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24 DECEMBRE 2004. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2005 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2005 et mise à jour au 27-12-2005)

Texte en vigueur a fecha 2005-07-06

CREDITS ANNEE EN COURS

Article 1. Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2005 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de :

(en milliers d'euros)

Crédits non dissocies 1.655.282

Crédits dissocies

crédits d'engagement 2.027.455

crédits d'ordonnancement 2.071.987

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Article 2. Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2005, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

(en milliers d'euros)

Crédits non dissocies 11.353.729

Crédits dissocies

crédits d'engagement 148.838

crédits d'ordonnancement 151.293

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Article 3. Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2005, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

(en milliers d'euros)

Crédits non dissocies 1.636.634

Crédits dissocies

crédits d'engagement 1.530.557

crédits d'ordonnancement 1.517.735

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Article 4. En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et des services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 2005 sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Crédits variables 2.595

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Article 5. En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2005 sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Crédits variables 63.791

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Article 6. En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2005 sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Crédits variables 15.573

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Article 7. En ce qui concerne l'année budgétaire 2005, les remboursements des emprunts prévus au Titre III sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Remboursement des emprunts 179.437

AVANCES DE FONDS.

Article 8. § 1er. Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Communauté flamande et des gouvernements provinciaux, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 1.000.000 euros.

§ 2. Pour les comptables extraordinaires des Divisions des Routes et de la Circulation d'Anvers, du Brabant flamand, du Limbourg, de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale, le plafond des avances de fonds est fixé à 1.250.000 euros.

§ 3. Le plafond des avances de fonds est fixé à (10.900.000) euros pour les comptables extraordinaires de la Cellule du Transport scolaire.

§ 4. Le plafond des avances de fonds concernant le paiement des primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail, est fixé à 3.700.000 euros pour le comptable extraordinaire de la Division des Services administratifs généraux du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture.

§ 5. Pour le(s) comptable(s) extraordinaire(s) des Divisions de l'Assistance à la Navigation et pour le comptable du service à gestion séparée Pilotage (service à Flessingue), le plafond des avances de fonds est fixé à 2.000.000 euros.

§ 6. Pour le comptable extraordinaire de la Division de l'Accès maritime chargé du règlement des déclarations, y compris des déclarations d'intérêts, en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, le plafond des avances de fonds est fixé à 10.000.000 euros.

§ 7. Le plafond des avances de fonds est fixé à 2.000.000 euros pour le(s) comptable(s) extraordinaire(s) du service à gestion séparée Flotte.

§ 8. Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique (services extérieurs de Gand et d'Anvers) de l'Administration des Etudes et des Missions d'Appui, le plafond des avances de fonds est fixé à 5.000.000 euros, en ce qui concerne les factures d'électricité.

§ 9. Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique - Administration des Etudes et des Missions d'Appui (services extérieurs de Gand et d'Anvers), chargés du paiement d'avaries, le plafond des avances de fonds est fixé à 1.500.000 euros pour le service de Gand et à 1.500.000 euros pour le service d'Anvers.

§ 10. Pour les comptables extraordinaires de la Division de l'Accès maritime et de la Division de l'Escaut marin, chargés des paiements à charge du service à gestion séparée Fonds flamand d'infrastructure concernant les dossiers relatifs au financement des acquisitions pour l'élargissement de la zone portuaire à la Rive gauche de l'Escaut et au financement du plan social d'accompagnement, en exécution de la convention du 10 mars 1999 entre la Région flamande et la Société de Politique terrienne et d'Industrialisation de la Rive gauche de l'Escaut, le plafond des avances de fonds est fixé à 6.200.000 euros.

§ 11. Des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement à charge des allocations de base suivantes et ceci à concurrence de 500.000 euros au maximum :

Division organique Programme Allocation de base


54 80 12.02

99 10 12.13

§ 12. Pour le comptable extraordinaire du " G.B.C.S. " ( Système de gestion et de contrôle intégré), le plafond des avances de fonds est fixé à (2.000.000) euros.

Article 9. Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes :
1.

des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière pour le remboursement des recettes indûment perçues (allocation de base 01.01, programme 24.10) et pour le paiement des dommages-intérêts et des transactions conclues dont les montants ne dépassent pas 7.500 euros par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être payés sans l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations;

2.

des avances de fonds peuvent être consenties pour la liquidation des secours et allocations à caractère social;

3.

des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, ainsi que des allocations résultant d'accords intervenus avec des pays étrangers et dont le montant est inférieur à 1250 euros par bénéficiaire;

4.

sans préjudice de ce qui précède, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de traitements et d'allocations et indemnités quelconques au personnel rémunéré par la Communauté flamande;

5.

des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties par les comptables extraordinaires pour les missions à l'étranger;

6.

le comptable extraordinaire de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est autorisé à utiliser des avances de fonds pour le paiement des frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en soit le montant;

7.

des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes :

Division organique Programme Allocation de base


12 10 12.22

12.30

12.31

12.32

12.33

12.37

20 12.31

12.32

12.33

41 90 01.01

limitée a

15.000 euros

au maximum,

hors T.V.A

45 50 12.22

99 10 12.01

8.

des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la division de l'Assistance à la Navigation (établissement à Flessingue) pour le paiement de traitements et indemnités et de frais généraux de fonctionnement, et ce quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes :

Division organique Programme Allocation de base


64 50 12.01

12.40

74.03

99 10 11.03

12.01

9.

des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement des frais généraux de fonctionnement, y compris les loyers, et ce quel qu'en soit le montant, à charge de l'allocation de base 12.04 du programme 51.10;

10.

des avances de fonds peuvent être affectées au paiement de toute créance résultant d'un marché public dont le montant ne dépasse pas 7.500 euros, TVA comprise;

11.

les comptables extraordinaires et les comptables des comptes mixtes peuvent, contre récépissé, consentir des avances à charge de leur caisse aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande et aux responsables des cabinets pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes.

Le montant de ces avances est plafonné à 2500 euros.

S'il s'agit de dépenses urgentes requises pour l'accompagnement de délégations internationales, le montant de ces avances au cours de la période pendant laquelle les délégations internationales doivent être accompagnées, ne peut dépasser 5000 euros;

12.

jusqu'à concurrence du plafond prévu à l'article 8 du présent décret, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des frais généraux de fonctionnement du transport scolaire, quel qu'en soit le montant;

13.

des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la division de l'Accès maritime, pour le règlement des déclarations, y compris des déclarations d'intérêts, quel qu'en soit le montant, présentées en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 64.20;

14.

le comptable des comptes mixtes peut, contre récépissé, consentir des avances à charge de sa caisse aux membres du personnel du service à gestion séparée " Investir en Flandre " pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant de pareilles avances est plafonné à 5.000 euros par membre du personnel;

15.

des avances de fonds peuvent être utilisées, quel que soit leur montant, pour le paiement de toutes les créances relatives aux contrats conclus avec des transporteurs pour le salage et le déblaiement de la neige dans le cadre du service d'hiver qui ont été conclus pendant l'année au cours de laquelle les avances de fonds ont été réclamées même si ces créances se rapportent à des prestations fournies pendant l'année budgétaire suivante;

16.

à la fin du mois de décembre, les comptables extraordinaires de la division de l'Assistance à la Navigation, du service à gestion séparée Pilotage et du service à gestion séparée Flotte (établissement à Flessingue) sont autorisés à payer les traitements et indemnités du mois de décembre dus au personnel de la division de l'Assistance à la Navigation, du service à gestion séparée Pilotage et du service à gestion séparée Flotte, employé et séjournant à Flessingue (Pays-Bas) par le biais d'avances de fonds à charge de l'année concernée;

17.

des engagements, à concurrence du solde en question au maximum, peuvent être conclus à charge du solde disponible au 31 décembre 2005 sur les avances de fonds consenties en vertu de l'allocation de base 54.01, programme 64.20 au comptable extraordinaire de la division de l'Accès maritime, pour le règlement des déclarations, y compris les déclarations d'intérêts, en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental;

18.

des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement, sur une base trimestrielle, des primes d'encouragement accordées en vue de stimuler la réduction de la durée du travail et la redistribution du travail;

19.

des avances de fonds peuvent être utilisées pour payer le précompte immobilier qui grève le patrimoine de la Région flamande, quel qu'en soit le montant;

20.

des avances de fonds plafonnées à 120.000 euros, peuvent être octroyées aux comptables extraordinaires du Département de Coordination à charge de l'allocation de base 11.03 de la division organique 99, programme 10, pour le remboursement des traitements, des indemnités et des allocations du personnel mis à disposition du représentant délégué du Gouvernement flamand compétent pour la politique extérieure;

21.

des avances de fonds peuvent être octroyées au comptable extraordinaire de la Division de l'Accès maritime, chargé des paiements du financement des acquisitions à réaliser pour l'élargissement de la zone portuaire à la Rive gauche de l'Escaut et du financement du plan social d'accompagnement dans les ports maritimes flamand et des frais de préfinancement liés à l'acquisition sociale par des associations de projet, au sens du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale dont une entreprise portuaire fait partie, des logements dans des rues résidentielles isolées et des communautés d'habitation et terrains dans leurs environs immédiats, situés dans les zones portuaires flamandes et ceci quel qu'en soit le montant prévu à l'allocation de base mentionnée ci-après du service à gestion séparée Fonds flamand d'infrastructure :

364F3431

364F7110;

22.

des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties pour payer à la Société publique des Déchets pour la Région flamande les redevances relatives au déversement de boues de dragage et à la Société flamande de l'Environnement les redevances relatives à la pollution des eaux de surface;

23.

le comptable du service à gestion séparée Fonds " Mina " peut octroyer des avances de fonds aux comptables extraordinaires des comptes auxiliaires du Fonds " Mina " pour payer les frais de fonctionnement et d'investissement;

24.

des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties pour payer à la S.A. " Liefkenshoektunnel " tous les paiements découlant de l'ouverture, exempte de péage, du " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel " et ceci pour la durée de la déviation obligatoire;

25.

des avances de fonds peuvent être utilisées par le comptable extraordinaire du " G.B.C.S. " pour des dépenses dont le montant est inférieur à 37.500 euros;

26.

des avances de fonds peuvent être octroyées aux comptables extraordinaires des services à gestion séparée Pilotage et Flotte pour le paiement des traitements, des indemnités et des frais de fonctionnement généraux et ceci quel que soit le montant prévu aux allocations de base du budget de ces services à gestion séparée;

27.

des avances de fonds peuvent être utilisées pour verser des avances sur le compte de commission des comités d'acquisition fédéraux pour le paiement d'attestations du sol, droits de timbre et matrices cadastrales dans le cadre de l'acquisition, la vente ou les expropriations d'immeubles par le Ministère de la Communauté flamande.

DEPENSES FIXES.

Article 10. Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes :
a)

les traitements et subventions-traitements des membres du personnel des prégardiennats et des crèches néerlandophones, ainsi que les traitements et subventions-traitements des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;

b)

les traitements et subventions-traitements, les allocations vélo et les frais de déplacement des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, de l'enseignement spécial, de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à temps partiel, des services d'orientation professionnelle, des centres d'encadrement d'élèves, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique;

c)

les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;

d)

les allocations pour privation de la gratuité de logement, les primes de risque, les allocations pour commande électrique, pour la perception des droits de navigation et pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire des salariés;

e)

les allocations pour prestations à titre exceptionnel;

f)

sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations : par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires ou d'une transaction conclue. Par dommages-intérêts il faut entendre, le principal ainsi que les intérêts éventuels;

g)

les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous les programmes 24.40, 24.80 et 24.90;

h)

les primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail;

i)

les primes d'encouragement dans le cadre de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005;

j)

le paiement des intérêts moratoires dus aux assujettis dans le cadre du recouvrement par la Communauté flamande du précompte immobilier, du prélèvement pour la lutte contre l'inoccupation et la taudisation de bâtiments et/ou logements, du prélèvement pour la lutte contre et la prévention de l'inoccupation et l'abandon de sites d'activité économique.

(k) les traitements et indemnités du mois de décembre dus au personnel de la Division de l'Assistance à la Navigation, du service à gestion séparée Pilotage et du service à gestion séparée Flotte, employé et séjournant à Flessinge (Pays-Bas), peuvent être payés au mois de décembre par dérogation à l'AR du 29.11.1984.)

REPORTS DE CREDITS.

Article 11. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des ls coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2005 à l'année budgétaire 2006. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux.

Division organique Programme Allocation de base


24 20 01.02

24 20 61.10

24 60 11.01

45 30 74.80

53 10 12.04

§ 2. Le solde des dotations destinées aux personnes morales de droit public dans le cadre de l'Institution financière centrale (" C.F.O. "), qui n'a pas encore été ordonnancé au 31 décembre 2005, peut être reporté à l'exercice suivant.

DEPENSES DES ANNEES ANTERIEURES.

Article 12. § 1er. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures :

Division organique Programme Allocation de base


24 10 21.01

24 10 21.02

24 10 21.03

24 70 11.03

26 10 12.01

26 10 12.06

45 10 11.03

99 10 11.04

99 10 11.08

99 10 12.01

limitée aux

factures d'énergie

§ 2. Les allocations de base 12.03, 12.20, 12.21 et 12.22 du programme 24.10 peuvent couvrir des dépenses relatives à des années budgétaires antérieures pour autant qu'ils se rapportent aux dépenses faites dans le cadre d'un recouvrement forcé.

Article 13. § 1er. Les ordonnancements des dépenses engagées au cours d'années budgétaires antérieures à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles qui ont changé de numéro entre-temps ou ont été intégrés dans d'autres allocations de base ou d'autres articles budgétaires, peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de base correspondants du budget de l'année 2005.

§ 2. Les ordonnancements des engagements contractés au cours des années budgétaires antérieures à charge des autorisations d'engagement 99.35 et 99.36 du programme 62.40 peuvent être imputés respectivement sur les allocations de base 31.03 et 31.04 du programme 62.40.

§ 3. Les ordonnancements des engagements contractés au cours des années antérieures à charge de l'allocation de base 34.01 du programme 24.70 peuvent être imputés à l'allocation de base 34.70 du programme 62.40.

§ 4. Le Gouvernement flamand est autorisé à imputer les décomptes, les engagements contractuels, les ordonnancements et les autres obligations à charge de l'allocation de base 14.07 du programme 63.10 sur l'allocation de base 14.08 du même programme 63.10.

§ 5. Les engagements contractés à charge de l'allocation de base 30.06 du programme 12.10 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, sont ordonnancés, liquidés et payés par l'Organisme public flamand " Fonds pour la Politique d'Encadrement économique ".

SUBVENTIONS.

