9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2005 et mise à jour au 03-06-2024)

Type Décret
Publication 2005-12-29
Dernière mise à jour 2023-10-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 515
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE II. - Modification de frontières.

CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.

ANNEXE.

Article 185bis. [¹ La province et les agences autonomisées provinciales, visées au titre VII, peuvent désigner des géomètres-experts pour l'établissement de rapports d'expertise dans le cadre d'opérations immobilières exécutées par la province et les agences autonomisées provinciales, visées au titre VII.]¹


(1)2010-12-10/09, art. 7, 008; En vigueur : 31-12-2010>

Article 185ter.

2018-07-06/24, art. 146, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 185quater. [¹ Pour l'application [² de l'article 185bis]², on entend par :

1° géomètre-expert : le géomètre-expert, inscrit au tableau des praticiens de la profession telle que visée à la loi du 11 mai 2003 sur la protection du titre et de la profession de géomètre-expert et auquel s'applique l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert;

2° rapport d'expertise : rapport où la valeur du bien immobilier est déterminée à l'aide de règles objectives préalablement fixées telles que des points de comparaison dans les environs.]¹


(1)2010-12-10/09, art. 9, 008; En vigueur : 31-12-2010>

(2)2018-07-06/24, art. 147, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section II. - Publication et entrée en vigueur.

CHAPITRE III. - Dérogation au droit domanial.

CHAPITRE II. - Mode de calcul des délais.

CHAPITRE V. - Participation des provinces aux personnes morales.

CHAPITRE III.

2018-07-06/24, art. 157, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE IV. - La consultation populaire provinciale.

TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.

TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.

CHAPITRE Ier.

2018-07-06/24, art. 187, 023; En vigueur : 3-12-2018>

CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes provinciales.

Section V. [¹ Après la consultation populaire]¹


(1)2018-07-06/24, art. 183, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section III. - Tutelle forcée.

TITRE VIII. [¹ Tutelle administrative et audit]¹


(1)2018-07-06/24, art. 206, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section Ire. - Dispositions générales.

ANNEXE.

Article 47bis. [¹ Le conseil provincial peut constater, à la majorité absolue des voix, l'ingouvernabilité structurelle de la province et en informe le Gouvernement flamand.

Sur la base de cette notification, le Gouvernement flamand entreprend une tentative de médiation.

Si le Gouvernement flamand constate que la médiation a échoué et qu'aucune solution ne se présente, elle en informera le conseil provincial. Dans ce cas, le conseil provincial peut initier la procédure pour la désignation d'une nouvelle députation. Il est procédé à l'élection et l'installation de nouveaux députés sur la base de l'acte commun de présentation, conformément aux articles 45, §§ 1er, 2 et 4 et 46. Les députés sortants restent en fonction jusqu'à ce que l'installation des nouveaux députés ait eu lieu. Au cas où aucun acte de présentation n'est introduit, et conformément à l'article 45, §§ 1er et 2, les députés sortants restent en fonction.

La constatation de l'ingouvernabilité structurelle et, ensuite, la désignation d'une nouvelle députation ne peuvent être effectuées dans des cas d'urgence tels que visés à l'article 29 et ne peuvent non plus être effectuées dans la période de douze mois avant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils provinciaux.

La désignation d'une nouvelle députation après la constatation de l'ingouvernabilité structurelle ne peut se faire qu'un seule fois par période d'administration. ]¹


(1)2012-06-29/11, art. 18, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Section II. - Le fonctionnement de la députation..

Section III. - Les compétences de la députation.

Section Ire. - La nomination du gouverneur de province.

Section II. - Les compétences du gouverneur de province.

CHAPITRE IV. - Les commissaires d'arrondissement.

Section Ire. - Statut.

Section III. - Responsabilité.

Article 72bis.

2018-11-30/20, art. 7, 024; En vigueur : 03-12-2018>

Section II. - Le greffier provincial, le gestionnaire financier et l'équipe de management.

Sous-section Ire. - Intérêts communs.

Sous-section II. - Le greffier provincial.

Section II. - Le statut..

Section III. - [¹ Prestation de serment du personnel]¹


(1)2016-06-03/04, art. 41, 014; En vigueur : 08-07-2016>

CHAPITRE VI. - Discipline.

Section II. - Les transgressions disciplinaires.

Section III. - Les peines disciplinaires.

Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.

Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.

Section VIII. - Appel.

Section IX.

2018-07-06/24, art. 83, 023; En vigueur : 03-12-2018>

TITRE IV. [¹ Le cycle de politique et de gestion]¹


(1)2018-07-06/24, art. 84, 023; En vigueur : 01-01-2020>

Section III. [¹ - Adaptations du plan pluriannuel]¹


(1)2018-07-06/24, art. 98, 023; En vigueur : 01-01-2020>

Section III. [¹ - Adaptations du plan pluriannuel]¹


(1)2018-07-06/24, art. 98, 023; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.

Section Ire.

2018-07-06/24, art. 107, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.

Article 174bis.

2018-07-06/24, art. 132, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE VIII. - Prescriptions à prendre par le Gouvernement flamand.

CHAPITRE III. [¹ - Le cycle de recettes et de dépenses]¹


(1)2018-07-06/24, art. 113, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section IV. - Correspondance à la province.

CHAPITRE IIIbis. [¹ - Désignation de géomètres-experts]¹


(1)2010-12-10/09, art. 6, 008; En vigueur : 31-12-2010>

CHAPITRE III. - [¹ Requêtes aux organes de la province]¹


(1)2009-04-30/80, art. 107, 007; En vigueur : 01-07-2009>

TITRE VI. - Participation du citoyen.

Section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹


(1)2018-07-06/24, art. 158, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes provinciales.

Section Ire. - Dispositions générales.

Section III. [¹ Préalablement à la consultation populaire]¹


(1)2018-07-06/24, art. 172, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 236bis. [¹ § 1er. Le conseil d'administration se prononce sur l'établissement des comptes annuels avant le 30 juin de l'exercice qui suit l'exercice auquel se rapportent les comptes.

§ 2. Le conseil provincial émet son avis sur les comptes annuels de la régie provinciale autonome, sauf si le conseil provincial a choisi de nommer tous les membres du conseil provincial comme membre du conseil d'administration.

Si le conseil provincial n'a pas envoyé d'avis à l'autorité de tutelle dans un délai de cinquante jours, qui commence le jour après la réception des comptes annuels par l'administration provinciale, le conseil provincial est censé avoir émis un avis favorable.

