14 JUIN 2006. - Loi créant un conseil consultatif dénommé " Pôle historique de la défense "(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2016 et mise à jour au 16-05-2017)
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution
Article 2. Il est institué, auprès du Ministère de la Défense nationale, pour l'ensemble de la Belgique, un Conseil consultatif, ci-après dénommé " Pôle historique de la défense ".
Article 3. Le Pôle historique de la défense a pour missions :
de donner au Ministre de la Défense, soit d'initiative, soit à sa demande, des avis sur la préservation, la conservation et la valorisation du patrimoine historique de la défense; par patrimoine historique de la défense, il faut entendre les sites historiques, mémoriaux, musées avec leurs collections et réserves, salles de tradition, et plus généralement, les " lieux de mémoire " propriétés du ministère de la Défense nationale ou propriétés d'organismes de différentes natures liés à ce ministère;
d'encourager les concertations sur ces objets entre les différentes autorités publiques et privées concernées;
d'établir un inventaire du patrimoine historique de la défense.
Le Pôle historique de la défense peut émettre des avis à la demande de toute personne publique ou privée à propos d'éléments du patrimoine historique de la défense la concernant.
Le Ministre de la Défense peut charger le Pôle historique de la défense d'exécuter toutes missions dans le cadre de ses compétences.
Article 4. Le Pôle historique de la défense est composé de 13 membres :
un président nommé par le Ministre de la Défense;
deux membres nommés par le Ministre de la Défense au sein de l'Etat-major;
deux membres nommés par le Ministre de la Défense au sein du service des victimes de la guerre, sur proposition du fonctionnaire dirigeant de ce service;
deux membres désignés par le Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire;
deux membres désignés par le Mémorial national du Fort de Breendonk;
deux membres désignés par l'Institut des Vétérans - Institut national des Invalides de guerre, Anciens Combattants et Victimes de guerre;
deux membres désignés par [¹ l'Ecole royale militaire]¹;
Chacun des deux membres nommés ou désignés au sein de chacune des catégories 2 à 7 ci-dessus doit être d'un régime linguistique différent de l'autre membre.
(1)2016-11-21/20, art. 38, 002; En vigueur : 02-01-2017>
Article 5. Le mandat des membres du Pôle historique de la défense est de 4 ans. Il est renouvelable.
En cas de décès ou de démission d'un membre, l'autorité qui l'a nommé ou désigné procède à son remplacement. Le membre remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
Article 6. Le Pôle historique de la défense nomme en son sein deux vice-présidents de régime linguistique différent.
Le président et les deux vice-présidents forment le bureau.
Le bureau prépare les réunions du Pôle historique de la défense et exécute les décisions.
Article 7. Le Pôle historique de la défense peut s'adjoindre des experts pour l'accomplissement de ses missions. Il peut décider qu'ils assistent aux réunions, sans voix délibérative.
Article 8. Le Pôle historique de la défense établit son règlement d'ordre intérieur.
Article 9. Le Pôle historique de la défense dispose d'un secrétariat permanent.
Le personnel, le matériel et les locaux nécessaires sont mis à la disposition du Pôle historique de la défense par le ministre de la Défense.
Les crédits nécessaires au fonctionnement sont inscrits au budget du ministère de la Défense nationale.
Le ministre peut fixer le montant et les conditions d'octroi ou de remboursement des indemnités, jetons de présence et frais de parcours des membres.
Article 10. Le siège du Pôle historique de la défense est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 11. Le Pôle historique de la défense adresse chaque année un rapport d'activités au ministre de la Défense et à la Chambre des représentants.
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