15 JUILLET 2005. - Décret réglant l'adoption internationale d'enfants (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2009 et mise à jour au 02-03-2012)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Le présent décret est applicable à l'adoption internationale d'un enfant, soit une personne âgée de moins de dix-huit ans.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° adoption internationale : l'adoption telle que définie à l'article 360-2 du Code civil;
2° adoptant une personne ou des personnes telles que visées à l'article 343, § 1er du Code civil; un parent qui a décidé de céder un enfant;
4° médiation d'adoption : toute activité d'un intermédiaire visant à réaliser l'adoption d'un enfant;
5° service d'adoption : un organisme agréé par le Gouvernement flamand pratiquant la médiation d'adoption et assurant le premier suivi post-adoptif;
6° canal étranger : une instance, institution ou personne du pays d'origine de l'enfant qui assure la médiation en cas d'adoption internationale;
7° adoption autonome : l'adoption pour laquelle l'adoptant ne fait pas appel à un service d'adoption et procède à l'adoption de manière autonome;
8° Autorité centrale flamande : le service désigné au sein de " Kind en Gezin ", chargé de l'application des obligations et missions imposées par la Convention de La Haye, telles que mentionnées dans le présent décret;
9° Fonctionnaire flamand à l'adoption : le fonctionnaire nommé au sein de l'Autorité centrale flamande,
qui remplit les missions lui imparties par le présent décret;
10° Convention de La Haye : la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, signée à La Haye le 29 mai 1993.
CHAPITRE II. - Les centres de préparation.
Section Ire. - La préparation.
Article 4. La préparation telle que visée aux articles 346-2, alinéa premier, et 361-1, deuxième alinéa du Code civil est assurée dans un centre de préparation agréé par le Gouvernement flamand.
Après sa présentation, l'Autorité centrale flamande renvoie l'adoptant au centre de préparation de son choix. La préparation est assurée dans un délai raisonnable après que l'adoptant s'est présenté auprès du centre de préparation. A l'issue de la préparation, le centre de préparation délivre à l'adoptant un certificat attestant qu'il a suivi la préparation.
Article 5. Le Gouvernement flamand arrête le contenu général et la durée minimum de la préparation.
L'autorité centrale flamande approuve les programmes de préparation et fixe les moments auxquels la préparation est assurée.
L'Autorité centrale flamande peut fixer les modalités du programme de préparation et de la participation des candidats adoptants.
Section II. - L'agrément des centres de préparation.
Article 6. § 1er. Le Gouvernement flamand agrée les centres de préparation sur avis de l'autorité centrale flamande.
§ 2. Pour être agréé, le centre de préparation doit remplir les conditions suivantes :
1° ne poursuivre que des objectifs sans but lucratif;
2° offrir un programme de préparation approuvé;
3° disposer d'une équipe composée comme fixé par le Gouvernement flamand;
4° accepter chaque adoptant qui se présente en vue de suivre le programme de préparation;
5° respecter la vie privée de l'adoptant et respecter, sans aucune forme de discrimination, sa conviction idéologique, religieuse et philosophique.
§ 3. L'agrément est accordé pour 2 ans au minimum et 5 ans au maximum et est renouvelable pour les mêmes périodes. Pour maintenir son agrément ou pour obtenir un nouvel agrément, le centre de préparation agréé doit remplir les obligations suivantes :
1° observer la discrétion et le secret professionnel quant aux informations obtenues sur les adoptants;
2° participer régulièrement à la concertation entre les différents acteurs de l'adoption nationale;
3° enregistrer toute personne qui se présente à la préparation;
4° établir un rapport annuel et l'envoyer, au cours du premier trimestre suivant la fin de chaque exercice, à l'Autorité centrale flamande. Le Gouvernement flamand arrête le contenu du rapport annuel.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des conditions visées aux § 2 et 3.
§ 5. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande et du renouvellement de l'agrément des centres de préparation. Il prévoit en outre une procédure d'appel.
§ 6. Le Gouvernement flamand établit une programmation pour les centres de préparation.
Article 7. L'agrément d'un centre de préparation peut être retiré ou suspendu par le Gouvernement flamand, pour le délai qu'il détermine, en cas de non-respect des dispositions du présent décret.
En cas de cessation des activités, l'agrément est supprimé d'office.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure de suspension et de retrait de l'agrément.