§ 3. Si le Gouvernement flamand n'a envoyé aucune décision sur l'approbation des comptes annuels dans un délai de cent cinquante jours, il est censé approuver les comptes annuels. Ce délai prend cours le jour après que la province a informé le Gouvernement flamand de la publication des comptes annuels de la régie provinciale autonome, en application de l'article 180bis, alinéa 1er, et que la régie provinciale autonome a transmis les rapports numériques à ce sujet au Gouvernement flamand.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 201, 023; En vigueur : 01-01-2019>

Article 236ter.

2018-07-06/24, art. 202, 023; En vigueur : 01-01-2019>

Article 236quater.

2018-07-06/24, art. 203, 023; En vigueur : 01-01-2019>

Article 240bis.. 240bis. [¹ Un salaire annuel qui est égal ou supérieur au salaire annuel du greffier provincial de la province correspondante ne peut être octroyé à aucun membre du personnel d'une société provincial, association ou fondation, telle que visée dans la présente section du décret.]¹


(1)2012-06-29/11, art. 76, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Section Ire. - Dispositions générales.

CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes provinciales.

TITRE VIII. [¹ Tutelle administrative et audit]¹


(1)2018-07-06/24, art. 206, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.

Section II. - Tutelle administrative générale.

Section II. - Dispositions transitoires relatives aux finances provinciales.

Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales.

Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales.

ANNEXE.

Article 240bis. [¹ Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel d'une société, association ou fondation provinciale, telle que visée à la présente section, ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du greffier provincial de la province correspondante.]¹


(1)2016-06-03/04, art. 50, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Article 100bis. [¹ [² § 1er. Dans la mesure où le statut du personnel le stipule, les membres du personnel en régime statutaire peuvent être mis à disposition :

1° d'une agence autonomisée externe, telle que visée à l'article 224 ;

2° d'une association ou société, telle que visée à l'article 240 ;

3° d'une autre autorité que celles visées aux points 1° et 2° ;

4° d'une association sans but lucratif, telle que visée à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, à laquelle la province participe ou non et dont l'activité a trait à un intérêt provincial.]²

La mise à disposition est temporaire et se fait sur la base d'une convention entre la province et [² la personne morale]² à laquelle le personnel est mis à disposition.

[² § 2.]² L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel, et conclut la convention de mise à disposition.]¹


(1)2016-06-03/04, art. 39, 014; En vigueur : 08-07-2016>

(2)2018-07-06/24, art. 56, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section II. - Le statut..

Section III. - [¹ Prestation de serment du personnel]¹


(1)2016-06-03/04, art. 41, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Article 112bis. [¹ Une province peut conclure un accord de coopération avec une ou plusieurs autorités pour le recrutement et la sélection conjoints de leur personnel et, le cas échéant, pour la constitution de réserves de recrutement conjointes.]¹


(1)2016-06-03/04, art. 47, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Section IV. - L'autorité disciplinaire.

Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.

Section VIII. - Appel.

Section Ire. [¹ - Dispositions générales ]¹


(1)2018-07-06/24, art. 86, 023; En vigueur : 01-01-2020>

Section Ire. [¹ - Dispositions générales ]¹


(1)2018-07-06/24, art. 86, 023; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens.

CHAPITRE IV.

2018-07-06/24, art. 106, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section II.

2018-07-06/24, art. 116, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE III. [¹ - Biens immobiliers de la province]¹


(1)2018-07-06/24, art. 144, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE II. - Participation.

CHAPITRE IVbis. [¹ - Communication numérique avec l'Autorité flamande]¹


(1)2018-07-06/24, art. 149, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE II. - Mode de calcul des délais.

Section II. [¹ La consultation populaire à l'initiative des habitants]¹


(1)2018-07-06/24, art. 163, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section Ire. - Dispositions générales.

CHAPITRE Ier.

2018-07-06/24, art. 187, 023; En vigueur : 3-12-2018>

CHAPITRE II. - Audit externe.

Section Ire. - Dispositions générales.

CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.

Section IV. - Dispositions transitoires pour la tutelle administrative.

ANNEXE.

Article 264bis. [¹ Les membres du personnel de la province dont les tâches ou la fonction constituent l'exercice direct ou indirect des matières, visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont transférés soit à la Communauté flamande, soit à une commune.

Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, sont transférés par arrêté du Gouvernement flamand. Pour chaque transfert à une commune ou à une agence autonomisée externe communale, une concertation préalable avec l'administration concernée est nécessaire.

L'arrêté, visé à l'alinéa 2, garantit en tout cas aux membres du personnel transférés :

1° le maintien de la qualité ;

2° le maintien du grade ou l'obtention d'un grade équivalent ;

3° le maintien de l'ancienneté administrative et pécuniaire ;

4° le maintien du traitement à la date du transfert ou l'obtention d'une échelle de traitement équivalente ;

5° le maintien de la carrière fonctionnelle ;

6° le maintien des allocations et des indemnités auxquelles le membre du personnel a droit à la date du transfert sur base réglementaire, lorsque les conditions d'octroi sont maintenues, et lorsque ces conditions restent remplies.]¹


(1)2016-11-18/05, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2018>

Section II. - Tutelle administrative générale.

Article 265bis. [¹ Les biens mobiliers et immobiliers de la province, tant du domaine public que privé, qui sont indispensables à l'exercice des matières, visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que les droits et obligations liés à ces matières, sont transférés sans indemnisation soit à la Communauté flamande, soit à une commune.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités du transfert visé à l'alinéa 1er.]¹


(1)2016-11-18/05, art. 4, 016; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.

ANNEXE.

Article 99_DROIT_FUTUR.. 99 DROIT FUTUR.

2016-06-03/04, art. 37, 014; En vigueur : indéterminée >

Section IV. - Droits et devoirs déontologiques.

CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.

Section IV. - L'autorité disciplinaire.

Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.

Section VIII. - Appel.

Section IX.

2018-07-06/24, art. 83, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 142_DROIT_FUTUR.. 142 DROIT FUTUR. {fut}

Avant la fin de l'année suivant les élections provinciales et avant de délibérer sur le budget pour l'exercice suivant, le conseil provincial établit un plan pluriannuel. [² ...]². Ce plan pluriannuel se compose d'une note stratégique et d'une note financière. [¹ ...]¹

[¹ Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections du Conseil provincial et se termine à la fin de l'année qui suit les élections provinciales suivantes.

Le conseil provincial vote le plan pluriannuel dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties du plan pluriannuel indiquées par lui. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'ensemble qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Le vote sur l'ensemble porte alors sur les parties sur lesquelles aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les parties qui ont déjà été adoptées lors d'un vote séparé.]¹

[¹ § 2.]¹ Dans la note stratégique, les objectifs et options politiques en matière de politique provinciale extérieure et intérieure, sont harmonisés et intégrés.

