9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2005 et mise à jour au 03-06-2024)

Type Décret
Publication 2005-12-29
Dernière mise à jour 2023-10-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 515
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Article 238. § 1er. La province est mandatée afin, de créer dans les conditions fixées à la présente section, une société au sens du Code des sociétés ou une association ou une fondation au sens de la loi du 27 juin 1921, [¹ sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif, les fondations et les partis politiques européens et les fondations politiques européennes,]¹ et de la charger de la réalisation de certaines tâches d'exécution politique d'intérêt provincial. Eu égard à leurs tâches à assurer en matière d'exécution de politique, les agences autonomisées externes provinciales de droit privé peuvent également être impliquées dans la préparation politique.

[¹ Les agences autonomisées externes provinciales, visées à l'alinéa 1er, sont créées en conformité avec le principe d'égalité, les règles relatives à la concurrence et aux aides d'état.]¹

Outre la province, d'autres personnes peuvent participer à la création de cette société provinciales, association ou fondation, à l'exception de communes, d'agences autonomisées externes communales, de structures de coopération intercommunales, d'autres provinces et leurs agences autonomisées externes provinciales, de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Sous ces mêmes conditions, la province est mandatée pour participer à une société au sens du code des sociétés, ou à une association au sens de la loi du 27 juin 1921, [¹ sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif, les fondations et les partis politiques européens et les fondations politiques européennes]¹.

§ 2. Le conseil provincial décide de la création ou de la participation, visée au § 1er, sur la base d'un rapport établi par la députation. Dans ce rapport, les avantages et inconvénients de l'autonomisation externe sont mis en rapport. Il y est démontré que la gestion au sein de la personne morale de la province ou dans la forme d'une régie provinciale autonome ne présente pas les avantages requis.

[¹ ...]¹

§ 3. [¹ La décision de création ou de participation est publiée, ensemble avec le rapport visé au paragraphe 2, sur une application web de la province.]¹

§ 4. [¹ ...]¹


(1)2018-07-06/24, art. 204, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 239. § 1er. Indépendamment du volume des apports éventuels des différentes parties, la province dispose toujours d'une majorité des voix au sein de l'assemblée générale de la société provinciale ou de l'association et la province présente toujours une majorité des membres du conseil d'administration de la société provinciale, de l'association ou de la fondation. [¹ Cette présentation garantit une représentation à chaque fraction.]¹ Au maximum deux tiers des membres présentés par la province en tant que membre du conseil d'administration seront du même sexe.

§ 2. Les représentants de la province au sein de l'assemblée générale de la société provinciale et de l'association sont élus par le conseil provincial parmi ses membres. Les représentants de la province au sein de l'assemblée générale agissent conformément aux instructions du conseil provincial.

§ 3. Le conseil provincial et les représentants de la province au sein de l'assemblée générale, peuvent à tout moment décider de révoquer respectivement les désignations et nominations. Les statuts de la société provinciale, de l'association ou de la fondation stipulent que les représentants concernés sont directement démis de leur fonction suite à cette révocation. Il est procédé dès lors à leur remplacement.

Toutes les désignations et présentations sont révoquées lors du renouvellement complet du conseil provincial. Les représentants resteront en fonction jusqu'à ce que leur remplaçant ait été désigné ou nommé.


(1)2012-06-29/11, art. 74, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 240. Une convention de collaboration est établie entre la province et la société provinciale, l'association ou la fondation à propos de l'exécution des tâches confiées intérêt provincial. La convention de collaboration règle les points suivants :

1° le cas échéant, l'utilisation des membres du personnel, des moyens et de l'infrastructure confiés à l'agence;

2° dans les limites et conformément aux règles d'attribution, fixées par le Gouvernement flamand, le jeton de présence et les autres indemnités qui seront attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de l'agence;

3° la façon dont la société provinciale, l'association ou la fondation prévoira un système de [³ gestion de l'organisation]³;

4° [² l'octroi à un ou plusieurs commissaires du contrôle sur la situation financière, sur les comptes annuels et la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels de la société, association ou fondation provinciale. Ces commissaires sont des réviseurs d'entreprise agréés.]²


(1)2012-06-29/11, art. 75, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(2)2013-07-05/10, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2018-07-06/24, art. 205, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section II. - La régie provinciale autonome..

Section III. [¹ Préalablement à la consultation populaire]¹


(1)2018-07-06/24, art. 172, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE IV. - La consultation populaire provinciale.

Article 241. Pour l'application du présent titre, on entend par :

1° autorité provinciale : les organes et membres du personnel des provinces et des régies provinciales autonomes qui prennent une décision;

2° autorité de tutelle : le Gouvernement flamand et, au nom du Gouvernement flamand, le gouverneur de province qui agit conformément aux instructions du Gouvernement flamand.

Article 242. [¹ Sauf dispositions contraires, l'autorité de tutelle se limite dans le cadre de l'exercice de la tutelle, visé au présent décret, à une confrontation au droit et à l'intérêt général, à savoir à tout intérêt qui dépasse l'intérêt provincial.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 121, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 243. Les autorités de tutelle peuvent demander à l'autorité provinciale tous les documents et informations ou les consulter sur place. Elles déterminent le support d'information et la forme dans laquelle ces données doivent être communiquées.

