9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2005 et mise à jour au 03-06-2024)

Type Décret
Publication 2005-12-29
Dernière mise à jour 2023-10-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 515
Historique des réformes JSON API

Les paiements concernant la gestion de la trésorerie sont effectués de manière autonome par le gestionnaire financier. Les versements aux provisions, visés à l'alinéa 2, ne relèvent pas de la présente disposition.

La députation désigne un ou plusieurs membres du personnel de la province, à l'exception du gestionnaire financier, en tant que responsables des opérations de caisse. A défaut de la désignation par la députation, le greffier provincial est responsable des opérations de caisse. Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit.

§ 2. Si le greffier provincial ou un membre du personnel chargé par lui d'opérations de paiement refuse de signer un ordre de paiement à une institution financière, la députation peut ordonner sous sa propre responsabilité d'effectuer le paiement. Un tel ordre ne peut être refusé.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la députation informe le conseil provincial de cet ordre de paiement.

Le paiement visé à l'alinéa 1er ne peut être effectué qu'après que le conseil provincial a pu prendre connaissance de cette décision de la députation.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 122, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 164. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'exécution du présent titre, ainsi que pour les documents y afférents, y compris les modèles à utiliser, les plans comptables et le contenu et le mode des rapports numériques.

Le Gouvernement flamand détermine quels crédits sont limitatifs.

Le Gouvernement flamand fixe les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les systèmes informatiques utilisés par la province lors de l'exécution des dispositions du présent titre.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 124, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 165.

2012-06-29/11, art. 47, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 166.

2012-06-29/11, art. 48, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Section VI. [¹ - Disposition particulière relative au contrôle administratif sur les comptes annuels]¹


(1)2018-07-06/24, art. 108, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 167.

2018-07-06/24, art. 125, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 168.

2018-07-06/24, art. 126, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 169.

2018-07-06/24, art. 127, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 170.

2018-07-06/24, art. 128, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 171. Le greffier provincial, les gestionnaires du budget désignés, [¹ les comptables, visés à l'article 159, qui ont été désignés]¹ pour effectuer les paiements ou percevoir les recettes, et le gestionnaire financier sont comptables au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.

§ 2. La députation justifie chaque année le compte centralisé à l'organe chargé de la décharge de la gestion. Ce compte comprend l'ensemble des comptes des comptables.

§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les §§ 4 à 8 inclus s'appliquent lorsque la Cour des Comptes ne se prononce pas sur la déclaration de décharge des comptes de la province.

§ 4. Après avoir reçu la copie des comptes annuels aux termes de l'article 169, § 3, alinéa quatre, la commission d'audit externe établit un rapport, dans les trente jours, à l'attention du Gouvernement flamand sur le compte arrêté par le conseil provincial, au cas où la commission d'audit externe ou le conseil provincial estime qu' [¹ une certaine personne ou que certaines personnes]¹ sont responsables. Si le conseil provincial n'a pas tenu compte des conclusions de la commission d'audit externe sur la responsabilité en cas d'irrégularités ou de déficits, la commission d'audit externe le mentionne explicitement.

La commission d'audit externe remet une copie de ce rapport [¹ au conseil provincial]¹ .

§ 5. [¹ Si le conseil provincial n'a pas rejeté des opérations et si la commission d'audit externe ne mentionne pas dans son rapport visé au § 4 que le conseil provincial n'a pas tenu compte des conclusions de ladite commission, ou si la commission d'audit externe n'a pas transmis de rapport au Gouvernement flamand dans le délai visé au § 4, l'arrêt des comptes annuels par le conseil provincial est définitif.]¹

L'arrêt définitif des comptes annuels par le conseil provincial implique de plein droit décharge de la gestion du greffier provincial, du gestionnaire financier, [¹ des comptables visés à l'article 159,]¹ et des gestionnaires du budget, pour autant que la situation réelle n'ait pas été cachée par quelque omission ou renseignement inexact dans les comptes annuels.

§ 6. [³ ...]³

§ 7. [³ ...]³

§ 8. [³ ...]³


(1)2009-04-30/80, art. 97, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL 2009-04-30/80, art. 137, § 2>

(2)2012-06-29/11, art. 51, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(3)2018-07-06/24, art. 129, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.

Article 172.

2018-07-06/24, art. 130, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 173.

2018-07-06/24, art. 131, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 174.

2012-06-29/11, art. 54, 011; En vigueur : 01-12-2012>

CHAPITRE V.

2018-07-06/24, art. 118, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 175.

2018-07-06/24, art. 133, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE IV. [¹ - Concrétisation par le Gouvernement flamand]¹


(1)2018-07-06/24, art. 123, 023; En vigueur : 03-12-2018>

TITRE V. - Dispositions sur le fonctionnement de la province.

CHAPITRE II.. [¹ - Autres rapports]¹


(1)2018-07-06/24, art. 110, 023; En vigueur : 01-01-2020>

Article 176. [² Le greffier provincial assiste aux réunions du conseil provincial et est responsable de la rédaction et de la conservation du procès-verbal et du rapport de séance. Le greffier provincial assiste aux réunions de la députation et est responsable de la rédaction et de la conservation du procès-verbal.]²

Les [² ...]² procès-verbaux [² et le rapport de séance]² du conseil provincial sont, après approbation, signés par le président du conseil provincial et le greffier provincial. Les [² ...]² procès-verbaux de la députation sont, après approbation, signés par [¹ le gouverneur de province ou le membre de la députation désigné en vertu de l'article 52]¹ et le greffier provincial.