Article 14. Dans les limites des allocations de base en question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées :

(en milliers d'euros)

PR AB Libelle SC* Credit

2005


11.10 33.01 Subvention a un émetteur de télévision régional

non public a Bruxelles

33.02 Subvention au " BRUT - Centrum voor

Interdisciplinaire Studie " de Bruxelles

33.03 Subventions a des initiatives visant a

renforcer l'apport flamand a Bruxelles et le

lien entre Bruxelles et le reste de la Flandre

33.04 Subvention a l'a.s.b.l. " Onthaal en Promotie

Brussel "

33.05 Subvention a l'a.s.b.l. " Huis van het

Nederlands " a Bruxelles

33.06 Subvention a l'a.s.b.l. " Brussel Deze Week "

33.07 Subvention a l'a.s.b.l. " FM Brussel "

33.08 Subvention a l'a.s.b.l. " Quartier Latin "

11.20 33.01 Subvention relative aux fetes du 11 juillet aux

a.s.b.l. organisatrices

33.05 Subvention a l'a.s.b.l. " Voeren 2000 "

33.06 Subvention a l'a.s.b.l. " Braillekrant "

33.08 Subvention a la remise du prix du Gouvernement

flamand

33.09 Subventions et donations dans le cadre des

relations publiques du Gouvernement flamand

33.11 Subvention a l'association de communication

publique " Kortom "

33.12 Subventions a des organisateurs d'événements

internationaux importants

33.13 Subvention a l'a.s.b.l. " Stichting

Holocaustmuseum "

33.50 Subvention au service d'appui " Organisation

administrative en Flandre "

11.40 33.01 Subventions relatives a l'émancipation et a la

politique d'égalité des chances

33.03 Subvention a l'a.s.b.l. " Rosa "

33.04 Subvention a l'a.s.b.l. " Nationale Vrouwenraad

33.05 Subvention relative a un Service d'appui

flamand pour l'Accessibilité

33.06 Subvention a l'a.s.b.l. " GYNAIKA "

33.07 Subvention a l'a.s.b.l. " Vrouwen Overleg

Komitee (VOK) "

33.08 Subvention a l'a.s.b.l. " Holebifederatie "

33.09 Subvention a l'a.s.b.l.

" Toegankelijkheidsbureau "

33.10 Subvention a l'a.s.b.l. " Integratieproject

voor Personen met een handicap (regio

Waasland) (IPW) "

33.12 Subventions a l'a.s.b.l. " Gelijke rechten voor

iedere persoon met een handicap "

33.13 Subventions dans le cadre de la mobilité de

personnes handicapées en Flandre

33.14 Subventions a " Zorra "

33.15 Subventions a l'a.s.b.l. " Steunpunt voor

allochtone meisjes en vrouwen "

33.50 Subvention au service d'appui " Politique de

l'Egalite des Chances "

43.11 Subventions aux services d'appui provinciaux

pour l'accessibilité

11.60 33.01 Subventions a l'a.s.b.l. " de Rand " pour les

dépenses du " Randkrant "

33.02 Subventions a des initiatives diverses visant a

promouvoir le caractère flamand et/ou

l'intégration d'allophones

12.10 30.01 Subventions a des initiatives diverses en

exécution des accords et traites

internationaux entre la Flandre et les pays de

l'Europe centrale et orientale

30.02 Subventions a des personnes, associations et

institutions ayant leur domicile ou leur siège

en Belgique ou a l'étranger (éventuellement en

collaboration avec d'autres administrations)

30.03 Subvention au " Belgian Exchange Center "

(Osaka - Japon)

30.04 Subventions relatives a exécution des traites

et accords internationaux conclus par la

Flandre

30.05 Subventions aux projets et activités dans des

pays et des régions avec lesquels la Flandre

n'a pas conclu des traites et accords

internationaux

30.06 Subventions a des associations et institutions

relatives au cofinancement de projets dans le

cadre du programme européen " Interreg III "

(pour mémoire)

30.07 Subvention a la fondation " Vlamingen in de

wereld "

30.08 Subvention dans le cadre de la participation a

l'exposition universelle 2005 (pour mémoire)

33.03 Subventions en vue de la participation a des

projets d'aide humanitaire (éventuellement en

collaboration avec d'autres administrations)

35.04 Subventions relatives a exécution d'une

coopération multilatérale

35.05 Subventions en tant que contribution de la

Communauté flamande a des organismes et

associations internationaux

35.06 Contribution aux moyens de fonctionnement de la

Fondation euro-mediterraneenne " Anna Lindh "

visant a promouvoir le dialogue entre cultures

et civilisations

41.01 Dotation a la commission mixte

neerlando-flamande en vue de exécution du

Traite du 17 janvier 1995 relatif a la

coopération en matière de culture,

d'enseignement, de sciences et d'aide sociale

entre la Communauté flamande, le Royaume de

Belgique et le Royaume des Pays-Bas

12.20 30.02 Subventions a des personnes, associations et

organismes en Belgique et a étranger

30.05 Subventions a l'appui d'initiatives diverses

relatives aux réalisations de projets, de

programmes et d'investissements dans le cadre

de la coopération flamande avec des régions et

des pays en voie de développement

30.09 Subventions a des associations et

établissements pour la réalisation de projets,

de programmes et d'investissements dans le

cadre de la sensibilisation et de l'éducation

au sujet de la coopération au développement

33.01 Subvention a la " Vlaamse Vereniging voor

ontwikkelingssamenwerking en technische

bijstand (VVOB) " - subvention de

fonctionnement au siège social, subvention au

coordinateur régional de la " VVOB " en

Afrique du Sud et subventions aux charges de

mission spéciaux en matière de la coopération

au développement flamande dans le cadre de la

defederalisation de la coopération au

développement

33.02 Subventions diverses dans le cadre de l'Accord

intersectoriel flamand pour le secteur non

marchand

33.80 Subventions diverses dans le cadre de la

coopération au développement financées par les

recettes nettes provenant du bénéfice de la

Loterie nationale (pour mémoire)

43.01 Subventions aux administrations communales au

sujet d'une politique de sensibilisation a la

coopération au développement (pour mémoire)

43.02 Subventions aux administrations communales au

sujet d'une politique de sensibilisation a la

coopération au développement

51.01 Dépenses dans le cadre de l'octroi de la

garantie a des projets dans des pays en voie

de développement

21.10 33.50 Subvention au service d'appui " Organisation

administrative en Flandre "

24.10 01.91 Acquisition, construction, gestion, entretien

et conservation de bâtiments et leurs annexes,

y compris de bâtiments pour des institutions

de droit public, universités et services a

gestion séparée (pour mémoire)

33.50 Subvention au service d'appui " Organisation

administrative en Flandre "

52.90 Subventions octroyées en exécution du Fonds de

programmes d'impulsion économique (pour

mémoire)

63.90 Subventions octroyées en exécution du Fonds de

programmes d'impulsion économique (pour

mémoire)

24.80 31.01 Subvention a titre d'intervention de la Région

dans les charges d'intérêts des emprunts

contractes par la Société flamande de

Distribution d'Eau et des emprunts de

consolidation sur les moyens de cette Société

même (secteur 74/10)

31.02 Subvention a titre d'intervention de la Région

dans les charges intérêts des emprunts

contractes par les entreprises industrielles

déjà établies, pour le financement

d'investissements complémentaires relatifs au

traitement spécial d'eaux usées (Arrêté royal

du 09.04.1975) (secteur 71/30)

41.02 Subvention visant a couvrir la part des charges

intérêts des emprunts auprès de la S.A.

Banque Fortis résultant de l'octroi de la

garantie pour les créances visées a l'article

6bis, 2.2, respectivement c) et d), de la loi

du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux (secteur

58/10)

41.04 Subventions a titre d'intervention de la Région

dans les charges intérêts des emprunts

contractes par la Société flamande de

l'Environnement

51.01 Subvention a titre d'intervention de la Région

dans les charges d'amortissement des emprunts

contractes par la Société flamande de

Distribution d'Eau et des emprunts de

consolidation sur les moyens de cette Société

même (secteur 74/10)

51.02 Subvention a titre d'intervention de la Région

dans les charges d'amortissement des emprunts

contractes par les entreprises industrielles

déjà établies, pour le financement

d'investissements complémentaires relatifs au

traitement spécial d'eaux usées (arrêté royal

du 09.04.1975) (secteur 71/30)

61.04 Subvention a titre d'intervention de la Région

dans les charges d'amortissement des emprunts

contractes par la Société flamande de

l'Environnement

31.10 33.01 Subvention pour la formation de personnes ayant

un premier emploi

32.10 33.06 Formation de personnes ayant un premier emploi

en matière de comportement antisocial

33.08 Subventions pour la promotion de l'emploi des

jeunes scolarisables a temps partiel par

l'intermédiaire des maisons locales de

l'emploi

33.09 Subventions a des associations de jeunesse pour

l'organisation de la formation partielle

33.10 33.04 Subventions a l'appui de projets de coopération

divers entre les instituts supérieurs

33.30 33.04 Subvention au Centre flamand d'expertise "

Handicap en Studie "

34.01 Subventions dans le cadre d' "Erasmus Belgica"

40.03 Allocation de fonctionnement a l'Organisation

d'Accréditation neerlandaise-flamande

(" NVAO")

40.10 Subventionnement de l'enseignement supérieur

ouvert

34.10 44.04 Subvention de fonctionnement a l'Ecole de

Carillonneurs de Malines

34.50 33.02 Subventions aux a.s.b.l. " Huis van het

Nederlands "

33.03 Subventions " DIVA "

33.04 Subventions dans le cadre d' " Apprendre tout

au long de la vie "

33.05 Subventions aux Centres universitaires de

Langues dans le cadre de la Politique flamande

intégration civique

35.20 33.07 Subvention a l'a.s.b.l. " Nico "

35.40 33.80 Subventions pour l'enseignement spécial

financées par les recettes nettes provenant du

bénéfice de la Loterie Nationale

40.03 Enveloppe pour des activités de formation

visant a promouvoir la participation a l'école

40.24 Subventions a l'appui de projets culturels dans

le cadre de l'enseignement - cellule de la

culture

40.38 Subventions dans le cadre de " Dynamo 2 "

41.05 Subventions aux écoles des Forces armées belges

en Allemagne (pour mémoire)

41.15 Part de la Communauté dans les frais de

fonctionnement courants des prégardiennats et

crèches néerlandophones ainsi que dans les

frais de garderie préscolaire et postscolaire

dans les écoles de la Communauté de

Bruxelles-Capitale

41.41 Subvention a l'a.s.b.l. " Sociale Dienst

Gemeenschapsonderwijs "

39.20 33.02 Subventions pour la collaboration européenne et

internationale

33.04 Subvention concernant de nouveaux medias

d'enseignement (pour mémoire)

33.05 Subventions a l'a.s.b.l. " Voorrangsbeleid

Brussel "

33.06 Subvention pour le cofinancement du service

d'appui " Carrières des élèves et des

étudiants dans l'enseignement et le passage de

l'enseignement au marche de travail "

33.07 Subvention a l'a.s.b.l. " NICO " (pour mémoire)

33.09 Subvention a l'enseignement d'accueil des

nouveaux arrivants allophones (enseignement

fondamental)

33.11 Subventions relatives a la politique égalité

des chances

33.15 Subventions diverses au sujet de la

participation (pour mémoire)

33.26 Subventions relatives a des projets de

l'enseignement

34.05 Subventions dans le cadre de la collaboration

européenne et internationale

40.01 Subventions pour la collaboration avec des pays

en voie de développement et des pays en

transition

41.43 Subvention a la Recherche scientifique

didactique axée sur les questions de politique

générale et de pratique (" OBPWO ")

40.30 33.01 Subventions diverses dans le cadre de l'Accord

intersectoriel flamand pour le secteur non

marchand

41.10 33.03 Subventions diverses dans le cadre de la

politique de l'aide sociale

33.04 Subvention a l'a.s.b.l. " Kleis " visant a

soutenir une action de stimulation et de

sensibilisation dirigée vers la réalité

européenne

33.05 Subventions a des organisations de l'aide

sociale dans le cadre de la mise en oeuvre des

droits de l'Enfant (pour mémoire)

33.06 Subventions pour l'encouragement,

l'organisation et le développement d'activités

en matière de droits des mineurs

33.80 Subventions diverses dans le cadre de la

politique générale de l'aide sociale financées

par les recettes nettes provenant du bénéfice

de la Loterie Nationale (pour mémoire)

35.01 Subventions en tant que contributions et

cotisations a des organisations

internationales

41.20 33.80 Subventions de fonctionnement pour des

établissements d'aide spéciale a la jeunesse

financées par les recettes nettes provenant du

bénéfice de la Loterie Nationale (pour

mémoire)

52.80 Subventions d'investissement pour des

établissements d'aide spéciale a la jeunesse

financées par les recettes nettes provenant du

bénéfice de la Loterie Nationale (pour

mémoire)

41.30 33.05 Subventions a l'a.s.b.l. " Vlaams ouderen

overleg comite "

34.04 Subventions a l'appui d'initiatives

expérimentales

34.07 Subventionnement des réseaux pour le soins des

personnes séniles et leur milieu

34.08 Subventionnement des activités d'animation dans

les maisons de repos agréées suite a la

régularisation des statuts du troisième

circuit de travail

34.11 Subventionnement de projets de démonstration

(pour mémoire)

51.01 Subventions a titre d'intervention dans

l'indemnité de superficie définitive lors d'un

contrat de leasing immobilier de

residences-services privées /SICAF

53.80 Subventions d'investissement pour des

structures pour personnes agées financées par

les recettes nettes provenant du bénéfice de

la Loterie Nationale (pour mémoire)

63.01 Subventions a titre d'intervention dans

indemnité de superficie définitive lors d'un

contrat de leasing immobilier de

residences-services publiques /SICAF

41.40 34.02 Subventions aux services d'aide aux familles et

aux centres de formation de soignants

polyvalents

34.04 Subventions aux centres d'aide intégrale aux

familles

34.06 Subventions aux services d'aide logistique et

de soins a domicile complémentaires

41.70 33.24 Subvention a l'a.s.b.l. " Vlaams steunpunt

vrijwilligerswerk "

33.28 Subventions a l'Association des Villes et

Communes flamandes relatives a leurs activités

de formation dans le cadre du fonctionnement

des C.P.A.S.

34.01 Subventions pour l'encouragement,

l'organisation et le développement activités

pour intégration de minorités

ethnico-culturelles

34.02 Subventions dans le cadre de la politique

intégration

34.20 Subventions au " Trefpunt Zelfhulp "

34.22 Subventions a la Concertation pluraliste de

l'aide sociale

34.23 Subventions a la " Vereniging van instellingen

voor Welzijnswerk "

34.24 Subventions pour le développement d'une

approche de la criminalité davantage orientée

vers l'aide sociale, les sentiments

d'insécurité et l'aide aux victimes

34.25 Subventions aux services et établissements

organisant des projets innovateurs et

expérimentaux dans le secteur de l'aide

sociale

34.26 Subvention au bénévolat organise dans le cadre

du secteur de l'aide sociale et de la santé

43.07 Subventions destinées a soutenir la

concertation et la coopération régionales dans

le secteur de l'aide sociale

43.25 Subventions aux services d'appui provinciaux

pour le bénévolat

63.01 Subventions aux pouvoirs subordonnes pour

l'acquisition et l'aménagement de terrains

destines aux nomades

41.80 33.10 Subventions diverses dans le cadre de la lutte

contre la pauvreté

33.11 Subventions a des initiatives de promotion de

l'expertise dans le cadre de la lutte contre

la pauvreté (pour mémoire)

33.12 Subventions a des initiatives de promotion de

l'expertise dans le cadre de la médiation de

dettes

33.14 Subventions a l'appui d'une plate-forme de

concertation surendettement (pour mémoire)

45.01 Dépenses découlant de exécution de l'accord

de coopération " continuité de la politique en

matière de pauvreté et service d'appui pour la

pauvreté "

41.90 01.01 Dépenses diverses en matière d'assistance

intégrale aux jeunes

42.10 33.04 Subventions dans le cadre de la santé mentale

33.35 Subventions aux centres agrées de génétique

humaine

33.60 Charges du passe dans le cadre du Fonds spécial

d'Assistance

33.61 Subventions diverses relatives a la politique

de santé

33.62 Subventions aux structures dans le secteur de

la santé en exécution de l'accord social

34.41 Subventions a l'appui des prix académiques de

l'Académie royale

41.05 Subventions au Comite consultatif de Bioéthique

42.20 33.24 Subventions en rapport avec la pratique

sportive dans le respect des impératifs de

santé

33.29 Subventions relatives aux études

epidemiologiques et a la collecte

d'indicateurs

33.33 Subventions dans le cadre de la réalisation des

objectifs de santé au sujet de la prévention

de suicide et de la dépression

33.50 Subvention au service d'appui " Environnement

et Santé "

33.51 Subventions dans le cadre du soutien aux

initiatives de coopération loco-regionales au

sujet de la santé préventive et la cellule

d'appui pour les " logo "

33.59 Subventions destinées a la promotion de la

santé

33.60 Subventions au " Vlaams Instituut voor

Gezondheidspromotie "

33.62 Subventions dans le cadre de exécution des

programmes de prévention en matière de santé

33.63 Subventions relatives aux soins a domicile

33.64 Subventions en faveur d'initiatives de soins

palliatifs

33.65 Subventions a l'appui de la prévention

antidrogue/ travailleurs de prévention

33.66 Subventions relatives a la politique de la

santé - politique médico-sociale

33.70 Subventions aux structures dans le secteur de

la santé en exécution de l'accord social

33.80 Subventions diverses dans le cadre de la

politique générale de santé financées par les

recettes nettes provenant du bénéfice de la

Loterie Nationale (pour mémoire)

33.91 Subventions relatives a la prévention au sujet

de l'abus de tabac et de drogues (pour

mémoire)

41.01 Dotation a la Société flamande de

l'Environnement

43.02 Subventions dans le cadre du soutien aux

initiatives de coopération publiques locales

dans le secteur des soins de santé

43.06 Subventions octroyées aux services publics

charges du dépistage de la phénylcétonurie et

d'autres anomalies congénitales (pour mémoire)

43.07 Subventions dans le cadre de exécution des

programmes de prévention en matière de santé

dans le secteur public

45.03 Dotation a l'Institut scientifique de la Santé

publique - Louis Pasteur

45.05 Dotation dans le cadre de l'accord de

coopération relatif a la création et le

financement de la Cellule générale de

Politique en matière de Drogues

45.10 33.08 Subventions accordées dans le cadre du CND 0

Préaccord intersectoriel flamand pour le

secteur non marchand (pour mémoire)

