15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,170,172,173,175,178,240, 265,266 modifiés avec date d'entrée en vigueur indéterminée par DCFL 2009-01-23/32) (NOTE : chapitre II, comprenant l'article 103 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-06-03/04, art. 12, 016; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2005 et mise à jour au 15-02-2018)
Article 72. [¹ § 1er. Selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la commune sont civilement responsables pour le préjudice causé par le bourgmestre ou l'échevin à un tiers dans l'exercice normal de son mandat. Au cas où le bourgmestre ou l'échevin occasionne, lors de l'exercice normal de son mandat, un préjudice à la commune ou à des tiers, il est seulement responsable en cas de fraude et de faute grave. En cas de faute légère, il est seulement responsable si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel.
§ 2. Le bourgmestre ou l'échevin contre lequel une poursuite en dommages et intérêts est introduite devant le juge civil ou le juge pénal, suite au préjudice qu'il a causé à des tiers lors de l'exercice de son mandat, en informe, selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la commune. Selon la nature de la compétence exercée, il peut engager l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la commune dans la cause. L'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la commune peuvent intervenir volontairement.
Si la personne a agi comme président du conseil d'aide sociale, ce mandataire en informe le centre public d'aide sociale et il peut appeler à la cause le centre public d'aide sociale ou le centre public d'aide sociale peut intervenir volontairement à la cause.
§ 3. Les personnes morales visées peuvent décider que le dommage doit être réparé partiellement.]¹
(1)2009-01-23/32, art. 47, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 73. [¹ Sauf en cas de récidive et selon la nature et les compétences exercées, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la commune est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles le bourgmestre ou l'échevin sont condamnés en raison d'un délit, commis lors de l'exercice normal de leur mandat, à l'exception des délits commis par une infraction personnelle au code de la route.
L'action en recours de la commune, visée à l'alinéa premier, à l'encontre du bourgmestre ou échevin condamné se limite aux cas de fraude, de faute grave ou légère si ces cas se présentent régulièrement chez eux.
Les personnes morales visées à l'alinéa premier peuvent décider que l'amende ne sera remboursée que partiellement.]¹
(1)2009-01-23/32, art. 48, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 74. La commune est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, y compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement au bourgmestre et aux échevins lors de l'exercice normal de leur mandat.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution [¹ de l'alinéa premier]¹.
[¹ La commune souscrit également une assurance pour les accidents qui peuvent survenir au bourgmestre ou à l'échevin lors de l'exercice normal de leur mandat.]¹
(1)2009-01-23/32, art. 49, 006; En vigueur : 01-07-2009>
CHAPITRE V. - Les services communaux.
CHAPITRE V. - Les services communaux.
Article 75. Le conseil communal établit l'organigramme des services communaux.
[¹ L'organigramme représente la structure d'organisation des services communaux, les liens d'autorité et désigne les fonctions impliquant l'appartenance à l'équipe de management.]¹
(1)2009-01-23/32, art. 50, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Section II. - Le secrétaire communal, le secrétaire communal adjoint, le gestionnaire financier et l'équipe de management.
CHAPITRE V. - Les services communaux.
Article 76. § 1er. Il y a dans chaque commune un secrétaire communal et un gestionnaire financier.
Dans des communes de plus de 60.000 habitants, la désignation d'un secrétaire communal adjoint peut être prévue.
§ 2. Les fonctions visées au § 1er sont exercées par des membres du personnel de la commune.
[² alinéas 2 et 3 abrogés]²
[² § 3. Par dérogation au § 2, les exceptions suivantes sont faites :
1° [³ en application de l'article 271, et à condition d'une décision à la majorité absolue des voix du conseil de l'aide sociale du centre public d'aide sociale qui sert la commune, le secrétaire du centre public d'aide sociale de la même commune peut exercer simultanément également la fonction de secrétaire communal;]³
2° [³ en application de l'article 271, et à condition d'une décision à la majorité absolue des voix du conseil de l'aide sociale du centre public d'aide sociale qui sert la commune, le gestionnaire financier du centre public d'aide sociale de la même commune peut exercer simultanément également la fonction de gestionnaire financier de la commune;]³
3° [³ dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, la fonction de gestionnaire financier de la commune peut être exercée par un receveur régional.]³ Une commune ne peut pas conclure une convention de gestion, telle que mentionnée à l'article 271, avec le centre public de l'aide sociale pour faire appel au receveur régional qui exerce la fonction de gestionnaire financier auprès du centre d'aide sociale.]²
[¹ § 4. Les communes dans lesquelles la fonction de gestionnaire financier est exercée par un receveur régional, contribuent aux dépenses y afférentes, selon les règles fixées par le Gouvernement flamand.]¹
[² Le Gouvernement flamand fixe le statut de receveur régional. A cet effet, le Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions du présent décret qui concernent le statut des gestionnaires financiers communaux.
Lors d'une offre d'emploi pour un gestionnaire financier, les receveurs régionaux sont dispensés des exigences de diplômes.]²
[² § 5. Dans une commune qui, suite à une modification du chiffre de la population, se retrouve dans une autre situation, le secrétaire communal et le gestionnaire financier qui sont en service, continuent à exercer leur fonction jusqu'à ce que leur carrière ou leur fonction dans cette commune se termine. Avec l'accord du membre du personnel concerné, il peut être dérogé à cette règle.]²
(1)2009-01-23/32, art. 51, 006; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2009-01-23/32, art. 51, 006; En vigueur : 09-05-2009>
(3)2012-06-29/12, art. 28, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 77. Avant d'assumer la fonction, les membres du personnel visés à l'article 76, prêtent le serment suivant en séance publique du conseil communal entre les mains du président : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. ".
