9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2005 et mise à jour au 03-06-2024)

Type Décret
Publication 2005-12-29
Dernière mise à jour 2023-10-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 515
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Article 77. Il est interdit au greffier provincial et au gestionnaire financier de poser des actes de commerce eux-mêmes ou par une personne interposée, dans le sens de l'article 2 du Code de Commerce [¹ à l'exception des actes de commerce dans le cadre de la tutelle, de la curatelle des incapables et des missions qui sont exercées au nom de la province dans des entreprises privées ou associations]¹ .


(1)2009-04-30/80, art. 47, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 78. [¹ Le conseil provincial règle le remplacement du greffier provincial et du gestionnaire financier en cas de leur absence ou empêchement.

La fonction de greffier provincial ou de gestionnaire financier est en tout cas assurée en intérim si l'absence ou l'empêchement du greffier provincial ou du gestionnaire financier dure plus de cent vingt jours ou en cas de vacance de la fonction.

Le greffier provincial faisant fonction et le gestionnaire financier faisant fonction exercent toutes les compétences liées à cette fonction.

Le conseil provincial peut confier la désignation effective d'un greffier ou gestionnaire financier faisant fonction à la députation et au titulaire de la fonction.]¹

Article 79.

2016-06-03/04, art. 33, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Article 80. Le conseil provincial désigne le greffier provincial et le gestionnaire financier dans les six mois de la vacance de la fonction. [¹ Ce délai peut être prolongé une fois de maximum six mois, pour autant que la procédure de recrutement et/ou d'avancement ait été entamée ou que cette procédure n'ait pas produit de candidats reçus.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 50, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 81. Le conseil provincial peut désigner un nouveau greffier provincial avant que le greffier provincial sortant quitte sa fonction. Le nouveau greffier provincial peut entrer en service au plus tôt six mois avant la cessation de la fonction du greffier provincial sortant.

Le nouveau greffier provincial assiste le greffier provincial sortant dans l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses compétences. Lors de la cessation de la fonction du greffier provincial sortant, le nouveau greffier provincial reprend la fonction de greffier provincial.

Le présent article s'applique par analogie au gestionnaire financier.

Article 82. L'article 27, § 2, s'applique par analogie au greffier provincial et au gestionnaire financier.

[¹ Le greffier provincial ne peut être délégué syndical au sein de l'administration provinciale et des institutions qui ressortissent à cette administration provinciale.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 51, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Sous-section II. - Le greffier provincial.

Article 83. Le greffier provincial est chargé de la direction générale des services provinciaux.

[² Il est à la tête du personnel provincial et il est chargé de la gestion journalière du personnel. Le greffier provincial peut confier l'exercice de la gestion journalière du personnel à d'autres membres du personnel.]²

Il fait rapport à la députation.


(1)2009-04-30/80, art. 52, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2018-07-06/24, art. 41, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 84. § 1er. Le greffier provincial est chargé du fonctionnement des services provinciaux en ce qui concerne la préparation, l'exécution [³ ...]³ de l'évaluation de la politique. Le greffier provincial se conforme aux instructions qui lui sont données par le conseil provincial, le président du conseil provincial, la députation ou le gouverneur de province en sa qualité de président de la députation, selon leurs compétences respectives, sauf dispositions contraires dans la note d'accords visée au § 2.

[³ Il est responsable pour le système de gestion de l'organisation, conformément aux articles 95 à 97]³ .

§ 2. Au moins après tout renouvellement intégral du conseil provincial, le greffier provincial conclut, également au nom de l'équipe de management, une note d'accords avec la députation sur la manière dont le greffier provincial et les autres membres de l'équipe de management collaborent avec la députation afin de réaliser les objectifs politiques, et sur les convenances à respecter entre la direction et l'administration.

Cette note d'accords détermine la façon dont le greffier provincial exerce les compétences qui lui ont été déléguées [¹ conformément à l'article 58 [³ ...]³]¹ par la députation.

§ 3. Le greffier provincial prépare les affaires qui seront soumises au conseil provincial, aux commissions du conseil provincial et à la députation.

§ 4. [³ En concertation avec l'équipe de management, le greffier provincial est chargé de la rédaction de :

1° l'avant-projet de l'organigramme ;

2° l'avant-projet du statut du personnel ;

3° l'avant-projet des rapports politiques et des rapports de suivi ;

4° l'inventaire.]³


(1)2009-04-30/80, art. 53, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2016-06-03/04, art. 34, 014; En vigueur : 08-07-2016>

(3)2018-07-06/24, art. 42, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 85. Le greffier provincial assiste aux réunions du conseil provincial et de la députation. Il peut assister aux réunions des commissions du conseil provincial.

Le greffier provincial conseille le conseil provincial et la députation sur les plans politique, administratif et juridique. Le cas échéant, il rappelle les règles juridiques en vigueur, mentionne les faits dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la réglementation soient reprises dans les décisions.

L'article 27, § 1er s'applique par analogie au greffier provincial.

Article 86. Le greffier provincial organise le traitement du courrier.

Sans préjudice de l'article 57, § 4, il organise la conservation des archives, dont les titres.

Article 87. Le greffier provincial exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l'article 58 ou à d'autres dispositions légales ou décrétales.

Article 88.

2018-07-06/24, art. 43, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Sous-section III. - Le gestionnaire financier.

Article 89. [¹ Le gestionnaire financier est chargé, sous la direction fonctionnelle du greffier provincial de :

1° la rédaction, en concertation avec l'équipe de management, de l'avant-projet des rapports politiques et des rapports de suivi ;

2° la comptabilité et la clôture de celle-ci ;

3° l'exécution de l'analyse financière et de services de conseils en management financier ;

4° la gestion de la trésorerie, sans préjudice de l'application des dispositions en la matière dans le système de gestion de l'organisation.

