15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,170,172,173,175,178,240, 265,266 modifiés avec date d'entrée en vigueur indéterminée par DCFL 2009-01-23/32) (NOTE : chapitre II, comprenant l'article 103 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-06-03/04, art. 12, 016; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2005 et mise à jour au 15-02-2018)

Type Décret
Publication 2005-08-31
Dernière mise à jour 2018-10-15
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 590
Historique des réformes JSON API
b)

une mission qui est nominativement reprise dans le budget arrêté;

12° effectuer des actes de disposition concernant des biens immobiliers, sauf si la transaction est reprise nominativement dans le budget arrêté [² ou sans préjudice de la disposition de l'article 57, § 3, 8°, c)]²;

13° l'acceptation définitive de donations et l'acceptation de legs;

14° la création de conseils consultatifs et de structures de concertation;

15° l'établissement de taxes communales et l'établissement de l'autorisation de perception de rétribution et leur modalités;

16° l'établissement d'un système de traitement des plaintes;

17° [² les décisions conformément à l'article 193;]²

18° [³ ...]³;

19° [³ conclure des transactions autres que des transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail ;]³

20° les compétences du conseil communal, telles que visées aux articles 157, 159, §§ 3 et 4;

21° le mode de notification des décisions visées à l'article 51;

22° la désignation et la démission des membres du conseil administratif d'une régie communal autonome, l'approbation du bilan annuel et du budget d'une régie communal autonome, la décision de dissolution et de liquidation d'une régie communal autonome et la désignation de représentants communaux dans l'assemblée générale d'une agence autonomisée externe de droit privé;

23° [³ ...]³;

24° les compétences attribuées au conseil communal, visées au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;

25° la prise de décisions par lesquelles les charges financières des emprunts souscrits sont réaménagées en étalant les charges sur une période plus longue;]¹

[² 26° les compétences du conseil communal telles que visées à l'article 47bis.]²


(1)2009-01-23/32, art. 29, 006; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/12, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2016-06-03/04, art. 3, 016; En vigueur : 08-07-2016>

CHAPITRE II. - Le collège des bourgmestre et échevins.

Section Ire. - L'organisation du collège des bourgmestre et échevins.

Article 44. Le collège des bourgmestre et échevins est composé du bourgmestre, du président du conseil de l'aide sociale, visé [³ aux articles 53 et 54 du décret organique des centres publics d'aide sociale du 19 décembre 2008]³, et au maximum de :

1° [⁶ l'échevin]⁶ dans les communes de moins de 1000 habitants;

2° [⁶ 2]⁶ échevins dans les communes de 1000 à 4999 habitants;

3° [⁶ 3]⁶ échevins dans les communes de 5000 à 9999 habitants;

4° [⁶ 4]⁶ échevins dans les communes de 10 000 à 19 999 habitants;

5° [⁶ 5]⁶ échevins dans les communes de 20 000 à 29 999 habitants;

6° [⁶ 6]⁶ échevins dans les communes de 30 000 à 49 999 habitants;

7° [⁶ 7]⁶ échevins dans les communes de 50 000 à 99 999 habitants;

8° [⁶ 8]⁶ échevins dans les communes de 100 000 à 199 999 habitants;

9° [⁶ 9]⁶ échevins dans les communes de 200 000 habitants et plus.

Le collège des bourgmestre et échevins doit comporter, outre le bourgmestre et le président du conseil de l'aide sociale, au moins [⁶ un échevin]⁶.

§ 2. Conformément à [³ l'article 5, § 3, alinéa premier,]³ le Gouvernement flamand établit une liste du nombre maximal d'échevins à élire par commune conformément à l'article 44, § 1er, ainsi que du nombre d'échevins à élire par commune dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et dans la commune de Fourons conformément à l'article 16 de la nouvelle loi communale.

§ 3. Le président du conseil de l'aide sociale est échevin de plein droit à partir de son élection conformément [³ aux articles 53 et 54 du décret organique des centres publics d'aide sociale du 19 décembre 2008]³. Après un renouvellement intégral du conseil communal, il reste en fonction en qualité d'échevin jusqu'à ce que l'installation des échevins ait eu lieu conformément à l'article 45.

[⁵ Les parents jusqu'au deuxième degré inclus, les alliés au premier degré]⁵ ou les conjoints ne peuvent pas faire partie du collège des bourgmestre et échevins.

[⁴ Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints.]⁴

§ 4. Sous réserve de l'application de l'article 15, § 2, de la nouvelle loi communale, le collège des bourgmestre et échevins est composé de personnes de sexe différent.

S'il paraît, après l'élection du président du conseil de l'aide sociale, que le collège des bourgmestre et échevins n'est pas composé valablement conformément à l'alinéa premier, le dernier échevin en rang qui est élu conformément aux [² articles 45]², ou 50, § 1er, est remplacé de plein droit par le conseiller communal de l'autre sexe, qui est élu sur la même liste, et qui a obtenu le plus de votes nominatifs. [¹ Si plusieurs conseillers communaux de l'autre sexe ont obtenu un nombre égal de votes nominatifs, le conseiller occupant la meilleure place sur la liste a la priorité parmi les conseillers en question. S'il n'y a pas de conseillers communaux élus de l'autre sexe sur cette liste, l'échevin est remplacé de plein droit par le premier suppléant de l'autre sexe sur cette même liste.]¹

[¹ Par dérogation au deuxième alinéa, s'il s'avère après l'élection du président du conseil de l'aide sociale, que le collège des bourgmestre et échevins n'est pas composé valablement conformément à l'alinéa premier, et si le dernier échevin en rang qui est élu conformément aux articles 45, § 3, ou 50, § 1er, est élu, lors de l'élection des conseillers communaux, sur une liste ne comportant qu'un seul membre, l'avant-dernier échevin en rang est remplacé conformément aux dispositions du deuxième l'alinéa. Si l'avant-dernier échevin a également été élu sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'antépénultième échevin en rang, ou le cas échéant le dernier échevin suivant en rang, est remplacé conformément aux mêmes dispositions.]¹

§ 5. L'échevin qui est nommé en dehors du conseil communal conformément au § 3 ou § 4, a en tout cas voix délibérative au collège des bourgmestre et échevins.