[¹ § 3.] La note financière explique la manière dont l'équilibre financier est maintenu et rend compte des conséquences financières des options politiques de la note stratégique.

[¹ § 4.] Le projet de plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.

{/fut}----------

(1)2009-04-30/80, art. 75, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL 2009-04-30/80, art. 137, § 2 (voir AGF 2010-06-25/21, art. 205)>

(2)2012-06-29/11, art. 33, 011; En vigueur : indéterminée >

Article 143_DROIT_FUTUR.. 143 DROIT FUTUR. {fut}

Le conseil provincial adapte chaque année si nécessaire le plan pluriannuel [¹ ...]¹ avant de délibérer sur le budget de l'[¹ exercice financier]¹ suivant.

[¹ L'adaptation du plan pluriannuel est facultative lors de l'établissement du budget relatif au dernier exercice financier de la période de six ans, visée à l'article 142, § 1er, alinéa deux.

Le conseil provincial tient compte, lors de l'adaptation du plan pluriannuel, de la période à laquelle le plan pluriannuel se rapporte. [² ...]². L'article 142, § 1er, alinéa trois s'applique par analogie.]¹

[² Sans préjudice de l'application de l'alinéa trois, la note financière décrit les conséquences financières pour au moins trois et au maximum six exercices financiers.]²

Le projet de l'adaptation annuelle du plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.

{/fut}----------

(1)2009-04-30/80, art. 76, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL 2009-04-30/80, art. 137, § 2 (voir AGF 2010-06-25/21, art. 205)>

(2)2012-06-29/11, art. 34, 011; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE III.

2018-07-06/24, art. 91, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 144_DROIT_FUTUR.. 144 DROIT FUTUR. {fut}

Avant le début de chaque [¹ exercice financier]¹ , le conseil provincial établit, sur base du plan pluriannuel, le budget de la province. [² ...]².

Par dérogation au premier paragraphe, le conseil provincial peut établir le budget pour [¹ le premier exercice financier entier]¹ de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu, dans le courant du premier trimestre de cet exercice.

Le budget pour [¹ le premier exercice financier entier]¹ de la période de six ans ne doit pas nécessairement cadrer dans le plan pluriannuel.

Le conseil provincial vote le budget dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qu'il indique. Dans ce cas, le vote sur l'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qui sont ainsi indiqués. Le vote sur la totalité porte alors sur les articles ou postes sur lesquels aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les articles ou postes qui ont déjà été adoptes lors d'un vote distinct.

Le projet de budget est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.

{/fut}----------

(1)2009-04-30/80, art. 77, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL 2009-04-30/80, art. 137, § 2 (voir AGF 2010-06-25/21, art. 205)>

(2)2012-06-29/11, art. 35, 011; En vigueur : indéterminée >

Article 147_DROIT_FUTUR.. 147 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. La note financière comprend au moins le budget d'exploitation, le budget d'investissement et le budget des liquidités.

§ 2. [¹ Le budget d'exploitation est constitué d'un plan financier de l'exploitation de la province.]¹

§ 3. Le budget des liquidités est un plan financier des flux de fonds de la province.

§ 4. Le budget d'investissement est un plan financier des dépenses et recettes, et des frais et produits découlant de l'acquisition, de l'emploi et de l'aliénation de moyens durables.

[² Un budget d'investissement se compose d'une ou plusieurs enveloppes d'investissements. Une fois que l'enveloppe d'investissements a été approuvée dans le budget, elle reste valable jusqu'à l'annulation de cette enveloppe d'investissements, par le biais du budget ou d'une modification du budget, par le conseil provincial ou jusqu'à la détermination du compte de cette enveloppe d'investissements par le conseil provincial.]²

§ 5. [¹ ...]¹

{/fut}----------

(1)2009-04-30/80, art. 79, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL 2009-04-30/80, art. 137, § 2 (voir AGF 2010-06-25/21, art. 205)>

(2)2012-06-29/11, art. 36, 011; En vigueur : indéterminée >

Section V. [¹ - Les comptes annuels]¹


(1)2018-07-06/24, art. 103, 023; En vigueur : 01-01-2021>

Section IV. [¹ - Disposition particulière relative au contrôle administratif sur le plan pluriannuel]¹


(1)2018-07-06/24, art. 101, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 168_DROIT_FUTUR.. 168 DROIT FUTUR. {fut}

[² Après que les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels.

Les comptes annuels comprennent une note politique et une note financière, ainsi qu'un résumé des comptes généraux.

La note politique traduit la politique financière menée par la provinces pendant l'exercice financier. Elle contient également une explication sur la situation financière de la province et exprime sa corrélation avec la note financière.

La note financière comprend au moins le compte d'exploitation, le compte d'investissements et le compte des liquidités.

Le résumé des comptes généraux comprend le bilan et l'état des produits et dépenses.]²

{/fut}----------

(2)2012-06-29/11, art. 49, 011; En vigueur : indéterminée >

Article 172_DROIT_FUTUR.. 172 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [¹ Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt public conformément aux articles 245 à 252 compris, le Gouvernement flamand suspend l'exécution du plan pluriannuel et la décision de modification de celui-ci, dans les délais mentionnés à l'article 248 :

1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les [¹ exercices financiers]¹ auxquels se rapporte le plan pluriannuel;

2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;

3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portes au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;

4° [¹ si le plan pluriannuel ne tient pas compte d'enveloppes d'investissement fixées antérieurement ou n'en tient compte qu'en partie.]¹

Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension ne portent pas atteinte à l'équilibre du plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du plan pluriannuel.

§ 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand.

§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci dans les cas suivants :

1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel;

2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;

3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;

4° [¹ si le plan pluriannuel ne tient pas compte d'enveloppes d'investissement fixées antérieurement ou n'en tient compte qu'en partie.]¹

[¹ Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand augmente ou diminue les crédits afin que les enveloppes d'investissement déjà fixées antérieurement cadrent dans le plan pluriannuel établi.]¹

Le Gouvernement flamand [¹ prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du]¹ [² à dater du troisième jour qui suit la date d'envoi]² provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai.

Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, le plan pluriannuel soumis au Gouvernement flamand ou les modifications de celui-ci deviennent définitifs.

§ 4. [¹ La suspension du plan pluriannuel ou des modifications de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ou de la modification du budget ayant été établi(e) sur base du plan pluriannuel suspendu ou de sa modification suspendue.]¹ Cette suspension prend fin à la date de la décision motivée du Gouvernement flamand visée au § 3.