Article 244. [² [³ Le Gouvernement flamand détermine la manière dont la communication entre l'autorité provinciale, l'autorité de tutelle et, le cas échéant, l'auteur de la plainte, se déroule.]³]²

Hormis les cas dans lesquels une autorité provinciale en vertu du présent décret doit faire connaître des décisions à l'autorité de tutelle, l'expédition [³ ou la notification de la publication]³ de cette décision à l'autorité de tutelle n'a pas pour conséquence que le délai pour exercer la tutelle commence à courir.

[³ ...]³]¹

[¹ Sous peine de nullité, la décision qui est prise dans le cadre de la tutelle est envoyée au plus tard le dernier jour du délai prescrit.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 122, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 77, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(3)2018-07-06/24, art. 207, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section II. - Tutelle administrative générale.

Article 245. [¹ Au même jour que la publication sur l'application web de la province de la liste des matières, visées à l'article 180, alinéa 1er, 1° et 2°, et des décisions, visées à l'article 180bis, l'autorité provinciale informe l'autorité de tutelle de leur publication.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 208, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 246.

2018-07-06/24, art. 209, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 247. § 1. [¹ L'autorité de tutelle peut demander d'office la communication de décisions d'une autorité provinciale.]¹

§ 2. Lors de la réception d'une plainte, les autorités de tutelle demandent communication de la décision et du dossier y afférent.


(1)2018-07-06/24, art. 210, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 248. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 151 et 154, l'autorité de tutelle dispose de trente jours pour annuler les décisions d'une autorité provinciale et pour en informer l'autorité provinciale.

Toutes les décisions et remarques de l'autorité de tutelle sont communiquées à la prochaine réunion du conseil provincial.

§ 2. Le délai, visé au paragraphe 1er, commence le jour qui suit la notification à l'autorité de tutelle de la publication sur l'application web de la province des décisions, visées à l'article 180bis, ou de la liste des matières, visées à l'article 180, alinéa 1er, 1° et 2°.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, pour les décisions d'une autorité provinciale qui ont été demandées d'office ou après la réception d'une plainte, par l'autorité de tutelle en application de l'article 247, le délai visé au paragraphe 1er commence le jour qui suit l'envoi de la décision demandée.

§ 3. Sous peine d'irrecevabilité, une plainte est introduite dans une période de trente jours, qui suit le jour de la publication sur l'application web de la province de la liste des matières, visées à l'article 180, alinéa 1er, 1° et 2°, ou des décisions, visées à l'article 180bis.

§ 4. Le délai, visé au paragraphe 1er, est suspendu par l'envoi d'une plainte à l'autorité de tutelle à condition que cette plainte soit envoyée de la manière fixée par le Gouvernement flamand, dans le délai, visé au paragraphe 3.

Un nouveau délai tel que visé au paragraphe 1er commence le jour qui suit l'envoi de la plainte.

§ 5. Le délai, visé au paragraphe 1er, est suspendu par la demande par l'autorité de tutelle de la décision auprès de l'autorité provinciale en application de l'article 247.

Un nouveau délai tel que visé au paragraphe 1er commence le jour qui suit l'envoi de la décision demandée.

§ 6. L'autorité provinciale envoie la décision demandée par l'autorité de tutelle, dans un délai de trente jours qui suit le jour de l'envoi de la demande.

Si l'autorité provinciale n'envoie pas la décision demandée à l'autorité de tutelle dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorité de tutelle envoie un rappel après l'expiration de ce délai. Le rappel renvoie explicitement aux conséquences, visées à l'alinéa 4.

Un nouveau délai de trente jours commence le jour après l'envoi du rappel.

Si la décision demandée n'est pas envoyée à l'autorité de tutelle dans ce nouveau délai, la décision demandée est nulle de plein droit. L'autorité de tutelle informe l'autorité provinciale de cette nullité.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 211, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 249.

2018-07-06/24, art. 212, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 250. [² Lorsqu'une plainte est déposée contre une décision de l'autorité provinciale, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte de :

1° la réception de la plainte, dans les dix jours de sa réception ;

2° la demande de l'autorité de tutelle à l'autorité provinciale de transmettre la décision et le dossier y afférent, dans les dix jours suivant cette demande ;

3° la décision de l'autorité de tutelle sur la plainte introduite, avec mention des motifs sur lesquels la décision est basée.]²

[² Dès que l'autorité de tutelle a finalisé l'examen, elle envoie sa réponse définitive à l'auteur de la plainte et en informe également l'autorité provinciale en question. Cette réponse est également communiquée à la prochaine réunion du conseil provincial.]²

[¹ [² En cas de suspension du délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte, de la manière fixée par le Gouvernement flamand, des motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas annuler la décision de l'autorité provinciale contre laquelle la plainte avait été déposée, dans les dix jours suivant l'adoption de cette décision ou après l'expiration du délai.]²]¹

[² ...]²


(1)2009-04-30/80, art. 127, 007; En vigueur : 29-06-2009>

(2)2018-07-06/24, art. 213, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 251.