Le gestionnaire financier fait rapport des tâches, visées à l'alinéa 1er, au greffier provincial.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 44, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 90. [¹ Le gestionnaire financier est chargé, en toute autonomie :

1° du contrôle préalable de crédit et de légitimité des décisions de la province qui ont un impact budgétaire et financier, conformément aux conditions fixées au titre IV ;

2° de la gestion des débiteurs, notamment le recouvrement des recettes fiscales et non fiscales et l'octroi de la décharge.

Le gestionnaire financier peut mander une contrainte, visée et déclarée exécutoire par la députation, afin de recouvrer des créances non fiscales incontestées et exigibles. Cette contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice. Cet exploit interrompt la prescription.

Une contrainte telle que visée à l'alinéa 2 ne peut être visée et déclarée exécutoire par la députation que si la dette est exigible, définitive et certaine. En outre, le débiteur doit avoir été préalablement mis en demeure par lettre recommandée, par lettre remise contre récépissé, ou par une communication électronique de données qui répond aux conditions, visées à l'article 2281 du Code civil, et qui fournit une preuve de cette communication, du moment auquel elle a été effectuée, et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées. La province peut imputer des frais administratifs pour cette lettre recommandée. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent également être recouvrés par la contrainte.

Les dettes d'une personne morale de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par voie de contrainte.

Opposition contre un exploit d'huissier de justice peut être formée telle que visée à l'alinéa 2, dans un mois suivant sa signification, par une requête ou par une assignation quant au fond.

Le gestionnaire financier fait rapport, en toute indépendance, au conseil provincial et à la députation, sur les matières suivantes :

1° l'accomplissement des missions, visées au présent article ;

2° l'état de trésorerie, la prévision des liquidités, le contrôle de gestion et l'évolution des budgets ;

3° les risques financiers.

Le gestionnaire financier met en même temps une copie du rapport, visé à l'alinéa 6, à disposition du greffier provincial.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 45, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 91. Le gestionnaire financier exerce les tâches [¹ ...]¹ qui ont été confiées au receveur provincial par ou en vertu de la loi ou du décret. [² ...]².


(1)2009-04-30/80, art. 57, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2018-07-06/24, art. 46, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Sous-section III. - Le gestionnaire financier.

Article 92. Il y a une équipe de management dans chaque province.

[³ Sans préjudice de l'alinéa 3, l'équipe de management se compose du greffier provincial, du gestionnaire financier et de tous les autres membres qui ne sont pas mandataire et dont la participation à l'équipe de management est censée utile pour le fonctionnement de la province.]³

[¹ Le député occupant le plus haut rang ou un autre député désigné par le député occupant le plus haut rang font partie de l'équipe de management avec voix consultative.]¹

[² ...]².


(1)2009-04-30/80, art. 58, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2016-06-03/04, art. 36, 014; En vigueur : 08-07-2016>

(3)2018-07-06/24, art. 47, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 93. L'équipe de management se réunit régulièrement sous la présidence du greffier provincial [¹ , conformément au système de gestion de l'organisation, visé aux articles 95 à 97]¹.


(1)2018-07-06/24, art. 48, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 94. L'équipe de management supporte la coordination des services provinciaux lors de la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique. L'équipe de management veille à l'unité du fonctionnement, à la qualité de l'organisation et au fonctionnement des services provinciaux, ainsi qu'à la communication interne [¹ , conformément au système de gestion de l'organisation, visé aux articles 95 à 97.]¹.


(1)2018-07-06/24, art. 49, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Sous-section IV. - L'équipe de management.

Article 95. [¹ La gestion de l'organisation constitue l'ensemble des mesures et procédures qui ont été créées pour obtenir une assurance raisonnable que l'on :

1° atteint les objectifs prévus et que l'on connaît et maîtrise les risques pour les atteindre ;

2° respecte la législation et les procédures ;

3° dispose de rapports financiers et gestionnels fiables ;

4° travaille de manière effective et efficace et utilise les moyens disponibles de manière économique ;

5° sécurise les actifs et prévient la fraude.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 51, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 96. [¹ Le système de gestion de l'organisation détermine de quelle façon la gestion de l'organisation de la province est organisée, y compris les mesures et procédures de contrôle à prendre et la désignation des membres du personnel qui seront responsables pour celles-ci, et les obligations de rapportage des membres du personnel qui s'occupent du système de gestion de l'organisation.

Le système de gestion de l'organisation répond au moins au principe d'une séparation de fonctions dans la mesure du possible, et est compatible avec la continuité du fonctionnement des services provinciaux.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 52, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 97. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 58, le greffier provincial peut confier ses compétences à d'autres membres du personnel de la province, dans les limites du système de gestion de l'organisation. Le gestionnaire financier peut également confier ses compétences à d'autres membres du personnel de la province. Dans les deux cas, cette délégation se fait par écrit et comprend une description explicite des compétences accordées et des missions, moyens et obligations de rapportage y afférents.

L'application de l'alinéa 1er ne dégage jamais le greffier provincial ou le gestionnaire financier de sa responsabilité.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 54, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section III. [¹ - Gestion de l'organisation]¹


(1)2018-07-06/24, art. 50, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section III. [¹ - Gestion de l'organisation]¹


(1)2018-07-06/24, art. 50, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 98. Le présent titre s'applique aux membres du personnel provincial, sous réserve de l'application des règlements particuliers prévus par le titre II, chapitre VI, ou par ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales.

