17 MAI 2006. - Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. (NOTE : art. 2, 6°, b, modifié avec date d'entrée en vigueur fixée au 01-09-2014 par L 2013-01-21/12, art. 3, abrogé lui-même par L 2013-12-15/05, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2006 et mise à jour au 06-01-2026)
TITRE Ier. - Disposition générale.
Article 3. § 1er. [³ Les personnes visées à l'article 2, 6°, c), d) et e),]³, qui, dans les cas prévus par la loi, souhaitent être informées ou entendues sur l'octroi d'une modalité d'exécution de la peine, adressent une demande écrite au juge de l'application des peines.
[² Cette demande écrite est déposée auprès [⁴ du service compétent des Communautés]⁴, du ministère public ou d'un tribunal de l'application des peines. Ceux-ci la transmettent à leur tour sans délai au tribunal de l'application des peines compétent. Si le tribunal de l'application des peines compétent n'est pas encore connu, ils transmettent la demande écrite au tribunal de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné réside à ce moment-là.]²
Le greffe communique sans délai une copie de la demande au ministère public. Le ministère public rend son avis dans les sept jours de la réception de la copie.
§ 2. Les personnes visées au § 1er peuvent à tout moment se faire représenter ou assister par leur conseil. Elles peuvent également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
§ 3. Si le juge de l'application des peines l'estime utile pour pouvoir statuer sur l'intérêt direct et légitime, il peut demander au requérant de fournir à cet égard des informations complémentaires lors d'une audience. Cette audience doit se tenir au plus tard un mois après la réception de la demande visée au § 1er.
§ 4. Le juge de l'application des peines statue sur l'intérêt direct et légitime dans les quinze jours de la réception de la demande ou, si une audience a eu lieu, dans les quinze jours de la mise en délibéré. La décision est communiquée au requérant par lettre recommandée à la poste [¹ ...]¹.
La décision est également communiquée sans délai au ministre (et au ministère public).
§ 5. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
(1)2007-04-21/01, art. 146, 003; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>
(2)2012-12-14/53, art. 15, 014; En vigueur : 02-05-2013>
(3)2013-12-15/05, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(4)2021-11-28/01, art. 65, 033; En vigueur : 10-12-2021>
TITRE II. - Définitions.
CHAPITRE Ier. - De la permission de sortie.
TITRE III. - Dispositions concernant la victime.
CHAPITRE III. - De la révision.
Article 10. § 1er. La permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé par le ministre ou son délégué, à la demande du condamné et après avis motivé du directeur. L'avis du directeur contient, le cas échéant, une proposition quant aux conditions particulières qu'il estime devoir être fixées.
[² § 1bis. Le placement dans une maison de transition est décidé par le ministre ou son délégué, à la demande écrite du directeur, accompagné de son avis motivé.]²
§ 2. Dans les quatorze (jours ouvrables) de la réception du dossier, le ministre ou son délégué prend une décision. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public et au directeur.
Si le ministre ou son délégué estime que le dossier n'est pas en état et que des informations complémentaires sont nécessaires pour pouvoir prendre une décision, ce délai peut être prolongé une seule fois pour une période de sept (jours ouvrables). Le ministre ou son délégué en informe sans délai le directeur et le condamné.
[² La décision d'octroi d'une permission de sortie, d'un congé pénitentiaire ou d'un placement dans une maison de transition est communiquée dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi de l'arrondissement où la permission de sortie, le congé pénitentiaire ou le placement dans une maison de transition se déroulera.]²
La victime est, [¹ informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,]¹ de l'octroi [⁴ d'une première permission de sortie visée à l'article 4, § 3,]⁴ d'un premier congé pénitentiaire [⁴ , du placement en maison de transition]⁴ [³ et, le cas échéant, des conditions imposées dans son intérêt]³.
