modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission visée à l'alinéa 1er ainsi que de l'avis et des conseils de l'ORECE;

2° maintenir son projet de mesure.

Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission européenne conformément à l'article 7bis, 5°, a), de la directive "cadre" ou de la levée des réserves conformément au 5°, b), de la directive "cadre", la chambre décisionnelle communique à la Commission et à l'ORECE la mesure définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre à la chambre décisionnelle d'entreprendre une consultation publique conformément à l'article 103, § 1er.

Lorsque la chambre décisionnelle décide de ne pas modifier ni retirer le projet de mesure sur la base de la recommandation émise conformément à l'article 7bis, § 5, a), de la directive "cadre" elle fournit une justification motivée.

La chambre décisionnelle peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 60, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 107.2. [¹ ORECE.

La chambre décisionnelle soutien activement les objectifs de l'ORECE s'agissant de promouvoir une meilleure coordination et une plus grande cohérence en matière de réglementation.

La chambre décisionnelle tient le plus grand compte des avis de l'ORECE et de ses positions communes lorsqu'elle adopte des décisions concernant ses propres marchés.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 63, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 110.1. [¹ Obligations de transparence.

Chaque année, le bureau établit un compte annuel et un budget pour les deux chambres. Ces documents sont transmis au Gouvernement. Le bureau tient la comptabilité du Conseil des médias.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 66, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 116.1. [¹ Bureau.

Le bureau se compose de l'agent de suivi de la chambre décisionnelle, de l'agent de suivi de la chambre consultative et d'un conseiller juridique. Le bureau assume les tâches mentionnées dans ce décret. Il représente le Conseil des médias dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, mène les opérations courantes, prépare les décisions des chambres et exécute leurs décisions. Le bureau agit collégialement. Les articles 91, 93, 96, alinéa 1er, première phrase, et 108 sont applicables mutatis mutandis.

Le bureau détermine les compétences qu'il délègue à un membre ou à des collaborateurs, ainsi que les forme et conditions d'une telle délégation. Le bureau peut notamment déléguer la gestion journalière du Conseil des médias, les représentations y afférentes ainsi que l'exécution de ses décisions.

Le bureau coordonne et organise les travaux du Conseil des médias, veille à la concordance des avis et décisions avec le droit international et le droit européen et règle les litiges de toute nature qui pourraient se faire jour entre les chambres. Il peut transmettre au Gouvernement les recommandations qu'il juge utiles pour l'exercice des missions du Conseil des médias. Il peut exiger des services du Gouvernement les renseignements et rapports nécessaires pour l'exercice des missions du Conseil des médias et des chambres. Il peut s'adresser à des services tiers ou à des experts pour aider le Conseil des médias et les chambres dans l'exercice de leurs missions. Le Gouvernement communique au bureau la manière dont il compte traiter ses recommandations et avis. Le bureau en informe la chambre concernée.

Le bureau se dote d'un règlement d'ordre intérieur, qui sera publié au Moniteur belge.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 69, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 116.2. [¹ Auditorat.

L'auditorat examine les plaintes qui sont adressées au Conseil des médias et concernent l'application de ce décret ou de ses dispositions d'exécution, à l'exception des plaintes se rapportant aux décisions du Conseil des médias. Les articles 91, 93, 96, alinéa 1er, première phrase, et 108 sont applicables mutatis mutandis.

En vue de l'exécution des tâches qui lui sont confiées, l'auditorat peut :

1° se faire communiquer, à distance ou sur place, par les autorités administratives, les demandeurs, les fournisseurs enregistrés ou agréés de services de médias audiovisuels, les opérateurs de réseaux et services de communications électroniques tous les renseignements nécessaires permettant de déterminer si les obligations découlant de ce décret sont rencontrées ou non;

2° enquêter chez les personnes mentionnées au 1° selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Au sein de l'auditorat, le Gouvernement désigne des agents assermentés chargés d'établir des procès-verbaux. Ces procès-verbaux valent jusqu'à preuve du contraire. Ces agents sont assermentés conformément à l'article 572 du code judiciaire.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 70, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 127.1. [¹ Sanctions civiles.

