9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2005 et mise à jour au 03-06-2024)
Article 6. § 1er. Le conseil provincial est intégralement renouvelé tous les six ans. Les membres sont élus directement. Ils peuvent être réélus. Les élections se font par district. Un district comprend un ou plusieurs cantons électoraux tels que visés à l'article 88 du Code électoral.
Chaque district compte autant de conseillers que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur provincial, obtenu en divisant le chiffre de la population de la province par le nombre total de sièges à conférer, les sièges restants étant attribués aux districts ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
La répartition des conseillers entre les districts électoraux est, lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux, mise en rapport par le Gouvernement flamand avec la population sur base des chiffres de la population. Le nombre de la population à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui au 1er janvier de l'année précédant le renouvellement intégral des conseils provinciaux avaient leur résidence principale dans les communes du district concerné.
Cette liste est publiée au Moniteur belge au plus tard 5 mois avant le renouvellement intégral des conseils provinciaux.
§ 2. Après un renouvellement intégral du conseil provincial, les membres sortants restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu.
Article 7. § 1er. Après le renouvellement intégral du conseil provincial, les conseillers nouvellement élus se réunissent de plein droit à la réunion d'installation qui a lieu à la maison provinciale, le premier jour ouvrable du mois de décembre, à 10 heures.
Si une réclamation a été introduite contre l'élection et si l'élection a ensuite été validée tout de même, les conseillers nouvellement élus sont convoqués par le président sortant du conseil provincial à la réunion d'installation dans les dix jours suivant le jour auquel le résultat de l'élection est définitif. Si les conseillers nouvellement élus ne sont pas convoqués par le président sortant dans les dix jours, la convocation est faite par un membre sortant du conseil provincial qui a été élu à nouveau et qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre du conseil provincial ou, à égalité d'ancienneté, par le plus âgé d'entre eux.
§ 2. Le président sortant du conseil provincial préside la réunion d'installation. Il reste président du conseil provincial jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Si le président sortant du conseil provincial ne peut pas présider la réunion d'installation, elle est présidée par un membre sortant du conseil provincial qui a été élu à nouveau et qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre du conseil provincial ou, à égalité d'ancienneté, par le plus âgé d'entre eux.
§ 3. Le conseil provincial vérifie les pouvoirs des conseillers provinciaux élus. Avant d'accepter leur mandat, les conseillers provinciaux élus dont les pouvoirs ont été approuvés, prêtent le serment suivant en séance publique entre les mains du président de la réunion d'installation : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. " Si le président sortant de la réunion d'installation est réélu en qualité de conseiller provincial, il prête le serment entre les mains du conseiller provincial qui compte le plus d'ancienneté ou, à égalité d'ancienneté, du plus âgé d'entre eux.
La prestation de serment est notifiée au Gouvernement flamand dans les vingt jours.
§ 4. Les conseillers provinciaux élus sont censés renoncer à leur mandat s'ils :
1° sont présents à la réunion d'installation et refusent de prêter le serment visé au § 3;
2° sont absents à la réunion d'installation et, après avoir convoqués expressément à cet effet, sont absents lors de la prochaine réunion sans raisons valables.
Article 8. § 1er. Lors de la réunion d'installation, le conseil provincial élit un président parmi les conseillers provinciaux de nationalité belge. Le président est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat président, qui est signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, l'acte de présentation doit également être signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte de présentation. (Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil provincial, député, président du conseil provincial ou président d'une commission et ne peut représenter la province ou assumer, au nom de la province, un mandat dans des agences autonomisées externes provinciales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil.) 2006-06-02/46, art. 4, 002; **En vigueur :** indéterminée >
L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président, ainsi que le nom de celui qui lui suppléera pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat prématurément. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au § 4.
L'acte est transmis au greffier provincial au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil provincial.
§ 2. Après la prestation de serment des conseillers provinciaux, le greffier provincial transmet l'acte de présentation du candidat président au président de la réunion d'installation.
Le président de la réunion d'installation vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au § 1er. Seules les signatures des conseillers provinciaux qui ont prêté serment, sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller provincial. Le cas échéant, le candidat président présenté est déclaré élu.
§ 3. Si aucun acte de présentation recevable de candidat président n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil provincial procède à l'élection d'un président dans les quatorze jours.
A cet effet, les conseillers provinciaux peuvent transmettre au greffier provincial un acte de présentation daté, au plus tard trois jours avant la réunion suivante du conseil provincial.
Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé au moins par une majorité des personnes qui ont été élues sur les listes portant le même sigle. Si la liste sur laquelle figure le candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller provincial ne peut signer qu'un seul acte de présentation.
L'élection a lieu au scrutin secret.
Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu président du conseil provincial.
Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu président. En cas de partage des voix, le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, est élu président. Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix dans la circonscription électorale lors des élections provinciales, est élu.
§ 4. Si le président n'accepte pas le mandat, est déclaré déchu de son mandat de conseiller provincial, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, il est procédé à une nouvelle élection du président à la prochaine réunion du conseil provincial, conformément aux §§ 1er à 3 inclus. Jusqu'à la nouvelle élection, la présidence est assurée conformément à l'alinéa deux.