Un membre du personnel tel que visé à l'alinéa premier qui ne prête pas le serment sans motif légitime, après y avoir été invité par un courrier recommandé pour la réunion suivante du conseil communal, est censé ne pas accepter sa désignation. Le refus de prêter serment équivaut à la renonciation a la désignation.
Article 78. § 1er. La fonction de secrétaire communal, de secrétaire communal adjoint et de gestionnaire financier est incompatible avec d'autres fonctions au sein de la même commune.
§ 2. La fonction de secrétaire communal, de secrétaire communal adjoint et de gestionnaire financier est incompatible avec la qualité de membre du personnel chargé de la tutelle administrative ou de tâches d'audit externe auprès des communes. Le Gouvernement flamand arrête les modalités.
Article 79. Il est interdit au secrétaire communal, au secrétaire communal adjoint et au gestionnaire financier de poser des actes de commerce eux-mêmes ou par une personne interposée, dans le sens de l'article 2 du Code de Commerce [¹ à l'exception des actions de commerce dans le cadre de la tutelle, de la curatelle des incapables et des missions qui sont exercées au nom de la commune dans des entreprises privées ou associations]¹.
(1)2009-01-23/32, art. 52, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 80.
2016-06-03/04, art. 6, 016; En vigueur : 08-07-2016>
Article 81. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 91, le conseil communal règle le remplacement du secrétaire communal et du gestionnaire financier en cas de leur absence ou empêchement.
La fonction de secrétaire communal ou de gestionnaire financier est en tout cas assurée en intérim si l'absence ou l'empêchement du secrétaire communal ou du gestionnaire financier dure plus de cent vingt jours ou en cas de vacance de la fonction.
Le secrétaire communal faisant fonction et le gestionnaire financier faisant fonction exercent toutes les compétences liées à cette fonction.
Le conseil communal peut confier la désignation effective d'un conseiller communal ou gestionnaire financier faisant fonction au collège des bourgmestre et échevins et au titulaire de la fonction.]¹
(1)2016-06-03/04, art. 7, 016; En vigueur : 08-07-2016>
Article 82.
2016-06-03/04, art. 8, 016; En vigueur : 08-07-2016>
Article 83. Le conseil communal désigne le secrétaire communal et le gestionnaire financier dans les six mois de la vacance de la fonction. [¹ Ce délai peut être prolongé une fois de six mois au maximum, pour autant que la procédure de recrutement et/ou de promotion ait été entamée ou que cette procédure n'ait pas fourni de candidat ayant réussi.]¹
(1)2009-01-23/32, art. 56, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 84. Le conseil communal peut désigner un nouveau secrétaire communal avant que le secrétaire communal sortant quitte sa fonction. Le nouveau secrétaire communal peut entrer en service au plus tôt six mois avant la cessation de la fonction du secrétaire communal sortant.
Le nouveau secrétaire communal assiste le secrétaire communal sortant dans l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses compétences. Lors de la cessation de la fonction du secrétaire communal sortant, le nouveau secrétaire communal reprend la fonction de secrétaire communal.
Le présent article s'applique par analogie au gestionnaire financier.
Article 85. L'article 27, § 2, s'applique par analogie au secrétaire communal, au secrétaire communal adjoint et au gestionnaire financier.
[¹ Le secrétaire communal et, le cas échéant, le secrétaire communal adjoint ne peuvent être des délégués syndicaux dans les administrations locales de la commune où ils sont employés.]¹
(1)2009-01-23/32, art. 57, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Sous-section II. - Le secrétaire communal et le secrétaire communal adjoint.
Article 86. Le secrétaire communal est chargé de la direction générale des services communaux.
Sauf en ce qui concerne les membres du personnel de la commune occupés auprès d'une agence autonomisée interne communale, le secrétaire communal est à la tête du personnel communal, et il est chargé de la gestion journalière du personnel. [¹ Le conseil communal définit ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journalière du personnel.]¹
Il fait rapport au collège des bourgmestre et échevins.
(1)2009-01-23/32, art. 58, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 87. § 1er. Le secrétaire communal est chargé du fonctionnement des services communaux en ce qui concerne la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique. Le secrétaire communal se conforme aux instructions qui lui sont données par le conseil communal, le président du conseil communal, le collège du bourgmestre et échevins ou le bourgmestre, selon leurs compétences respectives, sauf dispositions contraires dans la note d'accords visée au § 2.
Il est chargé du contrôle interne du fonctionnement des services communaux, conformément aux articles [¹ 99, 100 et 101]¹.
§ 2. Au moins après tout renouvellement intégral du conseil communal, le secrétaire communal conclut, également au nom de l'équipe de management, une note d'accords avec le collège des bourgmestre et échevins, sur la manière dont le secrétaire communal et les autres membres de l'équipe de management collaborent avec le collège des bourgmestre et échevins afin de réaliser les objectifs politiques, et sur les convenances à respecter entre la direction et l'administration.
Cette note d'accords détermine la façon dont le secrétaire communal exerce les compétences qui lui ont été délégués conformément à l'article 58 [¹ ou à l'article 159]¹ par le collège des bourgmestre et échevins.
