9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2005 et mise à jour au 03-06-2024)
L'action récursoire de la province à l'encontre des conseillers provinciaux condamnés se limite aux cas de fraude, de faute grave ou légère courantes parmi eux.]¹
(1)2009-04-30/80, art. 13, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2018-07-06/24, art. 10, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 18. [¹ § 1er.]¹ Le conseiller provincial qui, en raison d'[² une incapacité]², ne peut remplir son mandat de manière indépendante, peut se faire assister dans l'exercice de son mandat par une personne de confiance, choisie parmi [¹ les personnes ayant atteint l'âge accompli de dix-huit ans et résidant légalement à l'intérieur de l'Union européenne, à condition qu'il]¹ ne se trouve pas dans une situation [¹ telle que visée à l'article 11, à l'exception de l'interdiction concernant la parenté par rapport au conseiller souffrant d'[² une incapacité]², et une situation telle que visée à l'article 14]¹ .
[¹ § 2.]¹ Pour l'application [¹ du premier paragraphe]¹ , le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un conseiller provincial souffrant d'[² une incapacité]².
[¹ § 3.]¹ Pour octroyer son aide, la personne de confiance reçoit les mêmes moyens et a les mêmes obligations que le conseiller provincial, mais n'est pas tenue de prêter serment. Elle a également droit à un jeton de présence et à une indemnité pour frais de parcours aux mêmes conditions que le conseiller provincial.
(1)2009-04-30/80, art. 14, 007; En vigueur : 29-06-2009>
(2)2018-07-06/24, art. 11, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Section II. - Le fonctionnement du conseil provincial.
Article 19. Le conseil provincial se réunit aussi souvent que les affaires comprises dans ses attributions l'exigent et au moins dix fois par an au chef-lieu de la province, sauf si le conseil provincial est convoqué par son président dans une autre commune de la province à cause d'un événement extraordinaire.
Article 20. Le président du conseil provincial décide de convoquer le conseil provincial et établit l'ordre du jour de la réunion. L'ordre du jour comporte en tout cas les points communiqués par la députation au président.
[¹ Le président est tenu de convoquer le conseil provincial à la demande d'un tiers des membres siégeant ou de la députation.]¹
[¹ Le président est également tenu de convoquer le conseil provincial à la demande d'un cinquième des membres siégeant si aucune convocation n'a eu lieu six semaines après la date du conseil provincial précédent. La période de six semaines est suspendue du 11 juillet au 15 août inclus.
Dans la cas d'une convocation obligatoire, telle que visée aux deuxième et troisième alinéas, le président convoque le conseil provincial aux jour et heure indiqués avec l'ordre du jour proposé. A cet effet, les conseillers provinciaux et la députation transmettent par point de cet ordre du jour, leur proposition motivée de décision au greffier provincial, qui transmet les propositions au président du conseil provincial.]¹
(1)2012-06-29/11, art. 10, 011; En vigueur : 01-12-2012>
Article 21. Sauf en cas d'urgence et sauf en cas d'application de l'article 7, § 1er, la convocation est envoyée au conseiller au moins huit jours avant le jour de la réunion.
La convocation mentionne en tout cas le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour de la réunion et comporte une [¹ proposition de décision motivée]¹ . Les points de l'ordre du jour doivent être définis avec suffisamment de clarté. Pour chaque point de l'ordre du jour, le dossier s'y rapportant est mis à la disposition des conseillers provinciaux dès l'envoi de l'ordre du jour. [³ Si un conseiller le demande, un dossier électronique est mis à disposition.]³
Le règlement d'ordre intérieur fixe le mode d'envoi de la convocation aux conseillers provinciaux et le mode de mise à disposition du dossier relatif à l'ordre du jour. [³ ...]³[⁴ Le règlement d'ordre intérieur détermine si le conseil provincial ou les commissions du conseil provincial, visées à l'article 39, peuvent se réunir de manière virtuelle ou hybride, ainsi que les modalités de ces réunions. Le conseil provincial peut uniquement tenir une réunion virtuelle dans les circonstances exceptionnelles prévues dans le règlement d'ordre intérieur. Le conseil provincial peut uniquement tenir une réunion hybride dans les circonstances exceptionnelles prévues dans le règlement d'ordre intérieur. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions minimales des réunions virtuelles et hybrides.]⁴
Le greffier provincial ou les [¹ membres du personnel]¹ désignes par lui fournissent aux conseillers provinciaux qui en font la demande, des informations techniques relatives aux documents figurant au dossier. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités selon lesquelles ces informations sont fournies.
(1)2009-04-30/80, art. 16, 007; En vigueur : 29-06-2009>
(2)2012-06-29/11, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2014>
(3)2018-07-06/24, art. 12, 023; En vigueur : 03-12-2018>
(4)2021-12-23/51, art. 2, 029; En vigueur : 27-02-2022>
Article 22. Au plus tard cinq jours avant la réunion, les conseillers provinciaux et la députation peuvent ajouter des points à l'ordre du jour. A cet effet, ils transmettent leur [¹ proposition de décision motivée]¹ , au greffier provincial qui transmet les propositions au président du conseil provincial.
Un membre individuel de la députation ne peut pas faire usage de cette possibilité.
Le greffier provincial communique sans délai aux conseillers provinciaux, les points complémentaires de l'ordre du jour, tels que fixés par le président du conseil provincial, accompagnés des [¹ propositions motivées]¹ .
(1)2009-04-30/80, art. 17, 007; En vigueur : 29-06-2009>
Article 23. § 1er. [¹ Sauf en cas d'urgence, le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions du conseil provincial sont portés à la connaissance du public [² ...]², au plus tard huit jours avant la réunion, de sorte que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités [² du lieu]² de publication.
Lorsque des points sont ajoutés à l'ordre du jour conformément à l'article 22, l'ordre du jour ainsi adapté est rendu public au plus tard 24 heures après sa fixation, conformément à l'alinéa premier. En cas d'urgence, l'ordre du jour est rendu public conformément à l'alinéa premier au plus tard 24 heures après sa fixation et au plus tard avant le début de la réunion.]¹
§ 2. [² ...]²
(1)2009-04-30/80, art. 18, 007; En vigueur : 29-06-2009>
(2)2018-07-06/24, art. 13, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 24. Le président préside les réunions du conseil provincial, et il ouvre et clôt les réunions.
Article 25. Le président a la police de la réunion. Il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser de la [² réunion]² tout auditeur qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.
[¹ En outre, le président peut dresser un procès-verbal contre cette personne et le transmettre au Ministère public en vue d'une éventuelle poursuite de l'intéressé.]¹
Le règlement d'ordre intérieur détermine les mesures que le président peut prendre en vue de maintenir l'ordre au cours d'une réunion si un conseiller trouble l'ordre.