[¹ Pour le personnel de la province affecté auprès d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement et/ou centres d'encadrement des élèves provinciaux, exerçant une fonction relevant d'une des catégories de personnel visées à l'article 4, § 1er, a) du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés ou qui ne relève pas en tout ou en partie du champ d'application de ce décret, le conseil provincial détermine les dérogations éventuelles au statut, [² visé à l'article 101]² en tenant compte de leur mission auprès des établissements d'enseignement en/ou des centres d'encadrement des élèves. Ces dérogations doivent concorder avec les décrets et arrêtés relatifs à l'enseignement.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 61, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2018-07-06/24, art. 55, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE II. - Le cadre organique.

Article 99.

2016-06-03/04, art. 37, 014; En vigueur : 13-04-2019>

TITRE III. - Personnel.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application.

Article 100. § 1er. [¹ Le personnel des provinces peut être désigné en régime statutaire ou contractuel.]¹.

§ 2. [¹ ...]¹.

§ 3. Dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, la province peut engager du personnel en régime contractuel pour pourvoir aux besoins en personnel du cabinet du gouverneur de province ou des députés, ou des groupes du conseil provincial. Ces membres du personnel sont dénommés, selon le cas, personnel de cabinet ou de groupe.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le recrutement ou la mise à disposition du personnel de cabinet et de groupe.


(1)2016-06-03/04, art. 38, 014; En vigueur : 08-07-2016>

CHAPITRE II. - Le cadre organique.

Article 101. [¹ Le conseil provincial établit le statut du personnel. ]¹


(1)2016-06-03/04, art. 40, 014; En vigueur : 08-07-2016>

CHAPITRE III. - Le statut du personnel.

Article 102. [² ...]².

[² ...]².

Sans préjudice de l'article 75, les membres du personnel de la province prêtent le serment suivant entre les mains [¹ d'un député désigné par la députation ou du greffier provincial]¹ : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. " Le refus de prêter serment équivaut à la renonciation à la désignation. [¹Un procès-verbal est rédigé de la prestation de serment ou du refus de celle-ci.]¹

[¹ Le greffier provincial peut sous-déléguer sa compétence à un des membres de l'équipe de management, visée à l'article 92, alinéa deux.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 63, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2016-06-03/04, art. 42, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Section Ire. - Disposition générale.

Article 103. § 1er. Les membres du personnel exercent leur fonction de manière loyale et correcte.

Les membres du personnel s'attellent de manière active et constructive à la réalisation de la mission et des objectifs de la province [¹ , conformément au système de gestion de l'organisation, visé aux articles 95 à 97]¹.

§ 2. Les membres du personnel respectent la dignité personnelle de chacun.


(1)2018-07-06/24, art. 57, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 104. § 1er. Les membres du personnel ont le droit de parole à l'égard des tiers en ce qui concerne les faits dont ils ont connaissance du chef de leur fonction.

Sous réserve de l'application de la réglementation en matière de publicité de l'administration, il leur est interdit de divulguer des faits qui se rapportent :

1° à la sécurité du pays;

2° à la protection de l'ordre public;

3° aux intérêts financiers de l'autorité;

4° à la prévention et la sanction de faits délictueux;

5° au secret médical;

6° au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;

7° au caractère confidentiel des délibérations.

Il leur est interdit de divulguer des faits dont la révélation serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé n'ait donné son autorisation à rendre publiques les données qui le concernent.

Le présent paragraphe s'applique également aux membres du personnel qui ont cessé leurs fonctions.

§ 2. Si, dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel constatent des négligences, abus ou délits, ils en avisent immédiatement un supérieur hiérarchique.

Article 105. Les membres du personnel exercent leur fonction de façon bienveillante et sans discrimination envers les utilisateurs de leur service.

Même en dehors de leur fonction, mais en relation avec celle-ci, les membres du personnel ne peuvent demander, réclamer ou accepter, ni directement ni par un intermédiaire, des dons, gratifications ou autres avantages.

Article 106. La qualité de membre du personnel est incompatible avec toute activité que le membre du personnel accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui :

1° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;

2° est contraire à la dignité de sa fonction;

3° porte atteinte à son indépendance;

4° crée un conflit d'intérêts.

[¹ Les membres du personnel ne peuvent recevoir des indemnités, traitements, allocations, jetons de présence ou d'autres prestations de la part des personnes morales au sein desquelles ils représentent la commune.

Les dispositions, mentionnées à l'article 27, §§ 1er et 2, à l'exception du 4°, et à l'article 30, § 4, s'appliquent également aux membres du personnel provincial.]¹


(1)2009-04-30/80, art. 64, 007; En vigueur : 01-07-2009>

Article 107. Les membres du personnel ont droit à l'information et à la formation en ce qui concerne les aspects qui sont utiles pour l'exercice de la fonction ainsi que pour pouvoir satisfaire aux exigences de promotion.

Les membres du personnel se tiennent au courant des évolutions et des conceptions nouvelles dans les matières dont ils sont chargés professionnellement.

La formation est un devoir quand elle est nécessaire pour un meilleur exercice de la fonction ou le fonctionnement d'un service, ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation d'une division ou de la mise en oeuvre de nouvelles méthodes de travail et infrastructures.

Article 108. Le conseil provincial établit un code de déontologie pour le personnel provincial. Celui-ci concrétise les dispositions de cette section et peut reprendre des droits et devoirs déontologiques supplémentaires [¹ , conformément au système de gestion de l'organisation, visé aux articles 95 à 97.]¹.


(1)2018-07-06/24, art. 58, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section IV. - Droits et devoirs déontologiques.

Article 109.

2016-06-03/04, art. 43, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Article 110.