2018-07-06/24, art. 214, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 252. [¹ [² L'approbation des comptes annuels conformément à l'article 154, § 1er, et l'article 236 en combinaison avec l'article 154, § 1er, alinéa 1er, implique que les décisions de l'autorité provinciale prises au cours de l'année sur laquelle portent les comptes annuels et qui n'ont pas été demandées ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une annulation.]²

[² ...]²]¹


(1)2012-06-29/11, art. 81, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(2)2018-07-06/24, art. 215, 023; En vigueur : 03-12-2018>

TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.

Article 253. § 1er. L'autorité de tutelle peut, après une mise en demeure [¹ ...]¹, charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur place en vue de collecter les informations ou remarques demandées auprès de l'autorité provinciale ou pour faire exécuter les mesures prescrites en droit.

L'autorité de tutelle ne peut intervenir qu'au terme du délai fixé dans la mise en demeure.

§ 2. L'intervention d'un ou plusieurs commissaires [¹ doit être indemnisée par les personnes qui auront négligé]¹ de donner suite à la mise en demeure.

Ces frais seront récupérés par le gestionnaire financier à la vue d'un arrêté pris par l'autorité qui a engagé la procédure qui tient lieu d'ordonnancement d'office d'un gestionnaire financier.


(1)2018-07-06/24, art. 216, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE II. - Audit externe.

Article 254. [¹ Dans chaque province et chaque régie provinciale autonome, un audit est périodiquement effectué par Audit Flandre, tel que visé à [² l'article III.115 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]².

Audit Flandre transmet les rapports des audits au président du conseil provincial, qui les transmet aux conseillers provinciaux.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 218, 023; En vigueur : 03-12-2018>

(2)2018-12-07/05, art. IV.131, 026; En vigueur : 01-01-2019>

Article 255. [¹ Audit Flandre évalue la gestion de l'organisation, vérifie si elle est adéquate et formule des recommandations en vue de son amélioration. A cet effet, Audit Flandre peut effectuer des audits d'organisation et de processus, et est autorisé à examiner tous les processus d'entreprise et activités.

Audit Flandre est également compétent pour la réalisation d'audits légaux auprès des administrations, visées à l'article 254.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 219, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 256. [³ Afin de pouvoir exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où des tâches des administrations, visées à l'article 254, sont effectuées. Audit Flandre peut demander à chaque membre du personnel les renseignements qu'il juge nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel est tenu de répondre de manière complète, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents.]³

[⁶ ...]⁶

[⁵ En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), Audit Flandre peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux [⁶ alinéas 3 à 11]⁶ sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'[⁶ alinéa 2]⁶ ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'[⁶ alinéa 2]⁶ ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'[⁶ alinéa 2]⁶ ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 1er.

Si, dans le cas visé à l'[⁶ alinéa 2]⁶, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l'[⁶ alinéa 3]⁶, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'[⁶ alinéa 2]⁶, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, sans préjudice de l'application de l'[⁶ alinéa 9]⁶. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.]⁵

[⁵ Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'[⁶ alinéa 2]⁶ a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]⁵


(1)2009-04-30/80, art. 131, 007; En vigueur : 01-12-2012>

(2)2012-06-29/11, art. 83, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(3)2013-07-05/10, art. 10, 013; En vigueur : 01-01-2014>

(4)2018-06-08/04, art. 8, 022; En vigueur : 03-12-2018>

(5)2019-07-19/22, art. 15, 027; En vigueur : 12-09-2019>

(6)2022-11-18/05, art. 9, 030; En vigueur : 11-12-2022>

Article 257.

2018-07-06/24, art. 220, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 258.

2013-07-05/10, art. 11, 013; En vigueur : 01-01-2014>

Section Ire. - Dispositions générales.

CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.

Article 259. Le Gouvernement flamand détermine l'orthographe des noms des provinces.

Section II. - La régie provinciale autonome..

Article 260. Dans les limites des compétences de la Région flamande, le conseil provincial donne son avis sur les modifications proposées concernant les frontières de la province, des arrondissements, des districts électoraux, des cantons et des communes et concernant la désignation des chefs-lieux.

[¹ L'alinéa premier ne s'applique pas à la fusion de communes relevant de la même province.]¹


(1)2016-06-24/12, art. 63, 015; En vigueur : 29-08-2016>

Section II. - Tutelle administrative générale.

Section II. - La régie provinciale autonome..

