24 JUIN 2005. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2005. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2005 et mise à jour au 29-05-2019)

Type Décret
Publication 2005-08-24
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 33
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CHAPITRE Ier. - Généralités.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE II. - Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques.

Article 2. L'article 3, 3° du décret du 22 décembre 2000 portant création du Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques, tel que modifié par les décrets des 6 juillet 2001 et 5 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit :

" 3° le solde éventuel, tant en crédits d'engagement dissociés qu'en crédits d'ordonnancement dissociés à la fin de l'année budgétaire précédente au Fonds; ".

CHAPITRE III. - ALESH.

Article 3. Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, les Gouvernements wallons et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et des charges en matière de logement social qui y sont liées, annexé au présent décret.

CHAPITRE IV. - Fonds d'Investissement flamand.

Article 4. Le solde débiteur du compte de centralisation du Fonds d'Investissement, tel que défini à l'article 4 de la convention du 1er juillet 1997 conclue entre la Communauté flamande et le Crédit communal de Belgique, en exécution de l'arrêté du 20 mars 1991 portant exécution du décret relatif au Fonds d'Investissement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 est repris dans la dette directe pour un montant maximum de 288 000 000,00 euros. Pour la définition de la dette directe, il est fait référence à l'article 2, 1° du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande. Les intérêts dus sur ce solde débiteur sont imputés au programme 24.4 allocation de base 21.01.

CHAPITRE V. - Fonds flamand de l'Infrastructure.

Article 5. § 1er. Dans l'article 19 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions techniques budgétaires ainsi que les dispositions accompagnant le budget 1991, les alinéas suivants sont abrogés.

1° l'alinéa deux du § 2, inséré par le décret du 22 novembre 1995;

2° l'alinéa deux du § 3, inséré par le décret du 22 novembre 1995 et remplacé par le décret du 21 décembre 2001.

§ 2.[¹ ...]¹


(1)2016-07-08/06, art. 27, 004; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE VI. - Sanction de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004 relatif à la succession en droits suite à la transformation du " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée " De Scheepvaart ", et suite à la qualification de la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), dont le nom est changé en " Waterwegen en Zeekanaal " (Voies navigables et Canal maritime) en tant qu'agence autonomisée externe de droit public.

Article 6. L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004 relatif à la succession en droits suite à la transformation du " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée " De Scheepvaart ", et suite à la qualification de la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), dont le nom est changé en " Waterwegen en Zeekanaal " (Voies navigables et Canal maritime) en tant qu'agence autonomisée externe de droit public est sanctionné à partir du 1er janvier 2005, jour de son entrée en vigueur.

Les articles 2, § 2, et 3, § 2, ainsi que les dispositions des articles 4 et 5 relatives aux transferts des voies navigables et de leurs attenances visées respectivement aux articles 2, § 2 et 3, § 2, sont sanctionnés à partir du 30 juin 2004, le jour où ils produisent leurs effets.

CHAPITRE VII. - Société publique des Déchets pour la Région flamande.

Article 7. L'article 20 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 20. L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 portant constitution de fonds financiers auprès de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest " est abrogé. Le solde disponible le 31 décembre 2003 et les créances non réglées à cette date, les engagements et les obligations du Fonds d'Investissement et le Fonds d'élimination d'office, tous les deux institués auprès d'OVAM par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985, sont reportés au Fonds. Les dépenses déjà effectivement remboursées à OVAM sont attribuées définitivement au " Bodembeschermingsfonds ". De même, toutes les dépenses futures réclamées et récupérées seront attribuées au BBF. ".

CHAPITRE VIII. - Décret relatif à la charge par essieu.

Article 8. Au chapitre XIV du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 20 décembre 2002 et 19 décembre 2003, il est inséré un article 55bis, rédigé comme suit :

" Article 55bis. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° Fonds flamand de l'Infrastructure : le fonds instauré par les articles 57 et 58 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992;

2° inspecteur des routes : le fonctionnaire désigné à exécuter l'article 62;

3° inspecteur-contrôleur des routes : le fonctionnaire désigné à infliger l'amende administrative;

4° contribution de solidarité : la contribution forfaitaire visée à l'article 58, § 1er.