(1)2012-06-29/11, art. 56, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(2)2018-07-06/24, art. 135, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 177. § 1er. Les procès-verbaux des réunions du conseil provincial mentionnent, en ordre chronologique, tous les sujets discutés, ainsi que le suivi qui est donné aux points pour lesquels le conseil provincial n'a pas pris de décision. Ils font mention de toutes les décisions et du résultat des votes. Sauf en cas de vote secret, le rapport mentionne quel a été le vote de chaque membre. [¹ Il peut être dérogé à cette obligation pour des décisions prises à l'unanimité.]¹

[² Les rapports de séance des réunions du conseil provincial mentionnent, en ordre chronologique, tous les thèmes discutés, l'essence des interventions et des questions et réponses orales et écrites. Le conseil provincial peut décider de remplacer le rapport de séance par un enregistrement audio ou audiovisuel de la séance publique du conseil provincial.

Si le conseil provincial traite une matière conformément à l'article 28 en réunion à huis clos, le procès-verbal ne mentionne que les décisions, et aucun rapport de séance n'est établi.]²

§ 2. Les procès-verbaux des réunions de la députation mentionnent les décisions de la députation.

Lorsque la députation, conformément à l'article 157, vise sous sa propre responsabilité un engagement déjà pris ou, conformément à l'article 159, [¹ donne l'ordre de]¹ payer une dépense, on établira, à la demande d'un membre de la députation, une déclaration relative à son attitude de vote qui sera reprise dans le procès-verbal.


(1)2009-04-30/80, art. 101, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2018-07-06/24, art. 136, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 178. § 1er. Les règlements, ordonnances et décisions du conseil provincial sont signés par le président et cosignés par le greffier provincial.

§ 2. Les règlements et décisions de la députation sont signés par [² le gouverneur de province ou le membre de la députation désigné en vertu de l'article 52]² et cosignés par le greffier provincial.

§ 3. [¹ Les décisions, les actes, les rapports et les lettres du gestionnaire financier sont signés par lui dans la mesure où ils portent spécifiquement sur les missions qui lui ont été confiées. Le gestionnaire financier peut déléguer cette compétence de signature à un ou à plusieurs membres du personnel.

Les décisions, les actes et la correspondance de membres du personnel auxquels des compétences ont été déléguées ou confiées, sont signés par ces membres du personnel.

La contrainte, promulguée pour le recouvrement de créances est, sans préjudice de la compétence de signature en matière d'exécution de l'astreinte, signée par le gestionnaire financier.]¹

§ 4. [¹ Sans préjudice du § 3]¹ , la députation détermine dans son règlement d'ordre intérieur quelles personnes sont autorisées à signer la correspondance et les actes de la province et les contrats auxquels la province est partie, ainsi que le volume de leurs compétences et la manière dont les personnes en question les exercent. Lorsque la députation ne fixe pas cette méthode de travail, cette correspondance, ces actes et les contrats sont signés par le gouverneur de province. La correspondance, les actes et les contrats auxquels la province est partie sont cosignés par le greffier provincial.

§ 5. La députation détermine dans son règlement d'ordre intérieur par qui et de quelle manière les autres pièces de la province qui ne sont pas visées par les [¹ paragraphes précédents]¹ doivent être signés et cosignés lorsque cela s'avère nécessaire. Lorsque la députation ne fixe pas cette méthode de travail, ces pièces sont signées par le gouverneur de province et cosignées par le greffier provincial.

[¹ § 5/1. Le président du conseil provincial peut déléguer sa compétence de signature [³ ...]³ à un ou à plusieurs membres du conseil provincial, à moins que la compétence n'ait trait à la signature des procès-verbaux [³ et du rapport de séance]³ visés à l'article 176. Cette mission peut être révoquée à tout moment. Le membre à qui la mission a été déléguée, doit préciser cette mission en plus de sa signature, son nom et sa fonction.]¹

§ 6. [¹ Le greffier provincial peut déléguer sa compétence de signature ou de cosignature à un ou plusieurs membres du personnel de la province, à moins que la compétence n'ait trait à la signature des procès-verbaux [³ et du rapport de séance]³ visés à l'article 176. [³ Il le fait par écrit via un support d'information de son choix. Cette mission peut être révoquée à tout moment.]³]¹ Le conseil provincial en est informé lors de la première réunion qui suit. Les membres du personnel qui disposent de cette procuration de [¹ signature ou de]¹ cosignature mentionneront celle-ci ainsi que leur nom et fonction au-dessus de leur signature.


(1)2009-04-30/80, art. 102, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 57, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(3)2018-07-06/24, art. 137, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 179. [¹ Le greffier provincial mentionne le retrait d'une décision, l'annulation ou la non-approbation d'une décision par une autorité de tutelle dans le procès-verbal du conseil provincial ou de la députation.]¹

[¹ Le greffier provincial en informe le conseil provincial et la députation]¹ lors de la plus prochaine séance du conseil provincial ou de la députation.


(1)2018-07-06/24, art. 138, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge.

Article 180. [¹ Sur l'application web de la province, une liste est publiée des décisions :

1° du conseil provincial ;

2° des conseils d'administration des régies provinciales autonomes ;

3° de la députation.

La liste visée à l'alinéa 1er comprend une description succincte des matières réglées dans les décisions. Aucune information n'est diffusée qui relève des exceptions, visées au [² titre II, chapitre 3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]².]¹


(1)2018-07-06/24, art. 139, 023; En vigueur : 03-12-2018>

(2)2018-12-07/05, art. IV.130, 026; En vigueur : 01-01-2019>

Article 181. Les règlements et ordonnances visés [¹ à l'article 180bis, alinéa 1er, 1° et 2°]¹ entrent en vigueur le cinquième jour qui suit le jour de leur publication, sauf stipulation contraire.


(1)2018-07-06/24, art. 142, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.

Article 182. [¹ Sauf si la loi, le présent décret ou un autre décret impose la forme de communication ou de notification, le règlement d'ordre intérieur du conseil provincial peut déterminer la manière dont les documents sont communiqués ou notifiés à l'intéressé. Si le règlement d'ordre intérieur ne comprend pas de stipulation à ce sujet, les documents de la province sont communiqués ou notifiés par lettre ordinaire.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 143, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section II. - Publication et entrée en vigueur.

