15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,170,172,173,175,178,240, 265,266 modifiés avec date d'entrée en vigueur indéterminée par DCFL 2009-01-23/32) (NOTE : chapitre II, comprenant l'article 103 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-06-03/04, art. 12, 016; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2005 et mise à jour au 15-02-2018)
Article 206. Toute requête pour l'organisation d'une consultation sur l'initiative des habitants de la commune est adressée par pli recommandé au collège des bourgmestre et échevins.
La requête comporte une note motivée ainsi que les pièces qui peuvent informer le conseil communal.
Article 207. La requête n'est recevable que si elle est introduite au moyen d'un formulaire, délivré par la commune et si, outre le nom de la commune et le texte de l'article 196 du code pénal, il comporte les mentions suivantes :
1° la ou les questions sur lesquelles porte la consultation;
2° les nom, prénoms, date de naissance et domicile de toute personne ayant signé la requête;
3° les nom, prénoms, date de naissance et domicile des personnes ayant pris l'initiative de la consultation.
[¹ Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire, visé à l'alinéa premier.]¹
(1)2012-06-29/12, art. 66, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 208. Après réception de la requête, le collège des bourgmestre et échevins examine si la requête est soutenue par un nombre suffisant de signatures.
A l'occasion de cet examen, le collège des bourgmestre et échevins supprime :
1° les doubles signatures;
2° les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions reprises dans l'article 209;
3° les signatures des personnes pour qui les données mentionnées sont insuffisantes pour pouvoir vérifier leur identité.
Le contrôle est terminé lorsque le nombre de signatures valables est atteint. Dans ce cas, le conseil communal organise une consultation populaire.
Article 209. § 1er. Une personne peut demander une consultation populaire ou y participer si :
1° elle est inscrite ou mentionnée au registre de la population de la commune;
2° a atteint l'âge de seize ans;
3° ne fait pas l'objet d'une condamnation ou d'une décision engendrant la suppression ou la suspension des droits civils et politiques.
§ 2. Les conditions du § 1er doivent être remplies à la date de l'introduction de la requête pour ceux qui demandent la consultation populaire.
Pour ceux qui participent à la consultation populaire, les conditions mentionnées au § 1er, 2° et 3°, doivent être remplies à la date de la consultation, et les conditions mentionnées au § 1er, 1°, à la date à laquelle est clôturée la liste des participants à la consultation populaire.
Les participants qui font l'objet après la date de clôture de la liste des participants à la consultation populaire, d'une condamnation ou d'une décision entraînant pour un électeur communal, soit la suppression du droit de vote, soit la suspension de ce droit le jour de la consultation populaire, sont supprimés de la liste des participants.
§ 3. L' [¹ article 15, § 5, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹ est d'application pour toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions, telles que visées au § 1er.
Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de 18 ans, les notifications interviendront sur l'initiative des parquets, des courts et tribunaux dans l'hypothèse ou la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté l'exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections communales. Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.
(1)2011-07-08/24, art. 267, 009; En vigueur : 04-09-2011>
Article 210. Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.
Sur cette liste sont repris :
1° les personnes qui, à la date mentionnée sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues à l'article 209, § 1er;
2° les participants qui atteindront l'âge de 16 ans entre cette date et la date de la consultation;
3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard, le jour fixé pour la consultation.
Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.
Article 211. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire. Chaque participant a droit à une voix. Le scrutin est secret.
La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 h à 13 h. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 h sont encore admis au scrutin.
Article 212. Il n'est procédé au dépouillement que si ont participé à la consultation au moins :
1° 20 % des habitants dans les communes de moins de 15.000 habitants;
2° 3.000 habitants dans les communes d'au moins 15.000 habitants et de moins de 30.000 habitants;
3° 10 % des habitants dans les communes d'au moins 30.000 habitants.
Article 213. [¹ alinéa 1 abrogé]¹
Les dispositions du [² chapitre 1 de la partie 5, titre 1 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]², à l'exception de l' [² article 234]², sont également d'application lors d'une consultation populaire communale, étant entendu que les termes " électeur " et " électeurs " sont toujours remplaces par les mots " participant " et " participants " et que les mots " les élections pour lesquelles " sont remplacés par les mots " la consultation populaire pour laquelle ".
(1)2009-01-23/32, art. 122, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2011-07-08/24, art. 268, 009; En vigueur : 04-09-2011>
Article 214. § 1er. Les questions de personnes et [¹ les questions relatives aux comptes, aux taxes communales, aux rétributions, au plan pluriannuel et à ses adaptations, au budget et aux modifications du budget]¹ ne peuvent faire l'objet d'une consultation.
§ 2. Une consultation populaire ne peut être organisée au cours des douze mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils communaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des Représentants, du Sénat, des Parlements communautaires et régionaux et du Parlement Européen.
Les habitants de la commune ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils communaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur un même sujet.
(1)2009-01-23/32, art. 123, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 215. Une demande d'organisation pour une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal.
Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle vise à l'article 208.
Le président du conseil communal est obligé de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil communal, à moins que ce dernier ne soit manifestement pas compétent pour décider de la demande. S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil communal qui décide.
Article 216. Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.
L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.
Article 217. Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration communale met a la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre, la note motivée, visée à l'article 206, alinéa deux, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.
Article 218. Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou par non.
Article 219. Le Gouvernement Flamand fixe les règles relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale, par analogie à la procédure visée par [¹ le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹ pour l'élection des conseillers communaux.
(1)2011-07-08/24, art. 264, 009; En vigueur : 04-09-2011>
Article 220. Le Gouvernement Flamand fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation seront portés à la connaissance du public.
TITRE VII. - Les agences autonomisées communales.
CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes communales.
Article 221. § 1er. Les agences autonomisées internes sont des services sans personnalité juridique chargés par la commune de tâches d'exécution politique bien déterminées d'intérêt communal et qui disposent d'une autonomie opérationnelle telle que visée à l'article 222.