Si le président est temporairement absent pour une autre raison, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée, le vice-président assure la présidence.
Le président qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, sa suspension ou son absence temporaire. Le conseil provincial prend acte de la fin de la période d'empêchement ou de suspension.
§ 5. Après l'élection du président, le conseil compose son bureau sur la base du règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur fixe librement la composition du bureau, étant entendu qu'au moins un vice-président doit être élu et que les groupes ayant au moins trois membres doivent en tout cas être représentés.
§ 6. L'élection du président est notifiée au Gouvernement flamand dans les vingt jours.
Article 38. Le conseiller provincial ou les conseillers provinciaux qui sont élus sur la même liste ou sur des listes affiliées, constituent un groupe. Dans la mesure où la Loi électorale provinciale le prévoit, l'élection sur une même liste peut résulter en la formation de plusieurs groupes. L'affiliation qui vise à former un groupe, ou la formation de plusieurs groupes, est valable jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil provincial.
Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités concernant la composition et le fonctionnement des groupes ainsi que, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, concernant leur financement.
Article 44. § 1er. La députation du conseil provincial se compose de six membres. La présidence est réglée conformément à l'article 52.
Les membres d'un conseil provincial qui sont soit des conjoints, soit des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ne peuvent pas en même temps faire partie de la députation de ce conseil.
Un lien d'alliance qui survient durant la qualité de membre, n'y met pas fin. Cela ne s'applique pas au cas d'un mariage entre des membres de la députation.
Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale dans le sens de l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints.
§ 2. La députation est composée de personnes de sexe différent.
S'il paraît que la députation n'est pas composée valablement conformément à l'alinéa premier de l'article 11bis de la Constitution, le dernier député en rang, élu conformément à l'article 45, § 3, ou l'article 50, § 1er, est remplacé de plein droit par le conseiller provincial de l'autre sexe, qui est élu sur la même liste, et qui a obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale. S'il n'y a pas de conseillers provinciaux élus de l'autre sexe sur cette liste, le député est remplacé de plein droit par le conseiller provincial non élu de l'autre sexe qui a obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale sur cette même liste.
§ 3. Le député qui est nommé en dehors du conseil provincial conformément au § 2, a en tout cas voix délibérative à la députation.
§ 4. Chacun qui exerce ou assure le mandat de député ou de président du conseil, doit disposer de la connaissance de la langue administrative requise pour l'exercice du mandat.
Leur élection ou nomination laisse présager que les mandataires visés à l'alinéa précédent disposent de la connaissance de la langue requise. Cette présomption peut être réfutée à la demande d'un conseiller provincial sur la base d'indices sérieux, l'aveu du mandataire ou la façon dont l'intéressé exerce le mandat.
La demande visée à l'alinéa précédent est introduite auprès de la juridiction visée à l'article 13. Si la juridiction décide que la présomption de connaissance de langue est réfutée, l'élection ou la nomination est annulée à partir du jour de la notification de la décision de la juridiction, sans préjudice de la possibilité de recours au Conseil d'Etat.
Ce recours ne suspend pas le jugement de la juridiction. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut ni être nommé ou élu à nouveau en qualité de député ou de président du conseil, ni assurer un tel mandat.
La méconnaissance des dispositions du présent article par celui dont la présomption de connaissance de langue est réfutée, constitue une négligence grave dans le sens de l'article 69.
Article 45. § 1er. Sauf les députés nommés conformément à l'article 44, § 2, alinéa deux, les députés sont élus par le conseil provincial parmi les conseillers provinciaux sur la base d'un acte commun de présentation des candidats députés, signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, cet acte commun de présentation doit également être signé, pour chaque candidat député, par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que les candidats présentés. Si la liste sur laquelle figure un candidat député ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. (Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil provincial, député, président du conseil provincial ou président d'une commission et ne peut représenter la province ou assumer, au nom de la province, un mandat dans des agences autonomisées externes provinciales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil.) 2006-06-02/46, art. 7, 002; **En vigueur :** indéterminée >
Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte commun de présentation.
L'acte commun de présentation n'est recevable que si la présentation concerne des personnes de sexe différent.
L'acte commun de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat d'un candidat député, ainsi que le nom de celui qui lui suppléera pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, le député est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat prématurément. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est remplacé conformément à l'article 50.
Cet acte est transmis au greffier provincial au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil provincial. Le greffier provincial transmet une copie de l'acte au président sortant du conseil provincial ou à celui qui le remplace conformément à l'article 7, § 1er.
§ 2. Après la prestation de serment des conseillers provinciaux, le greffier provincial transmet l'acte commun de présentation des candidats députés au président du conseil provincial.
Le président du conseil provincial vérifie si l'acte commun de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au § 1er. Seules les signatures des conseillers provinciaux qui ont prêté serment, sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller provincial. Le cas échéant, les candidats députés présentés sont déclarés élus.