(1)2018-07-06/24, art. 14, 023; En vigueur : 03-12-2018>
(2)2021-12-23/51, art. 3, 029; En vigueur : 27-02-2022>
Article 26. Le conseil provincial [² ne peut délibérer ou décider]² que si la majorité conseillers provinciaux en fonctions est présente.
[¹ Le conseil provincial peut toutefois, après avoir été convoqué une première fois sans que le quorum ne soit atteint, délibérer ou statuer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour pour la deuxième fois, après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de conseillers présents.
Il sera précisé dans cette convocation qu'il s'agit d'une deuxième convocation. La deuxième convocation reprendra les dispositions du présent article.]¹
(1)2009-04-30/80, art. 19, 007; En vigueur : 29-06-2009>
(2)2018-07-06/24, art. 15, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 27. § 1er. Il est interdit à tout conseiller provincial de participer à la délibération et au vote :
1° sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents et alliés [¹ jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, démissions, révocations et suspensions]¹ . Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale dans le sens de l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints.
2° sur l'établissement ou l'approbation [² du plan pluriannuel, du budget et]² des comptes annuels d'une instance à laquelle il doit rendre compte ou pour laquelle il fait partie de l'organe exécutif.
Cette disposition n'est pas d'application au conseiller provincial qui se trouve dans les circonstances précitées uniquement parce qu'il a été désigné représentant de la province dans d'autres personnes morales.
§ 2. Il est interdit à tout conseiller provincial :
1° d'intervenir directement ou indirectement comme avocat ou notaire contre rémunération dans les affaires litigieuses au profit de la province. Cette prohibition s'applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller provincial dans le cadre d'une association, un groupement, une collaboration ou à la même adresse de bureau;
2° d'intervenir directement ou indirectement comme avocat ou notaire dans les affaires litigieuses au profit de la partie adverse de la province ou au profit d'un membre du personnel de la province concernant des décisions relatives à l'emploi au sein de la province. Cette prohibition s'applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller provincial dans le cadre d'une association, un groupement, une collaboration ou à la même adresse de bureau;
3° [¹ de participer directement ou indirectement à une convention, sauf en cas d'une donation à la province ou à une agence autonomisée externe provinciale, ou de participer à un marché public de travaux, fournitures ou services, à une vente ou un achat pour la province ou pour des agences autonomisées externes provinciales, sauf dans les cas où le conseiller provincial fait appel à un service offert par une province ou par une une agence autonomisée externe provinciale et conclut une convention en raison de ce service offert;]¹
4° d'intervenir comme délégué ou expert d'une organisation syndicale dans [¹ le comité de négociation particulier ou le comité de concertation supérieur]¹ de la province.
§ 3. Le présent article s'applique également à la personne de confiance visée [¹ aux articles 18 et 68bis]¹ .
[¹ § 4. Lorsqu'un conseiller provincial se trouve dans la situation visée au § 1er, ce point doit être examiné en réunion, et la séance ne peut pas être levée avant que le point en question n'ait été traité ou qu'il ait été décidé de reporter le point.]¹
(1)2009-04-30/80, art. 20, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2018-07-06/24, art. 16, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 28. § 1er. Les réunions du conseil provincial sont publiques, sauf :
1° s'il s'agit de matières relatives à la vie privée. Dès qu'un tel point est à l'ordre, le président ordonne sur le champ qu'il soit traité à huis clos;
2° si le conseil provincial décide, à la majorité des deux tiers des membres présents et de façon motivée, que la réunion ne sera pas publique dans l'intérêt de l'ordre public ou pour cause de graves objections à la publicité.
Les réunions concernant [² ...]² [⁴ les rapports politiques, visés à l'article 141]⁴ sont en tout cas publiques.
§ 2. La réunion à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la réunion publique, sauf en matière disciplinaire. Lorsqu'il appert au cours de la réunion publique que le traitement d'un point doit être poursuivi à huis clos, la réunion publique peut être interrompue à cette seule fin. [¹ Lorsqu'il s'avère pendant la réunion à huis clos que l'examen d'un point doit s'effectuer en séance publique, ce point sera repris sur l'ordre du jour du prochain conseil provincial. Au cas où le point devrait être traité d'urgence, [³ ou en cas de la prestation de serment d'un membre du personne,]³ la réunion à huis clos peut être interrompue à cette seule fin.]¹
(1)2009-04-30/80, art. 21, 007; En vigueur : 29-06-2009>
(2)2016-06-03/04, art. 28, 014; En vigueur : 08-07-2016>
(3)2018-07-06/24, art. 17,2°, 023; En vigueur : 03-12-2018>
(4)2018-07-06/24, art. 17,1°, 023; En vigueur : 01-01-2020>
Article 29. Un point que ne figure pas à l'ordre du jour, ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence [¹ ...]¹.
L'urgence ne peut être décidée que par les deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres ainsi que la motivation de l'urgence doivent être mentionnés dans le procès-verbal.
(1)2012-06-29/11, art. 12, 011; En vigueur : 01-12-2012>
Article 30. [¹ § 1er.]¹ Les conseillers provinciaux ont le droit de consulter tous les dossiers, pièces et actes [³ , quel qu'en soit le support,]³ qui concernent l'administration de la province ainsi que ceux qui concernent les tâches conférées à la députation. Les conseillers provinciaux peuvent recevoir une copie de ces dossiers, pièces et actes. L'indemnité qui est éventuellement demandée pour cette copie, ne peut en aucun cas être supérieure au prix coûtant [² sans préjudice de l'application de l'article 12, alinéa 5, et de l'article 15, alinéa 3, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)]².
[³ La correspondance adressée au président du conseil provincial et destinée au conseil provincial, est communiquée aux conseillers provinciaux.]³
[¹ § 2.]¹ Les conseillers provinciaux peuvent visiter tous les [¹ institutions]¹ et services créés et gérés par la province.
[¹ § 3.] Le conseil provincial détermine par un règlement d'ordre intérieur les modalités du droit de consultation et du droit de copie, ainsi que les conditions du droit de visite aux [¹ institutions et services crées et gérés par la province]¹ .
[¹ § 4.]¹ [¹ Les conseillers provinciaux, ainsi que toute autre personne assistant aux réunions à huis clos du conseil provincial en vertu de la loi ou du décret, sont tenus à la discrétion.
