17 MAI 2006. - Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. (NOTE : art. 2, 6°, b, modifié avec date d'entrée en vigueur fixée au 01-09-2014 par L 2013-01-21/12, art. 3, abrogé lui-même par L 2013-12-15/05, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2006 et mise à jour au 06-01-2026)

Type Loi
Publication 2006-06-15
Dernière mise à jour 2025-08-04
État Abrogée
Département Justice
Source Justel
articles 417
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE IV. - [¹ De la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée]¹


(1)2012-12-14/53, art. 13, 014; En vigueur : 02-05-2013>

CHAPITRE IV. - [¹ De la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée]¹


(1)2012-12-14/53, art. 13, 014; En vigueur : 02-05-2013>

Section 2. - De la procédure d'exécution de la mise à disposition 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Section 3. - Du déroulement de la privation de liberté 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Sous-section 1re. - Généralités 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Section 6. - De la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Sous-section 3. - De la détention limitée et de la surveillance électronique 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Section 5. - Du déroulement de la libération sous surveillance 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

TITRE XII. - Du pourvoi en cassation.

Article 20/1. [¹ Le condamné qui fait l'objet d'un arrêté royal d'expulsion exécutoire, d'un arrêté ministériel de renvoi exécutoire, ou d'un ordre de quitter le territoire exécutoire avec preuve d'éloignement effectif, peut faire l'objet d'un éloignement effectif ou d'un transfert vers un lieu qui relève de la compétence du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers, en vue de son éloignement imminent à partir de [² six]² mois avant la fin de la partie exécutoire de la ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné. Le ministre ou son délégué autorise sa libération à cette fin.]¹

[² Si le condamné revient en Belgique dans les deux ans qui suivent sa libération par le ministre sans être en règle avec la législation et la réglementation relatives à l'accès, au séjour ou à l'établissement dans le Royaume, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve, peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Le procureur du Roi communique immédiatement sa décision au ministre ou à son délégué.

Le ministre ou son délégué prend une décision d'exécution de la partie restante des peines dans les sept jours qui suivent l'arrestation provisoire du condamné. Cette décision est communiquée par écrit dans un délai d'un jour ouvrable au condamné, au procureur du Roi et au directeur.]²


(1)2012-03-15/09, art. 5, 009; En vigueur : 09-04-2012>

(2)2016-02-05/11, art. 149, 022; En vigueur : 29-02-2016>

Article 25/1.. 25/1. [¹ Six mois avant que le condamné se trouve dans les conditions de temps déterminées par l'article 25, § 1er ou § 2, le directeur l'informe par écrit de la possibilité de demander une libération conditionnelle.

Dès ce moment, le condamné peut introduire une demande écrite d'octroi d'une libération conditionnelle conformément à l'article 30 ou à l'article 50, selon le cas.]¹


(1)2013-03-17/01, art. 5, 013; En vigueur : 19-03-2013>

Article 26/1.. 26/1. [¹ La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée est une modalité d'exécution de l'interdiction du droit visée à l'article 382bis, alinéa 1er, 4°, du Code pénal, dans le cadre de laquelle la durée de l'interdiction peut être réduite, les modalités ou les conditions relatives à l'interdiction peuvent être adaptées ou l'interdiction peut être suspendue ou prendre fin.]¹


(1)2012-12-14/53, art. 4, 014; En vigueur : 02-05-2013>

Section III. - De la procédure d'octroi.

Section IV. - De la décision du juge de l'application des peines.

Sous-section II. - De la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

Sous-section IV. - De la communication de la décision.

Sous-section IV. - De la communication de la décision.

Sous-section II. - De la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

Section II. - Du début de l'exécution de la modalité d'exécution de la peine.

TITRE VII. - Du suivi et du contrôle des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V.

CHAPITRE II. - De la suspension.

TITRE IX. - De l'arrestation provisoire.

CHAPITRE Ier. - De la libération provisoire pour raisons médicales.