§ 3. Si aucun acte commun de présentation de candidats députés n'est transmis au président de la réunion d'installation, il est procédé à l'élection séparée des députés parmi les conseillers provinciaux dans les quatorze jours. Les conseillers provinciaux peuvent présenter des candidats députés à cette fin.
L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat député, ainsi que le nom de celui qui lui suppléera pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, le député est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat prématurément. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est remplacé conformément à l'article 50.
Il est transmis par mandat un acte de présentation daté au greffier provincial, au plus tard trois jours avant la prochaine réunion du conseil provincial.
Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé au moins par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat député ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller provincial ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat. Si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement la députation, des candidats peuvent être présentés de vive voix en réunion.
L'élection a lieu au scrutin secret, par autant de scrutins séparés qu'il y a de députés à élire.
Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu député. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu député. En cas de partage des voix, le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, est élu député.
Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu un même pourcentage de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, le candidat présenté dont la liste a obtenu le pourcentage le plus haut de votes en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, est élu.
§ 4. Le rang des députés est déterminé par l'ordre de préséance sur l'acte commun de présentation. En cas d'élection séparée des députés, le rang des députés est déterminé par l'ordre des scrutins. Les députés qui, sur la base du § 1er, alinéa trois, § 3, alinéa deux, ou sur la base de l'article 44, § 2, alinéa deux, suppléent un député, prennent le rang dans l'ordre de leur élection ou nomination.
Article 268. § 1er. Sans préjudice des §§ 2 et 3, le Gouvernement flamand détermine pour chaque article du présent décret, ou parties de ce dernier, le jour d'entrée en vigueur.
Pour les articles visés à l'article 257, le Gouvernement flamand détermine par article la date d'entrée en vigueur de l'abrogation.
Pour les lois, décrets et arrêtés mentionnés à l'article 258, le Gouvernement flamand détermine par loi, décret ou arrêté la date à laquelle l'abrogation entre en vigueur.
(NOTE : Entrée en vigueur d'article 44, §1, L1 fixée le 14-07-2006, à l'exception de la disposition concernant la présidence, par AGF 2006-07-14/30, art. 1, 1°)
(NOTE : Entrée en vigueur d'article 261, 48° fixée le 14-07-2006, dans la mesure où cette abrogation porte sur l'article 96, § 1er de la Loi provinciale, par AGF 2006-07-14/30, art. 1, 2°)
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 05-09-2006 par AGF 2006-09-01/35, art. 1, pour les articles suivants :
1° l'article 7;
2° l'article 8;
3° l'article 9;
4° l'article 11;
5° l'article 13;
6° l'article 38;
7° l'article 44, à l'exception des dispositions du § 1er, premier alinéa, qui sont entrées en vigueur conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2006 relatif à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret provincial du 9 décembre 2005;
8° l'article 45;
9° l'article 261, 2°;
10° l'article 261, 3°;
11° l'article 261, 4°;
12° l'article 261, 9°;
13° l'article 261, 48°, à l'exception de l'article 96, §§ 1er et 3 de la loi provinciale)
§ 2. Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2006 :
1° les articles 1 à 5 inclus;
2° les articles 98 à 113 inclus;
3° les articles 184 à 187 inclus;
4° les articles 241 à 253 inclus;
5° l'article 259;
§ 3. Les articles 62 et 264 entrent en vigueur à la date de publication du présent décret au Moniteur belge.
Article 13. La juridiction administrative visée à la Loi électorale provinciale, se prononce sur les litiges qui surviennent en ce qui concerne la renonciation ou la déchéance du mandat de conseiller provincial et de président du conseil provincial, et en ce qui concerne l'approbation des pouvoirs, leur prestation de serment et la connaissance de la langue administrative fixée à l'article 44, § 4.
Article 50. § 1er. Si un député n'accepte pas son mandat de député, est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, il est procédé à une nouvelle élection d'un député dans les deux mois après que le mandat de député soit devenu vacant. Le député est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat député, signé par une majorité des conseillers provinciaux élus. Pour être recevable, cet acte de présentation doit également être signé pour les candidats députés par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure un candidat député ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Le président du conseil provincial vérifie si l'acte de présentation est recevable. Le cas échéant, le candidat député présenté est déclaré élu à la prochaine réunion du conseil provincial.
Si, deux mois après que le mandat de député soit devenu vacant, aucun nouveau député n'a été nommé conformément à l'alinéa premier, il est procédé à la prochaine réunion du conseil provincial à l'élection du député conformément à l'article 45, § 3.
Jusqu'à la nouvelle élection, le mandat est assuré conformément au § 2.
§ 2. Le député qui est temporairement absent pour d'autres raisons, peut être remplacé par le conseiller provincial qui compte le plus d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le conseiller provincial qui a obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil provincial en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, obtient la préférence. Si le conseiller provincial qui compte le plus d'ancienneté ne peut pas remplacer le député dans ces cas, le mandat de député est assuré par un autre conseiller provincial dans l'ordre d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le mandat de député est assuré par le conseiller provincial qui, lors des élections, a obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale.
§ 3. Le député qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, sa suspension ou son absence temporaire. Le conseil provincial prend acte de la fin de la période d'empêchement ou de suspension.