15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,170,172,173,175,178,240, 265,266 modifiés avec date d'entrée en vigueur indéterminée par DCFL 2009-01-23/32) (NOTE : chapitre II, comprenant l'article 103 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-06-03/04, art. 12, 016; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2005 et mise à jour au 15-02-2018)
[² Un budget d'investissement se compose d'une ou de plusieurs enveloppes d'investissements. Une fois qu'une enveloppe d'investissement est approuvée dans le budget, elle reste valable jusqu'à ce que le conseil communal annule cette enveloppe d'investissement par budget ou par modification budgétaire, ou jusqu'à ce que le conseil communal établit le compte de cette enveloppe d'investissement.]²
(1)2009-01-23/32, art. 86, 006; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2012-06-29/12, art. 40, 010; En vigueur : 01-01-2014>
Article 152. Tant que le budget de la commune n'est pas établi, la commune ne peut disposer que de crédits provisoires aux conditions et dans les limites fixées par le Gouvernement flamand.
Article 153. § 1er. Lorsque plusieurs communes sont concernées par une dépense qui est imposée à la commune par ou en vertu de dispositions légales ou décrétales, elles y contribuent toutes proportionnellement aux avantages qu'elles en retirent. En cas de refus ou de désaccord à propos du rapport de cet avantage et des charges à supporter, c'est le gouverneur de province qui décide.
§ 2. Le conseil communal peut former un recours contre la décision du gouverneur de province auprès du Gouvernement flamand, [² dans un délai de trente jours qui commence le troisième jour suivant]² l'envoi de la décision à la commune.
[¹ Le Gouvernement flamand se prononce sur l'appel dans un délai de cinquante jours qui débute [² le troisième jour suivant l'envoi]² de celui-ci et elle adresse sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur de province, le cas échéant aux gouverneurs de province et à la commune.]¹
Si aucune décision n'a été envoyée à la commune dans le délai précité, la décision du gouverneur de province est exécutoire.
(1)2009-01-23/32, art. 87, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/12, art. 41, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 154. § 1er. Une modification budgétaire est un ajustement de crédits au budget ne pouvant être effectué au moyen d'un ajustement interne de crédits.
§ 2. Le conseil communal arrête les modifications budgétaires sur base des chiffres proposés et d'une note explicative.
[¹ Le projet de modification du budget sera communiqué à chaque membre du conseil communal au plus tard avec l'ordre du jour de la réunion lors de laquelle il sera discuté.
L'article 148, § 3 est d'application conforme aux modifications du budget.]¹
(1)2009-01-23/32, art. 88, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 155. [¹ Le collège des bourgmestre et échevins décide des ajustements internes de crédits, tels que définis par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement en fixe les modalités.]¹ [¹ Le collège des bourgmestre et échevins en informe]¹ sans délai le conseil communal, le gestionnaire financier et les gestionnaires du budget intéressés. [² ...]²
(1)2009-01-23/32, art. 89, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/12, art. 42, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 156. [² Un engagement ne peut être conclu que sur la base d'un crédit approuvé figurant dans le budget ou sur la base d'un crédit provisoire.]²
Les membres du personnel [¹ , les membres du conseil communal]¹ ou les membres du collège des bourgmestre et échevins ayant conclu des engagements contrairement à cette disposition, en sont personnellement responsables, sauf dans les cas fixés par le présent décret ou en vertu de celui-ci et sans préjudice de la co-responsabilité éventuelle d'autres organes ou membres du personnel de la commune.
(1)2009-01-23/32, art. 90, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/12, art. 43, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 157. Le conseil communal peut, sans modification préalable de budget, [¹ décider sur les dépenses]¹ qui sont exigées par des circonstances impératives et imprévues, à condition qu'il prenne à cette fin une décision motivée.
Dans les mêmes circonstances et dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège des bourgmestre et échevins peut [¹ décider sur les dépenses]¹ sous sa propre responsabilité. Le collège des bourgmestre et échevins en avise immédiatement le conseil communal [² ...]².
[¹ La compétence pour prendre une décision sur les dépenses comprend la compétence pour fixer les conditions des marchés publics, la fixation de la manière dont se fait l'adjudication des marchés publics, l'exécution de la procédure d'adjudication, l'adjudication et l'exécution des marchés publics.]¹
Dans les cas visés aux alinéas premier et deux, les crédits nécessaires sont immédiatement inscrits par une modification budgétaire. Le paiement peut cependant être effectué sans attendre la modification budgétaire.
(1)2009-01-23/32, art. 91, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/12, art. 44, 010; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.
CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.
Article 158. La gestion du budget est le pouvoir de gérer un budget qui constitue, pour le gestionnaire du budget, une mission dans ce sens qu'il implique une norme dont la réalisation est poursuivie par le gestionnaire du budget.
Article 159. § 1er. La gestion du budget revient au collège des bourgmestre et échevins, sauf les exceptions [¹ , mentionnées au présent décret,]¹ et sans préjudice de l'application des [¹ §§ 2, 3 et 4]¹.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut conférer la gestion du budget, pour des matières appartenant à la gestion journalière, au secrétaire communal, qui est responsable pour leur exécution.
Le conseil communal définit, sur la proposition du collège des bourgmestre et échevins, ce qu'il faut entendre par gestion journalière.