5° contrevenant : la personne physique qui commet une infraction à l'article 56;

6° entreprise : personne physique ou morale qui, conformément à l'article 1384 du Code civil, est civilement responsable pour le contrevenant;

7° période de référence positive : période d'une année suivant la date à laquelle une infraction a été commise, qui a donné lieu par la suite à l'imposition d'une amende administrative ou d'une sanction pénale;

8° période de référence négative : période d'une année suivant la date à laquelle une infraction a été commise, qui a donné lieu par la suite à l'imposition d'une amende administrative avec sursis. "

Article 9. A l'article 56 du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 1999 et 19 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " en excédant les poids maximums autorisés ou les poids sous les essieux maximums autorisés comme prévus par les articles 18, §§ 1er, 2 ou 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, pièces et dispositifs de sécurité. " sont remplacés par les mots " se trouvant sur une voie publique avec un véhicule dont la masse au sol en dessous d'un des essieux excède de plus de 5 % le maximum autorisé par le contrôle technique ";

2° dans le deuxième alinéa, les mots " fonds, visé à l'article 58, § 1er " sont remplacés par les mots " Fonds flamand de l'Infrastructure ";

3° dans l'alinéa 3, les mots " excédant de poids de plus de 20 % " sont remplacés par les mots " excédant de poids de plus de 3 000 kg ".

Article 10. L'article 57 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 57. § 1er. Les infractions à l'article 56 sont sanctionnés d'une peine de prison de huit jours jusqu'à un an et une amende pécuniaire progressive ou de l'une de ces peines seulement.

L'amende s'élève à :

1° 50 euros à 5 000 euros en cas de surcharge de moins de 500 kg;

2° 100 euros à 10 000 euros en cas de surcharge de 500 kg à moins de 1 000 kg;

3° 200 euros à 20 000 euros en cas de surcharge de 1 000 kg à moins de 1 500 kg;

4° 300 euros à 30 000 euros en cas de surcharge de 1 500 kg à moins de 2 000 kg;

5° 500 euros à 50 000 euros en cas de surcharge de 2 000 kg à moins de 3 000 kg;

6° 750 euros à 75 000 euros en cas de surcharge de 3 000 kg et plus;

§ 2. Les dispositions du code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables aux infractions définies à l'article 56. ".

Article 11. A l'article 58 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " instauré par les articles 57 et 58 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 " sont rayés;

2° l'alinéa deux du § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Ce montant est fixé à :

1° 25 euros en cas de surcharge de moins de 500 kg;

2° 50 euros en cas de surcharge de 500 kg à moins de 1 000 kg;

3° 100 euros en cas de surcharge de 1 000 kg à moins de 1 500 kg;

4° 150 euros en cas de surcharge de 1 500 kg à moins de 2 000 kg;

5° 250 euros en cas de surcharge de 2 000 kg à moins de 3 000 kg;

6° 375 euros en cas de surcharge de 3 000 kg et plus; "

3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. L'entreprise est civilement responsable du paiement de la contribution de solidarité à laquelle sont condamnées les personnes pour lesquelles elle est responsable conformément à l'article 1384 du Code civil. "

Article 12. Dans le même décret, l'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section 3 - Règlement administratif "

Article 13. Dans le chapitre XIV, section 3 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 1999, il est inséré l'intitulé " Sous-section 1re - Dispositions générales ".
Article 14. A l'article 59 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 2 (NOTE : corrigé d'après l'original néerlandais), les mots " le pourcentage de surcharge " sont remplacés par les mots " la surcharge ";

2° au § 2, il est ajouté un troisième et un quatrième alinéas, rédigés comme suit :

" En cas de circonstances atténuantes, l'inspecteur-contrôleur des routes ou le Gouvernement flamand peuvent, après avoir entendu le contrevenant ou, le cas échéant, l'entreprise, infliger une amende administrative inférieure aux montants minimums.

