15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,170,172,173,175,178,240, 265,266 modifiés avec date d'entrée en vigueur indéterminée par DCFL 2009-01-23/32) (NOTE : chapitre II, comprenant l'article 103 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-06-03/04, art. 12, 016; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2005 et mise à jour au 15-02-2018)

Type Décret
Publication 2005-08-31
Dernière mise à jour 2018-10-15
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 590
Historique des réformes JSON API

(2)2012-06-29/12, art. 96, 010; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la commune.

Article 311. Les décisions des autorités communales, prises avant l'entrée en vigueur du titre VIII du présent décret restent soumises aux règles qui étaient d'application à ce moment.

CHAPITRE II. - [¹ Fusion à l'initiative du Gouvernement flamand et scission de communes]¹


(1)2016-06-24/12, art. 61, 017; En vigueur : 29-08-2016>

Article 312. L'ajout du président du conseil de l'aide sociale au collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 44, n'est pas d'application si le conseil communal le décide lors de la réunion d'installation qui suit le premier renouvellement complet des conseils communaux après entrée en vigueur du présent décret. Cette décision vaut jusqu'au prochain renouvellement du conseil communal.

Les articles 270, 301 et 303, 1°, n'entrent pas en vigueur vis-à-vis des communes qui conformément à l'alinéa premier ont décidé, lors du premier renouvellement complet des conseils communaux, de ne pas prévoir l'ajout du président du conseil de l'aide sociale au collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 44.

Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes communales.

Article 313. § 1er.Sans préjudice des §§ 2 et 3, le Gouvernement flamand détermine pour chaque article, ou parties de ce dernier, du présent décret et les dispositions d'abrogation correspondantes visées à l'article 302, le jour d'entrée en vigueur.

[¹ Lorsque les conseils communaux en question marquent leur accord, le Gouvernement flamand peut déterminer pour certaines communes [² et leurs régies communales autonomes]² une date d'entrée en vigueur pour l'ensemble ou une partie des dispositions du présent décret.]¹

L'article 71 ne peut pour le Bourgmestre entrer en vigueur avant le 1er janvier 2007.

Pour les lois, décrets et arrêtés mentionnés à l'article 303, le Gouvernement flamand détermine par loi, décret ou arrêté la date a laquelle l'abrogation entre en vigueur.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 05-09-2006 par AGF 2006-09-01/30, art. 1, pour les articles suivants :

1° l'article 6;

2° l'article 7;

3° l'article 8;

4° l'article 9;

5° l'article 11;

6° l'article 13;

7° l'article 38;

8° l'article 44;

9° l'article 45;

10° l'article 59;

11° l'article 60;

12° l'article 62;

13° l'article 63;

14° l'article 273;

15° l'article 274, §§ 1er, 2, 3, 4, 5, 1° et 6;

16° l'article 276, dans la mesure où il réfère à l'article 38 du Décret communal;

17° l'article 302, 2°;

18° l'article 302, 6°;

19° l'article 302, 8°;

20° l'article 302, 13°;

21° l'article 302, 16°;

22° l'article 302, 17°;

23° l'article 302, 66°;

24° l'article 302, 75°, sauf pour ce qui concerne les échevins;

25° l'article 302, 76°, sauf pour ce qui concerne les échevins)

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2007 par AGF 2006-11-24/31, pour les articles suivants :

1° l'article 10;

2° l'article 12;

3° les articles 14 à 37 inclus;

4° les articles 39 à 43 inclus;

5° les articles 46 à 58 inclus;

6° l'article 61;

7° les articles 64 à 75 inclus;

8° l'article 76, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéas 1er et deux;

9° les articles 77 à 79 inclus;

10° l'article 80, pour ce qui concerne les communes comptant plus de 1 000 habitants;

11° les articles 81 à 92 inclus;

12° l'article 93, à l'exception du point 2°, pour ce qui concerne les comptes annuels consolidés;

13° les articles 94 à 101 inclus;

14° les articles 118 à 145 inclus;

15° les articles 148 à 150 inclus;

16° l'article 153;

17° les articles 156 à 163 inclus;

18° les articles 165 à 168 inclus;

19° l'article 171;

20° l'article 174;

21° les articles 179 à 189 inclus;

22° les articles 195 à 234 inclus;

23° l'article 235, à l'exception des dispositions concernant la commission d'audit externe;

24° les articles 236 à 239 inclus;

25° les articles 241 et 242 :

26° l'article 243, alinéa 1er, troisième phrase et les alinéas deux à quatre inclus;

27° les articles 244 à 246 inclus;

28° l'article 247, à l'exception du point 4°, pour ce qui concerne la commission d'audit externe;

29° l'article 265, § 2, alinéa 1er;

30° les articles 270 à 272 inclus;

31° l'article 274, § 5, 2° :

32° l'article 275;

33° l'article 276, à l'exception de la référence à l'article 38 du décret communal;

34° les articles 277 à 294 inclus;

35° l'article 295, §§ 2 et 3;

36° les articles 297 et 298 :

37° l'article 299, à l'exception du point 5°;