Cet article ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites pénales des conseillers provinciaux, ainsi que de toutes les autres personnes visées à l'alinéa premier, pour violation du secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.]¹
[¹ § 5. Le droit de consultation et le droit de visite des conseillers provinciaux, visés aux §§ 1er, 2 et 3, s'appliquent également aux régies provinciales autonomes de la province.]¹
(1)2009-04-30/80, art. 22, 007; En vigueur : 29-06-2009>
(2)2018-06-08/04, art. 7, 022; En vigueur : 03-12-2018>
(3)2018-07-06/24, art. 18, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 31. Le député qui est nommé en dehors du conseil provincial, est présent aux réunions du conseil provincial. Au sein du conseil provincial, il ne dispose que d'une voix consultative.
Article 32. Les conseillers provinciaux ont le droit de poser des questions orales et écrites à la députation concernant l'administration de la province et concernant des affaires relatives aux tâches conférées à la députation. Le droit d'interrogation ne peut pas être exercé si la députation agit comme juridiction.
[¹ Une proposition de décision motivée, telle que visée aux articles 20, 21 et 22, n'est pas requise pour les questions telles que visées à l'alinéa premier.]¹
Le gouverneur de province peut être interrogé dans le cadre des tâches qu'il gère pour la province.
(1)2009-04-30/80, art. 23, 007; En vigueur : 29-06-2009>
Article 33. Le procès-verbal [² et le rapport de séance]² de la réunion du conseil provincial est rédigé sous la responsabilité du greffier provincial conformément aux articles 176 et 177.
Sauf en cas d'urgence, le procès-verbal [² et le rapport de séance]² de la réunion précédente est mis à la disposition des conseillers provinciaux au moins huit jours avant la date de la réunion. Le règlement d'ordre intérieur prévoit les modalités de mise à disposition du procès-verbal [² et du rapport de séance]². [² Si un conseiller provincial le demande, le procès-verbal et le rapport de séance sont mis à disposition par voie électronique.]²
Chaque conseiller provincial a le droit de faire des remarques pendant la réunion sur la rédaction du procès-verbal [² et du rapport de séance]² de la réunion précédente. Si ces remarques sont adoptées par le conseil provincial, [² le procès-verbal et le rapport de séance sont adaptés dans ce sens]².
[¹ S'il n'y a pas de remarques, [² le procès-verbal et le rapport de séance sont censés être approuvés]² et il est signé par le président du conseil provincial et le greffier provincial. Si le conseil provincial a été convoqué d'urgence, le conseil provincial peut décider d'admettre des remarques lors de la première réunion suivante.]¹
[¹ Chaque fois que le conseil provincial l'estime opportun, le procès-verbal est rédigé séance tenante et signé par la majorité des conseillers provinciaux et le greffier provincial.]¹
(1)2009-04-30/80, art. 24, 007; En vigueur : 29-06-2009>
(2)2018-07-06/24, art. 19, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 34. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Par la majorité absolue des voix, on entend plus que la moitié des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en compte. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.
Article 35. § 1er. Les votes au conseil provincial [¹ ne sont pas secrets]¹ .
§ 2. Font l'objet d'un scrutin secret :
1° la déchéance du mandat de conseiller provincial et de député;
2° la désignation des membres des organes de direction provinciaux et des représentants de la province dans des organes de concertation et dans les organes d'autres personnes morales et associations de fait;
3° les affaires individuelles en matière de personnel.
[² 4° la cessation d'un mandat tel que visé au point 2°.]²
§ 3. Sous réserve de l'application des dispositions du § 2, les membres du conseil provincial votent à haute voix. Le règlement d'ordre intérieur peut introduire un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme tels, le vote nominal automatisé, le vote par assis et levé, ou le vote à main levée. Abstraction faite des dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote a lieu à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande. Les votes sur les matières telles que mentionnées au § 2 peuvent également avoir lieu au moyen d'un système électronique qui garantit le scrutin secret.
§ 4. Le président vote en dernier lieu, sauf en cas de scrutin secret.
(1)2009-04-30/80, art. 25, 007; En vigueur : 29-06-2009>
(2)2018-07-06/24, art. 20, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 36. [¹ Pour chaque nomination à des fonctions, chaque désignation contractuelle, chaque élection et chaque présentation de candidats, il sera procédé à un vote distinct. Lorsque, lors de la nomination, de la désignation contractuelle, de l'élection ou la présentation de candidats, la majorité requise n'est pas obtenue lors du premier vote, il sera à nouveau voté sur les deux candidats ayant obtenu le plus de voix.
Lorsque, lors du premier vote, certains candidats ont obtenu un nombre égal de voix, le candidat le plus jeune est admis au nouveau vote. [² ...]². En cas de partage des voix, le candidat le plus jeune a la préférence.]¹
(1)2009-04-30/80, art. 26, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2018-07-06/24, art. 21, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 37.
2018-07-06/24, art. 22, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 39. § 1er. Le conseil provincial peut créer des commissions composées de conseillers provinciaux. Les commissions ont pour tâche de préparer les discussions des réunions du conseil provincial, de rendre des avis et de formuler des propositions concernant la façon dont la participation de la population est concrétisée chaque fois qu'il est considéré souhaitable pour la définition de la politique. Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des intéressés.
[⁴ ...]⁴
§ 2. Les articles 28 et 35 s'appliquent par analogie aux réunions et aux votes des commissions.
§ 3. [¹ Les mandats dans chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes dont le conseil provincial est constitué. Le conseil provincial fixe le nombre de conseillers par commission du conseil provincial, ainsi que le mode selon lequel la proportionnalité est calculée. Ce mode de calcul s'applique à toutes les commissions créées par le conseil provincial. La proportionnalité exige en tout cas que la somme du nombre de mandats qui reviennent aux groupes dont des conseillers font partie de la députation soit toujours supérieure à la somme du nombre de mandats qui reviennent aux autres groupes. Chaque groupe attribue les mandats qui lui reviennent conformément à ce mode de calcul, à l'aide d'une proposition adressée au président du conseil provincial. Si le président du conseil provincial reçoit des propositions pour plus de candidats qu'il y a de mandats à attribuer à un groupe, les mandats sont attribués aux conseillers suivant l'ordre de leur rang figurant sur l'acte de proposition.]¹
[¹ Jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil provincial, un groupe est censé conserver le même nombre de conseillers aux commissions. Si un ou plusieurs conseillers déclarent ne plus appartenir au groupe tel que visé à l'article 38, ce conseiller ne peut plus siéger, ni en tant que membre de ce groupe, ni en tant que membre d'un autre groupe. Ces groupes conservent néanmoins le nombre original de conseillers dans cette commission.]¹
Pour être recevable, l'acte de présentation pour chaque candidat-membre de la commission doit être signé au moins par la majorité des membres du groupe dont le candidat-membre de la commission fait partie. Si le groupe du candidat-membre de la commission ne comporte que deux élus, la signature de l'un d'eux suffit. Personne ne peut signer plus d'un acte par mandat disponible pour le groupe.