2016-06-03/04, art. 44, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Article 111. [¹ [² Les membres du personnel ont droit au suivi et au feed-back, à l'aide d'une évaluation ou non, sur leur mode de fonctionnement. Les membres du personnel sont suivis et, le cas échéant, évalués au niveau administratif.]²

Le médiateur est toutefois évalué [² , le cas échéant,]² par une commission particulière du conseil provincial, composée conformément à l'article 39, § 3. Cette commission est présidée par le président du conseil provincial.

Le greffier provincial et le gestionnaire financier sont toutefois évalués par un comité d'évaluation, composé de la députation et du président du conseiller provincial. Cette évaluation a lieu sur la base d'un rapport préparatoire, rédigé par des experts externes en gestion du personnel. Le rapport préparatoire est établi [³ au moins]³ sur la base d'un entretien d'évaluation entre les experts externes et le titulaire de la fonction et sur la base d'un examen sur le mode de fonctionnement du titulaire de la fonction, auquel sont impliqués les membres de l'équipe de management et les présidents de la députation et du conseil provincial. Le comité d'évaluation vote sur le résultat d'évaluation : favorable ou infavorable. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.]¹

[² La démission pour cause d'inaptitude professionnelle suite au fonctionnement insuffisant du membre du personnel, n'est pas possible sans évaluation préalable.]²


(1)2012-06-29/11, art. 29, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(2)2016-06-03/04, art. 45, 014; En vigueur : 08-07-2016>

(3)2018-07-06/24, art. 59, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section V. - L'évaluation du personnel.

Article 112. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les conditions minimales pour au moins les aspects suivants du statut du personnel provincial :

1° le régime des rémunérations et les échelles de traitement ;

2° l'octroi d'allocations et d'indemnités ;

3° la cessation de service, la perte de la qualité de membre du personnel statutaire et la cessation définitive des fonctions du membre du personnel statutaire ;

4° les congés et les absences.

Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires concernant la mobilité externe du personnel de la province.]¹


(1)2016-06-03/04, art. 46, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Section V. - L'évaluation du personnel.

Article 113.

2012-06-29/11, art. 30, 011; En vigueur : 01-12-2012>

CHAPITRE IV. - Autres mesures d'exécution.

Section V. - L'évaluation du personnel.

Article 114. [¹ Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel provincial en régime contractuel.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 60, 023; En vigueur : 03-12-2018>

CHAPITRE IV. - Autres mesures d'exécution.

Article 115. Tout action ou comportement qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction, ainsi qu'une infraction au statut, est une transgression disciplinaire et peut entraîner [¹ ...]¹ une peine disciplinaire.


(1)2009-04-30/80, art. 68, 007; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE IV. - Autres mesures d'exécution.

Article 116. [¹ § 1er. Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées:

1° le blâme ;

2° la retenue de traitement ;

3° la suspension avec retenue de traitement ;

4° [² ...]²

5° [² ...]²

§ 2. Le conseil provincial peut fixer les conditions et les limites des sanctions disciplinaires, visées au paragraphe 1er. La retenue de traitement et la suspension avec retenue de traitement ne peuvent dépasser respectivement une durée de six mois et d'un an.

[² ...]²

Chaque sanction disciplinaire qui comprend une retenue de traitement ne peut dépasser les limites, visées à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

§ 3. Chaque sanction disciplinaire[² ...]² est radiée dans le dossier personnel du membre du personnel après l'expiration d'un délai d'un an pour le blâme, de trois ans pour la retenue de traitement et de quatre ans pour la suspension avec retenue de traitement. Ces délais prennent cours à partir de la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée par l'autorité disciplinaire ou, en cas d'appel conformément à l'article 135, à partir de la date de la décision de la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires. La radiation n'a d'effet que pour l'avenir. Le conseil provincial peut établir des délais de radiation plus courts.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 61, 023; En vigueur : 03-12-2018>

(2)2023-06-16/05, art. 5, 031; En vigueur : 01-10-2023>

Article 117.

2018-07-06/24, art. 62, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 118.

2018-07-06/24, art. 63, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section Ire. - Champs d'application.

Article 119. [¹ L'autorité qui, au moment de la constatation des faits, est compétente pour la désignation et la démission du membre du personnel, agit comme autorité disciplinaire.

Par dérogation à l'article 58, alinéa 3, le greffier provincial ne peut déléguer sa compétence d'autorité disciplinaire qu'à des membres du personnel ayant un grade identique ou équivalent à celui du membre du personnel qui subit la procédure disciplinaire.

Le conseil provincial peut créer parmi ses membres une commission disciplinaire qui exerce la compétence disciplinaire du conseil provincial.

Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités relatives à la présidence, la rédaction des procès-verbaux et le fonctionnement de la commission.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 64, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section Ire. - Champs d'application.

Article 120. [¹ § 1er. L'autorité disciplinaire lance l'enquête disciplinaire et désigne un enquêteur disciplinaire.

Chaque membre du personnel travaillant dans une province ou dans une entité autonomisée d'une province peut être désigné comme enquêteur disciplinaire. Ce membre du personnel a au moins un grade équivalent au grade du membre du personnel qui fait l'objet d'une poursuite disciplinaire.

§ 2. Lorsque l'enquête disciplinaire est terminée, l'enquêteur disciplinaire rédige le rapport disciplinaire qui contient au moins les faits imputés.

L'autorité disciplinaire compose le dossier disciplinaire. Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces qui ont trait aux faits mis à charge.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 65, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 121. [¹ L'intéressé peut, à tout moment, se faire assister et représenter par un conseil de son choix.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 66, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 122. [¹ Une sanction disciplinaire ne peut être infligée qu'après que le membre du personnel, et le cas échéant son conseil, ont reçu la possibilité d'être entendu à sa défense par l'autorité disciplinaire sur tous les faits qui sont mis à sa charge. ]¹


(1)2018-07-06/24, art. 67, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 123.