33.12 Subventions aux plates-formes pour la recherche CND 250

dans le domaine de la jeunesse

33.13 Subventions a une participation accrue au CND 339

marche de l'emploi des groupes cibles spéciaux

dans le secteur culturel

33.16 Subventions a l'a.s.b.l. " Kwasimodo " pour CND 50

l'encadrement de l'animation de la jeunesse

33.21 Subvention a l'a.s.b.l. " Cultureel CND 0

Jeugdpaspoort " (pour mémoire)

33.22 Subvention au Festival européen pour la CND 58

Jeunesse a Neerpelt

33.23 Subvention a l'Orchestre européen de Jeunes CND 10

33.29 Subvention a l'a.s.b.l. " Vereniging van CND 263

Vlaamse Jeugdconsulenten en Jeugddiensten "

33.33 Subvention aux initiatives diverses dans le CED 1.483

cadre du sport et des manifestations sportives COD 1.720

33.34 Subvention a l'a.s.b.l. " Instituut Topsport CED 0

Vlaanderen " (pour mémoire) COD 0

33.35 Subventions a des projets d'emploi des sportifs CND 466

de haut niveau

33.36 Subventions relatives aux projets sociaux et CND 379

expérimentaux et aux initiatives

exceptionnelles dans le cadre de la politique

sportive

33.37 Subventions relatives a des projets CND 103

internationaux pour le sport

33.80 Subventions a la jeunesse financées par les CND 0

recettes nettes provenant du bénéfice de la

Loterie Nationale (pour mémoire)

52.01 Subventions destinées a l'infrastructure CED 451

sportive du secteur prive COD 863

63.01 Subventions destinées a l'infrastructure CED 0

sportive des autorités locales COD 378

45.20 33.27 Subventions a des organisations pour CND 1.131

l'organisation de formations axée sur la

pratique pour des groupes cibles spéciaux

33.54 Subvention a l'a.s.b.l. " Cultuur voor CND 388

bijzondere doelgroepen "

33.57 Subvention a l'a.s.b.l. " Kwasimodo " CND 297

33.80 Subventions financées par les recettes nettes CND 0

provenant du bénéfice de la Loterie Nationale

pour l'animation socio-culturelle (pour

mémoire)

43.13 Subvention au centre culturel " Koningslo " a CND 62

Vilvorde

45.30 33.04 Subventions a l'organisation du " Erfgoeddag " CND 249

(Jour du Patrimoine)

33.05 Subventions destinées a la mise en valeur du CND 50

mémorial de la Communauté flamande a

l'a.s.b.l. " Bedevaart naar de Graven aan de

IJzer "

33.56 Subventions accordées a des formes CND 1.823

organisationnelles dans le domaine des arts

plastiques contemporains

33.61 Subvention a l'a.s.b.l. " Stedelijk Museum voor CND 616

Actuele Kunst ", Gand

33.62 Subvention a l'a.s.b.l. " Kunst in Huis " CND 476

33.63 Subvention a l'a.s.b.l. " MUHKA " CND 2.594

33.64 Subvention a l'a.s.b.l. " Vlaams Architectuur CND 422

Instituut (VIA) "

33.65 Subvention a l'a.s.b.l. " Vlaamse CND 100

museumvereniging "

33.67 Subventions au service d'appui Initiative des CND 248

Arts plastiques

33.80 Subventions financées par les recettes nettes CND 0

provenant du bénéfice de la Loterie Nationale

pour les arts plastiques et les musées (pour

mémoire)

34.01 Subventions aux créateurs d'oeuvres d'art CND 744

plastiques

34.02 Subventions aux initiatives dans les domaines CND 347

de l'architecture, du design et des arts

appliques

34.03 Subventions allouées pour décerner les prix de CND 0

la Communauté flamande (pour mémoire)

45.40 33.01 Subventions pour des livres et revues culturels CND 595

et critiques et autres dépenses

33.06 Subvention a l'a.s.b.l. " Stichting Ons CND 719

Erfdeel"

33.09 Subvention a l'a.s.b.l. " De Singel " pour la CND 1.291

gestion commune

33.16 Subventions a l'emploi complémentaire dans les CND 2.599

secteurs de la musique, des lettres et des

arts de la scène

33.21 Subventions aux projets visant a promouvoir la CND 149

lecture

33.29 Subvention a l'a.s.b.l. " de Singel " CND 2.943

33.30 Subvention a l'a.s.b.l. " Theater Stap " CND 275

33.38 Subvention a l'a.s.b.l. " KVS - ion " pour CND 0

l'usage d'un site pendant les travaux de

transformation (pour mémoire)

33.42 Subvention a l'a.s.b.l. " Koninklijk Ballet van CND 5.788

Vlaanderen "

33.43 Subvention a l'a.s.b.l. " de Filharmonie " CND 5.354

33.49 Subventions a divers théâtres bruxellois CND 1.188

33.51 Subvention a l'a.s.b.l. " Ancienne Belgique " CND 772

pour la gestion

33.52 Subvention a l'a.s.b.l. " Centrum voor de CND 125

Bibliografie van de Neerlandistiek "

33.54 Subvention a l'a.s.b.l. " Concertgebouw CND 2.000

Brugge "

33.55 Subventions a l'a.s.b.l. " Stichting Lezen CND 1.074

Vlaanderen "

33.70 Subventions a des projets socio-artistiques CND 1.163

33.80 Subventions financées par les recettes nettes CND 0

provenant du bénéfice de la Loterie Nationale

pour les arts de la scène, la musique et les

lettres (pour mémoire)

33.82 Subvention a l'a.s.b.l. " Beursschouwburg " CND 300

pour la gestion

41.80 Dotation au " Vlaamse Opera " financée par les CND 0

recettes nettes provenant du bénéfice de la

Loterie Nationale (pour mémoire)

45.50 33.05 Subventions relatives a la coopération CND 5.038

culturelle internationale et interrégionale

33.06 Subventions dans le cadre des mesures d'emploi CND 7.574

pour le secteur socio-culturel en exécution de

l'Accord intersectoriel flamand

33.07 Subventions au " kunstenloket " (guichet des CND 258

arts)

33.08 Subvention a l'a.s.b.l. " Stichting Europa van CND 0

de Culturen " (pour mémoire)

33.09 Subvention au " Sociaal Fonds voor Sociaal CND 521

Cultureel werk " de la Communauté flamande

pour le paiement des employeurs, affilies au

comite paritaire 329, culture, afin d'éliminer

des anomalies relatives a l'emploi dans le

secteur de la culture en exécution de l'Accord

intersectoriel du 3 avril 1998 pour le secteur

non marchand

33.10 Subventions au " Vlaams -Nederlands Huis " CND 250

33.12 Subventions a l'a.s.b.l. " Cultuurnet CND 1.815

Vlaanderen "

33.13 Subventions destinées a de grands événements CND 200

culturels

33.14 Subventions visant a promouvoir la CND 128

participation culturelle

33.16 Subventions dans le cadre de exécution des CND 26.729

accords dans le secteur non marchand

33.17 Subventions a des initiatives dans le cadre de CND 0

la coopération culture et éducation (pour

mémoire)

33.19 Subventions d'impulsion pour des initiatives CND 2.322

culturelles durables dans le Limbourg

33.20 Subventions a l'a.s.b.l. " Kunst en CND 125

democratie "

33.21 Subventions locatives aux a.s.b.l. CND 500

33.80 Subventions financées par les recettes nettes CND 0

provenant du bénéfice de la Loterie Nationale

pour la politique générale en matière de

culture (pour mémoire)

34.01 Subventions allouées pour décerner les prix de CND 133

la Communauté flamande

35.40 Subvention en tant que contribution a la CND 3.149

" Nederlandse Taalunie "

52.12 Subvention a l'a.s.b.l. " MUHKA " en tant que CND 523

contribution au fonds d'investissement et en

vue de exécution de travaux d'entretien et

d'infrastructure

49.20 41.02 Dépenses diverses dans le cadre du programme CND 3.922

visant a promouvoir l'emploi dans le secteur

du tourisme

60.01 Subventions a des investissements relatifs au CED 2.022

tourisme cotier COD 3.700

51.10 33.02 Subvention a l'a.s.b.l. " Vlaamse Jonge

Ondernemingen "

33.04 Subventions dans le cadre du cofinancement pour

la mise en oeuvre de projets de charters

régionaux dans le cadre de la politique

économique régionale innovatrice

[...] [...]

33.06 Subvention a l'a.s.b.l. " Vlaams Centrum voor

Kwaliteitszorg "

51.02 Dépenses dans le cadre de l'octroi de la

garantie aux bailleurs de fonds dans le

secteur de l'économie sociale (pour mémoire)

51.40 30.03 Subventions pour le cofinancement de programmes

européens

30.06 Subventions a des études de faisabilité

relatives a des projets de construction et

environnementaux a étranger avec

participation flamande

31.01 Subventions intérêts dans le cadre du

commerce extérieur

51.01 Mise a la disposition de biens d'équipement

flamands en vue de la promotion de

l'exportation vers des pays ou des régions

désignes par le Gouvernement flamand

51.50 30.01 Subventions a des projets énergie qui

s'inscrivent dans le cadre de la coopération

au développement

30.02 Subventions aux initiatives tendant a soutenir

la politique énergétique internationale,

fédérale et régionale

33.01 Subvention a l'a.s.b.l. " Cogen Vlaanderen "

pour la promotion et l'information en matière

de l'unité de cogénération

33.02 Subventions a l'a.s.b.l. " Cogen Vlaanderen "

pour la promotion et l'information en matière

de sources énergie durables

50.02 Subventions destinées a des opérations de

démonstration ainsi qu'au développement et a

la commercialisation de matériels, procedés ou

produits nouveaux dans le cadre de

l'utilisation rationnelle de énergie

(articles 6 et 7 de l'arrêté royal du

10 février 1983 portant des mesures

d'encouragement a l'utilisation rationnelle de

énergie)

50.03 Subventions a l'installation de systèmes

photovoltaïques

50.04 Subventions visant a encourager exécution de

la règlementation en matière de performance

énergétique y compris les applications

logicielles

51.90 33.01 Subventions dans le cadre de la politique de

promotion de la gestion de la qualite dans les

entreprises (pour mémoire)

52.10 33.01 Formation intellectuelle, morale et sociale et

promotion sociale. Octroi de subventions de

promotion sociale aux employés

52.20 34.01 Subventions pour la promotion sociale des

jeunes indépendants et leurs aides

52.40 01.01 Dépenses diverses dans le cadre de

l'apprentissage tout au long de la vie (pour

mémoire)

01.07 Dépenses dans le cadre de la participation

proportionnelle au marche de l'emploi et

diversité (pour mémoire)

32.04 Subventions aux secteurs en vue de exécution

des conventions sectorielles dans le cadre de

l'accord flamand sur l'emploi

33.01 Subventions dans le cadre de la politique

d'emploi

33.02 Subventions aux a.s.b.l. et aux partenariats

régionaux agrées (" ESRV ") pour le

financement de coûts salariaux et de frais de

fonctionnement

33.03 Subventions diverses dans le cadre de

l'Apprentissage tout au long de la vie par

l'Administration de l'Emploi

33.04 Subventions diverses en vue de la promotion de

la participation proportionnelle sur le marche

de l'emploi et de la diversité par

l'Administration de l'Emploi

33.11 Subvention a l'Agence FSE pour le paiement de

subventions pour la formation permanente au

sein des entreprises

33.13 Subvention a l'Agence FSE pour le financement

de la contribution flamande au Plan d'action

belge en exécution des lignes directrices

européennes en matière d'emploi, notamment des

actions dans le cadre de la problématique

hommes/femmes

33.14 Subvention a l'Agence FSE pour le paiement de

subventions pour la formation permanente

41.06 Dépenses diverses dans le cadre des mesures

flamandes en matière d'expérience de travail

41.07 Dépenses diverses dans le cadre de économie

sociale

41.08 Dépenses diverses dans le cadre de la politique

intégration par le travail

53.10 33.01 Subventions aux participations aux projets et a

l'appui d'initiatives visant a corriger

l'administration intérieure

33.02 Subventions pour la formation de mandataires

locaux et de fonctionnaires dirigeants

33.50 Subvention au service d'appui " Organisation

administrative en Flandre "

43.03 Subventions accordées aux initiatives de

formation de fonctionnaires locaux

53.20 43.03 Subventions destinées a des projets municipaux

originaux et innovateurs, y compris le prix

" Thuis in de Stad "

54.10 31.01 Subventions dans le cadre de la politique de

qualite relative aux produits agricoles et

horticoles

31.02 Subventions dans le cadre du développement

rural, leader + et l'amélioration de la

structure dans le secteur de la pêche et de

l'aquiculture

31.03 Subventions accordées pour les activités de

formation agricole

31.04 Subventions dans le cadre de la stimulation de

l'agriculture biologique (pour mémoire)

31.05 Subventions dans le cadre de la recherche et du

développement en matière de systèmes agricoles

plus durables

31.07 Subventions dans le cadre de la politique de

qualite relative aux produits agricoles et

horticoles (pour mémoire)

31.09 Subventions dans le cadre de la stimulation de

l'agriculture biologique

31.50 Subventions et primes relatives a la pêche en

mer

31.59 Mesures concernant les structures de la pêche

et le contrôle de la politique commune de la

pêche (pour mémoire)

31.90 Subventions dans le cadre de la politique de

formation agricole

32.03 33.01 Subventions en tant qu'aide a l'accompagnement

d'agriculteurs et horticulteurs en difficulté

ou en reconversion. Subventions relatives a la

politique agricole et horticole

33.14 Subvention au " Vlaams Informatiecentrum voor

land- en tuinbouw (VILT) "

34.01 Subventions de promotion sociale accordées aux

indépendants et leurs aides du secteur

agricole, telles que fixées aux arrêtes royaux

des 2 juillet 1974 et 27 mai 1975, tels que

modifies par les arrêtes royaux des 12 juin

1978 et 21 août 1979

35.01 Subventions dans le cadre des accords de

coopération et de la coopération au

développement

51.01 Aide a l'application de méthodes de production

respectueuses de l'environnement et

l'encadrement d'entreprise

52.10 Subventions d'investissement aux jardins et

centres d'essais et aux centres agricoles

54.50 31.50 Subventions et primes relatives a la pêche en

mer (pour mémoire)

31.57 Mesures relatives a exécution du programme

des structures de la pêche dans le cadre du

" FIOV " (pour mémoire)

31.59 Mesures concernant les structures de la pêche

et le contrôle de la politique commune de la

pêche (politique de conservation) (pour

mémoire)

31.68 Mesures transférées du programme fédéral du

développement rural (pour mémoire)

54.70 31.27 Subventions au profit de l'agriculture et de

l'horticulture

31.28 Subventions aux recherches variétales dans le

secteur végétal (pour mémoire)

31.30 Subventions et primes pour l'élevage de bétail

31.54 Subventions aux programmes en matière de l'aide

générique dans le domaine de l'horticulture

(pour mémoire)

35.81 Frais de fonctionnement et contributions

relatifs aux organisations internationales

(pour mémoire)

54.80 31.01 Indemnités pour pertes lors des champs

d'expérimentation (" CLO ")

54.90 31.27 Subventions aux " Praktijkcentra voor land- en

tuinbouw ", aux chambres agricoles, aux

comices agricoles, aux associations

horticoles, aux services d'avertissements et

subventions dans intérêts de l'agriculture et

de l'horticulture

31.28 Subventions aux recherches variétales dans le

secteur végétal

31.30 Subventions au centre élevage, aux

associations élevage dans les secteurs du

gros bétail, des porcs, des petits ruminants,

de la volaille, des animaux de basse-cour et a

la diversité génétique, a la cellule

" Encadrement du Classement des Carcasses "

et aux organes de contrôle de l'agriculture

biologique

31.54 Subventions aux programmes en matière de l'aide

générique dans le domaine de l'horticulture

31.68 Mesures transférées du programme fédéral du

développement rural

35.81 Frais de fonctionnement et contributions

relatifs aux organisations internationales

52.10 Aides a l'investissement pour les

" Praktijkcentra land- en tuinbouw "

61.10 33.01 Subvention a l'a.s.b.l. " Koninklijk Instituut

voor het duurzaam beheer van de natuurlijke

rijkdommen en de bevordering van schone

technologie (KINT) "