§ 3. Le secrétaire communal prépare les affaires qui seront soumises au conseil communal, aux commissions du conseil communal, au collège des bourgmestre et échevins et au bourgmestre.
§ 4. En concertation avec l'équipe de management, le secrétaire communal est chargé de la rédaction de l'avant-projet :
1° de l'organigramme;
2° [² ...]²;
3° du statut du personnel;
4° de la note stratégique du plan pluriannuel et de sa révision;
5° de la note politique du budget;
6° de la note explicative d'une modification du budget.
[¹ 7° la note explicative d'une adaptation interne du crédit.]¹
(1)2009-01-23/32, art. 59, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2016-06-03/04, art. 9, 016; En vigueur : 08-07-2016>
Article 88. § 1er. Le secrétaire communal assiste aux réunions du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins. Il peut assister aux réunions des commissions du conseil communal.
§ 2. Le secrétaire communal conseille le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et le bourgmestre sur les plans politique, administratif et juridique. Le cas échéant, il rappelle les règles juridiques en vigueur, mentionne les faits dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la réglementation soient reprises dans les décisions.
§ 3. L'article 27, § 1er s'applique par analogie au secrétaire communal.
Article 89. Le secrétaire communal organise le traitement du courrier.
Sans préjudice de l'article 57, § 4, il organise la conservation des archives communales, dont les titres.
Article 90. Le secrétaire communal exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l'article 58 ou à d'autres dispositions légales ou décrétales.
Article 91. Le secrétaire communal adjoint assiste le secrétaire communal dans l'accomplissement de sa fonction. Il remplace le secrétaire communal si celui-ci est absent ou empêché.
Article 92. Le secrétaire communal peut confier l'exercice de la gestion journalière du personnel [¹ à d'autres membres du personnel]¹.
(1)2016-06-03/04, art. 10, 016; En vigueur : 08-07-2016>
Sous-section III. - Le gestionnaire financier.
Article 93. Le gestionnaire financier est chargé, sous la direction fonctionnelle du secrétaire communal de :
1° la rédaction, en concertation avec l'équipe de management :
de l'avant-projet de la note financière du plan pluriannuel et de sa révision annuelle;
de l'avant-projet de la note financière du budget annuel et des modifications du budget;
de l'avant-projet des ajustements internes de crédits;
2° la comptabilité et la clôture de celle-ci et l'établissement de l'inventaire, des comptes annuels et des comptes annuels consolidés; [¹ (NOTE : le DCFL 2009-01-23/32, art. 61, 1°, dispose que dans le présent 2°, les mots " compte annuel " sont remplacés par les mots " comptes annuels ".)]¹
3° l'exécution de l'analyse financière et de services de conseils en management financier dans le sens le plus large;
4° [² sans préjudice de l'application de l'article 100, § 3, la gestion de la trésorerie.]²
[² Le gestionnaire financier fait rapport au secrétaire communal sur les tâches, visées au premier alinéa.]²
(1)2009-01-23/32, art. 61, 006; En vigueur : 01-07-2009, sauf en ce qui concerne les comptes annuels consolidés>
(2)2009-01-23/32, art. 61, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 94. Le gestionnaire financier est chargé, sous sa responsabilité :
1° du contrôle préalable de crédit et de légitimité des décisions de la commune qui ont un impact budgétaire et financier, conformément aux conditions fixées au titre IV;
2° la gestion des débiteurs, notamment le recouvrement des recettes fiscales et non fiscales.
[¹ En vue du recouvrement des créances non fiscales incontestées et exigibles, le gestionnaire financier peut établir une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le collège des bourgmestre et échevins. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier de Justice. Cet exploit interrompt la prescription. Un exploit peut seulement être visé et déclaré exécutoire par le conseil des bourgmestre et échevins si la créance est exigible, définitive et certaine. Le débiteur doit en outre avoir été préalablement mis en demeure par lettre recommandée. [² La commune peut charger des frais administratifs pour cette lettre recommandée. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent également être recouvrés par l'exploit.]² Les dettes d'une personne morale de droit public ne peuvent jamais être récupérées par un exploit. Une opposition contre cet exploit peut être introduite dans le mois suivant la signification, par une requête ou par une assignation quant au fond.]¹
En ce qui concerne l'accomplissement des missions, visée dans le présent article, le gestionnaire financier fait rapport, sous sa responsabilité, au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal.
(1)2009-01-23/32, art. 62, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/12, art. 30, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 95. Le gestionnaire financier exerce les tâches [¹ ...]¹ qui ont été confiées au receveur communal par ou en vertu de la loi ou du décret. Il est chargé de l'exécution du paiement [¹ des dépenses scripturales]¹, après un ordre de paiement explicite de la part du secrétaire communal conformément a l'article 163.
(1)2009-01-23/32, art. 63, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Sous-section III. - Le gestionnaire financier.
Article 96. Il y a une équipe de management dans chaque commune.
[² Sans préjudice de l'alinéa trois, l'équipe de management se compose du secrétaire communal, du secrétaire communal adjoint, du gestionnaire financier et de tous autres membres qui ne sont pas mandataire et dont la participation à l'équipe de management est censée utile pour le fonctionnement de la commune.]²
[¹ Le bourgmestre, ou, le cas échéant, l'échevin désigné par ce dernier, fait partie de l'équipe de management avec voix consultative.]¹
[³ ...]³.
