9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2005 et mise à jour au 03-06-2024)
11° les décisions du conseil d'administration des régies provinciales autonomes concernant les rétributions.
Sans préjudice des dispositions du présent décret, le Gouvernement peut arrêter quels autres documents et décisions doivent être publiés, et pour tous les décisions et documents visés au présent article, la période minimale pendant laquelle ils peuvent être consultés sur l'application web de la province.]¹
(1)2018-07-06/24, art. 140, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 180ter. [¹ La publication de la liste des décisions visées à l'article 180, et des décisions visées à l'article 180bis, se fait dans les dix jours après qu'elles sont prises, avec mention de la date à laquelle elles sont publiées sur l'application web.
Pour les décisions, visées à l'article 180bis, alinéa 1er, 1° et 2°, la publication comprend également la date à laquelle elles sont prises.
L'application web de la province mentionne le mode dont le public peut consulter les décisions reprises sur la liste, et mentionne également la possibilité d'introduire une plainte auprès de l'autorité de tutelle, visée à l'article 241. Si l'autorité de tutelle a annulé une décision, cette annulation est également mentionnée.]¹
(1)2018-07-06/24, art. 141, 023; En vigueur : 03-12-2018>
CHAPITRE VI. - Contrats entre provinces.
CHAPITRE II.
2018-07-06/24, art. 155, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 187bis. [¹ . Une entité de l'Autorité flamande, à désigner par le Gouvernement flamand, tient une base de données qui comprend des données concernant le greffier provincial désigné et faisant fonction et le gestionnaire financier désigné et faisant fonction de la province, et concernant le fonctionnaire dirigeant de la régie provinciale autonome. La base de données fournit un aperçu des membres du personnel qui, au nom de la province et de la régie provinciale autonome, sont responsables de la communication numérique avec l'Autorité flamande.
La base de données comprend le prénom, le nom, le numéro du registre national, les coordonnées et la date de début et de fin de la désignation. Les données sont mises à disposition par la province et la régie provinciale autonome. La base de données tient l'aperçu historique de ces données.
Les données visées à l'alinéa 2 des personnes visées à l'alinéa 1er, qui sont en fonction, sont rendues accessibles au public par l'entité, à l'exception du numéro de registre national.
L'entité, visée à l'alinéa 1er, est responsable pour la gestion des données visées au présent article.]¹
(1)2018-07-06/24, art. 150, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 191bis. [¹ § 1er. Le conseil provincial mène une politique dans le domaine de l'engagement et de la participation des citoyens ou des groupes cibles, y compris un règlement relatif au droit des citoyens de mettre des propositions et des questions à l'ordre du jour du conseil provincial.
§ 2. Conformément à l'article 28 de la Constitution, toute personne a le droit d'introduire des requêtes auprès des organes de la province.
§ 3. Sans préjudice des dispositions légales et décrétales applicables dans ce domaine, seul le conseil provincial peut procéder à l'organisation de conseils et de structures de concertation ayant pour mission de donner des conseils à l'administration provinciale de manière régulière et systématique.
Deux tiers au maximum des membres des conseils et des structures de concertation, visés à l'alinéa 1er, sont du même sexe. Si ce n'est pas le cas, il est impossible de donner des conseils valablement.
Les conseillers provinciaux et les membres de la députation ne peuvent pas être des membres ayant voix délibérative des conseils et des structures de concertation, visés à l'alinéa 1er.
§ 4. Le conseil provincial peut également prendre d'autres initiatives afin de promouvoir la participation des citoyens.
§ 5. Le conseil provincial détermine par règlement la manière dont la participation, visée aux paragraphes 1er à 4, est concrétisée pour la province et ses organes.]¹
(1)2018-07-06/24, art. 154, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Section II. [¹ La consultation populaire à l'initiative des habitants]¹
(1)2018-07-06/24, art. 163, 023; En vigueur : 03-12-2018>
CHAPITRE III.
2018-07-06/24, art. 157, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Section IV. [¹ - Déroulement de la consultation populaire]¹
(1)2018-07-06/24, art. 177, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 214bis. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les règles de procédure détaillées pour l'organisation d'une consultation populaire provinciale.]¹
(1)2018-07-06/24, art. 181, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 214ter. [¹ Les communes sont chargées de l'organisation de la consultation populaire. Les frais y relatifs sont supportés par la province.]¹
(1)2018-07-06/24, art. 182, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 214quater. [¹ Le Gouvernement flamand définit la manière dont le résultat de la consultation populaire est communiqué à la population.]¹
(1)2018-07-06/24, art. 184, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 214quinquies. [¹ Le Conseil des Contestations électorales statue sur tout litige relatif au recensement des votes, visé à l'article 214. La réclamation doit être introduite dans les huit jours après la publication du procès-verbal établissant que le nombre requis de participants, visé à l'article 214, n'est pas atteint ou mentionnant les résultats de la consultation populaire provinciale.
Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre les prononcés du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'est pas suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la province en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au Gouvernement flamand et à la province. ]¹
(1)2018-07-06/24, art. 185, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 214sexies. [¹ Les dispositions de la partie 5, titre 1er, chapitre 1er, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, à l'exception de l'article 234, s'appliquent à la consultation populaire provinciale, étant entendu que " électeur " et " électeurs " sont toujours lus comme " participant " et " participants ", " élection ", " élections " et " opérations électorales " sont lus comme " consultation populaire " et " collège électoral " est lu comme " collège ". ]¹
(1)2018-07-06/24, art. 186, 023; En vigueur : 03-12-2018>
CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.
CHAPITRE II. [¹ - Audit]¹
(1)2018-07-06/24, art. 217, 023; En vigueur : 03-12-2018>
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
Section II. - Dispositions transitoires relatives aux finances provinciales.
Article 258bis. [¹ Le conseil provincial peut organiser un audit interne. Par dérogation à l'article 83, il peut choisir de ne pas placer les membres du personnel chargés de l'audit interne sous la direction générale du greffier provincial. Dans ce cas, l'article 111, alinéa 2, et l'article 127, § 2, alinéa 2, s'appliquent à ces membres du personnel, étant entendu que " le médiateur " est lu comme " le membre du personnel chargé de l'audit interne ".]¹
(1)2018-07-06/24, art. 221, 023; En vigueur : 03-12-2018>
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
Section IV. - Dispositions transitoires pour la tutelle administrative.
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
Section Ire. - Dispositions transitoires relatives aux services provinciaux et au personnel.
Section II. - Dispositions transitoires relatives aux finances provinciales.
Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales.
Section IV. - Dispositions transitoires pour la tutelle administrative.
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
ANNEXE.
Section III. - Responsabilité.
Sous-section II. - Le greffier provincial.
Section Ire.
2018-07-06/24, art. 107, 023; En vigueur : 03-12-2018>
CHAPITRE II.. [¹ - Autres rapports]¹
(1)2018-07-06/24, art. 110, 023; En vigueur : 01-01-2020>
Section II.
2018-07-06/24, art. 116, 023; En vigueur : 03-12-2018>
CHAPITRE III. [¹ - Biens immobiliers de la province]¹
(1)2018-07-06/24, art. 144, 023; En vigueur : 03-12-2018>
CHAPITRE V. - Participation des provinces aux personnes morales.
CHAPITRE VI. - Contrats entre provinces.
TITRE VI. - Participation du citoyen.
CHAPITRE Ibis. [¹ - Participation, propositions de citoyens et requêtes aux organes de la province]¹
(1)2018-07-06/24, art. 153, 023; En vigueur : 03-12-2018>
TITRE X. - Dispositions finales.
CHAPITRE II. - Modification de frontières.
TITRE X. - Dispositions finales.
Section Ire. - Dispositions transitoires relatives aux services provinciaux et au personnel.
CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
Section Ire. - Dispositions transitoires relatives aux services provinciaux et au personnel.
Section IV. - Dispositions transitoires pour la tutelle administrative.
ANNEXE.
CHAPITRE II.
2018-07-06/24, art. 88, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Section VI. [¹ - Disposition particulière relative au contrôle administratif sur les comptes annuels]¹
(1)2018-07-06/24, art. 108, 023; En vigueur : 03-12-2018>
CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.
CHAPITRE III.
2018-07-06/24, art. 157, 023; En vigueur : 03-12-2018>
CHAPITRE II. [¹ - Audit]¹
(1)2018-07-06/24, art. 217, 023; En vigueur : 03-12-2018>
TITRE IX. - Dispositions diverses.
CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
Section II. - Dispositions transitoires relatives aux finances provinciales.
ANNEXE.
Article 111bis. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 111, alinéa 4, du présent décret, pour la cessation de la qualité d'agent statutaire, l'article 15 et le titre Ier, chapitre IV, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des articles 33, 37, § 1er, alinéa 5, § 2 à § 4, 37/3, 37/5, 37/7, 37/11, 38 et 39bis, s'appliquent par analogie.
La cessation de la qualité d'agent statutaire ne doit pas être manifestement déraisonnable. La cessation est fondée sur des raisons liées à la conduite ou à l'aptitude de l'agent ou sur les nécessités du fonctionnement de l'administration. Il ne doit pas s'agir d'une cessation qui n'aurait jamais été décidée par une administration provinciale agissant de manière normale et raisonnable.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la cessation du régime statutaire. ]¹
(1)2023-06-16/05, art. 3, 031; En vigueur : 01-10-2023>
Article 111ter.. 111ter. [¹ Les cours et tribunaux visés aux articles 578 et 607 du Code judiciaire du 10 octobre 1967, sont compétents pour connaître des litiges relatifs à la cessation de la qualité d'agent statutaire visée à l'article 111bis du présent décret. ]¹
(1)2023-06-16/05, art. 4, 031; En vigueur : 01-10-2023>
Section III. - Tutelle forcée.
CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.
Section Ire. - Dispositions transitoires relatives aux services provinciaux et au personnel.
Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales.
ANNEXE.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)