Le secrétaire communal peut déléguer cette compétence à d'autres membres du personnel pour ce qui concerne des budgets bien précis [¹ ...]¹. [¹ Lors de la délégation, il est tenu compte de l'organigramme des services communaux.]¹ Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit. Ils sont personnellement responsables pour la mise en pratique de la gestion du budget qui leur est déléguée.
§ 3. Aux conditions fixées par le conseil communal et sur avis du secrétaire communal, le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer la gestion du budget à certains membres du personnel de la commune pour ce qui concerne des budgets bien précis concernant des centres d'activité ou des projets, même pour des matières dépassant la gestion journalière. A cet effet, le collège des bourgmestre et échevins tient compte de l'organigramme des services communaux. Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit. Ils sont personnellement responsables pour la mise en pratique de la gestion du budget qui leur est déléguée.
Le secrétaire communal notifie au collège des bourgmestre et échevins l'avis visé à l'alinéa premier dans un délai de trente jours après en avoir eu la demande. Faute d'une notification de l'avis dans le délai précité, la condition d'avis peut être négligée.
Une telle délégation échoit en tout cas six mois après le renouvellement général du conseil communal.
§ 4. Aux conditions fixées par le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer la gestion du budget à des comités de quartier et des initiatives citoyennes pour ce qui concerne des budgets bien précis concernant des projets, même pour ce qui est de matières dépassant la gestion journalière. Le comité de quartier fixe au moins les conditions auxquelles doivent satisfaire un comité de quartier et une initiative citoyenne pour être considérés suffisamment appuyés par un quartier ou par la population.
Une telle délégation échoit en tout cas six mois après le renouvellement général du conseil communal.
Le collège des bourgmestre et échevins désigne, de concert avec le comité de quartier ou l'initiative citoyenne intéressée, un membre du personnel qui sera chargé de l'exécution pratique de la gestion du budget visée au premier alinéa.
(1)2009-01-23/32, art. 92, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 160. § 1er. [² ...]²
[¹ § 1erbis. Lors de la fixation des conditions et de la procédure d'adjudication, le conseiller communal ou le collège des bourgmestre et échevins peuvent stipuler que, s'il s'avère qu'un marché public pour travaux, fournitures ou services dont l'estimation cadrait dans le budget prévu, dépasse ce budget prévu après consultation de la concurrence, le marché public peut néanmoins être confié, à condition que le conseil des bourgmestre et échevins décident de présenter l'augmentation nécessaire du crédit concerné au conseil communal lors de la prochaine modification budgétaire.]¹
§ 2. Les engagements financiers envisagés [¹ qui résultent dans un flux de caisse net sortant,]¹ sont soumis à un visa, avant qu'un engagement ne puisse être conclu.
Le gestionnaire financier examine la légalité et la régularité des engagements envisagés dans le cadre de sa mission visée à [¹ l'article 94, premier alinéa, 1°]¹. Il donne son visa si cet examen fait apparaître la légalité et la régularité de l'engagement proposé.
[¹ Le conseil communal fixe, après avis du gestionnaire financier, les conditions supplémentaires sous lesquelles le gestionnaire financier exécute le contrôle visé à l'alinéa deux. Le conseil communal peut, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand et après avis du gestionnaire financier, exclure certaines catégories d'opérations de l'obligation de visa. Le conseil communal peut, sur proposition conforme du gestionnaire financier, déléguer la compétence visée à l'alinéa deux à un ou plusieurs membres du personnel qui travaillent sous la responsabilité du gestionnaire financier.
Des opérations qui ont été exclues de l'obligation de visa par le conseil communal conformément à l'alinéa trois, peuvent, avant que n'importe quel engagement ait été pris par le responsable budgétaire concerné, être soumises au gestionnaire financier si le responsable budgétaire concerné est le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins et si le déroulement des votes n'a pas été noté par un de ses membres. Dans ce cas, il est procédé conformément à l'alinéa deux.]¹
§ 3. [¹ Le responsable budgétaire est responsable pour la facturation des montants à recevoir qui ont trait au budget qui lui a été confié.]¹
§ 4. Le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins peuvent décider, en tant que gestionnaire du budget, de confier au secrétaire communal l'approbation des montants à payer, aux conditions fixées par eux-mêmes. Le secrétaire communal ne peut déléguer cette compétence.
(1)2009-01-23/32, art. 93, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/12, art. 45, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 161. Si le gestionnaire financier refuse, par décision motivée, d'accorder son visa à un engagement proposé [² ...]² [¹ ...]¹, le collège des bourgmestre et échevins peut donner son visa sous sa propre responsabilité. Dans ce cas, le collège des bourgmestre et échevins envoie la décision motivée du gestionnaire financier au gouverneur de province, assortie d'une copie conforme de sa décision. [² ...]²
La force exécutoire de la décision du collège des bourgmestre et échevins est suspendue jusqu'à expiration du délai de contrôle visé à l'article 255.
(1)2009-01-23/32, art. 94, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/12, art. 46, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 162. § 1er. [² Pour permettre le paiement de menues dépenses d'exploitation de la gestion journalière qui doivent être faites sans délai ou immédiatement pour le bon fonctionnement du service, le secrétaire communal peut décider, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire financier, de mettre une provision à la disposition de certains membres du personnel.]²
§ 2. [² Le secrétaire communal peut, sous sa propre responsabilité et sur avis du gestionnaire financier, charger certains membres du personnel qui relèvent de son autorité de la perception de petites recettes journalières.]²
§ 3. [² ...]²
§ 4. Le conseil communal détermine les conditions de la mise à disposition des provisions de caisse et des conditions suivant lesquelles les membres du personnel de la commune peuvent être charges de la perception de petites recettes journalières.