(1)2009-01-23/32, art. 64, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/12, art. 31, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(3)2016-06-03/04, art. 11, 016; En vigueur : 08-07-2016>
Article 97. L'équipe de management se réunit régulièrement sous la présidence du secrétaire communal.
Article 98. L'équipe de management supporte la coordination des services communaux lors de la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique. L'équipe de management veille à l'unité du fonctionnement, à la qualité de l'organisation et au fonctionnement des services communaux, ainsi qu'à la communication interne.
Sous-section IV. - L'équipe de management.
Article 99. Les communes sont chargées du contrôle interne de leurs activités.
Le contrôle interne est l'ensemble de mesures et de procédures conçues pour procurer une sécurité raisonnable concernant :
1° la réalisation des objectifs;
2° le respect de la législation et des procédures;
3° la disponibilité d'informations financières et gestationnelles fiables;
4° l'utilisation efficace et économique des ressources;
5° la protection de l'actif;
6° la prévention de la fraude.
Article 100. § 1er. Le système de contrôle interne est fixé par le secrétaire communal, après concertation avec l'équipe de management. [¹ Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du conseil communal.]¹
Le système de contrôle interne détermine la façon dont le contrôle interne est organisé, y compris les mesures et procédures de contrôle à prendre, et la désignation des membres du personnel responsables, ainsi que les obligations de rapport des membres du personnel associés au système de contrôle interne.
§ 2. Le système de contrôle interne répond au moins au principe d'une séparation de fonctions dans la mesure du possible, et est compatible avec la continuité du fonctionnement des services communaux.
[¹ § 3. Le secrétaire peut, après avis conforme du gestionnaire financier, charger des opérations de caisse à un ou à plusieurs membres du personnel de la commune. [² Les membres du personnel concernés assurent les opérations de caisse aux conditions fixées dans le système de contrôle interne.]² Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit.
Le ou les membres du personnel chargés des opérations de caisse disposent, aux conditions fixées par le système de contrôle interne, de la compétence de retirer de l'argent du ou des comptes désignés par le gestionnaire financier, si le système interne de contrôle prévoit cette possibilité.]¹
(1)2009-01-23/32, art. 65, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/12, art. 32, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 101. Sans préjudice des missions en matière de contrôle interne qui sont confiées en vertu du présent décret ou par le conseil communal à d'autres organes ou membres du personnel, le secrétaire communal est chargé de l'organisation et du fonctionnement du système de contrôle interne. Il fait annuellement rapport à ce sujet au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal.
Le secrétaire communal informe le personnel du système de contrôle interne, ainsi que de ses modifications.
Section III. - Contrôle interne.
TITRE III. - Le personnel.
Article 102. Le présent titre s'applique aux membres du personnel communal, sous réserve de l'application des règlements particuliers prévus par le titre II, chapitre V, ou par ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales.
[¹ Pour le personnel communal qui est affecté auprès des établissements d'enseignement en/ou des centres d'encadrement des élèves, et qui ne relève pas du champ d'application du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, tel que visé à l'article 4, § 1er, a), du présent décret; le conseil communal détermine les dérogations éventuelles au statut, vise à l'article 105, § 2, en tenant compte de leur mission auprès des établissements d'enseignement en/ou des centres d'encadrement des élèves. Ces dérogations doivent concorder avec les décrets et arrêtés relatifs à l'enseignement.]¹
(1)2009-01-23/32, art. 66, 006; En vigueur : 01-07-2009>
CHAPITRE II. - Le cadre organique.
Article 103. Le conseil communal établit le cadre organique.
Le cadre organique contient l'énumération du nombre et des sortes d'emplois, à l'exception des emplois institués sous le régime contractuel en exécution des mesures en faveur de l'emploi des autorités supérieures.
Le cas échéant, le cadre organique fait une distinction nette entre le personnel occupé dans les services communaux d'une part et le personnel de cabinet et des groupes, visé à l'article 104, § 3, d'autre part.
[¹ Pour les cas, mentionnés à l'article 104, § 2, 1°, l'autorité de désignation peut engager en dehors de l'effectif de personnel.]¹
(1)2009-01-23/32, art. 67, 006; En vigueur : 01-07-2009>
CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
CHAPITRE III. - Le statut du personnel.
Article 104. § 1er. [² Le personnel des communes peut être désigné en régime statutaire ou contractuel. ]²
§ 2. [² ...]².
§ 3. Dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, le conseil communal peut engager du personnel en régime contractuel pour pourvoir aux besoins en personnel du cabinet du bourgmestre ou des échevins, ou des groupes du conseil communal. Ces membres du personnel sont dénommés, selon le cas, personnel de cabinet ou de groupe.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le recrutement ou la mise à disposition du personnel de cabinet et de groupe.
[¹ § 4. Le conseil communal peut [² ...]² transférer du personnel au centre public d'aide sociale qui sert la commune, moyennant le respect du statut en vigueur du personnel communal et moyennant l'approbation par le conseil du centre public d'aide sociale. Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions minimales à cet effet.]¹
(1)2012-06-29/12, art. 33, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2016-06-03/04, art. 13, 016; En vigueur : 08-07-2016>
Section II. - Le statut.
Article 105. [¹ Le conseil communal établit le statut du personnel.]¹
(1)2016-06-03/04, art. 15, 016; En vigueur : 08-07-2016>
Section Ire. - Disposition générale.
Article 106. [² ...]².
[² ...]².
