15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,170,172,173,175,178,240, 265,266 modifiés avec date d'entrée en vigueur indéterminée par DCFL 2009-01-23/32) (NOTE : chapitre II, comprenant l'article 103 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-06-03/04, art. 12, 016; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2005 et mise à jour au 15-02-2018)
Article 263. Pour autant que les autorités des zones unicommunales et des zones pluricommunales sont soumises pour leurs décisions et actes, en application du chapitre V de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, à une tutelle spécifique, aucune mesure de tutelle ne pourra être prise à l'encontre de ces autorités, leurs décisions et leurs actes tels que visés au titre VIII, chapitre Ier, section II, sur base de la violation d'une disposition, reprise ou prise conformément à cette loi.
Article 264.
2012-06-29/12, art. 86, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Section III. - Tutelle forcée.
Article 265. [¹ Un audit externe sera organisé périodiquement dans chaque commune et dans chaque régie communale. Cet audit sera effectué par l'entité Audit Flandre, visée à l'article 34, § 1er, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.
Audit Flandre évalue les systèmes de contrôle interne, vérifie s'ils sont adéquats et formule des recommandations en vue de leur amélioration. A cet effet, cette entité réalise des audits financiers, des audits de conformité et des audits opérationnels, et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et toutes les activités.
Audit Flandre est également compétent pour la réalisation d'audits légaux auprès des administrations précitées.]¹
(1)2013-07-05/10, art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2014>
Article 266.
2012-06-29/12, art. 87, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 267. [¹ Afin de pouvoir exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où des tâches des administrations, visées à l'article 265, sont effectuées. Audit Flandre peut demander à chaque membre du personnel les renseignements qu'il juge nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel est tenu de répondre de manière complète, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents.]¹
Chaque membre du personnel a le droit d'informer [¹ l'entité Audit Flandre]¹ directement des irrégularités qu'il constate dans l'exercice de sa fonction.
[² Hormis les cas de malveillance, d'intérêt personnel ou de fausse déclaration portant préjudice à un service ou une personne, un rapportage à [¹ l'entité Audit Flandre]¹ ne peut jamais donner lieu à une sanction disciplinaire ou un licenciement.]². De telles déclarations ne tombent pas sous le droit d'information, à moins que le membre du personnel concerné donne son accord.
(1)2013-07-05/10, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2009-01-23/32, art. 144, 006; En vigueur : 14-05-2017>
Article 268. Les communes contribuent au coût de l'audit externe dans les conditions qui sont fixées par le Gouvernement Flamand.
Article 269.
2013-07-05/10, art. 7, 011; En vigueur : 01-01-2014>
Section IV. - Zones unicommunales et zones pluricommunales, instaurées par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Article 270. § 1er. En ce qui concerne les matières suivantes, les autorités communales peuvent décider seules pour autant qu'elles aient préalablement pris connaissance de l'avis du conseil d'assistance sociale;
1° la fixation de la modification [¹ du statut]¹ du personnel, pour autant que ces décisions puissent avoir une répercussion sur les budgets et la gestion du centre public d'aide social;
2° la création de nouveaux services et établissements ayant un objectif social ou l'extension de ce qui existe.
[¹ Le conseil de l'aide sociale émet l'avis visé à l'alinéa premier, dans un délai de trente jours suivant la réception du projet de décision. Faute de notification de l'avis à la commune dans le délai prescrit, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée.]¹
§ 2. L'avis du conseil de l'aide sociale est joint à la décision qui est adressée à l'autorité de tutelle. [¹ Lorsque l'exigence en matière d'avis a été ignorée en vertu du § 1er, alinéa deux, il en sera fait mention dans les considérants de la décision.]¹
(1)2009-01-23/32, art. 145, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 271. Les conventions de gestion peuvent être signées entre la commune et le centre public d'aide sociale en ce qui concerne l'utilisation commune des services réciproques.
La convention de gestion peut par ailleurs stipuler que la commune et le centre public d'aide sociale peuvent pour certaines fonctions faire appel à leurs membres du personnel réciproques.
Section III. - Tutelle forcée.
CHAPITRE II. - Audit externe.
Article 272. Chaque administration de district comprend un conseil appelé conseil de district, un collège et un président.
Article 273. § 1er. Dans les communes de plus de 100.000 habitants, les organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés sur l'initiative du conseil communal. Les membres des conseils de district sont élus pour six ans par l'assemblée des électeurs communaux qui sont inscrits dans les registres de la population de la commune comme habitants de l'entité territoriale concernée. Les élections ont lieu le même jour que les élections communales. Elles sont réglées par les dispositions [¹ du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹.
§ 2. Le nombre des membres des conseils de district à élire est égal aux deux tiers du nombre de sièges fixé à l'article 5, § 1er, pour des entités territoriales correspondantes. Le résultat de cette division est arrondi au nombre impair supérieur. L'article 5, § 3, est d'application conforme.
§ 3. [² Les dispositions des articles 6, 7, § 2, 9]², 10, 11, alinéa premier, 1° a 4°, 6° et 7°, et les alinéas deux à sept inclus, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sauf lorsqu'il est fait référence a l'article 14, premier alinéa, 5°, concernant les conseils communaux et leurs membres sont d'application conforme au conseil de district et à leurs membres étant entendu que le conseil de district intervient au lieu du conseil communal, que le collège des districts intervient à la place du collège des bourgmestre et échevins, que le président du conseil de district intervient à la place du président du conseil communal et que le secrétaire de district intervient à la place du secrétaire communal.
Le conseil de district examine les pouvoirs des membres élus du conseil de district. Les membres élus du conseil de district dont les pouvoirs ont été approuvés, prêtent avant d'accepter leur mandat, le serment suivant en séance publique dans les mains du président de la réunion d'installation : " Je jure de respecter les obligations de mon mandat ". [² Si le président de la réunion d'installation est réélu en qualité de membre du conseil de district, il prête le serment entre les mains du membre du conseil de district le plus âgé.]²
[² ...]²
§ 4. Il existe une incompatibilité entre le mandat de membre du conseil communal et celui de membre de conseil de district.