§ 6. Sans préjudice de l'article 72bis de la nouvelle loi communale, chacun qui exerce ou assure le mandat de bourgmestre, échevin ou président du conseil doit disposer de la connaissance de la langue administrative requise pour l'exercice du mandat.

Leur élection ou nomination laisse présager que les mandataires visés à l'alinéa précédent disposent de la connaissance de la langue requise. Cette présomption peut être réfutée à la demande d'un conseiller communal sur la base d'indices sérieux, l'aveu du mandataire ou la façon dont l'intéressé exerce le mandat.

La demande visée à l'alinéa précédent est introduite [² auprès du Conseil des Contestations électorales]². Si la juridiction décide que la présomption de connaissance de langue est réfutée, l'élection ou la nomination est annulée à partir du jour de la notification de la décision de la juridiction, sans préjudice de la possibilité de recours au Conseil d'Etat [² , conformément à l'article 13]². Ce recours ne suspend pas le jugement de la juridiction. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut ni être nommé ou élu à nouveau en qualité de bourgmestre, d'échevin ou de président du conseil, ni assurer un tel mandat.

La méconnaissance des dispositions du présent article par celui dont la présomption de connaissance de langue est réfutée, constitue une négligence grave dans le sens de l'article 71.


(1)2006-06-02/39, art. 6, 001, 002 ; En vigueur :05-09-2006 (AGF 2006-09-01/30, art. 1) >

(2)2009-01-23/32, art. 30, 006; En vigueur : 09-05-2009>

(3)2009-01-23/32, art. 30, 006; En vigueur : 09-05-2009>

(4)2009-01-23/32, art. 30, 006; En vigueur : 09-05-2009>

(5)2012-06-29/12, art. 14,L2, 010; En vigueur : 01-01-2013>

(6)2012-06-29/12, art. 14,L1, 010; En vigueur : 01-01-2019>

Article 45. § 1er. Sauf les échevins nommés conformément à l'article 44, § 3 et § 4, alinéa deux, les échevins sont élus par le conseil communal parmi les conseillers communaux sur la base d'un acte commun de présentation des candidats échevins, signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, cet acte commun de présentation doit également être signé, pour chaque candidat échevin, par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que les candidats présentés. Si la liste sur laquelle figure un candidat échevin ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte commun de présentation. [² Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle.]² [³ Un élu qui signe plus d'un acte de présentation ne peut pas être nommé pour la période dans laquelle le conseil communal siège ou être nommé ou élu comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal ou membre du conseil de l'aide sociale, ne peut pas représenter la commune ou exercer un mandat au nom de la commune dans des agences autonomisées externes communales ou d'autres associations, fondations ou sociétés et ne peut pas représenter le centre public d'aide sociale ou exercer un mandat au nom du centre public d'aide sociale dans les hôpitaux, visés au titre VII, chapitre II, une association ou société visée au titre VIII du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centre publics d'aide sociale ou d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné exerce déjà un tel mandat, celui-ci est échu de plein droit.]³

[¹ alinéa 2 abrogé]¹

[³ L'acte commun de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat d'un candidat échevin. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succèderait à l'échevin ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 50.]³

Cet acte est transmis au secrétaire communal au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal. Le secrétaire communal transmet une copie de l'acte au bourgmestre. [⁴ Immédiatement après la réception de cet acte, le secrétaire commun rend public les listes ayant introduit cet acte sur le site web.]⁴

§ 2. Après la prestation de serment des conseillers communaux, le secrétaire communal transmet l'acte commun de présentation des candidats échevins au président du conseil communal.

Le président du conseil communal vérifie si l'acte commun de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au § 1er. Seules les signatures des conseillers communaux qui ont prêté serment, sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller communal. Le cas échéant, les candidats échevins présentés sont déclarés élus, et le nombre d'échevins est fixé jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil communal.

§ 3. Si aucun acte commun de présentation de candidats échevins recevable n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil communal décide, lors de la réunion d'installation, du nombre d'échevins à élire, et il est procédé à l'élection séparée des échevins parmi les conseillers communaux dans les quinze jours. Les conseillers communaux peuvent présenter des candidats échevins à cette fin.

[³ L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat échevin. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succèderait à l'échevin ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 50.]³

Il est transmis, par mandat d'échevin, un acte de présentation daté au secrétaire communal, au plus tard trois jours avant la prochaine réunion du conseil communal.

Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé au moins par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat échevin ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat d'échevin. [² Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle. La sanction visée au § 1er à l'égard de l'élu qui signe plus d'un acte de présentation, est également d'application.]² Si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement le collège, des candidats peuvent être présentés de vive voix en réunion.

L'élection a lieu au scrutin secret, par autant de scrutins séparés qu'il y a d'échevins à élire.

Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu échevin. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat d'échevin vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu échevin. [³ En cas de partage des voix au deuxième jour, le candidat]³ ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, est élu échevin.

Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections communales, est élu.

§ 4. Le rang des échevins est déterminé par l'ordre de préséance sur l'acte commun de présentation. En cas d'élection séparée des échevins, le rang des échevins est déterminé par l'ordre des scrutins. Les échevins qui, sur la base du [³ § 1er, alinéa deux]³, § 3, alinéa deux, ou sur la base de l'article 44, § 4, alinéa deux, suppléent un échevin, prennent le rang dans l'ordre de leur élection ou nomination. L'échevin de plein droit, conformément à l'article 44, § 3, est toujours le dernier échevin en rang.