CHAPITRE IV. - [¹ De la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée]¹


(1)2012-12-14/53, art. 13, 014; En vigueur : 02-05-2013>

CHAPITRE III. - Du remplacement de la peine privative de liberté prononcée par le juge pénal par une peine de travail.

CHAPITRE II. - Du concours d'infractions.

Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Section 3. - Du déroulement de la privation de liberté 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Section 6. - De la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

TITRE XII. - Du pourvoi en cassation.

Section II. - Des conditions de temps.

Article 29/1.. 29/1. [¹ § 1er. La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée est accordée par le juge de l'application des peines à la demande écrite du condamné ou du ministère public.

§ 2. La demande écrite est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines, ou au greffe de la prison si le condamné est détenu. Le greffe de la prison transmet la demande écrite dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines et en remet une copie au directeur de la prison.

§ 3. Si le condamné est détenu, le directeur rend un avis dans les deux mois de la réception de la copie de la demande écrite. Les articles 31 et 32 sont d'application.]¹


(1)2012-12-14/53, art. 6, 014; En vigueur : 02-05-2013>

Section III. - De la procédure d'octroi.

Sous-section Ire. - Disposition générale.

Article 49/1.. 49/1. [¹ § 1er. La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée est accordée par le juge de l'application des peines à la demande écrite du condamné ou du ministère public.

§ 2. La demande écrite est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines, ou au greffe de la prison si le condamné est détenu. Le greffe de la prison transmet la demande écrite dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines et en remet une copie au directeur.

§ 3. Si le condamné est détenu, le directeur rend un avis dans les deux mois de la réception de la copie de la demande écrite. Les articles 31 et 32 sont d'application.]¹


(1)2012-12-14/53, art. 11, 014; En vigueur : 02-05-2013>

CHAPITRE II. - Des peines privatives de liberté de plus de trois ans.

Section Ire. - Des conditions.

CHAPITRE II. - Des peines privatives de liberté de plus de trois ans.

Sous-section Ire. - Disposition générale.

TITRE VIII. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V.

TITRE VIII. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V.

CHAPITRE Ier. - De la révocation.

CHAPITRE III. - De la révision.

TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines.

Article 95/1.. 95/1. [¹ § 1er. Sans préjudice des articles 28, § 3, et 47, § 3, le juge de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée d'interdiction du droit visé à l'article 382bis, alinéa 1er, 4°, du Code pénal, en vue de réduire la durée de l'interdiction, d'adapter les modalités ou les conditions de l'interdiction, de la suspendre ou d'y mettre fin.

§ 2. La procédure visée aux articles 82 à 86 est d'application, étant toutefois entendu que le greffe du tribunal de l'application des peines transmet sans délai à la victime une copie de la demande écrite ou de la réquisition, que l'audience a lieu à huis clos et que le juge de l'application des peines entend également la victime.

§ 3. Le juge de l'application des peines peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées si elles sont absolument nécessaires dans l'intérêt de la victime.

§ 4. Le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines de l'affaire en vue de la révocation de la réduction ou de la suspension de l'interdiction, si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées. La procédure visée au § 2 est d'application.]¹


(1)2012-12-14/53, art. 14, 014; En vigueur : 02-05-2013>

CHAPITRE IV. - [¹ De la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée]¹


(1)2012-12-14/53, art. 13, 014; En vigueur : 02-05-2013>

CHAPITRE II. - Du concours d'infractions.

Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Section 3. - Du déroulement de la privation de liberté 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Section 2. - De la procédure d'exécution de la mise à disposition 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Section 6. - De la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

TITRE XIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.

Section Ire. - Modification du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

TITRE XIIbis. - Structures de concertation.

Article 20/2. [¹ Si le condamné détenu est remis en liberté parce qu'il est arrivé au terme de sa peine, le ministre ou son délégué en informe la victime le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide.]¹


(1)2013-12-15/05, art. 12, 015; En vigueur : 01-01-2014>

Article 25/1. [¹ Six mois avant que le condamné se trouve dans les conditions de temps déterminées par l'article 25, § 1er ou § 2, [² ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté,]² le directeur l'informe par écrit de la possibilité de demander une libération conditionnelle.

