8 DECEMBRE 2005. - Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-01-2006 et mise à jour au 03-07-2007)

Type Décret
Publication 2006-01-02
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 10
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Article 18. (ancien article 16). A l'article L1125-1, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots "ni être nommés bourgmestre" sont remplacés par les mots "ni des collèges communaux";

2° au point 5° de l'alinéa 1er, les mots "et des miliciens" sont supprimés;

3° à l'alinéa 1er, les points suivants sont ajoutés :

" 9° les membres des cours, tribunaux, parquets et les greffiers de l'Ordre judiciaire;

10° les conseillers du Conseil d'Etat;

11° les secrétaires et receveurs du centre public d'action sociale du ressort de la commune. ";

4° à l'alinéa 2, les termes "à 8°" sont remplacés par les termes "à 11°".

Article 36. (ancien article 28). La section 7 du chapitre II du Titre Ire du Livre II de la deuxième partie, intitulée "Incompatibilités et conflits d'intérêts", est remplacée par le texte suivant :

" Section 7. - Incompatibilités et conflits d'intérêts

Art. L2212-74. § 1er. Ne peuvent faire partie des conseils et des collèges provinciaux :

1° les membres de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Parlement européen;

2° les membres des parlements des Régions et des Communautés;

3° les ministres et les secrétaires d'Etat fédéraux;

4° les membres d'un gouvernement régional ou communautaire;

5° les membres de la Commission européenne;

6° les gouverneurs, les vice-gouverneurs et gouverneurs adjoints;

7° les commissaires d'arrondissement;

8° les secrétaires et receveurs communaux et des centres publics d'action sociale et les greffiers provinciaux;

9° les membres des cours, tribunaux, parquets et les greffiers;

10° les conseillers du Conseil d'Etat;

11° les militaires en service actif, à l'exception des officiers de réserve rappelés sous les armes;

12° les receveurs ou les agents comptables de l'Etat, de la Région, de la Communauté;

13° les fonctionnaires et employés de la province, en ce compris les enseignants, et des commissariats d'arrondissement;

14° les employés de l'administration forestière, lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier appartenant à la province dans laquelle ils désirent exercer leurs fonctions.

§ 2. Si des conjoints ou cohabitants légaux sont élus conseillers par le même collège électoral, celui qui aura obtenu le plus de voix et, en cas de parité, le plus âgé d'entre eux est seul admis à siéger au conseil.

Pour l'application de cette disposition, on considérera comme attribués à l'élu, de part et d'autre, tous les votes de liste qui ont été attribués par la dévolution aux candidats qui le suivent dans l'ordre des présentations.

Si deux conjoints ou cohabitants légaux ont été élus, l'un conseiller effectif, l'autre conseiller suppléant, l'interdiction de siéger n'est opposée qu'à ce dernier.

Entre suppléants que des vacances appellent à siéger, la priorité se détermine en ordre principal par l'antériorité de la vacance.

Le mariage ou la cohabitation légale entre des membres du conseil met fin à leur mandat.

Art. L2212-75. Le président, le ou les vice-présidents et les membres du bureau du conseil provincial, ainsi que les présidents de commissions instituées en application de l'article L2212-14, ne peuvent être membres du collège provincial.

Art. L2212-76. § 1er. Ne peuvent être gouverneur de province, greffier provincial ou commissaire d'arrondissement :

1° les membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des parlements régionaux et communautaires, les ministres et secrétaires d'Etat fédéraux, ainsi que les membres des gouvernements régionaux et communautaires;

2° les ministres des cultes et les délégués laïques;

3° les personnes rétribuées par une personne morale de droit public pour d'autres fonctions que celle de gouverneur ou de greffier;

4° les personnes chargées d'une fonction enseignante, rétribuées ou subsidiées par l'Etat, les Communautés ou la commune, sauf les professeurs ordinaires et extraordinaires et les chargés de cours des universités;

5° les bourgmestres, les échevins, les conseillers communaux, les présidents et conseillers de centres publics d'action sociale, les secrétaires et receveurs communaux ainsi que des centres publics d'action sociale;

6° les avocats, les huissiers de justice et les notaires;

7° les titulaires de fonctions visées à l'article L2212-74, § 1er, à l'exception des points 6°, 7°, et des greffiers provinciaux.

§ 2. Les fonctions de gouverneur de province, greffier provincial et commissaire d'arrondissement sont incompatibles avec toute autre fonction directement subordonnée, soit au gouverneur, soit au conseil provincial, soit au collège provincial.

§ 3. Ne peuvent être conjoints, ni parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni cohabitants légaux, le gouverneur de province, le greffier provincial et les commissaires d'arrondissement, ni l'un des deux premiers et un membre du collège provincial.

L'alliance survenant pendant les fonctions ne les fait pas cesser. Il n'en est pas de même du mariage ou de la cohabitation légale.