Si un contrevenant commet à nouveau une infraction à l'article 56 dans la période de référence positive, l'amende administrative peut être fixée au double de l'amende minimum en fonction de la surcharge telle que fixée à 57, majoré des décimes additionnels. ";

3° au § 3, les mots " fonctionnaire désigné en exécution de l'article 61 " est remplacé par le mot " inspecteur des routes ";

4° au § 3, les mots " fonctionnaire désigné pour infliger des amendes administratives " sont remplacés par les mots " inspecteur-contrôleur des routes ";

5° dans le § 3, les mots " fonctionnaire désigné " sont remplacés par les mots " inspecteur-contrôleur des routes ";

6° dans le § 4, les mots " fonctionnaire désigné " sont remplacés par les mots " inspecteur-contrôleur des routes ";

7° dans le § 4, les mots " fonctionnaire " sont remplacés par les mots " inspecteur-contrôleur des routes ";

8° le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. L'entreprise est civilement responsable du paiement de l'amende administrative imposée aux personnes pour lesquelles elle est responsable conformément à l'article 1384 du Code civil. ";

9° le § 6 est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. Si le contrevenant ou l'entreprise a un domicile ou une résidence fixe en Belgique, les personnes compétentes visées au § 1er et au § 4 peuvent percevoir l'amende administrative immédiatement, avec l'accord du contrevenant.

Si le contrevenant ou l'entreprise a n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique, l'amende administrative doit obligatoirement être perçue immédiatement par les personnes compétentes visées au § 1er et au § 4.

Ces sommes sont données en consignation. Les modalités de la perception immédiate et de la consignation des amendes administratives sont arrêtées par le Gouvernement flamand.

Le contrevenant ou l'entreprise sans domicile ou résidence fixe en Belgique est tenu de donner en consignation une somme supplémentaire, destinée à couvrir l'éventuelle amende et la contribution de solidarité. Le montant de cette somme ainsi que les modalités de perception et de consignation sont arrêtés par le Gouvernement flamand. ";

10° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :

" § 7. Si le contrevenant ou l'entreprise n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique, le véhicule conduit par le contrevenant est retenu à ses frais, risques et périls jusqu'à remise en consignation des sommes visées au § 6, alinéas deux et quatre, et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule.

Si les sommes visées à l'alinéa premier ne sont pas données en consignation dans les nonante-six heures à compter de la constatation de l'infraction, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public.

Un avis de saisie est envoyé au contrevenant ou à l'entreprise et au propriétaire du véhicule dans les deux jours ouvrables.

Le véhicule reste aux risques et frais du contrevenant ou de l'entreprise pendant la durée de la saisie.

La saisie est levée après justification du paiement des sommes à consigner visées au § 6, alinéas deux et quatre, et des frais éventuels de conservation du véhicule. ".

Article 15. Dans le même décret, il est inséré un article 59bis, rédigé comme suit :

" Article 59bis. § 1er. Après avoir entendu le contrevenant et, le cas échéant, l'entreprise, l'inspecteur-contrôleur des routes peut accorder un sursis de paiement total ou partiel de l'amende administrative.

§ 2. Le sursis n'est possible que lorsque, pendant la période de référence négative, aucune autre amende administrative n'a été imposée au contrevenant ou qu'il n'y a eu aucune condamnation pénale sur la base du présent décret.

§ 3. Le sursis est valable pendant une période d'essai prenant cours à la date de notification de la décision d'infliger une amende administrative.

L'inspecteur-contrôleur des routes peut fixer la durée de la période d'essai.

La durée de la période d'essai ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.

§ 4. Le sursis est révoque de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction à l'article 56 est commise pendant la période d'essai et que cette nouvelle infraction donne lieu à une amende administrative ou une condamnation pénale.

§ 5. Le montant de l'amende administrative doit être payé dans les trente jours de la révocation du sursis.

§ 6. En cas d'appel contre la décision de l'inspecteur-contrôleur des routes, le Gouvernement flamand a les mêmes compétences que ce dernier en ce qui concerne le sursis. ".