(1)2009-01-23/32, art. 95, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/12, art. 47, 010; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.
Article 163. § 1er. Le gestionnaire financier se charge d'effectuer tous les paiements par virement. A cet effet, lui même ou son mandataire appose sa signature comme deuxième signature sur l'ordre de paiement à l'institution financière. [¹ Les paiements en exécution de dépenses ne peuvent jamais être effectués par le gestionnaire financier sans un ordre de paiement exprès du secrétaire communal.]¹ Cet ordre du secrétaire communal résulte d'une première signature sur l'ordre de paiement à l'institution financière de la main du secrétaire communal ou de son mandataire. Par cette signature, le secrétaire communal confirme que la dépense est légale et régulière.
Les paiements ayant trait à la gestion de la trésorerie se font de façon autonome par le gestionnaire financier. [¹ Les paiements vers des [² provisions]² visés à l'article 162 ne relèvent pas de la présente disposition.]¹
[¹ Sans préjudice de la compétence des membres du personnel, visée à l'article 100, § 3, le gestionnaire financier reste compétent pour donner décharge.]¹
[² ...]²
§ 2. Si le secrétaire communal ou un membre du personnel chargé par lui d'opérations de paiement refuse de signer un ordre de paiement à une institution financière [¹ ou si un paiement effectué par la caisse, est refusé]¹, le collège des bourgmestre et échevins peut ordonner sous sa propre responsabilité d'effectuer le paiement. Un tel ordre ne peut être refusé.
Si ce cas se présente, le collège des bourgmestre et échevins envoie une copie de sa décision au gouverneur de province [² ...]². La force exécutoire de la décision du collège des bourgmestre et échevins est suspendue jusqu'à expiration du délai de contrôle visé à l'article 255.
[¹ § 3. Par dérogation au § 1er, les créances exigibles peuvent être décomptées des comptes des communes par les personnes, déterminées par le Gouvernement flamand, dans les cas et sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2009-01-23/32, art. 96, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/12, art. 48, 010; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE V. - Comptabilité, rapports financiers et vérification de l'encaisse.
Article 164. Chaque commune tient une comptabilité appropriée à la nature et au volume de ses activités, selon la méthode de la double comptabilité.
Article 165. Le gestionnaire financier fait rapport au moins une fois par [¹ an]¹ au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins. Ce rapport contient au moins un aperçu de l'état de trésorerie, la prévision des liquidités, le contrôle de la gestion, ainsi que l'évolution des budgets. Le gestionnaire financier met en même temps une copie à disposition du secrétaire communal [² ...]².
(1)2009-01-23/32, art. 97, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/12, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 166. Le gestionnaire financier fait rapport, en toute indépendance, au moins une fois par [¹ an]¹ au conseil communal sur l'exécution de sa mission de contrôle préalable de la légalité et régularité des engagements envisagés.
[² ...]²
(1)2009-01-23/32, art. 98, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/12, art. 50, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 167. En application de l'article 159, § 2, le secrétaire communal fait rapport au moins une fois par [¹ an]¹ au collège des bourgmestre et échevins sur l'exécution de la gestion du budget. Par la même occasion, le secrétaire communal fait rapport sur l'exécution de la gestion du budget par les membres du personnel chargés par lui de la gestion du budget.
Les membres du personnel chargés de la gestion du budget par le secrétaire communal, font rapport au moins une fois par [¹ an]¹ au secrétaire communal sur l'exécution de leur gestion du budget.
Par application de l'article 159, § 3, le personnel chargé de la gestion du budget fait rapport au moins une fois par [¹ an]¹ au collège des bourgmestre et échevins sur l'exécution de la gestion du budget. [¹ Par application de l'article 159, § 4, le membre du personnel chargé de l'exécution pratique de la gestion du budget, rapporte au moins une fois par an au collège des bourgmestre et échevins sur l'exécution de la gestion du budget.]¹
[² ...]²
(1)2009-01-23/32, art. 99, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/12, art. 51, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 168. Au moins une fois par [¹ an]¹, le collège des bourgmestre et échevins fait rapport au conseil communal sur l'exécution de la gestion du budget. Une copie de ce rapport est mis à disposition du secrétaire communal [² ...]².
(1)2009-01-23/32, art. 100, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/12, art. 52, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 169.
2012-06-29/12, art. 53, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 170.
2012-06-29/12, art. 54, 010; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.
Article 171. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, il est procédé, sous la direction du gestionnaire financier et en concertation avec l'équipe de management, aux prélèvements d'emprunts, vérifications, recherches et estimations nécessaires pour établir l'inventaire de toutes les possessions, créances, dettes et obligations de la commune de quelque nature que ce soit.
Article 172. [¹ Après que les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels.
Les comptes annuels comprennent une note politique, une note financière et un résumé des comptes généraux.
La note politique rend la politique menée par la commune pendant l'exercice financier. Elle contient également une explication sur la situation financière de la commune et exprime sa corrélation avec la note financière.
La note financière comprend au moins le compte d'exploitation, le compte d'investissement et le compte des liquidités.
Le résumé des comptes généraux comprend le bilan et l'état des produits et dépenses.]¹
(1)2012-06-29/12, art. 55, 010; En vigueur : 01-01-2014>
Article 173. [¹ § 1er. Le conseil communal se prononce, dans le courant du premier semestre de l'exercice financier suivant celui auquel se rapporte le compte, sur l'établissement des comptes annuels.