(1)2006-06-02/39, art. 7, 002 ; En vigueur :05-09-2006 (AGF 2006-09-01/30, art. 1) >

(2)2006-12-22/35, art. 9, 003; En vigueur : 08-10-2006>

(3)2009-01-23/32, art. 31, 006; En vigueur : 01-07-2009>

(4)2014-04-25/G8, art. 2, 019; En vigueur : 15-10-2018>

Article 46. § 1er. Avant d'accepter leur mandat, les échevins prêtent le serment suivant en réunion publique du conseil communal, entre les mains du bourgmestre : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ".

[¹ ...]¹

§ 2. L'échevin qui ne prête pas serment après deux convocations successives, est censé ne pas accepter son mandat d'échevin.


(1)2012-06-29/12, art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Article 47. Sous réserve de l'application des articles 45, § 1er, alinéa trois, § 3, alinéa deux, [² 47bis,]² 49 et 50, les échevins sont élus pour une période de six ans. Sous réserve de l'application de l'article 44, § 3, les échevins sortants restent en fonction après un renouvellement intégral du conseil communal jusqu'à ce que l'installation du nouveau collège ait eu lieu.

Les personnes visées à l'article 11 ne peuvent pas non plus faire partie d'un collège des bourgmestre et échevins, respectivement du collège des bourgmestre et échevins dans une commune déterminée. [¹ Les articles 10, 12, §§ 2 et 3, les articles 13 et 30]¹ s'appliquent par analogie aux membres du collège des bourgmestre et échevins.


(1)2009-01-23/32, art. 32, 006; En vigueur : 09-05-2009>

(2)2012-06-29/12, art. 16, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Article 48. Le conseil communal prend acte de l'empêchement des personnes suivantes :

1° l'échevin qui est membre du Gouvernement fédéral ou flamand ou de la Commission européenne;

2° l'échevin qui est membre de la députation [² ...]² du conseil provincial ou du collège instauré par l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

3° l'échevin qui exerce le mandat de membre du Parlement fédéral, flamand ou européen, dans la mesure où l'échevin en fait la demande explicite. Le cas échéant, l'empêchement s'applique tant que l'échevin exerce le mandat de membre du Parlement fédéral, flamand ou européen;

4° l'échevin qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, souhaite être remplacé pendant un délai minimal de douze semaines. Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil communal. La demande doit comporter un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour des raisons médicales. Si l'échevin qui reste absent pour des raisons médicales, n'est pas capable d'adresser cette demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent et tant qu'il reste absent. La demande [² de remplacement pour]² empêchement pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre;

5° [² l'échevin qui souhaite prendre un congé parental suite à la naissance ou l'adoption d'un enfant. Cet échevin est, à sa demande écrite adressée au président du conseil communal, remplacé au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la neuvième semaine pour une période égale à celle durant laquelle l'échevin a exercé son mandat pendant la période de six semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiple, le congé peut, sur demande de l'échevin, être prorogé pour une période maximum de deux semaines;]²

[¹ 6° l'échevin qui, conformément à l'article 63, est nommé en qualité de nouveau bourgmestre en cas d'empêchement ou de suspension du bourgmestre.]¹

[² 7° l'échevin qui en raison d'un congé de soins palliatifs ou d'un congé d'assistance médicale ou pour dispenser des soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite se faire remplacer pendant au moins douze semaines. A cet effet, il adresse une demande écrite au conseil communal, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle l'échevin se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Il n'est pas nécessaire de mentionner l'identité du patient.]²


(1)2006-12-22/35, art. 10, 003; En vigueur : 08-10-2006>

(2)2009-01-23/32, art. 33, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 49. [¹ L'échevin voulant démissionner, le notifie par écrit au président du conseil communal. La démission est définitive après réception de cette notification par le président du conseil communal.

L'échevin continue à exercer son mandat jusqu'à l'installation de son suppléant, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité et sauf en cas de l'application de l'article 44, § 3.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 34, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 50. § 1er. Si un échevin n'accepte pas son mandat d'échevin, est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, il est procédé à une nouvelle élection d'un échevin dans les deux mois après que le mandat d'échevin soit devenu vacant. L'échevin est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat échevin, signé par une majorité des conseillers communaux élus. Pour être recevable, cet acte de présentation doit également être signé pour les candidats échevins par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure un candidat échevin ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. [¹ Sans préjudice de l'article 45, chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat d'échevin. Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle. La sanction visée à l'article 45 à l'égard de l'élu qui signe plus d'un acte de présentation, est également d'application.]¹ [² L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat échevin. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne/des personnes qui lui suppléera/suppléeront pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succèderait à l'échevin ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément au présent article.]² Le président du conseil communal vérifie si l'acte de présentation est recevable. Le cas échéant, le candidat échevin présenté est déclaré élu à la prochaine réunion du conseil communal.

[² Si dans les deux mois après que le mandat d'échevin soit devenu vacant et avant que l'acte de présentation établi en application de l'alinéa premier ne soit transmis, un autre mandat d'échevin devient vacant, il peut être procédé pour le remplacement de tous ces mandats à une élection, conformément à l'article 45, §§ 1er et 2. Le délai original de deux mois pour le premier mandat devenu vacant reste d'application dans ce cas. Cependant, si le premier alinéa est appliqué, le délai, visé à l'alinéa premier, reste d'application au deuxième mandat devenu vacant.

Dans les cas visés aux alinéas premier et deux, il peut être stipulé dans l'acte de présentation, en dérogation à l'article 45, § 4, qu'un ou plusieurs échevin nouvellement élus prennent le rang de ceux qu'ils suppléent.]²

Si, deux mois après que le mandat d'échevin soit devenu vacant, aucun nouvel échevin n'a été nommé conformément [² aux alinéas premier et deux]², il est procédé à la prochaine réunion du conseil communal à l'élection de l'échevin conformément à l'article 45, § 3.

Jusqu'à la nouvelle élection, le mandat est assuré conformément au § 2.