Elles sont gérées en dehors des services généraux des communes, visés au titre II, chapitre V du présent décret.
§ 2. Le conseil communal est compétent pour constituer des agences autonomisées internes sans personnalité juridique.
§ 3. Le chef d'une agence autonomisée interne est un membre du personnel qui, nonobstant la possibilité éventuelle de délégation et de sous délégation de cette compétence, est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la [¹ représentation extrajudiciaire]¹ de l'agence.
(1)2009-01-23/32, art. 125, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 222. L'arrêté de constitution d'une agence autonomisée interne comporte au minimum les points suivants :
1° une énumération des tâches d'exécution politique d'intérêt communal, confiées à l'agence autonomisée interne;
2° une description de l'autonomie opérationnelle déléguée au chef de l'agence. Cette autonomie peut concerner :
la fixation et la modification de la structure organisationnelle de l'agence;
l'organisation des processus opérationnels en vue de la réalisation des objectifs convenus;
l'exécution de la politique du personnel;
l'utilisation des moyens mis à disposition pour le fonctionnement de l'agence, l'exécution des objectifs et des tâches de l'agence et la conclusion de contrats pour la réalisation des missions de l'agence;
le contrôle interne au sein de l'agence autonomisée interne;
délégations spécifiques en fonction de la nature de l'agence autonomisée interne.
Article 223. § 1er. Une convention de gestion est conclue après négociations entre le collège des bourgmestre et échevins et le chef d'une agence autonomisée interne.
[¹ La commune prend les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications.]¹
§ 2. La convention de gestion règle au minimum les problèmes suivants :
1° la concrétisation de la façon dont l'agence devra remplir ses tâches et ses objectifs;
2° l'octroi des moyens pour le fonctionnement propre et exécution des tâches de l'agence;
3° les conditions pour lesquelles des ressources propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés;
4° le mode d'information vis-à-vis du collège des bourgmestre et échevins
§ 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution de la convention de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil communal.
La convention de gestion et son exécution sont évaluées chaque année par le conseil communal.
Si lors de l'expiration de la convention de gestion, aucune nouvelle convention n'est entrée en vigueur, la convention existante est prolongée tacitement.
(1)2012-06-29/12, art. 67, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 224. § 1er. Les dispositions du titre IV sont directement d'application sur les agences autonomisées internes communales, sous réserve de l'application des dispositions qui sont reprises dans les paragraphes ci-après.
§ 2. Le budget et les comptes annuels de l'agence autonomisée interne sont consolidés [¹ au budget et aux comptes annuels de la commune]¹, conformément aux règles qui sont fixées par le Gouvernement Flamand.
§ 3. Le chef de l'agence est responsable du budget de l'agence autonomisée interne.
Il peut déléguer la gestion du budget à d'autres membres du personnel dans les limites déterminées dans la convention de gestion. [¹ Les membres du personnel concernés ne peuvent pas refuser la compétence qui leur est déléguée si leur description de fonction le prévoit.]¹
(1)2009-01-23/32, art. 126, 006; En vigueur : 01-07-2009>
CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes communales.
Section Ire. - Dispositions générales.
Article 225. § 1er. Les agences autonomisées externes communales sont des services ayant une personnalité juridique constitués par les communes où dans lesquels la commune participe et qui sont chargés de certaines tâches d'exécution politique d'intérêt communal. En fonction de leurs tâches en matière d'exécution politique, les agences autonomisées externes communales peuvent par ailleurs être impliquées dans la préparation politique. Le Gouvernement Flamand peut préciser des tâches d'intérêt communal pour lesquelles des agences autonomisées externes communales peuvent être constituées [¹ ou auxquelles il peut être participé]¹.
Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales et décrétales, les agences autonomisées externes communales ne peuvent transférer ni partiellement ni totalement leurs tâches à d'autres personnes morales.
§ 2. Il est interdit aux communes de constituer directement ou indirectement des personnes morales chargées de certaines tâches d'intérêt communal, d'y participer ou de s'y faire représenter ou de mettre à la disposition de ces personnes morales, du personnel, des moyens financiers, une infrastructure ou d'autres actifs, à moins que ces personnes morales répondent aux conditions du présent titre ou que pour la création, la représentation ou la participation, il existe une autre base légale ou décrétale.
§ 3. En vue de l'application du § 2, il est présumé qu'une personne morale est chargée par une commune de certaines tâches d'intérêt communal lorsqu'elle répond à l'une des conditions suivantes :
1° un ou plusieurs de ses organes est composé pour plus de la moitié de membres du conseil communal ou de membres du collège des bourgmestre et échevins de la commune en question ou les membres des organes sont proposés ou recommandés pour plus de la moitié par ces mêmes personnes;
2° la commune ou ses représentants disposent de la majorité des voix dans un ou plusieurs de ses organes;
3° les moyens financiers sont pour plus de la moitié à charge du budget communal.
(1)2009-01-23/32, art. 127, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 226. [¹ Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales ou décrétales, trois formes d'agences autonomisées externes communales existent :
1° la régie communale autonome;
2° l'agences autonomisée externe communale de droit privé :
3° la régie portuaire communale autonome.]¹
(1)2008-02-01/50, art. 2, 004; En vigueur : 06-04-2008>
Article 227. La décision de création ou de participation dans une agence autonomisée externe communale ne peut être prise dans la période de douze mois avant la date de renouvellement complet du conseil communal. [² Cette disposition ne concerne pas la transformation de structures existantes conformément à l'article 310 du présent décret, sauf si celle-ci résultait en une autonomisation externe de tâches supplémentaires d'intérêt communal.]²
Chaque agence autonomisée externe communale dépose au cours du premier mois suivant le renouvellement complet du conseil communal, un rapport d'évaluation auprès du conseil communal à propos de l'exécution de la convention de gestion ou de collaboration depuis son entrée en vigueur. Ce rapport comporte également une évaluation du caractère autonomisé sur lequel le conseil communal doit se prononcer dans les trois mois.
