15 SEPTEMBRE 2006. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2006 et mise à jour au 28-12-2006)
§ 2. Dans les cas visés à l'article 74/6, § 1erbis, le ministre ou son délégué décide immédiatement lors de l'introduction de la demande d'asile que l'étranger tombe dans les cas visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 11°, ou à l'article 27, § 1, alinéa 1er, et § 3. Dans le cas visé à l'article 50ter, le ministre ou son délégué décide également immédiatement lors de l'introduction de la demande d'asile que l'étranger n'est pas admis à entrer sur le territoire et qu'il est refoulé.
Ces décisions sont notifiées à l'endroit où l'étranger est maintenu. ".
Article 47. A l'article 52bis de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 1993 et modifié par la loi du 15 juillet 1996, qui devient l'article 52/4, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots "qui demande ou a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié" sont remplaces par les mots "qui a introduit une demande d'asile conformément aux articles 50, 50bis, 50ter ou 51";
2° à l'alinéa 2, les mots "de la conformité a la de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, de la déclaration faite par l'intéressé qu'il est réfugié ou de sa demande à être reconnu comme tel et des mesures d'éloignement prises à son égard" sont remplacés par les mots "de la demande d'asile et des mesures d'éloignement prises à son égard avec la question de savoir si celles-ci sont en conformité avec la Convention de Genève, tel que déterminé à l'article 48/3 et avec la protection subsidiaire tel que déterminé à l'article 48 /4".
Article 48. A l'article 53 de la même loi, remplacé par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par les lois du 6 mai 1993 et du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots "qui demande ou a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié conformément à l'article 50, 50bis ou à l'article 51" sont remplacés par les mots "qui a introduit une demande d'asile conformément aux articles 50, 50bis, 50ter ou 51";
2° les mots "l'article 52 ou de l'article 52bis" sont remplacés par les mots "l'article 52/3, § 2, ou de l'article 52/4".
Article 49. A l'article 53bis de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992 et par les lois du 18 juillet 1991, du 6 mai 1993 et du 15 juillet 1996, les mots "article 52bis" sont remplacés par les mots "article 52/4".
Article 50. A l'article 54 de la même loi, remplacé par la loi du 6 mai 1993 et modifié par les lois du 24 mai 1994, du 15 juillet 1996, du 9 mars 1998, du 7 mai 1999, du 18 février 2003, du 22 décembre 2003 et du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
au point 1°, les mots "ont demandé la qualité de réfugié" sont remplacés par les mots "ont introduit une demande d'asile";
au point 2°, les mots "se déclarent réfugiés" sont remplaces par les mots "ont introduit une demande d'asile";
au point 3°, les mots "qui ont demandé la qualité de réfugié" sont remplacés par les mots "qui ont introduit une demande d'asile";
au point 4°, les mots "qui se sont déclarés réfugiés" sont remplacés par les mots "qui ont introduit une demande d'asile";
2° au § 1er, alinéa 2, les mots "décision de reconnaissance de la qualité de réfugié" sont remplacés par les mots "décision de reconnaissance du statut de réfugié ou de l'octroi du statut de protection subsidiaire";
3° au § 2, alinéa 1er, les mots "qui a demandé la qualité de réfugié" sont remplacés par les mots "qui a introduit une demande d'asile";
4° au § 3, alinéa 1er, les mots "qui a fait la déclaration ou la demande visées aux articles 50, 50bis et 51" sont remplacés par "qui a introduit une demande d'asile visées aux articles 50, 50bis ou 51";
5° au § 3, alinéa 2, les mots "l'article 52" sont remplacés par les mots "l'article 52/3" et les mots "ou lorsque le ministre ou son délégué ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints décident qu'un examen au fond de la demande d'asile s'impose" sont remplacés par les mots "ou lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints, ou le Conseil du Contentieux des Etrangers reconnaît à l'étranger le statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou octroie le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4".
Article 51. A l'article 55 de la même loi, abrogé par la loi du 15 juillet 1996, rétabli par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° Au § 1er, 1er alinéa, les mots "la déclaration ou la demande visées aux articles 50, 50bis et 51" sont remplacés par les mots "La demande d'asile visée aux articles 50, 50bis et 51" et les mots "sa déclaration ou demande" sont remplacés par "sa demande d'asile".