§ 2. [² Si l'échevin qui temporairement absent pour une raison autre que celles visées au § 1er, il peut être]² remplacé par le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil communal, obtient la préférence. Si le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté ne peut pas remplacer l'échevin dans ces cas, le mandat d'échevin est assuré par un autre conseiller communal dans l'ordre d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le mandat d'échevin est assuré par le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections. En cas de parité de votes nominatifs, le mandat d'échevin est assuré par le conseiller communal dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections communales.

§ 3. [² L'échevin qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, est remplacé tant qu'il est empêché, suspendu ou temporairement absent. Le conseil communal prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension.]²


(1)2006-12-22/35, art. 11, 003; En vigueur : 08-10-2006>

(2)2009-01-23/32, art. 35, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Section II. - Le fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins.

Article 51. Le collège des bourgmestre et échevins se réunit régulièrement, aux jours et heures qu'il fixe, et aussi souvent que l'examen des affaires l'exige. Dans des cas d'urgence, le bourgmestre peut convoquer des réunions extraordinaires au jour et à l'heure qu'il détermine.

Le collège des bourgmestre et échevins ne peut [² délibérer ou décider]² que si la majorité des membres est présente. [¹ Si le président du conseil de l'aide sociale n'est pas encore élu, le collège des bourgmestre et échevins ne peut [² délibérer ou décider]² que si la majorité des membres est présente, abstraction faite du président du conseil de l'aide sociale.]¹

L'article 27 s'applique par analogie aux membres du collège des bourgmestre et échevins.

Conformément à l'article 104, alinéa trois, de la nouvelle loi communale, les réunions du collège des bourgmestre et échevins ne sont pas publiques.

[² Conformément à l'article 104, alinéa premier, de la nouvelle Loi communale, seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations, et seules ces décisions sont susceptibles d'avoir des effets de droit. Le procès-verbal est approuvé à la prochaine réunion ordinaire du collège des bourgmestre et échevins. Le procès-verbal est envoyé aux conseillers communaux, suivant les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur, au plus tard au même jour que celui de la réunion du collège des bourgmestre et échevins suivant la réunion du collège des bourgmestre et échevins pendant laquelle le procès-verbal a été approuvé.]² [³ Ce règlement d'ordre intérieur stipule en tout cas que les procès-verbaux sont mis à disposition par voie électronique si un conseiller communal le demande.]³

[² Le secrétaire d'un centre public d'aide social peut, si le président du conseil de l'aide sociale le souhaite, être présent aux réunions du collège des bourgmestre et échevins pendant la délibération des points pour lesquels un avis doit être demandé conformément à l'article 270 du décret organique des centres publics d'aide social du 19 décembre 2008.]²


(1)2006-06-02/39, art. 8, 002 ; En vigueur : 01-01-2007 (AGF 2006-11-24/31, art. 1) >

(2)2009-01-23/32, art. 36, 006; En vigueur : 01-07-2009>

(3)2012-06-29/12, art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2014>

Article 52. Le bourgmestre préside le collège des bourgmestre et échevins, et il ouvre et clôt les réunions.

Article 53. Le collège des bourgmestre et échevins prend des décisions de manière collégiale.

Article 54. § 1er. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Par la majorité absolue des voix, on entend plus que la moitié des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en compte.

§ 2. En cas de partage des voix, le collège remet l'affaire à une autre réunion. Si, cependant, la majorité du collège a, préalablement à la discussion, déclaré l'urgence de l'affaire, la voix du président du collège est décisive. Il en est de même s'il y a partage de voix à deux réunions consécutives sur la même affaire.

[¹ Par dérogation à l'alinéa premier, en cas de parité des voix, la proposition est rejetée si le collège agit en autorité disciplinaire telle que visée à l'article 123, alinéa premier.]¹

§ 3. L'article 35, §§ 2 à 4, et l'article 36 s'appliquent par analogie aux scrutins du collège des bourgmestre et échevins.


(1)2012-06-29/12, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Article 55. Au début de la législature, le collège des bourgmestre et échevins peut adopter un règlement d'ordre intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.

Article 56. [¹ Le collège des bourgmestre et échevins adopte le même code de déontologie que celui adopté par le conseil communal. Le collège des bourgmestre et échevins peut cependant lui-même adopter un code de déontologie qui comporte au moins le code de déontologie tel qu'adopté par le conseil communal.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 37, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Section III. - Les compétences du collège des bourgmestre et échevins.

Article 57. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins prépare les délibérations et les décisions du conseil communal et exécute les décisions du conseil communal.

§ 2. Le collège exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l'article 43, § 1er, ou conformément à d'autres dispositions légales et décrétales.

§ 3. [¹ Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour :

1° les actes de gestion sur les institutions et propriétés communales, dans les limites des règles générales fixées par le conseil communal;

2° la désignation et la démission du personnel, ainsi que la discipline à l'égard du personnel, sans préjudice de la compétence du conseil communal conformément à l'article 43, § 2, 7°, [³ ...]³ et des cas dans lesquels cette compétence est conférée au conseil communal par ou en vertu de la loi ou du décret;

3° la gestion financière, sans préjudice des compétences du conseil communal;

4° le lancement d'une procédure de passation, la passation et l'exécution de marchés publics;

5° l'établissement du mode de passation et les conditions des marchés publics s'il s'agit d'un marché qui cadre dans la notion gestion journalière, telle que visée à l'article 43, § 2, 9°;

6° l'établissement des modes de passation et des conditions de marchés publics pour autant que la mission soit reprise de manière nominative dans le budget fixé et que le conseil communal n'ait pas fixé lui-même les modes de passation et les conditions;

7° les décisions que la loi, le décret ou l'arrêté d'exécution réserve explicitement au collège des bourgmestre et échevins;

8° la réalisation d'actes de disposition :

a)

relatifs à des biens mobiliers et immobiliers, à l'exception de la réalisation de transactions;

b)

relatifs à des biens mobiliers et immobiliers dans la mesure où l'exécution est reprise de manière nominative dans le budget fixé, a l'exception de la réalisation de transactions;