Si, en application de la représentation proportionnelle conformément à l'alinéa premier, un groupe n'est pas représenté dans une commission, celui-ci peut désigner un conseiller qui siégera dans la commission avec voix consultative.
§ 4. Les députés ne peuvent pas présider une commission du conseil provincial.
§ 5. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de la commission, ainsi qu'à l'octroi de jetons de présence [⁴ étant entendu que les membres ayant voix consultative tels que visés au paragraphe 3 bénéficient des mêmes jetons de présence que les autres membres]⁴.
[⁴ Lorsqu'un membre ayant voix consultative est membre de différentes commissions, le montant des jetons de présence octroyé ne peut jamais être supérieur au jeton de présence le plus élevé qui peut être théoriquement octroyé annuellement à un membre effectif. Le calcul de ce montant maximal tient compte du nombre de réunions de la commission donnant droit à un jeton de présence pour un membre effectif.]⁴
(1)2009-04-30/80, art. 27, 007; En vigueur : 29-06-2009>
(2)2012-06-29/11, art. 13, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(3)2016-05-13/17, art. 21, 018; En vigueur : 01-01-2019>
(4)2018-07-06/24, art. 24, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 40. Au début de la législature, le conseil provincial établit un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont reprises des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil et dans lequel sont au moins reprises des dispositions concernant :
1° les réunions pour lesquelles un jeton de présence et une indemnité de déplacement sont accordés, le montant du jeton de présence et de l'indemnité de déplacement et les modalités relatives au remboursement éventuel de frais spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de conseiller provincial [² ou de membre de la députation]²;
2° le mode d'envoi de la convocation et de la mise à disposition du dossier aux conseillers provinciaux, ainsi que la façon dont le greffier provincial ou les [¹ membres du personnel]¹ désignés par lui, fourniront des informations techniques relatives à ces pièces aux conseillers qui le demandent;
3° la manière dont les lieu, jour, heure et ordre du jour des réunions du conseil provincial sont rendus publics;
4° les conditions du droit de consultation et du droit de copie pour les conseillers provinciaux, et les conditions du droit de visite aux [¹ institutions et services crées et gérés par la province]¹ ;
5° les conditions suivant lesquelles les conseillers provinciaux exercent leur droit de poser des questions orales et écrites à la députation;
6° les conditions suivant lesquelles les conseillers provinciaux exercent leur droit de poser des questions orales au gouverneur de province;
7° la manière de rédiger les procès-verbaux et la manière dont [² le procès-verbal et le rapport de séance de la réunion sont mis à disposition]² des conseillers provinciaux;
8° les modalités relatives à la composition et au fonctionnement des commissions et des groupes;
9° la composition du bureau. Le conseil provincial peut modifier le règlement d'ordre intérieur à tout moment;
[¹ 10° [² ...]²
11° le mode de notification des décisions visées à l'article 51, alinéa 5;
12° les conditions précisées relatives à l'exercice du droit de déposer des requêtes, et les modalités selon lesquelles les requêtes sont traitées;]¹
[³ 13° le choix et la manière de se réunir de manière virtuelle ou hybride ;
14° les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le conseil provincial peut se réunir de manière virtuelle, si la possibilité de se réunir de manière virtuelle est prévue dans le règlement d'ordre intérieur ;
15° les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le conseil provincial peut se réunir de manière hybride, si la possibilité de se réunir de manière hybride est prévue dans le règlement d'ordre intérieur.]³
Le conseil provincial peut modifier le règlement d'ordre intérieur à tout moment.
(1)2009-04-30/80, art. 28, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2018-07-06/24, art. 25, 023; En vigueur : 03-12-2018>
(3)2021-12-23/51, art. 4, 029; En vigueur : 27-02-2022>
Article 41. Le conseil provincial adopte un code de déontologie.
Section III. - Les compétences du conseil provincial.
Article 42. § 1er. Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales ou décrétales, le conseil provincial dispose de la plénitude des compétences à l'égard des matières visées à l'article 2.
§ 2. Le conseil provincial détermine la politique de la province et peut fixer des règles générales à cette fin.
§ 3. Le conseil provincial établit les règlements provinciaux. Sans préjudice de la législation fédérale relative à la compétence du conseil provincial de fixer les ordonnances de police, les règlements peuvent entre autres concerner la politique provinciale, les taxes et rétributions provinciales, et la gestion interne de la province.
Une copie de chaque règlement dans lequel est reprise une disposition pénale ou une sanction administrative, est envoyée immédiatement aux greffes des tribunaux de première instance et à ceux des tribunaux de police dont le ressort couvre l'ensemble ou une partie du territoire de la province.
Article 43. § 1er. [¹ Sous réserve de]¹ cas d'attribution explicite d'une compétence [⁴ ...]⁴ au conseil provincial, celui-ci peut confier par règlement certaines compétences à la députation.
§ 2. [¹ Les compétences suivantes ne peuvent pas être confiées à la députation :
1° les compétences attribuées au conseil provincial, visées au titre II, chapitre Ier, sections Ire et II;
2° l'établissement de règlements provinciaux [³ autres que ceux relatifs aux affaires du personnel, ]³ et la fixation de peines pour les infractions à ces règlements;
3° l'établissement [⁵ des rapports politiques, visés à l'article 141]⁵;
4° [³ ...]³;
5° la création [⁴ et la prise de participation dans des personnes morales]⁴, la décision de la création [⁴ d'agences,]⁴ d'institutions, d'associations et d'entreprises, la participation à ou la représentation dans celles-ci;
6° l'approbation de contrats de gestion et de conventions de coopération tels que visés aux articles 228 et 240;
7° la désignation et le licenciement du greffier provincial, du gestionnaire financier et du médiateur, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard de ces membres du personnel;
8° l'approbation du cadre général [⁴ du système de gestion de l'organisation]⁴, visé à l'article 96;
9° l'établissement de ce qu'il convient d'entendre par la notion de " gestion journalière ";
10° les décisions que la loi, le décret ou l'arrêté d'exécution réservent explicitement au conseil provincial;
11° [⁵ l'établissement de la procédure de passation et l'établissement des conditions des marchés publics sauf si :
le marché s'inscrit dans la notion de gestion journalière, visée au point 9°, pour laquelle la députation est compétente ;
le conseil a confié la procédure de passation et l'établissement des conditions de ce marché public nominativement à la députation ;]⁵
12° [⁵ les actes de disposition concernant des biens immobiliers, sauf ceux visés à l'article 57, § 3, 8°, c) ;]⁵
13° l'acceptation définitive de donations et de legs;
14° la création de conseils consultatifs et de structures de concertation;
15° l'établissement de taxes provinciales et l'établissement de l'autorisation de percevoir les rétributions et les conditions y afférentes;
16° l'établissement de la procédure de traitement des plaintes;
17° la composition du bureau;
18° [² les décisions conformément à l'article 186;]²
19° [³ ...]³;
20° [³ conclure des transactions autres que des transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail ;]³
21° les compétences du conseil provincial, [⁵ visées aux articles 155, 157, 158, 159 et 161]⁵;
22° le mode de notification des décisions visées à l'article 51;
23° la désignation et le licenciement des membres du conseil d'administration d'une régie provinciale autonome, l'approbation du compte annuel et du budget d'une régie provinciale autonome, la décision de dissolution et de liquidation d'une régie provinciale autonome et la désignation de représentants provinciaux dans l'assemblée générale d'une agence autonomisée externe de droit privé;
24° [³ ...]³;
25° [⁴ ...]⁴
26° [⁵ ...]⁵]¹
[² 27° les compétences du conseil provincial, telles que visées à l'article 47bis.]²
[⁵ 28° l'établissement de règlements de subvention et l'octroi de subventions nominatives ;]⁵
[⁵ 29° l'approbation du plan pluriannuel et de ses adaptations d'une régie provinciale autonome.]⁵
(1)2009-04-30/80, art. 29, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/11, art. 14, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(3)2016-06-03/04, art. 29, 014; En vigueur : 08-07-2016>
(4)2018-07-06/24, art. 26, 023; En vigueur : 03-12-2018>
(5)2018-07-06/24, art. 26, 023; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE II. - La députation.