Article 183. [¹ Toute correspondance adressée à la province est censée adressée à la députation. Sauf en cas de décision contraire du conseil provincial, la correspondance est envoyée à la maison provinciale. Il sera tenu un registre de la correspondance entrante et sortante, quelle que soit sa nature.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 103, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Section II. - Publication et entrée en vigueur.

Article 184. Pour l'application du présent décret, le délai est calculé à partir du jour qui suit celui de l'acte ou de l'événement qui fait que le délai commence à courir, et ce délai reprend tous les jours, en ce compris les samedis, dimanches et [¹ jours fériés légaux ou décrétaux]¹ . L'échéance est comprise dans ce délai. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un [¹ jour férié légal ou décrétal]¹ , il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

A défaut d'acte ou d'événements faisant entrer le délai en application, ce délai est calculé en reculant à partir de l'événement qui met un terme à ce délai. Dans ce cas, le jour de l'événement mettant un terme à ce délai [¹ n'est pas repris dans le calcul du délai]¹ . Le jour d'envoi n'est pas compris dans le délai.


(1)2009-04-30/80, art. 104, 007; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE IV. [¹ - Concrétisation par le Gouvernement flamand]¹


(1)2018-07-06/24, art. 123, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 185. La province et les régies provinciales autonomes peuvent, moyennant motivation particulière et circonstanciée, constituer des droits réels sur les biens appartenant au domaine public, pour autant que ces droits ne soient pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.

[¹ Les biens immobiliers de la province et des régies provinciales autonomes sont toujours aliénés selon les principes de concurrence et de transparence, sauf si une motivation est formulée pour y déroger.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 145, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE VIII.

2018-07-06/24, art. 133, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 186. [¹ La députation représente la province dans les actions judiciaires et extrajudiciaires et décide d'intervenir en justice au nom de la commune.

Le conseil provincial peut décider d'exercer cette compétence au lieu de la députation. Lorsqu'un membre de la députation se trouve dans une situation telle que décrite à l'article 27, § 1er, 1°, le conseil provincial exerce ces compétences.

§ 2. La députation ou, le cas échéant, le conseil provincial, peut désigner soit un membre de la députation, soit un membre du personnel, soit un avocat pour intervenir en justice au nom de la province.]¹


(1)2008-06-20/35, art. 4, 004; Inwerkingtreding : 02-08-2008>

Article 187. [¹ Si la députation ou le conseil provincial décident d'ester en justice, et [...], un ou plusieurs habitants peuvent intervenir en justice au nom de la province, pour autant qu'ils garantissent de supporter personnellement les frais de procédure ainsi que d'assurer la condamnation à des dommages et intérêts ou une amende pour procédure téméraire et vexatoire ou pour un recours qui pourrait être prononcé.

Ce droit est également ouvert aux personnes morales dont le siège social est établi dans la province.

La province ne peut pas accepter une transaction quant à la procédure ou y renoncer sans l'accord de ceux qui auront lancé la procédure en son nom.

Sous peine d'irrecevabilité, des personnes visées aux alinéas premier et deux ne peuvent ester en justice au nom de la province que lorsqu'ils ont signifié la pièce introductive à la députation, et ont préalablement mis en demeure la députation à cause de l'inaction et lorsqu'aucune intervention en justice action de la part de l'administration provinciale n'a eu lieu dans un délai de dix jours après la notification de cette mise en demeure. En cas d'urgence, aucune mise en demeure préalable n'est requise.]¹

(NOTE : par son arrêt n°9/2014 du 23-01-2014 (MB 04-04-2014,p. 29294-29299>, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « et lorsque suite à cette inaction des dommages à l'environnement ont été causés ou lorsqu'une telle menace se produit» à l'article 187)

(NOTE : L'article 187 a été ensuite abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 148, 023; En vigueur : 03-12-2018. Par son arrêt n° 131/2019 du 10-10-2019 (M.B. 30-10-2019, p. 103053) la Cour constitutionnelle annule l'article 148)


(1)2012-06-29/11, art. 59, 011; En vigueur : 01-12-2012>

CHAPITRE Ier. - Actes de la province.

Article 188. § 1er. [⁴ Sans préjudice de l'application du titre 3 de la partie 3 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]⁴, les provinces peuvent créer des associations, des fondations et des sociétés à caractère social, y participer ou s'y faire représenter pour autant que ces associations, fondations et sociétés à caractère social ne soient pas chargées de la réalisation de certaines tâches d'intérêt provincial.

Dans ces mêmes conditions, les provinces peuvent créer une autre société au sens du Code des sociétés, y participer ou s'y faire représenter si cette société a [³ uniquement]³ pour [³ ...]³ objectif la réalisation de projets locaux de coopération publique-privée [³ tels que visés au décret du 18 juillet 2013]³ relatif a la coopération publique-privée.

[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹

[¹ Alinéa 4 abrogé.]¹

§ 2. [² [³ Sans préjudice de l'application de l'article 100bis, cette création, participation ou représentation, visée au paragraphe 1er, ne peut pas être accompagnée d'un transfert de l'infrastructure provinciale, ni d'un transfert ou d'une mise à disposition du personnel.]³]²

§ 3. Il est interdit aux provinces de manière directe ou indirecte de créer des personnes morales n'étant pas chargées de taches d'intérêt provincial, d'y participer ou de s'y faire représenter, à moins que ces personnes répondent aux prescriptions du présent chapitre ou que pour cette constitution, participation ou représentation, il existe un autre fondement juridique décrétal ou légal.


(1)2012-06-29/11, art. 20, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(2)2016-06-03/04, art. 48, 014; En vigueur : 08-07-2016>

(3)2018-07-06/24, art. 151,2°-151,5°, 023; En vigueur : 03-12-2018>

(4)2018-07-06/24, art. 151,1°, 023; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE III. - Dérogation au droit domanial.

Article 189. Les provinces peuvent conclure des conventions mutuelles.

Section II. - Publication et entrée en vigueur.

CHAPITRE V. - Participation des provinces aux personnes morales.