Si le conseil communal a des objections contre certaines opérations, il formule un avis sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations en question. Cet avis est joint en annexe aux comptes annuels et transmis aux acteurs tenus responsables.
Une copie des comptes annuels arrêtés conformément au présent article, est envoyée dans les vingt jours au gouverneur de province.
§ 2. Le gouverneur de province approuve les comptes annuels s'ils sont exacts et complets et donnent une image réelle et fidèle de la situation financière de la commune.
Si le gouverneur de province n'a pas envoyé de décision dans un délai de cent cinquante jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi des comptes annuels, il est censé approuver les comptes annuels.
§ 3. Le conseil communal peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre la décision du gouverneur de province de non approbation des comptes annuels.
Le recours doit être introduit dans un délai de trente jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi de la décision contestée. Le Gouvernement flamand statue sur le recours introduit dans un délai de cinquante jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi du recours. Si le Gouvernement flamand n'a pas envoyé de décision dans ce délai, il est censé consentir à la décision du gouverneur de province.]¹
(1)2012-06-29/12, art. 56, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 174. § 1er. L'article 148, § 3, est d'application conforme lors du vote par le conseil communal sur les comptes annuels.
§ 2. Le projet de comptes annuels est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
Article 175. § 1er. [¹ ...]¹
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. [¹ Si le gouverneur de province a qualifié certaines opérations comme irrégulières lors de l'approbation, il décide de la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations contestées.
Si le gouverneur de province n'a pas envoyé une décision sur l'approbation des comptes annuels dans un délai de cent cinquante jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi des comptes annuels, il est censé avoir statué, conformément à l'avis du conseil communal, sur la responsabilité des opérations contre lesquelles le conseil communal a formulé des objections.
§ 4. [¹ Les personnes concernées sont informées dans les meilleurs délais, par lettre recommandée, de la décision du gouverneur de province. Le cas échéant, une demande de versement du montant constaté dans la caisse communale y est jointe. Une copie de la décision du gouverneur de province est transmise dans les meilleurs délais au Gouvernement flamand et à la commune.]¹
§ 5. [¹ Les personnes tenues responsables et le conseil communal peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions du gouverneur de province, visées au paragraphe 3, dans un délai de soixante jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi de la décision contestée ou, si le gouverneur de province n'a pas envoyé de décision, qui commence le troisième jour suivant la date de l'expiration du délai visée au paragraphe 3, alinéa deux. Ce recours a un effet suspensif. Le Gouvernement flamand statue sur la responsabilité des personnes concernées et fixe le montant qui leur est imputé.
Si le rejet de certaines opérations a donné lieu à un rejet définitif de certaines dépenses, celui qui a introduit le recours peut appeler les personnes qu'il estime responsables ou co-responsables, à se justifier dans le recours auprès du Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand se prononce également sur la responsabilité des personnes appelées en responsabilité.
La décision du Gouvernement flamand est exécutoire, même si un recours a été introduit auprès du Conseil d'Etat. Cette décision ne peut toutefois être exécutée avant l'expiration du délai pour introduire ce recours.]¹
(1)2012-06-29/12, art. 57, 010; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.
Article 176. § 1er. [¹ Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle de suspension et d'annulation pour violation du droit ou contraire avec l'intérêt public conformément aux articles 252 jusque 260 compris, le Gouverneur de province suspend, dans les délais mentionnés à l'article 255, l'exécution du plan annuel et de la décision de modification dans les cas suivants :]¹
1° s'il est démontré, de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les [¹ exercices financiers]¹ auxquels se rapporte le plan pluriannuel;
2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la commune pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;
3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil communal a portés au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la commune, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;
4° [¹ si le plan pluriannuel ne tient pas ou insuffisamment compte des enveloppes d'investissement fixées antérieurement.]¹
Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension ne portent pas atteinte à l'équilibre du plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du plan pluriannuel.
§ 2. Le conseil communal se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand. Une copie de la décision est envoyée le même jour au gouverneur de province.
§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci que le conseil communal a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci dans les cas suivants :
1° s'il est démontré, de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les [¹ exercices financiers]¹ auxquels se rapporte le plan pluriannuel;
2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la commune pendant l'année sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au budget dans leur totalité ou en partie;
3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil communal a portés au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la commune, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;
4° si le plan pluriannuel ne tient pas ou insuffisamment compte des enveloppes d'investissement approuvées antérieurement.
[¹ Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact. Dans le cas vise à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand diminue ou augmente les crédits afin que les enveloppes d'investissement déjà fixées antérieurement cadrent dans le plan pluriannuel établi.]¹
Le Gouvernement flamand [¹ rend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du]¹ [² troisième jour suivant l'envoi]² de la résolution du conseil communal, et envoie sa décision à l'autorité communale au plus tard le dernier jour de ce délai. Il envoie le même jour, pour information, une copie de sa décision au gouverneur de province.
Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée à l'autorité communale, le plan pluriannuel ou les modifications de celui-ci deviennent définitives.
§ 4. Le plan pluriannuel et les décisions de modification de celui-ci de la commune qui conclue des emprunts en vue de l'assainissement de ses finances, sont soumis à l'avis du gouverneur de province et à l'approbation du Gouvernement flamand, si la garantie de la Région est accordée à ces emprunts.