Article 261. Les dispositions suivantes de la Loi provinciale sont abrogées :

1° article 1er;

2° article 1erbis, sauf pour ce qui concerne la fixation des chiffres de la population et leur publication;

3° article 2;

4° article 3;

5° article 4, à l'exception de l'alinéa cinq;

6° article 42;

7° article 44;

8° article 47;

9° article 49;

10° article 50;

11° article 50bis;

12° article 51;

13° article 52;

14° article 53;

15° article 54;

16° article 55;

17° article 56;

18° article 56bis ;

19° article 57;

20° article 57bis ;

21° article 58;

22° article 59;

23° article 60;

24° article 61;

25° article 62;

26° article 63;

27° article 63bis ;

28° article 63ter ;

29° article 65;

30° article 65bis ;

31° article 66, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;

32° article 67;

33° article 68;

34° article 69, à l'exception des dépenses fédérales obligatoires et du 14° relatif aux pensions des anciens employés de la province;

35° article 70, 1°, 4°, 5°, 6°;

36° article 71, sauf dans la mesure où la disposition concernée se rapporte aux pensions;

37° article 72;

38° article 73;

39° article 74;

40° article 75;

41° article 76;

42° article 78;

43° article 79;

44° article 83, sauf pour ce qui concerne les aspects fédéraux;

45° article 84;

46° article 85, dans la mesure où la disposition concernée se rapporte à des règlements de police;

47° article 91;

48° article 96;

49° article 97;

50° article 97bis ;

51° article 98;

52° article 99;

53° article 100;

54° article 101;

55° article 102;

56° article 104, sauf dans la mesure où la disposition concerne la mission juridictionnelle de la députation;

57° article 105, § 1er à § 4, et § 6;

58° article 106;

59° article 106bis ;

60° article 106ter ;

61° article 107;

62° article 108;

63° article 109;

64° article 110;

65° article 111;

66° article 112;

67° article 113;

68° les articles 113bis à 113undecies inclus, sauf lorsqu'ils se rapportent aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;

69° article 114, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;

70° les articles 114bis à 114terdecies inclus, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;

71° article 116;

72° article 116bis ;

73° article 117;

74° article 118;

75° article 119;

76° article 120, à l'exception des alinéas cinq et six pour autant qu'ils se rapportent au personnel de l'Etat travaillant auprès de la province;

77° article 121;

78° article 122;

79° article 123;

80° article 124, alinéa premier;

81° article 126, premier et quatrième alinéas;

82° article 127;

83° article 130;

84° article 131;

85° article 136, sauf les dispositions relatives à la police;

86° article 139bis, sauf les dispositions relatives à la police;

87° article 140;

88° article 140, point 1° jusqu'au 12° inclus; (NOTE : Justel n'a pas connaissance d'un article 140 comportant des points 1° à 12°)

89° article 144;

90° article 146.

Article 262. Les dispositions et textes de réglementation suivants sont abrogés :

1° article 72, dernière phrase, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;

2° l'arrêté royal du 9 mars 1988 déterminant les conditions de nomination, de suspension et de révocation du greffier provincial;

3° le décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande;

4° l'arrêté royal du 25 juin 1990 fixant les dispositions générales relatives aux échelles de traitements du personnel provincial et provincial;

5° l'arrêté royal du 9 mars 1999 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique;

6° l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 2001;

7° l'arrêté royal du 15 juin 1999 fixant les montants minimum et maximum du cautionnement à fournir par le receveur provincial.

CHAPITRE Ier.

2018-07-06/24, art. 187, 023; En vigueur : 3-12-2018>

CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.

Article 263. Le conseil provincial intervient comme pouvoir disciplinaire pour le greffier provincial et pour le receveur provincial qui ont été désignés avant l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre III du présent décret.

La députation intervient comme pouvoir disciplinaire pour les autres membres du personnel qui ont été désignés avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Si la députation, conformément à l'article 102, alinéa deux, confie l'exercice de sa compétence de désignation du personnel au greffier provincial, celui-ci assurera le rôle d'instance disciplinaire vis-à-vis des faits qu'il constatera ou lorsqu'il en aura pris connaissance après délégation.

Les procédures disciplinaires qui au moment de l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre III du présent décret sont pendantes, seront poursuivies conformément aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur. La sanction disciplinaire de rétrogradation en grade ne pourra toutefois plus être imposée.

Article 264. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les mesures transitoires en ce qui concerne le statut administratif et pécuniaire des receveurs provinciaux qui au moment de l'entrée en vigueur complète du chapitre V du titre II du présent décret sont au service des provinces, en prenant en compte les principes suivants :

1° la garantie de désignation à la fonction de gestionnaire financier dans la province en question jusqu'à la fin de la carrière;

2° le maintien des droits acquis en matière de statut pécuniaire.

§ 2. Le régime de mandat, visé a l'article 101, § 4, n'entre en vigueur que lors de la première nouvelle nomination ou désignation dans la fonction, après que le régime de mandats pour cet emploi ait été prévu dans le statut. La désignation garantie au § 1er pour le receveur provincial à la fonction de gestionnaire financier n'est pas considérée comme une nouvelle nomination ou désignation.

§ 3. Par dérogation au § 2, le Conseil provincial peut décider que pour les vacances publiées après la publication du présent décret le régime de mandats peut être appliqué.

CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.

Article 265.

2012-06-29/11, art. 86, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Section Ire. - Dispositions générales.