38° l'article 302, pour ce qui concerne les points suivants :

a)

le point 1°;

b)

les points 3° à 4° inclus;

c)

le point 5°;

d)

le point 7°;

e)

les points 9° à 12° inclus;

f)

les points 14° et 15°;

g)

les points 18° à 24° inclus;

h)

le point 26°, à l'exception de l'article 24, § 1er;

i)

les points 27° à 65° inclus;

j)

les points 67° à 74° inclus;

k)

les points 75° et 76°, pour ce qui concerne les échevins;

l)

les points 77° à 91° inclus;

m)

le point 92°, excepté pour ce qui concerne les dispositions concernant le rapport relatif aux comptes;

n)

les points 93° à 126° inclus;

o)

le point 127°, excepté pour ce qui concerne les régies communales;

p)

les points 131° à 140° inclus;

q)

le point 141°, pour ce qui concerne l'article 236;

r)

le point 141°, pour ce qui concerne l'article 237bis ;

s)

les points 145° et 146°;

t)

le point 147°, pour ce qui concerne les mots "Dans les trois mois" dans l'article 242bis ;

u)

les points 149° et 150°;

v)

le point 151°, pour ce qui concerne l'article 248, § 1er;

w)

les points 152° et 153°;

x)

le point 157°;

y)

les points 161° à 163° inclus;

z)

le point 164°, a l'exception des articles 263quater, 263novies et 263decies ;

aa) les points 165° à 217° inclus;

39° l'article 303, pour ce qui concerne les points suivants :

a)

le point 3°;

b)

le point 4°, pour ce qui concerne l'article 13 du décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes;

c)

les points 6°, 7°, 8°, 10°, 12°, 13° en 14°;

40° les articles 304 à 307 inclus;

41° les articles 310 à 312 inclus)

§ 2. Les dispositions suivantes entrent en vigueur au 1er janvier 2006 :

1° les articles 1 à 5 inclus;

2° les articles 102 à 117 inclus;

3° les articles 190 à 194 inclus;

4° les articles 248 a 264 inclus;

5° l'article 296

§ 3. L'article 308 entre en vigueur à la date de publication du présent décret au Moniteur belge.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 303, alinéa 1er, 2°, fixée au 01-01-2007 par AGF 2007-01-19/33, art. 82>

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 303, 9°, fixée au 01-01-2008 par AGF 2007-12-07/42, art. 238)

(NOTE : Les articles suivants entrent en vigueur le 1er juillet 2009 :

1° l'article 80, pour ce qui concerne les communes comptant moins de 1 000 habitants;

2° l'article 152;

3° l'article 154;

4° l'article 155;

5° l'article 302, 26°, en ce qui concerne l'article 24, § 1er, de la nouvelle loi communale;

6° l'article 302, 129°, en ce qui concerne l'alinéa deux de l'article 139 de la nouvelle loi communale; voir AGF 2009-04-03/12, art. 5)

(NOTE : l'art. 302, 130°, à l'exception de l'alinéa cinq, produit ses effets le 1er janvier 2009; voir AGF 2009-04-03/12, art. 6.)

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2014 par AGF 2010-06-25/21, art. 1, pour les articles suivants :

1° article 146 et 147;

2° article 151;

3° article 164;

4° article 172, § 1er, alinéa premier;

5° article 173, à l'exception de la référence au rapport de la commission externe d'audit;

6° articles 176 et 177;

7° article 243, alinéa premier, première et deuxième phrase;

8° article 295, § 1er;

9° article 302, 92°;

10° article 302, 127°, en ce qui concerne les régies communales;

11° article 302, 129°, en ce qui concerne l'article 139, alinéa premier, de la nouvelle Loi communale;

12° article 302, 142°;

13° article 302, 143°;

14° article 302, 144°, en ce qui concerne les alinéas premier et troisième;

15° article 302, 147°;

16° article 302, 151°, en ce qui concerne le paragraphe 2;

17° article 302, 154°;

18° article 302, 155°;

19° article 302, 156°;

20° article 302, 158°;

21° article 302, 159°;

22° article 302, 160°;

23° article 302, 164°, en ce qui concerne l'article 263novies, de la nouvelle Loi communale;

24° article 303, 5°;

25° article 303, 11°, sauf en ce qui concerne les articles 85 à 90 inclus du règlement général sur la comptabilité communale.)

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2013 par AGF 2012-09-07/15, art. 1, pour les articles suivants :

1° article 76, § 1er, alinéa premier;

2° article 93, alinéa premier, 2°, en ce qui concerne les comptes annuels consolidés;

3° article 173;

4° article 175;

5° article 302, 25° ;

6° article 302, 128° ;

7° article 302, 144°, en ce qui concerne l'alinéa premier;

8° article 303, 4° en ce qui concerne les articles 15, alinéa premier, 16 à 21 inclus, 22bis, 22ter, § 2, 27octies, 28, 30, 31 et 32, en ce qui concerne le contrôle des organes territoriaux intracommunaux, et les articles 29, 30 et 33, en ce qui concerne le contrôle des régies communales, du décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes;

9° article 303, 11°, en ce qui concerne les articles 85 à 90 inclus de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale;

10° article 309.

L'article 303, 4°, du décret précité entre en vigueur le 1er janvier 2014, en ce qui concerne les articles 23, 27bis et 27ter du décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes.)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 267 fixée au 14-05-2017 par AGF 2017-03-31/16, art. 1)


(1)2009-01-23/32, art. 149, 006; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/12, art. 97, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Article 200bis.. 200bis. [¹ Les citoyens ont le droit de demander d'inscrire les propositions et questions, précisées par eux dans une note motivée, concernant la politique et les services communaux, à l'ordre du jour du conseil communal et d'expliquer oralement ces points de l'ordre du jour au conseil communal. A cette note, ils peuvent joindre toute pièce utile à renseigner le conseil communal.