Section Ire. - L'organisation de la députation.
Article 46. § 1er. Avant d'accepter leur mandat, les députés prêtent le serment suivant en réunion publique du conseil provincial, entre les mains du président du conseil provincial : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. "
[¹ Alinéa 2 abrogé. ]¹
§ 2. Le député qui ne prête pas serment après deux convocations successives, est censé ne pas accepter son mandat de député.
(1)2012-06-29/11, art. 16, 011; En vigueur : 01-12-2012>
Article 47. Sous réserve de l'application des articles 45, § 1er, alinéa trois, et § 3, alinéa deux [² 47bis]², 49 et 50, les députés sont élus pour une période de six ans. Les députés sortants restent en fonction après un renouvellement intégral du conseil provincial jusqu'à ce que l'installation de la nouvelle députation ait eu lieu.
Les personnes mentionnées à l'article 11 ne peuvent pas non plus faire partie d'une députation, respectivement de la députation dans une province déterminée. [¹ Les articles 10, 12, §§ 2 et 3, [³ et l'article 13]³]¹ , s'appliquent par analogie aux membres de la députation.
(1)2009-04-30/80, art. 32, 007; En vigueur : 29-06-2009>
(2)2012-06-29/11, art. 17, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(3)2018-07-06/24, art. 28, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 48. Le conseil provincial prend acte de l'empêchement des personnes suivantes :
1° le député qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, souhaite être remplacé pendant un délai minimal de douze semaines. Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil provincial. La demande doit comporter un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour des raisons médicales. Si le député qui reste absent pour des raisons médicales, n'est pas capable d'adresser cette demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent et tant qu'il reste absent. [¹ La demande de remplacement pour empêchement]¹ pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre;
2° [¹ le député qui souhaite prendre un congé parental suite à la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce député est, à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, remplacé au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l'adoption. Sur demande écrite, l'interruption de l'exercice du mandat est prorogée au-delà de la neuvième semaine pour une période égale à celle durant laquelle le député a exercé son mandat pendant la période de six semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiple, le congé peut, sur la demande du député, être prolongé d'une période maximum de deux semaines.]¹
[¹ 3° le député qui en raison d'un congé de soins palliatifs ou d'un congé d'assistance ou pour de soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite se faire remplacer pendant au moins douze semaines. A cet effet, il adresse une demande écrite au conseil provincial, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le député se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Le nom du patient ne doit pas être mentionné.]¹
(1)2009-04-30/80, art. 33, 007; En vigueur : 29-06-2009>
Article 49. [¹ Le député qui souhaite démissionner, le notifie par écrit au président du conseil provincial. La démission est définitive après réception de cette notification par le président du conseil provincial.
Le député continue à exercer son mandat jusqu'à l'installation de son successeur, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité.]¹
(1)2009-04-30/80, art. 34, 007; En vigueur : 29-06-2009>
Section II. - Le fonctionnement de la députation..
Article 51. La députation se réunit régulièrement, aux jours et heures qu'elle fixe, et aussi souvent que l'examen des affaires l'exige. Dans des cas d'urgence, le président peut convoquer des réunions extraordinaires au jour et à l'heure qu'il détermine.
La députation ne peut délibérer ou prendre de décision que si la majorité des membres est présente.
[³ Les articles 27 et 30 s'appliquent]³ par analogie aux membres de la députation.
Les réunions de la députation ne sont pas publiques, sauf conformément à l'article 104bis de la Loi provinciale, si la députation exerce une mission juridictionnelle.
Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations, et seules ces décisions sont susceptibles d'avoir des effets de droit. Le procès-verbal est approuvé à la prochaine réunion ordinaire de la députation. [¹ Le procès-verbal est transmis [³ Les articles 27 et 30 s'appliquent]³ conseillers provinciaux au plus tard à la même date à laquelle a lieu la réunion de la députation qui suit celle sur la base de laquelle le procès-verbal a été approuvé, conformément à la façon fixée dans le règlement d'ordre intérieur. [² [³ Si un conseiller provincial le demande, le procès-verbal est envoyé ou mis à disposition par voie électronique]³.]²]¹
(1)2009-04-30/80, art. 36, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/11, art. 19, 011; En vigueur : 01-01-2014>
(3)2018-07-06/24, art. 30, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 52. La députation est présidée par le gouverneur de province qui ouvre et clôt les réunions. Si le gouverneur de province ne peut pas présider la députation, celle-ci désigne un de ses membres pour assurer la présidence. La procédure est réglée par le règlement d'ordre intérieur de la députation.
Le gouverneur de province n'a pas de droit de vote, sauf sur la base de l'article 104, alinéa premier, de la loi provinciale, si la députation exerce une mission juridictionnelle.
Article 53. La députation prend des décisions de manière collégiale.
Article 54. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Par la majorité absolue des voix, on entend plus que la moitié des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en compte. Chaque décision de la députation mentionne le nom des membres présents et, le cas échéant, du rapporteur.
En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.
Si la députation exerce une mission juridictionnelle, seuls les membres ayant suivi la totalité de la procédure peuvent prendre part au vote conformément à l'article 104, alinéa cinq, de la loi provinciale. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante conformément à la même disposition.
L'article 35, § 2 au § 3 inclus, et l'article 36 s'appliquent par analogie aux votes à la députation.