33.02 Subvention a l'a.s.b.l. " Milieuboot "

33.03 Subventions aux associations de défense de la

nature et de l'environnement dans le cadre de

la régularisation des statuts TCT

33.04 Subventions relatives a l'octroi du prix annuel

" Rudi Verheyen " pour un mérite spécial au

sujet de la traduction des sciences exactes

et/ou humaines dans la politique de

l'environnement et de la nature

33.80 Subventions financées par les recettes nettes

provenant du bénéfice de la Loterie Nationale

pour la protection de la nature et de

l'environnement (pour mémoire)

63.23 Subventions aux pouvoirs subordonnes pour

l'acquisition d'appareils de mesure de la

pollution sonore

61.20 33.80 Subventions financées par les recettes nettes

provenant du bénéfice de la Loterie Nationale

pour le bien-être de la faune (pour mémoire)

52.80 Subventions financées par les recettes nettes

provenant du bénéfice de la Loterie Nationale

pour l'acquisition de zones naturelles (pour

mémoire)

61.30 33.03 Subventions aux societés et associations qui

prennent et favorisent des initiatives dans

les domaines de la sylviculture, de

aménagement d'espaces verts, de la chasse,

de la pêche et de élevage de pinsons

63.61 Subventions accordées aux pouvoirs subordonnes

et aux associations intérêts public pour

exécution de travaux dans les bois et

domaines forestiers et d'autres initiatives en

exécution du décret forestier et des travaux

de conservation de parcs intérêts culturel et

historique

61.40 63.20 Subventions destinées a amélioration des

chemins ruraux et du régime des eaux des

terres cultivables, ainsi qu'au drainage et a

l'irrigation des terres cultivables

61.50 43.30 Interventions aux polders et wateringues dans

le cadre de la régularisation des statuts TCT

(pour mémoire)

63.20 Subventions aux polders et wateringues destinée

a amélioration des cours d'eau non

navigables et du régime des eaux. Subventions

aux polders et wateringues pour l'acquisition

de bâtiments administratifs et la réalisation

de travaux d'infrastructure relatifs a ces

bâtiments

62.10 33.04 Subventions a des organisations qui contribuent

a la réalisation effective des options

retenues par le schéma de structure

aménagement

33.05 Subvention a la " Vlaamse Vereniging voor

Ruimte en Planning " (pour mémoire)

33.06 Subvention a la " Vlaamse Vereniging voor

Ruimte en Planning "

40.20 Subventions aux projets interrégionaux et

internationaux et cofinancement d'initiatives

communautaires dans le domaine de

aménagement du territoire

43.02 Subventions a des projets stratégiques dans le

cadre du schéma de structure aménagement de

la Flandre (pour mémoire)

43.04 Subvention pour l'octroi du prix annuel de

aménagement du territoire

43.05 Subvention pour l'octroi du prix du travail

finale " VRP (Vlaamse Vereniging voor Ruimte en

Planning) "

43.06 Subventions a des projets stratégiques dans le

cadre du schéma de structure aménagement de

la Flandre

62.20 33.02 Subventions destinées aux besoins de formation

relatifs a la promotion de la maîtrise au

profit des travaux aux monuments protégés

(pour mémoire)

33.04 Subvention a l'a.s.b.l. " Regionale

landschappen "

33.05 Subvention a l'a.s.b.l. " Stichting Vlaams

Erfgoed "

33.06 Subventions aux associations de bénévoles

destinées a des projets éducatifs et de

sensibilisation dans le secteur des monuments,

des sites, de l'archéologie et du patrimoine

nautique

33.07 Subvention a l'a.s.b.l. " Monumentenwacht

Vlaanderen "

33.09 Subvention a l'a.s.b.l. " Centrum religieuze

Kunst en Cultuur "

33.10 Subvention a l'a.s.b.l. " Vlaamse

contactcommissie monumentenzorg "

33.11 Subvention pour la régularisation des anciens

TCT employés dans des a.s.b.l. et d'autres

établissements

34.02 Subvention pour l'attribution d'un prix annuel

des monuments

35.41 Contribution de la Région flamande a la

convention de l'UNESCO concernant le

patrimoine mondial

43.05 Participation de la Région flamande dans les

frais de projet de plans de gestion dans le

secteur des sites protégés - secteur public

43.09 Subvention aux services archéologiques

intercommunaux

53.06 Subvention pour des travaux de restauration au

navire-école pour des jeunes " Pastor Pype "

(pour mémoire)

53.07 Participation de la Région flamande dans les

frais de projet de plans de gestion dans le

secteur des sites protégés - secteur prive

53.08 Participation de la Communauté flamande dans

l'octroi d'une prime de restauration au

patrimoine navigant protégé - secteur prive

(pour mémoire)

53.09 Subventions aux administrations communales et

aux provinces par suite des conventions

écologiques avec la Région flamande - section

Sites

62.40 01.90 Dépenses diverses en exécution du Fonds du

Logement, y compris les frais de

fonctionnement spécifiques, les projets ADL,

les subventions contribuant a amélioration

du logement social et la coopération

internationale

33.64 Subventions pour des dépenses relatifs aux

fonctions d'exemple expérimentales

33.65 Subventionnement des projets pilotes dans le

cadre d'une politique de logement locale

33.66 Subventions de location aux sociétés de

logement social

51.07 Subventions dans le cadre de la viabilisation

de terrains et de aménagement de

l'infrastructure de logements sociaux et de

residences-services

63.62 Dépenses d'investissement relatives a la

construction et/ou transformation de logements

sociaux mis en location par les communes, les

C.P.A.S., la Société flamande du Logement ou

ses sociétés agréées dans le cadre des projets

d'extension dans les régions défavorisées des

zones d'habitat, des agglomérations d'Anvers

et de Gand (article 22, 1er alinéa 4, arrêté

du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996)

63.63 Dépenses d'investissement relatives a la

construction et/ou transformation de logements

sociaux mis en location par les communes, les

C.P.A.S., la Société flamande du Logement ou

ses sociétés agréées dans le cadre des projets

d'extension dans les régions défavorisées des

zones d'habitat, a l'exception des

agglomérations d'Anvers et de Gand (article

22, 1er alinéa 4, arrêté du Gouvernement

flamand du 19 décembre 1996)

62.60 33.01 Dépenses diverses relatives a " urban " (pour

mémoire)

63.20 31.01 Dotation a la Société flamande des Transports

destinée a contribuer au rétablissement de

l'équilibre de son compte d'exploitation, y

compris les frais de fonctionnement des

services études spéciaux (pour mémoire)

31.02 Dotation a la Société flamande des Transports

pour le rétablissement de équilibre de son

compte d'exploitation

31.03 Charges intérêts des contrats de leasing de

la Société flamande des Transports (" VVM ")

(pour mémoire)

31.07 Dépenses diverses relatives a la préparation,

au planning, a la mise a l'étude et a

exécution de conventions de mobilité, y

compris les dépenses visant les frais

d'exploitation supplémentaires de la Société

flamande des Transports en exécution des

conventions et l'offre supplémentaires suite a

la demande supplémentaires et la surcharge du

reseaux

31.11 Dotation a la Société flamande des Transports -

" De Lijn " en tant qu'intervention pour

l'introduction du transport inter-caractere

gratuit pour les élèves de l'enseignement

fondamental en Flandre (pour mémoire)

31.12 Dotation a la Société flamande des Transports -

" De Lijn " pour des dépenses diverses dans le

cadre de la couverture des frais

d'expolitation supplémentaires subis par la

Société flamande des Transports - " De Lijn "

par suite des projets de mobilité de base

31.15 Dotation a la Société flamande des Transports -

" De Lijn " en compensation de la perte de

recettes résultant des mesures prises y

compris des frais de promotion et d'expédition

d'accompagnement (pour mémoire)

31.16 Entretien des conduits et stations du premetro

a Anvers qui ne sont pas en exploitation (pour

mémoire)

31.17 Entretien des conduits et stations du premetro

a Anvers qui ne sont pas en exploitation (pour

mémoire)

51.03 Dotation a la Société flamande des Transports

pour des investissements suite a

l'introduction de l'euro (pour mémoire)

51.04 Charges du capital du contrat de leasing avec

la Société flamande des Transports

63.30 51.11 Subvention pour la construction, aménagement

et équipement des surfaces et routes

revêtues de l'aéroport de Wevelgem - Bissegem

63.40 33.01 Subventions aux institutions, organisations et

associations (e.a. l'a.s.b.l. " Fietserbond ",

l'a.s.b.l. " Voetgangersbeweging ", l'a.s.b.l.

" Bond van trein-, tram- en busgebruikers ")

déployant des activités dans les domaines de

éducation des usagers de la route, de

l'ingénierie de la circulation et de la

sécurité routière

33.02 Subvention a la " Vlaamse Stichting

Verkeerskunde "

33.04 Subvention a l'a.s.b.l. " Komino " pour

l'organisation d'actions et d'initiatives

générale visant a favoriser les moyens de

transport alternatifs

41.05 Dotation au Conseil socio-économique de la

Flandre pour les frais de fonctionnement et

d'installation du Conseil de Mobilité pour la

Flandre

43.11 Subventions aux communes dans le cadre des

conventions de mobilité

64.10 31.01 Dépenses en rapport avec les mesures visant a

baisser les coûts de la navigation intérieure

(Comite de Concertation socio-économique

flamand)

31.02 Dotation a l'agence autonomisée externe, la

S.A. " Waterwegen en Zeekanaal "

31.03 Dotation a titre de prime dans le cadre d'un

accord de gestion a conclure avec l'agence

autonomisée externe, la S.A. " Watewegen en

Zeekanaal " (pour mémoire)

31.04 Dotation a la S.A. " De Scheepvaart " afin de

combler l'insuffisance de ses revenus

d'exploitation

31.05 Dotation a titre de prime a la S.A. " De

Scheepvaart " dans le cadre de l'accord de

gestion conclu

31.08 Dotation a l'agence autonomisée externe

" Waterwegen en Zeekanaal N.V. " pour

exécution de travaux d'entretien ordinaires

sur les voies navigables et leurs dépendances

gérées par cet agence, frais divers relatif a

l'entretien

33.01 Subvention a l'a.s.b.l. " Promotie Binnenvaart

Vlaanderen "

64.20 33.01 Subventions aux institutions, organisations et

associations actives dans le secteur portuaire

31.23 Subvention aux régies portuaires au profit de

services de capitainerie de port pouvant être

explicitement attribuées au déroulement du

trafic, de la securité et de la conservation

de l'environnement en application des articles

32, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant

sur la politique et la gestion des ports

maritimes

64.30 73.06 Dépenses résultant des dommages de guerre aux

digues maritimes et fluviales ainsi que les

dépenses liées a la démolition partielle ou

totale d'ouvrages militaires, casemates, murs

antichars et autres constructions desaffectés

(avec ensevelissement éventuel), construits

sur un domaine public ou prive

69.90 30.01 Subventions pour la coopération au

développement

71.10 33.01 Subventions diverses relatives a la diffusion

de la politique scientifique et de la

recherche scientifique aux partenaires

structurels

33.03 Subventions a la fondation " Flanders

Technology International (FTI) "

33.50 Subvention au service d'appui " Sports,

Mouvement et Santé " (pour mémoire)

41.01 Subventions a Académie royale des Sciences,

des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique

41.04 Subvention destinée a inventorier la recherche

scientifique et technologique (" Inventaire de

la recherche scientifique et technologique

(IWETO) ")

41.06 Subvention a la Fondation flamande de

Technologie (" STV ")

52.01 Subvention d'investissement aux observatoires

populaires flamandes

71.20 35.40 Subvention a la " United Nations University

(UNU) " dans le cadre du programme " Etudes

régionales intégration "

41.04 Subvention au Collège interuniversitaire de

sciences de gestion (pour mémoire)

71.40 31.61 Subventions a la recherche scientifique et

technologique à finalité agricole (Institut

pour l'encouragement a l'innovation par la

recherche scientifique et technologique en

Flandre)

33.01 Subvention a l'a.s.b.l. " IMEC "

33.02 Subvention a la " Vlaamse Interuniversitaire

Instituut voor Biotechnologie "

33.03 Subventions aux services d'appui de recherches

pertinentes en matière de politique

33.04 Subvention au cofinancement du service d'appui

" R&D Statistiques "

33.05 Subventions a la recherche scientifique

thématique par projets (" PWO ")

33.06 " Onderzoekscentrum voor breedbandtechnologie

(IBBT) " pour l'activité " e-gouvernement "

33.41 Subvention a la " Koninklijke Maatschappij voor

Dierkunde (KMDA) " a Anvers

33.43 Subvention au " Vlaams instituut voor de zee

(VLIZ) "

35.40 Dotation a la " Nederlandse Taalunie " en vue

de exécution du programme

" Basistaalvoorzieningen voor het Nederlands "

52.01 Subvention pour des dépenses d'investissement a

la " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde

(KMDA) " a Anvers

72.10 33.08 Subventions a des associations ayant la CND 1.872

personnalité civile visant a promouvoir le

secteur audiovisuel

33.11 Subvention a l'a.s.b.l. " Steunpunt IAK CND 250

(initiative des arts audiovisuels) "

33.12 Subvention a l'a.s.b.l. " IAK " pour la mission CND 57

pupitre des medias

33.80 Subventions financées par les recettes nettes CND 0

provenant du bénéfice de la Loterie Nationale

pour le cinéma (pour mémoire)

34.01 Subventions pour l'octroi de prix CND 10

35.01 Subventions visant a soutenir la politique du CND 37

cinéma a étranger

35.02 Participation a des organisations CND 0

internationales pour la promotion ou l'appui

du secteur audiovisuel (pour mémoire)

35.03 Participation a l'Observatoire audiovisuel CND 22

européen

35.04 Participation a " Eurimages " CND 301

72.30 32.02 Subventions au secteur de la presse d'opinion CED 0

visant a soutenir les applications multimédias COD 150

32.03 Subventions aux projets qui contribuent a la CND 900

sauvegarde, la promotion et l'appui d'un

secteur flamand de la presse écrite multiforme

et diversifiée

33.01 Subventions visant a soutenir des initiatives CND 72

quelconques relatives aux medias en Belgique

33.02 Subvention a l'Association flamande des CND 223

Journalistes professionnels

33.06 Subvention a l'a.s.b.l. " Fonds Pascal Decroos CND 186

" pour journalisme particulier

33.07 Subvention au centre de presse international de CND 124

la Flandre (a.s.b.l. " Antwerps Pershuis ")

41.01 Subvention a la fondation " Het Beste van CND 1.239

Vlaanderen en Nederland "

99.10 33.50 Subvention au service d'appui " Organisation

administrative en Flandre "

41.01 Subvention a l'a.s.b.l. " Sociale Dienst van

het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap "

41.45 Dotation a la Société terrienne flamande pour

le fonctionnement du centre d'appui " Systeme

d'information géographique de la Flandre "

afin de développer un fichier de référence a

grande échelle (" GRB ") de la Flandre pour un

système informatique immobilier flamand

41.48 Dotation a la Société terrienne flamande pour

le fonctionnement du centre d'appui " Systeme

d'information géographique de la Flandre "

61.45 Dotation a la Société terrienne flamande pour

le financement des dépenses patrimoniales du

centre d'appui " Systeme d'information

géographique de la Flandre "

Article 15. Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des allocations de base concernées, aux organismes publics flamands et/ou aux Agences autonomisées externes (" EVA's ") ou aux Agences autonomisées internes (" IVA's "), même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le prévoit pas explicitement.

AUTORISATIONS D'EMPRUNT.

Article 16. Le ministre qui a le logement dans ses attributions peut autoriser le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses à contracter des engagements à concurrence de 211.720.000 euros au maximum dans le cadre du logement social.

Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, des autorisations d'emprunt à concurrence de 141.720.000 euros au maximum, couvertes par la garantie de la Région flamande, à l'organisme précité et ce pour le montant précité.

Article 17. § 1er. Moyennant l'approbation du Gouvernement flamand, l'Hôpital universitaire de Gand est autorisé à contracter des emprunts à concurrence de 65.000.000 euros au maximum.

§ 2. Le Ministre compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à accorder la garantie de la Communauté flamande à l'autorisation d'emprunt mentionnée au § 1er.

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT.

Article 18. § 1er. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 11.096.000 euros pour des travaux d'infrastructure à petite échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

§ 2. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 20.152.000 euros pour des travaux d'infrastructure à grande échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

Article 19. Le Service d'investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 7.561.000 euros pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires des instituts supérieurs autonomes flamands.
Article 20. § 1er. Le Service des Travaux d'infrastructure de l'Enseignement subventionné est autorisé à contracter, pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires, des engagements à concurrence de :
a)

20.741.000 euros pour l'enseignement officiel subventionné, sauf l'enseignement supérieur;

b)

87.093.000 euros pour l'enseignement libre subventionné, sauf l'enseignement supérieur;

c)

1.315.000 euros pour l'enseignement supérieur officiel subventionné;

d)

12.222.000 euros pour l'enseignement supérieur libre subventionné.