Cette requête doit être appuyée par au moins :

1° 2 % du nombre d'habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes comptant moins de 15 000 habitants;

2° 300 habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes ayant au moins 15 000 habitants et moins de 30 000 habitants;

3° 1 % du nombre d'habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes comptant au moins 30 000 habitants.]¹


(1)2006-06-02/39, art. 10; En vigueur : 01-01-2007>

Article 200ter.. 200ter.[¹ La requête est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par [² la commune]² et est envoyée par lettre recommandée [² à la commune]². Elle doit mentionner nom, prénoms, date de naissance et domicile de chaque personne ayant signé la requête.

Le collège des bourgmestre et échevins vérifie s'il est satisfait aux conditions précitées.]¹


(1)2006-06-02/39, art. 10; En vigueur : 01-01-2007>

(2)2009-01-23/32, art. 117, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 200quater.. 200quater. [¹ La requête doit être introduite auprès du collège des bourgmestre et échevins au moins vingt jours avant le jour de la réunion du conseil communal, pour pouvoir être traitée au prochain conseil communal, sinon elle sera traitée à la réunion suivante du conseil.]¹


(1)2006-06-02/39, art. 10; En vigueur : 01-01-2007>

Article 200quinquies.. 200quinquies. [¹ Le conseil communal se prononce préalablement sur sa compétence à l'égard des propositions et questions reprises dans la requête. Dans les limites de ses compétences, le conseil communal statue également sur la suite qui y sera donnée et sur le mode de notification.]¹


(1)2006-06-02/39, art. 10; En vigueur : 01-01-2007>

Article 247bis.. 247bis. [¹ Les régies portuaires communales autonomes sont des régies portuaires dans le sens du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes auxquels les dispositions en matière de régies portuaires communales autonomes s'appliquent.

A l'exception de l'article 226, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux régies portuaires communales autonomes.]¹


(1)2008-02-01/50, art. 4, 004; En vigueur : 06-04-2008>

CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.

Section III. - L'agence autonomisée externe communale de droit privé.

Section III. - L'agence autonomisée externe communale de droit privé.

CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.

Section IV. - Zones unicommunales et zones pluricommunales, instaurées par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

TITRE IX. - Collaboration avec le centre public d'aide sociale.

Section IV. - Zones unicommunales et zones pluricommunales, instaurées par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

TITRE IX. - Collaboration avec le centre public d'aide sociale.

CHAPITRE II. - Fonctionnement du conseil de district.

CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux actes des autorités de district.

TITRE IX. - Collaboration avec le centre public d'aide sociale.

CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux actes des autorités de district.

CHAPITRE V. - Compétences.

CHAPITRE II. - Fusion et scission de communes.

TITRE XII. - Dispositions finales.

CHAPITRE II. - Fusion et scission de communes.

CHAPITRE I. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

CHAPITRE II. - Fusion et scission de communes.

CHAPITRE I. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Article 247bis. [¹ Les régies portuaires communales autonomes sont des régies portuaires dans le sens du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes auxquels les dispositions en matière de régies portuaires communales autonomes s'appliquent.

A l'exception de l'article 226, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux régies portuaires communales autonomes.]¹


(1)2008-02-01/50, art. 4, 004; En vigueur : 06-04-2008>

Article 70bis.. 70bis. [¹ § 1er. Le bourgmestre ou l'échevin qui ne peut exercer de manière autonome son mandat en raison d'un handicap, peut se faire assister, pour l'exercice de ce mandat, par une personne de confiance, choisie parmi des personnes qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, à condition qu'il ne se trouve pas dans :

1° une situation telle que visée à l'article 47, notamment en ce qui concerne la référence à l'article 11, à l'exception de l'interdiction concernant la parenté par rapport au bourgmestre ou à l'échevin avec un handicap;

2° une situation telle que visée à l'article 48, pour ce qui concerne les échevins, et telle que visée à l'article 61 pour ce qui concerne le bourgmestre.

§ 2. Pour l'application du § 1er, le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un bourgmestre ou d'un échevin souffrant d'un handicap.

§ 3. Pour porter assistance, la personne de confiance reçoit les mêmes moyens et a les mêmes obligations qu'un conseiller communal, mais n'est pas tenue de prêter serment. Il a également droit à un jeton de présence pour chaque réunion aux mêmes conditions qu'un conseiller communal.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 45, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Section II. - Discipline.

Section III. - Responsabilité.

Section IV. [¹ - Banque de données des mandats]¹


(1)2012-06-29/12, art. 27, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Section Ire. - Disposition générale.

Sous-section II. - Le secrétaire communal et le secrétaire communal adjoint.

Sous-section III. - Le gestionnaire financier.

Sous-section IV. - L'équipe de management.

Section III. - Contrôle interne.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application.

TITRE III. - Le personnel.

CHAPITRE II. - Le cadre organique.

CHAPITRE III. - Le statut du personnel.

Section III. - Désignation, démission et prestation de serment du personnel.

Section II. - Le statut.

Section V. - L'évaluation du personnel.

Section V. - L'évaluation du personnel.

CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.

CHAPITRE IVbis. [¹ - Coopération en matière de personnel]¹


(1)2012-06-29/12, art. 35, 010; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.

CHAPITRE VI. - Discipline.

Section II. - Les transgressions disciplinaires.

Section III. - Les peines disciplinaires.

Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.

Section VII. - La suspension préventive.

Section VIII. - Appel.

Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.

TITRE IV. - Planification et gestion financière.

Section Ire. - La gestion du budget.

Section Ire. - La gestion du budget.