Article 190. Le conseil provincial organise par voie de règlement, un système de traitement des plaintes.

Article 191. § 1er. Le système de traitement des plaintes doit être organise au niveau administratif de la province et être au maximum indépendant des [¹ services provinciaux]¹ sur lesquels portent les plaintes. [² Le greffier provincial le reprend dans le système de gestion de l'organisation, visé à l'article 96.]²

§ 2. [¹ Chaque province peut créer un service de médiation d'une des façons suivantes :

1° en gestion propre;

2° via une convention avec le service de médiation flamand créé par le décret du 7 juillet 1998 [¹ ...] .

[² § 3. Le greffier provincial fait annuellement rapport au conseil provincial sur les plaintes introduites contre la province.]²


(1)2009-04-30/80, art. 105, 007; En vigueur : 29-06-2009>

(2)2018-07-06/24, art. 152, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE IV. - Actions en justice.

Article 192.

2018-07-06/24, art. 155, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 193.

2018-07-06/24, art. 155, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section IV. - Correspondance à la province.

Article 194.

2018-07-06/24, art. 157, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 195.

2018-07-06/24, art. 157, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 196.

2018-07-06/24, art. 157, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 197.

2018-07-06/24, art. 157, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE II. - Mode de calcul des délais.

Article 198. [¹ Le conseil provincial peut décider de consulter les habitants sur les matières visées à l'article 2, § 2, alinéa 1er. Il organise une consultation populaire si les habitants de la province ont introduit une requête à cet effet qui répond aux conditions visées au présent chapitre.

Les matières personnelles et les matières relatives aux comptes annuels, au plan pluriannuel et à ses adaptations, aux taxes provinciales et aux rétributions ne peuvent pas faire l'objet d'une consultation populaire.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 159, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 199. [¹ Une consultation populaire ne peut pas être organisée dans la période de douze mois précédant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils provinciaux. En outre, une consultation populaire ne peut pas être organisée dans la période de quarante jours avant l'élection directe des membres de la Chambre des Représentants, des parlements communautaires et régionaux et du Parlement européen.

Les habitants de la province ne peuvent être consultés qu'une seule fois tous les six mois, avec un maximum de six consultations populaires par période administrative. Pendant la période entre deux renouvellements du conseil provincial, seule une consultation populaire ne peut être organisée sur le même sujet.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 160, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 200. [¹ La question ou les questions auxquelles la consultation populaire a trait, doivent être formulées d'une telle manière qu'il est possible d'y répondre par oui ou non.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 161, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 201. [¹ La Commission consultative flamande des Consultations populaires, visée à l'article 308 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, a pour mission d'émettre des avis, sur demande, au Gouvernement flamand, aux initiateurs ou aux provinces sur l'organisation d'une consultation populaire provinciale. Elle peut également émettre un avis au Gouvernement flamand de sa propre initiative.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 162, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 202. [¹ L'initiative émanant des habitants de la province doit être soutenue par au moins 10% des habitants]¹


(1)2018-07-06/24, art. 164, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 203. [¹ Toute demande d'organisation d'une consultation populaire, à l'initiative des habitants de la province, est adressée à la députation.

La demande est introduite par lettre recommandée ou remise contre récépissé. Le Gouvernement flamand peut arrêter que d'autres manières d'introduction sont également possibles.

La demande est accompagnée d'une note motivée et des documents susceptibles d'informer le conseil provincial.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 165, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 204. [¹ La demande est introduite à l'aide d'un formulaire composé d'une requête et d'une liste de pétition.

La requête comprend les mentions suivantes :

1° le nom de la province ;

2° le texte de l'article 196 du Code pénal ;

3° la question ou les questions auxquelles la consultation populaire envisagée a trait ;

4° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative d'organiser une consultation populaire.

Outre les mentions visées à l'alinéa 2, la liste de pétition comprend également le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de tous les signataires de la requête.

Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire, visé à l'alinéa 1er.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 166, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 205. [¹ § 1er. Une personne peut demander une consultation populaire si elle répond à toutes les conditions suivantes :

1° être inscrite ou mentionnée au registre de la population d'une commune dans la province ;

2° avoir atteint l'âge de seize ans ;

3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou décision qui entraîne l'exclusion ou la suspension du droit électoral pour un électeur du conseil provincial.

§ 2. Les conditions, visées au paragraphe 1er, doivent être remplies à la date d'introduction de la requête.

§ 3. L'article 15, § 5, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 s'applique à toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions visées au paragraphe 1er.

Pour les ressortissants non belges et les ressortissants belges de moins de dix-huit ans, la notification est faite par les parquets des cours et tribunaux si la condamnation ou l'internement, contre lesquels une contestation par la voie d'un appel ordinaire n'est plus possible, avait abouti à l'exclusion du droit électoral ou à la suspension de ce droit si elle est prononcée à charge d'un électeur du conseil provincial. En cas de notification après l'établissement de la liste des participants, les intéressés sont radiés de cette liste.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 167, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 206. [¹ Après la réception de la demande, la députation examine si la requête répond aux exigences visées aux articles 198, 199, 200, 203, 204 et 205.

Le résultat de cet examen est communiqué dans un avis motivé au conseil provincial.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 169, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 207. [¹ Après que l'examen, visé à l'article 206, est conclu, la requête d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil provincial.

Le conseil provincial décide si la demande est admissible.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 170, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 208. [¹ La députation examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables. La députation peut décider de mener cet examen avant de procéder à l'examen visé à l'article 206.

A l'occasion de cet examen, la députation raie :

1° les signatures doubles ;

2° les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions visées à l'article 205 ;

3° les signatures des personnes pour qui les données fournies ne suffisent pas pour permettre le contrôle de leur identité.