[¹ ...]¹
(1)2012-06-29/12, art. 20,§2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2012-06-29/12, art. 68, 010; En vigueur : 18-10-2012>
Article 228. Les agences autonomisées externes communales sont soumises aux obligations en matière de motivation formelle et de publicité de l'administration telles qu'applicables pour la commune.
Article 229. Les personnes suivantes ne peuvent pas être présentées ou recommandées en tant que représentants ou administrateurs d'une agence autonomisée externe communale.
1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant Flamand, les greffiers provinciaux, commissaires de province et les commissaires de province adjoints pour autant que l'agence autonomisée externe communale soit établie dans leur ressort;
2° les magistrats, magistrats suppléants et greffiers des cours et tribunaux, des collèges juridiques et administratifs et [¹ de la Cour constitutionnelle]¹;
3° les membres du cadre opérationnel, administratif ou logistique de la zone de police de la commune qui crée l'agence autonomisée externe communale ou qui y participe;
4° [¹ les personnes qui exercent des activités, de manière commerciale ou à but lucratif, dans les mêmes domaines politiques que ceux de l'agence, et auxquelles l'agence ne participe pas, ainsi que les travailleurs et les membres d'un organe de gestion ou de contrôle de ces personnes.]¹
5° les personnes qui exercent une fonction ou un emploi dans un autre état membre de l'Union Européenne, équivalent à une fonction ou un emploi mentionné dans le présent article, et les personnes qui, dans une instance locale d'un autre état membre de l'Union Européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalent à celui de membre du conseil communal, d'échevin ou de bourgmestre.
(1)2009-01-23/32, art. 128, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 230. Par décision du conseil communal, la commune peut mettre à disposition ou transférer à l'agence autonomisée externe communale des moyens, une infrastructure ou, pour autant que le règlement applicable en la matière soit respecté, du personnel.
Article 231. 2008-02-01/50, art. 3, 004; En vigueur : 06-04-2008>
TITRE VII. - Les agences autonomisées communales.
Article 232. Une régie communale autonome est constituée par décision du conseil communal sur base d'un rapport établi par le collège des bourgmestre et échevins. Dans ce rapport, les avantages et inconvénients d'une autonomisation externe sont pris en considération et il est démontré que la gestion au sein de la personnalité juridique de la commune ne présente pas les mêmes avantages. La décision de constitution fixe les statuts de la régie communale autonome. Sous réserve de l'application des dispositions en matière de contrôle d'approbation, la régie communale autonome obtient la personnalité juridique à la date de la décision de création mentionnée.
La décision de création est envoyée avec le rapport visé au premier alinéa et les statuts de la régie communale autonome dans les trente jours au Gouvernement Flamand. Dans les cent jours après l'envoi,le Gouvernement Flamand approuve ou non la décision de création. Si le délai s'écoule sans que le Gouvernement Flamand ait pris une décision adressée à la commune, l'approbation est censée être donnée.
La décision de création approuvée et les statuts ainsi que les rapports visés au premier alinéa sont déposés pour consultation au secrétariat de la commune constituante et au secrétariat de la régie communale autonome.
Article 233. Les statuts de la régie communale autonome comportent au moins :
1° le nom et éventuellement l'abréviation;
2° l'objectif social, en ce compris la description des tâches exécution d'intérêt communal dont est chargée la régie communale autonome;
3° le siège social, établi dans la commune constituante;
4° la composition, le mode de réunion, les conditions de fonctionnement et les compétences des organes;
5° [¹ ...]¹
6° le mode de dissolution et de liquidation de la régie communale autonome.
(1)2012-06-29/12, art. 69, 010; En vigueur : 01-01-2014>
Article 234. Les modifications aux statuts sont apportées par décision du conseil communal, sur proposition ou après avis du conseil d'administration de la régie communale autonome en question.
La décision du conseil communal de modification des statuts, accompagnée des documents y afférents dont la proposition ou l'avis du conseil d'administration sont envoyés dans les trente jours au Gouvernement Flamand. Dans les cent jours, le Gouvernement Flamand approuve ou non cette décision de modification. Si le délai s'écoule sans que le Gouvernement Flamand ait pris une décision adressée à la commune, l'approbation est censée être donnée.
Les modifications de statuts sont déposées et communiquées de la même façon que les décisions de constitution ainsi que les statuts. Un texte complet coordonné des statuts est déposé pour consultation au secrétariat de la commune constituante et au secrétariat de la régie communale autonome.
Article 235. § 1er. Après négociations, une convention de gestion est conclue entre la commune et la régie communale autonome. Lors des négociations sur la convention de gestion, la commune est représentée par le collège des bourgmestre et échevins et la régie communale autonome, par le conseil d'administration.
[¹ La commune et la régie communale autonome prennent les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications. ]¹
§ 2. La convention de gestion règle au minimum les problèmes suivants :
1° la concrétisation de la façon dont la régie doit assurer ses tâches et les objectifs;
2° l'octroi de moyens pour le fonctionnement propre et l'exécution des objectifs de la régie communale autonome;
3° dans les limites et conformément aux conditions d'octroi fixées par le Gouvernement Flamand, les jetons de présence et les autres indemnités qui sont attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de la régie communale autonome;
4° les conditions dans lesquelles des revenus propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés;
5° la façon dont les tarifs sont fixés et calculés pour les prestations fournies par le conseil d'administration;
6° les règles de comportement en matière de service par la régie communale autonome;
7° les conditions dans lesquelles la régie communale autonome peut constituer d'autres instances, y participer ou s'y faire représenter;
8° l'organisation de l'information par la régie communale autonome vis-à-vis de la commune. [² ...]²;
9° [² ...]²
10° la façon dont la régie communale autonome prévoira un Système de contrôle interne, [² ...]²;
11° les mesures en cas de non-respect par une des parties de ses engagements vis-à-vis de la convention de gestion et des dispositions en matière de traitement des litiges qui peuvent apparaître dans le cadre de l'application de la convention de gestion;
12° les conditions et la façon dans lesquelles la convention de gestion peut être prolongée, modifiée, suspendue et dissoute.