CHAPITRE V. - Comptabilité, rapports financiers et vérification de l'encaisse.

CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.

CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.

CHAPITRE VIII. - Prescriptions à prendre par le Gouvernement flamand.

Section Ire. - Rédaction et signature des actes.

Article 183bis.. 183bis. [¹ Le président du conseil communal peut transmettre sa compétence de signature à un ou plusieurs membres du conseil communal, sauf si cette compétence concerne la signature des procès-verbaux tels que visés à l'article 180.

Le président du conseil communal peut également déléguer ses compétences qui résultent de l'article 43, § 2, 12°, a un ou plusieurs membres du conseil communal.

Cette mission peut être révoquée à tout moment.

Le conseiller communal qui s'est vu déléguer la mission, doit préciser cette mission au-dessus de sa signature, ses nom et fonction.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 112, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Section II. - Publication et entrée en vigueur.

Section III. - Mode de notification.

CHAPITRE II. - Mode de calcul des délais.

CHAPITRE IIIbis. [¹ - Désignation de géomètres-experts]¹


(1)2010-12-10/09, art. 2, 008; En vigueur : 31-12-2010>

CHAPITRE Ier. - Traitement des plaintes.

CHAPITRE IV. - Actions en justice.

CHAPITRE V. - Participation des communes aux personnes morales.

CHAPITRE Ier. - Traitement des plaintes.

CHAPITRE IIbis. [¹ - Propositions des citoyens]¹


(1)2006-06-02/39, art. 10; En vigueur : 01-01-2007>

Article 212bis.. 212bis.[¹ § 1er. Les participants potentiels suivants au référendum communal peuvent mandater un autre participant potentiel au référendum communal pour voter en leur nom :

1° les participants potentiels au référendum communal qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, sont dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont candidats ne peuvent pas délivrer un tel certificat;

2° les participants potentiels au référendum communal qui, pour des raisons professionnelles ou de service :

a)

sont retenus à l'étranger de même que les membres de la famille ou de la suite de ces participants potentiels au référendum communal, qui résident avec eux;

b)

se trouvant dans le Royaume au jour du référendum communal, sont dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.

L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend;

3° les participants potentiels au référendum communal qui exercent la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de leur famille habitant avec eux. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population;

4° les participants potentiels au référendum communal qui, au jour du référendum communal, se trouvent dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé;

5° les participants potentiels au référendum communal qui, en raison de leurs convictions religieuses, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses;

6° les étudiants qui, pour des motifs d'étude, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'ils produisent un certificat de la direction de l'établissement qu'ils fréquentent;

7° les participants potentiels au référendum communal qui, pour d'autres raisons, sont absents de leur domicile le jour du référendum communal en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouvent dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires. Le Gouvernement flamand détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le troisième jour avant celui de l'élection.

§ 2. Peut être désigné comme mandataire, toute personne possédant la qualité de participant potentiel au référendum communal. Le mandataire peut démontrer sa qualité à l'aide de sa convocation.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.

§ 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand. Il est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La procuration mentionne le référendum pour lequel elle est valable, le nom, les prénoms, la date de naissance et les adresses du mandant et du mandataire.

Le formulaire de procuration est signé par le mandat et par le mandataire.

§ 4. Afin d'être admis au référendum communal, le mandataire transmet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter la procuration et une des attestations, visées au § 1er. Il lui présente également sa carte d'identité, la convocation du mandant et sa propre convocation, sur laquelle le président note la mention " a voté par procuration ".]¹


(1)2009-01-23/32, art. 121, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 218bis.. 218bis. [¹ Le Conseil des Contestations électorales se prononce quant aux litiges relatifs au dépouillement visé à l'article 212. L'objection doit être établie dans les huit jours suivant la notification à la maison communale du procès-verbal dans lequel il a été constaté que le nombre de participants requis visé à l'article 212 n'a pas été atteint ou dans lequel le résultat du référendum communal a été mentionne.

Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la commune en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au gouverneur de province et à la commune.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 124, 006; En vigueur : 01-07-2009>

TITRE VII. - Les agences autonomisées communales.

CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes communales.

CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes communales.

Section Ire. - Dispositions générales.

CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes communales.

TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.

Section IV. [¹ - La régie portuaire communale autonome]¹


(1)2008-02-01/50, art. 4, 004; En vigueur : 06-04-2008>

Section III. - L'agence autonomisée externe communale de droit privé.

Section IV. - Zones unicommunales et zones pluricommunales, instaurées par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

TITRE IX. - Collaboration avec le centre public d'aide sociale.

TITRE X. - Les organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution.

CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux actes des autorités de district.

TITRE IX. - Collaboration avec le centre public d'aide sociale.

CHAPITRE VI. - Contrôle.

CHAPITRE II. - Fusion et scission de communes.

TITRE XII. - Dispositions finales.

Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes communales.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Article 70bis. [¹ § 1er. Le bourgmestre ou l'échevin qui ne peut exercer de manière autonome son mandat en raison d'un handicap, peut se faire assister, pour l'exercice de ce mandat, par une personne de confiance, choisie parmi des personnes qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, à condition qu'il ne se trouve pas dans :

1° une situation telle que visée à l'article 47, notamment en ce qui concerne la référence à l'article 11, à l'exception de l'interdiction concernant la parenté par rapport au bourgmestre ou à l'échevin avec un handicap;

2° une situation telle que visée à l'article 48, pour ce qui concerne les échevins, et telle que visée à l'article 61 pour ce qui concerne le bourgmestre.