§ 2. Ces engagements sont repris et fixés dans un ensemble global, par tranche d'investissement libérée, en tenant compte d'un pourcentage à fixer annuellement par le Ministre flamand compétent pour les finances et le budget sur la proposition du Service des Travaux d'infrastructure de l'Enseignement subventionné et ordonnancé de manière efficace en tenant compte des données statistiques disponibles en matière de soldes et des ordonnances. Ces montants à ordonnancer ne peuvent jamais dépasser les montants d'autorisation mentionnés au § 1er.

Article 21. L'organisme " Enfance et Famille " est autorisé, conformément au décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, à effectuer, pendant l'année budgétaire 2005, des engagements à concurrence d'un montant maximum de 5.916.000 euros pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'agrandissement et l'équipement de crèches.
Article 22. Le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées est autorisé, conformément au décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées à effectuer des engagements à concurrence d'un montant maximum de 17.994.000 euros pour l'octroi d'allocations pour l'acquisition, la construction, les travaux de transformation, l'équipement et l'appareillage des structures admises à cet effet dans le cadre de la programmation en la matière.
Article 23. Le Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein air est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximum de 4.331.000 euros pour ses investissements propres.
Article 24. § 1er. L'organisme " Office du Tourisme de la Flandre " est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 14.026.000 euros pour ses investissements et subventions d'investissement propres.

§ 2. L'organisme " Office du Tourisme de la Flandre " est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 2.242.000 euros dans le cadre du cofinancement de programmes européens de soutien.

Article 25. § 1er. Il est accordé à l'Agence FSE une autorisation d'engagement à concurrence de 1.528.000 euros pour le financement de la contribution flamande au Plan d'action belge en exécution des lignes directrices européennes en matière d'emploi, notamment des actions dans le cadre de la problématique hommes/femmes.

§ 2. Il est accordé à l'Agence FSE une autorisation d'engagement à concurrence de 9.035.000 euros pour le paiement de subventions pour la formation permanente au sein des entreprises.

Article 26. Il est accordé à l'Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre (" IWT " ) une autorisation d'engagement à concurrence de 98.213.000 euros pour les projets à l'initiative d'entreprises et des partenariats d'innovation dans le cadre de sa mission fixée au décret du 23 janvier 1991 portant création d'un Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifico-technologique dans l'industrie et au décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique.

L'Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre (" IWT " ) est autorisé à contracter, pour le compte du Gouvernement flamand, des engagements à concurrence de (13.750.000) euros pour des actions d'innovation technologique. L' " IWT " est chargé de l'exécution et du traitement financier et administratif des tâches.

L'Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre (" IWT " ) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de (11.839.000) euros pour des projets médiatiques innovateurs.

Moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, le ministre compétent pour la politique d'innovation scientifico-technologique peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre l'autorisation d'engagement accordée à l' " IWT ".

GARANTIE.

Article 27. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le tourisme, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par l'a.s.b.l. " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (K.M.D.A.) " pour le financement de ses projets de restauration et de développement.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 5.000.000 euros.

Article 28. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder la garantie de la Région flamande, plafonnée à 46,5%, aux emprunts à contracter par la sa ISOLFIN dans le cadre du programme d'isolation pour la diminution de la nuisance sonore nocturne, causée par l'aéroport de Zaventem.

Le montant total des emprunts peut être de 21.000.000 euros au maximum.

Article 29. Les charges d'intérêt des emprunts que l'a.s.b.l. " De Gezinsbond " émet sous la garantie de la Communauté pour son fonds d'études, seront partiellement prises en charge pour l'année 2005 par la Communauté d'une part et par l'a.s.b.l. " De Gezinsbond " d'autre part, selon la clé de répartition à convenir entre le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions et le prêteur, étant bien entendu qu'au maximum deux tiers des charges d'intérêt précitées seront pris en charge par la Communauté et qu'un tiers au minimum de celles-ci sera supporté par l'a.s.b.l. " De Gezinsbond ".

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 3.098.670 euros.

Article 30. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la distribution d'eau, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la Société flamande de Distribution d'Eau.

Ces engagements ne peuvent dépasser un montant global de 49.578.705 euros.

Article 31. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la mobilité, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par la Société flamande des Transports en vue du renouvellement, de l'extension ou du refinancement de son parc de véhicules.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 52.500.000 euros.

Article 32. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour l'économie, la garantie de la Région flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations affiliées à l'a.s.b.l. " Samenwerkingsverband Sociale Economie ", en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets dans le domaine de l'économie sociale. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 2.500.000 euros au total.
Article 33. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la coopération au développement, la garantie de la Région flamande et de la Communauté flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations d'aide au développement non gouvernementales, en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets de développement dans les pays du Tiers-Monde. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 5.000.000 euros au total.
Article 34. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par la Société flamande du Logement à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour :

a. le financement de son programme d'investissement :

b. pour le financement bancaire d'emprunts conformes au marché à la Société de logement social (" SHM ") : 73.031.358 euros.

Article 35. Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions et le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la S.A. Aquafin à concurrence de 74.368.058 euros, en vue de l'exécution du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin.

La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des prêts visés à l'alinéa 1er que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :

Article 36. Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour les instruments économiques publics, la garantie de la Région flamande au refinancement partiel du crédit consortial dans le chef de la S.A. " Mijnen ".
Article 37. Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique économique, la garantie de la Région flamande aux fonds qui sont nécessaires pour le règlement ARKImedes.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 130.000.000 euros.

AVANCES.

Article 38. Le comptable peut, à titre d'acompte, verser des moyens sur un compte financier, par carte proton ou carte de crédit du fonctionnaire concerné qui les justifie ultérieurement.
Article 39. Une avance permanente d'au maximum 25.000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme 12.10, peut être consentie aux attachés de la Communauté flamande pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des représentants de la Flandre à l'étranger.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 12.26 et 12.60 du programme 12.10.

Sur présentation des pièces justificatives, le comptable extraordinaire du Département de Coordination peut compléter l'avance jusqu'à concurrence du montant alloué.

Article 40. Une avance permanente d'au maximum 25.000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme, peut être consentie aux attachés agricoles pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires, ainsi qu'aux frais administratifs des attachés.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 11.11 et 74.04 du programme 99.10.

Sur présentation des pièces justificatives, le comptable extraordinaire du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture peut compléter l'avance jusqu'à concurrence du montant alloué.

Article 41. § 1er. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 12.400.000 euros, afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base des programmes 40 et 80 de la division organique 24, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 2006.

§ 2. A cet effet, un solde négatif du compte de trésorerie et du compte financier à utiliser est autorisé temporairement.

Article 42. § 1er. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances à des organisations non gouvernementales qui, en tant que promoteurs, se trouvent en difficultés lorsque le compte des fonds de tiers, volet " Préfinancement ", ouvert auprès de l'a.s.b.l. " E.S.F.-Agentschap " est épuisé. Ces avances se rapportent seulement à des projets d'accompagnement, de formation ou d'emploi agréés dans le cadre de la programmation F.S.E.

§ 2. Par organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs, visés au § 1er, il faut entendre les promoteurs de droit privé, autres que les entreprises des secteurs marchand et non marchand, qui peuvent démontrer par l'apport de pièces comptables justificatives, que les organisations se trouvent en difficultés par suite de paiements européens tardifs. Le Gouvernement flamand détermine les modalités ultérieures.

§ 3. Les organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs adressent une demande motivée, accompagnée des pièces comptables justificatives, à l'a.s.b.l. " E.S.F. Agentschap " qui soumet la demande à une commission indépendante. Cette commission se prononce sur la recevabilité de la demande et mettra l'a.s.b.l. " E.S.F. Agentschap " au courant de son avis motivé. Le Ministre flamand compétent pour l'emploi détermine la composition de la commission.

§ 4. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 6.000.000 euros.

§ 5. Un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est dû pour ces avances. L'intérêt est calculé journellement et est imputable sur l'allocation de base 41.07 du programme 52.40.

Article 43. Le ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.
Article 44. Des avances trimestrielles d'au maximum 4.000.000 euros, imputables à l'allocation de base 54.01 du programme 64.20, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune de la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet " Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut ".

Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées par un mémorandum conclu par ces autorités.

Ces avances sont payées sur la base d'une estimation des frais présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par des pièces justificatives.

TRANSFERTS.

Article 45. Moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget et dans les limites des crédits ouverts pour les programmes divers de la division organique 02 - Cabinets, les ministres compétents sont autorisés à effectuer des transferts entre les allocations de base au travers des programmes.
Article 46. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts, au travers des différents programmes, entre les allocations de base en question, dans les limites des crédits ouverts pour les programmes 40 et 80 de la division organique 24.
Article 47. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 40.02 du programme 32.10 aux allocations de base mentionnées ci-après :

Division organique Programme Allocation de base


32 10 11.20

43.40

44.60

32 20 11.20

43.40

44.60

Article 48. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 40.03 du programme 32.10 aux allocations de base mentionnées ci-après :

Division organique Programme Allocation de base


32 10 11.19

43.41

44.61

Article 49. Le ministre qui a l'intégration civique dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit aux allocations de base 12.02 et 33.01 du programme 34.50 aux allocations de base mentionnées ci-après :

Division organique Programme Allocation de base


34 20 11.20

43.40

44.60

34 40 33.31

33.32

Article 50. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.06 du programme 34.50 aux allocations de base mentionnées ci-après :

Division organique Programme Allocation de base


99 10 11.03

12.01

12.39

74.01

Article 51. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.15 du programme 20 aux allocations de base mentionnées ci-après :

Division organique Programme Allocation de base


31 10 11.20

43.40

44.60

31 20 11.20

43.40

44.60

32 10 11.20

43.40

44.60

32 20 11.20

43.40

44.60

35 20 11.20

43.40

44.60

Article 52. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.22, programme 20, division organique 39, aux allocations de base mentionnées ci-après :
Article 53. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.63, programme 30, division organique 34 et du crédit inscrit à l'allocation de base 12.02, programme 35.10 à l'allocation de base 12.18 du programme 11.90.
Article 54. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits à l'allocation de base 33.01 du programme 40.30 aux programmes et allocations de base - tant les non dissociés que les dissociés, les existants ou à inscrire - aux divisions organiques 11, 40, 41, 42, 45 et 52, a désignés par le Gouvernement flamand.
Article 55. Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 33.47 du programme 45.40 à l'allocation de base 41.05 du même programme.
Article 56. Les crédits inscrits aux allocations de base 41.02, 41.05 et 43.01 du programme 52.40, en ce qui concerne les parties des différents programmes d'emploi pouvant faire l'objet d'une régularisation, peuvent être transférés par un arrêté du Gouvernement flamand aux programmes et allocations de base à désignés par le Gouvernement flamand.
Article 57. Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la proposition du ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions, des transferts entre les crédits d'ordonnancement dissociés des allocations de base du Département 6 - " LIN " (Environnement et Infrastructure), inscrits à la Division Ire du budget général des dépenses.
Article 58. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, à transférer des crédits, tant les crédits d'engagement que les crédits d'ordonnancement, au sein de la division organique 64.
Article 59. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, à transférer, par voie d'une redistribution, dans les limites des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande et du SGS " Fonds flamand de l'Infrastructure ", les crédits liés à l'objectif, à la mission et aux tâches de l'agence autonomisée externe " Voies navigables et Canal maritime sa " en vertu du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public, aux allocations de base affectées ou à créer à cet effet pour l'agence au sein de la division organique 64 du budget général des dépenses de la Communauté flamande et au programme 64 du SGS " Fonds flamand de l'Infrastructure ".

CREDITS PROVISIONNELS.

Article 60. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.02 du programme 24.20 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés et non dissociés correspondantes existantes et à inscrire éventuellement du budget des dépenses par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 61. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.17 du programme 24.60 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés et non dissociés correspondantes existantes et à inscrire éventuellement du budget des dépenses par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 62. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.18 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre de l'accord sur l'emploi.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 63. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.19 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre du paiement d'indemnisations.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 64. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.20 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses de fonctionnement et d'équipement des Cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes ou à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 65. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.21 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement du budget des Cabinets par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 66. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.22 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les dépenses dans le cadre du transfert de compétences en exécution de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.

Il peut être réparti en tout ou en partie, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget ou, utilisé, le cas échéant, pour le remboursement au Pouvoir fédéral des frais effectués dans l'attente du transfert effectif des matières concernées.

Article 67. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.23 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les dépenses financées auparavant par les fonds mis en disponibilité par la Loterie Nationale.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 68. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.24 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre de l'accord sur l'emploi.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 69. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.25 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre des mesures sociales dans l'enseignement.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 70. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.01 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, d'une hausse éventuelle de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou dans le cadre de la programmation sociale, ainsi que des augmentations de charges liées a l'exécution de CCT. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 71. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.11 du programme 39.10 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.

Cet allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux allocations de base correspondantes des programmes ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Division organique Programme

31 10 et 20

32 10 et 20

33 10

34 10 et 20

35 20 et 40

Le transfert peut être effectué en trois tranches, à savoir :

Article 72. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 40.10 peut être utilise pour le financement des dépenses financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie Nationale au sein des secteurs de l'aide sociale, de la santé et de la coopération au développement.

Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du ministre qui a l'aide sociale et la santé publique dans ses attributions, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.

Article 73. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 40.30 peut être utilisé pour l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand. Il peut être réparti par un arrêté du Gouvernement flamand, en tout ou en partie, entre les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes ou à inscrire éventuellement sous les divisions organiques 11, 41, 42, 45 et 52 à désignés par le Gouvernement flamand.
Article 74. Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 45,50, peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés appropriés de la division organique 45 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 75. Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 49.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées appropriées des divisions organiques 40, 41 et 42 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 76. Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 69.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes appropriés et les allocations de base dissociées du budget général des dépenses de la Communauté flamande du département de l'Environnement et de l'Infrastructure, par un arrêté du Gouvernement flamand.

VISA DU CONTROLEUR DES ENGAGEMENTS ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES.

Article 77. § 1er. Tout engagement à contracter en vertu des articles 16 (Fonds flamand du Logement), 17 (Hôpital universitaire Gand), 18 (Enseignement communautaire), 19 (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands), 20 (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné), 21 (Enfance et Famille), 22 (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), 23 (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air), 24 (Office du Tourisme de la Flandre), 26 (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), 104 (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), 106 (SGS " Aéroport d'Anvers "), 107 (SGS " Aéroport d'Ostende "), 109 (Fonds flamand de l'Infrastructure), 128 (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables), 130 (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand), 132 (Fonds flamand d'Investissement agricole), 134 (Instrument de Financement), 135 (Fonds pour la politique d'encadrement économique), 136 (Fonds de réinsertion), 137 (Fonds d'infrastructure culturelle), 140 (Fonds flamand bruxellois) et 141 (Fonds de Garantie du Logement) du présent décret est soumis au visa du Contrôleur des Engagements.

Avant le 10 de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.

Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.

Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.

Les engagements (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) visés à l'article 20 sont groupés par tranche d'investissement en vue d'obtenir le visa du Contrôleur des Engagements.

§ 2. Sont exemptés du visa préalable des engagements par le Contrôleur des Engagements :

Article 78. En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêt public, des avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum de la subvention peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 a 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.

Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des subventions en capital sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes. Elles sont soumises aux règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à disposition, par " Banque Dexia ", du solde de la subvention financée par cet organisme est soumis au visa préalable de la Cour des comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres pièces justificatives étant présentés à l'appui.

Pour la mise à la disposition du solde de la subvention par " Banque Dexia de Belgique ", les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes sont d'application, le cas échéant.

Article 79. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

Jeunesse et Sports

Education populaire et bibliothèques :

Musique, Lettres et Arts de la Scène :

Politique générale en matière de Culture :

Article 80. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

Jeunesse et Sports :

Education populaire et bibliothèques :

Arts plastiques et musées :

Musique, Lettres et Arts de la Scène :

Article 81. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :
1.

le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables (" VIPA ")

2.

le Fonds flamand d'Amortissement des Charges (" VFLD ")

3.

la Société de Reconversion pour le Limbourg (" LRM ")

4.

le Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse (" FBJ ")

5.

l'organisme " Enfance et Famille " (" K&G ")

6.

le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées (" VFSIPH ")

7.

l'Office du tourisme de la Flandre (" TV ")

8.

la Commission communautaire flamande (" VGC ")

9.

la Société flamande des Transports (" VVM ")

10.

la Société terrienne flamande (" VLM ")

11.