§ 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution de la convention de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil communal.
La convention de gestion et son exécution sont évaluées chaque année par le conseil communal.
Si lors de l'échéance de cette convention de gestion, aucune autre n'est entrée en application, la convention existante est prolongée tacitement.
Si aucune nouvelle convention de gestion n'est entrée en vigueur un an après la prolongation visée au alinéa trois, ou si une convention de gestion a été dissoute ou suspendue, le conseil communal peut, après concertation avec la régie communale autonome, fixer les règles quant aux aspects traités dans la convention de gestion. Ces règles provisoires vaudront comme convention de gestion jusqu'au moment où une nouvelle convention de gestion entrera en application.
(1)2012-06-29/12, art. 70,2°-4°, 011; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2012-06-29/12, art. 70, 010; En vigueur : 01-01-2014>
Article 236. § 1er. La régie communale autonome dispose d'un conseil d'administration.
Le conseil d'administration est compétent pour tout ce qui n'a pas été réservé expressément par décret, dans les statuts ou dans la convention de gestion avec le conseil communal.
Le conseil d'administration représente la régie communale autonome en justice tant en tant que défenderesse ou en tant que demanderesse.
Le conseil d'administration est compétent pour toutes les affaires de personnel, dans les limites fixées dans les statuts.
§ 2. Le nombre de membres du conseil d'administration s'élève au maximum à la moitié du nombre des membres du conseil communal, avec un maximum absolu de douze. Un maximum des deux tiers des membres du conseil d'administration sera du même sexe.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par le conseil communal.
[³ Chaque fraction peut présenter au moins un membre du conseil d'administration et ce droit de présentation garantit à chaque fraction une représentation dans le conseil d'administration. Si toutefois la représentation garantie portait préjudice à la possibilité des fractions représentées dans le collège des bourgmestre et échevins de proposer au moins la moitié des membres du conseil d'administration, il sera procédé au droit de vote pondéré au sein du groupe des administrateurs présentés par les fractions.]³
Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable. Les membres du conseil d'administration peuvent à tout moment être licenciés par le conseil communal. Après le renouvellement complet du conseil communal, on procède au renouvellement complet du conseil d'administration. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que le nouveau conseil communal ait procédé à leur remplacement.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un président qui doit faire partie du collège des bourgmestre et échevins de la commune constituante.
[³ § 2bis. Le conseil communal peut également choisir de nommer tous les membres du conseil communal en tant que membre du conseil d'administration. Dans ce cas, l'alinéa premier du paragrpahe 2 ne s'applique pas et aucuns jetons de présence ne peuvent être accordés pour les réunions du conseil d'administration.]³
§ 3. Les administrateurs ne sont pas liés personnellement par des engagements de la régie communale autonome.
Les administrateurs ne sont pas solidairement responsables des manquements dans l'exercice normal de leur mandat. Par rapport aux infractions auxquelles ils n'auraient pas participé, les administrateurs sont déchargés de responsabilité si aucun reproche ne peut leur être fait et s'ils ont dénoncé ces infractions auprès du conseil communal dans le mois qui a suivi la prise de connaissance.
Chaque année, le conseil communal décide de décharger ou non les administrateurs, après approbation des comptes. Cette décharge n'est valable que si la situation réelle de la régie communale autonome n'est pas tronquée par l'une ou l'autre omission ou mention erronée dans les comptes et dans le rapport relatif à l'exécution de la convention de gestion.
§ 4. Un administrateur ne peut :
1° [² être présent lors de la discussion et du vote sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclus dans la mesure ou il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, de démissions, de déchéances et de suspensions. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints;]²
2° [² conclure directement ou indirectement une convention, sauf en cas de donation à la régie communale autonome ou à la commune, ou participer à un marché de travaux, de fourniture ou de services, vente ou achat pour la régie communale autonome ou la commune, hormis les cas dans lesquels l'administrateur a recours à un service proposé par la régie communale autonome ou la commune et qu'il conclut une convention suite à cela.]²
3° intervenir directement ou indirectement en tant qu'avocat ou notaire contre paiement dans des litiges dans le chef de la régie communale autonome. Cette interdiction vaut également vis-à-vis des personnes qui dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à une même adresse de bureau travaillent avec l'administrateur;
4° intervenir directement ou indirectement en tant qu'avocat ou notaire dans des litiges dans le chef d'une partie adverse à la régie communale autonome ou en faveur d'un membre du personnel de la régie communale autonome en matière de décision portant sur l'emploi au sein de cette même régie communale autonome. Cette interdiction vaut également vis-à-vis des personnes qui dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à une même adresse de bureau travaillent avec l'administrateur.
(1)2009-01-23/32, art. 129, 006; En vigueur : 09-05-2009>
(2)2009-01-23/32, art. 129, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(3)2012-06-29/12, art. 71, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 237. Les statuts permettent au conseil d'administration de confier la gestion journalière, la représentation du conseil et la préparation et l'exécution des décisions du conseil d'administration à un comité de direction ou à un administrateur délégué avec éventuellement la possibilité de sous délégation à des membres du personnel de la régie communale autonome.
Les membres du comité de direction ou l'administrateur délégué sont nommés par le conseil d'administration.