§ 5. Avant de remplir leur mandat, les membres des conseils de district prêtent en séance publique le serment suivant dans les mains du président de la réunion d'installation du conseil de district : " Je jure de remplir les obligations de mon mandat ". [² Si le président de la réunion d'installation est réélu en qualité de membre du conseil de district, il prête le serment entre les mains du membre du conseil de district le plus âgé.]²
(1)2011-07-08/24, art. 264, 009; En vigueur : 04-09-2011>
(2)2012-06-29/12, art. 88, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 274. § 1er. Les conseils de district élisent en leur sein, un président et les membres du collège de district. Le [⁴ président sortant du conseil de district]⁴ préside la réunion d'installation jusqu'à ce que le président du conseil de district soit élu. Le président et le collège de district sont élus par l'approbation d'une liste de candidats. Les élus siégeant au sein du conseil peuvent présenter une telle liste. Pour ce faire, ils doivent déposer un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection du collège. Pour être recevable, une liste de présentation doit comporter autant de candidats qu'il y a de membres du collège du conseil de district. L'acte de présentation doit être signé par une majorité des élus de la même liste et par les candidats qui figurent sur la liste de présentation pour le collège Même s'il y a, parmi les candidats qui figurent sur la liste de présentation, des candidats qui ont été élus sur des listes différentes, la liste de présentation doit être signée chaque fois par la majorité des élus de chacune des listes dont un élu figure comme candidat sur la liste de présentation pour le collège de district. Lorsque la liste sur laquelle figurait le candidat membre du collège ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat du membre du conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. [¹ Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil de district, président du conseil de district, membre du collège de district ou président d'une commission du conseil de district et ne peut représenter la commune ou assumer, au nom de la commune, un mandat dans des agences autonomisées externes communales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil.]¹ En cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au du mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, de nouvelles listes peuvent être déposées entre les mains du président de la séance, jusqu'au moment où le conseil de district à l'ordre du jour de laquelle l'élection du collège se réunit. Ces listes doivent répondre aux conditions précitées.
[⁴ L'acte de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat du candidat président et des candidats membres du collège de district. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président et le membre du collège de district sont démissionnaires de plein droit à la date d'échéance du mandat et ils sont remplacés de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance mentionnée dans l'acte ou si la personne reprise dans l'acte de présentation comme suppléant du président et du membre du collège de district, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au paragraphe 2, le mandat étant exercé jusqu'à la nouvelle élection conformément à l'article 8, § 4, alinéas deux et trois, ou conformément à l'article 50, §§ 2 et 3, étant entendu que le conseil communal doit être remplacé par le conseil de district, le conseiller communal doit être remplacé par le membre du conseil de district, l'échevin est remplacé par le membre du collège de district et le mandat d'échevin est remplacé par le mandat de membre du collège de district.]⁴
Le premier candidat de la liste de présentation devient président du conseil de district en cas d'élection. Le rang d'ordre des membres du collège correspond à l'ordre suivant lequel la liste a été établie.
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Lorsqu'une liste a été présentée, l'élection se fait à un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas et, lorsque aucune liste n'a obtenu la majorité au terme de deux tours de scrutin, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux listes qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix au terme du scrutin de ballottage, c'est la liste sur laquelle figure le candidat le plus jeune qui l'emporte.
[⁴ Cette réunion d'installation est convoquée par le président sortant du conseil de district au plus tard trente jours après l'installation du conseil communal.]⁴
§ 2. En cas de vacance intermédiaire d'un mandat de membre du collège ou de la présidence, le conseil pourvoit à la suppléance dans les deux mois. Les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette suppléance. Ils doivent déposer à cet effet, par mandat, un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection.
Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés par une majorité de candidats qui ont été élus sur la même liste et par le candidat présenté. Lorsque la liste sur laquelle figure le candidat membre du collège ou le candidat président ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition précédente soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre de conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour un même mandat. [² Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil de district, président du conseil de district, membre du collège de district ou président d'une commission du conseil de district et ne peut représenter la commune ou assumer, au nom de la commune, un mandat dans des agences autonomisées externes communales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil.]²
[⁴ L'acte de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat du candidat président et des candidats membres du collège de district. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président et le membre du collège de district sont démissionnaires de plein droit à la date d'échéance du mandat et ils sont remplacés de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance mentionnée dans l'acte ou si la personne mentionnée dans l'acte de présentation comme suppléant du président et du membre du collège de district, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au présent paragraphe, le mandat étant exercé jusqu'à la nouvelle élection conformément à l'article 8, § 4, alinéas deux et trois, ou conformément à l'article 50, §§ 2 et 3, étant entendu que le conseil communal doit être remplacé par le conseil de district, le conseiller communal doit être remplacé par le membre du conseil de district, l'échevin est remplacé par le membre du collège de district et le mandat d'échevin est remplacé par le mandat de membre du collège de district.]⁴
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, elle comporte autant de scrutins séparés qu'il y a de mandats à conférer durant la séance du conseil.
Lorsqu'un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, l'élection se fait en un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas, lorsque aucun candidat n'a obtenu la majorité au terme de deux scrutins, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au terme du scrutin de ballottage, le candidat le plus jeune l'emporte.
§ 3. Le nombre de membres du collège du district est égal aux deux tiers du nombre de membres à élire par application de l'article 44, § 1er de l'entité territoriale correspondante, sans qu'il puisse être supérieur à [⁶ vier]⁶. Lorsque le résultat est un quotient, il est arrondi au nombre supérieur. L'article 44, § 2, est d'application conforme. Le conseil de district peut décider que le président du conseil de district ne fait pas partie du collège et ne le préside pas. Dans ce cas, le collège élit en son sein, un président spécifique.