[² c) relatif à la location, la concession, le fermage, les droits de chasse et de pêche de plus de neuf ans, sauf l'établissement des conditions contractuelles pour lesquelles le conseil communal reste compétent;]²

9° [² la représentation de la commune en des cas judiciaires et extrajudiciaires et en décisions sur l'action en droit au nom de la commune, sans préjudice de l'article 193;]²

10° l'état civil et la police des spectacles conformément aux articles 125, 126, 127, 130 et 132 de la nouvelle Loi communale;

11° l'imposition de sanctions administratives conformément à l'article 119bis de la nouvelle loi communale;

12° l'établissement des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux;

13° [² ...]²

14° l'adoption de décisions :

a)

pour souscrire des emprunts pour une période dépassant une année;

b)

par lesquelles les charges financières des emprunts souscrits sont réaménagées en étalant les charges sur une période plus courte ou égale;

15° le placement fixe des capitaux pour une période dépassant une année;

16° conclure une note d'accord, telle que visée à l'article 87.]¹

§ 4. Le collège des bourgmestre et échevins est responsable de la garde des archives communales, dont les titres.

[² § 4bis. Le collège des bourgmestre et échevins tient un aperçu complet et actualisé de :

1° toutes les agences autonomisées externes de la commune, leurs statuts et leurs conventions avec la commune;

2° toutes les associations, fondations et sociétés auxquelles la commune participe;

3° tous les partenariats intercommunaux dont la commune fait partie, leurs statuts et leurs conventions avec la commune.

Au moins une fois par an le conseil communal est informé de cet aperçu actualisé complété d'une notice explicative de toutes les modifications qui ont été apportées à cette liste récapitulative depuis la notice précédente.]²

§ 5. Le présent article ne porte pas atteinte aux compétences attribuées au bourgmestre conformément au chapitre III, section II.


(1)2009-01-23/32, art. 38, 006; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/12, art. 20,§1, 010; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2016-06-03/04, art. 4, 016; En vigueur : 08-07-2016>

Article 58. [¹ Avec maintien de l'application de l'article 159 et du titre VII et sauf en cas d'attribution explicite d'une compétence dans le sens de l'article 2, alinéa deux, au collège des bourgmestre et échevins, ce dernier peut confier par règlement l'exercice de certaines compétences au secrétaire communal.

[³ Les compétences du collège des bourgmestre et échevins, visées à l'alinéa 4 et à l'article 57, § 1er, première phrase, et les compétences déléguées du conseil communal sur la base de l'article 57, § 2, relatives à l'établissement du statut, l'établissement de ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journalière du personnel, la conclusion de transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail, et les compétences visées à l'article 57, § 3, 7°, 8°, b) et c), 9°, 10°, 11°, 14°, a), 15° et 16°, ne peuvent toutefois pas être confiées au secrétaire communal.]³. Il en est de même pour les compétences du collège des bourgmestre et échevins en matière de gestion financière mentionnées aux articles 155, 157, 159, § 2, alinéas premier et deux, et §§ 3 et 4, 160, § 4, articles 161, 163, § 2, et l'article 168.

[³ Sans préjudice de l'application de l'article 159, le secrétaire communal exerce personnellement les compétences confiées conformément à l'alinéa premier. A l'exception des compétences visées à l'article 75 et 81, alinéa 4, le secrétaire communal peut confier la compétence qui lui est déléguée à d'autres membres du personnel de la commune.]³

Par dérogation à l'article 43, le collège des bourgmestre et échevins peut, en cas de circonstances impératives et imprévues, de sa propre initiative exercer les compétences relatives à la fixation du mode d'attribution et les conditions des marchés publics, à l'exécution de la procédure d'attribution et à l'attribution et l'exécution des marches publics. Cette compétence ne peut pas être déléguée.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 39, 006; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/12, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2016-06-03/04, art. 5, 016; En vigueur : 08-07-2016>

CHAPITRE III. - Le bourgmestre.

CHAPITRE III. - Le bourgmestre.

Article 59. § 1er. [¹ Sans préjudice de la condition de nationalité posée par l'article 13 de la nouvelle Loi communale, le bourgmestre est nommé par le Gouvernement flamand parmi les conseillers communaux élus. Ces derniers peuvent présenter des candidats à cet effet. Un acte de présentation daté doit être soumis au gouverneur de la province à cette fin. Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections, ainsi que par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat bourgmestre présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat bourgmestre ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Un acte de présentation soumis après la réunion d'installation du conseil communal n'est recevable que s'il est signé par une majorité des conseillers communaux, ainsi que par une majorité des conseillers figurant sur la même liste que le candidat bourgmestre présenté.

Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte de présentation. [² Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle.]² [³ Un élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut pas être nommé ou élu, pour la période dans laquelle le conseil communal siège, comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal ou membre du conseil de l'aide sociale, ne peut pas représenter la commune ou exercer un mandat au nom de la commune dans des agences autonomisées externes communales ou d'autres associations, fondations ou sociétés et ne peut pas représenter le centre public d'aide sociale ou exercer un mandat au nom du centre public d'aide sociale dans les hôpitaux, visés au titre VII, chapitre II, du décret organique des centres publics d'aide sociale du 19 décembre 2008, dans une association ou société visée au titre VIII du décret organique des centres publics d'aide sociale du 19 décembre 2008, ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné exerce déjà un tel mandat, celui-ci est échu de plein droit.]³

[³ L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat bourgmestre. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le bourgmestre est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance mentionnée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succèderait au bourgmestre ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 63.]³

Le Gouvernement flamand vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions fixées à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut toutefois en tout temps requérir une nouvelle présentation.]¹

[⁴ § 1bis. Un candidat bourgmestre présenté qui n'a pas été nommé ne peut plus être présenté à nouveau pendant la même période d'administration, sauf sur la base de nouveaux faits ou de nouvelles données.]⁴

§ 2. De l'avis conforme de la [³ députation]³ du conseil provincial, le bourgmestre peut être nommé en dehors des élus au conseil communal, parmi les électeurs communaux âgés de vingt-cinq ans accomplis.