"De Scheepvaart"

12.

l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (" VDAB ")

13.

le Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air (" BLOSO ")

14.

la Société flamande de l'Environnement (" VMM ")

15.

la Société flamande du Logement ou les sociétés locales de logement social agréées par celle-ci (" VHM ")

16.

la Radio-Télévision de la Flandre (" VRT ")

17.

l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante (" VIZO ")

18.

l'Institut flamand pour la Recherche technologique (" VITO ")

19.

l'Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie (" IWT - Vlaanderen ")

20.

le service à gestion séparée " Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature " (" MINA ")

21.

les services à gestion séparée " Institutions communautaires d'Assistance spéciale à la Jeunesse "

22.

le service à gestion séparée " Ecole supérieure de Navigation "

23.

l'Enseignement communautaire

24.

le Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné (" DIGO ")

25.

le service à gestion séparée " Gouvernements provinciaux " (article 51 de la loi du 20 juillet 1991)

26.

le Conseil flamand de l'Enseignement (" VLOR ")

27.

le service à gestion séparée " Institut du Patrimoine archéologique " (" IAP ")

28.

le service à gestion séparée " Château de Gaasbeek "

29.

le service à gestion séparée " Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers " (" KMSKA ")

30.

le Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand (" VLABIN.V.EST ")

31.

le service à gestion séparée " Fonds flamand d'Infrastructure " (" VIF ")

32.

" Domus Flandria " sa

33.

le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature

34.

le Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social (" ALESH ")

35.

le service à gestion séparée " Investir en Flandre "

36.

le Fonds flamand d'investissement agricole (" VLIF ")

37.

l'a.s.b.l. " Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing "

38.

les subventions au Fonds de la Recherche scientifique en Flandre destinées à soutenir la recherche scientifique non orientée

39.

le service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen "

40.

le Fonds pour la politique d'encadrement économique (Fonds " Hermes ")

41.

le Conseil flamand de la Politique scientifique (" VRWB ")

42.

le secrétariat de la Commission internationale pour la Meuse et l'Escaut

43.

le service à gestion séparée " Nettoyage "

44.

le Fonds d'Infrastructure culturelle (" FCI ")

45.

l'a.s.b.l. " Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaams Pensioenfonds "

46.

l'organisme public flamand " Opéra de Flandre " (" VLOPERA ")

47.

l'Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre (" EV ")

48.

l'Autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité (" VREG ")

49.

l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture (" FIVA ")

50.

le Fonds de pension de la " VRT "

51.

le Fonds de financement du plan d'urgence du logement social

52.

le service à gestion séparée " Aéroport d'Ostende "

53.

le service à gestion séparée " Aéroport d'Anvers "

54.

le service à gestion séparée " Rive gauche de l'Escaut "

55.

le service à gestion séparée " Fonds foncier "

56.

le Fonds flamand des Lettres

57.

le service à gestion séparée " Catering "

58.

le Fonds de Réinsertion

59.

l'Institut de Médecine tropicale Prince Léopold et le " Vlerick Leuven-Gent Management School "

60.

le Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands (" I.V.A.H. ")

61.

le service à gestion séparée " Pilotage "

62.

les universités, pour ce qui est des subventions leurs accordées et inscrites aux allocations de base prévues

63.

les instituts supérieurs, pour ce qui est des subventions de fonctionnement leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues

64.

les subventions pour les instituts supérieurs de beaux-arts et les autres établissements de beaux-arts

65.

les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire

66.

les autorités portuaires, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues

67.

les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169, 169bis et 0,169 quater)

68.

les organisations des locataires visées à l'allocation de base 33.61 du programme 62.4

69.

l'Hôpital psychiatrique public de Rekem

72.

les agences de location des logements sociaux

73.

le Fonds flamand pour les investissements uniques et le désendettement

74.

les dépenses diverses de personnel, d'équipement et de fonctionnement au profit des commissaires du Gouvernement flamand

75.

les dépenses relatives aux personnes mises en disponibilité préalables à la retraite

76.

OVAM

77.

le Fonds flamand bruxellois

78.

l'Hôpital universitaire de Gand

79.

le service à gestion séparée " Centre flamand de connaissance Partenariat privé-public "

80.

le service à gestion séparée " Flotte "

81.

les subventions pour prestations sociales dans l'enseignement supérieur non universitaire et l'enseignement supérieur de navigation maritime (article 209 du décret du 13.07.1994)

82.

l'Hôpital psychiatrique public de Geel

83.

le Fonds de Garantie de Logement

84.

l'a.s.b.l. " Audiovisueel Fonds "

85.

le Fonds des pièces maîtresses

87.

" Waterwegen en Zeekanaal " sa

88.

l'allocation de fonctionnement au " Nederlands - Vlaams Accreditatie Organisatie (N.V.AO) "

Article 82. § 1er. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.27 du programme 42.10 sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 2. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations d'études accordées aux élèves et étudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 (loi relative à l'octroi d'allocations d'études) sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et de l'aide financière aux études des étudiants en application du décret du 30 avril 2004 (décret relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande).

§ 3. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations, ainsi que les interventions lors de la construction d'une nouvelle habitation ou lors de l'exécution de travaux à une habitation, la prime d'adaptation et d'amélioration et les interventions dans la subvention à la location, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et ceci jusqu'à concurrence de 80% au maximum des crédits.

§ 4. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes jusqu'à concurrence de 80% de chaque marché de travaux d'infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé aux crédits dissociés.

§ 5. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après du programme 62.20, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

§ 6. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.04 du programme 41.70 sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 7. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnees sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes, jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnés ci-après :

PR AB Libelles


11.10 33.01 Subventions a un émetteur de télévision régional non public

de Bruxelles

11.10 33.02 Subvention au " BRUT - Centrum voor Interdisciplinaire Studie

" de Bruxelles

11.10 33.04 Subvention a l'a.s.b.l. " Onthaal en Promotie Brussel "

11.10 33.05 Subvention a l'a.s.b.l. " Huis van het Nederlands " a

Bruxelles

11.10 33.06 Subvention a l'a.s.b.l. " Brussel Deze Week "

11.10 33.07 Subvention a l'a.s.b.l. " FM Brussel "

11.10 33.08 Subvention a l'a.s.b.l. " Quartier Latin "

§ 8. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

Programme Allocation Beneficiaires

de base


62.1 51.05 Centres publics d'aide sociale, communes,

association de communes, sociétés de développement

régional, le Fonds flamand du Logement des

Familles nombreuses, toute personne physique,

personne morale de droit prive et les personnes

morales de droit public non reprises a l'article

20 de arrêté du Gouvernement flamand du 1er

juillet 1997 et les communes, associations de

communes, sociétés de développement régional,

centres publics d'aide sociale, associations de

centres publics d'aide sociale, le Fonds flamand

du Logement des Familles nombreuses, autres

preneurs d'initiatives désignes par le Ministre

flamand qui a le logement dans ses attributions

62.4 63,64 et

63,65

62.1 63.15 Communes, associations de communes, sociétés de

62.4 63.66 développement régional, centres public d'aide

63.67 sociale, les associations de centres publics

63.68 d'aide sociale, le Fonds flamand du Logement des

Familles nombreuses

§ 9. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

§ 10. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

§ 11. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement de toutes les créances découlant de l'ouverture, exempte de péage, du " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel " et ceci pour la durée de la déviation obligatoire, est exempté du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 12. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après et à concurrence des maxima suivantes, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

§ 13. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement par le comptable extraordinaire du Centre d'Etude de la Population et de la Famille (" G.B.C.S. ") de tous les recouvrements de créances dont le montant ne dépasse pas 37.500 euros, est exempté du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 14. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses découlant des recrutements via " Jobpunt Vlaanderen " sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 15. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et ceci à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base concernées en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après :

Politique des médias

Politique du cinéma et culture audiovisuelle

§ 16. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et ceci à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base concernées en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après :

§ 17. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement de toutes les créances découlant de contrats avec des fréteurs pour le salage et le déblaiement des routes dans le cadre du service d'hiver est exempté du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 18. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le précompte immobilier à payer sur le patrimoine de la Région flamande est exempté du visa préalable de la Cour des comptes.

AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 83. Le ministre qui a le budget dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements visant à payer, à l'échéance, aux établissements financiers, respectivement l'intérêt à charge de l'allocation de base 41.04 et l'amortissement à charge de l'allocation de base 61.04 du programme 24.80 des emprunts mentionnés ci-après, contractés par la Société flamande de l'Environnement elle-même :

Un emprunt de 24.789.352,48 euros contracté auprès de la Banque " Fortis " pour le remboursement aux communes et associations intercommunales de charges du passé. Solde au 1er janvier 2005 : 12.174.328,70 euros. Garantie par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991.

Article 84. § 1er. La dotation assignée à l'Enseignement communautaire, réservée au niveau central, est égale au total des différentes allocations de base 41.12, 41.13, 41.16, 41.17 et 61.01 du programme 35.40.

§ 2. Les moyens accordés, en violation des dispositions légales, décrétales ou réglementaires existantes relatives aux moyens d'investissement visés à l'article 18, § 2, du présent décret, sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'Enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement- II du 31 juillet 1990.

Article 85. § 1er. La dotation assignée aux groupes d'écoles de l'enseignement communautaire est égale au total des différentes allocations de base 41.11 des programmes :

10 de la division organique 31

20 de la division organique 31

10 de la division organique 32

20 de la division organique 32

20 de la division organique 34

20 de la division organique 35

30 de la division organique 35

et les allocations de base 41.20 et 61.06 au programme 35.40 et l'allocation de base 41.12 au programme 32.10

§ 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel des groupes d'école de l'enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés a l'article 18, § 1er, du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés aux groupes d'école de l'enseignement communautaire, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement- II du 31 juillet 1990.

Article 86. En attendant la réglementation organique relative à l'organisation et au financement de l'enseignement supérieur ouvert dans la Communauté flamande, celle-ci contribue au couvrement des frais de soutien et d'encadrement, ainsi qu'aux frais de matériels d'apprentissage et d'étude électroniques des étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l'enseignement supérieur ouvert, dans le cadre de l'accord de coopération conclu avec la " Open Universiteit Nederland " (l'Université ouvert des Pays-Bas).

Les subventions sont payées, en tout ou en partie, aux centres d'études établis à Anvers, Bruxelles, Gand, Hasselt, Courtrai et Louvain. Le montant des subventions comporte une partie fixe -12.394,68 euros par centre d'études - et une partie variable, calculée sur la base du nombre d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits d'inscription aux examens, converti en modules unitaires. Le maximum par module unitaire est fixé à 185,92 euros.

Le Gouvernement flamand déterminera des modalités d'exécution particulières pour ce qui précède.

Article 87. La Communauté flamande est autorisée à octroyer aux établissements universitaires des dotations supplémentaires qui pourront être affectées à l'amortissement des emprunts contractés dans le cadre de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifiée notamment par les lois des 16 juillet 1970, 27 juillet 1971, 6 mars 1981 et 9 avril 1995.
Article 88. Le Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse est autorisé à utiliser les crédits inscrits à l'allocation de base 41.02 du programme 20 de la division organique 41 pour les dépenses résultant de l'ouverture, au nom des mineurs d'âge placés en famille d'accueil, d'un compte d'épargne auquel est versée l'allocation compensatoire, octroyée en remplacement d'une partie du montant des allocations familiales.
Article 89. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure des tribunaux de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre du Fonds précité.
Article 90. Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou confier des missions particulières à des organismes, des groupes ou des personnes pour la réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.
Article 91. Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à octroyer, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge de l'article 361B7005, 361B7003 et 361B7110 du budget du fonds MINA, affecté à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques.

Ces permis d'utilisation ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sans pouvoir être retirés à titre gratuit par la Communauté flamande, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Article 92. Le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande, et de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables.

Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Article 93. Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à prendre en charge, dans les limites de l'allocation de base 12.11 du programme 61.50, les dépenses courantes, quelle que soit leur nature, effectuées pour le drainage, au moyen d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967, ainsi que pour le renforcement et la protection des digues et des berges des cours d'eau non navigables.
Article 94. En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société terrienne flamande, inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, le ministre qui a la rénovation rurale dans ses attributions est autorisé à charger la Société terrienne flamande de l'exécution de certains volets des plans de rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les communes et les provinces.
Article 95. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mandater, dans les limites des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande et au budget du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure " et ceci dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, l'agence autonomisée externe " de Scheepvaart " d'une part et l'agence autonomisée externe " Waterwegen en Zeekanaal nv " d'autre part pour faire exécuter des travaux d'amélioration, de reconstruction, de renouvellement, d'agrandissement, de remise en état structurelle, de l'entretien et de l'entretien exceptionnel de l'infrastructure et de ses dépendances, dont il assure la gestion, y compris les achats et les expropriations nécessaires et les dépenses diverses. Ces travaux seront imputés aux crédits prévus en la matière au budget général des dépenses de la Communauté flamande, y compris aux crédits prévus au budget du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure ".
Article 96. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgétaires, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 20 de la division organique 64, la quote-part flamande dans la réparation des rives de l'Escaut occidental, qui est nécessaire à la suite de l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et est effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'/43'/38' et du programme d'approfondissement ultérieure de l'Escaut occidental, et de la construction et l'adaptation des ponts basculants à Terneuzen ainsi que la quote-part flamande dans l'exécution du projet de l'estuaire " Lange Termijn Visie Schelde ".
Article 97. Le Gouvernement flamand est autorisé à adjuger les travaux de dragage nécessaires à l'entretien et l'approfondissement de l'Escaut, les passes de navigation dans la Mer du Nord et les ports de plaisance littoraux dans son ensemble et de faire exécuter ces travaux une fois par an par le biais d'ordres de service qui varient en fonction, d'une part, des moyens budgétaires inscrits au budget et, d'autre part, des minima garantis inscrits dans le contrat approuvé avec l'entrepreneur.

Ces montants sont réservés chaque année par le biais d'engagements provisionnels dans les limites de l'enveloppe des moyens budgétaires disponibles.

Article 98. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par les administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.
Article 99. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition établie.
Article 100. Lorsque les organismes publics flamands omettent de verser les provisions demandées pour le paiement de leurs primes d'assurance et l'indemnité de l'agent immobilier, le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à procéder à la retenue d'office d'un montant correspondant sur la dotation attribuée à ces organismes.
Article 101. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions et le ministre compétent pour le budget sont autorisés à payer des intérêts de retard à concurrence de 34.344,10 euros à la S.A. " GET " à Malle.

SOUSCRIPTIONS A DES CAPITAUX.

Article 102. Le ministre qui a les transports dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements à concurrence de 56.274.000 euros pour des souscriptions au capital de la Société flamande des Transports (" V.V.M. ").

COFINANCEMENT.

Article 103. Des fonds budgétaires imputables sur les allocations de base mentionnées ci-après et inscrits sur un compte de trésorerie peuvent être versés au compte du comptable ordinaire chargé du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers :

PR AB

39.20 12.08

34.05

54.10 31.01

31.02

31.03

31.07

31.09

31.57

31.59

31.90

34.01

51.01

54.50 31.59

31.68

54.90 12.55

31.68

61.40 33.01

41.42

61.03

63.21

MINA 361B3303

361B3307

SERVICES A GESTION SEPAREE.

Article 104. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature ", en abrégé Fonds MINA, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 767.345.000 euros pour les recettes et à 767.345.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Pour ce qui concerne l'année budgétaire 2005, il est accordé au ministre qui a l'environnement dans ses attributions, une autorisation d'engagement à concurrence de 579.491.000 euros.

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorise à imputer les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures dans le cadre du plan " Mina 2 " à charge des crédits d'engagement de l'article 361B4143 (ex 2.19), aux crédits d'ordonnancement des articles 361B1106, 361B1206, 361B4148, 361B5213, 361B6327, 361B7110 et 361B7420.

Les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures à charge des crédits d'engagement d'articles dont la numérotation a été modifiée entre-temps ou qui sont passés à d'autres articles budgétaires du fonds Mina ou qui étaient transférés aux programmes 61.10, 61.20, 61.30 ou 61.50 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, peuvent être imputés aux articles ou allocations de base correspondants du budget de l'année 2005 auxquels les engagements sont censés être imputés et auxquels ils sont transférés.