[⁵ § 2bis. Au paragraphe 2, il y a lieu d'entendre par jours ouvrables: tous les jours à l'exception des samedis, des dimanches, des jours fériés visés à l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, des jours visés à l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, et des jours fixés pour chaque année civile comme jours de pont par le ministre de la Fonction publique par circulaire pour le personnel des services de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.]⁵
§ 3. Si la permission de sortie visée à l'article 4, ou le congé pénitentiaire est refusé, le condamné peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de cette décision. (Ce délai pour introduire une nouvelle demande peut être réduit sur avis motivé du directeur.)
La décision du ministre ou de son délégué est motivée.
§ 4. A défaut de décision dans le délai prévu (et dans la mesure où l'avis du directeur sur l'octroi était positif), le ministre est réputé avoir accordé la permission de sortie ou le congé pénitentiaire. Cette permission de sortie ou ce congé pénitentiaire s'accompagne des conditions particulières proposées le cas échéant par le directeur conformément au § 1er.
(1)2013-12-15/05, art. 6, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2018-07-11/02, art. 74, 026; En vigueur : 28-07-2018>
(3)2021-11-28/01, art. 67, 033; En vigueur : 10-12-2021>
(4)2022-07-30/03, art. 43, 035; En vigueur : 01-09-2022>
(5)2024-01-18/06, art. 70, 038; En vigueur : 05-02-2024>
Article 11. § 1er. La décision d'octroi d'une permission de sortie en précise la durée et, le cas échéant, la périodicité.
§ 2. La décision d'octroi d'un congé pénitentiaire est censée être renouvelée de plein droit chaque trimestre, sauf décision contraire du ministre ou de son délégué.
Le directeur décide, après concertation avec le condamné, de la répartition du congé accordé pour chaque trimestre.
§ 3. [¹ Le ministre ou son délégué assortit la décision d'octroi d'une permission de sortie, d'un congé pénitentiaire ou d'un placement dans une maison de transition de la condition générale que le condamné ne peut commettre de nouvelles infractions. La décision d'octroi d'un placement en maison de transition est également assortie de la condition que le condamné doit respecter le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 9/2, § 3, et le plan de placement visé à l'article 9/3, § 2. Le cas échéant, le ministre ou son délégué détermine les conditions particulières compte tenu des dispositions des articles 5, 2°, 7, 2° et 9/3, § 1er, 3°.
En cas d'une décision de placement en maison de transition, le ministre ou son délégué désigne également la prison qui gèrera le dossier de détention pendant la durée du placement.]¹
§ 4. Par une décision motivée, le ministre ou son délégué peut, d'office, à la demande du condamné, ou sur proposition du directeur ou du ministère public, adapter les conditions particulières visées au § 3.
(1)2018-07-11/02, art. 75, 026; En vigueur : 28-07-2018>
CHAPITRE Ier. - De la permission de sortie.
Article 12. § 1er. En cas de non-respect des conditions d'une décision d'octroi d'une permission de sortie, accordée avec une certaine périodicité, [¹ ou s'il apparaît dans le chef du condamné une contre-indication qui n'existait pas au moment de l'octroi de la permission de sortie,]¹ le ministre ou son délégué peut décider :
1° d'adapter les conditions;
2° de suspendre la décision pour une période de trois mois maximum, à compter de la dernière permission de sortie accordée;
3° de révoquer la décision; dans ce cas, le condamné peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de cette révocation.
§ 2. En cas de non-respect des conditions d'une décision d'octroi d'un congé pénitentiaire, [¹ ou s'il apparaît dans le chef du condamné une contre-indication qui n'existait pas au moment de l'octroi du congé pénitentiaire,]¹ le ministre ou son délégué peut décider :
1° d'adapter les conditions;
2° de suspendre la décision pour une période de trois mois maximum, à compter du dernier congé accordé;
3° de révoquer la décision; dans ce cas, le condamné peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de cette révocation.
[² § 2bis. En cas de non-respect des conditions d'une décision de placement en maison de transition ou s'il apparaît dans le chef du condamné une contre-indication qui n'existait pas au moment de la décision de placement, le ministre ou son délégué peut décider:
1° d'adapter les conditions;
2° de révoquer la décision.