Sans préjudice de l'article 77, les membres du personnel de la commune prêtent le serment suivant entre les mains du [¹ bourgmestre]¹ : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. ". Le refus de prêter serment équivaut à la renonciation à la désignation. [¹ Un procès-verbal est rédigé de la prestation de serment ou du refus de celle-ci.]¹
[¹ Le bourgmestre peut confier sa compétence de faire prêter serment, telle que visée à l'alinéa [² premier]², à un membre du collège des bourgmestre et échevins ou au secrétaire communal.]¹
[¹ En cas de délégation de cette compétence au secrétaire communal, celui-ci peut déléguer la compétence à son tour de rôle à un des membres de l'équipe de management, visée à l'article 96, alinéa deux.]¹
(1)2009-01-23/32, art. 68, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2016-06-03/04, art. 17, 016; En vigueur : 08-07-2016>
Section II. - Le statut.
Article 107. § 1er. Les membres du personnel exercent leur fonction de manière loyale et correcte.
Les membres du personnel s'attellent de manière active et constructive à la réalisation de la mission et des objectifs de la commune.
§ 2. Les membres du personnel respectent la dignité personnelle de chacun.
Article 108. § 1er. Les membres du personnel ont le droit de parole à l'égard des tiers en ce qui concerne les faits dont ils ont connaissance du chef de leur fonction.
Sous réserve de l'application de la réglementation en matière de publicité de l'administration, il leur est interdit de divulguer des faits qui se rapportent :
1° à la sécurité du pays;
2° à la protection de l'ordre public;
3° aux intérêts financiers de l'autorité;
4° à la prévention et la sanction de faits délictueux;
5° au secret médical;
6° au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;
7° au caractère confidentiel des délibérations.
Il leur est interdit de divulguer des faits dont la révélation serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé n'ait donné son autorisation à rendre publiques les données qui le concernent.
Le présent paragraphe s'applique également aux membres du personnel qui ont cessé leurs fonctions.
§ 2. Si, dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel constatent des négligences, abus ou délits, ils en avisent immédiatement un supérieur hiérarchique.
Article 109. § 1er. Les membres du personnel exercent leur fonction de façon bienveillante et sans discrimination envers les utilisateurs de leur service.
§ 2. Même en dehors de leur fonction, mais en relation avec celle-ci, les membres du personnel ne peuvent demander, réclamer ou accepter, ni directement ni par un intermédiaire, des dons, gratifications ou autres avantages.
Article 110. La qualité de membre du personnel est incompatible avec toute activité que le membre du personnel accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui :
1° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;
2° est contraire à la dignité de sa fonction;
3° porte atteinte à son indépendance;
4° crée un conflit d'intérêts.
[¹ Les membres du personnel ne peuvent recevoir des indemnités, traitements, allocations, jetons de présence ou d'autres prestations des personnes morales dans lesquelles ils représentent la commune.
Les dispositions, mentionnées à l'article 27, §§ 1er et 2, à l'exception du 4°, et à l'article 30, § 4, s'appliquent également aux autres membres du personnel communal.]¹
(1)2009-01-23/32, art. 69, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 111. § 1er. Les membres du personnel ont droit à l'information et à la formation en ce qui concerne les aspects qui sont utiles pour l'exercice de la fonction ainsi que pour pouvoir satisfaire aux exigences de promotion.
§ 2. Les membres du personnel se tiennent au courant des évolutions et des conceptions nouvelles dans les matières dont ils sont chargés professionnellement.
§ 3. La formation est un devoir quand elle est nécessaire pour un meilleur exercice de la fonction ou le fonctionnement d'un service, ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation d'une division ou de la mise en oeuvre de nouvelles méthodes de travail et infrastructures.
Article 112. Le conseil communal établit un code de déontologie pour le personnel communal. Celui-ci concrétise les dispositions de cette section et peut reprendre des droits et devoirs déontologiques supplémentaires.
Section V. - L'évaluation du personnel.
Article 113.
2016-06-03/04, art. 18, 016; En vigueur : 08-07-2016>
Article 114.
2016-06-03/04, art. 19, 016; En vigueur : 08-07-2016>
Article 115. [¹ [² Les membres du personnel ont droit au suivi et au feed-back, à l'aide d'une évaluation ou non, sur leur mode de fonctionnement. Les membres du personnel sont suivis et, le cas échéant, évalués au niveau administratif.]²
Le médiateur est toutefois évalué [² , le cas échéant, ]² par une commission particulière du conseil communal qui est composée conformément à l'article 39, § 3. Cette commission est présidée par le président du conseil communal. En cas de parité des voix, le membre du personnel concerné est considéré comme satisfaisant.
Le secrétaire communal, le secrétaire communal adjoint et le gestionnaire financier sont toutefois évalués [² , le cas échéant,]² par un comité d'évaluation, composé du collège des bourgmestre et échevins et du président du conseil communal. Cette évaluation a lieu sur la base d'un rapport préparatoire, rédigé par des experts externes en gestion du personnel. Le rapport préparatoire est établi sur la base d'un entretien d'évaluation entre les experts externes et le titulaire de la fonction, et sur la base d'un examen du mode de fonctionnement du titulaire de la fonction, auquel sont associés le bourgmestre, les membres de l'équipe de management et le président du conseil communal. Le comité d'évaluation vote sur le résultat d'évaluation favorable ou défavorable. En cas de parité des voix, le résultat d'évaluation est favorable.]¹
[² La démission pour cause d'inaptitude professionnelle suite au fonctionnement insuffisant du membre du personnel, n'est pas possible sans évaluation préalable.]²
(1)2012-06-29/12, art. 34, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2016-06-03/04, art. 20, 016; En vigueur : 08-07-2016>
Section V. - L'évaluation du personnel.