Dès ce moment, le condamné peut introduire une demande écrite d'octroi d'une libération conditionnelle conformément à l'article 30 ou à l'article 50, selon le cas.]¹


(1)2013-03-17/01, art. 5, 013; En vigueur : 19-03-2013>

(2)2021-06-29/09, art. 4, 036; En vigueur : 01-09-2022>

Article 26/1. [¹ La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée est une modalité d'exécution de l'interdiction du droit visée à l'article 382bis, alinéa 1er, 4°, du Code pénal, dans le cadre de laquelle la durée de l'interdiction peut être réduite, les modalités ou les conditions relatives à l'interdiction peuvent être adaptées ou l'interdiction peut être suspendue ou prendre fin.]¹


(1)2012-12-14/53, art. 4, 014; En vigueur : 02-05-2013>

CHAPITRE IIbis. - [¹ Disposition commune aux chapitres Ier et II]¹


(1)2016-02-05/11, art. 152, 022; En vigueur : 29-02-2016>

Article 29/1. [¹ § 1er. La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée est accordée par le juge de l'application des peines à la demande écrite du condamné ou du ministère public.

§ 2. [³ La demande écrite du ministère public est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines et une copie en est remise au directeur de la prison si le condamné est détenu.

Le condamné qui bénéficie d'une modalité d'exécution de la peine doit introduire sa demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines. Le greffe en remet une copie au ministère public.

Si le condamné est détenu, il dépose sa demande au greffe de la prison. Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.]³

§ 3. Si le condamné est détenu, le directeur rend un avis dans [² le mois]² de la réception de la copie de la demande écrite. Les articles 31 et 32 sont d'application.]¹


(1)2012-12-14/53, art. 6, 014; En vigueur : 02-05-2013>

(2)2019-05-05/18, art. 5, 029; En vigueur : 01-09-2022>

(3)2021-06-29/09, art. 7, 036; En vigueur : 01-09-2022>

Section III. - De la procédure d'octroi.

Sous-section II. - De la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

Article 49/1. [¹ § 1er. La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée est accordée par le [² tribunal de l'application des peines]² à la demande écrite du condamné ou du ministère public.

§ 2. La demande écrite est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines, ou au greffe de la prison si le condamné est détenu. Le greffe de la prison transmet la demande écrite dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines et en remet une copie au directeur.

§ 3. Si le condamné est détenu, le directeur rend un avis dans les deux mois de la réception de la copie de la demande écrite. Les articles 31 et 32 sont d'application.]¹


(1)2012-12-14/53, art. 11, 014; En vigueur : 02-05-2013>

(2)2021-11-28/01, art. 75, 033; En vigueur : 10-12-2021>

Section III. - De la décision du tribunal de l'application des peines.

Section Ire. - Des mesures particulières.

CHAPITRE II. - De la suspension.

CHAPITRE IV. - De la procédure.

Article 95/1. [¹ § 1er. Sans préjudice des articles 28, § 3, et 47, § 3, le juge de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée d'interdiction du droit visé à l'article 382bis, alinéa 1er, 4°, du Code pénal, en vue de réduire la durée de l'interdiction, d'adapter les modalités ou les conditions de l'interdiction, de la suspendre ou d'y mettre fin.

§ 2. [³ Le juge de l'application des peines est saisi de l'affaire à la demande écrite du condamné ou sur réquisition du ministère public.

La demande est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de la prison si le condamné est en détention.

Le greffe de la prison transmet la demande dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines et en remet une copie au directeur.

Le greffe du tribunal de l'application des peines transmet sans délai à la victime une copie de la demande écrite ou de la réquisition.

L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines après introduction de la réquisition du ministère public ou introduction de la demande écrite du condamné.

Le condamné, le directeur, si le condamné est en détention, et la victime sont informés par envoi recommandé des lieu, jour et heure de l'audience.

Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.

Le condamné peut également, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

Le juge de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public et le directeur, si le condamné est en détention.

La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans son intérêt. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

L'audience a lieu à huis clos.