{/fut}----------

(1)2009-04-30/80, art. 98, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL 2009-04-30/80, art. 137, § 2 (voir AGF 2010-06-25/21, art. 205)>

(2)2012-06-29/11, art. 52, 011; En vigueur : indéterminée >

Article 173_DROIT_FUTUR.. 173 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en suspension et annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 245 à 252, le Gouvernement flamand suspend le budget ou les modifications budgétaires [¹ , dans les délais visés à l'article 248]¹ :

1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier [¹ exercice financier]¹ complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu;

2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, dans la mesure où la note financière du budget ou les modifications budgétaires portent sur le premier [¹ exercice financier]¹ complet pour laquelle le conseil provincial a été élu;

3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget [¹ ou à la modification du budget]¹ dans leur totalité ou en partie;

4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés [¹ au budget ou à la modification du budget]¹ ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si [¹ le budget ou la modification du budget]¹ prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.

Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension n'ont pas pour conséquence, que [¹ le budget ou la modification du budget]¹ ne cadre plus dans le plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du budget.

§ 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le budget ou la modification budgétaire. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand.

§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le budget ou la modification budgétaire que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le budget ou les modifications budgétaires dans les cas suivants :

1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier exercice complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu;

2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, [¹ dans la mesure où la note financière du budget]¹ ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour lequel le conseil provincial a été élu;

3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget [¹ ou à la modification du budget]¹ dans leur totalité ou en partie;

4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés [¹ au budget ou à la modification du budget]¹ ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si [¹ le budget ou la modification du budget]¹ prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.

[¹ Dans le cas visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour faire cadrer le budget ou la modification du budget, dans le plan pluriannuel. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre sur base de l'encaisse. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact.]¹

Le Gouvernement flamand [¹ prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du]¹ [² troisième jour qui suit la date d'envoi]² du conseil provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai.

Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, [¹ le budget ou la modification du budget]¹ ou la modification budgétaire de nouveau fixé par le conseil provincial devient définitif.

{/fut}----------

(1)2009-04-30/80, art. 99, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL 2009-04-30/80, art. 137, § 2 (voir AGF 2010-06-25/21, art. 205)>

(2)2012-06-29/11, art. 53, 011; En vigueur : indéterminée >

Section II. - Publication et entrée en vigueur.

CHAPITRE IV. - Actions en justice.

CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes provinciales.

Article 226_DROIT_FUTUR.. 226 DROIT FUTUR. {fut}

Les statuts de la régie provinciale autonome comportent au moins :

1° le nom et éventuellement l'abréviation;

2° l'objet social, en ce compris la description des tâches d'exécution d'intérêt provincial dont est chargée la régie provinciale autonome;

3° le siège social, établi dans la province constituante;

4° la composition, le mode de réunion, les conditions de fonctionnement et les compétences des organes;

5° [¹ ...]¹;

6° le mode de dissolution et de liquidation de la régie provinciale autonome.

{/fut}----------

(1)2012-06-29/11, art. 64, 011; En vigueur : indéterminée >

Article 228_DROIT_FUTUR.. 228 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Après négociations, un contrat de gestion est conclu entre la province et la régie provinciale autonome. Lors des négociations sur le contrat de gestion, la province est représentée par la députation et la régie provinciale autonome, par le conseil d'administration.

[¹ La province et la régie provinciale autonome prennent les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications.]¹

§ 2. Le contrat de gestion règle au minimum les questions suivantes :

1° la concrétisation de la façon dont la régie doit assurer ses tâches et les objectifs;

2° l'octroi de moyens pour le fonctionnement propre et l'exécution des objectifs de la régie provinciale autonome;

3° dans les limites et conformément aux conditions d'octroi fixées par le Gouvernement flamand, les jetons de présence et les autres indemnités qui sont attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de la régie provinciale autonome;

4° les conditions dans lesquelles des revenus propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés;

5° la façon dont les tarifs sont fixés et calculés pour les prestations fournies par le conseil d'administration;

6° les règles de comportement en matière de service par la régie provinciale autonome;

7° les conditions dans lesquelles la régie provinciale autonome peut constituer d'autres instances, y participer ou s'y faire représenter;

8° l'organisation de l'information par la régie provinciale autonome vis-à-vis de la province. [² ...]²;

9° [² ...]²;

10° la façon dont la régie provinciale autonome prévoira un système de contrôle interne [² ...]²;

11° les mesures en cas de non-respect par une des parties de ses engagements du chef du contrat de gestion et des dispositions en matière de traitement des litiges qui peuvent apparaître dans le cadre de l'application du contrat de gestion;

12° les conditions et la façon dans lesquelles le contrat de gestion peut être prolongé, modifié, suspendu et dissout.

§ 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil provincial.

Le contrat de gestion et son exécution sont évalues chaque année par le conseil provincial.

Si lors de l'échéance de ce contrat de gestion, aucun autre n'est entré en vigueur, le contrat existant est prolongé de plein droit.

Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur un an après la prolongation visée au alinéa trois, ou si un contrat de gestion a été dissout ou suspendu, le conseil provincial peut, après concertation avec la régie provinciale autonome, fixer les règles quant aux questions traitées dans le contrat de gestion. Ces règles provisoires vaudront comme contrat de gestion jusqu'au moment où un nouveau contrat de gestion entrera en application.

{/fut}----------

{1)2012-06-29/11, art. 65, 1°, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(2)2012-06-29/11, art. 65, 011; En vigueur : indéterminée >

Article 236_DROIT_FUTUR.. 236 DROIT FUTUR. {fut}

[² La régie provinciale autonome établit un plan pluriannuel et un budget conformément aux règles fixées dans les articles 141, 142, 143, 145, 146 147 et 175, s'appliquant au plan pluriannuel et au budget de la province.]². La comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis conformément aux règles qui sont reprises dans les articles 160, 168 et 175 en ce qui concerne la comptabilité et les comptes annuels des provinces. La régie provinciale autonome effectue au plus tard le 31 décembre de chaque année les prélèvements, vérifications, recherches et valorisations utiles pour établir l'inventaire de tous les avoirs, créances, dettes et obligations de la régie provinciale autonome, de quelle nature que ce soit.

[² Alinéa 2 abrogé.]²

[² Alinéa 3 abrogé.]²

La comptabilité est tenue sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.

[² Alinéa 5 abrogé.]²

[² Le conseil d'administration établit le plan pluriannuel et le budget et les soumet pour approbation au conseil provincial.]²

[² Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'application des dispositions du premier alinéa aux régies provinciales autonomes.]²

{/fut}----------

(1)2009-04-30/80, art. 119, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 70, 011; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.

Section II. - Tutelle administrative générale.

Section III. - Tutelle forcée.

CHAPITRE II. [¹ - Audit]¹


(1)2018-07-06/24, art. 217, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales.

CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.