Le contrôle est terminé si le nombre de signatures valables est atteint.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 171, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 209. [¹ Au moins trente jours avant le jour de la consultation populaire, la province met une brochure à la disposition des habitants, dans laquelle l'objet de la consultation populaire est expliqué de manière objective. Le cas échéant, cette brochure comprend également la note motivée, visée à l'article 203, alinéa 3, et la question ou les questions concernant lesquelles les habitants seront consultés.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 173, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 210. [¹ § 1er. Le trentième jour avant la consultation populaire, la députation établit une liste des participants à la consultation populaire.

La liste des participants à la consultation populaire mentionne les personnes suivantes :

1° les personnes qui, à la date précitée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population d'une commune dans la province et qui ont atteint l'âge de seize ans, et qui ne font pas l'objet d'une condamnation ou décision entraînant l'exclusion ou la suspension du droit électoral pour un électeur du conseil provincial ;

2° les participants qui, entre la date visée à l'alinéa 1er et la date de la consultation populaire, atteignent l'âge de seize ans ;

3° les personnes pour qui la suspension du droit électoral prend ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation populaire.

Les participants qui, après la date à laquelle la liste des participants à la consultation populaire est conclue, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant pour un électeur du conseiller provincial soit l'exclusion du droit électoral, soit la suspension de ce droit au jour de la consultation populaire, sont radiés de cette liste.

Pour chaque personne qui répond aux conditions de participation, la liste des participants à la consultation populaire mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. Cette liste est établie selon une numérotation continue et éventuellement par quartier de la commune, soit en ordre alphabétique des participants, soit géographiquement selon les rues.

§ 2. L'article 15, § 5, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 s'applique à toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions visées au paragraphe 1er.

Pour les ressortissants non belges et les ressortissants belges de moins de dix-huit ans, la notification est faite par les parquets des cours et tribunaux si la condamnation ou l'internement, contre lesquels une contestation par la voie d'un appel ordinaire n'est plus possible, avait abouti à l'exclusion du droit électoral ou à la suspension de ce droit si elle est prononcée à charge d'un électeur du conseil provincial. En cas de notification après l'établissement de la liste des participants, les intéressés sont radiés de cette liste.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 174, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 211. [¹ § 1er. Les participants potentiels suivants à la consultation populaire provinciale peuvent mandater un autre participant potentiel à la consultation populaire provinciale à voter en leur nom :

1° les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, sont dans l'incapacité de se rendre au local de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par un certificat médical ;

2° les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui, pour des raisons professionnelles ou de service :

a)

sont retenus à l'étranger de même que les membres de leur famille ou de leur suite, qui résident avec lui. Cette impossibilité est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur des intéressés ;

b)

se trouvent dans le Royaume au jour de la consultation populaire provinciale, mais sont dans l'impossibilité de se présenter au local de vote. Cette impossibilité est également attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur des intéressés ;

3° les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui exercent la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de leur famille habitant avec eux. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où les intéressés sont inscrits au registre de la population. Le Gouvernement flamand détermine le modèle de ce certificat ;

4° les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui, au jour de la consultation populaire provinciale, se trouvent dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cette situation est attestée par la direction de l'établissement où séjournent les intéressés ;

5° les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui, en raison de leurs convictions religieuses, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au local de vote. Cette impossibilité est justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses ;

6° les étudiants qui, pour des motifs d'étude, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au local de vote, à condition qu'ils produisent un certificat de la direction de l'établissement scolaire qu'ils fréquentent ;

7° les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui, pour d'autres raisons, sont absents de leur domicile le jour de la consultation populaire provinciale en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouvent dès lors dans l'impossibilité de se présenter au local de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre de leur domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires, ou si l'intéressé se trouve dans l'impossibilité de présenter une telle pièce justificative, sur la base d'une déclaration sur l'honneur. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de la déclaration sur l'honneur que l'intéressé doit présenter et le modèle de certificat que le bourgmestre délivre. La demande est introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le troisième jour avant le jour de la consultation populaire.

§ 2. Peut être désigné comme mandataire, toute personne possédant la qualité de participant potentiel à la consultation populaire provinciale. Le mandataire peut démontrer sa qualité à l'aide de sa convocation.

Chaque mandataire ne peut détenir qu'une seule procuration.

§ 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement flamand. Ce formulaire est mis à disposition à titre gratuit par la commune.

La procuration fait mention du référendum pour lequel elle est valable, les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 175, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 212. [¹ La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire. Chaque participant a droit à un seul vote. Le vote a lieu au scrutin secret.

La consultation populaire ne peut avoir lieu qu'un dimanche. Les participants sont admis au vote de 8 à 13 heures. Les personnes qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures, sont encore admises au vote.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 178, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 213. [¹ Pour être admis à la consultation populaire provinciale, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés à l'article 211, § 1er. Il lui présente également sa carte d'identité, la convocation du mandant et sa propre convocation sur laquelle le président mentionne " a voté par procuration "]¹


(1)2018-07-06/24, art. 179, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 214. [¹ Les votes ne sont comptés que si au moins 10% des habitants a participé à la consultation populaire.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 180, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE Ier. - Traitement des plaintes.

CHAPITRE III. - [¹ Requêtes aux organes de la province]¹


(1)2009-04-30/80, art. 107, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 215.

2018-07-06/24, art. 187, 023; En vigueur : 3-12-2018>

Article 216.

2018-07-06/24, art. 187, 023; En vigueur : 3-12-2018>

Article 217.

2018-07-06/24, art. 187, 023; En vigueur : 3-12-2018>

Article 218.

2018-07-06/24, art. 187, 023; En vigueur : 3-12-2018>

CHAPITRE IV. - Actions en justice.

Section Ire. - Dispositions générales.

Article 219. § 1er. Les agences autonomisées externes provinciales sont des services ayant une personnalité juridique constitués par les provinces où dans lesquels la province participe et qui sont chargés de certaines tâches d'exécution politique d'intérêt provincial. Le Gouvernement flamand peut préciser des tâches d'intérêt provincial pour lesquelles des agences autonomisées externes provinciales peuvent être constituées [¹ ou auxquelles il peut être participé]¹ .

Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales et décrétales, les agences autonomisées externes provinciales ne peuvent transférer ni partiellement ni totalement leurs tâches à d'autres personnes morales.

§ 2. Il est interdit aux provinces de constituer directement ou indirectement des personnes morales chargées de certaines tâches d'intérêt provincial, d'y participer ou de s'y faire représenter ou de mettre à la disposition de ces personnes morales, du personnel, des moyens financiers, une infrastructure ou d'autres actifs, à moins que ces personnes morales répondent aux conditions du présent titre ou que pour la création, la représentation ou la participation, il existe une autre base légale ou décrétale.

§ 3. En vue de l'application du § 2, il est présumé qu'une personne morale est chargée par une province de certaines tâches d'intérêt provincial lorsqu'elle répond à l'une des conditions suivantes :

1° un ou plusieurs de ses organes est composé pour plus de la moitié de membres du conseil provincial ou de membres de la députation de la province en question ou les membres des organes sont proposés ou recommandés pour plus de la moitié par ces mêmes personnes;

2° la province ou ses représentants disposent de la majorité des voix dans un ou plusieurs de ses organes;

3° [² ses moyens financiers sont financés pour plus de la moitié par la province.]²


(1)2009-04-30/80, art. 115, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2018-07-06/24, art. 188, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 220. Sous réserve de l'application des autres dispositions légales ou décrétales, il existe deux formes d'agences autonomisées externes provinciales :

1° la régie provinciale autonome;

2° l'agence autonomisée externe provinciale sous sa forme de droit privé.

Article 221. La décision de création ou de participation dans une agence autonomisée externe provinciale ne peut être prise dans la période de douze mois avant la date de renouvellement complet des conseils provinciaux. [² [³ ...]³.]²

Chaque agence autonomisée externe provinciale dépose au cours de la première année suivant le renouvellement complet du conseil provincial, un rapport d'évaluation auprès du conseil provincial à propos de l'exécution du contrat de gestion ou de la convention de collaboration depuis son entrée en vigueur. Ce rapport comporte également une évaluation du caractère autonomisé sur lequel le conseil provincial doit se prononcer dans les trois mois.

[³ Le conseil provincial ou une commission du conseil provincial veille à l'harmonisation de la politique des agences autonomisées de la province sur la politique provinciale.]³


(1)2012-06-29/11, art. 20, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(2)2012-06-29/11, art. 63, 011; En vigueur : 18-10-2012>

(3)2018-07-06/24, art. 189, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 222. Les agences autonomisées externes provinciales sont soumises aux obligations en matière de motivation formelle et de publicité de l'administration telles qu'applicables pour la province.

Article 223. Les personnes suivantes ne peuvent pas être présentées ou désignées en tant que représentants ou administrateurs d'une agence autonomisée externe provinciale.

1° les gouverneurs de province, [² le haut fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises]² le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, les greffiers provinciaux, commissaires de province et les commissaires de province adjoints pour autant que l'agence autonomisée externe provinciale soit établie dans leur ressort;

2° les magistrats, magistrats suppléants et greffiers des cours et tribunaux, des collèges juridiques et administratifs et [¹ de la Cour constitutionnelle]¹ ;

3° [¹ les personnes qui exercent des activités, de manière commerciale ou à but lucratif, dans les mêmes domaines politiques que ceux de l'agence, et auxquelles l'agence ne participe pas, ainsi que les travailleurs et les membres d'un organe de gestion ou de contrôle de ces personnes;]¹

4° les personnes qui exercent une fonction ou un emploi dans un autre état membre de l'Union Européenne, équivalent à une fonction ou un emploi mentionné dans le présent article, et les personnes qui, dans un pouvoir de base local d'un autre état membre de l'Union Européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalent à celui de membre du conseil provincial, de député ou de gouverneur de province.


(1)2009-04-30/80, art. 116, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2018-07-06/24, art. 190, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 224. Par décision du conseil provincial, la province peut [¹ ...]¹ transférer à l'agence autonomisée externe provinciale des moyens, une infrastructure ou [¹ ...]¹ du personnel.


(1)2018-07-06/24, art. 191, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section II. - La régie provinciale autonome..

Article 225. Une régie provinciale autonome est constituée par décision du conseil provincial sur base d'un rapport établi par la députation. Dans ce rapport, les avantages et inconvénients d'une autonomisation externe sont pris en considération et il est démontré que la gestion au sein de la personnalité juridique de la province ne présente pas les mêmes avantages. La décision de constitution fixe les statuts de la régie provinciale autonome. [¹ La régie provinciale autonome obtient la personnalité juridique à la date de cette décision de création]¹.

[¹ La décision de création et les statuts sont publiés, ensemble avec le rapport visé à l'alinéa 1er, sur une application web de la province.]¹

[¹ La régie provinciale autonome transmet immédiatement après chaque réunion la liste des décisions de son conseil d'administration, avec une description succincte des matières réglées dans celle-ci, à la province, de sorte qu'elles peuvent être publiées sur une application web de la province conformément à l'article 180. La régie provinciale autonome transmet également immédiatement après leur traitement par le conseil d'administration, ses rapports politiques à la province, de sorte qu'ils peuvent être publiés sur une application web de la province, conformément à l'article 180bis.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 192, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 226. Les statuts de la régie provinciale autonome comportent au moins :

1° le nom et éventuellement l'abréviation;

2° l'objet social, en ce compris la description des tâches d'exécution d'intérêt provincial dont est chargée la régie provinciale autonome;

3° le siège social, établi dans la province constituante;

4° la composition, le mode de réunion, les conditions de fonctionnement et les compétences des organes;

5° le mode d'établissement du budget, les comptes et le plan d'entreprise annuel, sous réserve de l'application de l'article 236;

6° le mode de dissolution et de liquidation de la régie provinciale autonome.

Article 227. Les modifications aux statuts sont apportées par décision du conseil provincial, sur proposition ou après avis du conseil d'administration de la régie provinciale autonome en question.

