15 JUILLET 2005. - Décret modifiant le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2005 et mise à jour au 31-08-2006)
Article 1. Ce décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I, modifié par les décrets des 14 février 2003, 30 avril 2004 et les décrets du 7 mai 2004, les chapitres II à V inclus, composés des articles II.1 à V.7, sont remplacés par ce qui suit :
" CHAPITRE II. - Disposition générale
Article II.1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° périodes complémentaires : les périodes visées à l'article 3, 1°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;
2° groupe administratif : entité au sein de la structure d'enseignement identifiée par un numéro unique de groupe administratif;
3° primo-arrivant allophone : l'élève visé à l'article 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, respectivement à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps plein;
4° pouvoir organisateur : la personne juridique ou naturelle qui est responsable pour une ou plusieurs écoles, dans l'enseignement fondamental il faut entendre l'autorité scolaire. En ce qui concerne l'enseignement communautaire, il faut entendre par pouvoir organisateur notamment les organes de direction qui sont mentionnés, suivant le cas, dans le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, ou dans le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;
5° secteur d'intégration : les centres et les services d'intégration visés à l'article 2, 9° et 10°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;
6° parcelle cadastrale : une partie du territoire belge qui est identifiée par un numéro de parcelle cadastrale tel que défini par l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements cadastraux;
7° unité de vie : les élèves issus d'au moins un même parent ou les parents et les élèves qui partagent la même résidence principale;
8° élève : tout apprenant qui remplit les conditions d'admission fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret ou qui est considéré comme un élève libre conformément à l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II;
9° primo-arrivant : l'élève qui
est inscrit dans l'année scolaire concernée dans une année d'études du deuxième ou troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, respectivement technique; et
n'était pas inscrit dans l'école l'année précédente; et
a obtenu une attestation d'orientation B ou C pendant l'année scolaire précédente;
10° niveau d'enseignement : la subdivision de l'enseignement de la scolarité obligatoire en enseignement maternel, enseignement primaire et enseignement secondaire;
11° "OETC"(onderwijs in eigen taal en cultuur) : l'enseignement de la langue et de la culture d'origine;
12° bureau d'accueil : la personne juridique désignée à réaliser les parcours d'intégration civique dans le cadre de la politique flamande d'intégration civique;
13° année d'accueil : l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones visés à l'article 50, § 5, 7°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II;
14° parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève. Si l'élève est majeur, il faut entendre par ce terme l'élève majeur;
15° projet pédagogique : l'ensemble de points de départ fondamentaux pour une école et son fonctionnement;
16° valeurs de point : les points visés à la section 2 du titre XI du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;
17° présence relative dans le lieu d'implantation/l'école : la proportion exprimée en pourcentage entre le nombre d'élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, et le nombre d'élèves dans un lieu d'implantation/une école. Cette proportion exprimée en pourcentage est calculée par le Département de l'Enseignement, au vu des données chiffrées fournies par les écoles, résultant d'un recensement triennal organisé de manière centralisée le premier jour de classe de février, à moins que la plate-forme locale de concertation ne décide de faire un recensement intermédiaire le premier jour de classe de février;
18° présence relative dans la zone d'action : la proportion exprimée en pourcentage entre le nombre d'élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la zone d'action d'une plate-forme locale de concertation ou dans une commune à défaut d'une plate-forme locale de concertation. Cette proportion exprimée en pourcentage est calculée par le Département de l'Enseignement, au vu des données chiffrées fournies par les écoles, résultant d'un recensement triennal organisé de manière centralisée le premier jour de classe de février, à moins que la plate-forme locale de concertation ne décide de faire un recensement intermédiaire le premier jour de classe de février;
19° école : un ensemble pédagogique où est organisé un enseignement et qui est dirigé par un (1) directeur;
20° retard scolaire : un élève qui ne fréquente plus la classe qui correspond à son âge;
21° population itinérante : les bateliers, marchands forains et les exploitants et artistes de cirque et les nomades habitant dans des roulottes visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;
22° périodes/enseignant : les périodes/enseignant telles que visées à l'article 56 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II;
23° revenu de remplacement : une allocation d'incapacité permanente, une indemnité d'invalidité, une allocation de chômage complet, une allocation de remplacement de revenus aux handicapées, un revenu vital, un revenu garanti pour personnes âgées ou une des indemnités du même genre énumérées dans la liste préétablie par le Gouvernement flamand;
24° lieu d'implantation : le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments dans lequel une école ou une partie d'une école est établie.