TITRE IX. - Dispositions diverses.

ANNEXE.

Article 99_DROIT_FUTUR. 99 DROIT FUTUR.

2016-06-03/04, art. 37, 014; En vigueur : indéterminée >

Article 142_DROIT_FUTUR. 142 DROIT FUTUR. {fut}

Avant la fin de l'année suivant les élections provinciales et avant de délibérer sur le budget pour l'exercice suivant, le conseil provincial établit un plan pluriannuel. [² ...]². Ce plan pluriannuel se compose d'une note stratégique et d'une note financière. [¹ ...]¹

[¹ Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections du Conseil provincial et se termine à la fin de l'année qui suit les élections provinciales suivantes.

Le conseil provincial vote le plan pluriannuel dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties du plan pluriannuel indiquées par lui. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'ensemble qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Le vote sur l'ensemble porte alors sur les parties sur lesquelles aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les parties qui ont déjà été adoptées lors d'un vote séparé.]¹

[¹ § 2.]¹ Dans la note stratégique, les objectifs et options politiques en matière de politique provinciale extérieure et intérieure, sont harmonisés et intégrés.

[¹ § 3.] La note financière explique la manière dont l'équilibre financier est maintenu et rend compte des conséquences financières des options politiques de la note stratégique.

[¹ § 4.] Le projet de plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.

{/fut}----------

(1)2009-04-30/80, art. 75, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL 2009-04-30/80, art. 137, § 2 (voir AGF 2010-06-25/21, art. 205)>

(2)2012-06-29/11, art. 33, 011; En vigueur : indéterminée >

Article 143_DROIT_FUTUR. 143 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Dans les rapports politiques, une distinction est faite entre l'exploitation, les investissements et le financement.]¹{/fut}


(1)2018-07-06/24, art. 90, 023; En vigueur : 01-01-2020>

Article 144_DROIT_FUTUR. 144 DROIT FUTUR. {fut}

Avant le début de chaque [¹ exercice financier]¹ , le conseil provincial établit, sur base du plan pluriannuel, le budget de la province. [² ...]².

Par dérogation au premier paragraphe, le conseil provincial peut établir le budget pour [¹ le premier exercice financier entier]¹ de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu, dans le courant du premier trimestre de cet exercice.

Le budget pour [¹ le premier exercice financier entier]¹ de la période de six ans ne doit pas nécessairement cadrer dans le plan pluriannuel.

Le conseil provincial vote le budget dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qu'il indique. Dans ce cas, le vote sur l'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qui sont ainsi indiqués. Le vote sur la totalité porte alors sur les articles ou postes sur lesquels aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les articles ou postes qui ont déjà été adoptes lors d'un vote distinct.

Le projet de budget est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.

{/fut}----------

(1)2009-04-30/80, art. 77, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL 2009-04-30/80, art. 137, § 2 (voir AGF 2010-06-25/21, art. 205)>

(2)2012-06-29/11, art. 35, 011; En vigueur : indéterminée >

Article 147_DROIT_FUTUR. 147 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Dans la note stratégique du plan pluriannuel, les objectifs et options politiques en matière de politique extérieure et intérieure à mener, sont reflétés de manière intégrée.

La note financière du plan pluriannuel reprend la traduction financière des options politiques de la note stratégique, et précise comment l'équilibre financier sera maintenu.

La note explicative du plan pluriannuel comprend toutes les informations relatives aux opérations dans le projet du plan pluriannuel qui sont pertinentes pour les conseillers pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause.]¹{/fut}


(1)2018-07-06/24, art. 96, 023; En vigueur : 01-01-2020>

Article 168_DROIT_FUTUR. 168 DROIT FUTUR. {fut}

[² Après que les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels.

Les comptes annuels comprennent une note politique et une note financière, ainsi qu'un résumé des comptes généraux.

La note politique traduit la politique financière menée par la provinces pendant l'exercice financier. Elle contient également une explication sur la situation financière de la province et exprime sa corrélation avec la note financière.

La note financière comprend au moins le compte d'exploitation, le compte d'investissements et le compte des liquidités.

Le résumé des comptes généraux comprend le bilan et l'état des produits et dépenses.]²

{/fut}----------

(2)2012-06-29/11, art. 49, 011; En vigueur : indéterminée >

Article 172_DROIT_FUTUR. 172 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [¹ Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt public conformément aux articles 245 à 252 compris, le Gouvernement flamand suspend l'exécution du plan pluriannuel et la décision de modification de celui-ci, dans les délais mentionnés à l'article 248 :

1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les [¹ exercices financiers]¹ auxquels se rapporte le plan pluriannuel;

2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;

3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portes au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;

4° [¹ si le plan pluriannuel ne tient pas compte d'enveloppes d'investissement fixées antérieurement ou n'en tient compte qu'en partie.]¹

Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension ne portent pas atteinte à l'équilibre du plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du plan pluriannuel.

§ 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand.

§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci dans les cas suivants :

1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel;

2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;

3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;

4° [¹ si le plan pluriannuel ne tient pas compte d'enveloppes d'investissement fixées antérieurement ou n'en tient compte qu'en partie.]¹

[¹ Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand augmente ou diminue les crédits afin que les enveloppes d'investissement déjà fixées antérieurement cadrent dans le plan pluriannuel établi.]¹

Le Gouvernement flamand [¹ prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du]¹ [² à dater du troisième jour qui suit la date d'envoi]² provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai.

Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, le plan pluriannuel soumis au Gouvernement flamand ou les modifications de celui-ci deviennent définitifs.

§ 4. [¹ La suspension du plan pluriannuel ou des modifications de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ou de la modification du budget ayant été établi(e) sur base du plan pluriannuel suspendu ou de sa modification suspendue.]¹ Cette suspension prend fin à la date de la décision motivée du Gouvernement flamand visée au § 3.

{/fut}----------

(1)2009-04-30/80, art. 98, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL 2009-04-30/80, art. 137, § 2 (voir AGF 2010-06-25/21, art. 205)>

(2)2012-06-29/11, art. 52, 011; En vigueur : indéterminée >

Article 173_DROIT_FUTUR. 173 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en suspension et annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 245 à 252, le Gouvernement flamand suspend le budget ou les modifications budgétaires [¹ , dans les délais visés à l'article 248]¹ :

1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier [¹ exercice financier]¹ complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu;

2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, dans la mesure où la note financière du budget ou les modifications budgétaires portent sur le premier [¹ exercice financier]¹ complet pour laquelle le conseil provincial a été élu;

3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget [¹ ou à la modification du budget]¹ dans leur totalité ou en partie;

4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés [¹ au budget ou à la modification du budget]¹ ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si [¹ le budget ou la modification du budget]¹ prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.

Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension n'ont pas pour conséquence, que [¹ le budget ou la modification du budget]¹ ne cadre plus dans le plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du budget.

§ 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le budget ou la modification budgétaire. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand.

§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le budget ou la modification budgétaire que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le budget ou les modifications budgétaires dans les cas suivants :

1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier exercice complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu;

2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, [¹ dans la mesure où la note financière du budget]¹ ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour lequel le conseil provincial a été élu;

3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget [¹ ou à la modification du budget]¹ dans leur totalité ou en partie;

4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés [¹ au budget ou à la modification du budget]¹ ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si [¹ le budget ou la modification du budget]¹ prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.

[¹ Dans le cas visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour faire cadrer le budget ou la modification du budget, dans le plan pluriannuel. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre sur base de l'encaisse. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact.]¹

Le Gouvernement flamand [¹ prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du]¹ [² troisième jour qui suit la date d'envoi]² du conseil provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai.

Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, [¹ le budget ou la modification du budget]¹ ou la modification budgétaire de nouveau fixé par le conseil provincial devient définitif.

{/fut}----------

(1)2009-04-30/80, art. 99, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL 2009-04-30/80, art. 137, § 2 (voir AGF 2010-06-25/21, art. 205)>

(2)2012-06-29/11, art. 53, 011; En vigueur : indéterminée >

Article 226_DROIT_FUTUR. 226 DROIT FUTUR. {fut}

Les statuts de la régie provinciale autonome comportent au moins :

1° le nom et éventuellement l'abréviation;

2° l'objet social, en ce compris la description des tâches d'exécution d'intérêt provincial dont est chargée la régie provinciale autonome;

3° le siège social, établi dans la province constituante;

4° la composition, le mode de réunion, les conditions de fonctionnement et les compétences des organes;

5° [¹ ...]¹;

6° le mode de dissolution et de liquidation de la régie provinciale autonome.

{/fut}----------

(1)2012-06-29/11, art. 64, 011; En vigueur : indéterminée >

Article 228_DROIT_FUTUR. 228 DROIT FUTUR.{fut}

§ 1er. Après négociations, un contrat de gestion est conclu entre la province et la régie provinciale autonome. Lors des négociations sur le contrat de gestion, la province est représentée par la députation et la régie provinciale autonome, par le conseil d'administration.

[¹ La province et la régie provinciale autonome prennent les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications.]¹

§ 2. [³ Tant que la régie provinciale autonome n'a pas fixé de propres règles relatives à la prise d'engagements, la surveillance des crédits, le contrôle de légitimité ou la signature des ordres de paiement scripturaux, les articles 158, 159, 161 et 163, § 1er, alinéas 2 et 3, s'appliquent à la régie provinciale autonome. En outre, dans ce cas, les articles 157, 160 et 163, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, s'appliquent à la régie provinciale autonome, étant entendu que les mots suivants sont lus comme suit :

1° " la province " comme " la régie provinciale autonome " ;

2° " le conseil provincial " comme " le conseil d'administration " ;

3° " le greffier provincial " comme " l'administrateur délégué " ou, si la régie provinciale autonome n'a pas d'administrateur délégué, comme " le président du conseil d'administration " ;

4° " la députation " comme " le conseil d'administration ". ]³

§ 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil provincial.

Le contrat de gestion et son exécution sont évalues chaque année par le conseil provincial.

Si lors de l'échéance de ce contrat de gestion, aucun autre n'est entré en vigueur, le contrat existant est prolongé de plein droit.

Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur un an après la prolongation visée au alinéa trois, ou si un contrat de gestion a été dissout ou suspendu, le conseil provincial peut, après concertation avec la régie provinciale autonome, fixer les règles quant aux questions traitées dans le contrat de gestion. Ces règles provisoires vaudront comme contrat de gestion jusqu'au moment où un nouveau contrat de gestion entrera en application.

{/fut}----------

(12012-06-29/11, art. 65, 1°, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(2)2012-06-29/11, art. 65, 011; En vigueur : indéterminée >

(3)2018-07-06/24, art. 194, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 236_DROIT_FUTUR. 236 DROIT FUTUR.{fut}

[² [³ Les dispositions du titre 4, à l'exception du chapitre 3 et de l'article 148, article 152, alinéa 3, et article 154, § 1er, alinéa 2, s'appliquent aux régies provinciales autonomes, étant entendu que les mots suivants sont lus comme suit :

1° " la province " comme " la régie provinciale autonome " ;

2° " chaque province " comme " chaque régie provinciale autonome " ;

3° " le conseil provincial " comme " le conseil d'administration " ;

4° " conseillers " comme " membres du conseil d'administration " ;

5° " la députation " comme " le conseil d'administration ".]³

La comptabilité est tenue sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.

[² Le conseil d'administration établit le plan pluriannuel et [⁴ ses adaptations]⁴ et les soumet pour approbation au conseil provincial.]²

[² Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'application des dispositions du premier alinéa aux régies provinciales autonomes.]²

[⁴ Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement dans la première année de la note financière du plan pluriannuel comprennent également les crédits pour cet exercice.]⁴

{/fut}----------

(1)2009-04-30/80, art. 119, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 70, 011; En vigueur : indéterminée >

(3)2018-07-06/24, art. 200,1° 023; En vigueur : 01-01-2020 et 01-01-2021>

(4)2018-07-06/24, art. 200,2°, 3° 023; En vigueur : 01-01-2020>

Article 28_DROIT_FUTUR. 28 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Les réunions du conseil provincial sont publiques, sauf :

1° s'il s'agit de matières relatives à la vie privée. Dès qu'un tel point est à l'ordre, le président ordonne sur le champ qu'il soit traité à huis clos;

2° si le conseil provincial décide, à la majorité des deux tiers des membres présents et de façon motivée, que la réunion ne sera pas publique dans l'intérêt de l'ordre public ou pour cause de graves objections à la publicité.

Les réunions concernant [² ...]² [⁴ les rapports politiques, visés à l'article 141]⁴ sont en tout cas publiques.

§ 2. La réunion à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la réunion publique, sauf en matière disciplinaire. Lorsqu'il appert au cours de la réunion publique que le traitement d'un point doit être poursuivi à huis clos, la réunion publique peut être interrompue à cette seule fin. [¹ Lorsqu'il s'avère pendant la réunion à huis clos que l'examen d'un point doit s'effectuer en séance publique, ce point sera repris sur l'ordre du jour du prochain conseil provincial. Au cas où le point devrait être traité d'urgence, [³ ou en cas de la prestation de serment d'un membre du personne,]³ la réunion à huis clos peut être interrompue à cette seule fin.]¹

{/fut}----------

(1)2009-04-30/80, art. 21, 007; En vigueur : 29-06-2009>

(2)2016-06-03/04, art. 28, 014; En vigueur : 08-07-2016>

(3)2018-07-06/24, art. 17,2°, 023; En vigueur : 03-12-2018>

(4)2018-07-06/24, art. 17,1°, 023; En vigueur : 01-01-2020>

Section III. - Les compétences du conseil provincial.