Section III. - Les frais de préparation et le subventionnement des centres de préparation.
Article 8. Une partie du coût de la préparation est à charge de l'adoptant. Le Gouvernement flamand arrête le contenu général et la durée minimum de la préparation.
Il est octroyé aux services d'adoption agréés les subventions suivantes :
1° une subvention annuelle pour frais de personnel et de fonctionnement;
2° une subvention annuelle sur base du nombre de sessions de préparation réalisées.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de subventionnement du centre de préparation.
CHAPITRE III. - Enquête sociale.
Section Ire. - L'enquête sociale.
Article 9. L'enquête sociale ordonnée par le tribunal de la jeunesse en vertu de l'article 346-2 du Code civil et de l'article 1231-29, alinéa premier du Code judiciaire, est menée par un service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale agréé par le Gouvernement flamand.
Dès que le tribunal de la jeunesse a renvoyé l'adoptant à un service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale, ledit service prend contact avec l'adoptant.
Le service notifie toute nouvelle demande à l'Autorité centrale flamande.
L'Autorité centrale flamande peut fixer des instructions précises quant à la manière dont l'enquête sociale est menée conformément à l'article 1231-29 du Code judiciaire et aux dispositions d'un accord de coopération avec les autorités fédérales.
Section II. - L'agrément des services d'enquête sociale en matière d'adoption internationale.
Article 10. § 1er. Le Gouvernement flamand agrée les services d'enquête sociale en matière d'adoption internationale sur avis de l'Autorité centrale flamande.
§ 2. Pour être agréé, le service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale doit remplir les conditions suivantes :
1° disposer d'une équipe composée comme fixé par le Gouvernement flamand;
2° respecter la vie privée de l'adoptant et respecter, sans aucune forme de discrimination, sa conviction idéologique, religieuse et philosophique.
§ 3. L'agrément est accordé pour 2 ans au minimum et 5 ans au maximum et est renouvelable pour les mêmes périodes. Pour maintenir ou renouveler son agrément, le service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale doit observer les obligations suivantes :
1° observer la discrétion et le secret professionnel quant aux informations obtenues sur les adoptants;
2° participer régulièrement à la concertation entre les différents acteurs de l'adoption nationale;
3° enregistrer toute personne qui se présente à l'enquête sociale et communiquer son identité à l'Autorité centrale flamande;
4° établir un rapport annuel et l'envoyer, au cours du premier trimestre suivant la fin de chaque exercice, à l'Autorité centrale flamande. Le Gouvernement flamand arrête le contenu du rapport annuel.
5° exécuter de manière qualitative les missions définies à l'article 9;
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande et du renouvellement de l'agrément des services d'enquête sociale en matière d'adoption internationale.
Il prévoit en outre une procédure d'appel.
§ 5. Le Gouvernement flamand établit une programmation des services d'enquête sociale en matière d'adoption
Article 11. L'agrément d'un service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale peut être retiré ou suspendu par le Gouvernement flamand pour le délai qu'il fixe en cas de non-respect des dispositions du présent décret.
En cas de cessation des activités, l'agrément est supprimé d'office.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure de suspension et de retrait de l'agrément.
Section III. - Le subventionnement des services d'enquête sociale en matière d'adoption internationale.
Article 12. Il est octroyé aux services d'enquête sociale en matière d'adoption internationale agréés les subventions suivantes :
1° une subvention annuelle pour frais de personnel et de fonctionnement;
2° une subvention annuelle sur la base du nombre d'enquêtes réalisées.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de subventionnement du service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale.
CHAPITRE IV. - La médiation d'adoption.
Section Ire. - Le choix de l'adoptant.
Article 13. L'adoptant dont l'aptitude à adopter a été constatée dans le cadre de l'étude visée aux articles 1231-32 du Code judiciaire, peut faire appel, en vue d'un médiation d'adoption, à un service d'adoption agréé ou peut réaliser l'adoption de manière autonome. L'adoptant communique son choix à l'autorité centrale flamande.
Section II. - Les missions des services d'adoption.
Article 14. § 1er. Un service d'adoption agit en intermédiaire à l'adoption ayant pour mission d'assurer la médiation et le premier suivi post-adoptif.
§ 2. Les missions de médiation à l'adoption sont :
1° vérifier, notamment sur la base de l'étude de l'enfant, l'adoptabilité juridique et socio-psychologique de l'enfant;
2° préparer les adoptants à l'arrivée de l'enfant;
3° assurer le suivi des dossiers d'adoption individuels.