Le juge de l'application des peines rend sa décision dans les sept jours de la mise en déliberé.

La décision est notifiée dans les vingt-quatre heures, par envoi recommandé, au condamné et portée par écrit à la connaissance du ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur.]³

§ 3. Le juge de l'application des peines peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées si elles sont absolument nécessaires dans l'intérêt de la victime. [² La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de la décision et, le cas échéant, des conditions qui sont imposées dans son intérêt.]²

§ 4. Le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines de l'affaire en vue de la révocation de la réduction ou de la suspension de l'interdiction, si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées. La procédure visée au § 2 est d'application.]¹


(1)2012-12-14/53, art. 14, 014; En vigueur : 02-05-2013>

(2)2013-12-15/05, art. 28, 015; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2019-05-05/18, art. 18, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Section 1re. - Généralités 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Section 5. - Du déroulement de la libération sous surveillance 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

TITRE XIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives.

TITRE XIIter. [¹ L'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines]¹


(1)2024-04-25/20, art. 37, 041; En vigueur : 01-09-2024>

CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Section 3. - Du déroulement de la privation de liberté 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Section 1re. - Généralités 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Section 6. - De la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Section 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle.

TITRE XII. - Du pourvoi en cassation.

TITRE XIIbis. - Structures de concertation.

Section 3. - Modification du Code pénal.

Article 19/1. [¹ anc. art. 20]¹ Sauf dans le cas prévu à l'article 19, l'interruption de l'exécution de la peine prend fin de plein droit si le condamné est à nouveau incarcéré.

Afin d'obtenir une nouvelle interruption de l'exécution de la peine, le condamné doit introduire une nouvelle demande écrite.


(1)2016-02-05/11, art. 146, 022; En vigueur : 29-02-2016>

Article 25/2. [¹ La détention limitée, la surveillance électronique et la libération conditionnelle ne sont pas accordées s'il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que le condamné n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume.


(1)2016-02-05/11, art. 153, 022; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 25/2)

Article 25/3. [¹ § 1er. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire est un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné, pour qui il ressort d'un avis de l'Office des étrangers qu'il n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume, subit sa peine en dehors de la prison dans un autre pays que la Belgique, moyennant le respect de conditions qui lui sont imposées pendant un délai d'épreuve déterminé.

§ 2. La mise en liberté provisoire en vue de la remise est accordée au condamné qui, sur la base d'un jugement exécutoire ou d'un titre exécutoire, doit être transféré dans un autre pays.]¹


(1)2016-02-05/11, art. 154, 022; En vigueur : 29-02-2016>

CHAPITRE III. - De la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise.

TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V.

CHAPITRE IV. - [¹ De la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée]¹


(1)2012-12-14/53, art. 3, 014; En vigueur : 02-05-2013>

Section II. - Du début de l'exécution de la modalité d'exécution de la peine.

CHAPITRE Ier. - De la révocation.

CHAPITRE III/1. [¹ - De l'action en réévaluation à la suite de l'exécution additionnelle d'une condamnation.]¹


(1)2024-05-15/03, art. 108, 040; En vigueur : 07-06-2024>

Article 75/1. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné. Le cas échéant, [² le service compétent des Communautés]² est chargé du suivi et du contrôle de toutes les conditions imposées au condamné par le juge de l'application des peines.

§ 2. En cas d'imposition de conditions particulières, [² le service compétent des Communautés]² appelle le condamné immédiatement après que le jugement est devenu exécutoire pour lui communiquer toutes les informations utiles au bon déroulement de la mise en liberté pour raisons médicales.

§ 3. Dans le mois de l'octroi de la mise en liberté, [² le service compétent des Communautés]² fait rapport au juge de l'application des peines sur le condamné, puis à chaque fois qu'il l'estime utile ou que le juge de l'application des peines l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Ce rapport contient toutes les informations pertinentes dont dispose [² le service compétent des Communautés]² au sujet du condamné pour le juge de l'application des peines. Le rapport contient au moins une énumération de toutes les conditions imposées au condamné ainsi que la mesure dans laquelle celles-ci sont respectées. Le cas échéant, [² le service compétent des Communautés]² propose les mesures qu'il juge utiles.