2° Au § 2, les mots "une déclaration ou demande faite sur la base des articles 50, 50bis ou 51" sont remplacés par "une demande d'asile sur la base des articles 50, 50bis ou 51".
Article 52. Un article 55/2, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 55/2. Un étranger est exclu du statut de réfugié lorsqu'il relève de l'article 1er, section D, E ou F de la Convention de Genève. Tel est également le cas des personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes énumérés à l'article 1 F de la Convention de Genève, ou qui y participent de quelque autre manière. ".
Article 53. Un article 55/3, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 55/3. Un étranger cesse d'être réfugié lorsqu'il relève de l'article 1 C de la Convention de Genève. En application de l'article 1 C (5) et (6) de cette Convention, il convient d'examiner si le changement de circonstances est suffisamment significatif et non provisoire pour que la crainte du réfugié d'être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée. "
Article 54. Un article 55/4, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 55/4. Un étranger est exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu'il existe des motifs sérieux de considérer :
qu'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité tels que définis dans les instruments internationaux visant à sanctionner de tels crimes;
qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu'ils sont énoncés dans le préambule et aux articles 1 et 2 de la Charte des Nations unies;
qu'il a commis un crime grave;
L'alinéa 1er s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes précités, ou qui y participent de quelque autre manière. "
Article 55. Un article 55/5, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 55/5. Le statut de protection subsidiaire qui est accordé à un étranger cesse lorsque les circonstances qui ont justifié l'octroi de cette protection cessent d'exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n'est plus nécessaire. Il convient à cet égard d'examiner si le changement de circonstances qui ont conduit à l'octroi du statut de protection subsidiaire est suffisamment significatif et non provisoire pour écarter tout risque réel d'atteintes graves. "
Article 56. L'article 56 de la même loi, abrogé par la loi du 26 mai 2005, est rétabli dans la version suivante :
" Art. 56. L'étranger auquel le statut de protection subsidiaire est accordé ne peut être éloigné du Royaume que par un arrêté de renvoi pris après avis de la Commission consultative des étrangers ou par un arrêté d'expulsion, l'un et l'autre pris conformément aux articles 20 à 26 de la présente loi.
En aucun cas, l'étranger auquel le statut de protection subsidiaire a été accordé ne peut être éloigné vers le pays qu'il a fui parce que sa vie ou sa liberté y était menacee. "
Article 57. L'article 57 de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996, est abrogé.
Article 58. L'article 57/6, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par la loi du 15 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 57/6. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent :
1° pour reconnaître ou refuser de reconnaitre la qualité de réfugie, au sens de l'article 48/3 ainsi que d'octroyer ou refuser d'octroyer le statut de protection subsidiaire défini par l'article 48/4, à l'étranger visé à l'article 53;
2° pour ne pas prendre en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par un étranger ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou par un étranger ressortissant d'un Etat partie à un traité d'adhésion à l'Union européenne qui n'est pas encore entré en vigueur, lorsqu'il ne ressort pas clairement de sa déclaration qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminé à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4;
3° pour confirmer ou refuser de confirmer le statut de réfugié à l'étranger qui satisfait aux conditions prévues par l'article 49, § 1er, 6°;
4° pour abroger le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire sur la base des articles 55/3 et 55/5;
5° pour exclure l'étranger visé à l'article 53 du bénéfice du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire sur la base des articles 55/2 et 55/4;
6° pour retirer le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire à l'étranger qui aurait dû être exclu sur la base des articles 55/2 et 55/4;
7° pour retirer le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire à l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue ou à qui la protection subsidiaire a été octroyée sur la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans l'octroi des dits statuts, ainsi qu'à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de crainte de persécution dans son chef.
8° pour délivrer aux réfugiés et aux apatrides les documents visés à l'article 25 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et à l'article 25 de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York, le 28 septembre 1954.
Les décisions visées aux points 1° à 7° sont motivées, en indiquant les circonstances de la cause.
La décision visée à l'alinéa 1er, 2°, doit être prise dans un délai de cinq jours ouvrables. "
Article 59. A l'article 57/8 de la même loi, insére par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par les lois du 6 mai 1993 et du 15 juillet 1996 sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Sans préjudice d'une notification a personne, les convocations et les demandes de renseignements peuvent être envoyées par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué, au domicile elu visé à l'article 51/2, sous pli recommandé à la poste ou par porteur contre accusé de réception. Lorsque l'etranger a élu domicile chez son conseil, les convocations et les demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées par télécopieur. ";
2° l'alinéa 3 est remplace par la disposition suivante :
" Les décisions sont notifiées à l'intéressé par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément à l'alinéa 1er. ";
3° l'alinéa 4 est abrogé.