Article 266. § 1er. Le fonctionnement et le statut des régies provinciales, des régies provinciales autonomes et des personnes chargées par la province de tâches spécifiques d'intérêt provincial, qui existent au sein de la Région flamande au moment de l'entrée en vigueur du chapitre II du titre VII du présent décret et qui ne répondent pas aux prescriptions du titre VII, chapitre II, et qui ne disposent pas d'une autre base décrétale ou légale, sont mises en conformité par décision du Conseil provincial avec les dispositions du présent décret [¹ [² 1er janvier 2014]² au plus tard]¹ .

[¹ Pour celles-ci le présent décret entre en vigueur le jour qui suit la réception des décisions d'approbation, visées au § 2, et au plus tard le [² 1er janvier 2014]². Les articles 222, 223 et 224 s'appliquent toutefois immédiatement à elles.

Les régies provinciales, visées à l'alinéa premier, peuvent tenir la comptabilité qui s'appliquait à elles du 31 décembre 2006 à [² la date de l'entrée en vigueur du titre IV du présent décret pour cette régie provinciale.]² inclus. Ce délai peut être prolongé par le Gouvernement flamand.]¹

§ 2. Les décisions visées au § 1er sont envoyées dans les trente jours au Gouvernement flamand. Le gouvernement approuve ou non les décisions dans les cent jours qui suivent l'expédition. Si ce délai expire sans que le gouvernement n'ait pris une décision, et que cette décision n'a pas été communiquée à la province, l'approbation est censée avoir été donnée.

[³ § 3. Les instituts supérieurs Plantijn-Hogeschool de la province d'Anvers et Provinciale Hogeschool Limburg ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. ]³


(1)2009-04-30/80, art. 132, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 87, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(3)2012-07-13/44, art. 44, 012; En vigueur : 01-10-2013>

TITRE X. - Dispositions finales.

Article 267. Les décisions des autorités provinciales, prises avant l'entrée en vigueur du titre VIII du présent décret restent soumises aux règles qui étaient d'application à ce moment.

CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.

ANNEXE.

Article N. 2006-06-02/46, art. 2; **En vigueur :** 10-07-2006> (NOTE : par son arrêt n° 149/2007 du 05-12-2007 (M.B. 24-12-2007, p. 65156-65160), la Cour Constitutionnelle a annulé ce tableau) Tableau visé à l'article 6, § 1er, troisième alinéa du décret provincial du 9 décembre 2005.