Les communications entre le juge de l'application des peines et [² le service compétent des Communautés]² donnent lieu à des rapports, dont une copie est adressée au ministère public.]¹


(1)2016-02-05/11, art. 172, 022; En vigueur : 29-02-2016>

(2)2021-11-28/01, art. 85, 033; En vigueur : 10-12-2021>

Article 75/2. [¹ Le juge de l'application des peines peut, à la demande du condamné ou du ministère public, suspendre, préciser ou adapter une ou plusieurs conditions imposées aux circonstances, sans toutefois les renforcer ou imposer des conditions complémentaires.

La demande écrite est déposée au greffe du tribunal de l'application des peines.

Le greffe du tribunal de l'application des peines transmet sans délai une copie de cette demande écrite à l'autre partie.

§ 2. S'ils ont des remarques, le condamné ou le ministère public les communiquent par écrit, dans les sept jours de la réception de la copie, au juge de l'application des peines.

Si le juge de l'application l'estime utile, il organise une audience, qui doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de la demande écrite visée au paragraphe 1er. Le condamné et son conseil ainsi que le ministère public sont entendus.

Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.

L'audience se déroule à huis clos.

§ 3. Dans les quinze jours de la réception de la demande écrite ou, si une audience a eu lieu, dans les quinze jours de la mise en délibéré, le juge de l'application des peines rend sa décision. Le jugement est notifié par pli recommandé à la poste au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public.

Les modifications sont également communiquées aux autorités et aux instances qui, conformément à l'article 74, § 4, doivent être mises au courant.]¹


(1)2016-02-05/11, art. 173, 022; En vigueur : 29-02-2016>

CHAPITRE II. - Du concours d'infractions.

Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

CHAPITRE IV. - [¹ De la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée]¹


(1)2012-12-14/53, art. 13, 014; En vigueur : 02-05-2013>

CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives.

TITRE XIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.

TITRE XIIquater. [¹ Dispositions temporaires ]¹


(1)2025-07-18/16, art. 7, 042; En vigueur : 04-08-2025>

Section 4. - Modification de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté.

Article 9/1. [¹ Le placement en maison de transition est une forme de détention sous laquelle le détenu condamné subit sa peine privative de liberté sur la base d'un plan de placement.

L'exécution de la peine privative de liberté se poursuit pendant la durée du placement en maison de transition.]¹


(1)2018-07-11/02, art. 69, 026; En vigueur : 28-07-2018>

Article 9/2. [¹ § 1er. Une maison de transition est un établissement agréé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres dans lequel des condamnés peuvent être placés afin d'y subir leur peine privative de liberté.

§ 2. Le responsable de la maison de transition a accès aux données du dossier du condamné qui sont de nature à lui permettre d'exercer les missions relatives au placement.

§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres:

1° les normes auxquelles un établissement doit satisfaire afin de pouvoir être agréé comme maison de transition.

2° l'intervention financière de l'Etat fédéral pour les frais liés au placement.

Les normes visées à l'alinéa 1er, 1°, concernent les exigences architecturales, organisationnelles, de personnel et fonctionnelles auxquelles l'établissement doit satisfaire ainsi que le règlement d'ordre intérieur.

§ 4. En vue de l'exécution des placements dans une maison de transition, une convention est établie entre le ministre et le responsable de la maison de transition sur la base d'un modèle déterminé par le Roi.]¹


(1)2018-07-11/02, art. 70, 026; En vigueur : 28-07-2018>

Article 9/3. [¹ § 1er. Les condamnés qui satisfont aux conditions suivantes peuvent être placés en maison de transition:

1° le condamné qui se trouve, à dix-huit mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle;

2° le condamné est apte à séjourner dans un régime communautaire ouvert;

3° il n'existe pas de contre-indications dans le chef du condamné auxquelles l'imposition de conditions particulières ne puisse répondre; ces contre-indications portent sur le risque que, durant la période de placement en maison de transition, le condamné se soustraie à l'exécution de la peine, commette des infractions graves ou importune les victimes;

4° le condamné consent par écrit au plan de placement visé au paragraphe 2 et aux conditions liées au placement en maison de transition, conformément à l'article 11, § 3;

5° le condamné consent par écrit au règlement d'ordre intérieur visé à l'article 9/2, § 3.