Article 60. A l'article 57/9 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987, sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'alinéa 1er, les mots "1° à 3°" sont remplacés par les mots "1° à 7°".
2° A l'alinéa 2, les mots "l'article 57/6, 4°" sont remplacés par les mots "l'article 57/6, 8°".
Article 61. L'article 57/10 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987, est remplace par la disposition suivante :
" La reconnaissance ou la confirmation du statut de réfugié ou l'octroi du statut de protection subsidiaire peut être refusée à l'étranger qui ne satisfait pas à l'obligation d'élire domicile en Belgique, ou qui ne se présente pas à la date fixée dans la convocation et ne donne pas de motif valable à ce sujet dans les quinze jours suivant cette date ou ne donne pas suite a une demande de renseignements dans le mois suivant l'envoi de celle-ci et ne donne pas de motif valable à ce sujet. "
Article 62. L'article 58, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" L'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume peut être demandée par l'étranger selon les modalités fixées par le Roi en exécution de l'article 9, alinéa 2. "
Article 63. A l'article 61, § 2, 3°, de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996, les mots "article 10bis, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "article 10bis, § 1er".
Article 64. Il est inséré dans le Titre II de la même loi, un Chapitre IV, comprenant les articles 61/2 à 61/5, intitulé comme suit :
" Chapitre IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, a 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. "
Article 65. Un article 61/2, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 61/2. § 1er. Lorsque les services de police ou d'inspection disposent d'indices qu'un étranger est victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou victime, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, ils en informent immédiatement le ministre ou son délégué et ils informent l'étranger de la possibilité d'obtenir un titre de séjour en coopérant avec les autorités compétentes chargées de l'enquête ou des poursuites concernant ces infractions et le mettent en contact avec un centre reconnu par les autorités compétentes, spécialisé dans l'accueil des victimes de ces infractions.
§ 2. Le ministre ou son délégué délivre, à l'étranger visé au § 1er, qui ne dispose pas d'un titre de séjour et qui est accompagné par un centre spécialisé dans l'accueil des victimes, reconnu par les autorités compétentes, un ordre de quitter le territoire avec un délai de 45 jours afin de lui donner la possibilité d'introduire une plainte ou de faire des declarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433 quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis.
L'étranger visé à l'alinéa 1er, qui est âgé de moins de dix-huit ans et qui est arrivé dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le Royaume, est mis en possession du document provisoire de séjour prévu à l'article 61/3, § 1er. Il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant pendant l'ensemble de la procédure.
Si l'étranger visé à l'alinéa 1er, a immédiatement introduit une plainte ou fait des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code penal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, le centre d'accueil spécialisé qui assure son accompagnement peut demander au ministre ou à son délégué de lui délivrer le document provisoire de séjour visé à l'article 61/3,§ 1er.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, décider de mettre fin, au délai prévu au § 2, s'il est établi que l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, ou s'il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurite nationale. "
Article 66. Un article 61/3, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 61/3. § 1er. Le ministre ou son délégué délivre un document de séjour pour une durée de validité de trois mois au maximum, à l'étranger visé à l'article 61/2, § 1er, qui a introduit, au cours du délai fixé à l'article 61/2,§ 2, alinéa 1er, une plainte ou une déclaration concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis.
Le Roi détermine le modèle du document provisoire de séjour.
§ 2. Le ministre ou son délégué demande au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail de l'informer, avant l'expiration de la durée de validité du document de séjour délivré conformément au § 1er, que l'étranger concerné peut toujours être considéré comme une victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, de l'infraction au sens de l'article 77bis, que l'enquête ou la procédure judiciaire est toujours en cours, que l'étranger concerné manifeste une volonté claire de coopération et qu'il a rompu tout lien avec les auteurs présumés de cette infraction.