§ 4. Le collège est composé de personnes des deux sexes.
Si le collège n'est pas composé valablement, conformément au premier alinéa, le dernier membre élu du collège conformément au présent article est directement remplacé par le membre du conseil de district élu sur la même liste de l'autre sexe ayant le plus de votes de préférence. [³ Si plusieurs membres de l'autre sexe ont obtenu un nombre égal de votes nominatifs, le membre du conseil de district occupant la meilleure place sur la liste a la priorité parmi les membres du conseil de district en question. S'il n'y a pas de membres du conseil de district élus de l'autre sexe sur cette liste, le membre du collège de district est remplacé de plein droit par le premier suppléant de l'autre sexe sur cette même liste.]³
[³ Par dérogation au deuxième alinéa, s'il apparaît que le collège de district n'est pas composé valablement conformément à l'alinéa premier et si le dernier membre du collège de district en rang qui est élu conformément à l'article 274, §§ 1er à 3, est élu, lors de l'élection des membres du conseil de district, sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'avant-dernier membre du collège de district en rang est remplacé conformément aux dispositions du deuxième alinéa. Si l'avant-dernier membre du collège de district a également été élu sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'antépénultième membre en rang, ou le cas échéant le dernier membre suivant du collège de district en rang, est remplacé conformément aux mêmes dispositions.]³
§ 5. Les dispositions des articles 47, 48, 49, 50, §§ 2 et 3, 69, 70 [⁵ , 71 et 74bis]⁵ sont, dans la mesure où elles concernent respectivement le bourgmestre et les échevins, également applicables respectivement au président et aux membres du collège, étant entendu :
1° que le conseil de district intervient à la place du conseil communal, que le président du conseil du district intervient à la place du président du conseil communal, que le collège intervient à la place du collège des bourgmestre et échevins et que le secrétaire de district intervient à la place du secrétaire communal;
que le traitement des membres du collège est fixé par le Gouvernement Flamand, éventuellement compte tenu de l'étendue des compétences qui sont attribuées au district et du nombre de leurs habitants.
§ 6. [⁵ Avant d'assumer leur mandat, le président du conseil de district et les membres du collège de district prêtent le serment suivant : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ". Les membres du collège de district prêtent le serment entre les mains du président du conseil de district.]⁵
[⁵ ...]⁵
Le membre du collège qui ne prête pas serment après deux invitations successives est censé ne pas avoir accepté son mandat.
(1)2006-06-02/39, art. 11, 002 ; En vigueur :05-09-2006 (AGF 2006-09-01/30, art. 1) >
(2)2006-06-02/39, art. 12, 002 ; En vigueur :05-09-2006 (AGF 2006-09-01/30, art. 1) >
(3)2006-06-02/39, art. 13, 001, 002 ; En vigueur :05-09-2006 (AGF 2006-09-01/30, art. 1) >
(4)2012-06-29/12, art. 89,1°-4°, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(5)2012-06-29/12, art. 89,6°-8°, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(6)2012-06-29/12, art. 89,5°, 010; En vigueur : 01-01-2019>
Article 275. § 1er. Il y a un secrétaire dans chaque administration de district.
§ 2. [¹ Le secrétaire de district est désigné par le conseil communal sur l'avis du collège de district.]¹
§ 3. Les dispositions des articles 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, alinéas premier et quatre, 87, § 1er, alinéa premier et § 3, 88, 89, alinéa premier, 90 et 92, s'appliquent par analogie au secrétaire de district, étant entendu :
1° que dans ces dispositions, la commune doit être remplacée par le district et le bourgmestre par le président;
2° que le conseil communal doit être remplacé par le conseil de district et que le collège des bourgmestre et échevins par le collège, sauf dans les articles 80, 81, 83 et 84;
3° que le statut administratif et pécuniaire approuvé par le conseil communal est applicable aussi au secrétaire de district;
4° que les organes communaux restent compétents en matière disciplinaire vis-à-vis du secrétaire de district, l'avis du collège du conseil du district devant toutefois être recueilli préalablement;
5° que le secrétaire communal reste à la tête du personnel communal et qu'il est compétent pour la gestion quotidienne du personnel.
(1)2012-06-29/12, art. 90, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Section IV. - Zones unicommunales et zones pluricommunales, instaurées par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Article 276. [¹ Les dispositions des articles 19 à 40 s'appliquent par analogie aux conseils de district, étant entendu :
1° qu'il faut remplacer dans ces dispositions les membres du conseil communal par les membres du conseil de district;
2° que le conseil communal doit être remplacé par le conseil de district;
3° que le collège des bourgmestre et échevins doit être remplacé par le collège de district;
4° que le bourgmestre doit être remplacé par le président du collège de district;
5° que le président du conseil communal doit être remplacé par le président du conseil de district;
6° que le secrétaire communal doit être remplacé par le secrétaire de district.]¹
Les [² dispositions d'interdiction imposées en vertu de l'article 27, § 2, et les ]² droits dont jouissent les membres des conseils de district en vertu de l'article 30 ne concernent que l'administration et les institutions de district.
Les membres du conseil de district appliquent le code de déontologie du conseil communal visé à l'article 41. Les membres du conseil de district sont informés par le secrétaire communal de ce code de déontologie et de ses modifications dans le mois qui suit son adoption.
(1)2006-06-02/39, art. 14, 002 ; En vigueur : 01-01-2007 (AGF 2006-11-24/31, art. 1) >
(2)2014-03-28/18, art. 2, 013; En vigueur : 16-04-2014>
Article 277. La consultation sur place des décisions du conseil de district ne peut pas être refusée aux conseillers communaux et aux habitants du district ou aux fonctionnaires habilités à cette fin, soit par le gouverneur de province ou la [¹ députation]¹ du conseil provincial, soit par le bourgmestre ou le collège des bourgmestre et échevins.