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à accorder des subventions dans les limites des crédits aux allocations de base ci-après du service à gestion séparée " Fonds Mina " :

361B3002 Subventions a des acteurs divers pour la gestion de la nature,

des forets et des espaces verts par le biais d'emplois verts,

durables accessibles aux groupes a potentiel

361B3121 Subventions en exécution du décret du 2 juillet 1981 relatif a

la prévention et a la gestion des déchets (e.a. déchets

animaux, farine animale et abats)

361B3133 Subventions relatives au Programme Presti et autres projets

concernant la technologie environnementale et la protection de

l'environnement au sein des entreprises

361B3200 Subventions aux entreprises relatives a la politique

supranationale et internationale du personnel et a la

coopération au développement

361B3305 Subventions relatives a l'information, la sensibilisation,

éducation a la nature et l'environnement et au génie

ecotechnique

361B3302 Subventions aux associations relatives a la politique

supranationale et internationale de l'environnement et a la

coopération au développement

361B3303 Subventions visant à améliorer la qualite de la nature dans les

espaces libres (decret du 21 octobre 1997 concernant la

conservation de la nature et le milieu naturel)

361B3307 Subventions dans le cadre de la gestion forestière,

aménagement d'espaces verts, la pêche, la chasse et la

protection des oiseaux et aux unités de gestion du gibier

361B3306 Subventions dans le cadre du Fonds flamand des Forets tropicales

361B3308 Subventions de projet en matière d'une politique durable de

l'environnement et de la nature (fonds de projets

environnementaux)

361B3310 " Groen in de stad " : appui de projets d'exemple des personnes

privées et des associations en vue du verdoiement de la ville

361B3312 Subventions dans le cadre de la construction durable

361B3501 Subventions a étranger relatives a la politique supranationale

et internationale de l'environnement et a la coopération au

développement

361B3502 Subventions a étranger relatives a la politique supranationale

et internationale de la nature

361B4101 Subventions relatives a la politique supranationale et

internationale de l'environnement et a la coopération au

développement

361B4143 Indemnités (y compris des conventions de gestion) par suite des

renforcements des normes régionales en exécution du décret sur

les engrais du 23 janvier 1991 et du programme de développement

rural pour la Flandre

361B4148 Subventions relatives a exécution du Plan d'orientation

environnementale 1997-2002 et le programme annuel

environnemental 2003

361B4312 Subventions aux administrations provinciales par suite des

conventions environnementales et des accords de coopération

avec la Région flamande

361B4321 Transfert de fonds aux communes et associations intercommunales

a l'appui de la prévention (futs de compostage, stands

d'information, lieux de démonstration, maitres-composteurs,

...) et du ramassage selective

361B4322 Subventions aux administrations communales par suite des

conventions environnementales et des accords de coopération

avec la Région flamande

361B5100 Des dépenses de capital en exécution des engagements a l'égard

de la sa " Vlaamse Milieuholding " et subventionnement des

communes pour aménagement d'égouts communaux et petites

installations d'épuration (arrêté du Gouvernement flamand du

1er février 2002)

361B5213 Subventions a des associations pour l'acquisition du patrimoine

en exécution du Plan d'orientation environnementale 1997-2002

et du programme annuel environnemental 2003

361B5221 Subventions d'investissement visant a améliorer la qualite de la

nature dans les espaces libres (decret du 21 octobre 1997

concernant la conservation de la nature et le milieu naturel)

361B5321 Subventions d'investissement dans le cadre de la gestion

forestière, aménagement d'espaces verts, la pêche, la chasse

et la protection des oiseaux (e.a. des subventions pour le

boisement de terres cultivables)

361B6320 Subventions d'investissement aux communes et aux structures de

coopération intercommunale pour

361B6322 Subventions pour aménagement égouts communaux et de stations

épuration sur une petite échelle (arrêté du Gouvernement

flamand du 1er février 2002)

361B6324 Subventions d'investissement aux pouvoirs publics dans le cadre

de la gestion forestière, aménagement d'espaces verts, la

pêche, la chasse et la protection des oiseaux

361B6326 Subventions d'investissement aux provinces, régies provinciales,

communes, régies communales et partenariats intercommunaux a

l'appui de la prévention, le ramassage sélectif (parcs a

conteneurs, conteneurs souterrains, systèmes diftar, ...) et de

la construction d'installations (le compostage de déchets

verts, de légumes, de fruits et de jardin (GFT), le tri

d'encombrants, ...)

361B6329 Subventions aux sociétés de distribution d'eau et aux

administrations publiques pour le développement des eaux de

deuxième circuit en vue de protéger les eaux souterraines

Article 105. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Ecole supérieure de Navigation ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.072.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 2.072.000 euros en engagements et à 2.072.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 106. § 1er. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Aéroport d'Anvers ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5.820.000 euros pour les recettes et à 5.820.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 5.620.000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.

Article 107. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Aéroport d'Ostende ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 10.570.000 euros pour les recettes et à 10.570.000 euros pour les dépenses..

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 10.170.000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.

Article 108. Le budget ajusté pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Institut flamand du Patrimoine immobilier ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5.243.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 5.243.000 euros en engagements et à 5.243.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées a 0 euro.

Article 109. § 1er. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 982.773.000 euros pour les recettes et à 982.773.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 564.179.000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées sont effectivement réalisées.

§ 2. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure " sont imputées à l'article 369F1215, quelque soit l'année budgétaire à laquelle les indemnités précitées se rapportent.

§ 3. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure " la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combinés de l'Administration des Routes et de la Circulation du Ministère de la Communauté flamande d'une part et de la sa Aquafin, Dijkstraat 8 à Aartselaar d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage.

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :

1.

les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'une convention;

2.

l'apport de la sa Aquafin dans les travaux et projets combinés doit s'élever au minimum à 70 %;

3.

le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande.

§ 4. Le service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure " est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1er, X, points 1° à 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988.

§ 5. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " :

Article Description

budgétaire

363F6301 Subventions d'investissement aux autorités locales a l'appui

de la politique concernant la bicyclette et le passage et les

environs de école dans la Région flamande et les frais

d'expropriations, d'acquisitions a l'amiable, études

particulières et de transfert des routes y relatives

363F6302 Subventions d'investissement aux autorités locales pour des

travaux aménagement égouts et de systèmes d'évacuation

sépares d'eaux pluviales, effectues en combinaison avec des

travaux de voirie effectues par la Région flamande

364F3122 Subventions pour les frais de fonctionnement en vue de la

promotion du transport intermodal par voie de la navigation

intérieure et les chemins de fer comme e.a. la mise en

service de trains-blocs ou trains-navettes au départ de et

vers les ports maritimes flamands, y compris les frais y

relatifs pour des études spécifiques

364F3123 Subvention aux régies portuaires au profit de services de

capitainerie de port pouvant être explicitement attribuées au

déroulement du trafic, de la sécurité et de la conservation

de l'environnement en application des articles 32, 33 et 34

du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la

gestion des ports maritimes

364F3124 Subvention aux régies portuaires autonomes et communales pour

le maintien, y compris le traitement des déblais de dragage,

et l'entretien de la partie des routes d'accès maritimes a

laquelle se situe une infrastructure d'amarrage pour navires

de mer et bateaux intérieurs en vue du transbordement de

marchandises ou du transport de personnes, conformément aux

articles 31, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la

politique et la gestion des ports maritimes

364F3126 Subventions pour l'achat de conteneurs utilises pour le

transport par navigation intérieure de déchets domestiques et

de déchets y assimiles

364F5112 Subventions d'investissement aux S.A. " Waterwegen en

Zeekanaal " et " De Scheepvaart " pour des dépenses en

matière de l'infrastructure gérée par ces établissements

publics

364F5123 Subventions d'investissement pour l'achat, la construction et

équipement d'un bateau écologiste visant a promouvoir la

gestion intégrale des eaux, la sécurité du transport des

passagers, la production énergie renouvelable et la

promotion du transport intermodal par la navigation

intérieure et les chemins de fer, comme entre autres la mise

en service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au

départ de et vers les ports maritimes flamands, y compris les

frais études particulières y afférents

364F6321 Subventions d'investissement aux ports gérés par les

administrations publiques subordonnées et les régies

portuaires communales autonomes a l'appui de la politique de

la Région flamande relative aux ports maritimes et

subventions aux régies portuaires pour des investissements

dans l'infrastructure de base interne et l'infrastructure

équipement, y compris le remplacement de constructions

techniques et économiques vétustes conformément a l'article

30, # 1er, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique

et la gestion des ports maritimes y les frais étude

particulières y relatives

364F8111 Apport de capitaux pour la promotion du transport intermodal

comme e.a. la mise en service de trains-navettes ou

trains-blocs au départ de et vers les ports maritimes

flamands

Le ministre qui a la mobilité dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure " :

Article Description

budgétaire

363F5111 Subventions d'investissement a la " VVM (De Lijn) " pour

amélioration de l'infrastructure des transports en commun

sur les routes en rapport avec amélioration de la sécurité

routière, la viabilité de la circulation et accessibilité

multimodale, ainsi que des dépenses relatives a la sécurité

du personnel et des usagers des transports en commun

363F5112 Subventions d'investissement a la STIB a Bruxelles pour

amélioration de l'infrastructure des voies du tramway

située en Région flamande, ainsi que des dépenses relatives a

la sécurité du personnel et des usagers des transports en

commun

363F6301 Subventions d'investissement aux autorités locales a l'appui

de la politique concernant la bicyclette et le passage et les

environs de école dans la Région flamande et les frais

d'expropriations, d'acquisitions a l'amiable et études

particulières y relatives

Les ministres qui ont les travaux publics et la mobilité dans leurs attributions sont autorisés à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure " :

Article Description

budgétaire

363F6301 Subventions d'investissement aux autorités locales a l'appui

de la politique concernant la bicyclette et le passage et les

environs de école dans la Région flamande et les frais

d'expropriations, d'acquisitions a l'amiable, études

particulières et de transfert des routes y relatives

§ 6. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits aux articles 363F6300 et 364F6300, les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics.

§ 7. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits à l'article 364F1250, les redevances relatives au déversement de boues de dragage, dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales.

§ 8. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à allouer, dans les limites des crédits inscrits à l'article 364F7321, des avances sur les montants dus par la Région flamande par suite de la conclusion de conventions de financement entre la Région flamande et les autorités portuaires.

Ces avances sont octroyées à charge du même article budgétaire auquel sont inscrites les dépenses d'investissement.

Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes pour les projets énumérés dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 et conformément à l'article 8 de ce même arrêté pour les autres projets.

§ 9. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites du budget du Fonds flamand de l'Infrastructure, à imputer des frais et octroyer des avances à charge de l'article 364F7110 dans le cadre des expropriations par suite de la politique d'encadrement social dans les zones portuaires et à charge de l'article 364F3431 pour la réalisation de plans d'accompagnement globaux dans les ports maritimes flamands.

§ 10. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mener des négociations avec la S.N.C.B. et les opérateurs de chemins de fer, les agences " De Scheepvaart N.V. " et " Waterwegen en Zeekanaal N.V. " et les exploitants de la navigation intérieure, ainsi qu'à prendre des initiatives communes en vue de la promotion du transport intermodal par la navigation intérieure et/ou les chemins de fer comme entre autres la mise en service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes flamands, y compris les frais d'études particulières y relatives. Les accords de coopération ne peuvent dépasser une durée de trois ans, sauf après avoir obtenu le consentement du Gouvernement flamand.

§ 11. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts des salaires, indemnités et charges sociales découlant du recrutement d'un médiateur social à l'article 369F1110 et, pour les frais de fonctionnement, à l'article 369F1202.

§ 12. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à attribuer au Fonds flamand de l'Infrastructure les recettes provenant de la cession de terres à " Waterwegen en Zeekanaal N.V. ".

§ 13. Les ordonnancements des dépenses qui ont été fixées au cours des années budgétaires antérieures à charge des crédits d'engagement et des autorisations d'engagement des allocations de base qui sont supprimées ou transférées vers d'autres allocations de base, peuvent être imputés aux allocations de base correspondantes du budget 2005.

§ 14. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts relatifs à la désignation d'un commissaire de port en exécution du décret portant sur la politique et la gestions des ports maritimes, à l'article 369F1110 pour les salaires, indemnités et charges sociales et à l'article 369F1203 pour les frais de fonctionnement.

§ 15. L'administration des Routes et de la Circulation est autorisée à encaisser, par voie de paiements par des cartes de banque, les recettes dans le cadre de la lutte contre la détérioration de l'infrastructure routière à cause d'excès de poids ou de charge d'essieu. Les frais y relatives sont déduits des recettes.

§ 16. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer à la S.A. " Tunnel Liefkenshoek ", dans les limites des crédits inscrits à l'article 363F3200, les frais découlant de la déviation obligatoire de la circulation par le " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel ".

§ 17. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à octroyer, dans les limites des crédits inscrits aux articles du S.G.S. " Fonds flamand de l'Infrastructure ", des subventions d'investissement aux " Waterwegen en Zeekanaal N.V. " et " N.V. De Scheepvaart " pour les dépenses d'amélioration, de reconstruction, de rénovation, d'agrandissement, de remise en état structurelle, d'entretien exceptionnel de l'infrastructure et de ses dépendances, gérés par " Waterwegen en Zeekanaal N.V. " et " N.V. De Scheepvaart ", y compris les achats et les expropriations nécessaires et les dépenses diverses.

§ 18. Des avances trimestrielles, à charge du crédit de l'allocation de base 364F7321, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune de la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet " Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut ".

Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées par un mémorandum conclu par ces autorités.

Ces avances sont déterminées sur la base d'une estimation du coût présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par des pièces justificatives.

§ 19. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à prendre en charge du budget du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure ", Administration des Routes et de la Circulation, les dépenses d'investissement relatives à la quote-part municipale/communale dans les projets du " Masterplan Antwerpen ", dans les limites des crédits inscrits à l'article 363F7313.

Article 110. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Château-Domaine de Gaasbeek ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 453.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 381.000 euros en engagements et à 453.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service a gestion séparée peut mettre à la disposition du chef d'établissement du service à gestion séparée " Château de Gaasbeek ", pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2005.

Article 111. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève a 3.298.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 3.148.000 euros en engagements et à 3.298.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée peut mettre à la disposition du chef d'établissement du service à gestion séparée " Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers ", pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2005.

Article 112. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Fonds de financement du programme d'urgence du logement social ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 36.670.000 euros pour les recettes et à 36.670.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 113. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Investissements en Flandre ", tel qu'il est annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.039.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 6.039.000 euros en engagements et à 6.039.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 114. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Nettoyage ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 8.649.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 11.046.000 euros en engagements et à 8.649.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 115. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 1.028.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.028.000 euros en engagements et à 1.028.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée peut mettre à la disposition du chef d'établissement du service à gestion séparée, pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Article 116. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Institution communautaire Assistance spéciale à la Jeunesse De Zande ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.296.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.296.000 euros en engagements et à 1.296.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le comptable du service à gestion séparée " Institution communautaire Assistance spéciale à la Jeunesse De Zande " est obligé de verser régulièrement à son compte financier, l'encaisse inutilisée pour les dépenses escomptées. Son encaisse ne peut, en aucun cas, dépasser la somme de plus de 2.500 euros.

Article 117. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Institution communautaire Assistance spéciale à la Jeunesse De Kempen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.326.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.326.000 euros en engagements et à 1.326.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le comptable du service à gestion séparée " Institution communautaire Assistance spéciale à la Jeunesse De Kempen " est obligé de verser régulièrement à son compte financier, l'encaisse inutilisée pour les dépenses escomptées. Son encaisse ne peut, en aucun cas, dépasser la somme de plus de 2.500 euros.

Article 118. Le budget pour l'année 2005 du service a gestion séparée " Perception fiscale autonome ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 136.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 8.000 euros en engagements et à 136.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 119. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Centre d'Information, de Communication et de Formation dans le secteur de l'Aide sociale ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 454.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 454.000 euros en engagements et a 454.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 120. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Rive gauche de l'Escaut ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.198.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 6.198.000 euros en engagements et à 6.198.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 121. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Fonds foncier ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 9.797.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 9.797.000 euros en engagements et à 9.797.000 euros en ordonnancements. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits ouverts au budget du service à gestion séparée " Fonds foncier ", à accorder des subventions en exécution du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire aux allocations de base mentionnées ci-après :

Article 122. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Catering ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 8.256.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 8.358.000 euros en engagements et à 8.256.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 123. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Pilotage ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 67.360.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 67.258.000 euros en engagements et à 67.360.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 124. Le budget ajusté pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Centre flamand de Connaissance P.P.P. ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 959.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 959.000 euros en engagements et à 959.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 125. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Flotte ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 50.927.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 42.650.000 euros en engagements et à 50.927.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

ORGANISMES D'INTERET PUBLIC.