Le document provisoire de séjour visé à l'alinéa 1er, peut être prolongée pour une seule nouvelle période de trois mois au maximum, si l'enquête le nécessite ou si le ministre ou son délégué l'estime opportun en tenant compte des éléments du dossier.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, décider de mettre fin à cette autorisation de séjour s'il est établi que l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 77bis, ou s'il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale.
§ 4. L'étranger doit essayer de prouver son identité en présentant son passeport ou un titre de voyage en tenant lieu ou sa carte d'identité nationale. "
Article 67. Un article 61/4, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 61/4. § 1er. Le ministre ou son délégué autorise l'étranger visé à l'article 61/3, § 1er, au séjour pour une durée de six mois, lorsque le Procureur du Roi ou l'auditeur du travail lui a confirmé que l'enquête ou la procédure judiciaire est toujours en cours, que l'étranger manifeste une volonté claire de coopération et pour autant que celui-ci a rompu tout lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 77bis, et n'est pas considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale.
L'inscription au registre des étrangers et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12. La durée de validité du titre de séjour ainsi que sa prorogation ou son renouvellement sont fixés par l'article 13, alinéa 2.
§ 2. Pendant la durée de validite du titre de séjour ou lors de sa prorogation ou de son renouvellement, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger et, le cas échéant, lui donner l'ordre de quitter le territoire, s'il constate que :
1° l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 77bis;
2° l'étranger a cessé de coopérer;
3° les autorités judiciaires ont décidé de mettre fin à la procédure.
L'alinéa 1er est également applicable lorsque le ministre ou son délégué considère l'étranger comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale ou estime, en coopération avec les autorités judiciaires, que la coopération de l'étranger est frauduleuse ou que sa plainte est frauduleuse ou non fondée. ".
Article 68. Un article 61/5, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 61/5. Le ministre ou son délégué peut autoriser au séjour pour une durée illimitée l'étranger victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code penal ou victime, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, lorsque sa déclaration ou sa plainte a abouti à une condamnation ou si le Procureur du Roi ou l'auditeur du travail a retenu dans ses réquisitions la prévention de traite des êtres humains ou de trafic des êtres humains sous les circonstances aggravantes prévues à l'article 77quater. "
Article 69. Le chapitre Ierbis, de la même loi, contenant les articles 63/2 à 63/5, est abrogé.
Article 70. Les articles 64, 65, 66, alinéas 1er et 2, et 67, de la même loi, sont abroges.
Article 71. A l'article 68, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 6 mai 1993, 15 juillet 1996 et 18 fevrier 2003, les mots "52bis, alinéa 3", sont remplacés par les mots "52/4, alinéa 3" et la référence à l'article 63/5, alinéa 3, et à l'article 67 est supprimée.
Article 72. L'article 74/4bis, § 2, modifié par les lois du 15 juillet 1996 et du 18 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le montant de l'amende administrative est remboursé lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou le Conseil du Contentieux des étrangers reconnaît la qualité de réfugié ou octroie le statut de protection subsidiaire à l'étranger qui n'est pas en possession des documents requis à l'article 2 et qui a introduit une demande d'asile à la frontière.
Le montant de l'amende administrative est également remboursé si l'intéressé jouit de la protection temporaire conformément aux dispositions du chapitre IIbis. "
Article 73. A l'article 74/5 de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 15 juillet 1996, du 9 mars 1998 et du 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, 2°, les mots "qui se déclare réfugié et demande, à la frontière, à être reconnu comme tel" sont remplacés par les mots "et qui introduit une demande d'asile à la frontière".
