15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,170,172,173,175,178,240, 265,266 modifiés avec date d'entrée en vigueur indéterminée par DCFL 2009-01-23/32) (NOTE : chapitre II, comprenant l'article 103 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-06-03/04, art. 12, 016; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2005 et mise à jour au 15-02-2018)
CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes communales.
Section Ire. - Dispositions générales.
Section II. - La régie communale autonome.
Article 243bis. [¹ § 1er. Le contrôle sur la situation financière, sur les comptes annuels et sur la régularité de représenter les opérations dans les comptes annuels, est exercé par un ou plusieurs commissaires. Ces commissaires sont des réviseurs d'entreprise agréés et sont nommés par le conseil communal. Ils sont soumis aux dispositions légales et réglementaires réglant leur fonction et leur compétence.
§ 2. Le conseil d'administration se prononce, dans le courant du premier semestre de l'exercice financier suivant celui auquel se rapporte le compte, sur l'établissement des comptes annuels.
Si le conseil d'administration a des objections contre certaines opérations, il formule un avis sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations en question. Cet avis est ajouté aux comptes annuels sous forme d'annexe. Une copie de cet avis est transmise aux acteurs concernés.
Une copie des comptes annuels arrêtés conformément au présent article, est envoyée dans les vingt jours au conseil communal.
§ 3. Le conseil communal approuve les comptes annuels à l'aide du rapport du commissaire ou des commissaires, visés au paragraphe 1er, s'ils sont exacts et complets et donnent une image réelle et fidèle de la situation financière de la régie communale autonome.
Si le conseil communal n'a pas envoyé de décision à la régie communale autonome dans un délai de cinquante jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi des comptes annuels au conseil communal, il est censé approuver les comptes annuels.
§ 4. Le conseil d'administration peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre la décision du conseil communal de non approbation des comptes annuels.
Le recours doit être introduit dans un délai de trente jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi de la décision contestée. Le Gouvernement flamand statue sur le recours introduit dans un délai de cinquante jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi du recours. Si le Gouvernement flamand n'a pas envoyé de décision dans ce délai, il est censé consentir à la décision du conseil communal.]¹
(1)2012-06-29/12, art. 76, 010; En vigueur : 01-01-2014>
Article 243ter. [¹ § 1er. Si le conseil communal a qualifié certaines opérations comme irrégulières lors de l'approbation, il décide de la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations contestées.
Si le conseil communal n'a pas statué sur l'approbation des comptes annuels dans un délai de cinquante jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi des comptes annuels au conseil communal, il est censé avoir statué, conformément à l'avis du conseil d'administration, sur la responsabilité des opérations contre lesquelles le conseil d'administration a formulé des objections.
§ 2. Les personnes concernées sont informées par la régie communale autonome dans les meilleurs délais, par lettre recommandée, de la décision du conseil communal. Le cas échéant, cette lettre est accompagnée d'une sommation de verser le montant fixé à la caisse de la régie communale autonome. Une copie de la décision du conseil communal est transmise dans les meilleurs délais à la régie communale autonome et au Gouvernement flamand.
§ 3. Les personnes tenues responsables et la régie communale autonome peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions du conseil communal, visées au paragraphe 1er, dans un délai de soixante jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi de la décision contestée ou, si le conseil communal n'a pas envoyé de décision, qui commence le troisième jour suivant la date de l'expiration du délai visée au paragraphe 1er, alinéa deux. Ce recours a un effet suspensif. Le Gouvernement flamand statue sur la responsabilité des personnes concernées et fixe le montant qui leur est imputé.
Si le rejet de certaines opérations a donné lieu à un rejet définitif de certaines dépenses, celui qui a introduit le recours peut appeler les personnes qu'il estime responsables ou co-responsables, à se justifier dans le recours auprès du Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand se prononce également sur la responsabilité des personnes appelées en responsabilité.
La décision du Gouvernement flamand est exécutoire, même si un recours a été introduit auprès du Conseil d'Etat. Cette décision ne peut toutefois être exécutée avant l'expiration du délai pour introduire ce recours.]¹
(1)2012-06-29/12, art. 77, 010; En vigueur : 01-01-2014>
Article 243quater. [¹ Immédiatement après l'envoi du plan pluriannuel, de l'adaptation du plan pluriannuel, du budget ou des comptes annuels à la commune, la régie communale autonome transmet les données du rapport politique établi sous forme d'un fichier électronique au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine quelles données les administrations transmettent et de quelle façon ces données doivent être fournies par voie électronique. A défaut de comptes annuels établis au 30 juin de l'année qui suit l'exercice financier en question, la régie communale autonome transmet les données relatives au projet de comptes annuels au Gouvernement flamand sous forme d'un fichier électronique.
Le rapport politique établi du la régie communale autonome, approuvé par le conseil communal, visé à l'alinéa premier, n'est exécutoire que si le Gouvernement flamand dispose des rapports numériques. Le Gouvernement flamand envoie immédiatement un récépissé des rapports à la régie communale autonome.
L'article 178bis, § 2, s'applique par analogie aux régies communales autonomes.]¹
(1)2012-06-29/12, art. 78, 010; En vigueur : 01-01-2014>
Section III. - L'agence autonomisée externe communale de droit privé.
Section IV. [¹ - La régie portuaire communale autonome]¹
(1)2008-02-01/50, art. 4, 004; En vigueur : 06-04-2008>
Section III. - Tutelle forcée.
Article 264bis. [¹ Les dispositions des sections I à III incluse, à l'exception de l'article 253, s'appliquent, dans les limites de leurs compétences, par analogie aux zones de secours, visées à la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, et aux décisions qu'ils prennent relatives aux zones de secours précitées, où les mots suivants de ces dispositions sont lus comme suit :
1° conseil communal comme conseil de zone ;
2° collège des bourgmestre et échevins comme collège de zone ;
3° autorité communale comme conseil de zone ou collège de zone ;
4° personnel communal comme personnel de la zone de secours.]¹
(1)2016-06-03/04, art. 27, 016; En vigueur : 08-07-2016>
Article 264ter. [¹ Si les autorités des zones de secours, leurs décisions et actes sont soumis à une tutelle spécifique, en application du titre III, chapitre VII, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, aucune mesure de tutelle, telle que visée au titre VIII, chapitre Ier, section II, du présent décret, ne peut être prise à l'encontre de ces autorités, leurs décisions et actes, sur la base d'une violation d'une disposition, contenue ou prise en vertu de la loi précitée.]¹
(1)2016-06-03/04, art. 27, 016; En vigueur : 08-07-2016>
TITRE X. - Les organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution.
TITRE XI. - Dispositions diverses.
TITRE XII. - Dispositions finales.
Section V. - Dispositions transitoires pour l'ajout du président du conseil de l'aide sociale au collège des bourgmestre et échevins.
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
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