Le [¹ gouverneur de province]¹ émet son avis [² dans un délai de trente jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi de la résolution du conseil communal au gouverneur de province]² et envoie son avis au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour de ce délai. A défaut d'un avis, le [¹ gouverneur de province]¹ est censé avoir émis un avis favorable.
Le Gouvernement flamand se prononce par arrêté motivé et arrêté le plan pluriannuel conformément au § 3.
§ 5. [¹ La suspension du plan pluriannuel ou des modifications de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ou de la modification du budget ayant été établi(e) sur base du plan pluriannuel suspendu ou de sa modification suspendue.]¹ Cette suspension prend fin à la date de la décision motivée du Gouvernement flamand visée au § 3.
(1)2009-01-23/32, art. 106, 006; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2012-06-29/12, art. 58, 010; En vigueur : 01-01-2014>
Article 177. § 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en suspension et annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 252 à 260, le gouverneur de province suspend [¹ , dans les délais visés à l'article 255,]¹ le budget ou les modifications budgétaires :
1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier [¹ exercice financier]¹ complet de la période de six ans pour laquelle le conseil communal a été élu;
2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, dans la mesure où la note financière du budget ou les modifications budgétaires portent sur le premier [¹ exercice financier]¹ complet pour laquelle le conseil communal a été élu;
3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la commune pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget [¹ ou à la modification du budget]¹ dans leur totalité ou en partie;
4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil communal a portés [¹ au budget ou à la modification du budget]¹ ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la commune, ou si [¹ le budget ou la modification du budget]¹ prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.
Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension n'ont pas pour conséquence, que [¹ le budget ou la modification du budget]¹ ne cadre plus dans le plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties [¹ du budget ou de la modification du budget]¹.
§ 2. Le conseil communal se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le budget ou la modification budgétaire. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand. Une copie de la décision est envoyée le même jour au gouverneur de province.
§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le budget ou la modification budgétaire que le conseil communal a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le budget ou les modifications budgétaires dans les cas suivants :
1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier exercice complet de la période de six ans pour laquelle le conseil communal a été élu;
2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, [¹ dans la mesure où la note financière du budget]¹ ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour laquelle le conseil communal a été élu;
3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la commune pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget [¹ ou à la modification du budget]¹ dans leur totalité ou en partie;
4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil communal a portés [¹ au budget ou à la modification du budget]¹ ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la commune, ou si [¹ le budget ou la modification du budget]¹ prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.
[¹ Dans le cas mentionné à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour faire cadrer le budget, ou les modifications au budget, dans le plan pluriannuel. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre sur base de l'encaisse. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact.]¹
Le Gouvernement flamand [¹ prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du]¹ [² du troisième jour suivant l'envoi]² de la résolution du conseil communal, et envoie sa décision à l'autorité communale au plus tard le dernier jour de ce délai. Il envoie le même jour, pour information, une copie de sa décision au gouverneur de province.
Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée à autorité communale, le budget ou la modification budgétaire fixé de nouveau par le conseil communal devient définitif.
§ 4. Le budget et les décisions de modification budgétaire de la commune qui conclue des emprunts en vue de l'assainissement de ses finances, sont soumis à l'avis du gouverneur de province et à l'approbation du Gouvernement flamand, si la garantie de la Région est accordée à ces emprunts.
Le [¹ gouverneur de province]¹ émet son avis [² dans un délai de trente jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi de la résolution du conseil communal au gouverneur de province]² et envoie son avis au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour de ce délai. A défaut d'un avis, le [¹ gouverneur de province]¹ est censé avoir émis un avis favorable.
Le Gouvernement flamand se prononce par arrêté motivé et arrêté le plan pluriannuel conformément au § 3.
L'exécution du budget des communes visé au premier alinéa est contrôlée en permanence par les services désignés à cet effet par le Gouvernement.
(1)2009-01-23/32, art. 107, 006; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2012-06-29/12, art. 59, 010; En vigueur : 01-01-2014>
Article 178.
2012-06-29/12, art. 60, 010; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE VIII. - Prescriptions à prendre par le Gouvernement flamand.
Article 179. Le Gouvernement flamand arrête d'autres prescriptions en ce qui concerne la mise en exécution du présent titre, ainsi que les documents y afférents, en ce inclus les modèles à utiliser.
Le Gouvernement flamand fixe les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les systèmes informatiques utilisés par la commune.
CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
CHAPITRE Ier. - Actes de la commune.
Article 180. Le secrétaire communal assiste aux réunions du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins et est responsable de la rédaction du procès-verbal, ainsi que de la conservation des originaux.
Les originaux des procès-verbaux du conseil communal sont, après approbation, signés par le président du conseil communal et le secrétaire communal. Les originaux des procès-verbaux du collège des bourgmestre et échevins sont, après approbation, signés par le bourgmestre et par le secrétaire communal.
Article 181. § 1er. Les procès-verbaux des réunions du conseil communal mentionnent, en ordre chronologique, tous les sujets discutés, ainsi que le suivi qui est donné aux points pour lesquels le conseil communal n'a pas pris de décision. Ils font mention de toutes les décisions et du résultat des votes. Sauf en cas de vote secret, le rapport mentionne quel a été le vote de chaque membre. [¹ Il peut être dérogé à cette obligation pour des décisions prises à l'unanimité.]¹
§ 2. Les procès-verbaux des réunions du collège des bourgmestre et échevins mentionnent les décisions du collège.