(1)2009-01-23/32, art. 146, 006; En vigueur : 01-07-2009>
CHAPITRE III. - Réunions, délibérations et décisions du collège.
Article 278. Les dispositions des articles 51 à 55 s'appliquent par analogie aux réunions, délibérations et décisions du collège, étant entendu que le président du collège intervient à la place du bourgmestre et que le collège des bourgmestre et échevins est remplacé par le collège.
Les membres du collège appliquent le code de déontologie du collège des bourgmestre et échevins visé à l'article 56. Les membres sont informés par le secrétaire communal de ce code de déontologie et de modification dans le mois de son adoption.
Section V. -[¹ Zones de secours, instituées en application de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile]¹
(1)2016-06-03/04, art. 27, 016; En vigueur : 08-07-2016>
Article 279. La rédaction et la publication des actes des conseils de district et de leur collège ont lieu suivant les mêmes modalités que celles qui sont prévues pour ce qui est des actes des conseils communaux et des collèges, à cette différence près qu'il faut substituer les organes de district au conseil communal et au collège.
Article 280. Les règlements et ordonnances du conseil de district sont publiés par le président en application des dispositions des articles 186, 188 et 189. Ils sont obligatoires, conformément aux dispositions de l'article 187.
CHAPITRE II. - Audit externe.
Article 281. Les actes du conseil de district, du collège et du président ne peuvent être contraires ni à la Constitution, ni aux lois et arrêtés de l'autorité fédérale, ni aux décrets, ni aux ordonnances, ni aux règlements et arrêtés des régions et des communautés, ni aux décisions des autorités provinciales, ni aux décisions du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins.
Article 282. § 1er. Le conseil communal peut dans les cas suivants déléguer des compétences :
1° il peut transférer au conseil de district les compétences d'intérêt communal dont il dispose et qu'il définit plus en détail;
2° il peut transmettre au conseil de district des compétences qui lui ont été confiées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle par laquelle cette mission lui a été assignée.
3° lorsqu'une autre autorité ou le conseil communal a confié l'exécution d'une règle déterminée au collège des bourgmestres et échevins, celui-ci peut déléguer cette mission au collège des conseils de district pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été assignée.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut dans les cas suivants déléguer des compétences :
1° il peut transférer au conseil de district les compétences d'intérêt communal dont il dispose et qu'il défini plus en détail.
2° il peut transmettre au conseil de district des compétences qui lui ont été confiées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par l'arrêt en application de laquelle cette mission lui a été assignée.
3° lorsqu'une autre autorité ou le conseil communal a confié l'exécution d'une règle déterminée au collège des bourgmestres et échevins, celui-ci peut déléguer cette mission au collège des conseils de district pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été assignée.
§ 3. Le bourgmestre peut dans les cas suivants déléguer des compétences :
1° il peut transférer au conseil de district les compétences d'intérêt communal dont il dispose et qu'il définit plus en détails.
2° il peut transmettre au conseil de district des compétences qui lui ont été confiées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été assignée.
3° lorsqu'une autre autorité ou le conseil communal a confié l'implication d'une règle déterminée au collège des bourgmestres et échevins, celui-ci peut déléguer cette mission au collège des conseils de district pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été assignée.
§ 4. Des matières relatives au cadre du personnel de la commune, au régime disciplinaire au budget des communes, aux comptes des communes et a l'impôt des communes ne peuvent entrer en considération pour un transfert de compétences.
§ 5. Par dérogation au § 3, les compétences du bourgmestre en matière de police ne peuvent pas faire l'objet d'une telle délégation aux présidents des districts.
§ 6. En cas de délégation de compétences, tous les districts doivent être traités sur un pied d'égalité. Les autorités communales veillent à ce que le personnel ait les moyens financiers mis à disposition des districts en application des articles 287 et 288 de la présente loi, soit en rapport avec les compétences déléguées.
Article 283. Lorsque, à l'avis du conseil communal, un intérêt municipal requiert, dans le district, des mesures pour lesquelles le conseil de district a compétence en application de l'article 282, celui-ci prête son concours à leur exécution comme le conseil communal l'a prévu dans sa décision sur ce point.
Le conseil de district prend tous les arrêtés d'exécution requis et est tenu de prêter son concours, comme le premier alinéa l'y oblige, immédiatement après que la décision du conseil communal lui a été communiquée.
Si le conseil de district refuse de prêter son concours, une procédure de concertation est engagée, qui sera définie par un règlement que le conseil communal doit établir. Lorsque cette procédure de concertation ne permet pas de dégager un consensus, le bourgmestre et les échevins peuvent procéder à l'exécution de la décision du conseil communal au moyen des crédits inscrits à cet effet au budget du district. Ils ne peuvent le faire qu'après que le conseil de district a notifié son refus à l'administration communale. En l'espèce, la décision sera prise au cours de la première réunion du conseil de district suivant la communication de la décision du conseil communal. Lorsque le conseil de district ne répond pas au cours de cette première réunion, son attitude est assimilée à un refus.
En cas d'urgence expressément motivée ou lorsque des circonstances contraignantes et imprévues le requièrent, le conseil communal peut, par dérogation aux alinéas premier et quatre, charger le collège des bourgmestre et échevins de l'exécution des mesures requises, même si celles-ci relèvent de la compétence du conseil de district.
Article 284. [¹ Les articles 200 et 200bis à 200quinquies inclus]¹ du présent décret et l'article 119 de la nouvelle loi communale sont également applicables au conseil de district, étant entendu que :
1° les règlements et ordonnances ne peuvent pas non plus être contraires aux décisions du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal. Les ordonnances de police doivent, en outre, être approuvées par le conseil communal avant d'être applicables.