Article 55. [¹ Au début de la législature, la députation adopte un règlement d'ordre intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.]¹
[² Le règlement d'ordre intérieur prévoit au moins que la députation a le choix de se réunir de manière virtuelle ou hybride, ou non, et la manière dont ces réunions sont organisées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions minimales des réunions virtuelles et hybrides.]²
(1)2018-07-06/24, art. 31, 023; En vigueur : 03-12-2018>
(2)2021-12-23/51, art. 5, 029; En vigueur : 27-02-2022>
Article 56. [¹ La députation est tenue au même code de déontologie que celui adopté par le conseil provincial. La députation peut toutefois adopter elle-même un code de déontologie qui comporte au moins le code de déontologie adopté par le conseil provincial.]¹
(1)2009-04-30/80, art. 37, 007; En vigueur : 01-07-2009>
Section III. - Les compétences de la députation.
Article 57. § 1er. La députation prépare les délibérations et les décisions du conseil provincial.
Elle exécute [² ses propres décisions et celles]² du conseil. Elle peut en charger un des députés. Elle peut également charger un ou plusieurs députés d'une mission et de l'examen d'une affaire [¹ , entre autres, pour ce qui est de l'audition des parties concernées par une procédure de recours administratif]¹ .
Elle décide de toutes les affaires qui font partie de l'administration journalière de la province.
§ 2. La députation exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l'article 43, § 1er, ou conformément à d'autres dispositions légales et décrétales.
§ 3. [² La députation est compétente pour :
1° les actes de gestion sur les institutions et propriétés provinciales, dans les limites des règles générales fixées le cas échéant par le conseil provincial;
2° la désignation et le licenciement du personnel, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard du personnel, sans préjudice de la compétence du conseil provincial en vertu des articles 43, § 2, 7° [⁴ ...]⁴ et des cas dans lesquels cette compétence est attribuée au conseil provincial en vertu de la loi ou du décret;
3° la gestion financière, sans préjudice des compétences du conseil provincial;
4° le lancement d'une [⁶ procédure de passation]⁶, l'adjudication et l'exécution de marchés publics;
5° l'établissement [⁶ de la procédure de passation]⁶ et des conditions de marchés publics dans le cas de marchés qui s'inscrivent dans la notion de gestion journalière, telle que visée à l'article 43, § 2, 9°;
6° l'établissement [⁶ de la procédure de passation]⁶ et des conditions de marchés publics [⁶ pour les marchés pour lesquels le conseil provincial l'a confié nominativement à la députation]⁶;
7° les décisions que la loi, le décret ou l'arrêté d'exécution réservent explicitement à la députation;
8° l'accomplissement d'actes de disposition :
relatifs à des biens mobiliers, à l'exception de la conclusion de transactions;
[⁶ ...]⁶;
[³ c) relatifs à la location, la concession, au fermage, aux droits de chasse et de pêche de plus de neuf ans, sauf la constatation des conditions contractuelles pour lesquelles le conseil provincial reste compétent;]³
9° [³ la représentation de la province dans les actions judiciaires et extrajudiciaires et décisions sur les actes en justice au nom de la province, sans préjudice de l'application de l'article 186;]³
10° la conclusion d'une note d'accords, telle que visée à l'article 84;
11° [⁶ ...]⁶
12° [⁶ ...]⁶]²
§ 4. La députation est responsable de la garde des archives provinciales, dont les titres.
[³ § 4bis. La députation tient un aperçu complet et actualisé de :
1° toutes les agences autonomisées externes de la province, leur statuts et leurs conventions avec la province;
2° toutes les associations, fondations et sociétés auxquelles participe la province;
3° [⁵ ...]⁵
Au moins une fois par an, le conseil provincial est mis au courant de ce relevé actualisé avec un commentaire de toutes les modifications à ce relevé qui se sont produites depuis le commentaire précédent.]³
§ 5. Le présent article ne porte pas atteinte aux compétences attribuées au gouverneur de province conformément au chapitre III, section II.
(1)2009-03-27/61, art. 105, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2009-04-30/80, art. 38, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(3)2012-06-29/11, art. 20, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(4)2016-06-03/04, art. 30, 014; En vigueur : 08-07-2016>
(5)2016-05-13/17, art. 22, 018; En vigueur : 01-01-2019>
(6)2018-07-06/24, art. 32, 023; En vigueur : 01-01-2019>
Article 58. [¹ Sans préjudice de l'application [⁴ ...]⁴ du titre VII et sauf l'attribution expresse d'une compétence [⁴ ...]⁴ à la députation, la députation peut déléguer l'exercice de certaines compétences au greffier provincial.
[³ Les compétences de la députation, visées à l'alinéa 4 et à l'article 57, § 1er, première phrase, et les compétences déléguées du conseil provincial sur la base de l'article 57, § 2, relatives à l'établissement du statut, l'établissement de ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journalière du personnel, la conclusion de transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail, et les compétences visées [⁴ à l'article 57, § 3, 7°, 8°, c), 9° et 10°]⁴, ne peuvent toutefois pas être confiées au greffier provincial.]³. Il en est de même pour les compétences de la députation en matière de gestion financière mentionnées [⁴ aux articles 150, 159, 161 et 163, § 2 ]⁴.
[³ [⁴ Le greffier provincial exerce personnellement les compétences qui lui sont confiées en application de l'alinéa 1er]⁴. A l'exception [⁴ de la compétence d'établissement de l'organigramme et de la compétence de désignation d'un greffier provincial faisant fonction en application de l'article]⁴ 78, alinéa 4, le greffier provincial peut confier la compétence qui lui est déléguée à d'autres membres du personnel de la province.]³
Par dérogation à l'article 43, la députation peut, en cas de circonstances impératives et imprévues, de sa propre initiative exercer les compétences relatives à la fixation [⁴ de la procédure de passation]⁴ et des conditions de marchés publics [⁴ ...]⁴. Cette compétence ne peut pas être déléguée.]¹
(1)2009-04-30/80, art. 39, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/11, art. 21, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(3)2016-06-03/04, art. 31, 014; En vigueur : 08-07-2016>
(4)2018-07-06/24, art. 33, 023; En vigueur : 03-12-2018>
CHAPITRE III. - Le gouverneur de province.
CHAPITRE III. - Le gouverneur de province.
Article 59. Le gouverneur de province est un commissaire du Gouvernement dans la province, sans préjudice de sa fonction de commissaire du Gouvernement fédéral. Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa premier, 1°, alinéa trois, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, il est nommé et révoqué par le Gouvernement flamand sur l'avis conforme du Conseil des Ministres.
Le Gouvernement flamand établit le statut du gouverneur de province.
Le gouverneur de province réside au chef-lieu de la province ou en tout autre lieu de la province que le Gouvernement flamand désigne de l'avis du conseil provincial.