Composition des districts electoraux Composition des districts electoraux Composition des districts electoraux
PROVINCE DANVERS | PROVINCE DANVERS PROVINCE DANVERS | PROVINCE DANVERS
Arrondissement administratif Antwerpen Arrondissement administratif Antwerpen Arrondissement administratif Antwerpen Arrondissement administratif Antwerpen
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Antwerpen Antwerpen Antwerpen Antwerpen
Zwijndrecht
Boom Boom Boom Boom
Hemiksem
Niel
Rumst
Schelle
Kontich Kontich
Aartselaar
Boechout
Borsbeek
Edegem
Hove
Lint
Mortsel
Kapellen Kapellen Kapellen Kapellen
Brasschaat
Schoten
Stabroek
Brecht Brecht
Essen
Kalmthout
Malle
Wuustwezel
Zandhoven Zandhoven
Ranst
Schilde
Wijnegem
Wommelgem
Zoersel
Arrondissement administratif Mechelen Arrondissement administratif Mechelen Arrondissement administratif Mechelen Arrondissement administratif Mechelen
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Mechelen Mechelen Mechelen Mechelen
Willebroek
Puurs Puurs
Bornem
Sint-Amands
Lier Lier Lier Lier
Berlaar
Duffel Duffel
Bonheiden
Sint-Katelijne-Waver
Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg
Nijlen
Putte
Arrondissement administratif Turnhout Arrondissement administratif Turnhout Arrondissement administratif Turnhout Arrondissement administratif Turnhout
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Turnhout Turnhout Turnhout Turnhout
Beerse
Oud-Turnhout
Vosselaar
Hoogstraten Hoogstraten
Baarle-Hertog
Merksplas
Rijkevorsel
Herentals Herentals Herentals Herentals
Grobbendonk
Herenthout
Kasterlee
Lille
Olen
Vorselaar
Westerlo Westerlo
Herselt
Hulshout
Laakdal
Mol Mol Mol Mol
Balen
Geel
Meerhout
Arendonk Arendonk
Dessel
Ravels
Retie
PROVINCE DE LIMBOURG PROVINCE DE LIMBOURG PROVINCE DE LIMBOURG PROVINCE DE LIMBOURG
Arrondissement administratif Hasselt Arrondissement administratif Hasselt Arrondissement administratif Hasselt Arrondissement administratif Hasselt
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Hasselt Hasselt Hasselt Hasselt
Diepenbeek
Zonhoven
Beringen Beringen Beringen Beringen
Ham
Heusden-Zolder
Leopoldsburg
Tessenderlo
Genk Genk Genk As
Genk
Opglabbeek
Zutendaal
Herk-de-Stad Herk-de-Stad Herk-de-Stad Herk-de-Stad
Halen
Lummen
Sint-Truiden Sint-Truiden Sint-Truiden Sint-Truiden
Gingelom
Nieuwerkerken
Arrondissement administratif Maaseik Arrondissement administratif Maaseik Arrondissement administratif Maaseik Arrondissement administratif Maaseik
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Maaseik Maaseik Maaseik Maaseik
Kinrooi
Dilsen-Stokkem
Bree Bree Bree Bree
Bocholt
Meeuwen-Gruitrode
Neerpelt Neerpelt Neerpelt Neerpelt
Hamont-Achel
Lommel
Overpelt
Peer Peer Peer Peer
Hechtel-Eksel
Houthalen-Helchteren
Arrondissement administratif Tongeren Arrondissement administratif Tongeren Arrondissement administratif Tongeren Arrondissement administratif Tongeren
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Tongeren Tongeren Tongeren Tongeren
Herstappe
Riemst Riemst
Voeren Voeren
Bilzen Bilzen Bilzen Bilzen
Hoeselt
Borgloon Borgloon Borgloon Borgloon
Alken
Heers
Kortessem
Wellen
Maasmechelen Maasmechelen Maasmechelen Maasmechelen
Lanaken
PROVINCE DE FLANDRE-ORIENTALE PROVINCE DE FLANDRE-ORIENTALE PROVINCE DE FLANDRE-ORIENTALE PROVINCE DE FLANDRE-ORIENTALE
Arrondissement administratif Aalst Arrondissement administratif Aalst Arrondissement administratif Aalst Arrondissement administratif Aalst
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Aalst Aalst Aalst Aalst
Lede
Erpe-Mere
Geraardsbergen Geraardsbergen Geraardsbergen Geraardsbergen
Ninove Ninove
Denderleeuw
Zottegem Zottegem Zottegem Zottegem
Herzele Herzele
Haaltert
Sint-Lievens-Houtem
Arrondissement administratif Dendermonde Arrondissement administratif Dendermonde Arrondissement administratif Dendermonde Arrondissement administratif Dendermonde
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Dendermonde Dendermonde Dendermonde Dendermonde
Buggenhout
Lebbeke
Wetteren Wetteren
Laarne
Wichelen
Zele Zele Zele Zele
Berlare
Hamme Hamme
Waasmunster
Arrondissement administratif Eeklo Arrondissement administratif Eeklo Arrondissement administratif Eeklo Arrondissement administratif Eeklo
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Eeklo Eeklo Eeklo Eeklo
Maldegem
Sint-Laureins
Assenede Assenede
Zelzate
Kaprijke Kaprijke
Arrondissement administratif Gent Arrondissement administratif Gent Arrondissement administratif Gent Arrondissement administratif Gent
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Deinze Deinze Deinze Deinze
Zulte
Nazareth Nazareth
De Pinte
Sint-Martens-Latem
Nevele Nevele
Aalter
Evergem Evergem Evergem Evergem
Waarschoot Waarschoot
Zomergem Zomergem
Knesselare
Lovendegem
Gent Gent Gent Gent
Lochristi Lochristi Lochristi Lochristi
Moerbeke
Wachtebeke
Destelbergen Destelbergen
Merelbeke Merelbeke
Gavere
Melle
Oosterzele