Lorsque le collège, conformément à l'article 161, vise sous sa propre responsabilité un engagement déjà pris ou, conformément à l'article 163, ordonne [¹ le paiement d'une dépense]¹, on établira, à la demande d'un membre du collège, une déclaration relative à son attitude de vote qui sera reprise dans le procès-verbal.
(1)2009-01-23/32, art. 109, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 182. § 1er. Les règlements, ordonnances, décisions, actes du conseil communal et toutes autres pièces ou correspondances qui ont spécifiquement trait au conseil communal sont signés par le président du conseil communal et cosignés par le secrétaire communal.
§ 2. Les règlements, ordonnances, décisions et actes du bourgmestre et du collège des bourgmestre et échevins sont signés par le bourgmestre et cosignés par le secrétaire communal.
§ 3. [¹ Les décisions, les actes, les rapports et les lettres du gestionnaire financier sont signés par lui dans la mesure où ils portent spécifiquement sur les missions qui lui ont été confiées.
Les décisions, les actes et la correspondance de membres du personnel auxquels des compétences ont été déléguées ou confiées, sont signés par ces membres du personnel.
La contrainte, promulguée pour le recouvrement de créances est, sous réserve de la compétence de signature en matière d'exécution de l'astreinte, signée par le gestionnaire financier.]¹
§ 4. Sans préjudice des 66 1er et 3, la correspondance de la commune est signée par le bourgmestre et cosignée par le secrétaire communal.
§ 5. Le conseil communal détermine dans le règlement d'ordre intérieur par qui et de quelle manière les autres pièces communales qui ne sont pas visées par les paragraphes précédents doivent être signées ou cosignées lorsque cela s'avère nécessaire.
Lorsque le conseil communal ne fixe pas cette méthode de travail, le deuxième paragraphe est d'application.
(1)2009-01-23/32, art. 110, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 183. [¹ Le bourgmestre peut transmettre par écrit sa compétence de signature à un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins, sauf si la compétence concerne la signature des procès-verbaux, visés à l'article 180.]¹ Cette procuration peut être révoquée à tout moment.
L'échevin à qui cette procuration est donnée mentionnera au-dessus de sa signature son nom, sa fonction ainsi que la procuration.
(1)2009-01-23/32, art. 111, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 184. [¹ Le secrétaire communal peut transmettre sa compétence de signature ou de cosignature à un ou plusieurs membres du personnel de la commune, sauf si cette compétence concerne la signature des procès-verbaux tels que visés à l'article 180.]¹
Cette procuration se fait par écrit et est révocable à tout moment. Le conseil communal en est informé lors de la première réunion qui suit.
Les membres du personnel qui disposent de cette procuration de signature [¹ ou de cosignature]¹ mentionneront celle-ci ainsi que leur nom et leur fonction au-dessus de leur signature.
(1)2009-01-23/32, art. 113, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 185. Le secrétaire communal mentionne en marge du procès-verbal du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins, le retrait d'une décision par le conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins ou l'annulation ou la non approbation d'une décision par une autorité de tutelle ainsi que le fait qu'une décision est considérée comme n'ayant jamais existé en application de l'article 256, quatrième alinéa.
Le secrétaire communal informe le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins de toutes remarques apportées dans la marge lors de la plus prochaine séance du conseil communal ou du collège.
CHAPITRE Ier. - Actes de la commune.
Article 186. [¹ Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par le bourgmestre sur le site web de la commune, avec mention de la date de leur approbation et de la date de leur publication sur le site web.]¹
(1)2012-06-29/12, art. 62, 010; En vigueur : 01-01-2014>
Article 187. Les règlements et ordonnances visés à l'article 186 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication, sauf s'ils en disposent autrement.
La publicité et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatées par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par le gouvernement flamand.
Section III. - Mode de notification.
Article 188. Les pièces de la commune sont adressées à l'intéressé par simple pli, sauf lorsque la loi, le présent décret ou un autre, impose un autre mode de communication ou de signification. Le règlement d'ordre intérieur du conseil communal peut déterminer que certaines pièces doivent en outre être communiquées ou notifiées d'une autre façon.
Section III. - Mode de notification.
Article 189. [¹ Toute la correspondance à la commune est censée être adressée au collège des bourgmestre et échevins Sauf en cas de décision contraire du conseil communal, la correspondance est envoyée à la maison communale. Il sera tenu un registre du courrier entrant et sortant, de quelque nature qu'il soit.]¹
(1)2009-01-23/32, art. 114, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Section II. - Publication et entrée en vigueur.
Article 190. § 1er. Pour l'application du présent décret, le délai est calculé à partir du jour qui suit celui de l'acte ou de l'événement qui fait que le délai commence à courir, et ce délai reprend tous les jours, en ce compris les samedis, dimanches et [¹ jours fériés légaux ou décrétaux]¹. L'échéance est comprise dans ce délai. Si ce jour tombe toutefois un samedi, un dimanche ou un [¹ jour férié légal ou décrétal]¹, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
§ 2. A défaut d'acte ou d'évènements faisant entrer le délai en application, ce délai est calculé en reculant à partir de l'événement qui met un terme à ce délai. Dans ce cas, le jour de l'événement mettant un terme à ce délai [¹ n'est pas repris dans le calcul du délai]¹. Le jour de l'envoi n'est pas compris dans le délai.
(1)2009-01-23/32, art. 115, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Section II. - Publication et entrée en vigueur.
Section III. - Mode de notification.
