24 DECEMBRE 2004. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2004 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-2005 et mise à jour au 30-08-2018)
CHAPITRE Ier. - Généralités.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE II. - Enseignement.
Section Ire. - Instituts supérieurs.
Article 2. A l'article 178 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 19 décembre 2003, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le montant, visé au § 1er, est majoré en 2004 de 333.864,83 euros et est majoré à partir de 2005 de 1.335.459,32 euros. A partir de 2005, ce montant est ajusté annuellement de la façon suivante :
BB x Ln/04. Dans cette formule :
1° BB est égal au montant de 2005;
2° Ln/L04 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2004. "
Article 3. A l'article 179 du même décret, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'explicitation de " W ", il est ajouté " -HOSP ";
2° il est ajouté un point 17°, rédigé comme suit :
" 17° " -HOSP " est égal à un montant forfaitaire (travailleur à temps plein organique moyen (00-03)* prix d'un travailleur à temps plein budgétaire), calculé pour les membres du personnel qui étaient occupés, au plus tard le 30 juin 2003, dans les sections de promotion sociale et qui ont été repris à partir du 1er septembre 2004 par les instituts supérieurs dans le cadre de la partie III du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Les montants forfaitaires sont fixés à l'article 190ter. "
Article 4. Le § 3 de l'article 181bis du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Pour les dépenses découlant des différentes formes de mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les montants suivants sont inscrits : en 2004, 30.170.085,71 euros, en 2005, 25.847.291 euros, et en 2006, 18.776.355 euros. "
Article 5. Au même décret, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent, il est ajouté un article 190ter, rédigé comme suit :
" Art. 190ter. Dans le cadre de la reprise de certaines sections par l'enseignement de promotion sociale, les montants forfaitaires suivants sont accordés en 2004 :
1° au " Hogeschool Gent " : 84.630,34 euros;
2° au " Hogeschool voor Wetenschap en Kunst " : 28.618,78 euros;
3° au " Erasmus Hogeschool " : 35.140,60 euros;
4° au " Hogeschool Antwerpen " : 155.086,63 euros;
5° au " Provinciale Hogeschool Limburg " : 15.702,02 euros;
6° au " Katholieke Hogeschool Sint-Lieven " : 58.745,84 euros.
A partir de 2005, les montants forfaitaires suivants sont accordés :
1° au " Hogeschool Gent " : 338.521,36 euros;
2° au " Hogeschool voor Wetenschap en Kunst " : 114.475,12 euros;
3° au " Erasmus Hogeschool " : 140.562,40 euros;
4° au " Hogeschool Antwerpen " : 620.346,52 euros;
5° au " Provinciale Hogeschool Limburg " : 62.808,08 euros;
6° au " Katholieke Hogeschool Sint-Lieven " : 58.745,84 euros.
A partir de 2005, ces montants sont adaptés conformément au dispositions de l'article 178, § 4. "
Article 6. Dans l'article 190 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 4 avril 2003, 27 juin 2003 et 19 mars 2004, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. L'institut supérieur fait annuellement un rapport sur l'affectation de ces moyens. Dans son rapport annuel, l'institut supérieur insère les éléments suivants :
1° une planification jusqu'à 2006 sur la réalisation des tâches suivantes :
la constitution progressive de l'ancrage dans le domaine de la recherche dans toutes les formations académiques;
l'insertion des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs dans la recherche scientifique;
2° une évaluation annuelle de la réalisation de cette planification. "
Section II. - Ecoles fondamentales.
Article 7. Dans l'article 79, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 22 décembre 2000 et 10 juillet 2003, les mots " diminué de 1,117 millions d'euros " sont insérés entre les mots " 70,793 millions d'euros " et les mots " par les coefficients d'ajustement A1 et A2 ".
Section III. - Universités.
Article 8. Dans l'article 130, § 2, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 4 avril 2003, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° Pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, le montant forfaitaire, exprimé en milliers d'euros, est fixé comme suit pour chaque université :
2002 2003 2004 2005 2006
Katholieke Universiteit 189.265 193.508 192.804 192.804 192.804
Leuven
Vrije Universiteit 66.128 68.358 68.202 68.202 68.202
Brussel
Universiteit Antwerpen 71.096 72.336 72.210 72.210 72.210
Limburgs Universitair 13.472 13.839 13.845 13.845 13.845
Centrum
Transnationale 4.518 4.503 4.487 4.487 4.487
Universiteit Limburg
Katholieke Universiteit 4.420 4.780 4.785 4.785 4.785
Brussel
Universiteit Gent 148.694 150.630 150.454 150.454 150.454".