§ 2. Pour l'application du § 1er, le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un bourgmestre ou d'un échevin souffrant d'un handicap.

§ 3. Pour porter assistance, la personne de confiance reçoit les mêmes moyens et a les mêmes obligations qu'un conseiller communal, mais n'est pas tenue de prêter serment. Il a également droit à un jeton de présence pour chaque réunion aux mêmes conditions qu'un conseiller communal.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 45, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 183bis. [¹ Le président du conseil communal peut transmettre sa compétence de signature à un ou plusieurs membres du conseil communal, sauf si cette compétence concerne la signature des procès-verbaux tels que visés à l'article 180.

Le président du conseil communal peut également déléguer ses compétences qui résultent de l'article 43, § 2, 12°, a un ou plusieurs membres du conseil communal.

Cette mission peut être révoquée à tout moment.

Le conseiller communal qui s'est vu déléguer la mission, doit préciser cette mission au-dessus de sa signature, ses nom et fonction.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 112, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 192bis. [¹ La commune et les agences autonomisées communales, visées au titre VII, peuvent désigner des géomètres-experts pour l'établissement de rapports d'expertise dans le cadre d'opérations immobilières exécutées par la commune et les agences autonomisées communales, visées au titre VII.]¹


(1)2010-12-10/09, art. 3, 008; En vigueur : 31-12-2010>

Article 192ter. [¹ Le Gouvernement flamand détermine la procédure et les conditions selon lesquelles le géomètre-expert peut obtenir l'agrément afin d'établir des rapports d'expertise pour la commune et les agences autonomisées communales, visées au titre VII.]¹


(1)2010-12-10/09, art. 4, 008; En vigueur : 31-12-2010>

Article 192quater. [¹ Pour l'application des articles 192bis et 192ter, on entend par :

1° géomètre-expert : le géomètre-expert, inscrit au tableau des praticiens de la profession telle que visée à la loi du 11 mai 2003 sur la protection du titre et de la profession de géomètre-expert et auquel s'applique l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert;

2° rapport d'expertise : rapport où la valeur du bien immobilier est déterminée à l'aide de règles objectives préalablement fixées telles que des points de comparaison dans les environs.]¹


(1)2010-12-10/09, art. 5, 008; En vigueur : 31-12-2010>

Section II. - Voies communales.

CHAPITRE VI. - Contrats entre communes.

TITRE VI. - Participation du citoyen.

CHAPITRE IIbis. [¹ - Propositions des citoyens]¹


(1)2006-06-02/39, art. 10; En vigueur : 01-01-2007>

CHAPITRE III. - [¹ Requêtes aux organes de la commune]¹


(1)2009-01-23/32, art. 118, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 212bis. [¹ § 1er. Les participants potentiels suivants au référendum communal peuvent mandater un autre participant potentiel au référendum communal pour voter en leur nom :

1° les participants potentiels au référendum communal qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, sont dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont candidats ne peuvent pas délivrer un tel certificat;

2° les participants potentiels au référendum communal qui, pour des raisons professionnelles ou de service :

a)

sont retenus à l'étranger de même que les membres de la famille ou de la suite de ces participants potentiels au référendum communal, qui résident avec eux;

b)

se trouvant dans le Royaume au jour du référendum communal, sont dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.

L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend;

3° les participants potentiels au référendum communal qui exercent la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de leur famille habitant avec eux. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population;

4° les participants potentiels au référendum communal qui, au jour du référendum communal, se trouvent dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé;

5° les participants potentiels au référendum communal qui, en raison de leurs convictions religieuses, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses;

6° les étudiants qui, pour des motifs d'étude, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'ils produisent un certificat de la direction de l'établissement qu'ils fréquentent;

7° les participants potentiels au référendum communal qui, pour d'autres raisons, sont absents de leur domicile le jour du référendum communal en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouvent dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires. Le Gouvernement flamand détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le troisième jour avant celui de l'élection.

§ 2. Peut être désigné comme mandataire, toute personne possédant la qualité de participant potentiel au référendum communal. Le mandataire peut démontrer sa qualité à l'aide de sa convocation.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.

§ 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand. Il est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La procuration mentionne le référendum pour lequel elle est valable, le nom, les prénoms, la date de naissance et les adresses du mandant et du mandataire.

Le formulaire de procuration est signé par le mandat et par le mandataire.

§ 4. Afin d'être admis au référendum communal, le mandataire transmet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter la procuration et une des attestations, visées au § 1er. Il lui présente également sa carte d'identité, la convocation du mandant et sa propre convocation, sur laquelle le président note la mention " a voté par procuration ".]¹


(1)2009-01-23/32, art. 121, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 218bis. [¹ Le Conseil des Contestations électorales se prononce quant aux litiges relatifs au dépouillement visé à l'article 212. L'objection doit être établie dans les huit jours suivant la notification à la maison communale du procès-verbal dans lequel il a été constaté que le nombre de participants requis visé à l'article 212 n'a pas été atteint ou dans lequel le résultat du référendum communal a été mentionne.

Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la commune en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au gouverneur de province et à la commune.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 124, 006; En vigueur : 01-07-2009>

TITRE VII. - Les agences autonomisées communales.

CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes communales.

TITRE VII. - Les agences autonomisées communales.

Section II. - La régie communale autonome.

TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.

CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.

Section Ire. - Dispositions générales.

Section II. - Tutelle administrative générale.

CHAPITRE II. - Audit externe.