Article 191. La commune et les régies communales autonomes peuvent, moyennant d'une motivation particulière et circonstanciée, développer des droits réels sur les biens du domaine public pour autant que ces droits ne soient pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.
Section III. - Mode de notification.
Article 192. [¹ Le Gouvernement flamand arrête, après avis du conseil communal en question, quelles sont les voies sur le territoire de la commune qui sont considérées comme voies régionales.]¹
Si ces voies existantes ne sont pas considérées comme [¹ voies régionales]¹, elles sont alors considérées comme voies communales, moyennant l'accord du conseil communal. Ce transfert n'engendre pas l'octroi de la propriété de ces voies. En cas de transfert de propriété, ces voies doivent se trouver en bon état d'entretien.
(1)2012-06-29/12, art. 63, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Section IV. - Correspondance à la commune.
Article 193. [¹ § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins représente la commune dans des cas judiciaires et extrajudiciaires et décide d'agir en droit au nom de la commune.
Le conseil communal peut décider d'exercer ces compétences au lieu du collège. Lorsqu'un membre du collège se trouve dans une situation telle que décrite à l'article 27, § 1er, 1°, le conseil communal exerce ces compétences.
§ 2. Le collège ou, le cas échéant, le conseil communal peut désigner soit un membre du collège, soit un membre du personnel, soit un avocat pour paraître en jugement au nom de la commune.]¹
(1)2012-06-29/12, art. 20,§3, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 194. [¹ Si le collège des bourgmestre et échevins ou le conseil communal omet d'agir en droit, et s[...], un ou plusieurs habitants peuvent agir en droit au nom de la commune, à condition qu'ils garantissent de supporter personnellement les frais de procédure ainsi que d'assurer la condamnation à des dommages et intérêts ou une amende pour procédure téméraire et vexatoire ou pour un recours qui pourrait être prononcé.
Ce droit est également ouvert aux personnes morales dont le siège social est établi dans la commune.
La commune ne pourra pas accepter une transaction quant à la procédure ou y renoncer sans l'accord de ceux qui auront lancé la procédure en son nom.
Sous peine d'irrecevabilité, les personnes visées aux alinéas premier et deux ne peuvent agir en droit au nom de la commune que si elles ont notifié l'acte introductif d'instance au collège des bourgmestre et échevins et, préalablement, ont mis en demeure le collège des bourgmestre et échevins en raison de l'inaction, et si, après un délai de dix jours suivant cette notification de la mise en demeure, aucune action en droit de la part de l'administration communale n'a eu lieu. En cas d'urgence, une mise en demeure préalable n'est pas requise.]¹
(NOTE : par son arrêt n°9/2014 du 23-01-2014 (MB 04-04-2014,p. 29294-29300>, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « et si cette inaction résulte en des dommages environnementaux et en une menace grave de dommages envionnementaux» à l'article 194)
(1)2012-06-29/12, art. 64, 010; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE III. - Les biens de la commune.
Article 195. § 1er. Sans préjudice du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, les communes peuvent créer des associations, des fondations et des sociétés à caractère social, y participer ou s'y faire représenter pour autant que ces associations, fondations et sociétés à caractère social ne soient pas chargées de la réalisation de certaines tâches d'intérêt communal.
Dans ces mêmes conditions, les communes peuvent créer une autre société au sens du code des sociétés, y participer ou s'y faire représenter si cette société a pour unique objectif la réalisation de projets locaux de coopération public-privé au sens du décret relatif à la coopération public-privé.
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
§ 2. [² Cette création, participation ou représentation ne peut pas être accompagnée d'un transfert ou d'une mise à disposition de l'infrastructure communale, ni d'un transfert ou d'une mise à disposition du personnel.
Par dérogation à l'alinéa 1er et dans la mesure où le statut du personnel communal le stipule, les membres du personnel en régime statutaire peuvent être mis à disposition de l'association, visée au § 1er, alinéa 1er. La mise à disposition est temporaire et se fait sur la base d'une convention entre la commune et l'association sans but lucratif à laquelle le personnel est mis à disposition.
L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel, et conclut la convention de mise à disposition.]²
§ 3. Il est interdit aux communes de manière directe ou indirecte de créer des personnes morales n'étant pas chargées de tâches d'intérêt communal, d'y participer ou de s'y faire représenter, à moins que ces personnes morales répondent aux prescriptions du présent chapitre ou que pour cette constitution, participation ou représentation, il existe une autre source juridique dans un décret ou une loi.
(1)2012-06-29/12, art. 20,§2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2016-06-03/04, art. 23, 016; En vigueur : 08-07-2016>
Section Ire. - Dérogation au droit domanial.
Article 196. Sans préjudice du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, les communes peuvent conclure des conventions de collaboration.
Section II. - Voies communales.
CHAPITRE IIIbis. [¹ - Désignation de géomètres-experts]¹
(1)2010-12-10/09, art. 2, 008; En vigueur : 31-12-2010>
Article 197. Le conseil communal organise par voie de règlement, un système de traitement des plaintes.
Article 198. § 1er. Le système de traitement des plaintes doit être organise au niveau administratif de la commune et être au maximum indépendant des services sur lesquels portent les plaintes.
§ 2. [¹ Chaque commune peut constituer un service de médiation d'une des manières suivantes :
1° en gestion propre;
2° en collaboration avec le centre public d'aide sociale qui sert la commune;
3°dans le cadre d'une association intercommunale, telle que fixée au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ";
4° par une convention avec le service de médiation flamand, créé par le décret du 7 juillet 1998.]¹
(1)2009-01-23/32, art. 116, 006; En vigueur : 09-05-2009>
CHAPITRE IV. - Actions en justice.