4° engager une coopération en matière d'adoption avec les canaux étrangers approuvés par l'Autorité centrale flamande;
5° réaliser le suivi de l'adoption comme prévu par les instructions et dispositions légales de l'Etat d'origine;
6° informer l'Autorité centrale flamande de l'arrivée de l'enfant en Belgique.
§ 3. Les missions en matière de premier suivi sont :
1° assister l'adoptant et l'enfant adopté après l'arrivée de l'adopté dans la famille et assurer le suivi pendant la première phase d'attachement et d'intégration;
2° mettre l'adoptant au courant de l'existence du suivi post-adoptif.
§ 4. Le service d'adoption établit un contrat écrit avec chaque adoptant pour lequel il agit en intermédiaire.
Ce contrat stipule aussi précisément que possible la procédure, le coût, la durée et les services garantis.
§ 5. Le service d'adoption est tenu de remettre une copie de chaque dossier d'adoption au fonctionnaire flamand à l'adoption dans les quatre mois de la réalisation de l'adoption. Les services d'adoption existant avant l'entrée en vigueur du présent décret sont tenus d'envoyer au fonctionnaire flamand à l'adoption, dans les quatre mois de l'entrée en vigueur, copie de tous les dossiers en leur possession.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des missions définies aux §§ 2 à 5.
Section III. - L'agrément des services d'adoption.
Article 15. § 1er. Le Gouvernement flamand agrée les services d'adoption sur avis de l'Autorité centrale flamande.
§ 2. Pour être agréé, le service d'adoption doit remplir les conditions suivantes :
1° agir en tant qu'association sans but lucratif ou en tant que personne morale de droit public;
2° avoir pour mission principale la médiation à l'adoption et le premier suivi post-adoptif;
3° disposer de ou pouvoir faire appel à une équipe interdisciplinaire composée comme arrêté par le Gouvernement flamand;
4° être dirigé par une personne disposant des qualifications telles qu'arrêtées par le Gouvernement flamand;
5° disposer d'une infrastructure suffisante pour réaliser les obligations imposées et assurer la continuité du service;
6° respecter la vie privée de l'adoptant et respecter, sans aucune forme de discrimination, sa conviction idéologique, religieuse et philosophique.
§ 3. L'agrément est accordé pour 2 ans au minimum et 5 ans au maximum et est renouvelable pour les mêmes périodes. Pour maintenir son agrément ou pour obtenir un nouvel agrément, le service d'adoption agréé doit remplir les obligations suivantes :
1° accepter toute demande d'un adoptant qui remplit les conditions fixées à l'article 13;
2° exécuter de manière qualitative les missions définies à l'article 14 du présent décret;
3°établir un rapport annuel et l'envoyer, au cours du premier trimestre suivant la fin de chaque exercice, à l'Autorité centrale flamande. Le Gouvernement flamand arrête le contenu du rapport annuel.
4° participer régulièrement à la concertation entre les différents acteurs de l'adoption nationale;
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande et du renouvellement de l'agrément des services d'adoption. Il prévoit en outre une procédure d'appel.
§ 5. Le Gouvernement flamand établit une programmation pour les services d'adoption.
Article 16. § 1er. Le Gouvernement flamand peut retirer ou suspendre l'agrément du service d'adoption pour une période fixée par lui si les dispositions du présent décret ne sont pas observées ou en cas de présomption grave que la médiation à l'adoption ne se fait pas dans l'intérêt de l'enfant. En cas de retrait ou de suspension de l'agrément ou lorsqu'un service cesse ses activités, l'Autorité centrale flamande prend des mesures en vue de l'achèvement et du transfert de dossiers.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de suspension et de retrait de l'agrément.
Section IV. - Les frais de la médiation à l'adoption et le subventionnement des services d'adoption.
Article 17. § 1er. L'adoptant qui fait appel à un service d'adoption agréé pour la médiation d'adoption paie au service d'adoption une cotisation forfaitaire à titre de contribution aux frais de dossier en Belgique, aux frais de dossier dans le pays d'origine et aux frais de suivi. Cette cotisation forfaitaire tient compte du revenu imposable et de la composition de la famille de l'adoptant.