Article 9. Dans l'article 140, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 7 décembre 2001, 4 avril 2003 et 19 décembre 2003, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° Le montant de base des crédits d'investissement des universités, exprimé en milliers d'euros, est fixé comme suit pour l'année budgétaire 2004 :
Katholieke Universiteit Leuven : 7.249;
Vrije Universiteit Brussel : 2.383;
Universiteit Antwerpen : 2.141;
Limburgs Universitair Centrum : 466;
Katholieke Universiteit Brussel : 111;
Universiteit Gent : 5.051;
Ces montants de base (niveau des prix 2001) sont indexés conformément au § 2. "
Article 10. Dans l'article 15, § 4, deuxième alinéa, du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques, modifié par les décrets des 21 décembre 2001 et 4 avril 2003, le mot " 446.000 " est remplacé par le mot " 412.000 ".
Section IV. - Centre spécialisé pour la promotion de la participation à l'école.
Article 11. L'article 66 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement), est remplacé par ce qui suit :
" Art. 66. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à une date à fixer par le gouvernement. "
Section V. - Formation des enseignants.
Article 12. Dans l'article 44, § 2, du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée, remplacé par le décret du 19 décembre 1998, les mots " à partir de l'année budgétaire 2004, ce montant est égal au montant pour l'année budgétaire 2003; " et les mots " à partir de l'année budgétaire 2004, ce terme est égal à l'indice de santé au début de l'année budgétaire 2003 " sont supprimés.
Article 13. L'article 44bis du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée, inséré par le décret du 19 décembre 2003 est remplacé, à partir du 1er janvier 2004, par la disposition suivante :
" Article 44bis. § 1er. A partir de 2004, la Communauté flamande met les moyens suivants, en milliers d'euros, à la disposition de la formation continuée :
Ecoles
Annee budgetaire Ecole fond. Secundaire Organisations Total
coordinatrices
2004 4.277 6.038 1.509 11.824
2005 4.314 6.091 1.522 11.927
§ 2. A partir de 2006, les montants visés au § 1er, sont indexés de la façon suivante :
Nx = T2005 (Cx/C2005)
où :
Nx : est égal au montant indexé pendant l'année budgétaire x;
T2005 : est égal au montant mentionné au tableau pour l'année budgétaire 2005;
Cx : est égal à l'indice de santé au début de l'année budgétaire x;
C2005 : est égal à l'indice de santé au début de l'année budgétaire 2005.
§ 3. Pendant l'année budgétaire 2004, la Communauté flamande met, à l'initiative du Gouvernement flamand, 1.465.000 euros à la disposition des projets de formation continuée. "
Section VI. - " Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport " (Centre flamand pour le Sport scolaire).
Article 14. Dans l'article 49, premier et deuxième alinéas, du décret du 7 mai 2004 relatif au sport scolaire, les mots " au 1er janvier 2005 " sont remplacés par les mots " à une date à fixer par le Gouvernement flamand ".
Article 15. Dans l'article 53 du même décret, les mots " le 1er septembre 2004 " sont remplacés par les mots " à une date à fixer par le Gouvernement flamand ".
CHAPITRE III. - " Fonds Onroerende Goederen " (Fonds des Biens immobiliers).
Article 16. Dans l'article 19, § 3, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, inséré par le décret du 7 juillet 1998, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : " Les moyens du " Fonds Onroerende Goederen " peuvent également être affectés à la gestion, l'acquisition, la construction, l'étude, l'équipement et l'aménagement de bâtiments de la Communauté flamande, de la Région flamande et de toutes les personnes morales de droit public relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande, y compris les organismes publics flamands, les universités et les services à gestion séparée. "
CHAPITRE IV. - Projets de rénovation urbaine.
Article 17. L'article 2 du décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine, remplacé par le décret du 19 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit :
" Article 2. Des dépenses pour la rénovation urbaine peuvent être imputées à charge du " Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eénmalige Investeringsuitgaven " (Fonds de Financement pour la Suppression des Dettes et les Dépenses uniques d'Investissement). "
CHAPITRE V. - Nautinvest Vlaanderen S.A.
Article 18. La Région flamande est autorisée à engager une participation dans la S.A. " Nautinvest Vlaanderen ".
CHAPITRE VI. - Monuments et sites.
Article 19. Dans l'article 103, 1°, du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, les mots " 19 janvier 2002 " sont remplacés par les mots " 1er mars 1999 ".
CHAPITRE VII. - Logement.
Article 20. Le Ministre flamand compétent pour le logement est autorisé, à charge de l'allocation de base 51.07 du programme 62.4 du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004, à accorder également sur la base du dossier d'attribution, la subvention accordée sur la base du projet et à liquider et payer la subvention en faveur de l'initiateur, le Centre public d'Aide sociale à Alost, pour l'aménagement de l'espace public au-dessus d'un parking souterrain concernant le projet " Sint-Elisabeth, Gasthuisstraat " à Alost.
CHAPITRE VIII. - " Grindfonds " (Fonds gravier).