TITRE X. - Les organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Fonctionnement du conseil de district.

CHAPITRE Ier. - L'administration du district.

TITRE XI. - Dispositions diverses.

CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la commune.

TITRE XII. - Dispositions finales.

Section V. - Dispositions transitoires pour l'ajout du président du conseil de l'aide sociale au collège des bourgmestre et échevins.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Article 47bis. [¹ Le conseil communal peut établir, à la majorité absolue des voix, l'ingouvernabilité structurelle de la commune, et en informe le Gouvernement flamand.

Sur la base de cette notification, le Gouvernement flamand charge le gouverneur de province d'une mission de médiation. Le gouverneur de province informe le Gouvernement flamand du résultat de la médiation.

Si le Gouvernement flamand constate que la médiation du gouverneur a échoué et qu'aucune solution ne se présente, il en informe le conseil communal.

Dans ce cas, le conseil communal peut commencer la procédure en vue de la désignation d'un nouveau collège des bourgmestre et échevins. Le conseil communal en informe immédiatement le Gouvernement flamand, qui licencie ensuite le bourgmestre. Le Gouvernement flamand en informe le conseil communal. Le nouveau bourgmestre est nommé conformément aux articles 59 et 60. Le bourgmestre sortant reste en fonction jusqu'à ce que l'installation du nouveau bourgmestre ait eu lieu. L'élection et l'installation des nouveaux échevins, à l'exception de l'échevin de plein droit, se fait sur la base d'un acte commun de présentation, conformément à l'article 44, § 4, 45, § 1er, § 2 et § 4, et 46. Les échevins sortants restent en fonction jusqu'à ce que l'installation des nouveaux échevins ait eu lieu. Si aucun acte commun de présentation n'est introduit, conformément à l'article 45, §§ 1er et 2, les échevins sortants restent en fonction. Le nombre d'échevins et, le cas échéant, une autorisation au conseil de l'aide sociale de désigner un vice-président, tel que prévu lors du renouvellement intégral du conseil communal, restent toutefois maintenus.

Le conseil communal informe le conseil de l'aide sociale du fait qu'il est procédé à l'installation des nouveaux échevins et à la nomination du nouveau bourgmestre. Le conseil de l'aide sociale [² doit]² également procéder à l'installation d'un nouveau président du conseil de l'aide sociale qui est également échevin de plein droit, conformément à l'article 53 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale. Dans ce cas, l'article 44, § 3, du Décret communal s'applique également. Le cas échéant, le conseil de l'aide sociale [² doit]² procéder à l'installation d'un nouveau vice-président ou de nouveaux vice-présidents conformément à l'article 56 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale. Le président du conseil de l'aide sociale qui est échevin de plein droit, restera en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président du conseil de l'aide sociale. Le cas échéant, le vice-président ou les vice-présidents du conseil de l'aide sociale resteront en fonction jusqu'à l'installation du nouveau vice-président ou des nouveaux vice-présidents du conseil de l'aide sociale.

L'établissement de l'ingouvernabilité structurelle et la désignation d'un nouveau collège des bourgmestre et échevins en application de celle-ci, ne peut pas avoir lieu dans des cas d'urgence tels que visés à l'article 29 et pas non plus dans la période de douze mois précédant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils communaux.

La désignation d'un nouveau collège des bourgmestre et échevins après l'établissement de l'ingouvernabilité structurelle ne peut avoir lieu qu'une seule fois par période d'administration.]¹


(1)2012-06-29/12, art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2014-04-25/G8, art. 3, 019; En vigueur : 15-10-2018>

Section II. - Le fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins.

Section III. - Les compétences du collège des bourgmestre et échevins.

Section Ire. - La nomination du bourgmestre.

Section II. - Les compétences du bourgmestre.

Section Ire. - Statut.

Section III. - Responsabilité.

Article 74bis. [¹ Le Gouvernement flamand constitue une base de données comportant les données relatives aux mandataires de la commune. La base de données contient le prénom, le nom, le sexe, la date de naissance, le numéro du registre national, le nom de la liste sur laquelle le mandataire est élu conseiller communal, le nom du groupe auquel il appartient ou, le cas échéant, la mention qu'il siège comme indépendant, ainsi que, le cas échéant, les compétences qui lui sont confiées, et la date de début et de fin de son mandat.

Les données des mandataires seront accessibles au public jusqu'au renouvellement intégral du conseil communal, à l'exception de la date de naissance et du numéro du registre national du mandataire concerné.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution du présent article.]¹


(1)2012-06-29/12, art. 27, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Section II. - Le secrétaire communal, le secrétaire communal adjoint, le gestionnaire financier et l'équipe de management.

Sous-section Ire. - Intérêts communs.

Sous-section II. - Le secrétaire communal et le secrétaire communal adjoint.

Section III. - Désignation, démission et prestation de serment du personnel.

Section IV. - Droits et devoirs déontologiques.

Article 116bis. [¹ Une commune peut conclure un accord de coopération avec une ou plusieurs autorités pour le recrutement et la sélection conjoints de leur personnel et, le cas échéant, pour la constitution de réserves de recrutement conjointes.]¹


(1)2016-06-03/04, art. 22, 016; En vigueur : 08-07-2016>

CHAPITRE VI. - Discipline.

Section IV. - L'autorité disciplinaire.

Section V. - La procédure disciplinaire.

Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.

Section VII. - La suspension préventive.

Section VIII. - Appel.

CHAPITRE II. - Planification stratégique pluriannuelle.