Article 116. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les conditions minimales pour au moins les aspects suivants du statut du personnel communal :
1° le régime des rémunérations et les échelles de traitement ;
2° l'octroi d'allocations et d'indemnités ;
3° la cessation de service, la perte de la qualité de membre du personnel statutaire et la cessation définitive des fonctions du membre du personnel statutaire ;
4° les congés et les absences.
Sur la base de la grandeur d'échelle, les communes dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200.000 peuvent déroger de manière motivée aux conditions minimales, visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, à l'exception des limites inférieures fixées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires concernant la mobilité externe du personnel communal.]¹
CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
Article 117.
2012-06-29/12, art. 36, 010; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE IV. - Autres mesures d'exécution.
CHAPITRE IV. - Autres mesures d'exécution.
Article 118. Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel de la commune en régime contractuel.
CHAPITRE IVbis. [¹ - Coopération en matière de personnel]¹
(1)2012-06-29/12, art. 35, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 119. Tout action ou comportement qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction, ainsi qu'[¹ une contravention]¹ au statut, est une transgression disciplinaire et peut entraîner [¹ ...]¹ une peine disciplinaire.
(1)2009-01-23/32, art. 74, 006; En vigueur : 01-07-2009>
CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.
Article 120. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être infligées :
1° le blâme;
2° la retenue de traitement;
3° la suspension;
4° la démission d'office;
5° la révocation.
Article 121. § 1er. La peine de retenue du traitement ne peut dépasser une durée de six mois. Elle peut s'élever au maximum à vingt pour cent du traitement annuel brut.
§ 2. La commune garantit aux intéressés un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est calculé proportionnellement à l'ampleur des prestations.
Article 122. § 1er. La suspension est prononcée pour une période de six mois au maximum. La suspension entraîne, pendant toute sa durée, une perte de traitement.
§ 2. La commune garantit aux intéressés un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi.
En cas de prestations a temps partiel, ce montant est calculé proportionnellement à l'ampleur des prestations.
Section II. - Les transgressions disciplinaires.
Article 123. L'autorité de désignation agit en autorité disciplinaire.
Si le collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 106, a confié l'exercice de sa compétence de désignation des membres du personnel au secrétaire communal, le secrétaire communal agit en autorité disciplinaire pour les membres du personnel qui sont désignés par le collège des bourgmestre et échevins, à l'égard des faits que le secrétaire communal constate ou dont il a pris connaissance après la délégation.
Le conseil communal peut créer parmi ses membres une commission disciplinaire qui exerce la compétence disciplinaire du conseil communal.
La commission disciplinaire est composée selon les règles applicables à la composition des commissions du conseil communal.
Section III. - Les peines disciplinaires.
Article 124. § 1er. [¹ L'autorité disciplinaire engage l'enquête disciplinaire.]¹
§ 2. Si le conseil communal agit en autorité disciplinaire, il charge le secrétaire communal de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la composition du dossier disciplinaire. S'il y a une action disciplinaire contre le secrétaire communal, le président du conseil communal en est chargé.
§ 3. Si le collège des bourgmestre et échevins agit en autorité disciplinaire, il charge le secrétaire communal de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la composition du dossier disciplinaire.
§ 4. Si le secrétaire communal agit en autorité disciplinaire, il charge un membre du personnel dirigeant de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la composition du dossier disciplinaire.
[¹ § 5. Dès que l'enquête disciplinaire est terminée, le rapport disciplinaire est rédigé contenant au moins les faits mis à charge. L'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire qui contient toutes les pièces relatives aux faits imputés.]¹
(1)2009-01-23/32, art. 75, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 125. Une peine disciplinaire ne peut être infligée qu'après que le membre du personnel et, le cas échéant, son conseil, aient eu la possibilité d'être entendu par l'autorité disciplinaire dans ses moyens de défense sur tous les faits qui lui sont imputés.
Article 126. L'intéressé peut à tout moment se faire assister et représenter par un conseil de son choix.
Article 127. § 1er. Préalablement à l'audition, le membre du personnel est informé du rapport disciplinaire et une copie du dossier disciplinaire est transmis à lui et, le cas échéant, à son conseil.
§ 2. autorité disciplinaire peut, à la demande du membre du personnel ou de son conseil, entendre d'office des témoins. Dans ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé ou de son conseil.
§ 3. L'audition ainsi que les séances pendant lesquelles les témoins sont entendus, ne sont pas publiques sauf si le membre du personnel en fait la demande. [¹ Le témoin peut cependant demander que sa séance d'audition se tienne à huis clos si le membre du personnel a demandé qu'elle soit publique.]¹
§ 4. L'autorité disciplinaire peut à tout moment se faire assister par un conseil, sauf lors de la délibération et du vote.
(1)2009-01-23/32, art. 76, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 128. La décision de l'autorité disciplinaire est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée ou [¹ par lettre remise contre récépissé]¹. La notification de la décision fait mention de la possibilité d'appel, reprise à la section VIII, et du délai dans lequel l'appel peut être interjeté.
(1)2009-01-23/32, art. 77, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 129. Le Gouvernement flamand fixe les délais et les règles spécifiques de la procédure disciplinaire, y compris le mode de convocation, l'audition des témoins, la consultation du dossier disciplinaire, la délibération et le prononcé.
