23 DECEMBRE 2005. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 17-07-2020)

Type Décret
Publication 2005-12-30
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 38
Historique des réformes JSON API
Article 21. 2006-06-30/62, art. 26, 002; **En vigueur :** 13-12-2006> § 1er. Il est créé un fonds de récupération allocations d'études, appelé ci-après " le fonds ".

§ 2. Le fonds est un fonds budgétaire type B au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.

§ 3. (Le fonds est alimenté par toutes les recettes résultant de recouvrements en exécution des articles 10, 11 et 22 du décret du 16 février 2001 réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande, par toutes les recettes résultant de recouvrements tels que visés aux articles 47 et 48 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, ainsi que par toutes les recettes résultant des recouvrements tels que visés à l'article 62 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande.

Le fonds est également alimenté par les montants d'aide aux études, allocations scolaires ou allocations d'études non perçus.) 2007-12-21/35, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-01-2008>

§ 4. (Le fonds est utilisé pour le paiement d'allocations scolaires et d'allocations d'études aux élèves et étudiants, conformément aux dispositions du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande)). 2006-12-22/31, art. 13, 003; **En vigueur :** 01-01-2007> 2007-12-21/35, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-01-2008>

Article 32.

2011-07-08/09, art. 71, 008; En vigueur : 01-01-2012>

Article 41. § 1er. ((Chaque année, la commission de gestion fixe le budget des dépenses et des fonds de réserve pour l'année budgétaire suivante, ainsi que les moyens de l'EV ILVO en vue de couvrir les dépenses et de constituer des fonds de réserve. Pour la présentation du budget, la commission de gestion suit les modalités telles que fixées dans les instructions budgétaires pour l'établissement du budget général des dépenses et du budget des voies et moyens.) 2007-06-29/53, art. 36, 004; **En vigueur :** 14-09-2007>

Chaque année, avant le 15 mars, la commission de gestion établit le compte de l'année budgétaire précédente de l'EV ILVO.) 2006-12-22/31, art. 84, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

Le budget et le compte, ainsi que toute modification y afférente, assortis de l'avis de l'Inspection des Finances, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

§ 2. L'EV ILVO est libre à utiliser le solde pendant l'année budgétaire suivante pour la réalisation de son objectif.

(§ 3. L'EV ILVO constitue au moins un fonds de réserve pour son passif social, pour le remplacement d'investissements nécessaires.

L' EV ILVO est obligé de liquider son portefeuille en vue de l'alimentation de ces fonds de réserve.

§ 4. L'EV ILVO se rattache à l'Organe de financement central auprès du département des Finances et du Budget.) 2007-06-29/53, art. 37, 004; **En vigueur :** 14-09-2007>

Article 38. 2007-06-29/53, art. 35, 004; **En vigueur :** 14-09-2007> L'EV ILVO est compétent pour :

1° la recherche scientifique, les expertises et services sur le plan de l'agriculture et de la pêche

2° la recherche et le développement de systèmes agricoles durables;

3° la collecte de données et des tâches de conseil scientifique à l'appui de la politique commune européenne de la pêche;

4° l'appui logistique et opérationnel du contrôle de la qualité dans le secteur végétal.

CHAPITRE II. - Décret sur les archives.

Article 77. § 1er. Il est crée un fonds budgétaire "Financieringsfonds voor de financiering van Masterplan projecten, andere dan de Oosterweelverbinding", en abrégé appelé BAM, conformément à l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

§ 2. (Toutes les recettes que la Région flamande reçoit du chef de la part du bénéfice d'exploitation par la BAM de la " Oosterweelverbinding ", ainsi que tous les dividendes que la Région flamande recevra de la BAM sont attribués au Fonds de Financement BAM.) 2007-06-29/53, art. 63, 004; **En vigueur :** 14-09-2007>

§ 3. Les moyens provenant du Fonds doivent être utilisés pour les projets repris dans le "Masterplan Antwerpen" ou autres programmes connexes, autres que la liaison d'Oosterweel, ayant toujours comme finalité un effet positif sur une mobilité durable dans la région d'Anvers.

CHAPITRE Ier. - Généralités.

Article 64. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à adhérer à la future association sans but lucratif "Vlaams Informatiepunt Jeugd". L'objectif de cette association consiste en un rôle coordinateur en matière de l'information de la jeunesse en Flandre.

Le mode de participation de la Communauté flamande doit être fixé dans les statuts de l'association. Ces statuts ainsi que toutes leurs modifications ultérieures doivent, dès qu'ils sont approuvés, immédiatement être communiqués au Parlement flamand.

§ 2. (...) 2008-07-18/98, art. 51,3°, 006; **En vigueur :** 01-01-2009>

§ 3. (...) 2008-07-18/98, art. 51,3°, 006; **En vigueur :** 01-01-2009>

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. A l'article 6 du décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "la première prenant cours le 1er janvier 2002" sont supprimés;

2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

"§ 2. La première période de gestion court du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007."