Le responsable de la maison de transition transmet au directeur chargé de la gestion et du suivi du dossier de détention du condamné, après l'avoir entendu, un rapport sur le non-respect des conditions ou l'apparition d'une contre-indication.
Le directeur transmet le rapport du responsable et, le cas échéant, les remarques du condamné au ministre ou son délégué.
En cas de de révocation de la décision de placement en maison de transition, le condamné est transféré dans la prison visée à l'article 11, § 3, alinéa 2. En cas d'urgence, le directeur peut prendre cette décision qui doit être soumise sans délai au ministre ou son délégué pour approbation.]²
[¹ § 3. Si le condamné ne satisfait plus aux conditions de temps pour une décision d'octroi d'une permission de sortie avec une certaine périodicité ou d'un congé pénitentiaire, le ministre ou son délégué révoque la décision.]¹
[² Si le condamné ne remplit plus les conditions de temps pour une décision de placement dans une maison de transition, la décision de placement est en principe revoquée.
Le ministre ou son délégué peut néanmoins, après avoir récolté l'avis du directeur et sur la base d'une motivation spécifique, décider:
1° d'adapter les conditions;
2° de maintenir la décision.
En cas de révocation de la décision de placement, le condamné est transféré vers la prison visée à l'article 11, § 3, alinéa 2.]²
(1)2016-02-05/11, art. 145, 022; En vigueur : 29-02-2016>
(2)2018-07-11/02, art. 76, 026; En vigueur : 28-07-2018>
Article 13. Le ministre ou son délégué prend une décision dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle il a pris connaissance du non-respect des conditions. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public et au directeur.
S'il s'agit d'une décision prise conformément à l'article 12, [² §§ 2 et 2bis]² la victime en est informée [¹ le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,]¹.
(1)2013-12-15/05, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2018-07-11/02, art. 77, 026; En vigueur : 28-07-2018>
Article 14. Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve, peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au ministre ou à son délégué. (Dans les cas visés par l'article 59, le procureur du Roi communique sa décision au ministère public et au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines.)
Le ministre ou son délégué prend une décision sur la [² permission de sortie, le congé pénitentiaire ou le placement en maison de transition]² dans les sept jours qui suivent l'arrestation du condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public et au directeur.
S'il s'agit d'une décision [³ concernant une permission de sortie, visée à l'article 4, § 3, un congé pénitentiaire ou un placement en maison de transition]³, la victime en est informée [¹ le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,]¹.
(1)2013-12-15/05, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2018-07-11/02, art. 78, 026; En vigueur : 28-07-2018>
(3)2022-07-30/03, art. 44, 035; En vigueur : 01-09-2022>
CHAPITRE IV. - De l'interruption de l'exécution de la peine.
Article 15. § 1er. L'interruption de l'exécution de la peine suspend l'exécution de la peine pour une durée de trois mois au maximum, renouvelable.
§ 2. L'interruption de l'exécution de la peine est accordée au condamné pour des motifs graves et exceptionnels à caractère familial.
§ 3. Le délai de prescription de la peine ne court pas pendant l'interruption de l'exécution de la peine.
Article 16. L'interruption de l'exécution de la peine n'est pas autorisée s'il existe des contre-indications dans le chef du condamné; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant l'interruption de l'exécution de la peine ou sur le risque qu'il importune les victimes.
Article 17. § 1er. L'interruption de l'exécution de la peine est accordée par le ministre ou son délégué à la demande écrite du condamné et après avis motivé du directeur.
Le ministre ou son délégué et le directeur peuvent charger le [² service compétent des Communautés]² de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale sur les motifs graves et exceptionnels à caractère familial évoqués par le condamné pour demander une interruption de l'exécution de sa peine. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi.
§ 2. Le ministre ou son délégué prend une décision dans les quatorze jours de la réception de la demande du condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public, au directeur.
La victime est [¹ informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,]¹ de l'octroi d'une interruption de l'exécution de la peine.
(La décision d'octroi d'une interruption de l'exécution de la peine est communiquée dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi de l'arrondissement où l'interruption de l'exécution de la peine se déroulera.)