§ 2. Le plan de placement décrit le programme que doit suivre le condamné et indique au minimum, les activités obligatoires auxquelles doit participer le condamné en vue de sa réinsertion.]¹


(1)2018-07-11/02, art. 71, 026; En vigueur : 28-07-2018>

CHAPITRE III. - Dispositions communes aux chapitres [¹ Ier, II et IIbis]¹.


(1)2018-07-11/02, art. 72, 026; En vigueur : 28-07-2018>

CHAPITRE II. - De la suspension.

Section 1. [¹ Champ d'application ]¹


(1)2025-07-18/16, art. 9, 042; En vigueur : 04-08-2025>

Section II. [¹ Modalités d'exécution de la peine ]¹


(1)2025-07-18/16, art. 11, 042; En vigueur : 04-08-2025>

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.

Article 3/1. [¹ Le Roi détermine pour quels crimes ou délits portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers ou menaçant celle-ci le ministère public près la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt ayant acquis force de chose jugée saisit, dans le mois qui suit l'acquisition de force jugée de la décision, le service compétent des Communautés aux fins de contacter les victimes connues, qu'il désignera dans la saisine.]¹


(1)2019-05-05/18, art. 2, 029; En vigueur : 01-09-2022>

CHAPITRE II. - Du congé pénitentiaire.

Section Ire. [¹ - De la procédure d'octroi de la permission de sortie, du congé pénitentiaire et du placement en maison de transition.]¹


(1)2018-07-11/02, art. 73, 026; En vigueur : 28-07-2018>

CHAPITRE IV. - De l'interruption de l'exécution de la peine.

Section II. - Des conditions.

Article 28_DROIT_FUTUR. 28 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. A l'exception de la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise [² et à l'exception de la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée]², les modalités d'exécution de la peine prévues au Titre V peuvent être accordées au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci. Ces contre-indications portent sur :

1° le fait que le condamné n'a pas la possibilité de subvenir à ses besoins;

2° un risque manifeste pour l'intégrité physique de tiers;

3° le risque que le condamné importune les victimes;

4° l'attitude du condamné à l'égard des victimes des infractions qui ont donné lieu à sa condamnation;

[¹ 5° ...;]¹

[³ 6° les efforts consentis par le condamné pour indemniser la partie civile, compte tenu de la situation patrimoniale du condamné telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels il a été condamné.]³

Le 1° n'est pas applicable à la détention limitée.

§ 2. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci. Ces contre-indications portent sur :

1° [⁴ ...]⁴

2° un risque manifeste pour l'intégrité physique de tiers;

3° le risque que le condamné importune les victimes;

4° les efforts fournis par le condamné pour indemniser les parties civiles [³ , compte tenu de la situation patrimoniale du condamné telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels il a été condamné.]³

[² § 3. La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de ce dernier portant sur le risque que le condamné importune les victimes.]²

{/fut}----------

(1)2007-04-21/01, art. 147, 003; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard au 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>

(2)2012-12-14/53, art. 5, 014; En vigueur : 02-05-2013>

(3)2013-12-15/05, art. 13, 015; En vigueur : 01-01-2014>

(4)2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 29/1_DROIT_FUTUR. 29/1 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée est accordée par le juge de l'application des peines à la demande écrite du condamné ou du ministère public.

§ 2. La demande écrite est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines, ou au greffe de la prison si le condamné est détenu. Le greffe de la prison transmet la demande écrite dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines et en remet une copie au directeur de la prison.