Article 199. Le conseil communal prend des initiatives en vue d'assurer l'implication et la participation des citoyens ou des groupes cible dans la préparation de la politique, dans l'élaboration des services communaux et lors de leur évaluation.
Article 200. § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions légales et décrétales valables en la matière, seul le conseil communal peut procéder à l'organisation de conseils et de structures de concertation qui ont pour mission de conseiller de manière régulière et systématique l'administration communale.
§ 2. Au maximum deux tiers des membres des conseils et structures de concertation visés ci-dessus seront du même sexe. A défaut, il ne sera pas possible de remettre un avis valable.
§ 3. Le conseil communal fixe les autres conditions de représentativité et règle la composition, la méthode de travail et les procédures des conseils et structures de concertation mentionnés. Il fixe par ailleurs de manière expresse, de quelle manière on communiquera la suite qui est donnée aux avis qui auront été émis. Le conseil communal veille à ce que les moyens requis soient mis à disposition pour que cet avis puisse être rendu.
Les rapports et documents finaux des conseils et structures de concertation visés sont communiqués au conseil communal.
§ 4. Les membres du conseil communal et les membres du collège des bourgmestre et échevins ne peuvent être membres avec droit de vote de ces conseils et structures de concertation.
CHAPITRE V. - Participation des communes aux personnes morales.
Article 200bis. [¹ Les citoyens ont le droit de demander d'inscrire les propositions et questions, précisées par eux dans une note motivée, concernant la politique et les services communaux, à l'ordre du jour du conseil communal et d'expliquer oralement ces points de l'ordre du jour au conseil communal. A cette note, ils peuvent joindre toute pièce utile à renseigner le conseil communal.
Cette requête doit être appuyée par au moins :
1° 2 % du nombre d'habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes comptant moins de 15 000 habitants;
2° 300 habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes ayant au moins 15 000 habitants et moins de 30 000 habitants;
3° 1 % du nombre d'habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes comptant au moins 30 000 habitants.]¹
(1)2006-06-02/39, art. 10, 002 ; En vigueur : 01-01-2007 (AGF 2006-11-24/31, art. 1) >
Article 200ter. [¹ La requête est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par [² la commune]² et est envoyée par lettre recommandée [² à la commune]². Elle doit mentionner nom, prénoms, date de naissance et domicile de chaque personne ayant signé la requête.
Le collège des bourgmestre et échevins vérifie s'il est satisfait aux conditions précitées.]¹
(1)2006-06-02/39, art. 10, 002 ; En vigueur : 01-01-2007 (AGF 2006-11-24/31, art. 1) >
(2)2009-01-23/32, art. 117, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 200quater. [¹ La requête doit être introduite auprès du collège des bourgmestre et échevins au moins vingt jours avant le jour de la réunion du conseil communal, pour pouvoir être traitée au prochain conseil communal, sinon elle sera traitée à la réunion suivante du conseil.]¹
(1)2006-06-02/39, art. 10, 002 ; En vigueur : 01-01-2007 (AGF 2006-11-24/31, art. 1) >
Article 200quinquies. [¹ Le conseil communal se prononce préalablement sur sa compétence à l'égard des propositions et questions reprises dans la requête. Dans les limites de ses compétences, le conseil communal statue également sur la suite qui y sera donnée et sur le mode de notification.]¹
(1)2006-06-02/39, art. 10, 002 ; En vigueur : 01-01-2007 (AGF 2006-11-24/31, art. 1) >
TITRE VI. - Participation du citoyen.
Article 201. Chacun a le droit d'introduire des requêtes écrites signées par une ou plusieurs personnes auprès [¹ des organes de la commune]¹.
Les requêtes qui concernent un sujet qui ne tombe pas sous les compétences de la commune sont irrecevables.
(1)2009-01-23/32, art. 119, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 202. Le conseil communal peut transmettre les requêtes qui lui ont été déposées au collège des bourgmestre et échevins ou à la commission du conseil communal en demandant de lui fournir davantage d'informations.
Le requérant ou si la requête est signée par plusieurs personnes, le premier signataire de la requête, peut être entendu par [¹ un organe de la commune]¹. Dans ce cas, le requérant ou le premier signataire de la requête a le droit de se faire assister d'une personne de son choix.
(1)2009-01-23/32, art. 120, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 203. [¹ La commune]¹ fournit dans les trois mois après dépôt de la requête une réponse motivée au requérant ou, si la requête a été signée par plusieurs personnes, au premier signataire de la requête.
(1)2012-06-29/12, art. 65, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 204. Le règlement d'ordre intérieur du conseil communal fixe les autres conditions dans lesquelles ce droit est exercé ainsi que la manière dont les requêtes sont traitées.
CHAPITRE II. - Participation.
Article 205. Le conseil communal peut, de sa propre initiative ou à la requête des habitants de la commune, décider de consulter les habitants sur des matières visées à l'article 2, alinéa premier.
L'initiative qui émane des habitants de la commune doit être supportée par au minimum :
1° 20 % des habitants dans les communes de moins de 15.000 habitants;
2° 3.000 habitants dans les communes de minimum 15.000 habitants et de moins de 30.000 habitants;
3° 10 % des habitants dans les communes de minimum 30.000 habitants
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