2018-07-06/24, art. 68, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 124. [¹ L'intéressé est informé de la décision de l'autorité disciplinaire par lettre recommandée, par lettre remise contre récépissé, ou par une communication électronique de données qui répond aux conditions, visées à l'article 2281 du Code civil, et qui fournit une preuve de cette communication, du moment auquel elle a été effectuée, et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées.

La notification de la décision fait mention de la possibilité d'introduire un recours, visée à la section VIII, et du délai dans lequel et la manière dont le recours doit être signifié.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 69, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 125. [¹ Le Gouvernement flamand définit les conditions minimales pour les délais et les règles de procédure détaillées pour la procédure disciplinaire.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 70, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section V. - La procédure disciplinaire.

Article 126. [¹ § 1er. L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter d'action disciplinaire après un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits.

La poursuite disciplinaire est censée être engagée dès que l'autorité disciplinaire décide de démarrer une enquête disciplinaire telle que visée à l'article 120.

§ 2. Si une information judiciaire ou une enquête judiciaire est engagée concernant les mêmes faits, le délai visé au paragraphe 1er est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est informée que l'action pénale a été terminée parce que, en cas d'une information judiciaire, l'affaire a été classée ou un jugement ou arrêt correctionnel a été prononcé qui a acquis force de chose jugée, et en cas d'une enquête judiciaire, l'affaire a été réglée par une ordonnance de non-lieu, qui a force de chose jugée, ou par un jugement ou arrêt correctionnel, qui a acquis force de chose jugée.

Si l'action pénale a été lancée par une citation directe, l'interruption visée à l'alinéa 1er vaut à partir du jour de la citation jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est informée que l'action pénale a été terminée par un jugement ou arrêt correctionnel qui a acquis force de chose jugée.

§ 3. L'information judiciaire, l'enquête judiciaire ou la poursuite pénale ne porte pas préjudice à la possibilité de l'autorité disciplinaire de prononcer une sanction disciplinaire. Si une sanction disciplinaire infligée s'avère incompatible avec une décision pénale ultérieure ayant force de la chose jugée, le membre du personnel concerné peut dans un délai de soixante jours après la prise de connaissance de celle-ci, introduire une requête auprès de l'autorité disciplinaire aux fins de faire retirer la sanction disciplinaire.

§ 4. Si la sanction disciplinaire est annulée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date de la notification de l'annulation, reprendre les poursuites disciplinaires durant la partie du délai, visé au paragraphe 1er, qui demeure après l'intention des poursuites et au moins pendant un délai de trois mois.

Si la sanction disciplinaire est retirée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date du retrait, reprendre les poursuites disciplinaires durant la partie du délai, visé au paragraphe 1er, qui demeure après l'intention des poursuites.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 71, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section VII. - La suspension préventive.

Article 127. [¹ § 1er. Si une procédure disciplinaire, une information judiciaire ou une poursuite pénale est en cours contre un membre du personnel et que sa présence est inconciliable avec l'intérêt du service, l'autorité disciplinaire peut suspendre préventivement le membre du personnel à titre de mesure d'ordre, avec ou sans retenue de traitement. Le membre du personnel est entendu préalablement.

§ 2. Dans des cas urgents, le greffier provincial peut immédiatement suspendre préventivement le membre du personnel à titre de mesure d'ordre, sans retenue de traitement.

Si une procédure disciplinaire, une information judiciaire ou une poursuite pénale est en cours contre le greffier provincial, le gestionnaire financier ou le médiateur, et que sa présence est inconciliable avec l'intérêt du service, le président du conseil provincial peut, dans des cas urgents, immédiatement suspendre préventivement le membre du personnel à titre de mesure d'ordre, sans retenue de traitement.

§ 3. La suspension préventive, visée au paragraphe 2, est confirmée par l'autorité disciplinaire dans les huit jours après que la décision est prise, avec maintien de la possibilité de lier, à partir de ce moment-là, selon les règles visées au paragraphe 1er, une retenue du traitement à la suspension préventive.

Si l'autorité disciplinaire n'a pas confirmé la suspension préventive dans le délai visé à l'alinéa 1er, les conséquences de la suspension préventive échoient.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 72, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 128. [¹ § 1er. La suspension préventive est prononcée pour une période maximale de six mois.

L'autorité disciplinaire peut décider d'une retenue de traitement, à condition que le membre du personnel ait été entendu préalablement à ce sujet.

La retenue de traitement ne peut dépasser les limites, visées à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

§ 2. Si une information judiciaire ou une poursuite pénale est en cours, l'autorité disciplinaire peut prolonger le délai visé au paragraphe 1er pour des périodes maximales de six mois tant que l'information judiciaire ou la poursuite pénale est en cours, à condition que le membre du personnel ait été entendu préalablement à ce sujet.

Si, dans les délais visés à l'alinéa 1er, aucune sanction disciplinaire n'est imposée, les conséquences de la suspension préventive échoient.

§ 3. L'intéressé est informé de la suspension préventive par lettre recommandée, par lettre remise contre récépissé, ou par une communication électronique de données qui répond aux conditions, visées à l'article 2281 du Code civil, et qui fournit une preuve de cette communication, du moment auquel elle a été effectuée, et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 73, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 129.

2018-07-06/24, art. 74, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 130. [¹ Si, suite à une suspension préventive avec retenue de traitement, l'autorité disciplinaire n'inflige aucune sanction disciplinaire ou inflige une sanction disciplinaire sans retenue de traitement, la suspension préventive est retirée et le traitement retenu est remboursé par la province.