Section V. - La procédure disciplinaire.
Article 130. § 1er. L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits entrant en ligne de compte. Les poursuites disciplinaires sont censées être intentées dès que l'autorité disciplinaire décide de commencer une enquête disciplinaire telle que visée à l'article 124.
§ 2. Si l'action pénale a été intentée au sujet des mêmes faits, le délai du § 1er est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est mise au courant par l'autorité judiciaire qu'une décision est intervenue qui est passée en force de chose jugée et qui met fin à l'action pénale.
§ 3. L'enquête pénale ne porte pas atteinte à la possibilité pour autorité disciplinaire de prononcer une peine disciplinaire. Si une peine disciplinaire infligée parait être incompatible avec un prononcé pénal ultérieur qui est passé en force de chose jugée, le membre du personnel concerne peut introduire une requête en retrait de la peine disciplinaire infligée, dans les soixante jours après sa notification par l'autorité disciplinaire.
§ 4. Si la peine disciplinaire est annulée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date de la notification de l'annulation, reprendre les poursuites disciplinaires pendant la partie du délai visé au § 1er qui restait au moment de l'engagement des poursuites et au moins pendant un délai de trois mois.
Si la peine disciplinaire est retirée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date du retrait, reprendre les poursuites disciplinaires pendant la partie du délai visé au § 1er qui restait au moment de l'engagement des poursuites.
Section VII. - La suspension préventive.
Article 131. Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet d'une enquête pénale ou disciplinaire et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, l'autorité disciplinaire peut suspendre préventivement le membre du personnel à titre de mesure d'ordre, avec ou sans retenue de traitement.
Article 132. § 1er. La suspension préventive est prononcée pour un délai de quatre mois au maximum. Si une enquête pénale est en cours, l'autorité peut proroger ce délai pour des périodes de quatre mois au maximum pendant la durée de la procédure pénale, à condition que le membre du personnel soit entendu préalablement à ce sujet.
§ 2. Si aucune peine disciplinaire n'est infligée dans les délais précités, les effets de la suspension préventive sont supprimés.
Article 133. § 1er. Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet d'une enquête pénale ou disciplinaire, l'autorité disciplinaire qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera une retenue de traitement, à condition que le membre du personnel soit entendu préalablement à ce sujet.
§ 2. La retenue de traitement ne peut dépasser la moitié de celui-ci. La commune garantit au membre du personnel un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi. En cas de prestations à temps partiel, ce montant est calculé proportionnellement à l'ampleur des prestations.
Article 134. Si, suite à une suspension préventive avec retenue de traitement, l'autorité disciplinaire n'inflige aucune peine disciplinaire ou inflige la peine disciplinaire du blâme, la suspension préventive est retirée et le traitement retenu est remboursé par la commune.
Si, suite a une suspension préventive avec retenue de traitement, l'autorité disciplinaire inflige la peine disciplinaire de retenue de traitement, suspension [¹ , démission d'office ou révocation]¹, la peine disciplinaire produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive. Dans ce cas, le montant du traitement retenu pendant la suspension, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire, la commune rembourse la différence.
(1)2009-01-23/32, art. 79, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 135. § 1er. Avant de prendre la décision d'une suspension préventive, avec ou sans retenue de traitement, l'autorité disciplinaire entend l'intéressé.
§ 2. En cas d'urgence, l'autorité disciplinaire peut prononcer immédiatement la suspension préventive, avec ou sans retenue de traitement, à charge d'entendre le membre du personnel dans les huit jours suivant le prononcé, au sujet de la suspension préventive et, le cas échéant, au sujet de la retenue de traitement. La suspension préventive cesse de produire ses effets si elle n'est pas confirmée dans les quinze jours après que l'intéressé soit entendu.
Article 136. Le Gouvernement flamand fixe les délais et les règles de la procédure en la matière.
Section VII. - La suspension préventive.
Article 137. Le Gouvernement flamand crée une commission pour les sanctions disciplinaires des pouvoirs locaux, ci-après dénommée la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires.
Article 138. La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires est un organe administratif. Le Gouvernement flamand règle sa composition, son fonctionnement et la rémunération de ses membres.
Article 139. Dans les trente jours suivant la réception de la décision infligeant une peine disciplinaire ou une suspension préventive, le membre du personnel peut interjeter appel auprès de la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires. Sauf en cas de suspension préventive, l'appel suspend la décision.
Article 140. La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires ne peut se prononcer qu'après que le membre du personnel et l'autorité disciplinaire et leur conseil respectif ont eu l'occasion d'être entendus. Ces auditions ne sont pas publiques sauf si le membre du personnel concerne le demande lui-même.
Article 141.
2012-06-29/12, art. 37, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 142. [¹ Dans les soixante jours suivant le jour de la réception du dossier disciplinaire, la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires se prononce sur l'appel. La Commission d'appel pour les affaires disciplinaires communique la date à laquelle elle a reçu le dossier disciplinaire, à l'autorité disciplinaire et à celui qui a introduit l'appel.
La Commission d'appel pour les affaires disciplinaires peut prolonger le délai original de soixante jours deux fois par un délai de soixante jours. Avant l'expiration du délai de soixante jours, elle informe l'autorité disciplinaire et le membre du personnel du délai prolongé.