Article 60. Ne peuvent pas être gouverneur de province :
1° les magistrats, les magistrats suppléants et les greffiers auprès des cours et tribunaux, des juridictions administratives et de la [¹ Cour constitutionnelle]¹;
2° les membres du cadre opérationnel des services de police;
3° les personnes qui exercent une fonction qui se trouve sous l'autorité directe du gouverneur, du conseil provincial ou de la députation;
4° les personnes qui, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalents à ceux mentionnés dans cette disposition et les personnes qui, dans une autorité de base locale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalents à ceux de conseiller provincial, de membre de la députation ou de gouverneur de province.
(1)2018-07-06/24, art. 34, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 61. Avant d'accepter sa fonction, le gouverneur de province prête le serment suivant devant le Gouvernement flamand : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. "
Le gouverneur de province peut introduire volontairement sa démission. Il en informe le Gouvernement flamand par lettre recommandée. La démission devient définitive dès que le Gouvernement flamand l'a acceptée.
Article 62. Le gouverneur de province ne peut bénéficier d'aucun avantage financier par suite de sa participation à des conseils d'administration ou d'autres réunions de sociétés privées ou d'organismes publics.
Section II. - Les compétences du gouverneur de province.
Article 63. Le gouverneur de province a le droit d'assister aux délibérations du conseil provincial. Il est entendu quand il le demande.
Le gouverneur de province peut demander au conseil provincial de traiter certaines affaires. Le conseil provincial est tenu de décider de ces affaires.
Article 64. Le gouverneur de province est compétent pour l'exécution des lois, décrets et arrêtés d'exécution de l'autorité fédérale, de la région ou de la communauté, sauf si cette compétence est confiée explicitement à un autre organe de la province.
Le gouverneur de province informe le conseil provincial de la façon dont il exerce cette compétence, lorsque celui-ci en fait la demande.
Article 65. Le gouverneur de province est chargé du maintien de l'ordre public dans la province, conformément aux articles 128 et 129 de la Loi provinciale.
CHAPITRE IV. - Les commissaires d'arrondissement.
Article 66. § 1er. Le commissaire d'arrondissement est un commissaire du Gouvernement flamand sans préjudice de sa fonction de commissaire du Gouvernement fédéral. Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa premier, 1°, alinéa trois, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, il est nommé et révoqué par le Gouvernement flamand sur l'avis conforme du Conseil des Ministres.
Le Gouvernement flamand détermine le nombre de commissaires d'arrondissement et règle leur statut.
Les commissaires d'arrondissement exercent leur mission sous l'autorité du gouverneur de province.
Avant d'accepter leur fonction, les commissaires d'arrondissement prêtent le serment suivant entre les mains du gouverneur de province : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. "
Sans préjudice de l'article 52, le gouverneur de province désigne en cas d'absence un commissaire d'arrondissement [¹ ou un fonctionnaire de niveau A des autorités flamandes]¹ pour le remplacer.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 139bis de la Loi provinciale aux compétences et aux missions du gouverneur de province qui concernent la police, le gouverneur de province peut également confier l'exercice d'autres compétences ou missions qui lui sont attribuées à un ou plusieurs commissaires d'arrondissement.
(1)2012-06-29/11, art. 22, 011; En vigueur : 01-12-2012>
CHAPITRE IV. - Les commissaires d'arrondissement.
CHAPITRE V. - Statut, discipline et responsabilité.
Article 67. [¹ Le conseil provincial [² peut octroyer les titres honorifiques aux députés]² aux conditions qu'il détermine. Le Gouvernement flamand arrête le costume et les signes distinctifs des députés.]¹
(1)2012-06-29/11, art. 23, 011; En vigueur : 18-10-2012>
(2)2018-07-06/24, art. 35, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 68. Les députés reçoivent à charge des provinces [¹ une indemnité]¹ dont le montant égale l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand.
En cas d'empêchement ou de suspension conformément aux articles 48 et 69, [¹ l'indemnité afférente à la fonction est attribuée]¹ à celui qui remplace le membre empêché ou suspendu de la députation. Le député empêché ou suspendu [¹ ne reçoit pas d'indemnité]¹ pour la période d'empêchement ou de suspension.
[¹ Lorsqu'un conseiller provincial remplace un député pendant au moins trente jours consécutifs, cette indemnité lui est payée, sans préjudice de l'alinéa deux. Lorsqu'un conseiller provincial reçoit l'indemnité du député, celle du député est supprimée.]¹
§ 2. Les députés reçoivent une indemnisation forfaitaire couvrant tous les frais liés à l'exercice de la fonction. Le montant de l'indemnisation égale l'indemnité forfaitaire octroyée pour les frais exposés dans le cadre du mandat de député flamand.
Les députés résidant en dehors du chef-lieu de la province, reçoivent toutefois une indemnité de déplacement conformément aux règles fixées par le conseil provincial.
[¹ Celui qui remplace un député, en application du § 1er, alinéas deux ou trois, reçoit l'indemnisation forfaitaire visée à l'alinéa premier. Le cas écheant, il a droit à l'indemnité de déplacement visée à l'alinéa deux. Il s'ensuit que le député n'a pas droit à une indemnisation forfaitaire ni à une indemnité de déplacement pour la durée du remplacement.]¹
§ 3. Les députés ne peuvent, en dehors des indemnités prévues dans le présent article, pas bénéficier d'autres indemnités complémentaires à charge de la commune et des agences autonomisées externes de la province [¹ et leurs antennes]¹ , pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit.
[⁵ Par dérogation à l'alinéa 1er, les cotisations personnelles pour la sécurité sociale et les pensions des mandataires, visées à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont compensées par la province. Le Gouvernement flamand arrête les limites et les modalités d'application du présent alinéa.]⁵
§ 4. Le montant des indemnités, salaires ou jetons de présence des députés, perçus en rétribution des activités exercées par les députés en dehors de leur mandat, ne peut pas dépasser la moitié du montant [¹ des indemnités fixées au § 1er]¹ . Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, salaires et jetons de présence, qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique.