Si l'autorité disciplinaire, consécutivement à une suspension préventive avec retenue de traitement, impose une sanction disciplinaire avec retenue de traitement[² ...]², la sanction disciplinaire prend ses effets à partir de la date à laquelle la suspension préventive a commencé. Dans ce cas, le montant du traitement retenu pendant la suspension est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, la province rembourse la différence.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 75, 023; En vigueur : 03-12-2018>

(2)2023-06-16/05, art. 6, 031; En vigueur : 01-10-2023>

Article 131.

2018-07-06/24, art. 76, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 132. [¹ Le Gouvernement flamand définit les conditions minimales pour les délais et les règles de procédure détaillées pour la suspension préventive.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 77, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section VII. - La suspension préventive.

Article 133. La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires, créée par l'[¹ article 212 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]¹, agit également en tant qu'instance d'appel pour les sanctions disciplinaires des administrations provinciales.


(1)2017-12-22/55, art. 572,3°, 025; En vigueur : 01-01-2019>

Article 134. [¹ La Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires est un organe administratif. Le Gouvernement flamand règle la composition, le fonctionnement et l'indemnisation de ses membres, ainsi que les règles de procédure détaillées de la procédure de recours.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 78, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 135. [¹ Dans les trente jours suivant la réception de la décision infligeant une sanction disciplinaire ou une suspension préventive, le membre du personnel peut interjeter appel contre cette décision auprès de la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires.

L'appel visé à l'alinéa 1er, ne suspend pas l'exécution de la décision de l'autorité disciplinaire.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 79, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 136. [¹ La Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires ne peut rendre une décision qu'après avoir donné au membre du personnel et à l'autorité disciplinaire ainsi qu'à leur conseil respectif la possibilité d'être entendus. Les séances d'audition ne sont pas publiques, à moins que le membre du personnel concerné n'en fasse la demande.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 80, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 137.

2012-06-29/11, art. 31, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Article 138. [¹ Dans les soixante jours suivant le jour de la réception du dossier disciplinaire, la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires se prononce sur l'appel. La Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires communique la date à laquelle elle a reçu le dossier disciplinaire à l'autorité disciplinaire et à l'auteur de l'appel.

La Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires peut prolonger le délai original de soixante jours une fois par un délai de soixante jours. Avant l'expiration du délai de soixante jours, elle informe l'autorité disciplinaire et le membre du personnel du délai prolongé.

Sans préjudice du délai prévu aux alinéas 1er et 2, la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires peut permettre à l'autorité disciplinaire de rectifier dans un délai déterminé une illégitimité dans la décision contestée. Le cas échéant la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires communique aux parties la manière dont l'appel sera traité après la prise de connaissance de la décision de l'autorité disciplinaire de réparer l'illégitimité, et au plus tard à l'expiration de ce délai pour réparer l'illégitimité.

Si la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires déclare l'appel fondé, elle annule la décision contestée.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 81, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 139.

2018-07-06/24, art. 82, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section VIII. - Appel.

Article 140.

2018-07-06/24, art. 83, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section VIII. - Appel.

TITRE IV. - Planification et gestion financière.

Article 141. [¹ § 1er. Les rapports politiques de la provinces sont le plan pluriannuel, les adaptations du plan pluriannuel et les comptes annuels.

Par la notion budget de la Loi provinciale il faut entendre : le plan pluriannuel et ses adaptations.

§ 2. Chaque projet de rapport politique est remis à chaque membre du conseil provincial au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.

A partir du moment de la remise du projet de rapport politique aux conseillers, la documentation y afférente leur est également mise à disposition.

§ 3. Le conseil provincial vote sur chaque rapport politique dans sa totalité. Chaque conseiller peut cependant exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties du rapport politique indiquées par lui. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'ensemble qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Si le vote sur une partie d'un rapport politique entraîne la modification du projet de rapport politique, le vote sur l'ensemble est reporté jusqu'à la réunion suivante du conseil provincial.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 87, 023; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE II. - Planification stratégique pluriannuelle.

Article 142. [¹ Immédiatement après l'établissement définitif d'un rapport politique, la province transmet les données sur le rapport politique établi sous forme numérique au Gouvernement flamand.

Le rapport politique établi n'est exécutoire que si le Gouvernement flamand dispose des rapports numériques.

A défaut de comptes annuels établis au 30 juin de l'année qui suit l'exercice en question, la province transmet les données relatives au projet de comptes annuels sous forme numérique au Gouvernement flamand.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 89, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 143. [¹ Dans les rapports politiques, une distinction est faite entre l'exploitation, les investissements et le financement.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 90, 023; En vigueur : 01-01-2020>

Section IX.

2018-07-06/24, art. 83, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 144. [¹ L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 92, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 145. [¹ Chaque province mène une comptabilité générale et une comptabilité budgétaire, adaptées à la nature et l'ampleur de leurs activités.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 93, 023; En vigueur : 01-01-2020>

Article 146. [¹ Avant la fin de l'année qui suit les élections provinciales, un plan pluriannuel est établi. Ce plan pluriannuel consiste en une note stratégique, une note financière et une note explicative.

Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections provinciales et se termine à la fin de l'année qui suit les élections provinciales suivantes.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 95, 023; En vigueur : 01-01-2020>

Article 147. [¹ Dans la note stratégique du plan pluriannuel, les objectifs et options politiques en matière de politique extérieure et intérieure à mener, sont reflétés de manière intégrée.