Article 3. L'article 8 du décret sur les archives du 19 juillet 2002 est remplacé par la disposition suivante :

" Article 8. Les crédits fixés à l'article 7, alinéa premier, sont complétés par un crédit spécifique d'au moins 2.144.000 euros destiné à la mise en oeuvre de l'accord intersectoriel flamand 2000-2005 et à résorber les séquelles de cet accord au niveau des effectifs concrets des quatre centres.

La clé de répartition visée à l'article 7, alinéa 2 du présent décret n'est pas applicable à ce crédit spécifique.

La subvention pour l'exécution de l'accord intersectoriel flamand est octroyée suivant la clé de répartition suivante :

Article 4. L'article 9, alinéa deux du décret sur les archives du 19 juillet 2002 est abrogé.

CHAPITRE III. - Animation socioculturelle.

Article 5. Par dérogation à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, du décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien de la fédération des organisations d'éducation populaire agréées et au soutien des centres culturels flamands, l'intervention de la Communauté flamande est, en 2006, directement payée à la fédération des organisations d'éducation populaire.

CHAPITRE IV. - Zones VEN.

Article 6. L'article 55ter du Code des droits de succession est complété par les alinéas suivants :

"Les demandeurs de l'attestation peuvent exercer un recours contre la décision de refus partiel ou complet de la délivrance de l'attestation auprès des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande mandatés par le Gouvernement flamand. Ce recours motivé doit être présenté par lettre recommandée à la poste au plus tard un mois après la notification par lettre recommandée à la poste de la décision administrative portant refus partiel ou complet de la demande d'attestation.

Les fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande confirment par lettre recommandée à la poste et au plus tard cinq jours ouvrables après sa date, la réception du recours aux demandeurs et envoient en même temps, également par lettre recommandée à la poste, une copie du recours au receveur du bureau où la déclaration de succession doit être déposée.

Au plus tard trois mois après la date de notification de la réception du recours, visée à l'alinéa précédent, les fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande envoient leur décision motivée sur le recours, par lettre recommandée, aux demandeurs et en même temps au receveur du bureau où la déclaration de succession doit être déposée. Faute de notification de la décision motivée dans le délai imparti, le recours est censé être accepté. "

CHAPITRE V. - Politique d'aide économique.

Article 7. Au décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'article 2, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :

"§ 2. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides à des projets visant à encourager l'entrepreneuriat.";

2° dans l'article 3, 1°, les mots "sociétés civiles avec forme commerciale" sont insérés entre les mots "la personnalité civile" et les mots "les groupements européens d'intérêt économique";

3° dans l'article 4, les mots "dans le sens de l'article 87, alinéa 1er, du Traité CE," sont insérés entre les mots "Le cumul des aides" et les mots "quelle qu'en soit la source";

4° l'article 35 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

Le Gouvernement flamand peut accorder des aides aux entreprises aux conditions prescrites dans le règlement de minimis."

Article 8. Les règlements suivants sont abrogés pour ce qui concerne la Région flamande :

1° la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2001;

2° la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiée en dernier lieu par le décret du 8 mai 2002;

3° le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 6 février 2004.

CHAPITRE VI. - VLAM.

Article 9. L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, est sanctionné.

CHAPITRE VII. - Entreprises familiales.

Article 10. A l'article 60bis du Code des droits de succession, il est ajouté un § 13, rédigé comme suit :

"§ 13. Les demandeurs de l'attestation peuvent exercer un recours contre la décision de refus partiel ou complet de la délivrance de l'attestation visée aux §§ 10 ou 12 du présent article auprès des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande mandatés par le Gouvernement flamand. Ce recours motivé doit être présenté par lettre recommandée à la poste au plus tard un mois après la notification par lettre recommandée à la poste de la décision administrative portant refus partiel ou complet de la demande d'attestation.

Les fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande confirment par lettre recommandée à la poste et au plus tard cinq jours ouvrables après sa date, la réception du recours aux demandeurs et envoient en même temps, également par lettre recommandée à la poste, une copie du recours au receveur du bureau où la déclaration de succession doit être ou a été déposée.

Au plus tard trois mois après la date de notification de la réception du recours, visée à l'alinéa précédent, les fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande envoient leur décision motivée sur le recours, par lettre recommandée, aux demandeurs et en même temps au receveur du bureau où la déclaration de succession doit être ou a été déposée. Faute de notification de la décision motivée dans le délai imparti, le recours est censé être accepté.".

CHAPITRE VIII.

2015-12-18/23, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2016>

Article 11.

2015-12-18/23, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2016>

Article 12.

2015-12-18/23, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE IX. - Garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque.