Article 16. Dans le chapitre XIV, section 3 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 1999, il est inséré entre l'article 59bis et artikel 60, l'intitulé " Sous-section 2. - Procédure résidants ".
Article 17. L'article 60 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 60. § 1er. Si le contrevenant ou, le cas échéant, l'entreprise a un domicile ou une résidence fixe en Belgique, l'amende administrative n'a pas été perçue immédiatement, l'action pénale n'est pas prescrite et une amende administrative peut être imposée conformément aux dispositions de l'article précédent, l'inspecteur-contrôleur des routes notifie au contrevenant sa décision d'infliger une amende administrative, par lettre recommandée contre récépissé, dans les nonante jours de la réception de la décision du procureur du Roi. Il notifie d'autre part, le cas échéant, à l'entreprise la décision d'infliger une amende administrative, et attire son attention sur sa responsabilité civile pour le paiement de l'amende administrative.

Si l'inspecteur-contrôleur des routes ne notifie pas sa décision au contrevenant dans le délai fixé, la faculté d'infliger une amende administrative est annulée. La notification de la décision d'infliger une amende administrative annule l'action pénale.

§ 2. La notification indique le montant de l'amende administrative. Elle mentionne par ailleurs expressément la possibilité de former un recours contre la décision, dans les trente jours de la réception de la notification. Tout recours est formé par écrit, c-à-d par lettre, par courriel ou par e-mail. La notification contient les adresses auxquelles le recours peut être formé.

Faute de recours formé par écrit dans le délai fixé, l'amende administrative est censée être infligée définitivement et irrévocablement, et l'amende doit être payée dans les trente jours de la réception de la notification. Si, par contre, un recours a été formé dans le délai fixé, le contrevenant et, le cas échéant, l'entreprise sont invités à une audition.

Dans les quinze jours de la formation du recours, l'inspecteur-contrôleur des routes envoie au contrevenant et, le cas échéant, à l'entreprise, une lettre recommandée contre récépissé.

L'invitation mentionne le jour, le lieu et l'heure de l'audition. L'audition ne peut avoir lieu que trente jours de l'expédition de la lettre recommandée au plus tôt. L'invitation mentionne enfin le lieu et la période où le dossier peut être consulté. Le dossier peut être consulté à partir de la date de l'envoi de l'invitation. Une copie peut être obtenue contre indemnisation des frais.

Le contrevenant et l'entreprise peuvent présenter une note à l'audition. Ils peuvent se faire assister ou représenter par un conseil. Un compte rendu de l'audition est rédigé.

A l'issue de l'audition, indépendamment si le contrevenant, l'entreprise ou le conseil représentant était présent ou non, l'inspecteur-contrôleur des routes met l'affaire en délibéré. La décision est motivée. L'inspecteur-contrôleur des routes notifie sa décision au contrevenant et, le cas échéant, à l'entreprise, dans les trente jours de l'audition. Sinon, l'amende administrative est tacitement annulée.

§ 3. Dans les trente jours de la réception de l'inspecteur-contrôleur des routes, le contrevenant et, le cas échéant, l'entreprise, peuvent former recours auprès du Gouvernement flamand. Tout recours est formé par écrit, c-à-d par lettre, par courriel ou par e-mail. La notification de la décision contient les adresses auxquelles le recours peut être formé. Le recours est suspensif de la décision contestée.

Faute de recours formé par écrit dans le délai fixé, l'amende administrative est censée être infligée définitivement et irrévocablement, et l'amende doit être payée dans les trente jours de la réception de la notification.

Si, par contre, un recours a été formé dans le délai fixé, le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire désigné conformément au § 4 invite, par lettre recommandée contre récépissé, le contrevenant et, le cas échéant, l'entreprise à l'audition dans les trente jours de la formation du recours.

L'invitation mentionne le lieu, le jour et l'heure de l'audition. L'audition peut avoir lieu au plus tôt trente jours suivant l'expédition de la lettre recommandée. L'invitation mentionne enfin le lieu et la période où le dossier peut être consulté. Le dossier peut être consulté à partir de la date de l'envoi de l'invitation. Le dossier peut être consulté à partir de la date de l'expédition de l'invitation. Une copie peut être obtenue contre indemnisation des frais.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.