Article 238. Les réunions du conseil d'administration et du comité de direction ne sont pas publiques. Les procès-verbaux de ces réunions et tous les documents auxquels il est fait référence dans ces procès-verbaux, ainsi que les décisions de l'administrateur délégué, sont déposés pour consultation au secrétariat de la commune. [¹ Sur demande d'un conseiller communal, ces procès-verbaux sont mis à disposition par voie électronique.]¹
(1)2012-06-29/12, art. 72, 010; En vigueur : 01-01-2014>
Article 239. Il n'y a pas d'autres organes de gestion avec compétence décisionnelle que les organes repris dans les articles précédents.
Article 240.
2012-06-29/12, art. 73, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 241. § 1er. Le personnel de la régie communale autonome doit être désigné de manière statutaire ou contractuelle.
§ 2. Le statut du personnel communal est d'application pour le personnel de la régie communale autonome. La régie communale autonome fixe les dérogations à ce statut pour autant que le caractère spécifique de la régie communale autonome le justifie. La régie communale fixe les statuts des relations qui n'existent pas au sein de la commune.
§ 3. [¹ Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel de la régie communale autonome ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du secrétaire communal de la commune correspondante.]¹.
(1)2012-06-29/12, art. 74, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 242. § 1er. La régie communale autonome peut contracter des prêts, recevoir des dons et des subventions dans les limites reprises dans les statuts et dans la convention de gestion.
§ 2. La régie communale autonome peut être mandatée par le [¹ conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle l'objet de l'expropriation se trouve,]¹ pour procéder en son nom et pour son compte à des expropriations nécessaires pour la réalisation de ces objectifs.
§ 3. La régie communale autonome décide librement, dans les limites de son objectif, de l'acquisition, de l'attribution et de l'aliénation de ses biens, de l'établissement ou de la suppression de droits réels sur ses biens ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur financement.
§ 4. La régie communale autonome fixe les tarifs et la structure tarifaire pour les prestations fournies par la régie dans les limites des règles de tarification reprises dans la convention de gestion. Les tarifs maximums et les formules de calcul qui ne sont pas repris dans la convention de gestion sont soumis pour approbation au conseil communal.
§ 5. La régie communale autonome peut constituer d'autres personnes morales, y participer ou s'y faire représenter, pour autant que cela réponde à ses missions. La création, la participation ou la représentation ne peut avoir de caractéristique spéculative et se fait conformément à un principe d'égalité, à la réglementation en matière de concurrence et de soutien public et de conditions en la matière, tels que repris dans la convention de gestion. La décision de création, de participation et de représentation prouvera que les conditions mentionnées sont rencontrées.
La participation est soumise à la condition que la régie communale autonome doit recevoir au minimum un mandat d'administrateur.
La décision de création, participation ou représentation est envoyée dans les trente jours au Gouvernement Flamand. On ne pourra procéder à la création, à la participation ou à la représentation qu'après que la décision ait été approuvée. Dans les cent jours suivant l'envoi, le Gouvernement Flamand approuvera ou non cette décision. Si le délai s'écoule sans que le Gouvernement Flamand ait pris une décision et qu'il l'ait fait connaître à la régie communale autonome, l'approbation est censée être donnée.
(1)2017-02-24/22, art. 98, 018; En vigueur : 01-01-2018>
Article 243. [² La régie communale autonome établit un plan pluriannuel et un budget conformément aux règles fixées dans les articles 145, 146, 147, 149, 150, 151 et 179 relatifs au plan pluriannuel et au budget de la commune.]² La comptabilité est assurée et les comptes annuels sont rédigés conformément aux règles qui sont reprises dans les articles 164, 172 et 179 en ce qui concerne la comptabilité et les comptes annuels des communes. La régie communale autonome effectue au plus tard le 31 décembre de chaque année les mesures, les vérifications, les recherches et valorisations utiles pour établir l'inventaire de toutes les possessions, créances, dettes et obligations de la régie communale autonome, de quelle nature que ce soit.
[² ...]²
La comptabilité est réalisée sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.
[² ...]²
[² Le conseil d'administration établit le plan pluriannuel et le budget et les soumet à l'approbation du conseil communal.]²
[² Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'application des dispositions de l'alinéa premier aux régies communales autonomes.]²
(1)2009-01-23/32, art. 131, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/12, art. 75, 010; En vigueur : 01-01-2014>
Article 244. § 1er. Le conseil communal peut toujours décider de la dissolution et de la liquidation de la régie communale autonome.
Dans la décision de dissolution, le conseil communal désigne le liquidateur. Tous les autres organes disparaissent au moment de la dissolution.
§ 2. Le personnel en contrat statutaire de la régie communale autonome dissoute est repris par la commune.
La commune garantit les droits qu'avait fixés la régie communale autonome au moment de sa dissolution pour le personnel repris.
§ 3. Les droits et obligations de la régie communale autonome dissoute sont repris par la commune.
§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le conseil communal peut désigner dans la décision de dissolution, les membres du personnel, qui doivent être d'accord, et les droits et obligations et qui sont ainsi repris par le ou les repreneurs des activités de la régie communale autonome.
Section II. - La régie communale autonome.
Article 245. § 1er. La commune est mandatée afin, de créer dans les conditions fixées à la présente section, une société au sens du code des sociétés ou une association ou une fondation au sens de la loi du 27 juin 1921, relative aux associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et de la charger de la réalisation de certaines tâches d'exécution politique d'intérêt communal. Considérant leurs tâches à assurer en matière d'exécution de politique, les agences autonomisées externes communales de droit privé peuvent également être impliquées dans la préparation politique.
La constitution se fait conformément au principe d'égalité, dans le respect de la réglementation en matière de concurrence et d'intervention de l'état.
Outre la commune, d'autres personnes peuvent participer à la création de ces régies communales, associations ou fondations, à l'exception d'autres communes, d'agences autonomisées externes d'autres communes, de structures de coopération intercommunales, des provinces et de leurs agences autonomisées externes provinciales, de la Communauté Flamande et de la Région Flamande.
Sous ces mêmes conditions, la commune est mandatée pour participer à une société au sens du code des sociétés, ou à une association au sens de la loi du 27 juin 1921, relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.