§ 3. Si le condamné est détenu, le directeur rend un avis dans [² le mois]² de la réception de la copie de la demande écrite. Les articles 31 et 32 sont d'application.]¹

{/fut}----------

(1)2012-12-14/53, art. 6, 014; En vigueur : 02-05-2013>

(2)2019-05-05/18, art. 5, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 30_DROIT_FUTUR. 30 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. La libération conditionnelle et la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise sont accordées par le juge de l'application des peines [¹ sur demande écrite du condamné]¹.

[¹ § 1er/1. La demande écrite est introduite au greffe de la prison.

Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.]¹

§ 2. [¹ Le directeur rend un avis au plus tard dans [² le mois]² après la réception de la demande écrite du condamné.]¹ Les articles 31 et 32 sont d'application.

[¹ ...]¹

{/fut}----------

(1)2013-03-17/01, art. 8, 013; En vigueur : 19-03-2013>

(2)2019-05-05/18, art. 6, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 31_DROIT_FUTUR. 31 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Pour rédiger son avis, le directeur constitue un dossier et entend le condamné. Ce dossier contient :

[² - le cas échéant, le rapport d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans les problématiques liées au terrorisme et à l'extrémisme violent;]²

§ 2. [³ ...]³

§ 3. L'avis du directeur contient une proposition motivée d'octroi ou de refus de la modalité d'exécution de la peine et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaire d'imposer au condamné.

§ 4. L'avis du directeur est adressé au greffe du tribunal de l'application des peines, et une copie en est communiquée au ministère public et au condamné.

§ 5. [¹ ...]¹

{/fut}----------

(1)2013-03-17/01, art. 9, 013; En vigueur : 19-03-2013>

(2)2019-05-05/10, art. 147, 027; En vigueur : 03-06-2019>

(3)2019-05-05/18, art. 7, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 35_DROIT_FUTUR. 35 DROIT FUTUR.

2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 36_DROIT_FUTUR. 36 DROIT FUTUR.

{fut}[¹ § 1er. Si le juge de l'application des peines souhaite entendre le condamné, il communique sans délai la prolongation du délai au ministère public, au directeur, si le condamné est en détention, et au condamné. Il peut à cet égard inviter le directeur, si le condamné est en détention, ou le condamné, dans le délai qu'il fixe, à communiquer par écrit des informations complémentaires.

§ 2. Les lieu, jour et heure de l'audience sont communiqués par envoi recommandé au condamné et à la victime et par écrit au directeur, si le condamné est en détention, et au ministère public.

§ 3. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si le condamné est en détention, au greffe de la prison où le condamné subit sa peine. Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

§ 4. Le juge de l'application des peines entend le condamné et son avocat ainsi que le ministère public et le directeur, si le condamné est en détention.

La victime est entendue sur les conditions particulières à imposer dans son intérêt. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.

Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.

§ 5. L'audience se déroule à huis clos.

§ 6. Le juge de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.]¹{/fut}


(1)2019-05-05/18, art. 10, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37_DROIT_FUTUR. 37 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Lorsque le juge de l'application des peines refuse d'accorder la modalité d'exécution de la peine, le condamné a le droit de demander d'être entendu lors de la demande suivante pour l'octroi de la même modalité d'exécution de la peine.

Après trois refus de se voir accorder une même modalité d'exécution de la peine, le condamné peut demander de comparaître en audience publique lors de la demande suivante pour l'octroi de la même modalité d'exécution de la peine.

La demande de comparution en audience publique ne peut être rejetée, par décision motivée, que si cette publicité est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale.]¹{/fut}


(1)2019-05-05/18, art. 11, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 38_DROIT_FUTUR. 38 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ ...]¹

[¹ Le juge de l'application des peines]¹ octroie la modalité d'exécution de la peine lorsqu'il constate que toutes les conditions fixées par la loi sont remplies [¹ ...]¹.{/fut}


(1)2019-05-05/18, art. 12, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 44_DROIT_FUTUR. 44 DROIT FUTUR.

2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 53_DROIT_FUTUR. 53 DROIT FUTUR.{fut}

Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil, le ministère public et le directeur.

La victime est entendue sur les conditions particulières à poser dans son intérêt. [² La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.]²

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.