Arrondissement administratif Oudenaarde Arrondissement administratif Oudenaarde Arrondissement administratif Oudenaarde Arrondissement administratif Oudenaarde
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Oudenaarde Oudenaarde Oudenaarde Oudenaarde
Maarkedal
Wortegem-Petegem
Kruishoutem Kruishoutem
Zingem
Ronse Ronse Ronse Ronse
Kluisbergen
Brakel Brakel
Lierde
Horebeke Horebeke
Zwalm
Arrondissement administratif Sint-Niklaas Arrondissement administratif Sint-Niklaas Arrondissement administratif Sint-Niklaas Arrondissement administratif Sint-Niklaas
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Sint-Niklaas Sint-Niklaas Sint-Niklaas Sint-Niklaas
Lokeren Lokeren
Temse Temse Temse Temse
Kruibeke
Beveren Beveren
Sint-Gillis-Waas Sint-Gillis-Waas
Stekene
PROVINCE DE BRABANT FLAMAND PROVINCE DE BRABANT FLAMAND PROVINCE DE BRABANT FLAMAND PROVINCE DE BRABANT FLAMAND
Arrondissement administratif Halle-Vilvoorde Arrondissement administratif Halle-Vilvoorde Arrondissement administratif Halle-Vilvoorde Arrondissement administratif Halle-Vilvoorde
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Halle Halle Halle Halle
Beersel
Drogenbos
Linkebeek
Pepingen
Sint-Genesius-Rode
Sint-Pieters-Leeuw
Asse Asse
Affligem
Dilbeek
Liedekerke
Merchtem
Opwijk
Ternat
Lennik Lennik
Bever
Galmaarden
Gooik
Herne
Roosdaal
Vilvoorde Vilvoorde Vilvoorde Vilvoorde
Kampenhout
Machelen
Zemst
Meise Meise
Grimbergen
Kapelle-op-den-Bos
Londerzeel
Wemmel
Zaventem Zaventem
Hoeilaart
Kraainem
Overijse
Steenokkerzeel
Wezembeek-Oppem
Arrondissement administratif Leuven Arrondissement administratif Leuven Arrondissement administratif Leuven Arrondissement administratif Leuven
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Leuven Leuven Leuven Leuven
Bertem
Bierbeek
Herent
Huldenberg
Kortenberg
Oud-Heverlee
Tervuren
Diest Diest Diest Diest
Bekkevoort
Kortenaken
Scherpenheuvel-Zichem
Aarschot Aarschot
Begijnendijk
Tielt-Winge
Haacht Haacht
Boortmeerbeek
Holsbeek
Keerbergen
Rotselaar
Tremelo
Tienen Tienen Tienen Tienen
Boutersem
Hoegaarden
Glabbeek Glabbeek
Lubbeek
Landen Landen
Zoutleeuw Zoutleeuw
Geetbets
Linter
PROVINCE DE FLANDRE-OCCIDENTALE PROVINCE DE FLANDRE-OCCIDENTALE PROVINCE DE FLANDRE-OCCIDENTALE PROVINCE DE FLANDRE-OCCIDENTALE
Arrondissement administratif Brugge Arrondissement administratif Brugge Arrondissement administratif Brugge Arrondissement administratif Brugge
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Brugge Brugge Brugge Brugge
Beernem
Blankenberge
Damme
Jabbeke
Knokke-Heist
Oostkamp
Zedelgem
Zuienkerke
Torhout Torhout
Arrondissement administratif Diksmuide Arrondissement administratif Diksmuide Arrondissement administratif Diksmuide Arrondissement administratif Diksmuide
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Diksmuide Diksmuide Diksmuide Diksmuide
Houthulst
Koekelare
Kortemark
Lo-Reninge
Arrondissement administratif Ieper Arrondissement administratif Ieper Arrondissement administratif Ieper Arrondissement administratif Ieper
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Ieper Ieper Ieper Ieper
Langemark-Poelkapelle
Vleteren Vleteren
Wervik Wervik
Zonnebeke Zonnebeke
Poperinge Poperinge Poperinge Poperinge
Mesen Mesen
Heuvelland
Arrondissement administratif Kortrijk Arrondissement administratif Kortrijk Arrondissement administratif Kortrijk Arrondissement administratif Kortrijk
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Kortrijk Kortrijk Kortrijk Kortrijk
Anzegem
Kuurne
Lendelede
Zwevegem
Avelgem Avelgem
Spiere-Helkijn
Harelbeke Harelbeke Harelbeke Harelbeke
Deerlijk
Waregem
Menen Menen Menen Menen
Wevelgem
Arrondissement administratif Oostende Arrondissement administratif Oostende Arrondissement administratif Oostende Arrondissement administratif Oostende
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Kortrijk Kortrijk Kortrijk Kortrijk
Anzegem
Kuurne
Lendelede
Zwevegem
Avelgem Avelgem
Spiere-Helkijn
Harelbeke Harelbeke Harelbeke Harelbeke
Deerlijk
Waregem
Menen Menen Menen Menen
Wevelgem
Arrondissement administratif Roeselare Arrondissement administratif Roeselare Arrondissement administratif Roeselare Arrondissement administratif Roeselare
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Roeselare Roeselare Roeselare Roeselare
Ledegem
Moorslede
Izegem Izegem Izegem Ingelmunster
Izegem
Hooglede Hooglede
Staden
Lichtervelde Lichtervelde
Arrondissement administratif Tielt Arrondissement administratif Tielt Arrondissement administratif Tielt Arrondissement administratif Tielt
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Tielt Tielt Tielt Tielt
Ardooie
Pittem
Meulebeke Meulebeke
Dentergem
Oostrozebeke Oostrozebeke
Wielsbeke
Ruiselede Ruiselede
Wingene
Arrondissement administratif Veurne Arrondissement administratif Veurne Arrondissement administratif Veurne Arrondissement administratif Veurne
Districts Chef-lieu Cantons Communes
électoraux
- - - -
Veurne Veurne Veurne Veurne
Alveringem
De Panne
Koksijde
Nieuwpoort Nieuwpoort