La note financière du plan pluriannuel reprend la traduction financière des options politiques de la note stratégique, et précise comment l'équilibre financier sera maintenu.

La note explicative du plan pluriannuel comprend toutes les informations relatives aux opérations dans le projet du plan pluriannuel qui sont pertinentes pour les conseillers pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 96, 023; En vigueur : 01-01-2020>

Article 148. [¹ Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement dans la première année de la note financière du plan pluriannuel comprennent également les crédits pour la province pour cet exercice.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 97, 023; En vigueur : 01-01-2020>

Article 149. [¹ § 1er. Au moins une fois par an le plan pluriannuel est adapté, comprenant en tout cas l'établissement des crédits pour l'exercice suivant. Si nécessaire, les crédits pour l'exercice en cours peuvent également être adaptés.

En outre, si nécessaire, le plan pluriannuel peut également être adapté afin d'adapter uniquement les crédits pour l'exercice en cours.

Si, avant le 1er janvier de l'année qui suit les élections provinciales, les crédits pour cet exercice n'ont pas encore été établis, ils peuvent être établis automatiquement à cette date, par dérogation à l'alinéa 1er, sur la base des estimations pour cet exercice dans la note financière du plan pluriannuel.

Lors de chaque adaptation du plan pluriannuel, le résultat des comptes annuels établis entre-temps est traité.

La période du plan pluriannuel restera toujours la période visée à l'article 146, alinéa 2, mais la note financière décrit toujours les conséquences financières pour au moins trois exercices futurs.

§ 2. Une adaptation du plan pluriannuel comprend au moins une note financière adaptée, une note explicative et les modifications éventuelles de la note stratégique.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 99, 023; En vigueur : 01-01-2020>

Article 150. [¹ Avant le 1er mars de l'exercice en cours, la députation détermine quelle partie des crédits pour la province pour investissements et financement, qui étaient repris pour l'exercice précédent dans le plan pluriannuel mais qui ne sont pas encore affectés, est transférée à l'exercice en cours.

La province transmet les données relatives à l'état du plan pluriannuel après les transferts, visés à l'alinéa 1er, immédiatement au Gouvernement flamand sous forme numérique.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 100, 023; En vigueur : 01-01-2020>

Article 151. [¹ Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt public, en application des articles 245 jusque 252 compris, l'autorité de tutelle annule le plan pluriannuel ou son adaptation dans les cas suivants :

1° le rapport politique n'a pas mis toutes les informations nécessaires à la disposition des conseillers afin de pouvoir décider en connaissance de cause, entre autres sur les risques financiers ;

2° il est démontré de manière insuffisante ou uniquement sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel ;

3° le plan pluriannuel transmis aux conseillers ne correspond pas aux rapports numériques transmis à ce sujet au Gouvernement flamand en application de l'article 142 ;

4° des recettes et dépenses projetées sont indûment ou ne sont indûment pas reprises dans le plan pluriannuel.

Par dérogation à l'article 248, l'autorité de tutelle dispose d'un délai de cinquante jours pour annuler le plan pluriannuel ou son adaptation et en informer la province. Ce délai prend cours le jour après que la province a tant informé l'autorité de tutelle de la publication du rapport politique, en application de l'article 180bis, alinéa 1er, 3°, et a transmis les rapports numériques à ce sujet au Gouvernement flamand, en application de l'article 142.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 102, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 152. [¹ Après que les comptes de la comptabilité, visés à l'article 145, sont mis en concordance avec les données de l'inventaire de tous les possessions, droits, créances, dettes et obligations, quelle qu'en soit la nature, de la province, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels.

Les comptes annuels consistent en une évaluation politique, une note financière et une note explicative.

Les comptes annuels sont établis avant le 30 juin de l'exercice qui suit l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 104, 023; En vigueur : 01-01-2021>

Article 153. [¹ L'évaluation politique des comptes annuels reflète la politique menée par la province pendant l'exercice, et évalue les objectifs politiques et la mesure dans laquelle ils ont été atteints.

La note financière des comptes annuels reflètent les conséquences financières de la politique menée.

La note explicative des comptes annuels comprend toutes les informations relatives aux opérations dans le projet de comptes annuels qui sont pertinentes pour les conseillers pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Elle comprend au moins des informations relatives aux dettes et aux risques financiers.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 105, 023; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE III.

2018-07-06/24, art. 91, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section II. [¹ - Le plan pluriannuel]¹


(1)2018-07-06/24, art. 94, 023; En vigueur : 01-01-2020>

Article 154. [¹ § 1er. L'autorité de tutelle approuve les comptes annuels à condition que :

1° le rapport politique ait mis toutes les informations nécessaires à la disposition des conseillers afin de pouvoir décider en connaissance de cause ;

2° les comptes annuels soient exacts et complets et donnent une image réelle et fidèle de la situation financière de la province ;

3° le plan pluriannuel transmis aux conseillers corresponde aux rapports numériques transmis à ce sujet au Gouvernement flamand en application de l'article 142 ;

4° la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire s'alignent.

Si l'autorité de tutelle n'a envoyé aucune décision à la province dans un délai de cent cinquante jours, elle est censée approuver les comptes annuels. Ce délai prend cours le jour après que la province a tant informé l'autorité de tutelle de la publication des comptes annuels, en application de l'article 180bis, alinéa 1er, 3°, et a transmis les rapports numériques à ce sujet au Gouvernement flamand, en application de l'article 142.

