8 JUIN 2006. - Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. (aussi appelée "Loi sur les armes") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-2006 et mise à jour au 06-12-2024)

Type Loi
Publication 2006-06-09
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 31
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

La présente loi transpose partiellement la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

Article 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° " armurier " : " quiconque, pour son propre compte et à titre habituel, à titre d'activité principale ou d'activité accessoire, moyennant rétribution ou non, fabrique, répare, modifie ou fait le commerce ou une autre forme de mise à disposition d'armes à feu ou de pièces de ces armes [¹ ainsi que de chargeurs]¹ ou de munitions pour ces armes ";

2° " intermédiaire " : " quiconque crée, moyennant rétribution ou non, les conditions nécessaires à la conclusion d'une convention portant sur la fabrication, la réparation, la modification, l'offre, l'acquisition, la cession ou une autre forme de mise à disposition d'armes à feu ou de pièces de ces armes [¹ ou de munitions]¹ ou de munitions pour ces armes, quelles qu'en soient l'origine et la destination et qu'elles se retrouvent ou non sur le territoire belge, ou qui conclut de telles conventions lorsque le transport est effectué par un tiers ";

[² 2°/1 " musée " : "une institution permanente, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie et expose notamment des armes à feu, des parties essentielles soumises à l'épreuve, des munitions ou des chargeurs, à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives, récréatives ou de préservation du patrimoine]²

[² 2°/2 " collectionneur " : "toute personne physique ou morale qui se voue à la collecte et à la conservation des armes à feu, des parties essentielles soumises à l'épreuve, des munitions ou des chargeurs, à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine]²

3° " les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature " : " tout engin placé sur ou sous n'importe quelle surface ou à proximité de celle-ci, et conçu ou adapté pour exploser ou éclater du simple fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne, pourvu ou non d'un dispositif anti manipulation destiné à protéger la mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine ";

4° " les sous-munitions " : " toute munition qui, pour remplir sa fonction, se sépare d'une munition mère. Cela recouvre toutes les munitions ou charges explosives conçues pour exploser à un moment donné après avoir été lancées ou éjectées d'une munition à dispersion mère, à l'exception :

-des dispositifs à dispersion qui contiennent uniquement du matériel fumigène, ou du matériel éclairant, ou du matériel exclusivement conçu pour créer des contre-mesures électriques ou électroniques;

5° " arme laser aveuglante " : " arme conçue ou adaptée de telle façon que sa seule fonction ou une de ses fonctions soit de provoquer une cécité permanente au moyen de la technologie laser ";

6° " arme incendiaire " : " toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l'action des flammes, de la chaleur ou d'une combinaison de celles-ci, que dégage une réaction chimique d'une substance lancée sur la cible ";

7° " couteau à cran d'arrêt et à lame jaillissante " : " le couteau dont la lame, actionnée par un mécanisme ou par la gravité, sort du manche et se bloque automatiquement ";

8° " couteau papillon " : " couteau dont le manche est divisé en deux parties dans le sens de la longueur et dont la lame s'extrait en écartant latéralement chacune des deux parties du manche dans une direction opposée ";

9° " arme factice " : " imitation fidèle, réplique ou copie, inerte ou pas, d'une arme à feu ";

10° " arme longue " : " arme dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm ou dont la longueur totale est supérieure à 60 cm ";

11° " fusil pliant " : " arme dont le canon peut, en pivotant complètement autour d'un axe, se retrouver parallèle à la crosse de manière telle que la longueur de l'arme soit réduite de moitié et que cette arme puisse ainsi facilement se dissimuler sous un vêtement ";

[² 11°/1 " arme à feu " : "toute arme à canon qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin.