Article 13. Le décret du 15 avril 1997 réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque, modifié par le décret du 21 décembre 2001, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 15 avril 1997 réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque, modifié par le décret du Gouvernement flamand du 27 avril 1999, sont abrogés.
Article 14. Les garanties accordées en vertu du décret du 15 avril 1997 réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque, avant l'entrée en vigueur du présent décret, continuent à être régies par les règles, les conditions et les procédures prévues par ce décret et son arrêté d'exécution.

CHAPITRE X. - Centres d'encadrement des élèves.

Article 15. L'article 84bis, § 5, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves est remplacé par la disposition suivante :

"§ 5. Le présent projet prend fin le 31 août 2006."

CHAPITRE XI. - Instituts supérieurs.

Article 16. A l'article 178, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, le mot "2005" est remplacé par le mot "2006" et le mot "536.011.719,26" est remplacé par le mot "556.419.543,24".
Article 17. Dans l'article 179 du même arrêté :

1° à l'explicitation de "W", il est ajouté "injection";

2° il est ajouté un 18°, rédigé comme suit :

"18° injection représente les moyens de l'injection financière pour les instituts supérieurs, tels que fixés à l'article 183quater.".

Article 18. Au même décret, il est ajouté un article 183quater, rédigé comme suit :

"Article 183quater Les moyens de l'injection financière sont répartis comme suit entre les instituts supérieurs :

1° les moyens que les instituts supérieurs auraient reçus en plus en 2005, si les paramètres visés à l'article 193 avaient été le nombre moyen d'étudiants admis aux subventions les 1er février 2002, 1er février 2003 et 1er février 2004, sont accordés à titre de prélèvement sur l'injection financière;

2° le solde de l'injection financière est ajouté à l'enveloppe bloquée.".

Article 19. L'article 184 du même décret est modifié comme suit :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. A partir de 2007, les allocations de fonctionnement sont ajustées annuellement de la façon suivante :

0,8 x (Ln/L06) +0,2x (Cn/C06). Dans cette formule :

Ln/L06 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2006;

Cn/C06 égale la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2006. ";

2° au § 2, l'année "2005" est remplacée par l'année "2006".

Article 20. L'article 340sexies est complété par un § 5, rédigé comme suit :

"§ 5. Par dérogation au dispositions visées au § 3, les contrats de gestion sont prolongés d'un an en 2006."

CHAPITRE XII. - Fonds de récupération Allocations d'études.

CHAPITRE XIII. - Universités.

Article 22. L'article 140ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit :

" Article 140ter. § 1er. Pour l'année 2006, le montant de la subvention sociale des universités est fixé comme suit (en milliers d'euros) :

1.

Katholieke Universiteit Leuven : 4846;

2.

Vrije Universiteit Brussel : 1977;

3.

Universiteit Antwerpen : 2133;

4.

Katholieke Universiteit Brussel : 180;

5.

Universiteit Gent : 5186;

6.

Universiteit Hasselt : 583;

§ 2. A partir de l'année budgétaire 2007, les montants visés au § 1er sont indexés sur base de la formule d'indexation suivante :

I= 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/C0)

I : la formule d'indexation;

L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2006;

C1/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2006. "

CHAPITRE XIV. - Règlement de l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales.

Article 23. A l'article 5, deuxième alinéa, du décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, la phrase suivante est ajoutée :

"Si pour des raisons de force majeure, pour l'espèce animale concernée, la densité moyenne du bétail mentionnée dans la déclaration à la "Mestbank" pour le dernier exercice d'imposition, est inférieure à la densité moyenne du bétail pour l'espèce animale concernée mentionnée dans les déclarations à la "Mestbank" des trois derniers exercices d'imposition, le Ministre peut décider, pour ce qui concerne les demandes introduites à partir du 1er septembre 2004, de limiter le nombre d'animaux à la densité moyenne du bétail qui est mentionnée, pour chaque espèce animale concernée, dans la déclaration à la "Mestbank" pour les deux derniers exercices d'imposition précédant l'exercice d'imposition pendant lequel le cas de force majeure s'est produit."

CHAPITRE XV. - Décret pensions BRTN.

Article 24. A l'article 63 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la BRTN et relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents, les montants "357 843 FB ((8.870,70 EUR))" et "447 304 FB ((11.088,38 EUR)" sont remplacés respectivement :

Par la suite, les deux montants suivent l'évolution des minima tels qu'ils s'appliquent aux pensions à charge du Trésor public.

A l'article 64, § 2, du même décret, le montant "715.687 FB ((17.741,42 EUR))" est remplacé respectivement :

Par la suite, le montant suit l'évolution des minima tels qu'ils s'appliquent aux pensions à charge du Trésor public.

CHAPITRE XVI. - Indications géographiques et appellations d'origine.

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