Le bourgmestre qui est nommé en dehors du conseil, a en tout cas voix délibérative au collège des bourgmestre et échevins. Au sein du conseil communal, il dispose d'une voix consultative.


(1)2006-06-02/39, art. 9, 001, 002 ; En vigueur :05-09-2006 (AGF 2006-09-01/30, art. 1) >

(2)2006-12-22/35, art. 12, 003; En vigueur : 08-10-2006>

(3)2009-01-23/32, art. 40, 006; En vigueur : 01-07-2009>

(4)2012-06-29/12, art. 22, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Article 60. § 1er. Sous réserve de l'application des articles [³ 47bis,]³ 59, § 1er, alinéa deux, 62 et 63, le bourgmestre est nommé pour une période de six ans.

§ 2. Avant d'accepter son mandat, le bourgmestre prête le serment suivant entre les mains du [¹ gouverneur de province]¹ : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ". [¹ Sauf dans le cas de la nomination du bourgmestre hors du conseil, cette prestation de serment vaut également comme prestation de serment en tant que membre du conseil communal au sens de l'article 7.]¹ Le bourgmestre qui ne prête pas serment après deux convocations successives, est censé ne pas accepter son mandat de bourgmestre. [² Le Conseil des Contestations électorales]² se prononce sur les litiges qui surviennent à ce sujet.

§ 3. Après les élections communales, le bourgmestre sortant reste en fonction jusqu'à ce que l'installation du nouveau bourgmestre ait eu lieu.


(1)2006-12-22/35, art. 13, 003; En vigueur : 08-10-2006>

(2)2009-01-23/32, art. 41, 006; En vigueur : 01-07-2009>

(3)2012-06-29/12, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Article 61. L'article 48 [¹ à l'exception du point 6°,]¹ s'applique par analogie au bourgmestre.


(1) 2006-12-22/35, art.14, 003; **En vigueur :** 08-10-2006>

Article 62. [¹ Le bourgmestre qui veut démissionner, le communique par écrit au Gouvernement flamand. La demande de démission est définitive dès que le Gouvernement flamand a pris connaissance de cette démission. Le bourgmestre continue à exercer son mandat jusqu'au moment qu'il est remplacé en tant que bourgmestre, sauf si sa démission résulte d'une incompatibilité.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 42, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 63. Si le candidat bourgmestre n'accepte pas le mandat de bourgmestre, ou si le bourgmestre est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, un nouveau bourgmestre est nommé conformément aux articles 59 et 60. Jusqu'à la nouvelle nomination, la fonction de bourgmestre est assurée conformément à l'alinéa deux.

Sans préjudice de la condition de nationalité posée par l'article 14 de la nouvelle loi communale, le bourgmestre qui est temporairement absent pour d'autres raisons, est remplacé par un échevin dans l'ordre de leur rang, à moins que le bourgmestre n'ait confié sa compétence à un autre échevin.

[¹ Le président qui est considéré comme étant empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, sa suspension ou son absence temporaire. Le conseil communal prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 43, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Section II. - Les compétences du bourgmestre.

Article 64. § 1er. Sauf ses compétences en matière d'exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police, en matière de police administrative sur le territoire de la commune et en matière des ordonnances de police urgentes, le bourgmestre est compétent pour l'exécution des lois, décrets et arrêtés d'exécution de l'autorité fédérale, de la région ou de la communauté, sauf si cette compétence est confiée explicitement à un autre organe de la commune.

§ 2. Le bourgmestre informe le conseil communal de la façon dont il exerce cette compétence, lorsque celui-ci en fait la demande.

Article 65. Conformément a l'article 134bis de la nouvelle loi communale, le bourgmestre dispose, sur requête motivée du président du conseil de l'aide sociale, à partir de la mise en demeure du propriétaire d'un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que dans un délai de six mois prenant cours à partir de la date de la notification adressée par le bourgmestre au propriétaire et moyennant un juste dédommagement.

Article 66. § 1er. Le bourgmestre peut, dans le cas où tout retard causerait un dommage sérieux, prendre des mesures conformément à l'article 134 de la nouvelle loi communale, lorsque les conditions d'exploitation de l'établissement ou de la permission ne sont pas respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense. Dans ce cas, il ne peut toutefois pas prendre de mesures si la compétence de prononcer une fermeture provisoire d'un établissement ou la suspension temporaire d'une autorisation en cas d'extrême urgence, a été confiée à une autre autorité par une réglementation particulière.

§ 2. Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.

Aussi bien la fermeture que la suspension ne peuvent excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée de plein droit à l'échéance de ce délai.

Article 67. Conformément à l'article 134quater de la nouvelle loi communale, le bourgmestre peut décider de fermer un établissement accessible au public pour la durée qu'il détermine, si l'ordre public autour de cet établissement est troublé par des comportements survenant dans cet établissement.

Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.

La fermeture ne peut excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée à l'échéance de ce délai.

Article 68. A la demande du bourgmestre, le président du conseil communal convoque le conseil communal conformément à l'article 21, avec l'ordre du jour proposé par le bourgmestre, dans la mesure où l'ordre du jour proposé par le bourgmestre ne concerne que les compétences du bourgmestre.

CHAPITRE IV. - Statut, discipline et responsabilité.

CHAPITRE IV. - Statut, discipline et responsabilité.