2° au § 3, sont apportées les modifications suivantes :
à l'alinéa 1er, au point 1°, les mots "d'une décision de refus d'entrée executoire ou d'une décision confirmative de refus d'entrée exécutoire" sont supprimés;
à l'alinéa 1er, au point 2°, les mots "de la décision ou" sont supprimés;
il est inseré un alinéa 5, rédigé comme suit :
" La durée du maintien est suspendue d'office pendant le délai utilisé pour introduire un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers, tel que prévu à l'article 39/57. Lorsque un délai d'examen est octroyé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides pour examiner les nouveaux éléments, conformément à l'article 39/76, § 1er, avant-dernier alinéa, la durée du maintien est également suspendue d'office pendant un délai d'un mois au maximum. "
3° au § 4, sont apportées les modifications suivantes :
au point 1°, les mots "d'aucune décision ou" sont supprimés;
au point 2°, les mots "d'une décision ou" sont supprimés;
il est inséré un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° l'étranger qui est reconnu réfugié ou auquel le statut de protection subsidiaire est accordé. ";
4° le § 5, alinéa 2, est remplacé comme suit :
" La décision de refus du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire prise, conformément a l'article 52, § 1er, à l'encontre de l'étranger visé au § 1er, 2°, qui est admis à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à une décision de refus du statut de réfugié au sens de l'article 52, § 2. ";
5° au § 5, alinéa 3, les mots "ou la décision de refus de séjour" sont supprimes;
6° le § 6 est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. Si l'étranger visé au § 1er, 2°, quitte l'endroit où il est maintenu, sans autorisation, durant le délai pendant lequel un recours peut être introduit auprès du Conseil du Contentieux des étrangers ou durant la période de l'examen de ce recours, la décision de refus du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire prise conformément à l'article 52, § 1er, est de plein droit assimilée à une décision de refus du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 52, § 2.
Dans tous les cas, la décision de refus d'entrée sur le territoire est assimilée de plein droit à une décision de refus de séjour. "
Article 74. A l'article 74/6 de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 1993 et modifié par les lois des 15 juillet 1996 et 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots "et qui, en vertu de l'article 52, se voit refuser l'accès au territoire national ou l'autorisation de séjourner dans le Royaume en tant que candidat réfugié," sont remplacés par les mots "et qui, en vertu de l'article 52, se voit refuser le statut de refugié ou le statut de protection subsidiaire par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides";
2° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :
" § 1erbis. L'étranger qui est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 ou dont le séjour a cessé d'être régulier, et qui introduit une demande d'asile, peut être maintenu par le ministre ou son délégué dans un lieu déterminé afin de garantir l'éloignement effectif du territoire, lorsque :
1° l'étranger a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de 10 ans et cette mesure n'a pas été suspendue ou rapportée; ou
2° l'étranger a, après avoir quitté son pays ou après le fait l'ayant amené à en demeurer éloigné, résidé plus de trois mois dans un pays tiers, sans crainte au sens de l'article 1er, A(2), de la Convention de Genève, tel que déterminé à l'article 48/3 et sans motifs sérieux qui prouvent le risque réel qu'il subisse une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4; ou
3° l'étranger a, après avoir quitté son pays ou après le fait l'ayant amené à en demeurer éloigné, résidé dans plusieurs pays tiers pendant une durée totale supérieure à trois mois, sans crainte au sens de l'article 1er, A (2), de la Convention de Genève, tel que déterminé à l'article 48/3 et sans motifs sérieux qui prouvent le risque réel qu'il subisse une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4;ou
4° l'étranger est en possession d'un titre de transport valable à destination d'un pays tiers, à la condition qu'il dispose des documents de voyage lui permettant de poursuivre son trajet vers ledit pays; ou
5° l'étranger a, sans justification, présenté sa demande après l'expiration du délai fixé à l'article 50, alinéa 1er, 50bis, alinéa 2 ou 51, alinéa 1er ou 2, ou n'a pas satisfait, sans justification, à l'obligation de présentation conformément à l'article 51/6, alinéa 1er, ou 51/7, alinéa 2; ou
6° l'étranger s'est soustrait volontairement à une procédure entamée à la frontière; ou
7° l'étranger visé à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, se soustrait, pendant au moins quinze jours, à l'obligation de présentation dont les modalités sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres; ou
8° l'étranger n'a pas introduit sa demande au moment où les autorités chargées du contrôle aux frontières l'interrogent sur les raisons de sa venue en Belgique et n'a pas apporté de justification à ce sujet; ou
9° l'étranger a déjà introduit une autre demande d'asile; ou
10° l'étranger refuse de communiquer son identité ou sa nationalité, fournit de fausses informations pour établir son identité ou sa nationalité, ou a présenté des documents de voyage ou d'identité faux ou falsifiés; ou