Le Gouvernement flamand détermine les frais considérés comme frais de dossier en Belgique, frais de dossier dans le pays d'origine et frais de suivi. et en fixe les barèmes. Outre les frais de voyage et de séjour, le service d'adoption ne peut imputer d'autres frais à l'adoptant.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière d'imputation des contributions aux frais d'adoption.
Article 18. Il est octroyé aux services d'adoption agréés les subventions suivantes :
1° une subvention annuelle pour frais de personnel et de fonctionnement;
2° une subvention annuelle pour frais de dossier. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de subventionnement du service d'adoption.
CHAPITRE V. - L'Autorité centrale flamande et le fonctionnaire à l'adoption.
Article 19. § 1er. L'Autorité centrale flamande est le service désigné au sein de " Kind en Gezin "
§ 2. L'Autorité centrale flamande est chargée des missions suivantes :
1° les missions définies dans le présent décret;
2° fournir à l'adoptant des informations relatives à tous les aspects de l'adoption;
3° enregistrer les adoptants qui se présentent pour une adoption, renvoyer l'adoptant à un centre de préparation et percevoir la contribution de l'adoptant aux frais de préparation;
4° enregistrer le choix de l'adoptant pour la médiation d'adoption ou l'adoption autonome et, en cas d'adoption internationale par le biais de la médiation d'adoption, transmettre le rapport visé aux articles 1231-32 du Code judiciaire au service d'adoption choisi par l'adoptant;
5° en cas d'adoption autonome :
mettre l'adoptant au courant de l'existence du suivi en matière d'adoption en Flandre;
examiner et approuver le canal proposé et transmettre sans tarder le prononcé sur l'aptitude de l'adoptant et le rapport visé aux articles 1231-32 du Code judiciaire à l'autorité compétente de l'Etat d'origine;
6° les missions telles que définies à l'article 361-3 du Code civil;
7° organiser et surveiller le rapport du suivi de l'adoption;
8° le cas échéant, fournir des informations à des autorités nationales et internationales sur la réglementation en matière d'adoption et sur d'autres données pertinentes;
9° établir une coopération avec les autorités étrangères de telle sorte que, dans le cas d'adoptions internationales, l'intérêt de l'enfant et ses droits fondamentaux soient garantis et que les règles de droit des communautés, des autorités fédérales et internationales soient respectées;
10° encadrer les services d'adoption agréés lors de l'établissement d'une structure de coopération à l'étranger, développer des procédures de médiation concrètes et évaluer et améliorer la médiation d'adoption concrète;
11° servir d'intermédiaire entre les autorités compétentes étrangères et les services flamands agréés;
12° approuver des canaux étrangers;
13° à la demande du Gouvernement flamand ou d'initiative, rendre avis en matière de retrait ou de suspension de l'agrément d'un centre de préparation, d'un service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale ou d'un service d'adoption;
14° en exécution des missions définies du 6° au 9° du présent article, conclure des accords de travail avec les autorités fédérales et les autres communautés;
15° rédiger chaque année un rapport d'activité annuel qui est transmis au Gouvernement flamand et au Parlement flamand;
16° l'élaboration ou l'appui de programmes nationaux ou étrangers qui soutiennent les objectifs de la Convention de La Haye et de la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux Droits de l'Enfant, ratifiée et approuvée par la loi du 25 novembre 1991;
17° organiser une concertation structurelle entre tous les partenaires concernés sur le terrain, à savoir les centres de préparation, les services d'enquête sociale en matière d'adoption internationale, les services d'adoption, le Point d'appui du post-suivi adoptif, et les groupes de rencontre agréés.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement de l'Autorité centrale flamande.
Article 20. § 1er. Un fonctionnaire flamand à l'adoption est nommé au sein de l'Autorité centrale flamande.
§ 2. Le fonctionnaire flamand à l'adoption est chargé des missions suivantes :
1° conserver tous les dossiers d'adoption;
2° autoriser la consultation des dossiers d'adoption suivant les règles fixées par le présent décret;
3° assister les adoptés à la recherche d'informations sur leur dossier d'adoption et éventuellement entreprendre une action.
§ 3. Le fonctionnaire flamand à l'adoption vérifie si un dossier d'adoption remis par un service d'adoption agréé ou un adoptant autonome est complet et, le cas échéant, demande toute information complémentaire.
CHAPITRE VI. - Le suivi post-adoptif.
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