Article 69. [¹ Le Gouvernement flamand octroie les titres honorifiques, aux conditions qu'il établit, au bourgmestre. Le conseil communal octroie les titres honorifiques, aux conditions qu'il établit, aux échevins. Le Gouvernement flamand arrête le costume et les signes distinctifs du bourgmestre et des échevins.]¹


(1)2012-06-29/12, art. 24, 010; En vigueur : 18-10-2012>

Article 70. § 1er. [¹ Le bourgmestre et les échevins, à l'exception du président du conseil de l'aide sociale, reçoivent à charge de la commune un traitement, un pécule de vacances et une allocation de fin d'année. Le Gouvernement flamand fixe ce traitement, en tenant compte du nombre d'habitants de la commune. Le traitement du bourgmestre est exprimé comme pourcentage de l'indemnité des membres du Parlement flamand, à l'exclusion de l'indemnisation forfaitaire, de l'allocation de fin d'année et du pécule de vacances. Le traitement des échevins est fixé sur la base du traitement du bourgmestre. Le Gouvernement flamand définit les modalités de paiement de ces traitements.]¹

[¹ Dans une commune de moins de 50 000 habitants, la commune complète le traitement du bourgmestre, de l'échevin ou du conseiller communal remplaçant le bourgmestre, d'un échevin ou d'un conseiller communal remplaçant un échevin, qui reçoivent des rémunérations légales ou réglementaires, pensions, indemnités ou allocations, par un montant à titre de compensation de la perte de revenus subie par l'intéressé, à condition que le mandataire le demande lui-même. Le secrétaire communal constate si les conditions requises ont été remplies. Le traitement du bourgmestre, de l'échevin ou le conseiller communal remplaçant le bourgmestre, d'un échevin ou d'un conseiller communal remplaçant un échevin, complété par le montant à titre de compensation de la perte de revenus, ne peut être supérieur au traitement, selon le cas, du bourgmestre ou d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants.

Si par suite de l'attribution de cette rémunération, d'autres rémunérations légales ou réglementaires, indemnités ou allocations sont diminuées ou supprimées, le conseil communal diminue, à la demande du bourgmestre ou de l'échevin intéressé, cette rémunération conformément à cette demande. Il en est de même pour l'échevin ou le conseiller remplaçant le bourgmestre, ou pour le conseiller remplaçant un échevin.]¹

En cas d'empêchement ou de suspension conformément à l'article 48, 61 ou 71, le traitement afférent au mandat est attribué à celui qui remplace le bourgmestre ou l'échevin empêché ou suspendu. Le bourgmestre ou l'échevin empêché ou suspendu ne reçoit pas de traitement pendant la période d'empêchement ou de suspension.

[¹ Si un échevin ou un conseiller communal remplace le bourgmestre durant au moins trente jours successifs, ou si un conseiller communal remplace un échevin durant au moins trente jours successifs, un traitement lui est payé, sans préjudice du quatrième alinéa. Si un échevin ou un conseiller communal reçoit un traitement de bourgmestre, le traitement du bourgmestre prend fin. Si un conseiller communal reçoit un traitement d'échevin, le traitement de l'échevin prend fin.]¹

§ 2. Le conseil communal détermine quels frais spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de bourgmestre et d'échevin sont éligibles au remboursement. [¹ Le Gouvernement flamand fixe les modalités de ces remboursements.]¹

§ 3. Le bourgmestre et les échevins ne peuvent, en dehors des indemnités prévues dans le présent article, pas bénéficier d'autres indemnités, traitements et jetons de présence complémentaires à charge de la commune [¹ , les agences autonomisées externes de la commune et leurs filiales et le centre public d'aide sociale qui sert la commune]¹, pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit.

§ 4. La somme du traitement de bourgmestre ou échevins et des indemnités, traitements et jetons de présence, perçus en rétribution des activités exercées par le bourgmestre ou l'échevin en dehors de son mandat, est égale ou inférieure a une fois et demie le montant de l'indemnité des membres du Parlement flamand. Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements et jetons de présence perçus par le bourgmestre ou l'échevin, qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique.

En cas de dépassement du plafond visé à l'alinéa premier, la somme des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, visés à l'alinéa premier, est réduite à due concurrence. [¹ Par indemnités, traitements et jetons de présence qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, on entend :

1° les indemnités reçues comme membre de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement flamand ou du Parlement européen;

2° les jetons de présence perçus en tant que membre du conseil provincial, du conseil de l'aide sociale et des organes de direction des agences autonomisées externes provinciales et de leurs filiales;

3° les jetons de présence reçus comme membre d'organes de direction d'une structure de coopération intercommunale, telle que visée par le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;

4° les jetons de présence reçus en tant que membres des organes de direction des sociétés de location sociale telles que visées au décret contenant le Code flamand du Logement;

5° les jetons de présence reçus en tant que membre des organes de direction des personnes morales telles que visées à l'article 195 du présent décret;

6° les jetons de présence reçus comme membre d'organes de direction de personnes morales telles que visées à l'article 188 du Décret provincial;

7° les jetons de présences reçus en tant que membre des organes de direction des personnes morales telles que visées au titre VIII, chapitres Ier, II et III du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.]¹

[¹ alinéa 3 supprimé]¹

§ 5. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale.