2° [¹ dans le texte, il faut entendre par "la politique communale" "la politique menée par le district", par "conseil communal" "conseil de district" et par les mots "collège des bourgmestre et échevins" "collège de district".]¹
(1)2006-06-02/39, art. 15, 002 ; En vigueur : 01-01-2007 (AGF 2006-11-24/31, art. 1) >
Article 285. [¹ Outre les pouvoirs décisionnels dont le conseil de district dispose sur la base du présent décret, le conseil de district a une compétence consultative générale pour toutes les matières ayant trait au district. Le conseil de district peut transférer par règlement l'ensemble ou une partie de cette compétence consultative générale au collège de district.]¹
(1)2014-03-28/41, art. 2, 014; En vigueur : 29-06-2014>
Article 286. § 1er. Le collège du conseil de district est chargé :
1° de l'administration des établissements qui ont été confiés au district;
2° de la direction des travaux de district.
§ 2. Le collège des échevins peut charger les collèges des districts :
1° de la gestion des établissements communaux qui sont situés dans le district;
2° de la fixation des alignements;
3° de l'administration des propriétés des communes sises dans le district;
4° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau.
§ 3. Les articles 125 et 126 de la nouvelle loi communale s'appliquent par analogie au collège du conseil de district, étant entendu que le président se substitue au bourgmestre et que le collège des bourgmestre et échevins est remplacé par le collège.
Article 287. Chaque conseil de district formule une proposition en vue de la constitution d'un cadre du personnel qui tienne compte de ses besoins propres et qui fera partie en tant que tel du cadre du personnel fixé par le conseil communal pour l'ensemble de la commune. Le conseil de district formule des propositions, mais la décision finale appartient toujours à l'administration communale.
Après approbation du conseil communal, le personnel destiné au district est mis à sa disposition par le collège des bourgmestre et échevins.
Ces membres du personnel qui sont employés par des administrations de district, continuent de faire partie du cadre du personnel communal et ont le droit de se porter candidat à d'autres fonctions si ils remplissent les conditions requises. La surveillance du personnel affecté au district est exercée par le collège du conseil de district.
Les organes communaux restent compétents pour ce qui concerne le régime disciplinaire. Le dossier disciplinaire doit, sauf s'il concerne le secrétaire de district en personne, contenir un avis de celui-ci. L'avis doit être donné au plus tard quinze jours après qu'il a été demandé par le secrétaire communal. La procédure disciplinaire peut se poursuivre en l'absence d'avis ou si l'avis n'est pas donné dans le délai fixé.
Article 288. Le conseil communal fixe les critères en fonction desquels une dotation générale et ou des donations spécifiques à charge du budget communal sont octroyées chaque année aux districts.
Article 289. Les conseils de district sont toujours tenus de rendre préalablement un avis sur les modalités de financement des districts.
Article 290. Les dispositions relatives au planning et à la gestion financière des communes sont d'application au planning et à la gestion financière des districts étant entendu que :
1° " le conseil communal " est remplacé par " conseil de district ";
2° " le collège des bourgmestre et échevins " est remplacé par " le collège du district ";
3° " le secrétaire communal " est remplacé par " le secrétaire de district " sauf pour ce qui concerne les tâches visées aux articles 86, troisième alinéa, et 163.
Article 291. Les présidents des conseils de district doivent être convoqués aux fins d'une concertation par le collège des bourgmestre et échevins, chaque fois que la situation le requiert. Cette concertation doit en tout cas être organisée chaque année avant la confection du budget communal et avant la fixation du cadre du personnel qui doit être mis à la disposition des conseils de district. En vue de cette concertation, les présidents constituent ensemble la conférence des présidents.
Article 292. Le conseil de district a le droit, à condition qu'il respecte le règlement d'ordre intérieur adopté par le conseil communal, d'ajouter des points à l'ordre du jour du conseil communal, pour autant qu'ils aient trait à des matières d'intérêt communal qui relèvent de sa compétence.
Article 293. Les articles 205 à 220 inclus concernant le référendum communal sont applicables au conseil de district, du moins pour ce qui est des matières d'intérêt communal qui relèvent de leurs compétences étant entendu :
1° que dans ces articles, le conseil de district et le collège se substituent au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins;
2° que la référence au " habitants de la commune " dans cette disposition doit être remplacé par " habitants du district ";
3° qu'aux articles 205, alinéa deux et 212, le mot " communes " est remplacé par le mot " districts ";
4° que la référence " dans les registres de la population de la commune " doit être lue comme " dans les registres de la population de la commune ou mentionné comme résident dans les circonscriptions concernées ".
CHAPITRE III. - Réunions, délibérations et décisions du collège.
Article 294. La décision du conseil communal relatif à la constitution des administrations de district est envoyé dans les vingt jours à partir du jour suivant la prise de celle-ci pour approbation au Gouvernement Flamand.
Le Gouvernement Flamand se prononce sur l'approbation dans un délai de cinquante jours à partir du jour qui suit la réception de cette décision de la commune par le Gouvernement Flamand. La décision est envoyée au plus tard le dernier jour de ce délai au conseil communal.
Si dans ce délai, aucune décision n'est envoyée aux autorités communales, le Gouvernement Flamand est censé avoir donné son approbation.
Article 295. § 1er. Le contrôle des décisions des conseils de district relatives au plan pluriannuel des districts, au budget des districts, et aux modifications apportées est régler de la façon déterminée aux articles 176 et 177.
Le contrôle des décisions des conseils de district relatif aux comptes des districts est réglé de la façon fixée à [¹ l'article 173]¹.
§ 2. Les dispositions des articles 248, 249, 250, 251, 252, 254, 256, 257, 258, 259 et 260 s'appliquent par analogie aux décisions des districts, étant entendu que dans ces dispositions :
1° le conseil communal est remplacé par le conseil de district;
2° le collège des bourgmestre et échevins est remplacé par le collège du district;
3° l'autorité communale doit être remplacée par l'autorité de district; il s'agira selon le cas du conseil de district, du collège ou du président du conseil de district.