Un objet est considéré comme pouvant être transformé pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible si :

a)

il revêt l'aspect d'une arme à feu, et

b)

du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé.]²

12° " arme non à feu " : " toute arme tirant un ou plusieurs projectiles dont la propulsion ne résulte pas de la combustion de poudre ou d'une amorce ";

13° " arme blanche " : " toute arme munie d'une ou plusieurs lames et comportant un ou plusieurs tranchants ";

14° " couteau à lancer " : " couteau dont l'équilibrage particulier permet le lancement avec précision ";

15° " nunchaku " : " fléau formé de deux tiges courtes et rigides dont les extrémités sont reliés par une chaîne ou un autre moyen ";

16° " étoile à lancer " : " morceau de métal en forme d'étoile et à pointes acérées, pouvant être dissimulé et également appelé " shuriken ";

17° " permis de chasse " : " un document accordant le droit de pratiquer la chasse, qui est délivré par ou au nom des autorités régionales compétentes pour la chasse, ou un document équivalent délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou un document reconnu par le ministre de la Justice, délivré dans un autre état ";

18° " licence de tireur sportif " : " un document accordant le droit de pratiquer le tir sportif, qui est délivré par ou au nom des autorités communautaires compétentes pour le sport, ou un document équivalent délivré dans un autre état membre de l'Union européenne ou un document reconnu par le ministre de la Justice, délivré dans un autre état ";

19° " stand de tir " : " une installation de tir à l'arme à feu, située dans un local fermé ou non ";

20° " munition " : " un ensemble comprenant une douille, une amorce, une charge de poudre et un ou plusieurs projectiles ";

21° " armes à feu automatique " : " toute arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ".

(22° " résidence " : " la résidence principale qu'une personne a en Belgique, à l'exclusion des endroits où des armes sont stockées et que l'intéressé partage avec des tiers ";

23° " canon " : " pièce d'une arme composée de l'âme, rayée ou non, par laquelle le projectile passe, et habituellement d'une chambre dans laquelle le projectile est introduit ";

24° " revolver " : " arme courte à magasin rotatif ou barillet à une ou plusieurs chambres. Les chambres se placent successivement devant le canon, soit par l'action du doigt sur la détente, soit par l'armement direct du chien avec le pouce ";

25° " pistolet " : " arme courte dans laquelle l'extraction de l'étui vide, l'introduction d'une nouvelle cartouche et l'armement se font automatiquement, après le départ du coup, grâce à l'utilisation de l'énergie développée par l'explosion de la charge ou par les gaz de combustion. Le tireur doit relâcher la détente et la presser à nouveau pour obtenir une nouvelle mise à feu ";

26° " arme à répétition " : " arme qui tire au coup par coup lors de chaque pression sur la détente mais qui nécessite l'intervention manuelle du tireur pour réarmer l'arme par un levier, un verrou ou une pompe ".) 2008-07-25/37, art. 2, c, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

[² 26°/1 " armes de spectacle " : "les armes à feu spécifiquement construites ou transformées pour servir uniquement au tir de munitions à blanc, à l'occasion par exemple de représentations théâtrales, de séances de photos, de tournages de films, d'enregistrements télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d'événements sportifs ou de séances d'entraînement";]²

[¹ 27° " chargeur ": "un récipient à cartouches amovible pour une arme à feu servant au chargement des cartouches]¹


(1)2018-01-07/01, art. 2, 013; En vigueur : 22-01-2018>

(2)2019-05-05/10, art. 152, 014; En vigueur : 03-06-2019, sauf application des dispositions transitoires des art. 193 à 199>

CHAPITRE II. - Classification des armes.

Article 3. § 1er. Sont réputées armes prohibées :

1° les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature, et les armes laser aveuglantes;

2° les armes incendiaires;

3° les armes conçues exclusivement à usage militaire, tel que les armes à feu automatiques, les lanceurs, les pièces d'artillerie, les roquettes, les armes utilisant d'autres formes de rayonnement autres que celles visées au 1°, les munitions conçues spécifiquement pour ces armes, [² les chargeurs convenant exclusivement pour ces armes,]² les bombes, les torpilles et les grenades;

4° les sous-munitions;

5° les couteaux à cran d'arrêt et à lame jaillissante, couteaux papillon, coups-de-poing américains et armes blanches qui ont l'apparence d'un autre objet;