CHAPITRE III. - Droit à l'inscription
Section 1re. - Principes
Article III.1. § 1er. Chaque élève a droit à l'inscription dans l'école ou le lieu d'implantation choisi par ses parents. Si l'élève est âgé de 12 ans ou plus, ce choix d'école se fait de concert avec l'élève. Lors du choix du lieu d'implantation, il est tenu compte des formations offertes.
§ 2. Préalablement à la première inscription, le pouvoir organisateur informe les parents et l'élève du projet pédagogique et du règlement d'école de l'école. Le projet pédagogique et le règlement d'école respectent les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et de l'enfant en particulier.
Il est procédé à l'inscription après que les parents se sont mis d'accord avec ce projet et ce règlement.
§ 3. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée ne peuvent être entamées avant le premier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire précédente.
Les inscriptions des jeunes enfants qui atteignent l'âge de 2 ans et 6 mois pendant une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus entrer à l'école maternelle à la dernière date d'entrée de cette année scolaire-là, peuvent également être accueillis à la rentrée de septembre de l'année scolaire précédente.
§ 4. Sauf en cas d'exclusion définitive, une inscription d'un élève dans une école est valable pour toute la durée de sa carrière scolaire dans cette école.
§ 5. Par dérogation au § 4, les pouvoirs organisateurs d'écoles fondamentales dont la capacité maximale de l'enseignement maternel est supérieure à celle de l'enseignement primaire, peuvent opter pour une nouvelle inscription lors d'un passage entre les deux niveaux d'enseignement. Les pouvoirs organisateurs qui se servent de cette possibilité doivent le mentionner dans leur règlement d'école.
§ 6. Les pouvoirs organisateurs ayant des écoles maternelles, primaires et éventuellement secondaires dont un ou plusieurs lieux d'implantations se situent dans une même parcelle cadastrale ou dans des parcelles cadastrales jointives, peuvent opter pour une inscription continuelle d'une école à une autre lors du passage d'un élève d'une école maternelle autonome à une école primaire ou fondamentale ou d'un premier degré autonome de l'enseignement secondaire à un deuxième degré de l'enseignement secondaire. Les pouvoirs organisateurs qui se servent de cette possibilité doivent le mentionner dans leur règlement d'école.
Section 2. - Régime prioritaire
Article III.2. Tout élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit, a un droit à l'inscription dans l'école en question, par priorité sur tous les autres élèves. Le pouvoir organisateur fixe le moment où ou la période pendant laquelle on peut faire valoir ce droit.
Article III.3. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves dont la langue familiale est le néerlandais, à condition :
1° que l'usage du néerlandais comme langue familiale soit démontré par une déclaration sur l'honneur;
2° que la plate-forme locale de concertation Bruxelles ait préalablement fixé, pour la zone d'action ou, le cas échéant, par secteur, le pourcentage pouvant recevoir la priorité. Ce pourcentage doit au moins d'élever à 20. Si la plate-forme locale de concertation ne fixe pas de pourcentage, la priorité peut être accordée à 25 % d'élèves au maximum.
§ 2. Le pouvoir organisateur détermine le niveau dans l'école auquel et la période pendant laquelle ce régime prioritaire s'applique. Les principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent à cet égard.
Article III.4. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région linguistique néerlandaise, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves qui répondent à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er. Le pouvoir organisateur fixe le pourcentage de priorité pouvant être accordée, ainsi que la période dans laquelle on peut faire valoir ce droit. Le pouvoir organisateur définit également le niveau dans l'école auquel le régime prioritaire s'applique. Les principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent à cet égard.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves qui répondent à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. Le pouvoir organisateur fixe le pourcentage de priorité pouvant être accordée, ainsi que la période dans laquelle on peut faire valoir ce droit. Le pouvoir organisateur définit également le niveau dans l'école auquel le régime prioritaire s'applique. Les principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent à cet égard.
Article III.5. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région linguistique néerlandaise, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves qui ne répondent pas à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, à condition que la présence relative des élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, dépasse d'au moins 10 % la présence relative de ces élèves dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation ou, à défaut d'une plate-forme locale de concertation, dans le secteur délimité par la plate-forme locale de concertation ou dans la commune.
Le pouvoir organisateur fixe la période dans laquelle on peut faire valoir le droit. Le pouvoir organisateur définit également, compte tenu des dispositions du § 2, le niveau dans l'école auquel le règlement de priorité s'applique. Les principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent à cet égard.