§ 2. Le conseil communal décide de la création de la participation, visée à l'alinéa 1, sur la base d'un rapport établi par le collège des bourgmestre et échevins. Dans ce rapport, les avantages et inconvénients de l'autonomisation externe sont mis en rapport. Il y est démontré que la gestion au sein de la personne morale de la commune ou dans la forme d'une entreprise communale autonome ne présente pas les avantages requis.
On ne pourra passer à la création ou à la participation qu'après que la décision du conseil communal ait été approuvée conformément au § 3.
§ 3. La décision de création ou de participation est jointe au rapport visé à l'alinéa 2 et le projet de statut pour être adressés dans les trente jours au Gouvernement Flamand. Dans les cent jours après l'envoi, le Gouvernement Flamand approuve ou non cette décision. Si ce délai vient à échéance sans que le Gouvernement Flamand ait pris une décision et que cette décision ait été communiquée à la commune, l'approbation est censée être donnée.
§ 4. Les décisions approuvées de création ou de participation et des statuts des régies communales, associations et fondations sont déposées avec le rapport visé à l'alinéa 2 au secrétariat de la commune en question.
Article 246. § 1er. Indépendamment du volume des apports éventuels des différentes parties, la commune dispose toujours d'une majorité des voix au sein de l'assemblée générale de la régie communale ou de l'association et la commune présente toujours une majorité des membres du conseil d'administration de la régie communale, de l'association ou de la fondation. [¹ Cette présentation garantit à chaque fraction une représentation. Au maximum deux tiers des membres présentés par la commune en tant que membre du conseil d'administration seront du même sexe.]¹
§ 2. Les représentants de la commune au sein de l'assemblée générale de la régie communale et de l'association sont choisis par le conseil communal parmi ses membres. Les représentants de la commune au sein de l'assemblée générale agissent conformément aux instructions du conseil communal.
§ 3. Le conseil communal et les représentants de la commune au sein de l'assemblée générale, peuvent à tout moment décider de révoquer respectivement les désignations et nominations. Les statuts de la régie communale, de l'association, de la fondation stipulent que les représentants concernés sont directement démis de leur fonction lors de cette révocation. On procède dès lors à leur remplacement.
Toutes les désignations et présentations sont annulées lors du renouvellement complet du conseil communal. Les représentants resteront en fonction jusqu'à ce que leur remplaçant ait été désigné ou nommé.
[² § 4. Dans la mesure ou la société, l'association ou la fondation communales sont chargées de réaliser certaines tâches d'exécution de la politique d'intérêt communal ayant trait uniquement aux compétences du district, le conseil municipal peut tenir compte de la composition du conseil de district pour la composition des organes. Dans ce cas le conseil municipal, sur l'avis du conseil de district, propose des membres du conseil de district comme membres du conseil d'administration, tout en garantissant une représentation de chaque groupe politique dans le conseil de district, et désigne les membres du conseil de district comme représentants dans l'assemblée générale. Les membres du conseil d'administration proposés par le conseil municipal sont de sexe différent. Les représentants dans l'assemblée générale agissent conformément aux instructions du conseil de district.]²
(1)2012-06-29/12, art. 79, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2014-03-28/43, art. 2, 015; En vigueur : 12-07-2014>
Article 247. Une convention de collaboration est établie entre la commune et la régie communale, l'association ou la fondation a propos de l'exécution des tâches confiées d'intérêt communal. La convention de collaboration règle les points suivants :
1° le cas échéant, l'utilisation des membres du personnel confiés à l'agence, des moyens et de l'infrastructure;
2° dans les limites et conformément aux règles d'attribution, fixées par le Gouvernement Flamand, le jeton de présence et les autres indemnités qui seront attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de l'agence;
3° la façon dont la régie communale, l'association ou la fondation prévoira un système de contrôle interne;
4° [² l'octroi à un ou plusieurs commissaires du contrôle sur la situation financière, sur les comptes annuels et la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels de la société, association ou fondation communale. Ces commissaires sont des réviseurs d'entreprise agréés.]²
[³ Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel d'une société, association ou fondation communale, telle que visée à la présente section, ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du secrétaire communal de la commune correspondante. ]³
(2)2013-07-05/10, art. 4, 011; En vigueur : 01-01-2014>
(3)2016-06-03/04, art. 25, 016; En vigueur : 08-07-2016>
Section III. - L'agence autonomisée externe communale de droit privé.
CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.
Article 248. § 1er. Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° autorité communale : les organes et membres du personnel des communes et des régies communales autonomes qui prennent une décision;
2° autorité de tutelle : le Gouvernement Flamand et, au nom du Gouvernement Flamand, le gouverneur de province qui agit conformément aux instructions du Gouvernement Flamand.
§ 2. Pour ce qui concerne les zones à une ou plusieurs communes, la tutelle administrative est réglée conformément aux dispositions du chapitre Ier, section IV.
[¹ § 3. Pour les zones de secours, la tutelle administrative est réglée par les dispositions du chapitre Ier, section V.]¹
(1)2016-06-03/04, art. 26, 016; En vigueur : 08-07-2016>
Article 249. [¹ Sauf dispositions contraires, l'autorité de tutelle se limite dans le cadre de l'exercice de la tutelle, visé au présent décret, à une confrontation au droit et à l'intérêt général, à savoir à tout intérêt qui dépasse l'intérêt communal.]¹
(1)2009-01-23/32, art. 133, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 250. Les autorités de tutelle peuvent demander aux autorités communales tous les documents et informations ou les consulter sur place. Elles déterminent le support d'information et la forme dans laquelle ces données doivent être communiquées.