§ 3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2, une copie des décisions du conseil de district et du collège relative aux dépenses requises pour des circonstances urgentes et imprévisibles doit être envoyée dans un délai de vingt jours à partir du jour suivant cette décision au gouverneur de la province.
Ces décisions ne sont plus susceptibles de suspension ou d'annulation par les autorités visées à l'article 255 au terme d'un délai de cinquante jours dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision à l'autorité de district concernée, à dater du jour de réception de la décision de l'autorité de district.
(1)2012-06-29/12, art. 91, 010; En vigueur : 01-01-2014>
TITRE XI. - Dispositions diverses.
CHAPITRE III. - Réunions, délibérations et décisions du collège.
Article 296. Le Gouvernement Flamand détermine l'orthographe des noms des communes et de leurs composantes.
CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux actes des autorités de district.
Article 297. § 1er. [¹ ...]¹
§ 2. Lorsqu'une commune ou une partie de commune est déclarée fusionnée [¹ à l'initiative du Gouvernement flamand]¹ avec une autre commune, les intérêts communs sont fixés en concertation par les conseils communaux en question.
En cas de litiges entre les conseils communaux, celui-ci est tranché par le Conseil d'Etat.
Si des litiges relatifs à des droits qui découlent de titres ou de possessions voient le jour, les communes seront renvoyées vers les cours et les tribunaux.
§ 3. Si l'ajout d'une commune ou d'une partie de commune a pour conséquence que le nombre de conseillers doit être diminué dans la commune avec lesquelles il y a fusion, le Gouvernement Flamand requiert que les électeurs de la commune fusionnée soient convoqués. [¹ La première élection du conseil communal et, le cas échéant, des conseils de district urbain, est organisée en application des articles 218 et 219 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011.]¹
§ 4. Le présent article n'est pas d'application aux communes, visées [¹ aux articles 7 et 8]¹, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative [¹ ...]¹.
(1)2016-06-24/12, art. 62, 017; En vigueur : 29-08-2016>
Article 298. § 1er. Chaque commune peut introduire une proposition de scission de la commune auprès du Gouvernement flamand qui l'introduira en tant que décret auprès du Parlement flamand.
§ 2. Si une partie des communes devient une commune séparée, le Gouvernement flamand veille à ce que les électeurs de cette zone soient convoqués immédiatement. Il règlera tout ce qui concerne les premières élections et déterminera la date du premier renouvellement conformément aux renouvellements normaux, tels que prescrits dans [¹ le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹.
Si la scission de la commune a pour conséquence que le nombre de conseillers de la commune restante doit être diminué, le Gouvernement flamand veillera à ce que les électeurs de la partie restante soient convoqués. Le Gouvernement flamand règlera tout ce qui concerne les premières élections et déterminera la date du premier renouvellement du Conseil communal, conformément aux renouvellement normaux, tels que prescrits par [¹ le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹.
§ 3. Les conseils communaux règleront de commun accord tout ce qui concerne les archives et la répartition des biens communaux et des dettes au prorata du chiffre des populations respectives.
En cas de contestation, on agira conformément à l'article 297, § 2.
§ 4. Le présent article n'est pas d'application aux communes visées à l'article 7 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative et à la commune de Fourons.
(1)2011-07-08/24, art. 264, 009; En vigueur : 04-09-2011>
CHAPITRE V. - Compétences.
CHAPITRE VI. - Contrôle.
Article 299. Les modifications suivantes sont apportées à la nouvelle loi communale :
1° à l'article 28, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour la commune de Fourons, les dispositions relatives aux statut du personnel en matière de fixation des échelles de traitement du secrétaire communal sont soumises à l'approbation du gouverneur de province";
2° à l'article 41, le membre de phrase "lorsque le conseil communal n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'article 27" est remplacé par le passage "lorsque le conseil communal ou la commission disciplinaire visés à l'article 123, 3ème alinéa, n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrétaire communal ou au secrétaire communal adjoint qui enfreint l'article 79 du décret communal";
3° à l'article 47, l'alinéa 2 pour la commune de Fourons est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour la commune de Fourons, les dispositions en matière de statut du personnel en ce qui concerne la fixation des échelles de traitement du secrétaire communal adjoint sont soumises à l'approbation du gouverneur de province";
4° à l'article 65, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour la commune de Fourons les dispositions en matière de statut du personnel relatives à la fixation des échelles de traitement du gestionnaire financier sont soumises à l'approbation du gouverneur de province";
5° à l'article 68, alinéa 3, les termes " receveur local " sont remplacés par les termes " gestionnaire financier ";
6° à l'article 83, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Si la décision de suspension ou de destitution d'un échevin conformément à l'article 71 du décret communal concerne un échevin de la commune de Fourons, le gouvernement flamand prend sa décision sur avis conforme du Collège des gouverneurs de province visé à l'article 113bis de la loi provinciale";
7° Pour les communes visées à l'article 7 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnée le 18 juillet 1966, et pour la commune de Fourons, le membre de phrase à l'article 107 "par dérogation à l'article 106" est remplacé par le passage "par dérogation à l'article 54 du décret communal " et le membre de phrase "par dérogation à l'article 86" est remplacé par le membre de phrase "par dérogation à l'article 20 du décret communal ".
Article 300. § 1er. A l'article 101, § 3, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, le terme "receveur communal" est remplacé par le terme "gestionnaire financier".
§ 2. A l'article 38 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, les mots "receveur communal et receveur régional" et "receveur ou le receveur régional" sont remplacés par les termes "gestionnaire financier".