Art. L2212-77. § 1er. Ne peuvent être membres du collège provincial :

1° les ministres des cultes et les délégués laïques;

2° le personnel des administrations communales;

3° le conjoint ou cohabitant légal du greffier provincial.

§ 2. La fonction de député provincial ne peut pas être cumulée avec plus d'un mandat exécutif rémunéré.

Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l'alinéa précédent :

1° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une Communauté, d'une Région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent;

2° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une Communauté, d'une Région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 500 euros au moins à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990. Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

§ 3. Le député provincial nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu'il accepte cesse immédiatement de siéger en cette qualité et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

§ 4. Les membres du collège ne peuvent être mariés, cohabitants légaux, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.

Art. L2212-78. Il est interdit à tout membre du conseil :

1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ou cohabitant légal, ont un intérêt personnel et direct;

2° de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication de travaux publics pour compte de la province;

3° d'intervenir comme avocat, notaire ou chargé d'affaires dans les procès dirigés contre la province; il ne peut, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la province;

4° d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire ou de suspension par mesure d'ordre;

5° d'intervenir comme délégué ou expert d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la province.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au greffier, au receveur et aux membres du collège provincial, ainsi qu'à la personne de confiance visée à l'article L2212-8.

Art. L2212-79. Les avocats députés provinciaux ne peuvent pas consulter dans les affaires qui sont de nature à être soumises au collège ou dont il aurait autorisé la poursuite.

Ils ne peuvent prendre part aux délibérations relatives à des affaires sur lesquelles ils auraient été consultés avant leur élection au collège provincial.

Art. L2212-80. Les députés provinciaux ne peuvent prendre part directement ni indirectement, dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication de travaux publics pour compte de la province, de l'Etat, des Communautés et Régions ou des communes dans la province.

Art. L2212-81. Il est défendu au gouverneur de prendre, directement ou indirectement, une part quelconque dans aucune fourniture, adjudication ou entreprise faite ou à faire dans la province pour le compte d'une autorité ou d'une administration publique.

Art. L2212-81bis. § 1er. Le Gouvernement qui constate des faits de nature à entraîner les incompatibilités visées aux articles L2212-74 à L2212-77 en informe le conseil et communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner l'incompatibilité.

Huit jours au plus tôt après la réception de la notification visée à l'alinéa précédent, et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate l'incompatibilité et prend, le cas échéant, acte de la démission de l'intéressé dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au membre du conseil intéressé et au collège qui en informe le conseil.

§ 2. Le Gouvernement qui constate des faits de nature à entraîner la méconnaissance des articles L2212-78 à L2212-81 en informe le conseil et communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits qui sont de nature à entraîner la démission d'office.

Huit jours au plus tôt après la réception de la notification visée à l'alinéa précédent, et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate l'incompatibilité et prend, le cas échéant, acte de la démission de l'intéressé dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué à l'intéressé et au collège qui en informe le conseil. "

Article 56. (ancien article 47). Les dispositions du présent décret qui concernent les élections entrent en vigueur lors de sa publication au Moniteur belge.

L'article L2212-44 et l'article L1123-14, en ce qu'ils permettent et organisent le vote d'une motion de méfiance à l'encontre d'un ou plusieurs échevins ou d'un ou plusieurs députés permanents, entrent en vigueur dès leur publication au Moniteur belge.

Jusqu'au 8 octobre 2006, pour l'application de la motion de méfiance à l'encontre d'un ou plusieurs échevins, on entend par "groupe politique participant au pacte de majorité" l'ensemble des élus d'une liste participant à la majorité.

L'article L1123-8, § 1er, alinéas 4 et 5, entre en vigueur le 1er octobre 2012.

Les articles L1312-1, alinéa 2, et L2231-8 du Code sub article 24 du présent décret, les articles 7, 17, 27, 34, 54 et 55 du présent décret entrent en vigueur dès leur publication au Moniteur belge.

Les autres dispositions entrent en vigueur le 8 octobre 2006, à l'exception de l'article L1123-6 nouveau du Code qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 55. (ancien article 46ter ). § 1er. Le Gouvernement est habilité à abroger, compléter, modifier ou remplacer la législation existante afin d'organiser la manière dont sont exercés et dont sont éventuellement rétribués les mandats visés à l'article 54.

A ce titre, il peut notamment :

§ 2. Les pouvoirs conférés au paragraphe 1er peuvent être exercés jusqu'au (31 décembre 2007).

§ 3. Les arrêtés adoptés en application du § 1er sont transmis pour information, avant leur publication au Moniteur belge, au Président du Parlement.

§ 4. Les arrêtés adoptés en application du § 1er sont ratifiés par décret par le Parlement dans les six mois de leur adoption. A défaut, ils sont abrogés de plein droit.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.