11° l'étranger a détruit ou s'est débarrassé d'un document de voyage ou d'identité qui pouvait contribuer à constater son identité ou sa nationalité; ou
12° l'étranger introduit une demande d'asile dans le but de reporter ou de déjouer l'exécution d'une décision précédente ou imminente devant conduire à son éloignement; ou
13° l'étranger entrave la prise d'empreintes digitales visée à l'article 51/3; ou
14° l'étranger a omis de déclarer qu'il avait déjà introduit une demande d'asile dans un autre pays lorsqu'il introduit sa demande d'asile; ou
15° l'étranger refuse de déposer la déclaration visée à l'article 51/10, alinéa 1er. "
3° Au § 2, sont apportées les modifications suivantes :
à l'alinéa 1er, le mot "§ 1" est remplacé par les mots "§§ 1er et 1bis", les mots "ou d'une décision confirmative de refus de séjour exécutoire," sont supprimés et les mots "après que la décision de refus de séjour est devenue exécutoire" sont insérés entre les mots "dans les sept jours ouvrables" et les mots ", qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise";
il est inséré un alinéa 5, rédigé comme suit :
" La durée du maintien est suspendue d'office pendant le délai utilisé pour introduire un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers, tel que prévu à l'article 39/57. Lorsqu'un délai d'examen est octroyé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides pour examiner les nouveaux éléments, conformément à l'article 39/76, § 1er, dernier alinéa, la durée du maintien est également suspendue d'office pendant un délai d'un mois au maximum. "
Article 75. A l'article 74/8 de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots "74/6, § 1er" sont remplacés par les mots "74/6, §§ 1er et 1erbis";
2° au § 4, alinéa 2, les mots "ainsi qu'à l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation des travailleurs de nationalité étrangère" sont remplacés par les mots "ainsi qu'à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers".
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
Article 76. § 1er. A partir de son entrée en vigueur, la présente loi est d'application à toutes les situations visées par ses dispositions.
§ 2. Il est toutefois dérogé au principe mentionné au § 1er dans les cas suivants :
1° Les articles 9bis et 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sont d'application aux demandes introduites après l'entrée en vigueur de la loi.
2° A l'exception de son point 4°, l'article 11, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, inséré par l'article 9 de la présente loi, est applicable aux étrangers admis au séjour après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
3° Les articles 13 et 14 de la présente loi sont applicables aux etrangers qui demandent l'autorisation d'établissement après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 76bis. 2006-12-27/32, art. 363; **En vigueur :** 10-10-2006; produit ses effets jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 5 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des etrangers> § 1er. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'article 5, l'étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui invoque des éléments médicaux doit adresser une demande d'autorisation de séjour au ministre ou à son délégué sur la base de l'article 9, alinéas 1er et 3, de la loi du 15 décembre 1980, sauf s'il a déjà introduit une demande basée sur ces éléments antérieurement.
L'étranger concerné ne peut à aucun moment se prévaloir de l'article 48/4 de la même loi, sauf s'il invoque un risque réel d'une autre atteinte grave au sens de l'article 48/4, § 2.
§ 2. Lorsque le ministre ou son délégué octroie une autorisation de séjour à l'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, parce qu'il estime que celui-ci souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, cette autorisation est donnée pour une durée limitée et devient illimitée à l'expiration de la période de cinq ans suivant la demande d'autorisation de séjour.
Le ministre ou son délégué peut, au cours du sejour limité de l'étranger, mettre fin à tout moment au séjour de celui-ci en vertu de l'article 55/5 de la loi du 15 décembre 1980 et lui donner l'ordre de quitter le territoire.
Le ministre ou son délégué peut en outre, au cours des dix années suivant la demande d'autorisation de séjour, mettre fin au séjour de l'étranger et lui donner l'ordre de quitter le territoire, lorsque celui-ci a obtenu l'autorisation de séjour sur la base de faits présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses declarations ou de documents faux ou falsifiés, qui ont été déterminants dans l'octroi de l'autorisation.
Article 76ter. 2006-12-27/32, art. 364; **En vigueur :** 07-01-2007> L'étranger autorisé au séjour pour une durée limitée, en application des critères décrits dans la circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 6, est considéré à partir de ce moment comme admis au séjour limité sur la base de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, et de l'article 13, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, si le partenaire non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qu'il est venu rejoindre séjourne pour une durée illimitée dans le Royaume, ou comme autorisé au séjour limité sur la base de l'article 10bis, § 2, et de l'article 13, § 1er, alinéa 6, de la loi du 15 décembre 1980, si le partenaire non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qu'il est venu rejoindre séjourne pour une durée limitée dans le Royaume.