§ 2. Si le pouvoir organisateur veut appliquer ce régime prioritaire au niveau d'un ou de plusieurs lieux d'implantation, il faut que dans chacun de ces lieux d'implantation, la présence relative des élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, dépasse d'au moins 10 % la présence relative de ces élèves dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation ou, à défaut d'une plate-forme locale de concertation, dans le secteur délimité par la plate-forme locale de concertation ou dans la commune.
Article III.6. Pour l'application des articles III.2 à III.5 inclus, les inscriptions s'effectuent de manière chronologique pour chaque période prioritaire.
Chaque période prioritaire doit précéder le début de la période régulière d'inscription.
La période pendant laquelle ce droit de priorité est d'application ne peut dépasser six semaines.
Section 3. - Refus
Article III.7. Le pouvoir organisateur refuse l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne satisfait pas aux conditions d'admission fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret. Cette disposition ne porte pas préjudice au droit du pouvoir organisateur de considérer un élève comme un élève libre au sens de l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II.
Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est possible sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à l'école.
Article III.8. § 1er. Un pouvoir organisateur peut refuser toute inscription additionnelle lorsque la capacité est dépassée pour cause de circonstances matérielles.
§ 2. Le pouvoir organisateur détermine de manière autonome jusqu'à quel niveau il entend appliquer le motif de refus visé au § 1er. Le motif de refus peut être appliqué :
- dans l'enseignement fondamental ordinaire : au niveau de l'école, du lieu d'implantation, du niveau de l'enseignement maternel, du niveau de l'enseignement primaire, du niveau de l'année d'études ou du groupe d'élèves, tel que défini à l'article 3, 28°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;
- dans l'enseignement fondamental spécial : au niveau de l'école, du lieu d'implantation, du niveau de l'enseignement maternel, du niveau de l'enseignement primaire et pour tout type séparément;
- dans l'enseignement secondaire ordinaire : au niveau de l'école, des lieux d'implantation, de la discipline ou du groupe administratif;
- dans l'enseignement secondaire spécial : au niveau de l'école, du lieu d'implantation, au niveau d'une forme d'enseignement, d'un type, d'un groupe administratif et de l'unité pédagogique, tels que visés à l'article 11 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial. Le motif de refus peut également être appliqué au niveau d'une formation de la forme d'enseignement 3. Pour la forme d'enseignement 4, les principes applicables sont identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire.
§ 3. Par dérogation au § 1er, un pouvoir organisateur peut tout de même procéder à une inscription dans les situations suivantes :
1° pour l'admission d'un primo-arrivant allophone dans l'enseignement fondamental ordinaire;
2° pour l'admission dans l'enseignement fondamental d'élèves qui sont placés par le tribunal de la jeunesse ou les comités d'assistance spéciale à la jeunesse ou qui résident, en tant qu'internes, dans un internat rattaché à une école;
3° pour l'admission dans l'enseignement fondamental et secondaire spécial d'élèves résidant dans une structure d'accueil résidentielle rattachée à une école d'enseignement spécial;
4° pour l'admission, à une école d'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire menant un projet dans le cadre de l'enseignement de la langue et de la culture d'origine (OETC), d'élèves qui participent effectivement audit projet.
Article III.9. § 1er. Un pouvoir organisateur peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné fut définitivement exclus l'année précédente ou il y a deux ans.
§ 2. Un pouvoir organisateur d'une école d'enseignement secondaire ordinaire aux moyens financiers contraignants ne peut refuser l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant d'une année scolaire à cause d'une exclusion définitive, qu'après concertation avec et approbation par la plate-forme locale de concertation. Ce refus doit reposer sur des critères préalablement fixés par la plate-forme locale de concertation et y être conforme.
Pour la détermination de ces critères, il est au moins tenu compte des éléments suivants :
1° le nombre d'élèves répondant aux indicateurs d'égalité des chances visés aux articles VI.2, § 1er, et VI.11, § 1er;
2° le nombre d'élèves possédant un dossier d'accompagnement pour cause d'absences problématiques;
3° le nombre d'élèves inscrits dans le courant de l'année scolaire et ayant été exclus ailleurs dans cette même année scolaire.
Article III.10. § 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article III.1, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont orientés vers un type de l'enseignement spécial.
§ 2. Les élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont orientés vers un type d'enseignement spécial, excepté le type 8, sont inscrits par une autorité scolaire ou un pouvoir organisateur d'une école d'enseignement fondamental ordinaire ou d'enseignement secondaire ordinaire, sous la condition suspensive de la constatation que les moyens de l'école ne soient pas suffisants pour faire face aux besoins de l'élève en question quant à l'enseignement, la thérapie et la prestation de soins.
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