Sans préjudice du délai visé aux alinéas premier et deux, la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires peut offrir à l'autorité disciplinaire la possibilité de réparer, dans un délai déterminé, une illégitimité dans la décision contestée. Le cas échéant la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires communique aux parties la manière dont l'appel sera traité après la prise de connaissance de la décision de l'autorité disciplinaire de réparer l'illégitimité, et au plus tard à l'expiration de ce délai, de réparer l'illégitimité.
Si la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires déclare l'appel fondé, elle annule la décision contestée.]¹
(1)2012-06-29/12, art. 38, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Article 143. Le Gouvernement flamand arrête les règles de la procédure en la matière.
Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.
Article 144. Les peines disciplinaires du blâme, de la retenue de traitement et de la suspension sont radiées du dossier personnel des membres du personnel après un délai d'un an pour le blâme, de trois ans pour la retenue de traitement et de quatre ans pour la suspension. Ces délais prennent cours à partir de la date à laquelle la peine disciplinaire a été prononcée par l'autorité disciplinaire ou, en cas d'appel conformément à l'article 139, a partir de la date de la décision de la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires. La radiation ne produit ses effets que pour l'avenir.
TITRE IV. - Planification et gestion financière.
TITRE IV. - Planification et gestion financière.
Article 145. L'exercice comptable financier de la commune commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.
CHAPITRE II. - Planification stratégique pluriannuelle.
Article 146. § 1er. Avant la fin de l'année suivant les élections communales et avant de délibérer sur le budget pour l'[¹ exercice financier]¹ suivant, le conseil communal établit un plan pluriannuel. Ce plan pluriannuel se compose d'une note stratégique et d'une note financière. [¹ ...]¹
[¹ Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections du Conseil communal et se termine à la fin de l'année qui suit les élections communales suivantes.]¹
[¹ Le conseil communal vote sur le plan pluriannuel dans son entièreté. Chaque conseiller communal peut cependant exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties du plan pluriannuel qu'il indique. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'entièreté qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Le vote sur la totalité porte alors sur les articles ou postes sur lesquels aucun conseiller communal ne souhaite voter séparément et sur les articles ou postes qui ont déjà été adoptés lors d'un vote distinct.]¹
§ 2. Dans la note stratégique, les objectifs et options politiques en matière de politique communale extérieure et intérieure, sont harmonisés et intégrés.
§ 3. La note financière explique la manière dont l'équilibre financier est maintenu et rend compte des conséquences financières des options politiques de la note stratégique.
§ 4. Le projet de plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
(1)2009-01-23/32, art. 82, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Article 147. § 1er. Le conseil communal adapte chaque année et où cela est nécessaire le plan pluriannuel [¹ ...]¹ avant de délibérer sur le budget de l'[¹ exercice financier]¹ suivant.
[¹ L'adaptation du plan pluriannuel est facultative lors de la fixation du budget concernant le dernier exercice financier de la période de six ans, visée à l'article 146, § 1er, alinéa deux.
Le conseil communal tient compte, lors de l'adaptation du plan pluriannuel, de la période à laquelle se rapporte le plan pluriannuel. [² ...]² L'article 146, § 1er, troisième alinéa est d'application conforme.]¹
[² Sans préjudice de l'application de l'alinéa trois, la note financière décrit les conséquences financières pour au moins trois et au plus six exercices financiers.]²
§ 2. Le projet de l'adaptation annuelle du plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
(1)2009-01-23/32, art. 83, 006; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2012-06-29/12, art. 147, 010; En vigueur : 01-01-2014>
TITRE IV. - Planification et gestion financière.
Article 148. § 1er. Avant le début de chaque [¹ exercice financier]¹, le conseil communal établit, sur base du plan pluriannuel, le budget de la commune.
§ 2. Par dérogation au premier paragraphe, le conseil communal peut établir le budget pour [¹ le premier exercice financier entier]¹ de la période de six ans pour laquelle le conseil communal a été élu, dans le courant du premier trimestre de cet exercice.
Le budget pour [¹ le premier exercice financier entier]¹ de la période de six ans ne doit pas nécessairement cadrer dans le plan pluriannuel.
§ 3. Le conseil communal vote le budget dans sa totalité. Chaque conseiller communal peut cependant exiger un vote séparé sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qu'il indique. Dans ce cas, le vote sur l'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qui sont ainsi indiqués. Le vote sur la totalité porte alors sur les articles ou postes sur lesquels aucun conseiller communal ne souhaite voter séparément et sur les articles ou postes qui ont déjà été adoptés lors d'un vote distinct.
§ 4. Le projet de budget est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.
(1)2009-01-23/32, art. 84, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 149. Le budget de la commune comprend une note politique et une note financière
Article 150. La note politique traduit la politique que la commune mènera pendant l'[¹ exercice financier]¹ et concrétise les objectifs politiques. Elle contient également une explication sur la situation financière de la commune et exprime sa corrélation avec la note financière.
(1)2009-01-23/32, art. 85, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 151. § 1er. La note financière comprend au moins le budget d'exploitation, le budget d'investissement et le budget des liquidités.
§ 2. [¹ Le budget d'exploitation est un plan financier de l'exploitation de la commune.]¹
§ 3. Le budget des liquidités est un plan financier des flux de fonds de la commune.
§ 4. Le budget d'investissement est un plan financier des dépenses et recettes, et des frais et produits découlant de l'acquisition, de l'emploi et de l'aliénation de moyens durables.
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