En cas de dépassement de la limite fixées à l'alinéa premier, la somme des indemnités, salaires ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduite à due concurrence. [¹ Par indemnités, salaires et jetons de présence qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique on entend :
1° les jetons de présence perçus en tant que conseiller provincial, en tant que membre du conseil de l'aide sociale et des organes de direction des agences autonomisées externes provinciales et de leurs antennes;
2° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction d'une structure de coopération interprovinciale, telle que visée [⁴ à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]⁴;
3° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction de sociétés de logement social telles que visées au [⁷ Code flamand du Logement de 2021]⁷;
4° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction des personnes morales telles que [⁶ visé à l'article 386 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]⁶;
5° les jetons de présence perçues en tant que membre des organes de direction des personnes morales telles que visées à l'article 188;
6° les jetons de présence perçues en tant que membre d'organes de direction des personnes morales telles que [⁶ visé à la partie 3, titre 4, chapitres 2 à 6, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]⁶.]¹
[¹ ...]¹
§ 5. [² Une indemnité de sortie est octroyée aux députés qui achèvent leur mandat. Le Gouvernement flamand détermine le mode de paiement, les conditions d'octroi et la durée de l'indemnité de sortie dans les limites déterminées ci-après :
- un mois d'indemnité de sortie par année prestée, avec un maximum de douze mois;
- l'indemnité n'est pas octroyée aux mandataires sortants qui sont élus ou nommés en qualité de bourgmestre ou d'échevin,[³ de président d'un conseil de l'aide sociale, de président d'un comité spécial pour le service social qui est échevin en application de l'article 42, § 1er, alinéa 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]³, de gouverneur de province, d'ambassadeur, de membre du parlement, de membre d'un Gouvernement de communauté ou de région, de Ministre ou Secrétaire d'Etat, de membre de la Cour constitutionnelle et non plus aux autres mandataires ayant accepté une fonction rémunérée au sein d'une institution internationale ou parastatale;
- l'indemnité de sortie est supprimée lorsque l'intéressé acquiert un revenu professionnel.
L'intéressé peut demander d'ajuster la différence si ce revenu est inférieur à l'indemnité de sortie.]²
§ 6. Les anciens députés ou leur ayant droit touchent une pension dont les conditions et le mode d'attribution sont fixés par le conseil provincial, tel que fixe à l'article 105, § 5, de la Loi provinciale.
(1)2009-04-30/80, art. 40, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/11, art. 24, 011; En vigueur : 03-12-2018>
(3)2018-07-06/24, art. 36,3°, 023; En vigueur : 03-12-2018>
(4)2018-07-06/24, art. 36,2°, 023; En vigueur : 01-01-2019>
(5)2018-07-06/24, art. 36,1°, 023; En vigueur : indéterminée >
(6)2017-12-22/55, art. 572,1° et 2°, 025; En vigueur : 01-01-2019>
(7)2020-07-17/73, art. 3, 028; En vigueur : 01-01-2021>
Section II. - Discipline.
Article 69. Le Gouvernement flamand peut suspendre ou révoquer un député [² ...]² pour inconduite notoire ou négligence grave. La personne concernée est entendue au préalable. Le Gouvernement flamand fixe les règles de la procédure en la matière.
[¹ Le député [² ...]² révoqué ne peut être rétabli dans une fonction de député [² ...]² qu'après deux ans.]¹
(1)2009-04-30/80, art. 42, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/11, art. 25, 011; En vigueur : 01-12-2012>
Section II. - Discipline.
Article 70. [¹ § 1er. Selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la province sont civilement responsables pour le préjudice causé par le député à un tiers dans l'exercice normal de son mandat. Au cas où le député, lors de l'exercice normal de son mandat, porterait préjudice à la province ou à des tiers, il n'est responsable qu'en cas de fraude et de faute grave. En cas de faute légère, il n'est responsable que si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel.
§ 2. Le député contre lequel une poursuite en dommages et intérêts a été introduite devant le juge civil ou le juge pénal, suite au préjudice qu'il a porté à des tiers lors de l'exercice normal de son mandat, en informe, selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la province. Selon la nature de la compétence exercée, il peut mettre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la province en cause. L'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la province peuvent intervenir volontairement.
§ 3. Les personnes morales visées peuvent décider que le préjudice ne doit être indemnisé que partiellement.]¹
(1)2009-04-30/80, art. 43, 007; En vigueur : 01-07-2009>
Article 71. [¹ Sauf en cas de récidive, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la province, selon la nature des compétences exercées, sont civilement responsables du paiement d'amendes auxquelles le député est condamné en raison d'un délit, commis lors de l'exercice normal de son mandat, à l'exception des délits commis par une infraction personnelle au code de la route.
L'action récursoire des personnes morales, visées à l'alinéa premier, à l'encontre du député se limite aux cas de fraude, de faute grave ou légère si elles revêtent un caractère habituel.
Les personnes morales visées à l'alinéa premier peuvent décider que l'amende ne doit être payée que partiellement.]¹
(1)2009-04-30/80, art. 44, 007; En vigueur : 01-07-2009>
Article 72. La province est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, y compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement aux députés lors de l'exercice normal de leur mandat.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution [¹ de l'alinéa premier]¹ .
[¹ La province souscrit également à une assurance pour des accidents du député, survenus lors de l'exercice normal de son mandat.]¹
(1)2009-04-30/80, art. 45, 007; En vigueur : 01-07-2009>
Section III. - Responsabilité.
CHAPITRE VI. - Les services provinciaux.
Article 73. Le conseil provincial établit l'organigramme des services provinciaux.
[¹ L'organigramme représente la structure d'organisation des services provinciaux, les rapports hiérarchiques et marque les fonctions relevant de l'équipe de management.]¹
(1)2009-04-30/80, art. 46, 007; En vigueur : 01-07-2009>
Section IV. [¹ Base de données de mandats]¹
(1)2012-06-29/11, art. 26, 011; En vigueur : 01-12-2012>
CHAPITRE VI. - Les services provinciaux.
Article 74. Il y a dans chaque province un greffier provincial et un gestionnaire financier.
Les fonctions visées à l'alinéa premier sont exercées par des membres du personnel de la province.
Article 75. [¹ Après leur désignation, les membres du personnel visés à l'article 74 prêtent le serment suivant en séance publique du conseil provincial entre les mains du président : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. ".
Un membre du personnel, tel que visé à l'alinéa 1er, qui refuse sans raison légale de prêter le serment, après y avoir été invité par lettre recommandée, par lettre remise contre récépissé, ou par une communication électronique de données qui répond aux conditions, visées à l'article 2281 du Code civil, et qui fournit une preuve de cette communication, du moment auquel elle a été effectuée, et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées, est censé ne pas accepter sa désignation. Le refus de prêter serment équivaut à la renonciation de la désignation. Un procès-verbal est rédigé de la prestation de serment ou du refus de celle-ci.]¹
(1)2018-07-06/24, art. 39, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 76. La fonction de greffier provincial et de gestionnaire financier est incompatible avec d'autres fonctions au sein de la même province.
La fonction de greffier provincial et de gestionnaire financier est incompatible avec la qualité de membre du personnel chargé de la tutelle administrative ou de [¹ tâches d'audit]¹ auprès des provinces. [¹ ...]¹.
(1)2018-07-06/24, art. 40, 023; En vigueur : 03-12-2018>
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