Sans préjudice de la compétence du tribunal de commerce, le président de celui-ci peut constater l'existence et ordonner la cessation de tout acte visé à l'article 125.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en soit fourni une.

Outre la cessation de l'acte litigieux, le président du tribunal de commerce peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie du jugement aux frais du contrevenant.

Le contrevenant peut en outre être condamné à la confiscation des dispositifs illicites ou, le cas échéant, au paiement d'une somme égale au prix des dispositifs illicites déjà cédés.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 78, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 127.2. [¹ Règles de procédure.

§ 1er. Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement visés aux articles 120 ou 121 est porté à la connaissance du Conseil des médias, l'auditorat ouvre une information et statue sur la recevabilité du dossier.

Si le dossier est recevable, l'auditorat en assure l'instruction. Il peut classer sans suite.

Régulièrement, l'auditorat informe la chambre décisionnelle sur les dossiers introduits auprès du Conseil des médias.

La chambre décisionnelle peut faire siennes les décisions prises par l'auditorat quant à la non recevabilité ou au classement sans suite.

Les actes de poursuite sont transmis à la chambre décisionnelle.

§ 2. La chambre décisionnelle notifie ses griefs et le les actes de poursuite au contrevenant. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.

§ 3. Le contrevenant est invité à comparaître à la date fixée par le bureau du Conseil des médias et communiquée par lettre recommandée. Il peut se faire représenter. La chambre décisionnelle peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information.

§ 4. La chambre décisionnelle rend une décision motivée dans les soixante jours qui suivent la clôture des débats. Celle-ci est notifiée par lettre recommandée. La chambre décisionnelle peut statuer par défaut.

§ 5. Lorsqu'une décision par défaut a été prononcée, le contrevenant peut faire opposition par lettre recommandée dans les quinze jours qui suivent la date de la notification de la décision rendue par la chambre décisionnelle.

Une nouvelle date d'audience est fixée. Si le contrevenant est à nouveau en défaut de comparaître, il n'est plus admis à former opposition.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 80, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 129.1. [¹ Vérification en cas de restrictions à des droits existants.

§ 1er. Pendant une période de cinq ans commençant le 25 mai 2011, les titulaires de droits d'utilisation de radiofréquences qui ont été accordés avant cette date et qui resteront valides pour une durée de cinq ans au moins après ladite date peuvent demander à la chambre décisionnelle un réexamen des restrictions à leurs droits établies conformément à l'article 49, §§ 4 et 5.

Avant d'arrêter sa décision, la chambre décisionnelle notifie au titulaire du droit la conclusion de son réexamen des restrictions, en précisant l'étendue du droit après réévaluation, et lui laisse un délai raisonnable pour, le cas échéant, retirer sa demande.

Si le titulaire du droit retire sa demande, le droit reste inchangé jusqu'à son expiration ou jusqu'à la fin de la période de cinq ans, la date la plus proche étant retenue.

§ 2. Après la période de cinq ans visée au § 1er, la chambre décisionnelle prend toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'article 49, §§ 4 et 5, s'applique à l'ensemble des autres autorisations générales ou droits individuels d'utilisation et attributions de fréquences aux fins des services de communications électroniques existant à la date du 25 mai 2011.

§ 3. Lors de l'application du présent article, la chambre décisionnelle prend les mesures appropriées pour favoriser une concurrence équitable.

§ 4. Des mesures prises conformément à cet article ne constituent pas un octroi de nouveaux droits d'utilisation.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 82, 009; En vigueur : 04-05-2012>

Article 129.2. [¹ Autorisations existantes.

Sans préjudice de l'article 129.1, les autorisations générales et droits individuels existant au 31 décembre 2009 sont mis en concordance avec les articles 45 à 61 pour le 19 décembre 2011 au plus tard.

Lorsque l'application du premier alinéa conduit à restreindre les droits ou à étendre les autorisations générales et les droits individuels d'utilisation existants, la validité de ces autorisations et droits est prorogée jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres entreprises au titre du droit de l'Union européenne. La chambre décisionnelle notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons.]¹


(1)2012-02-13/08, art. 83, 009; En vigueur : 04-05-2012>