1 JUILLET 2005. - Décret portant confirmation de certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-11-2005 et mise à jour au 16-06-2011)
Article 1. Le profil de formation de technicien/technicienne en agroéquipement, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 1re, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 2. Le profil de formation de fleuriste déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 2, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 3. Le profil de formation de technicien/technicienne plasturgiste déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 3, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 4. Le profil de formation d'horloger/horlogère déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 4, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 5. Le profil de formation de vitrier/vitrière déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 5, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 6. Le profil de formation d'opérateur/opératrice de production des entreprises agroalimentaires déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 6, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 7. Le profil de formation spécifique d'(arboriste : grimpeur-élagueur/grimpeuse-élagueuse) déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 7, est confirmé, conformément à l'article 39 précité. 2007-01-25/48, art. 3, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 8. Le profil de formation spécifique de technicien/technicienne en fonderie déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 8, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 9. Le profil de formation spécifique de technicien/technicienne en télécommunication déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 9, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 10. Le profil de formation spécifique de (mécanicien/mécanicienne des moteurs diesels et engins hydrauliques) déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 10, est confirmé, conformément à l'article 39 précité. 2007-01-25/48, art. 4, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 11. Le profil de formation spécifique de (technicien/ technicienne en maintenance de systèmes automatisés industriels) déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 11, est confirmé, conformément à l'article 39 précité. 2007-01-25/48, art. 5, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 12.
2009-04-30/A2, art. 37, 003; En vigueur : 01-09-2009>
Article 13. Le profil de formation spécifique de (technicien spécialisé/technicienne spécialisée en métré et devis), déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 13, est confirmé, conformément à l'article 39 précité. 2007-01-25/48, art. 6, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 14.
2009-04-30/A2, art. 34, 003; En vigueur : 01-09-2009>
Article 15.
2009-04-30/A2, art. 36, 003; En vigueur : 01-09-2009>
Article 16.
2009-04-30/A2, art. 35, 003; En vigueur : 01-09-2009>
Article 17. Le profil de formation de tapissier-garnisseur/tapissière-garnisseuse, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 17, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 18. Le profil de formation spécifique de traiteur-organisateur/traiteur-organisatrice de banquets et de réceptions, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 18, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 19. Le profil de formation spécifique d'agent médico-social/agente médico-sociale, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 19, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 20. Le profil de formation spécifique d'(animateur socio-sportif/animatrice socio-sportive) déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 20, est confirmé, conformément à l'article 39 précité. 2007-01-25/48, art. 10, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 21. Le profil de formation spécifique d'esthéticien social/esthéticienne sociale déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 21, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Article 22. Le profil de formation spécifique d'équipier/équipière logistique déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 45 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 22, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er juillet 2005.
La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA
La Vice-Présidente chargée de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique
et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président chargé du Budget et des Finances,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
C. EERDEKENS
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK
ANNEXES.
Article N1. Annexe 1. PF technicien/technicienne en agro-équipement.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49079-49080).
Modifié par :
2007-01-25/48, art. 1, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article N2. Annexe 2. PF fleuriste.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49121-49122).
Article N3. Annexe 3. PF technicien/technicienne plasturgiste.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49151-49152).
Article N4. Annexe 4. PF horloger/horlogère.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49187-49188).
Article N5. Annexe 5. PF vitrier/vitrière.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49212).
Article N6. Annexe 6. PF opérateur/opératrice de production des entreprises agro-alimentaires.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49241-49242).
Modifié par :
2007-01-25/48, art. 2, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article N7. Annexe 7. PF arboriste grimpeur-élagueur/arboriste grimpeuse-élagueuse.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49269-49270).
Modifié par :
2007-01-25/48, art. 3, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article N8. Annexe 8. PF technicien/technicienne en fonderie.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49296).
Article N9. Annexe 9. PF technicien/technicienne en télécommunication.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49314).
Article N10. Annexe 10. - PF mécanicien/mécanicienne des moteurs diesels et des engins hydrauliques.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49333-49334).
Modifié par :
2007-01-25/48, art. 4, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article N11. Annexe 11. - PF technicien/technicienne de maintenance de systèmes automatisés industriels.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49355-49356).
Modifié par :
2007-01-25/48, art. 5, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article N12.
2009-04-30/A2, art. 37, 003; En vigueur : 01-09-2009>
Article N13. Annexe 13. - PF technicien/technicienne spécialisé(e) en métrés et devis.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49394).
Modifié par :
2007-01-25/48, art. 6, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article N14.
2009-04-30/A2, art. 34, 003; En vigueur : 01-09-2009>
Article N15.
2009-04-30/A2, art. 36, 003; En vigueur : 01-09-2009>
Article N16.
2009-04-30/A2, art. 35, 003; En vigueur : 01-09-2009>
Article N17. Annexe 17. - PF tapissier garnisseur/tapissière garnisseuse.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49541-495452).
Modifié par :
2007-01-25/48, art. 7, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article N18. Annexe 18. - PF traiteur-organisateur de banquets et de réceptions/traiteur-organisatrice de banquets et de réceptions.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49566).
Modifié par :
2007-01-25/48, art. 8, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article N19. Annexe 19. - PF agent/agente médico-social.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49595-49596).
Modifié par :
2007-01-25/48, art. 9, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article N20. Annexe 20. - PF animateur/animatrice socio-sportif/sportive.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49611-49612).
Modifié par :
2007-01-25/48, art. 10, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article N21. Annexe 21. - PF esthéticien social/esthéticienne sociale.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49641-49642).
Article N22. Annexe 22. - PF équipier/équipière logistique.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49664-49682).
Modifié par :
2007-01-25/48, art. 11, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.