DROIT FUTUR

Art. 70. § 1er. [² Le bourgmestre et les échevins, à l'exception du président du conseil de l'aide sociale, reçoivent à charge de la commune un traitement, un pécule de vacances, une allocation de fin d'année et une indemnité de sortie. Le Gouvernement flamand arrête le montant du traitement, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de l'indemnité de sortie, en tenant compte du nombre des habitants de la commune. Le traitement du bourgmestre est exprimé comme pourcentage de l'indemnité des membres du Parlement flamand, à l'exclusion de l'indemnisation forfaitaire, de l'allocation de fin d'année et du pécule de vacances. Le traitement des échevins est fixé sur la base du traitement du bourgmestre. Le Gouvernement flamand arrête le mode de paiement et les conditions d'octroi de ce traitement, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année. Le Gouvernement flamand arrête le mode de paiement, les conditions d'octroi et la durée de l'indemnité de sortie dans les limites fixées ci-dessous : - un mois d'indemnité de sortie par année prestée, avec un maximum de douze mois; - l'indemnité n'est pas payée aux mandataires sortants qui sont élus ou nommés président ou vice-président du centre public d'aide sociale, membre de la députation, gouverneur de province, ambassadeur, membre du Parlement, membre d'un Gouvernement communautaire ou régional, Ministre ou secrétaire d'Etat, membre de la Cour constitutionnelle et pas non plus aux mandataires sortants qui ont accepté une fonction rémunérée dans une institution internationale ou parastatale; - l'indemnité de sortie échoit si la personne concernée acquiert un revenu professionnel. Dans ce cas, la personne concernée peut demander de faire l'appoint si ce revenu est inférieur à l'indemnité de sortie.]² [¹ Dans une commune de moins de 50 000 habitants, la commune complète le traitement du bourgmestre, de l'échevin ou du conseiller communal remplaçant le bourgmestre, d'un échevin ou d'un conseiller communal remplaçant un échevin, qui reçoivent des rémunérations légales ou réglementaires, pensions, indemnités ou allocations, par un montant à titre de compensation de la perte de revenus subie par l'intéressé, à condition que le mandataire le demande lui-même. Le secrétaire communal constate si les conditions requises ont été remplies. Le traitement du bourgmestre, de l'échevin ou le conseiller communal remplaçant le bourgmestre, d'un échevin ou d'un conseiller communal remplaçant un échevin, complété par le montant à titre de compensation de la perte de revenus, ne peut être supérieur au traitement, selon le cas, du bourgmestre ou d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants. Si par suite de l'attribution de cette rémunération, d'autres rémunérations légales ou réglementaires, indemnités ou allocations sont diminuées ou supprimées, le conseil communal diminue, à la demande du bourgmestre ou de l'échevin intéressé, cette rémunération conformément à cette demande. Il en est de même pour l'échevin ou le conseiller remplaçant le bourgmestre, ou pour le conseiller remplaçant un échevin.]¹ En cas d'empêchement ou de suspension conformément à l'article 48, 61 ou 71, le traitement afférent au mandat est attribué à celui qui remplace le bourgmestre ou l'échevin empêché ou suspendu. Le bourgmestre ou l'échevin empêché ou suspendu ne reçoit pas de traitement pendant la période d'empêchement ou de suspension. [¹ Si un échevin ou un conseiller communal remplace le bourgmestre durant au moins trente jours successifs, ou si un conseiller communal remplace un échevin durant au moins trente jours successifs, un traitement lui est payé, sans préjudice du quatrième alinéa. Si un échevin ou un conseiller communal reçoit un traitement de bourgmestre, le traitement du bourgmestre prend fin. Si un conseiller communal reçoit un traitement d'échevin, le traitement de l'échevin prend fin.]¹ § 2. Le conseil communal détermine quels frais spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de bourgmestre et d'échevin sont éligibles au remboursement. [¹ Le Gouvernement flamand fixe les modalités de ces remboursements.]¹ § 3. Le bourgmestre et les échevins ne peuvent, en dehors des indemnités prévues dans le présent article, pas bénéficier d'autres indemnités, traitements et jetons de présence complémentaires à charge de la commune [¹ , les agences autonomisées externes de la commune et leurs filiales et le centre public d'aide sociale qui sert la commune]¹, pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit. § 4. La somme du traitement de bourgmestre ou échevins et des indemnités, traitements et jetons de présence, perçus en rétribution des activités exercées par le bourgmestre ou l'échevin en dehors de son mandat, est égale ou inférieure a une fois et demie le montant de l'indemnité des membres du Parlement flamand. Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements et jetons de présence perçus par le bourgmestre ou l'échevin, qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique. En cas de dépassement du plafond visé à l'alinéa premier, la somme des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, visés à l'alinéa premier, est réduite à due concurrence. [¹ Par indemnités, traitements et jetons de présence qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, on entend : 1° les indemnités reçues comme membre de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement flamand ou du Parlement européen; 2° les jetons de présence perçus en tant que membre du conseil provincial, du conseil de l'aide sociale et des organes de direction des agences autonomisées externes provinciales et de leurs filiales; 3° les jetons de présence reçus comme membre d'organes de direction d'une structure de coopération intercommunale, telle que visée par le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale; 4° les jetons de présence reçus en tant que membres des organes de direction des sociétés de location sociale telles que visées au décret contenant le Code flamand du Logement; 5° les jetons de présence reçus en tant que membre des organes de direction des personnes morales telles que visées à l'article 195 du présent décret; 6° les jetons de présence reçus comme membre d'organes de direction de personnes morales telles que visées à l'article 188 du Décret provincial; 7° les jetons de présences reçus en tant que membre des organes de direction des personnes morales telles que visées au titre VIII, chapitres Ier, II et III du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.]¹ [¹ alinéa 3 supprimé]¹ § 5. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale.


(1)2009-01-23/32, art. 44, 006; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/12, art. 25, 010; En vigueur : 31-12-2018>

Section II. - Discipline.

Article 71. Sans préjudice de [¹ l'article 6, § 1er, VIII, alinéa premier, 5°]¹, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le Gouvernement flamand peut suspendre ou révoquer [² le bourgmestre ou échevin]² pour inconduite notoire ou négligence grave. La personne concernée est entendue au préalable. Le Gouvernement flamand fixe les règles de la procédure en la matière. [¹ La suspension ou la déchéance de droit de l'échevin, visée à l'article 44, § 3, a les mêmes conséquences pour son mandat de président du conseil d'aide sociale.]¹

[¹ [² Le bourgmestre ou échevin déchu " et les mots " président du conseil communal,]² ne peuvent qu'après un laps de temps de deux ans être désigné à nouveau comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président du conseil d'aide sociale ou sous-président du conseil d'aide sociale.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 46, 006; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/12, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Section II. - Discipline.

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