§ 3. La décision d'accorder une interruption de l'exécution de la peine en précise la durée.
(1)2013-12-15/05, art. 9, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2021-11-28/01, art. 68, 033; En vigueur : 10-12-2021>
Article 30. § 1er. La libération conditionnelle et la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise sont accordées par le juge de l'application des peines [¹ sur demande écrite du condamné]¹.
[¹ § 1er/1. La demande écrite est introduite au greffe de la prison.
Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.]¹
§ 2. [¹ Le directeur rend un avis au plus tard dans [² le mois]² après la réception de la demande écrite du condamné.]¹ Les articles 31 et 32 sont d'application.
[⁴ § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er/1 et 2, le condamné qui est sous surveillance électronique, laquelle lui a été accordée sur une demande introduite conformément à l'article 29, § 2/1, introduit la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines et joint à sa demande les éléments pertinents pour la modalité d'exécution [³ de la peine demandée et pour l'évaluation par le juge de l'application des peines]³ des contre-indications visées à l'article 28, § 1er. Le greffe du tribunal de l'application des peines en remet une copie au ministère public et au greffe de la prison, qui leur communique une copie de la fiche d'écrou.]⁴
[¹ ...]¹
(1)2013-03-17/01, art. 8, 013; En vigueur : 19-03-2013>
(2)2019-05-05/18, art. 6, 029; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2022-07-30/03, art. 46, 035; En vigueur : 01-09-2022>
(4)2021-06-29/09, art. 8, 036; En vigueur : 01-09-2022>
Article 31. § 1er. Pour rédiger son avis, le directeur constitue un dossier et entend le condamné. Ce dossier contient :
- une copie de la fiche d'écrou;
- une copie des jugements et arrêts;
- l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné;
- un extrait du casier judiciaire;
- la date d'admissibilité à la modalité d'exécution de la peine concernée;
- le rapport du directeur rédigé selon les règles fixées par le Roi;
- (le cas échéant, l'avis motivé d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels;)
[² - le cas échéant, le rapport d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans les problématiques liées au terrorisme et à l'extrémisme violent;]²
- [³ ...]³
- le mémoire du condamné ou de son conseil.
§ 2. [³ ...]³
§ 3. L'avis du directeur contient une proposition motivée d'octroi ou de refus de la modalité d'exécution de la peine et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaire d'imposer au condamné.
§ 4. L'avis du directeur est adressé au greffe du tribunal de l'application des peines, et une copie en est communiquée au ministère public et au condamné.
§ 5. [¹ ...]¹
(1)2013-03-17/01, art. 9, 013; En vigueur : 19-03-2013>
(2)2019-05-05/10, art. 147, 027; En vigueur : 03-06-2019>
(3)2019-05-05/18, art. 7, 029; En vigueur : 01-09-2022>
Article 32. [² § 1er.]² Si le condamné subit une peine pour des faits visés [¹ aux articles 371/1 à 378 du Code pénal]¹, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code (...) si ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation, [³ l'avis du directeur visé à l'article 29, § 3, et à l'article 30, § 2, doit être accompagné]³ d'un avis motivé (d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels).
L'avis contient une appréciation de la nécessité d'imposer un traitement.
[² § 2. Si le condamné subit une peine pour des faits visés au titre 1erter du livre II du Code pénal ou si le condamné présente des signes d'extrémisme violent tels que définis à l'alinéa 2, l'avis visé [³ à l'article 29, § 3, et à l'article 30, § 2]³ doit être accompagné d'un rapport d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans les problématiques liées au terrorisme et à l'extrémisme violent.
Par extrémisme violent, il convient d'entendre le fait de promouvoir, encourager ou commettre des actes pouvant mener au terrorisme et qui visent à défendre une idéologie prônant une suprématie raciale, nationale, ethnique ou religieuse ou s'opposant aux valeurs et principes fondamentaux de la démocratie.
Cet avis contient une appréciation de la nécessité d'imposer un parcours d'accompagnement adapté.]²
(1)2016-02-01/09, art. 23, 021; En vigueur : 29-02-2016>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.