Article 251. § 1er. [² Toute notification ou toute correspondance entre l'autorité communale et l'autorité de tutelle se font de la manière fixée par le Gouvernement flamand.]²
§ 2. En dehors des cas dans lesquels une autorité communale en vertu du présent décret doit faire connaître des décisions à l'autorité de tutelle, l'expédition de cette décision à l'autorité de tutelle n'a pas pour conséquence que le délai pour exercer la tutelle commence à courir.
§ 3. Pour le calcul du délai de tutelle, la date d'échéance est calculée dans le délai. [¹ Si ce jour tombe toutefois un samedi, un dimanche ou un jour férie légal ou décrétal, la date d'échéance est déplacée au premier jour ouvrable suivant.]¹
§ 4. [¹ Sous peine de nullité, la décision qui est prise dans le cadre de la tutelle est envoyée au plus tard le dernier jour du délai prescrit.]¹
(1)2009-01-23/32, art. 134, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/12, art. 81, 010; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
Article 252. § 1er. Une liste reprenant une description succincte des décisions du conseil communal et des décisions du conseil d'administration, des régies communales autonomes et des problèmes traités est envoyée au gouverneur provincial.
§ 2. A partir du jour de l'envoi au gouverneur, la liste visée au premier paragraphe reprenant une description succincte des décisions du conseil communal est affichée durant minimum [¹ vingt]¹ jours [¹ ...]¹ à la maison communale de sorte que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. La publication mentionne l'ordre du jour de la séance, la durée et le lieu où les décisions mentionnées sur la liste peuvent être consultées par le public durant au minimum [¹ vingt]¹ jours [¹ après l'envoi au gouverneur de province]¹.
(1)2009-01-23/32, art. 135, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 253. § 1er. Dans les vingt jours après la prise de la décision, on enverra au gouverneur provincial, une copie des documents suivants :
1° les décisions du conseil communal relatives au statut du personnel communal, [² ...]²;
2° les décisions du conseil communal relatives au budget, les modifications du budget [¹ et le plan pluriannuel et l'adaptation au plan pluriannuel]¹ de la commune;
3° [¹ les décisions du conseil communal relatives aux taxes et les décisions relatives aux rétributions;]¹
4° [² ...]²
5° les décisions du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins en ce qui concerne les coûts qui sont nécessaires en raison de circonstances urgentes et imprévisibles.
6° [² ...]²
7° les décisions du conseil communal relatives à la redisposition des charges financières des crédits consentis;
8° [² ...]²
9° les décisions du conseil communal en ce qui concerne [¹ la souscription]¹ de crédits pour l'assainissement des finances;
10° [² ...]²
11° les comptes des communes;
12° [² ...]²
[¹ 13° les décisions visées à l'article 161, et à l'article 163, § 2.]¹
§ 2. Dans les vingt jours après la décision, on enverra au gouverneur de province, une copie de :
1° les décisions du conseil d'administration de la régie communale autonome dans le cadre desquelles on déroge au statut du personnel communal
2° les décisions du conseil d'administration de la régie communal autonome relatives aux rétributions;
3° les comptes des agences autonomisées externes;
[² 4° les plans pluriannuels et budgets de la régie communale autonome.]²
(1)2009-01-23/32, art. 136, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/12, art. 82, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 254. § 1er. Sous réserve de l'application des articles 252 et 253, les autorités de tutelle peuvent demander d'office les décisions d'une autorité communale.
§ 2. Lors de la réception d'une plainte, les autorités de tutelle demandent la décision et le dossier y afférent.
Article 255. § 1er. Le [¹ gouverneur de province]¹ dispose de trente jours pour suspendre l'exécution d'une décision d'une autorité communale et pour en informer les autorités communales. Lorsqu'il s'agit d'une décision dans le cadre de laquelle conformément à l'article 253, une copie doit être adressée au [¹ gouverneur de province]¹ de province, le délai est amené à cinquante jours.
Sous réserve de l'annulation de décisions dont l'exécution a été suspendue par le gouverneur provincial [¹ conformément à l'alinéa premier ou conformément aux articles [² ...]², 176 et 177]¹ le Gouvernement Flamand peut annuler directement les décisions des autorités communales [¹ dans le délai visé à l'alinéa premier. Ce délai est majoré de vingt jours si une plainte a été reçue ou a été envoyée par lettre recommandée dans le délai visé à l'alinéa premier.]¹.
§ 2. Le délai visé au § 1er prend cours le troisième jour qui suit l'envoi des décisions, visées à l'article 253 ou de la liste des points visés à l'article 252 ou des décisions d'une autorité communale qui ont été demandées directement [¹ par l'autorité de tutelle en application de l'article 254]¹ ou après réception d'une plainte.
§ 3. [¹ [² Le délai, visé au paragraphe 1er, est suspendu par la demande, de la manière fixée par le Gouvernement flamand, par l'autorité de tutelle, d'une décision déterminée, du dossier, de certains documents ou renseignements concernant une décision déterminée auprès de l'autorité communale.]²
Le délai, visé au § 1er, reprend effet le troisième jour suivant la date d'envoi de toutes les données demandées.
Le délai dont dispose le Gouvernement flamand dans ce cas pour annuler directement la décision, correspond au délai dont dispose le gouverneur de province pour procéder à la suspension. Ce délai est majoré de vingt jours si une plainte a été reçue ou a été envoyée par lettre recommandée dans le délai visé au § 1er, alinéa premier.]¹
§ 4. [¹ Le délai, visé au § 1er, est suspendu par l'envoi recommandé d'une plainte à l'autorité de tutelle a condition que cette plainte soit envoyée dans le délai, visé au § 1er.
A la réception d'une plainte [² , telle que visée à l'alinéa premier,]² un nouveau délai tel que visé au § 1er, commence à courir.]¹
§ 5. Le gouverneur provincial envoie une copie de tout arrêté de suspension au Gouvernement Flamand.