6° les cannes à épée et cannes-fusils qui ne sont pas des armes décoratives historiques;

7° les massues et matraques;

8° les armes à feu dont la crosse ou le canon en soi se démonte en plusieurs tronçons, les armes à feu fabriquées ou modifiées de manière à en rendre le port invisible ou moins visible ou à ce que leurs caractéristiques techniques ne correspondent plus à celles du modèle défini dans l'autorisation de détention de l'arme à feu, et les armes à feu qui ont l'apparence d'un objet autre qu'une arme;

9° les engins portatifs permettant d'inhiber les personnes ou de leur causer de la douleur au moyen d'une secousse électrique, à l'exception des outils médicaux ou vétérinaires;

10° les objets destinés à toucher les personnes au moyen de substances toxiques, asphyxiantes, lacrymogènes et de substances similaires, à l'exception d'outils médicaux;

11° les fusils pliants d'un calibre supérieur à 20;

12° les couteaux à lancer;

13° les nunchaku;

14° les étoiles à lancer;

15° les armes à feu dotées des pièces et accessoires suivants, ainsi que les pièces et accessoires suivants en particulier :

-- les silencieux;

-- les chargeurs à capacité plus grande que la capacité normale telle que définie par le ministre de la Justice pour un modèle donné d'arme à feu [² et le cas échéant pour certaines catégories de détenteurs]²;

-- le matériel de visée pour des armes à feu, projetant un rayon sur la cible (et les lunettes de visée nocturne); 2008-07-25/37, art. 3, 1°, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

-- les mécanismes permettant de transformer une arme à feu en une arme à feu automatique;

16° les engins, armes et munitions désignés par les ministres de la Justice et de l'Intérieur qui peuvent constituer un (danger grave et nouveau) pour la sécurité publique et les armes et munitions que, pour cette raison, seuls les services visés à l'article 27, § 1er, alinéas 2 et 3, peuvent détenir; 2008-07-25/37, art. 3, 2°, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

17° [¹ les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme armes, mais qui ont été transformés, modifiés ou mélangés pour être utilisés comme armes et]¹ dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes.

(18° les munitions inertes et les blindages contenant de l'uranium appauvri ou tout autre type d'uranium industriel.) 2007-05-11/48, art. 2, 005; **En vigueur :** 20-06-2009>

[² 19° les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques;

20° les armes à feu longues semi-automatiques dont la longueur peut être réduite à moins de 60 centimètres à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité.]²

§ 2. Sont réputées armes en vente libre :

1° les armes blanches, les armes non à feu et les armes factices non soumises à une réglementation spéciale;

2° les armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif définies par le Roi. Si de telles armes à feu sont destinées au tir en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques, elles sont considérées comme des armes à feu soumises à autorisation;

3° les armes à feu rendues définitivement inaptes au tir selon [² les modalités et les conditions arrêtées]² par le Roi. [² La détention d'armes à feu rendues définitivement inaptes au tir est soumise à déclaration. Les modalités de cette obligation de déclaration sont arrêtées par le Roi;]²

[¹ 3°/1. les chargeurs rendus définitivement inutilisables selon les modalités arrêtées par le Roi;]¹

4° les armes à feu conçues aux fins d'alarme, de signalisation, de sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinées à des fins industrielles ou techniques à condition qu'elles ne puissent être utilisées qu'à cet usage précis, selon des modalités arrêtées par le Roi. L'article 5 ne s'applique pas à ces armes.

§ 3. Sont réputées armes soumises à autorisation :

1° toutes les autres armes à feu;

2° d'autres armes classées dans cette catégorie par le Roi (après avis du Conseil consultatif visé à l'article 37). 2008-07-25/37, art. 3, 3°, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

[² § 4. Les armes à feu qui ont été transformées pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou d'articles de pyrotechnie, ou qui ont été transformées en armes de spectacle, et les armes à feu non transformées dans ce but servant uniquement à tirer les cartouches ou les substances précitées, demeurent dans la catégorie dans laquelle elles ont été réparties sur la base des paragraphes 1er et 3.]²


(1)2018-01-07/01, art. 3, 013; En vigueur : 22-01-2018>

(2)2019-05-05/10, art. 153, 014; En vigueur : 03-06-2019, sauf application des dispositions transitoires des art. 193 à 199>

CHAPITRE III. - Du numéro national d'identification.