Section Ire. - L'organisation de la députation.

Section II. - Le fonctionnement de la députation..

Section III. - Les compétences de la députation.

Section Ire. - La nomination du gouverneur de province.

Section II. - Les compétences du gouverneur de province.

Section Ire. - Statut.

Article 68_DROIT_FUTUR. 68 DROIT FUTUR.{fut}

Les députés reçoivent à charge des provinces [¹ une indemnité]¹ dont le montant égale l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand.

En cas d'empêchement ou de suspension conformément aux articles 48 et 69, [¹ l'indemnité afférente à la fonction est attribuée]¹ à celui qui remplace le membre empêché ou suspendu de la députation. Le député empêché ou suspendu [¹ ne reçoit pas d'indemnité]¹ pour la période d'empêchement ou de suspension.

[¹ Lorsqu'un conseiller provincial remplace un député pendant au moins trente jours consécutifs, cette indemnité lui est payée, sans préjudice de l'alinéa deux. Lorsqu'un conseiller provincial reçoit l'indemnité du député, celle du député est supprimée.]¹

§ 2. Les députés reçoivent une indemnisation forfaitaire couvrant tous les frais liés à l'exercice de la fonction. Le montant de l'indemnisation égale l'indemnité forfaitaire octroyée pour les frais exposés dans le cadre du mandat de député flamand.

Les députés résidant en dehors du chef-lieu de la province, reçoivent toutefois une indemnité de déplacement conformément aux règles fixées par le conseil provincial.

[¹ Celui qui remplace un député, en application du § 1er, alinéas deux ou trois, reçoit l'indemnisation forfaitaire visée à l'alinéa premier. Le cas écheant, il a droit à l'indemnité de déplacement visée à l'alinéa deux. Il s'ensuit que le député n'a pas droit à une indemnisation forfaitaire ni à une indemnité de déplacement pour la durée du remplacement.]¹

§ 3. Les députés ne peuvent, en dehors des indemnités prévues dans le présent article, pas bénéficier d'autres indemnités complémentaires à charge de la commune et des agences autonomisées externes de la province [¹ et leurs antennes]¹ , pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit.

[⁵ Par dérogation à l'alinéa 1er, les cotisations personnelles pour la sécurité sociale et les pensions des mandataires, visées à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont compensées par la province. Le Gouvernement flamand arrête les limites et les modalités d'application du présent alinéa.]⁵

§ 4. Le montant des indemnités, salaires ou jetons de présence des députés, perçus en rétribution des activités exercées par les députés en dehors de leur mandat, ne peut pas dépasser la moitié du montant [¹ des indemnités fixées au § 1er]¹ . Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, salaires et jetons de présence, qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique.

En cas de dépassement de la limite fixées à l'alinéa premier, la somme des indemnités, salaires ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduite à due concurrence. [¹ Par indemnités, salaires et jetons de présence qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique on entend :

1° les jetons de présence perçus en tant que conseiller provincial, en tant que membre du conseil de l'aide sociale et des organes de direction des agences autonomisées externes provinciales et de leurs antennes;

2° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction d'une structure de coopération interprovinciale, telle que visée [⁴ à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]⁴;

3° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction de sociétés de logement social telles que visées au décret contenant le Code flamand du Logement;

4° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction des personnes morales telles que [⁶ visé à l'article 386 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]⁶;

5° les jetons de présence perçues en tant que membre des organes de direction des personnes morales telles que visées à l'article 188;

6° les jetons de présence perçues en tant que membre d'organes de direction des personnes morales telles que [⁶ visé à la partie 3, titre 4, chapitres 2 à 6, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]⁶.]¹

[¹ ...]¹

§ 5. [² Une indemnité de sortie est octroyée aux députés qui achèvent leur mandat. Le Gouvernement flamand détermine le mode de paiement, les conditions d'octroi et la durée de l'indemnité de sortie dans les limites déterminées ci-après :

L'intéressé peut demander d'ajuster la différence si ce revenu est inférieur à l'indemnité de sortie.]²

§ 6. Les anciens députés ou leur ayant droit touchent une pension dont les conditions et le mode d'attribution sont fixés par le conseil provincial, tel que fixe à l'article 105, § 5, de la Loi provinciale.

{/fut}----------

(1)2009-04-30/80, art. 40, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 24, 011; En vigueur : 03-12-2018>

(3)2018-07-06/24, art. 36,3°, 023; En vigueur : 03-12-2018>

(4)2018-07-06/24, art. 36,2°, 023; En vigueur : 01-01-2019>

(5)2018-07-06/24, art. 36,1°, 023; En vigueur : indéterminée >

(6)2017-12-22/55, art. 572,1° et 2°, 025; En vigueur : 01-01-2019>

Section Ire. - Disposition générale.

Sous-section Ire. - Intérêts communs.

Sous-section Ire. - Intérêts communs.

Sous-section II. - Le greffier provincial.

Sous-section III. - Le gestionnaire financier.

Sous-section IV. - L'équipe de management.

Article 96bis. [¹ Le système de gestion de l'organisation est fixé par le greffier provincial, après concertation avec l'équipe de management. Le cadre général du système de gestion de l'organisation et ses éléments qui touchent au rôle et aux compétences du conseil provincial sont soumis à l'approbation du conseil provincial.

Le greffier provincial fait annuellement rapport à la députation et au conseil provincial sur la gestion de l'organisation. Ce rapport est établi annuellement au plus tard avant le 30 juin de l'année suivante.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 53, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section IV. - Droits et devoirs déontologiques.

Section VII. - La suspension préventive.

CHAPITRE Ier. [¹ - Les rapports politiques]¹


(1)2018-07-06/24, art. 85, 023; En vigueur : 01-01-2020>

Article 141_DROIT_FUTUR. 141 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Les rapports politiques de la provinces sont le plan pluriannuel, les adaptations du plan pluriannuel et les comptes annuels.

Par la notion budget de la Loi provinciale il faut entendre : le plan pluriannuel et ses adaptations.

§ 2. Chaque projet de rapport politique est remis à chaque membre du conseil provincial au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.

A partir du moment de la remise du projet de rapport politique aux conseillers, la documentation y afférente leur est également mise à disposition.