Article 126. Le budget pour l'année 2005 de la Société publique des Déchets pour la Région flamand (" OVAM "), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 90.076.000 euros pour les recettes et à 90.076.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 127. Le budget pour l'année 2005 de la Société flamande de l'Environnement, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 70.737.000 euros pour les recettes et à 70.737.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 255.500.000 euros.

Article 128. § 1er. Le budget pour l'année 2005 du Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Le budget élève à 152.795.000 euros pour les recettes et les dépenses.

Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattachés aux institutions communautaires peuvent être affectées, en complément de l'autorisation, aux travaux de réfection et d'entretien effectués dans ces institutions et logements.

Les recettes relatives à la garantie accordée par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables sont évaluées à 250.000 euros. Le fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est porté à 3.522.000 euros.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager un montant de 89.000 euros à charge de l'article 00.1 et à ordonnancer un montant de 164.000 euros en guise de ses propres crédits de fonctionnement.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 56.583.000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots pour les hôpitaux. Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 75.525.000 euros.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 1.134.000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 1.274.000 euros.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B un montant de 34.366.000 euros pour les structures destinées aux personnes âgées et les établissements d'aide sociale dans le secteur des soins à domicile et à liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 50.006.000 euros.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à liquider un montant de 7.303.000 euros à charge de l'article 01.03 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif).

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager un montant de 0 euros et a liquider un montant de 0 euros à charge de l'article 01.04.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager à charge de l'article 01.05 un montant de 5.062.000 euros et à liquider en faveur des institutions communautaires d'Assistance spéciale à la Jeunesse un montant de 5.721.000 euros. Le solde éventuel des recettes propres de loyers et de ventes peut être reporté à l'année budgétaire suivante.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager un montant de 28.000 euros et à liquider un montant de 30.000 euros à charge de l'article 01.06, en faveur du Centre d'information, de communication et de formation dans le secteur de l'aide sociale à Overijse.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager et à payer à charge de l'article 01.07. un montant de 5.000 euros pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies respiratoires. Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à liquider à charge de l'article 01.07. un montant de 5.000 euros.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à liquider à charge de l'article 01.08.A un montant de 1.388.000 euros.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager à charge de l'article 01.09.B un montant de 5.334.000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres d'aide sociale générale. Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à liquider à charge de l'article 01.09.A à concurrence de 6.450.000 euros.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager à charge de l'article 01.10.B un montant de 3.619.000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les structures agréées d'Assistance spéciale à la Jeunesse. Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à liquider à charge de l'article 01.10A à concurrence de 1.132.000 euros.

§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y afférents, tels qu'ils ont été fixés au § 1er du présent article.

Article 129. Le budget pour l'année 2005 du Fonds flamand d'amortissement des charges, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 43.971.000 euros pour les recettes et les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 130. Le budget pour l'année 2005 du Fonds d'investissement pour la politique foncière et du logement au Brabant flamand, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 4.212.000 euros pour les recettes et à 4.212.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le Fonds d'investissement pour la politique foncière et du logement au Brabant flamand est autorisé à transférer le solde non affecte de l'autorisation d'engagement de 1992 à l'année budgétaire 2005 et à contracter des obligations à concurrence de ce solde au maximum.

Article 131. Le budget pour l'année 2005 du Fonds d'assistance spéciale à la Jeunesse, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 225.553.000 euros pour les recettes et à 225.553.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 132. Le budget pour l'année 2005 du Fonds flamand d'investissement agricole, figurant en annexe au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 42.375.000 euros pour les recettes et à 42.375.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le Fonds flamand d'investissement agricole est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 51.256.000 euros.

Le Fonds flamand d'investissement agricole est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 95.984.000 euros, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

Article 133. Le budget pour l'année 2005 du Fonds gravier, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 31.439.000 euros pour les recettes et a 31.439.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 134. Le budget pour l'année 2005 de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.225.000 euros pour les recettes et à 2.225.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

L'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.186.000 euros.

L'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 10.000.000 euros, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de la pêche et de l'aquiculture.

Article 135. Le budget pour l'année 2005 du Fonds pour la politique d'encadrement économique, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 246.324.000 euros pour les recettes et à 246.324.000 euros pour les dépenses.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 215.658.000 euros, majoré du solde de l'année budgétaire 2004 à transférer.

Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorise à limiter à l'aide correspondant aux emplois supplémentaires effectivement réalisable, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions, dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et à charge du Fonds pour la politique d'encadrement économique, à condition que le principe de l'engagement prévu par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 500.000 euros, qui s'inscrivent dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est autorisé à consentir au Fonds flamand de Garantie des avances trimestrielles en vue de couvrir les pertes d'exploitation de l'année 2005. Ces avances ne peuvent excéder le montant total de 2.500.000 euros.

Article 136. Le budget pour l'année 2005 du Fonds de réinsertion, figurant en annexe au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 5.677.000 euros pour les recettes et à 5.677.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le Fonds de réinsertion est autorise à contracter à charge de son budget des engagements à concurrence d'un montant maximal de 4.391.000 euros.

Article 137. Le budget pour l'année 2005 du Fonds de l'Infrastructure culturelle, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 24.830.000 euros pour les recettes et à 24.830.000 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorise à engager à charge de son budget un montant de 12.151.000 euros.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 138. Le budget pour l'année 2005 du Fonds flamand d'assurance soins, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 254.861.000 euros pour les recettes et à 254.861.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le ministre qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est autorisé à accorder à l'a.s.b.l. " Vlaamse Zorgkas " une subvention de fonctionnement spécifique à concurrence de 1.765.000 euros pour des frais de fonctionnement récurrents.

Article 139. Le budget pour l'année 2005 du Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève, pour les recettes, à 613.301.000 euros et, pour les dépenses, à 299.129.000 euros en engagements et à 613.301.000 en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 140. Le budget pour l'année 2005 du Fonds flamand bruxellois, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 4.653.000 euros pour les recettes et à 4.653.000 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.872.000 euros.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées a 0 euro.

Article 141. Le budget pour l'année 2005 du Fonds de Garantie du Logement, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 0 euros pour les recettes et à 0 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant à concurrence du solde reporté 2004 au maximum.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 142. Le budget pour l'année 2005 du Fonds des pièces maîtresses, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 0 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 0 euros en engagements et à 0 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 143. Le budget ajusté pour l'année 2005 du Fonds Rubicon, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 0 euros pour les recettes et à 0 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

GESTION DE LA TRESORERIE.

Article 144. § 1er. Les recettes et dépenses résultant de chaque opération d'échange de taux d'intérêt peuvent être soldées.

§ 2. Les dépenses relatives aux opérations d'échange de taux d'intérêt peuvent être payées à charge du compte de trésorerie 24.40.10.29. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances lorsque les opérations provoquent une position débitrice de ce compte de trésorerie.

§ 3. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde débiteur.

§ 4. Le compte de trésorerie est apure par les recettes découlant des opérations d'échange de taux d'intérêt.

§ 5. A la fin de l'année budgétaire, les excédents des recettes sur les dépenses de ce compte de trésorerie sont transférés au budget général des Voies et Moyens.

§ 6. Les excédents des dépenses sur les recettes font l'objet d'un apurement budgétaire annuel.

Article 145. § 1er. Un compte de trésorerie 24.10.10.40 est ouvert pour la saisie-arrêt sur les avoirs financiers de la Communauté flamande et la Région flamande. Ce compte de trésorerie peut présenter un solde négatif à concurrence de la somme cumulée des saisies.

§ 2. Le solde négatif découlant de l'exécution de la saisie fera l'objet d'un apurement budgétaire.

Article 146. § 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier " emprunts " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme.

§ 2. Le compte de trésorerie 24.40.10.65 et le compte financier " emprunts " peuvent présenter un solde négatif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum.

§ 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipé d'emprunts sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.65 et apurés annuellement.

Article 147. § 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier " emprunts " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale, dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme.

§ 2. Le compte pour ordre 24.40.80.04 et le compte financier " emprunts " peuvent présenter un solde négatif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum.

§ 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipe sont imputés au compte pour ordre 24.40.80.04 et apurés annuellement.

Article 148. § 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et la Région flamande, le compte financier " placements " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et la Région flamande.

§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte de Trésorerie 24.40.10.81 et apurés à l'échéance des placements respectifs.

§ 3. Le compte de trésorerie 24.40.10.81 et le compte financier " placements " peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.

Article 149. § 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et la Région flamande, Institution financière centrale, le compte financier " placements " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale.

§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte pour ordre 24.40.80.01 et apurés à l'échéance des placements respectifs.

§ 3. Le compte pour ordre 24.40.80.01 et le compte financier " placements " peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.

Article 150. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances sur les comptes de trésorerie ci-dessous :

DO PR AB LIBELLES


24 10 10.76 Frais divers relatifs aux transactions financières

intérieures

24 10 10.77 Frais divers relatifs aux transactions financières

extérieures

24 10 10.79 Corrections opérations fautives

24 10 10.72 Missions a étranger

§ 2. Tant les comptes de trésorerie que les comptes financiers peuvent présenter un solde négatif.

§ 3. Les comptes de trésorerie 24.10.10.76 et 24.10.10.77 font l'objet d'un apurement budgétaire annuel.

§ 4. La position débitrice des comptes de trésorerie mentionnés ci-après est limitée comme suit :

DO PR AB LIBELLES


99 10 10.72 a concurrence de la note de frais prévue

contractuellement en vertu de la convention conclue

avec la Commission européenne, le montant maximum étant

fixe a 12.500 euros

24 10 10.79 a un montant maximum de 250.000 euros

Article 151. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances lorsque les opérations relatives à la gestion financière de la Communauté flamande provoquent une position débitrice.

§ 2. Les intérêts créditeurs, après retenue du précompte mobilier, et les intérêts débiteurs sur le compte à vue de la Communauté flamande peuvent être soldés mensuellement.

§ 3. Les excédents des recettes sur les dépenses sont transférés au budget général des Voies et des Moyens à l'article 24.40.26.03.

§ 4. Les excédents des dépenses sur les recettes sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.83 et apurés annuellement par une diminution équivalente des intérêts créditeurs visés au § 3 ou du budget général des dépenses.

§ 5. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde débiteur.

Article 152. § 1er. Des avances de trésorerie peuvent être accordées lorsque les opérations relatives au paiement des autorités de contrôle auprès les organismes publics provoquent une position débitrice du compte financier.

§ 2. Si les organismes concernés ne versent pas les commissions demandées, une partie correspondante du montant de la dotation est retenue d'office pour apurer le compte d'ordre débité 24.10.87.38.

§ 3. Cette position débitrice du compte financier et du compte d'ordre peut s'élever à 25.000 euros au maximum.

Article 153. Le compte de trésorerie 854108331 peut présenter un solde négatif à concurrence de 9.226.363 euros.

Le compte financier 091-2225009-52 peut également présenter un solde négatif de 9.226.363 euros.

Le compte de trésorerie et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Article 154. En application des dispositions de l'article 5.2 du règlement CE n° 1258/1999 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune, le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer des avances d'un montant maximum de 175.000.000 euros visant à couvrir les dépenses du chef de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole en fonction des besoins des services et organes autorisés à payer ces dépenses, et des avances versées mensuellement par la Commission de la CE, après comptabilisation des dépenses effectuées par ces moyens financiers.

Tant le compte d'ordre 85418508 que l'ordre financier 091-2225021-64 sur lesquels les dépenses et les recettes mentionnées ci-dessus sont effectuées, peuvent présenter un solde négatif à concurrence d'un montant de 175.000.000 euros au maximum. Le compte d'ordre et le compte financier seront apurés par les recettes réalisées.

Article 155. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Fonds des quotas " créent un position débitrice.

Tant le compte d'ordre 85418344 que le compte financier 091-2225024-67 peuvent produire un compte débiteur à concurrence de 250.000 euros au maximum.

Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Article 156. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Moyens de la CE relatifs au règlement 2792/99 " créent un position débitrice.

Tant le compte d'ordre 85418329 que le compte financier 091-2225011-54 peuvent produire un compte débiteur à concurrence de 4.500.000 euros.

Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Article 157. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances lorsque les opérations relatives à la gestion financière des organismes publics flamands, des Agences autonomisées externes ou des Agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, provoquent une position débitrice. Ces avances sont imputées au compte pour ordre 24.4.82.06.

§ 2. Tant le compte pour ordre 24.4.82.06 que le compte financier 435-4501001-87 peuvent présenter un solde débiteur à concurrence de 10 % au maximum des montants des dotations inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande.

§ 3. Les intérêts créditeurs et débiteurs sur le compte à vue des organismes publics flamands auprès du caissier, peuvent être soldés mensuellement.

§ 4. Les excédents des intérêts créditeurs sont affectés au paiement de la " dotation supplémentaire suite à la bonne gestion financière des organismes publics flamands, visée à l'allocation de base 41.02 du programme 24.40 du budget général des dépenses de la Communauté flamande; le solde non affecté est transféré à l'article 26.03 du programme 24.40 du budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande.

§ 5. Les excédents des intérêts débiteurs font l'objet d'un apurement au compte de trésorerie 24.4.80.04 et sont apurés annuellement par suite d'une réduction correspondante des intérêts créditeurs visés au § 3 du présent article ou du budget général des dépenses.

§ 6. Tant le compte de trésorerie 24.4.80.04 que le compte financier 435-4501021-10 peuvent présenter un solde débiteur.

Article 158. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Moyens européens - Leader " créent un position débitrice..

Tant le compte d'ordre 85419328 que le compte financier 091-2225006-49 peuvent présenter un compte débiteur à concurrence de 300.000 euros au maximum.

Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Article 159. Tant le compte d'ordre 83.3.80.05 pour les communes et le compte d'ordre 83.3.80.04 pour les provinces, que l'ordre financier 091-2222027-77 sur lesquels les centimes additionnels sur le précompte immobilier pour le compte des communes et provinces sont payés d'avance, peuvent présenter un solde négatif à concurrence des avances cumulées. Le compte d'ordre et le compte financier seront apurés par les recettes réalisées des centimes additionnels.
Article 160. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé a accorder des avances pour les opérations en matière de la gestion financière du compte d'exploitation des garanties accordées dans le cadre de l'octroi de la garantie à des entreprises petites et moyennes. Ces avances sont imputées au compte de trésorerie 24.1 10.41.

§ 2. Tant le compte de trésorerie 24.1 10.41 que le compte financier 091-2222032-82 y afférent peuvent présenter un solde débiteur de 3.751 millions d'euros au maximum sur une base annuelle.

§ 3. Pour la gestion de ces garanties, trois comptes financiers sont ouverts, à savoir 091-2222033-83, 091-2222034-84 et 091-2222035-85. La gestion journalière de ces comptes est effectuée par la sa " Gestion de la garantie ". Ces comptes sont soldés quotidiennement au compte 091-2222032-82 de la Communauté flamande.

§ 4. La Cour des comptes peut, à tout moment et sur place, contrôler les comptes 091-2222033-83, 091-22034-84 et 091-2222035-85 ouverts auprès de la sa " Gestion de la Garantie ".

§ 5. Le compte pour ordre et le compte financier sont apurés annuellement par une imputation au budget général des dépenses de la Communauté flamande ou, le cas échéant, par un versement d'autres ressources financières.

MEILLEURE GESTION ADMINISTRATIVE.

Article 161. § 1er. Les agences autonomisées internes - dotées ou non de la personnalité juridique - les agences autonomisées externes et les départements, créés en exécution du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, peuvent engager, ordonnancer et payer les dépenses nécessaires pendant l'année budgétaire 2005 à charge des autorisations d'engagement et des crédits pour le Ministère de la Communauté flamande, les Organismes publics flamands et les Services à gestion séparée figurant dans le présent décret.

Les dépenses peuvent également être engagées, ordonnancées et payées sur les comptes d'ordre et de trésorerie.

§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à désigner par arrête les autorisations d'engagement, les articles du crédit des différents budgets et les comptes d'ordre et de trésorerie auxquels les agences et ministères, visés au § 1er, peuvent imputer leurs dépenses.

Article 162. Le budget pour l'année 2005 de l'Office du Tourisme de la Flandre, figurant en annexe au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 51.159.000 euros pour les recettes et à 51.159.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 décembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

Y. LETERME

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,

F. MOERMAN

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

I. VERVOTTE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Medias et du Tourisme,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,

M. KEULEN

La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances,

K. VAN BREMPT

ANNEXES.

Article N. Crédits budgétaires

(Annexes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 06-07-2005, p. 31462-31702).