[¹ ...]¹

[¹ Les modifications des statuts sont publiées de la même manière que la décision de création et les statuts. Un texte coordonné complet des statuts est publié sur une application web de la province.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 193, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 228. § 1er. Après négociations, un contrat de gestion est conclu entre la province et la régie provinciale autonome. Lors des négociations sur le contrat de gestion, la province est représentée par la députation et la régie provinciale autonome, par le conseil d'administration.

[¹ La province et la régie provinciale autonome prennent les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications.]¹

§ 2. [³ Tant que la régie provinciale autonome n'a pas fixé de propres règles relatives à la prise d'engagements, la surveillance des crédits, le contrôle de légitimité ou la signature des ordres de paiement scripturaux, les articles 158, 159, 161 et 163, § 1er, alinéas 2 et 3, s'appliquent à la régie provinciale autonome. En outre, dans ce cas, les articles 157, 160 et 163, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, s'appliquent à la régie provinciale autonome, étant entendu que les mots suivants sont lus comme suit :

1° " la province " comme " la régie provinciale autonome " ;

2° " le conseil provincial " comme " le conseil d'administration " ;

3° " le greffier provincial " comme " l'administrateur délégué " ou, si la régie provinciale autonome n'a pas d'administrateur délégué, comme " le président du conseil d'administration " ;

4° " la députation " comme " le conseil d'administration ". ]³

§ 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil provincial.

Le contrat de gestion et son exécution sont évalues chaque année par le conseil provincial.

Si lors de l'échéance de ce contrat de gestion, aucun autre n'est entré en vigueur, le contrat existant est prolongé de plein droit.

Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur un an après la prolongation visée au alinéa trois, ou si un contrat de gestion a été dissout ou suspendu, le conseil provincial peut, après concertation avec la régie provinciale autonome, fixer les règles quant aux questions traitées dans le contrat de gestion. Ces règles provisoires vaudront comme contrat de gestion jusqu'au moment où un nouveau contrat de gestion entrera en application.


(12012-06-29/11, art. 65, 1°, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(2)2012-06-29/11, art. 65, 011; En vigueur : indéterminée >

(3)2018-07-06/24, art. 194, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 229. § 1er. La régie provinciale autonome dispose d'un conseil d'administration.

Le conseil d'administration est compétent pour tout ce qui n'a pas été réservé expressément par décret, dans les statuts ou dans le contrat de gestion au conseil provincial.

Le conseil d'administration représente la régie provinciale autonome en justice en tant que défenderesse ou en tant que demanderesse.

Le conseil d'administration est compétent pour toutes les affaires de personnel, dans les limites fixées dans les statuts.

§ 2. [³ Le nombre de membres du conseil d'administration s'élève au maximum à douze]³. Un maximum des deux tiers des membres du conseil d'administration sera du même sexe.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par le conseil provincial.

[² Chaque fraction peut désigner au moins un membre du conseil d'administration et ce droit garantit à chaque fraction une représentation dans le conseil d'administration. Si toutefois la représentation garantie portait préjudice à la possibilité des fractions représentées dans la députation de désigner au moins la moitié des membres du conseil d'administration, les membres sont désignés conformément au droit de vote pondéré au sein du groupe des administrateurs désignés par les fractions.]²

Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable. Les membres du conseil d'administration peuvent à tout moment être licenciés par le conseil provincial. Après le renouvellement complet du conseil provincial, on procède au renouvellement complet du conseil d'administration. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que le nouveau conseil provincial ait procédé à leur remplacement.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un président qui doit faire partie de la députation de la province constituante.

[² § 2bis. Le conseil provincial peut également choisir de désigner tous les membres du conseil provincial en tant que membre du conseil d'administration. Dans ce cas, l'alinéa premier du paragraphe 2 ne s'applique pas et aucun jeton de présence ne peut être octroyé pour les réunions du conseil d'administration.]²

§ 3. Les administrateurs ne sont pas liés personnellement par des engagements de la régie provinciale autonome.

Les administrateurs ne sont pas solidairement responsables des manquements dans l'exercice normal de leur mandat. Par rapport aux infractions auxquelles ils n'auraient pas participé, les administrateurs sont déchargés de responsabilité si aucun reproche ne peut leur être fait et s'ils ont dénoncé ces infractions auprès du conseil provincial dans le mois qui a suivi la prise de connaissance.

Chaque année, le conseil provincial décide de décharger ou non les administrateurs, après approbation des comptes. Cette décharge n'est valable que si la situation réelle de la régie provinciale autonome n'est pas occultée par l'une ou l'autre omission ou mention erronée dans les comptes et dans le rapport relatif à l'exécution du contrat de gestion.

§ 4. Un administrateur ne peut :

1° [¹ être présent lors de la discussion et du vote sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclus dans la mesure où il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, de démissions, de déchéances et de suspensions. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints;]¹

2° [¹ conclure directement ou indirectement une convention, sauf en cas de donation à la régie provinciale autonome ou à la province, ou participer à une commande d'entreprise de travaux, de fournitures ou de services, à la vente ou l'achat pour la régie provinciale autonome ou la province, hormis les cas dans lesquels l'administrateur a recours à un service proposé par la régie provinciale autonome ou la province et qu'il conclut une convention suite à cela.]¹

3° intervenir directement ou indirectement en tant qu'avocat ou notaire contre paiement dans des litiges dans le chef de la régie provinciale autonome. Cette interdiction vaut également vis-à-vis des personnes qui dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à une même adresse de bureau travaillent avec l'administrateur;

4° intervenir directement ou indirectement en tant qu'avocat ou notaire dans des litiges dans le chef d'une partie adverse à la régie provinciale autonome ou en faveur d'un membre du personnel de la régie provinciale autonome en matière de décision portant sur l'emploi au sein de cette même régie provinciale autonome. Cette interdiction vaut également vis-à-vis des personnes qui dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à une même adresse de bureau travaillent avec l'administrateur.