§ 2. Lors de l'approbation, l'autorité de tutelle peut qualifier certaines opérations comme irrégulières, et statue ensuite sur la responsabilité des acteurs impliqués dans ces opérations. Elle informe les intéressés immédiatement de sa décision par lettre recommandée, ou par une autre communication qui répond aux conditions, visées à l'article 2281 du Code civil, et qui fournit une preuve de cette communication, du moment auquel elle a été effectuée, et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées. Le cas échéant, une demande de versement du montant constaté à la province y est jointe. Une copie de la décision de l'autorité de tutelle est transmise à la province.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 109, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 155. [¹ Le conseil provincial détermine quand un rapport de suivi, comprenant un état d'avancement de l'exécution du plan pluriannuel, lui est présenté.

Au moins avant la fin du troisième trimestre, un rapport de suivi sur le premier semestre de l'exercice est soumis.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 111, 023; En vigueur : 01-01-2020>

Article 156. [¹ La province fait rapport au Gouvernement flamand sur les transactions effectuées de chaque trimestre avant la fin du mois qui suit le trimestre.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 112, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 157. [¹ Un engagement ne peut être contracté que si ses conséquences financières pendant la période du plan pluriannuel s'inscrivent dans les estimations du plan pluriannuel et si les conséquences financières pour l'exercice en cours s'inscrivent dans les crédits limitatifs pour cet exercice dans le plan pluriannuel.

Si la province ne dispose pas encore de crédits exécutoires pour l'exercice en cours, la prise en charge ou la modification d'engagements est soumise à l'approbation préalable par le conseil provincial. Dans ce cas, la province peut uniquement contracter ou modifier des engagements afférents à l'exploitation et portant sur le fonctionnement courant et l'offre de services existante.

Toute personne qui a contracté, contrairement à l'alinéa 1er ou 2, des engagements en est personnellement responsable, sauf dans les cas fixés par ou en vertu du présent décret et sans préjudice de l'éventuelle coresponsabilité d'autres organes ou membres du personnel.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 114, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 158. [¹ Les engagements financiers projetés qui aboutissent à un flux de caisse net sortant, sont soumis au visa préalable avant qu'un quelconque engagement ne puisse être contracté.

Le gestionnaire financier examine la légalité et la régularité des engagements projetés dans le cadre de sa mission, visée à l'article 90, alinéa 1er, 1°. Il donne son visa si son enquête établit la légalité et la régularité de l'engagement projeté. Il peut lier des conditions à son visa. Si le gestionnaire financier refuse de donner son visa ou y lie des conditions, il en fournit une motivation.

Le conseil provincial fixe, après avis du gestionnaire financier, les conditions précises sous lesquelles le gestionnaire financier exerce le contrôle visé à l'alinéa 2. Le conseil provincial peut, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand et après avis du gestionnaire financier, exclure certaines catégories d'opérations de l'obligation de visa.

Le système de gestion de l'organisation détermine les conditions applicables pour pouvoir demander l'avis du gestionnaire financier sur la légalité et la régularité des opérations exclues de l'obligation de visa.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 115, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section III. [¹ - Adaptations du plan pluriannuel]¹


(1)2018-07-06/24, art. 98, 023; En vigueur : 01-01-2020>

Article 159. [¹ Si le gestionnaire financier refuse d'accorder son visa à un engagement projeté, la députation peut donner son visa sous sa propre responsabilité. Dans ce cas, la députation transmet la décision motivée du gestionnaire financier et sa propre décision au conseil provincial.

L'engagement ne peut être contracté qu'après que le conseil provincial a pu prendre connaissance de cette décision de la députation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans la situation visée à l'article 157, alinéa 2, le conseil provincial peut donner son visa si le gestionnaire financier refuse d'accorder son visa à un engagement contracté.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 117, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section V. [¹ - Les comptes annuels]¹


(1)2018-07-06/24, art. 103, 023; En vigueur : 01-01-2021>

Article 160. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 157, alinéas 1er et 2, la province ne peut pas exécuter des engagements sans disposer de crédits à cet effet.

Jusqu'à ce que la province dispose de crédits exécutoires, elle peut uniquement effectuer des dépenses conformément aux engagements contractés pour le début de l'exercice et conformément aux nouveaux engagements afférents à l'exploitation et portant sur le fonctionnement courant et l'offre de services existante.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 119, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 161. [¹ Le conseil provincial peut, sans les crédits nécessaires, décider de dépenses nécessaires en raison de circonstances impérieuses et imprévues, à condition qu'il prenne à cette fin une décision motivée.

Dans les mêmes circonstances et dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, la députation peut décider des dépenses sous sa propre responsabilité. La députation en informe immédiatement le conseil provincial.

La compétence pour décider des dépenses comprend également la compétence pour fixer les conditions des marchés publics, pour établir la procédure de passation, pour mettre en oeuvre la procédure de passation, l'adjudication et l'exécution des marchés publics.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, les conséquences financières sont reprises dans la prochaine adaptation du plan pluriannuel.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 120, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 162. [¹ Lorsque plusieurs provinces sont associées à une dépense qui est imposée à la province par ou en vertu de dispositions légales ou décrétales, elles y contribuent toutes proportionnellement à l'intérêt qu'elles pourraient y avoir. En cas de refus ou de désaccord à propos du rapport de cet intérêt et des charges à supporter, le Gouvernement flamand décide de la part de chaque province.]¹


(1)2018-07-06/24, art. 121, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 163. [¹ § 1er. Tous les paiements scripturaux sont signés par le greffier provincial et le gestionnaire financier. Par cette signature, le greffier provincial confirme que la dépense est légale et régulière.

Si le système de gestion de l'organisation comprend un règlement à ce sujet, des provisions peuvent être mises à la disposition de membres du personnel pour payer des petites dépenses d'exploitation qui doivent être faites sans délai pour assurer le bon fonctionnement du service. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux paiements à partir de ces provisions.

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