CHAPITRE III. - Le budget.

CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.

Section II. - Exécution des paiements, perception des recettes et gestion des moyens de caisse.

CHAPITRE V. - Comptabilité, rapports financiers et vérification de l'encaisse.

CHAPITRE VIII. - Prescriptions à prendre par le Gouvernement flamand.

CHAPITRE VIII. - Prescriptions à prendre par le Gouvernement flamand.

TITRE V. - Dispositions sur le fonctionnement de la commune.

TITRE V. - Dispositions sur le fonctionnement de la commune.

CHAPITRE VI. - Contrats entre communes.

CHAPITRE II. - Participation.

CHAPITRE IV. - La consultation populaire communale.

TITRE VII. - Les agences autonomisées communales.

CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes communales.

Section II. - La régie communale autonome.

TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.

CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.

Section Ire. - Dispositions générales.

CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux actes des autorités de district.

CHAPITRE II. - Fonctionnement du conseil de district.

Section Ire. - Dispositions transitoires en ce qui concerne les services communaux et le personnel.

Section Ire. - Dispositions transitoires en ce qui concerne les services communaux et le personnel.

Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes communales.

Section Ire. - Dispositions transitoires en ce qui concerne les services communaux et le personnel.

Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes communales.

Section II. - Dispositions transitoires pour les finances communales.

Article 178bis.. 178bis. [¹ § 1er. Immédiatement après l'envoi du plan pluriannuel, de l'adaptation du plan pluriannuel, du budget ou des comptes annuels à l'autorité de tutelle, la commune transmet les données du rapport politique établi sous forme d'un fichier électronique au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine quelles données les administrations transmettent et de quelle façon ces données doivent être fournies par voie électronique. A défaut de comptes annuels établis au 30 juin de l'année qui suit l'exercice financier en question, la commune transmet les données relatives au projet de comptes annuels au Gouvernement flamand sous forme d'un fichier électronique.

Le rapport politique établi du conseil communal, visé à l'alinéa premier, n'est exécutoire que si le Gouvernement flamand dispose des rapports numériques. Le Gouvernement flamand envoie immédiatement un récépissé des rapports à l'administration.

§ 2. La commune fait rapport au Gouvernement flamand sur les transactions effectuées de chaque trimestre avant la fin du mois suivant le trimestre. Le Gouvernement flamand détermine les données qui sont fournies ainsi que le mode de fourniture par voie électronique de ces données.]¹


(1)2012-06-29/12, art. 61, 010; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE VIII. - Prescriptions à prendre par le Gouvernement flamand.

Section II. - Publication et entrée en vigueur.

Section IV. - Correspondance à la commune.

CHAPITRE II. - Mode de calcul des délais.

CHAPITRE III. - Les biens de la commune.

CHAPITRE IV. - Actions en justice.

CHAPITRE V. - Participation des communes aux personnes morales.

CHAPITRE II. - Participation.

CHAPITRE III. - [¹ Requêtes aux organes de la commune]¹


(1)2009-01-23/32, art. 118, 006; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE IV. - La consultation populaire communale.

CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes communales.

Article 243bis.. 243bis. [¹ § 1er. Le contrôle sur la situation financière, sur les comptes annuels et sur la régularité de représenter les opérations dans les comptes annuels, est exercé par un ou plusieurs commissaires. Ces commissaires sont des réviseurs d'entreprise agréés et sont nommés par le conseil communal. Ils sont soumis aux dispositions légales et réglementaires réglant leur fonction et leur compétence.

§ 2. Le conseil d'administration se prononce, dans le courant du premier semestre de l'exercice financier suivant celui auquel se rapporte le compte, sur l'établissement des comptes annuels.

Si le conseil d'administration a des objections contre certaines opérations, il formule un avis sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations en question. Cet avis est ajouté aux comptes annuels sous forme d'annexe. Une copie de cet avis est transmise aux acteurs concernés.

Une copie des comptes annuels arrêtés conformément au présent article, est envoyée dans les vingt jours au conseil communal.

§ 3. Le conseil communal approuve les comptes annuels à l'aide du rapport du commissaire ou des commissaires, visés au paragraphe 1er, s'ils sont exacts et complets et donnent une image réelle et fidèle de la situation financière de la régie communale autonome.

Si le conseil communal n'a pas envoyé de décision à la régie communale autonome dans un délai de cinquante jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi des comptes annuels au conseil communal, il est censé approuver les comptes annuels.

§ 4. Le conseil d'administration peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre la décision du conseil communal de non approbation des comptes annuels.

Le recours doit être introduit dans un délai de trente jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi de la décision contestée. Le Gouvernement flamand statue sur le recours introduit dans un délai de cinquante jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi du recours. Si le Gouvernement flamand n'a pas envoyé de décision dans ce délai, il est censé consentir à la décision du conseil communal.]¹


(1)2012-06-29/12, art. 76, 010; En vigueur : 01-01-2014>

Article 243ter.. 243ter. [¹ § 1er. Si le conseil communal a qualifié certaines opérations comme irrégulières lors de l'approbation, il décide de la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations contestées.

Si le conseil communal n'a pas statué sur l'approbation des comptes annuels dans un délai de cinquante jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi des comptes annuels au conseil communal, il est censé avoir statué, conformément à l'avis du conseil d'administration, sur la responsabilité des opérations contre lesquelles le conseil d'administration a formulé des objections.