(1)2009-04-30/80, art. 117, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 66, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(3)2018-07-06/24, art. 195, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 230. [¹ Les statuts peuvent permettre au conseil d'administration de confier les compétences suivantes à un comité de direction ou à un administrateur délégué, avec éventuellement la possibilité de sous-déléguer ces compétences confiées à des membres du personnel de la régie provinciale autonome :

1° la gestion journalière du personnel, la désignation et le licenciement du personnel, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard du personnel ;

2° la gestion journalière ;

3° la représentation relative à cette gestion ;

4° la préparation et l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration nomme les membres du comité de direction ou l'administrateur délégué.

Le conseil provincial détermine le montant du jeton de présence et des autres indemnités accordés dans le cadre du fonctionnement administratif de la régie provinciale autonome, dans les limites des et conformément aux conditions d'octroi, fixées par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 196, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 231. Les réunions du conseil d'administration et du comité de direction ne sont pas publiques. [² Une liste des décisions du conseil d'administration est publiée sur une application web de la province, conformément à l'article 180. Cette application web mentionne également le mode dont le public peut consulter les procès-verbaux du conseil d'administration et du comité de direction ainsi que les décisions de l'administrateur délégué.]²


(1)2012-06-29/11, art. 67, 011; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2018-07-06/24, art. 197, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 232. Il n'y a pas d'autres organes de gestion avec compétence décisionnelle que les organes repris dans les articles précédents.

Article 233.

2012-06-29/11, art. 68, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 234. Le personnel de la régie provinciale autonome peut être désigné de manière statutaire ou contractuelle.

[² Le statut correspondant et le code de déontologie du personnel provincial s'appliquent au personnel de la régie provinciale autonome. La régie provinciale autonome arrête les dérogations à ce statut, si le caractère spécifique de la régie provinciale autonome le justifie. La régie provinciale arrête le statut des emplois qui n'existent pas au sein de la province.]²

[¹ Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel de la régie provinciale autonome ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du greffier provincial de la province correspondante.]¹


(1)2016-06-03/04, art. 49, 014; En vigueur : 08-07-2016>

(2)2018-07-06/24, art. 198, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 235. § 1er. La régie provinciale autonome peut contracter des prêts, recevoir des dons ou des subventions dans les limites reprises dans les statuts et dans le contrat de gestion.

§ 2. La régie provinciale autonome peut [¹ , moyennant l'autorisation du conseil provincial de la province sur le territoire de laquelle l'objet de l'expropriation se trouve, ]¹ pour procéder en son nom et pour son compte à des expropriations nécessaires pour la réalisation de ces objectifs.

§ 3. La régie provinciale autonome décide librement, dans les limites de son objet, de l'acquisition, de l'attribution et de l'aliénation de ses biens, de l'établissement ou de la suppression de droits réels sur ses biens ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur financement.

§ 4. La régie provinciale autonome fixe les tarifs et la structure tarifaire pour les prestations fournies par la régie dans les limites des règles de tarification reprises dans le contrat de gestion. Les tarifs maximums et les formules de calcul qui ne sont pas repris dans le contrat de gestion sont soumis pour approbation au conseil provincial.

§ 5. La régie provinciale autonome peut constituer d'autres personnes morales, y participer ou s'y faire représenter, pour autant que cela réponde à ses missions. La création, la participation ou la représentation ne peut poursuivre des buts spéculatifs et se fait conformément au principe d'égalité, à la réglementation en matière de concurrence et d'aide publique et aux conditions reprises dans le contrat de gestion. La décision de création, de participation et de représentation prouvera que les conditions précitées sont rencontrées.

La participation est soumise à la condition que la régie provinciale autonome doit recevoir au minimum un mandat d'administrateur.

[² ...]²


(1)2017-02-24/22, art. 99, 017; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2018-07-06/24, art. 199, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 236. [² [³ Les dispositions du titre 4, à l'exception du chapitre 3 et de l'article 148, article 152, alinéa 3, et article 154, § 1er, alinéa 2, s'appliquent aux régies provinciales autonomes, étant entendu que les mots suivants sont lus comme suit :

1° " la province " comme " la régie provinciale autonome " ;

2° " chaque province " comme " chaque régie provinciale autonome " ;

3° " le conseil provincial " comme " le conseil d'administration " ;

4° " conseillers " comme " membres du conseil d'administration " ;

5° " la députation " comme " le conseil d'administration ".]³

La comptabilité est tenue sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.

[² Le conseil d'administration établit le plan pluriannuel et [⁴ ses adaptations]⁴ et les soumet pour approbation au conseil provincial.]²

[² Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'application des dispositions du premier alinéa aux régies provinciales autonomes.]²

[⁴ Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement dans la première année de la note financière du plan pluriannuel comprennent également les crédits pour cet exercice.]⁴


(1)2009-04-30/80, art. 119, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 70, 011; En vigueur : indéterminée >

(3)2018-07-06/24, art. 200,1° 023; En vigueur : 01-01-2020 et 01-01-2021>

(4)2018-07-06/24, art. 200,2°, 3° 023; En vigueur : 01-01-2020>

Article 237. § 1er. Le conseil provincial peut toujours décider de procéder à la dissolution et de la liquidation de la régie provinciale autonome.

Dans la décision de dissolution, le conseil provincial désigne le liquidateur. Tous les autres organes deviennent sans objet au moment de la dissolution.

§ 2. Le personnel statutaire de la régie provinciale autonome dissoute est repris par la province.

La province garantit les droits qu'avait fixés la régie provinciale autonome au moment de sa dissolution pour le personnel repris.

§ 3. Les droits et obligations de la régie provinciale autonome dissoute sont repris par la province.

§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le conseil provincial peut désigner dans la décision de dissolution, les membres du personnel, qui doivent y consentir, et les droits et obligations qui sont repris par le ou les repreneurs des activités de la régie provinciale autonome.

Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.

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