Article 193bis.

2018-07-06/24, art. 156, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 193ter.

2018-07-06/24, art. 156, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 193quater.

2018-07-06/24, art. 156, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 193quinquies.

2018-07-06/24, art. 156, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE IV. - Actions en justice.

CHAPITRE II.

2018-07-06/24, art. 155, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE V. - Participation des provinces aux personnes morales.

TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.

Section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹


(1)2018-07-06/24, art. 158, 023; En vigueur : 03-12-2018>

TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe.

Section IV. [¹ - Déroulement de la consultation populaire]¹


(1)2018-07-06/24, art. 177, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section V. [¹ Après la consultation populaire]¹


(1)2018-07-06/24, art. 183, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative.

Section Ire. - Dispositions générales.

TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales.

Section Ire. - Dispositions générales.

CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes provinciales.

CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.

TITRE IX. - Dispositions diverses.

Section II. - La régie provinciale autonome..

Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.

ANNEXE.

Article 68bis. [¹ § 1er. Le député qui ne peut exercer son mandat de manière autonome en raison d'[² une incapacité]², peut se faire assister, pour l'exercice de ce mandat, par une personne de confiance, choisie parmi les personnes ayant atteint l'âge accompli de dix-huit ans et résidant légalement à l'intérieur de l'Union européenne, à condition qu'elles ne se trouvent pas dans une des situations suivantes :

1° une situation telle que visée à l'article 47, notamment en ce qui concerne la référence à l'article 11, à l'exception de la prohibition concernant la parenté par rapport au député souffrant d'[² une incapacité]²;

2° une situation, telle que visés à l'article 48.

§ 2. Pour l'application du § 1er, le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un député souffrant d'[² une incapacité]².

§ 3. Lors de l'assistance, la personne de confiance a les mêmes moyens à sa disposition et est assujettie aux mémes obligations qu'un conseiller provincial, mais n'est pas tenue de prêter serment. Elle a également droit à un jeton de présence par réunion aux mêmes conditions qu'un conseiller provincial.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 41, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2018-07-06/24, art. 37, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section II. - Discipline.

Section II. - Discipline.

Section IV. [¹ Base de données de mandats]¹


(1)2012-06-29/11, art. 26, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Section Ire. - Disposition générale.

Sous-section II. - Le greffier provincial.

Sous-section III. - Le gestionnaire financier.

Sous-section III. - Le gestionnaire financier.

Sous-section IV. - L'équipe de management.

Section III. [¹ - Gestion de l'organisation]¹


(1)2018-07-06/24, art. 50, 023; En vigueur : 03-12-2018>

TITRE III. - Personnel.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application.

CHAPITRE II. - Le cadre organique.

Section Ire. - Disposition générale.

CHAPITRE III. - Le statut du personnel.

Section V. - L'évaluation du personnel.

Section V. - L'évaluation du personnel.

Section V. - L'évaluation du personnel.

Section VI. [¹ Cessation de la qualité d'agent statutaire ]¹


(1)2023-06-16/05, art. 2, 031; En vigueur : 01-10-2023>

CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.

CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.

CHAPITRE VI. - Discipline.

Section III. - Les peines disciplinaires.

Section IV. - L'autorité disciplinaire.

Section V. - La procédure disciplinaire.

Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire.

Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.

Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.

Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire.

TITRE IV. [¹ Le cycle de politique et de gestion]¹


(1)2018-07-06/24, art. 84, 023; En vigueur : 01-01-2020>

Section Ire. - La gestion du budget.

Section IV. [¹ - Disposition particulière relative au contrôle administratif sur le plan pluriannuel]¹


(1)2018-07-06/24, art. 101, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section IV. [¹ - Disposition particulière relative au contrôle administratif sur le plan pluriannuel]¹


(1)2018-07-06/24, art. 101, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section II. - Exécution des paiements, perception des recettes et gestion des moyens de caisse.

CHAPITRE V.

2018-07-06/24, art. 118, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section Ire.

2018-07-06/24, art. 107, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE IV. [¹ - Concrétisation par le Gouvernement flamand]¹


(1)2018-07-06/24, art. 123, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE Ier. - Actes de la province.

CHAPITRE V.

2018-07-06/24, art. 118, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.

CHAPITRE VIII.

2018-07-06/24, art. 133, 023; En vigueur : 03-12-2018>

TITRE V. - Dispositions sur le fonctionnement de la province.

Section Ire. - Rédaction et signature des actes.

Section Ire. - Rédaction et signature des actes.

CHAPITRE VI. - Contrats entre provinces.

CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.

Section III. - Mode de notification.

Section III. - Mode de notification.

CHAPITRE IIIbis. [¹ - Désignation de géomètres-experts]¹


(1)2010-12-10/09, art. 6, 008; En vigueur : 31-12-2010>

CHAPITRE IIbis. [ - Propositions des citoyens] 2006-06-02/46 , art. 8, 002; En vigueur : 01-12-2006>

Article 205bis.

2018-07-06/24, art. 168, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 211bis.

2018-07-06/24, art. 176, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE IIbis.

2018-07-06/24, art. 156, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE IVbis. [¹ - Communication numérique avec l'Autorité flamande]¹


(1)2018-07-06/24, art. 149, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE IV. - La consultation populaire provinciale.

CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes provinciales.

Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.

Section II. [¹ La consultation populaire à l'initiative des habitants]¹


(1)2018-07-06/24, art. 163, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section V. [¹ Après la consultation populaire]¹


(1)2018-07-06/24, art. 183, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section Ire. - Dispositions générales.

Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.

CHAPITRE II. - Audit externe.

Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.

CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province.

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