Article 4. Toutes les armes à feu fabriquées ou importées en Belgique doivent être inscrites dans un registre central des armes, dans lequel un numéro d'identification unique leur est attribué.

CHAPITRE IV. - De l'agrément des armuriers, des intermédiaires, des collectionneurs d'armes et de toute personne exerçant certaines activités professionnelles impliquant la détention d'armes à feu.

Article 5. § 1er. Nul ne peut exercer des activités d'armurier ou d'intermédiaire ou se faire connaître comme tel sur le territoire belge s'il n'y a été préalablement agréé par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement.

Si le demandeur est agréé comme armurier dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le gouverneur tient compte, lors de l'appréciation de la demande d'agrément, des garanties apportées dans ce cadre.

Les personnes exerçant ces activités sous l'autorité, la direction et la surveillance d'un armurier agréé au lieu où il est établi ne doivent toutefois pas être agréées. Le gouverneur vérifie toutefois, lors de la demande d'agrément de leur employeur ou lors de leur entrée en service, si elles satisfont au § 4.

L'armurier agréé porte à la connaissance du gouverneur toute entrée en service d'une personne visée à l'alinéa 3 et ce dans le mois de celle-ci.

§ 2. Le demandeur doit prouver son aptitude professionnelle pour l'activité qu'il souhaite exercer et justifier l'origine des moyens financiers utilisés pour exercer son activité dans les conditions déterminées par le Roi.

Le gouverneur porte tout indice d'infraction à la connaissance du procureur du Roi compétent.

L'aptitude professionnelle requise se rapporte à la connaissance de la réglementation à respecter et de la déontologie professionnelle, et de la technique et l'utilisation des armes.

§ 3. Le gouverneur statue sur la demande d'agrément après avoir reçu l'avis motivé du procureur du Roi et du bourgmestre compétents pour le lieu d'établissement et pour le domicile du requérant.

L'agrément ne peut être refusé que pour des raisons tenant au maintien de l'ordre public. Toute décision de refus du gouverneur doit être motivée.

§ 4. Toutefois, les demandes introduites par les personnes suivantes sont irrecevables :

1° [⁴ les personnes qui ont été condamnées à une peine correctionnelle principale d'emprisonnement de cinq ans ou à une peine plus lourde ou qui ont été internées en vertu de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [⁵ , à l'égard desquelles une mesure de sûreté pour la protection de la société est en cours d'exécution]⁵ ou qui ont fait l'objet d'une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier visé dans la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;]⁴

[⁴ 1° /1 les personnes qui ont été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues au livre II, titres Ierbis et Ierter, du Code pénal;]⁴

2° les personnes qui ont été condamnées [⁴ à une peine correctionnelle principale autre qu'une amende de maximum cinq cents euros]⁴ comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues :

a)

(par la présente loi, la loi visée à l'article 47 et leurs arrêtés d'exécution;) 2008-07-25/37, art. 4, 1°, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

b)

(par les articles 101 à 135quinquies[⁴ ...]⁴, [⁴ 160]⁴ à 226, 233 à 236, 246 à 249, 269 à 282, 313, 322 à 331bis, 336, 337, 347bis, [² 371/1 à 377]², [¹ 377quater,]¹ 392 à 410, 417ter à 417quinquies, 423 à 442ter, 461 à [⁴ 488quinquies]⁴, 491 à 505, 510 à 518, 520 à 525, 528 à 532bis et 538 à 541 du Code pénal;) 2008-07-25/37, art. 4, 2°, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

c)

par les articles 17, 18, 29 à 31 et 33 à 41 du Code pénal militaire;

d)

par les articles 33 à 37 et 67 à 70 du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.