15 JUILLET 2005. - Décret relatif à l'enseignement XV. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-09-2005 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 2005-09-16
Dernière mise à jour 2013-01-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 164
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6° de l'article IX.15bis, qui produit ses effets le 1er septembre 2004. (NOTE de Justel. Le présent décret ne comporte pas d'art. IX.15bis. Comme, d'après son propre contenu, l'art. IX.15 prend effet au 1er septembre 2005 et que l'arrêté 2005-06-10/36, sanctionné par l'art. IX.16, est censé, d'après son propre art. 13, prendre effet au 01-09-2004, Justel lit "article IX.16" au lieu de "article IX.15bis".)

CHAPITRE X. - Dispositions autonomes.

Section Ire. - Internats.

Article 10.1. Les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2003 et 15 avril 2005 modifiant l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat sont sanctionnés.

Section II. - Accompagnement de comités locaux.

Article 10.2. § 1er. Les organisations syndicales affiliées à une centrale syndicale représentée au Conseil socio-économique de la Flandre, peuvent disposer de membres du personnel de l'enseignement, en congé pour mission spéciale conformément aux dispositions réglementaires applicables.

Ces membres du personnel doivent être chargés par ces organisations syndicales de l'accompagnement d'innovations dans l'enseignement pour ce qui concerne les conséquences qui en découlent pour les membres du personnel, ainsi que de l'accompagnement et l'appui des comites locaux dans l'enseignement spécial, l'éducation des adultes, l'enseignement artistique à temps partiel et les centres d'encadrement des élèves.

§ 2. Le nombre total des membres du personnel provenant de l'enseignement ne peut, pour les différentes organisations syndicales visées au § 1er, pas dépasser six.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le mode de répartition du nombre visé au présent article de membres du personnel entre les organisations concernées et fixe la procédure de demande.

Article 10.3. A l'article 166, § 1er, dernier alinéa, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les mots "de l'accompagnement d'innovations dans l'enseignement pour ce qui concerne les conséquences qui en découlent pour les membres du personnel et" sont insérés entre les mots "organisations professionnelles" et "de l'encadrement et de l'appui".

Article 10.4. A l'article 156, § 1er, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa premier, les mots "en congé pour mission" sont suivis par le mot "spécial";

2° au troisième alinéa, les mots "de l'accompagnement d'innovations dans l'enseignement pour ce qui concerne les conséquences qui en découlent pour les membres du personnel et" sont insérés entre les mots "organisations syndicales" et "de l'encadrement et du soutien".

Section III. - Comptabilité des écoles.

Article 10.5. § 1er. Les associations représentatives des autorités scolaires ou pouvoirs organisateurs des écoles libres subventionnées définissent, pour les autorités scolaires ou les pouvoirs organisateurs qui le souhaitent, les obligations comptables pour ce qui est de la comptabilité simplifiée et de la comptabilité en partie double, telles que fixées à l'article 17, § 4, de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.

Ces obligations comptables doivent, en ordre secondaire, tenir compte du fait, que les soldes, fixés conformément au Système européen des comptes, peuvent êtres dérivés par la Communauté flamande des comptes rendus, de sorte que la Communauté flamande puisse satisfaire aux obligations européennes en vigueur en la matière.

§ 2. La comptabilité simplifiée visée au § 1er comprend, compte tenu de la nature et du volume des autorités scolaires, au moins toutes les opérations relatives aux mutations en espèces ou aux comptes.

§ 3. Les règles de la comptabilité simplifiée visées au § 1er comprennent au moins :

1° des règles de base pour tenir une comptabilité simplifiée;

2° l'état des recettes et dépenses;

3° le compte annuel;

4° l'inventaire.

§ 4. La comptabilité en partie double visée au § 1er reprend, compte tenu de la nature et du volume des établissements, toutes les opérations, tous les avoirs et toutes les dettes, tous les droits et toutes les obligations, de quelque nature que ce soit, relatifs aux allocations accordées par l'autorité subventionnante et les moyens propres de chaque autorité scolaire.

§ 5. Les règles de la comptabilité économique visées au § 1er comprennent au moins :

1° la forme et le contenu du compte annuel;

2° les règles d'appréciation;

3° la structure du compte annuel;

4° le schéma du bilan;

5° le schéma du compte de résultats;

6° le contenu de la note explicative;

7° le contenu des rubriques du bilan et du compte de résultats;

8° le plan comptable minimum.

§ 6. Le règles visées au § 1er sont communiquées au Gouvernement flamand par chaque association représentative des autorités scolaires ou pouvoirs organisateurs des écoles libres subventionnées.

§ 7. Les associations représentatives des autorités scolaires ou des pouvoirs organisateurs des écoles libres subventionnées remplissent les obligations visées au § 6 pour la première fois dans les 30 jours de l'entrée en vigueur ces obligations.

(NOTE : L'article 10.5 abrogé pour l'enseignement secundaire par

Section IV. - Entrée en vigueur.

Article 10. 6. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception de l'article X.1, l'arrêté du 19 septembre 2003 produisant ses effets le 1er septembre 2002 et l'arrêté du 15 avril 2005 le 1er septembre 2004.

Article 10.5bis.. 10.5bis. [¹ § 1er. Une intervention au remboursement des factures de la désignation d'un commissaire pour le contrôle de la comptabilité est accordée aux autorités scolaires et aux autorités des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base de l'enseignement libre subventionné qui, en vertu de l'article 17 de la loi du 27 juin 1921, sont tenues de désigner un ou plusieurs commissaires.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires, la facture du paiement des commissaires sera remboursée à concurrence de 90 pour cent au maximum.

§ 3. L'intervention est payée après présentation des pièces justificatives des frais occasionnés par la désignation d'un commissaire et de la pièce justificative du dépôt des comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique.

§ 4. Ces documents relatifs aux frais encourus pour l'année calendaire X sont introduits le 31 mars de l'année calendaire X + 2 au plus tard, au plus tard, en deux exemplaires auprès de l'" Agentschap voor Onderwijsdiensten " pour ce qui est des autorités scolaires de l'enseignement fondamental et secondaire et auprès de l'" Agentschap voor Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs ", pour ce qui est des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base.]¹


(1)2014-04-25/L8, art. IX.25, 005; En vigueur : 01-01-2013>

Section IV. - Entrée en vigueur.

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