§ 3. Le conseil provincial vote sur chaque rapport politique dans sa totalité. Chaque conseiller peut cependant exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties du rapport politique indiquées par lui. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'ensemble qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Si le vote sur une partie d'un rapport politique entraîne la modification du projet de rapport politique, le vote sur l'ensemble est reporté jusqu'à la réunion suivante du conseil provincial.]¹{/fut}


(1)2018-07-06/24, art. 87, 023; En vigueur : 01-01-2020>

Section II. [¹ - Le plan pluriannuel]¹


(1)2018-07-06/24, art. 94, 023; En vigueur : 01-01-2020>

Article 145_DROIT_FUTUR. 145 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Chaque province mène une comptabilité générale et une comptabilité budgétaire, adaptées à la nature et l'ampleur de leurs activités.]¹{/fut}


(1)2018-07-06/24, art. 93, 023; En vigueur : 01-01-2020>

Article 146_DROIT_FUTUR. 146 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Avant la fin de l'année qui suit les élections provinciales, un plan pluriannuel est établi. Ce plan pluriannuel consiste en une note stratégique, une note financière et une note explicative.

Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections provinciales et se termine à la fin de l'année qui suit les élections provinciales suivantes.]¹{/fut}


(1)2018-07-06/24, art. 95, 023; En vigueur : 01-01-2020>

Article 148_DROIT_FUTUR. 148 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement dans la première année de la note financière du plan pluriannuel comprennent également les crédits pour la province pour cet exercice.]¹{/fut}


(1)2018-07-06/24, art. 97, 023; En vigueur : 01-01-2020>

Article 149_DROIT_FUTUR. 149 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ § 1er. Au moins une fois par an le plan pluriannuel est adapté, comprenant en tout cas l'établissement des crédits pour l'exercice suivant. Si nécessaire, les crédits pour l'exercice en cours peuvent également être adaptés.

En outre, si nécessaire, le plan pluriannuel peut également être adapté afin d'adapter uniquement les crédits pour l'exercice en cours.

Si, avant le 1er janvier de l'année qui suit les élections provinciales, les crédits pour cet exercice n'ont pas encore été établis, ils peuvent être établis automatiquement à cette date, par dérogation à l'alinéa 1er, sur la base des estimations pour cet exercice dans la note financière du plan pluriannuel.

Lors de chaque adaptation du plan pluriannuel, le résultat des comptes annuels établis entre-temps est traité.

La période du plan pluriannuel restera toujours la période visée à l'article 146, alinéa 2, mais la note financière décrit toujours les conséquences financières pour au moins trois exercices futurs.

§ 2. Une adaptation du plan pluriannuel comprend au moins une note financière adaptée, une note explicative et les modifications éventuelles de la note stratégique.]¹{/fut}


(1)2018-07-06/24, art. 99, 023; En vigueur : 01-01-2020>

Article 150_DROIT_FUTUR. 150 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Avant le 1er mars de l'exercice en cours, la députation détermine quelle partie des crédits pour la province pour investissements et financement, qui étaient repris pour l'exercice précédent dans le plan pluriannuel mais qui ne sont pas encore affectés, est transférée à l'exercice en cours.

La province transmet les données relatives à l'état du plan pluriannuel après les transferts, visés à l'alinéa 1er, immédiatement au Gouvernement flamand sous forme numérique.]¹{/fut}


(1)2018-07-06/24, art. 100, 023; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE III. [¹ - Le cycle de recettes et de dépenses]¹


(1)2018-07-06/24, art. 113, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 152_DROIT_FUTUR. 152 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Après que les comptes de la comptabilité, visés à l'article 145, sont mis en concordance avec les données de l'inventaire de tous les possessions, droits, créances, dettes et obligations, quelle qu'en soit la nature, de la province, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels.

Les comptes annuels consistent en une évaluation politique, une note financière et une note explicative.

Les comptes annuels sont établis avant le 30 juin de l'exercice qui suit l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels.]¹{/fut}


(1)2018-07-06/24, art. 104, 023; En vigueur : 01-01-2021>

Article 153_DROIT_FUTUR. 153 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ L'évaluation politique des comptes annuels reflète la politique menée par la province pendant l'exercice, et évalue les objectifs politiques et la mesure dans laquelle ils ont été atteints.

La note financière des comptes annuels reflètent les conséquences financières de la politique menée.

La note explicative des comptes annuels comprend toutes les informations relatives aux opérations dans le projet de comptes annuels qui sont pertinentes pour les conseillers pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Elle comprend au moins des informations relatives aux dettes et aux risques financiers.]¹{/fut}


(1)2018-07-06/24, art. 105, 023; En vigueur : 01-01-2021>

Article 155_DROIT_FUTUR. 155 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Le conseil provincial détermine quand un rapport de suivi, comprenant un état d'avancement de l'exécution du plan pluriannuel, lui est présenté.

Au moins avant la fin du troisième trimestre, un rapport de suivi sur le premier semestre de l'exercice est soumis.]¹{/fut}


(1)2018-07-06/24, art. 111, 023; En vigueur : 01-01-2020>

TITRE V. - Dispositions sur le fonctionnement de la province.

Article 175bis. [¹ Les actes et documents de la province, de la régie provinciale autonome et de l'agence autonomisée externe provinciale de droit privé, peuvent être mis sur tout support de données si la province, la régie provinciale autonome ou l'agence autonomisée externe provinciale de droit privé garantit une conservation et une accessibilité durables.

Pour l'application du présent décret, il peut être satisfait à l'exigence d'une signature par une procédure électronique garantissant l'authenticité et l'intégrité des données. Le Gouvernement flamand peut préciser cette procédure électronique.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au mode dont les données, actes et documents de la province, de la régie provinciale autonome et de l'agence autonomisée externe provinciale de droit privé sont établis, conservés et communiqués.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 134, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 180bis. [¹ Sur l'application web de la province, les décisions suivantes et leur contenu sont publiés :

1° les règlements et ordonnances du conseil provincial et de la députation ;

2° le statut du personnel provincial et ses modifications ;

3° les rapports politiques de la province et des régies provinciales autonomes ;

4° les décisions du conseil provincial sur les rapports politiques des régies provinciales autonomes ;

5° l'acte constitutif des régies provinciales autonomes ;

6° les statuts et leurs modifications des régies provinciales autonomes ;

7° l'acte constitutif des agences autonomisées externes de droit privé ;

8° les statuts des agences autonomisées externes de droit privé ;

9° les comptes annuels des agences autonomisées externes de droit privé ;

10° les arrêtés du conseil d'administration des régies provinciales autonomes, où il est dérogé au statut du personnel provincial ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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