Article 21. Par dérogation à l'article 3, § 4, du décret du 14 juillet 1993 portant création du " Grindfonds " et réglant l'exploitation de gravier, le " Grindfonds " prend à charge de son budget la dépense d'un montant de 433.813,53 euros dans le cadre de l'exécution du contrat de transaction du 14 juillet 2004 entre la Région flamande et la S.A. " Maasland Groefuitbating ".
CHAPITRE IX. - Fonds européen de Développement régional, y compris Interreg.
Article 22. " A l'article 41 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 3, c) est remplacé par la disposition suivante :
" c) l'intervention de la Communauté européenne dans les dépenses du Fonds européen de Développement régional, y compris Interreg ";
2° dans le § 4, a) est remplacé par la disposition suivante :
" a) de l'application des dispositions décrétales relatives à la politique d'aide économique, y compris la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, de la loi du 8 août 1978 de réorientation économique, du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande et du décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique. "
3° dans le § 4, il est ajouté un e), rédigé comme suit :
" e) du cofinancement flamand des dépenses du Fonds européen de Développement régional, y compris Interreg. "
CHAPITRE X. - Bien-être.
Article 23. L'article 11 du décret du 30 avril 2004 encourageant une politique flamande inclusive des seniors et la participation des seniors à la politique, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 11. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine pour les différentes dispositions du présent décret une date d'entrée en vigueur, la date d'entrée en vigueur ultime étant le 1er janvier 2007.
§ 2. Par dérogation à l'article 5, un premier plan d'orientation des seniors est établi dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article. "
CHAPITRE XI. - " Fonds voor de subsidiëring van zorgvernieuwingsprojecten " (Fonds pour le subventionnement de projets novateurs en matière de soins).
Article 24. 2006-12-22/31, art. 90, 002; **En vigueur :** 01-01-2006> Il est créé un " Fonds voor de subsidiëring van Zorgvernieuwingsprojecten ", ci-après dénommé le Fonds. Le Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat.
Le Fonds est alimenté par les moyens qui sont accordés par l'autorité fédérale à la Communauté flamande en exécution du point 6 du Protocole n° 2 du 1er janvier 2003 et du point 3 (équivalents RVT accueil de jour palliatif Communauté flamande) et du chapitre 2 du protocole n° 3 (MB du 28 avril 2006), conclus entre l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de soins à mener à l'égard des personnes âgées.
Sont imputées sur le Fonds, les dépenses de toute nature de l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale, dans la mesure où elles ont trait à l'exécution du point 6 du Protocole n° 2 du 1er janvier 2003 et du point 3 (équivalents RVT accueil de jour palliatif Communauté flamande) et du chapitre 2 du protocole n° 3 (MB du 28 avril 2006), conclus entre l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées et plus spécifiquement les projets novateurs en matière de soins.
L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du Fonds.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006.
CHAPITRE XII. - " VHM " (Société flamande du Logement).
Article 25. A l'article 34, § 3, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, il est ajouté l'alinéa suivant :
" La " VHM " peut vendre ses bâtiments administratifs de gré à gré, moyennent des mesures de publicité appropriées. "
Article 26. Dans l'article 45, § 1er, du même décret, les mots " à l'exception du troisième alinéa " sont insérés entre les mots " et § 3 " et les mots " et de l'article 37, deuxième alinéa ".
CHAPITRE XIII. - Huizen van het Nederlands (Maisons du néerlandais).
Article 27. L'article 25 du décret du 7 mai 2004 relatif aux " Huizen van het Nederlands ", est remplacé par ce qui suit :
" Art. 25. Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. "
CHAPITRE XIV. - Culture.
Section Ire. - Fonds d'Infrastructure culturelle.
Article 28. Dans l'article 50 du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, modifié par le décret du 27 juin 2003, le point e) est remplacé par ce qui suit :
" e) les produits des recettes découlant de la gestion et de l'aliénation de biens immeubles gérés par l'Administration de la Culture, sont attribués dans leur totalité au " Fonds Culture Infrastructuur (FoCI), ce par dérogation à l'article 93, § 2 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié par l'article 28 du décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996. "
Article 29. Dans l'article 51 du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, modifié par le décret du 27 juin 2003, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° d'acheter, de construire et de transformer l'infrastructure culturelle appartenant à la Communauté flamande même et de supporter les frais d'équipement et d'appareillage, les obligations du propriétaire, le précompte immobilier et l'entretien incombant au propriétaire. "
Section II. - Politique culturelle locale.
Article 30. Dans l'article 42, § 1er, du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° un montant de 320.000 euros au minimum pour chaque service de bibliothèque pour aveugles et malvoyants "
Article 31. Dans le même décret, les subventions pour l'année d'activité 2004, mentionnées à l'article 21, § 1er, l'article 21, § 2, l'article 21, § 5, l'article 30, l'article 33, § 1er, l'article 34, l'article 38, § 1er, l'article 41, l'article 51 et l'article 71, sont accordés dans les limites des crédits.
CHAPITRE XV. - Jeunesse.
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