Article 301. 2006-07-07/59, art. 49, 002; En vigueur : voir DCFL 2006-07-07/59, art. 53>
Article 302. Les dispositions suivantes de la nouvelle loi communale sont supprimées :
1° article 1;
2° article 2;
3° article 3;
4° article 4;
5° article 5, sauf pour ce qui concerne la fixation des chiffres de la population et leur publication;
6° article 7;
7° article 8;
8° article 9;
9° article 10;
10° article 11;
11° article 12; § 1er et § 1bis ;
12° article 12bis ;
13° article 13, premier, deuxième et quatrième alinéa, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité;
14° article 14, premier alinéa, sauf dans la mesure où la disposition comporte une exigence en matière de nationalité;
15° article 14bis ;
16° article 15 § 1, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité;
17° article 16, sauf dans la mesure ou la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité et sauf pour les communes visées a l'article 7 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative et la commune de Fourons;
18° article 17;
19° article 18, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité;
20° article 19, §§ 1er, 2 et 3;
21° article 20;
22° article 20bis ;
23° article 21;
24° article 22;
25° article 23;
26° article 24, § 1er et § 4
27° article 25;
28° article 26;
29° article 26bis ;
30° article 27;
31° article 28, § 1;
32° article 29;
33° article 30;
34° article 31;
35° article 32;
36° article 33;
37° article 34;
38° article 35;
39° article 38;
40° article 40;
41° article 42;
42° article 43;
43° article 44;
44° article 47, § 1;
45° article 50;
46° article 51;
47° article 52;
48° article 53;
49° article 54;
50° article 54bis ;
51° article 55;
52° article 56;
53° article 57;
54° article 58;
55° article 59;
56° article 60;
57° article 61;
58° article 62;
59° article 63;
60° article 64;
61° article 65, § 1;
62° article 66;
63° article 67;
64° article 68, § 1er et § 2;
65° article 70;
66° article 71, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité;
67° article 72, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité;
68° article 73;
69° article 74;
70° article 75;
71° article 76;
72° article 77;
73° article 78;
74° article 79;
75° article 80;
76° article 81;
77° article 82;
78° article 83, premier et troisième alinéa;
79° article 84;
80° article 85;
81° article 86;
82° article 87;
83° article 87bis ;
84° article 88;
85° article 89;
86° article 90;
87° article 91;
88° article 92;
89° article 93;
90° article 94;
91° article 95;
92° article 96;
93° article 97;
94° article 98;
95° article 99;
96° article 100;
97° article 101;
98° article 102;
99° article 103;
100° article 104, premier et deuxième alinéa;
101° article 105;
102° article 106;
103° article 108;
104° article 108bis ;
105° article 109;
106° article 110;
107° article 111;
108° article 112;
109° article 114;
110° article 115;
111° article 116;
112° article117;
113° article 118;
114° article 120;
115° article 120bis ;
116° article 122;
117° article 123;
118° article 124;
119° article 128;
120° article 131;
121° article 132, sauf pour le registre de l'état civil;
122° article 133, premier alinéa;
123° article 135, § 1;
124° article 136;
125° article 136bis;
126° article 137;
127° article 138;
128° article 138bis ;
129° article 139;
130° article140;
131° article 141;
132° article 142;
133° article 143, premier alinéa, 145, 146, § 1, 147, § 1, 149, 150, § 1, 151, 152, 153, § 1, sauf pour le personnel de la police et des pompiers;
134° article 144, premier alinéa;
135° article 154;
136° article 155, § 1;
137° article 231, à l'exception de l'article 231, § 3, premier alinéa, 2°;
138° article 232;
139° article 233;
140° article 234;
141° article 236;
142° article 238;
143° article 239;
144° article 240, § 1;
145° article 241, § 1;
146° article 242;
147° article 242bis;
148° article 243;
149° article 245;
150° article 247;
151° article 248, § 1er et § 2;
152° article 249, § 1;
153° article 250;
154° article 252;
155° article 253;
156° article 255, à l'exception de 1°, 8°, 11° et 15°;
157° article 256, § 1;
158° article 258, § 1, avec exception de la commune de Fourons;
159° article 259;
160° article 260;
161° article 261, § 1;
162° article 262;
163° article 263;
164° article [¹ 263bis à 263novies inclus]¹, sauf pour les entreprises portuaires dans le sens du décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports de mer;
165° article 265, § 1, avec exception pour la commune de Fourons;
166° article 270, premier et deuxième alinéa;
167° article 271, § 1;
168° article 271bis ;
169° article 271ter ;
170° article 272, sauf pour les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et la commune de Fourons;
171° article 273, sauf pour les communes visées a l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et la commune de Fourons;
172° article 247;
173° article 275;
174° article 276;
175° article 277;
176° article 278;
177° article 281;
178° article 282;
179° article 283;
180° article 284;
181° article 284.
181° article 285;
182° article 286;
183° article 287, § 1er et § 2;
184° article 288;
185° article 298;
186° article 299;
187° article 300;
188° article 301;
189° article 302;
190° article 303;
191° article 304;
192° article 305;
193° article 306;
194° article 307;
195° article 309;
196° article 310;
197° article 311;
198° article 312;
199° article 313;
200° article 314;
201° article 315;
202° article 316;
203° article 317;
204° article 318;
205° article 319;
206° article 320;
207° article 321;
208° article 322;
209° article 323;
210° article 324;
211° article 325;
212° article 326;
213° article 327;
214° article 328;
215° article 329;
216° article 329bis ;
217° articles 330 à 351, à l'exception de l'article 332, § 4.