§ 2. Les personnes concernées sont informées par la régie communale autonome dans les meilleurs délais, par lettre recommandée, de la décision du conseil communal. Le cas échéant, cette lettre est accompagnée d'une sommation de verser le montant fixé à la caisse de la régie communale autonome. Une copie de la décision du conseil communal est transmise dans les meilleurs délais à la régie communale autonome et au Gouvernement flamand.

§ 3. Les personnes tenues responsables et la régie communale autonome peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions du conseil communal, visées au paragraphe 1er, dans un délai de soixante jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi de la décision contestée ou, si le conseil communal n'a pas envoyé de décision, qui commence le troisième jour suivant la date de l'expiration du délai visée au paragraphe 1er, alinéa deux. Ce recours a un effet suspensif. Le Gouvernement flamand statue sur la responsabilité des personnes concernées et fixe le montant qui leur est imputé.

Si le rejet de certaines opérations a donné lieu à un rejet définitif de certaines dépenses, celui qui a introduit le recours peut appeler les personnes qu'il estime responsables ou co-responsables, à se justifier dans le recours auprès du Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand se prononce également sur la responsabilité des personnes appelées en responsabilité.

La décision du Gouvernement flamand est exécutoire, même si un recours a été introduit auprès du Conseil d'Etat. Cette décision ne peut toutefois être exécutée avant l'expiration du délai pour introduire ce recours.]¹


(1)2012-06-29/12, art. 77, 010; En vigueur : 01-01-2014>

Article 243quater.. 243quater. [¹ Immédiatement après l'envoi du plan pluriannuel, de l'adaptation du plan pluriannuel, du budget ou des comptes annuels à la commune, la régie communale autonome transmet les données du rapport politique établi sous forme d'un fichier électronique au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine quelles données les administrations transmettent et de quelle façon ces données doivent être fournies par voie électronique. A défaut de comptes annuels établis au 30 juin de l'année qui suit l'exercice financier en question, la régie communale autonome transmet les données relatives au projet de comptes annuels au Gouvernement flamand sous forme d'un fichier électronique.

Le rapport politique établi du la régie communale autonome, approuvé par le conseil communal, visé à l'alinéa premier, n'est exécutoire que si le Gouvernement flamand dispose des rapports numériques. Le Gouvernement flamand envoie immédiatement un récépissé des rapports à la régie communale autonome.

L'article 178bis, § 2, s'applique par analogie aux régies communales autonomes.]¹


(1)2012-06-29/12, art. 78, 010; En vigueur : 01-01-2014>

TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.

Section II. - Tutelle administrative générale.

Section III. - Tutelle forcée.

CHAPITRE II. - Fonctionnement du conseil de district.

TITRE XI. - Dispositions diverses.

Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes communales.

Section IV. - Dispositions transitoires pour la tutelle administrative.

Article 104bis. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 230 et dans la mesure où le statut du personnel communal le stipule, les membres du personnel en régime statutaire peuvent être mis à disposition :

1° d'une autre autorité ;

2° d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, auxquelles la commune ne participe pas et dont l'activité a trait à un intérêt communal.

La mise à disposition est temporaire et se fait sur la base d'une convention entre la commune et l'autorité ou l'association sans but lucratif à laquelle le personnel est mis à disposition.

L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel, et conclut la convention de mise à disposition.]¹


(1)2016-06-03/04, art. 14, 016; En vigueur : 08-07-2016>

Section III. - [¹ Prestation de serment du personnel]¹.


(1)2016-06-03/04, art. 16, 016; En vigueur : 08-07-2016>

Section IV. - Droits et devoirs déontologiques.

Section Ire. - Champ d'application.

Section IV. - L'autorité disciplinaire.

Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.

Section VIII. - Appel.

Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

CHAPITRE II. - Planification stratégique pluriannuelle.

CHAPITRE III. - Le budget.

Section II. - Exécution des paiements, perception des recettes et gestion des moyens de caisse.

CHAPITRE V. - Comptabilité, rapports financiers et vérification de l'encaisse.

Article 178bis. [¹ § 1er. Immédiatement après l'envoi du plan pluriannuel, de l'adaptation du plan pluriannuel, du budget ou des comptes annuels à l'autorité de tutelle, la commune transmet les données du rapport politique établi sous forme d'un fichier électronique au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine quelles données les administrations transmettent et de quelle façon ces données doivent être fournies par voie électronique. A défaut de comptes annuels établis au 30 juin de l'année qui suit l'exercice financier en question, la commune transmet les données relatives au projet de comptes annuels au Gouvernement flamand sous forme d'un fichier électronique.

Le rapport politique établi du conseil communal, visé à l'alinéa premier, n'est exécutoire que si le Gouvernement flamand dispose des rapports numériques. Le Gouvernement flamand envoie immédiatement un récépissé des rapports à l'administration.

§ 2. La commune fait rapport au Gouvernement flamand sur les transactions effectuées de chaque trimestre avant la fin du mois suivant le trimestre. Le Gouvernement flamand détermine les données qui sont fournies ainsi que le mode de fourniture par voie électronique de ces données.]¹


(1)2012-06-29/12, art. 61, 010; En vigueur : 01-01-2014>

Section Ire. - Rédaction et signature des actes.

CHAPITRE IIbis. [¹ - Propositions des citoyens]¹


(1)2006-06-02/39, art. 10, 002 ; En vigueur : 01-01-2007 (AGF 2006-11-24/31, art. 1) >

CHAPITRE III. - [¹ Requêtes aux organes de la commune]¹


(1)2009-01-23/32, art. 118, 006; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE IV. - La consultation populaire communale.

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