(1)2009-01-23/32, art. 137, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/12, art. 83, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 256. En cas de suspension [¹ par le gouverneur de province ]¹, l'autorité communale dispose de [¹ soixante]¹ jours [¹ qui commencent le troisième jour suivant]¹ l'envoi de l'arrêté de suspension à l'autorité communale pour prendre une des décisions suivantes et la faire connaître au Gouvernement Flamand.
L'autorité communale peut retirer la décision suspendue et en informe alors le gouverneur provincial.
Si l'autorité communale défend de manière motivée ou adapte la décision dont l'exécution a été suspendue, le Gouvernement Flamand dispose de [¹ trente]¹ jours pour procéder à son annulation. Ce délai prend cours le troisième jour qui suit le jour de l'envoi de la décision de justification. A défaut d'annulation durant ce délai, la suspension est levée. [¹ L'autorité communale notifie cette justification ou adaptation au gouverneur de province.]¹
Si dans le délai visé au premier alinéa, il n'y a pas de décision qui est envoyée au Gouvernement Flamand, la décision dont l'exécution a été suspendue est considéré comme n'ayant jamais existé. Le Gouvernement Flamand en informe le gouverneur provincial.
(1)2009-01-23/32, art. 138, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 257. Le Gouvernement Flamand transmet une copie de tout arrêté d'annulation au gouverneur provincial.
Article 258. Lorsqu'une plainte est introduite contre un arrêté de l'autorité communale, l'autorité de tutelle informe de manière régulière la personne qui aura déposé la plainte du traitement de celle-ci.
L'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte par simple pli de :
1° la réception de la plainte, dans les dix jours de la réception;
2° de la requête de l'autorité de tutelle à l'autorité communale afin qu'elle transmette la décision et le dossier y afférent, dans les dix jours après requête;
3° les motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou casser l'arrêté de autorité communale contre lesquels une plainte a été déposée, dans les dix jours après la prise de cette décision ou au terme du délai.
4° de la décision motivée de l'autorité de tutelle dans le cadre de laquelle l'arrêté concerné a été suspendu ou cassé, dans les dix jours après la prise de cette décision;
5° de l'état d'avancement du dossier si le traitement de la plainte prend plusieurs semaines ou plusieurs mois. Dans ce cas, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte au minimum tous les trois mois de l'évolution. Dès que l'autorité de tutelle aura terminé l'enquête, elle envoie sa réponse définitive à l'auteur de la plainte et elle informe également l'autorité communale en question.
[¹ En cas de suspension du délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, tel que vise à l'article 259, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte par lettre recommandée des motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou annuler la décision de autorité communale contre laquelle la plainte avait été déposée, dans les dix jours suivant l'adoption de cette décision ou après l'expiration du délai.]¹
Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux décisions des autorités communales, dont, où en vertu de l'article 253, une copie doit être envoyée au gouverneur provincial, qu'aux décisions pour lesquels aucune copie ne doit être envoyée au gouverneur provincial.
(1)2009-01-23/32, art. 139, 006; En vigueur : 09-05-2009>
Article 259. Le délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat contre une décision d'une autorité communale est interrompu en faveur de celui qui introduit une plainte auprès d'une autorité de tutelle, à condition que cette plainte soit envoyée par pli recommandé avant l'échéance du délai de recours et avant l'échéance du délai relatif à l'exercice de la tutelle.
[¹ La suspension continue jusqu'à ce que l'auteur de la plainte ait reçu la lettre recommandée relative à la suite qui est réservée à sa plainte, pour autant que cette lettre recommandée fasse mention des possibilités de recours devant le Conseil d'Etat. Cette lettre recommandée est censée avoir été reçue à la première présentation. Si la possibilité de recours devant le Conseil d'Etat n'est pas mentionnée, le délai de prescription prend cours quatre mois après notification à l'intéressé de l'acte ou de la décision à portée individuelle.]¹
(1)2009-01-23/32, art. 140, 006; En vigueur : 09-05-2009>
Article 260. [² L'approbation]² des comptes conformément aux articles 175 et [¹ 243, alinéa cinq]¹, engendre que les décisions des autorités communales qui ont été prises au cours de l'année sur laquelle portent les comptes et qui n'ont pas été demandés, suspendus ou annulés ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension ou d'une annulation.
[¹ Une décision qui n'est plus susceptible de suspension ou d'annulation est censée être légale à l'égard de l'autorité de tutelle.]¹
(1)2009-01-23/32, art. 141, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/12, art. 84, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Section IV. [¹ - La régie portuaire communale autonome]¹
(1)2008-02-01/50, art. 4, 004; En vigueur : 06-04-2008>
Article 261. § 1er. L'autorité de tutelle peut, après une mise en demeure par écrit, charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur place en vue de collecter les informations ou remarques demandées auprès de l'autorité communale ou pour faire exécuter les mesures prescrites en droit.
L'autorité de tutelle ne peut intervenir qu'au terme du délai fixé dans la mise en demeure.
§ 2. L'intervention de un ou plusieurs commissaires se fait à la charge personnelle des personnes qui auront négligé de donner suite a la mise en demeure.
Ces frais seront récupérés par le gestionnaire financier à la vue d'un arrêté pris par l'autorité qui a engagé la procédure qui tient lieu d'ordonnancement d'office d'un gestionnaire financier.
TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.
Article 262. Les dispositions des sections I à III du présent chapitre [¹ , à l'exception de l'article 253,]¹ sont applicables dans la limite de leur compétence aux zones unicommunales et pluricommunales et aux décisions qu'elles prennent en matière de police locale, étant entendu que dans cette disposition, en ce qui concerne les zones pluricommunales, les termes suivants doivent être lus comme suit :
1° conseil communal en tant que conseil de police;
2° collège des bourgmestre et échevins en tant que collège de police;
3° autorité communale en tant que conseil de police ou collège de police;
4° personnel communal en tant que personnel de police.
(1)2012-06-29/12, art. 85, 010; En vigueur : 01-01-2013>
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