Pendant le délai restant sur la période de trois ans suivant la délivrance du premier titre de séjour à l'étranger visé, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de celui-ci sur la base, dans le premier cas, de l'article 11, § 2, alinéa 1er, 1°, s'il est mis fin au partenariat enregistré ou si le contrat de vie commune est denoncé, 2° ou 3°, ou, dans le second cas, de l'article 13, § 4, alinéa 1er, 1° ou 2°, s'il est mis fin au partenariat enregistré ou si le contrat de vie commune est dénoncé, 3° ou 4°, de la loi du 15 décembre 1980.
Après l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, le partenaire visé d'un étranger en séjour illimité dans le Royaume est admis au séjour illimité dans le Royaume conformément à l'article 13, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, et, par dérogation à l'article 13, § 1er, alinéa 6, de la même loi, le partenaire visé d'un étranger en séjour limité dans le Royaume est autorisé au séjour pour une durée illimitée dans le Royaume.
Article 77. § 1er. A partir de la date à fixer par arrêté royal, les dispositions relatives au statut de protection subsidiaire sont applicables à toutes les demandes d'asile en cours de traitement ou qui sont introduites auprès du ministre ou de son délégué et du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, étant entendu que ces demandes d'asile sont traitées selon la procédure applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque le Commissaire général aux réfugiés constate que les conditions relatives au statut de protection subsidiaire visé à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, sont remplies, il octroie ce statut.
(NOTE : la date visée à l'article 77, § 1er est le 10-10-2006, voir AR 2006-10-03/30, art. 2)
§ 2. L'étranger dont la procédure d'asile a été clôturée avant la date fixée conformément au § 1er ne peut invoquer la directive 2004/83/CE ainsi que sa transposition dans le droit belge, en tant qu'élément nouveau au sens de l'article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980, que si la demande est basée sur des éléments susceptibles de donner lieu à l'octroi de la protection subsidiaire au sens de (l'article 48/4) de la loi du 15 décembre 1980. 2006-12-27/32, art. 365, 002; **En vigueur :** 10-10-2006>
§ 3. L'étranger à l'égard duquel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a rendu, avant la date fixée au § 1er, conformément à l'article 63/5, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, un avis selon lequel la reconduite de cet étranger à la frontière du pays qu'il a fui entraînerait un danger pour sa vie, son intégrité physique ou sa liberté, ou l'étranger à l'égard duquel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a rendu un avis similaire dans le cadre d'une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'article 57/6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, est, à partir de la date visée au § 1er, après constatation de son identité et à sa demande, mis en possession d'un titre de séjour en tant que bénéficiaire du statut de protection subsidiaire, conformément à l'article 49/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, a la condition qu'il n'ait pas quitté le territoire belge après la fin de la procédure d'asile, que le danger en cas de reconduite soit toujours actuel et que l'étranger ne présente pas de risque pour l'ordre public ou pour la sécurité nationale.
A défaut de pièces d'identité, l'étranger peut opter pour la réalisation, par le ministre ou son délégué, d'une comparaison de ses empreintes digitales avec celle prises conformément à l'article 51/3 de la loi du 15 décembre 1980.
Lorsque le ministre ou son délégué a des doutes quant à l'actualité de l'avis rendu conformément à l'article 63/5, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ou d'un avis similaire rendu dans le cadre d'une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'article 57/6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 il doit demander au Commissaire genéral aux réfugiés et aux apatrides de lui rendre un avis à ce sujet.
L'étranger concerné doit adresser sa demande au bourgmestre du lieu de sa résidence, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Après avoir constaté que les conditions fixées sont remplies, celui-ci donnera l'instruction de délivrer le titre de séjour prévu à l'article 49/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 à l'étranger concerné.
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.
Article 78. A l'exception du présent article, les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur aux dates fixées par le Roi et au plus tard le premier jour du treizième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 77 fixée au 10-10-2006 par AR 2006-10-03/30, art.1)
(NOTE de Justel : la date d'entrée en vigueur de l'art. 5 déterminera la date d'expiration de l'art. 76bis. Voir L 2006-12-27/32, art. 366.)
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-06-2007 par AR 2007-04-27/58, art. 1, à l'exception des articles 51, 2°, 76bis, inséré par la loi du 27 décembre 2006, et 77, modifié par la loi du 27 décembre 2006)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des Grandes Villes et de l'Egalité des Chances,
C. DUPONT
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
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