(1)2009-01-23/32, art. 147, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 303. Les dispositions et textes de réglementation suivants sont supprimés :
1° [¹ ...]¹
2° la loi du 10 mars 1980 relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique;
3° le décret du 24 juillet 1991 portant réglementation pour la Région flamande de la tutelle administrative sur la procédure relative aux mesures disciplinaires ou à certaines mesures d'ordre prises à l'encontre du personnel communal visé dans la nouvelle loi communale;
4° le décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes;
5° l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales;
6° l'arrêté royal du 20 juillet 1976 fixant la limite des dispositions générales relatives aux conditions de nomination aux grades de secrétaire communal, de secrétaire communal adjoint et de receveur communal;
7° l'arrêté royal du 2 septembre 1976 fixant les traitements des bourgmestres et des échevins;
8° l'arrêté royal du 24 octobre 1978 fixant les critères des reclassements de communes;
9° l'arrêté royal du 25 juin 1990 fixant les dispositions générales relatives aux échelles de traitements du personnel provincial et communal;
10° l'arrêté royal du 23 juillet 1990 fixant les modalités d'octroi aux bourgmestres et aux échevins de la réduction de traitement prévue a l'article 19, § 1er, alinéa 4, de la nouvelle loi communale;
11° l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale;
12° l'arrêté royal du 29 mars 1995 fixant les règles relatives à la valorisation pécuniaire de services antérieurs prestés dans le secteur public par les secrétaires communaux et les receveurs communaux;
13° l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique, sauf en ce qui concerne les régies portuaires dans le sens du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1999;
14° l'arrêté royal du 29 mars 2000 déterminant les modalités de majoration des jetons de présence des conseillers communaux et du traitement des bourgmestres et échevins.
(1)2006-07-07/59, art. 49, 002; En vigueur : voir DCFL 2006-07-07/59, art. 53>
Article 304. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier la terminologie dans les décrets existants afin de les mettre en conformité avec les dispositions du présent décret.
Les arrêtés qui sont pris en vertu du présent article cessent leurs effets s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les 9 mois qui suivent la date de leur entrée en vigueur. La ratification a un effet rétroactif jusqu'à cette dernière date.
Article 305. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions des lois et décrets relatifs aux organes intracommunaux, tels que visés à l'article 41 de la Constitution, ainsi que les dispositions qui ont apporté expressément et de manière tacite des modifications jusqu'à la date de la coordination. Pour ce faire le gouvernement peut :
1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;
2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;
3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;
4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination.
La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Parlement flamand.
TITRE XI. - Dispositions diverses.
CHAPITRE VI. - Contrôle.
Article 306. Le conseil communal intervient comme pouvoir disciplinaire pour les membres du personnel ayant été désignés avant l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre III du présent décret en tant que secrétaire communal, secrétaire communal adjoint ou receveur local.
Le collège des bourgmestre et échevins intervient comme pouvoir disciplinaire pour les autres membres du personnel ayant été désignés avant l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre III du présent décret.
Si le collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 106, alinéa deux, confie l'exercice de sa compétence de désignation du personnel au secrétaire communal, le secrétaire communal assurera le rôle d'instance disciplinaire vis-à-vis des faits qu'il constatera ou lorsqu'il en aura pris connaissance après délégation.
Les procédures disciplinaires qui au moment de l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre III du présent décret sont pendantes, seront poursuivies conformément aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur. La sanction disciplinaire de rétrogradation en grade ne pourra toutefois plus être imposée.
Article 307. Les sanctions disciplinaires avertissements, réprimandes et rétrogradations, sont retirées du dossier personnel des membres du personnel après un délai dont la durée est fixée à un an pour l'avertissement et pour la réprimande et quatre ans pour la rétrogradation.
Ces délais courent dès la date du prononcé de la sanction disciplinaire.
Cette suppression peut uniquement produire ses effets à l'avenir.
Article 308. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les mesures transitoires en ce qui concerne le statut administratif et pécuniaire des receveurs locaux qui au moment de l'entrée en vigueur complète du chapitre V du titre II du présent décret sont au service des communes, en prenant en compte les principes suivants :
1° la garantie de désignation à la fonction de gestionnaire financier dans la commune concernée en question;
2° [¹ ...]¹
3° le maintien des droits acquis en matière de statut pécuniaire.
§ 2. Le régime de mandat, visé à l'article 105, § 4, n'entre en vigueur que lors de la première nouvelle nomination ou désignation dans la fonction, après que le système de mandat pour ce poste ait été prévu dans les statuts. La désignation garantie au § 1er pour le receveur local à la fonction de gestionnaire financier n'est pas considérée comme une nouvelle nomination ou désignation.
§ 3. Par dérogation au § 2, le Conseil communal peut décider que pour les vacances publiées après la publication du présent décret le système de mandat peut être appliqué.
(1)2012-06-29/12, art. 94, 010; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE VI. - Contrôle.
Article 309.
2012-06-29/12, art. 95, 010; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE II. - Fusion et scission de communes.
Article 310. § 1er. Le fonctionnement et le statut des régies communales existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent décret au sein de la Région flamande. Des régies communales autonomes et des personnes chargées par la commune de tâches spécifiques d'intérêt communal et qui ne répondent pas aux prescriptions du titre VII, chapitre II, et qui ne disposent pas d'une autre base décrétale ou légale, sont mises en conformité par décision du Conseil communal avec les dispositions du présent décret [¹ au plus tard le [² 1er janvier 2014]²]¹.
[¹ Pour celles-ci le présent décret entre en vigueur le jour qui suit la réception des décisions d'approbation, visées au § 2, et au plus tard le 1er janvier 2013. Les articles 228, 229 et 230 s'appliquent toutefois immédiatement à eux.
Les régies communales, visées à l'alinéa premier, peuvent tenir la comptabilité qui s'appliquait à eux du 31 décembre 2006 au [² date d'entrée en vigueur]² inclus. Ce délai peut être prolongé par le Gouvernement flamand.]¹
§ 2. Les décisions visées au § 1er sont envoyées dans les trente jours au Gouvernement flamand. Le gouvernement approuve dans les cent jours qui suivent l'expédition les décisions. Si ce délai s'écoule sans que le gouvernement ait pris une décision, et que cette décision n'a pas été communiquée à la commune, l'approbation est censée avoir été donnée.
(1)2009-01-23/32, art. 148, 006; En vigueur : 01-07-2009>
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