[³ ...]³

[¹ Le tribunal d'application des peines et le ministère public peuvent charger le [⁴ service compétents des Communautés]⁴ de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale.

L'autorité mandante peut réclamer auprès du [⁴ service compétents des Communautés]⁴ les rapports qui concernent les procédures judiciaires.]¹

[³ L'audience se déroule à huis clos.

Lorsque le tribunal de l'application des peines a refusé trois fois d'accorder une même modalité d'exécution de la peine, le condamné peut demander de comparaître en audience publique lors de la demande suivante pour l'octroi de la même modalité d'exécution de la peine.

Cette demande ne peut être rejetée, par décision motivée, que si cette publicité est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale.

Le tribunal de l'application des peines peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.

La décision d'ajournement est portée par écrit à la connaissance du directeur si le condamné est en détention.]³

{/fut}----------

(1)2012-12-14/53, art. 2, 014; En vigueur : 02-05-2013>

(2)2013-12-15/05, art. 18, 015; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2019-05-05/18, art. 15, 029; En vigueur : 01-09-2022>

(4)2021-11-28/01, art. 76, 033; En vigueur : 10-12-2021>

Section Ire. - Des mesures particulières.

CHAPITRE III. - De la révision.

Article 68_DROIT_FUTUR. 68 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Le ministère public peut saisir le juge d'application des peines ou le tribunal de l'application des peines en vue d'une révocation, d'une suspension ou d'une révision de la modalité d'exécution de la peine accordée. (L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines. Cette audience doit se tenir au plus tard dans les quinze jours de la saisine du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines par le ministère public.)

Le condamné est convoqué,[⁴ par pli recommandé à la poste]⁴, au moins dix jours avant la date de l'examen du dossier.

L'audience se déroule à huis clos.

§ 2. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de la prison si le condamné est détenu.

Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

§ 3. Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.

S'il s'agit du non-respect des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, la victime est entendue. [² La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public explique à cette occasion les conditions qu'il a formulées dans son avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.]²

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseiller et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cet effet par le Roi.

Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.

§ 4. Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines délibère sur la révocation, la suspension ou la révision dans les (sept) jours de la mise en délibéré.

§ 5. S'il s'agit d'un jugement de révocation d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines précise que la période au cours de laquelle le condamné était en détention limitée ou sous surveillance électronique est déduite de la partie restante des peines privatives de liberté au moment de l'octroi.

S'il s'agit d'un jugement de révocation d'une libération conditionnelle [⁴ et d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire]⁴, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines détermine la partie de la peine privative de liberté que doit encore subir le condamné en tenant compte de la période du délai d'épreuve qui s'est bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour respecter les conditions qui lui étaient imposées.

[⁴ Sauf dans le cas d'une révocation conformément à l'article 64, 1°, le tribunal de l'application des peines fixe dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande.

Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement lorsque le condamné subit une ou plusieurs peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal dont le total ne dépasse pas cinq ans. Ce délai est d'un an maximum en cas de peines criminelles ou lorsque le total des peines correctionnelles d'emprisonnement principal est supérieur à cinq ans. Ce délai est de six mois minimum et de dix-huit mois maximum si l'affaire concerne une condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou plus ou une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal.]⁴

§ 6. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.

La victime est informée [² le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,]² de la révocation ou de la suspension de la modalité d'exécution de la peine ou, en cas de révision, des conditions modifiées dans son intérêt.

§ 7. Le jugement de révocation, de suspension ou de révision est communiqué aux autorités et instances suivantes :

[⁵ - au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime.]⁵

[⁶ § 8. Un jugement de révocation ou de révision par défaut est susceptible d'opposition.]⁶{/fut}


(1)2007-04-21/01, art. 152, 003; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard au 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>

(2)2013-12-15/05, art. 22, 015; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2016-02-05/11, art. 158, 022; En vigueur : 29-02-2016>

(4)2016-02-05/11, art. 169, 022; En vigueur : 29-02-2016>

(5)2021-11-28/01, art. 82, 033; En vigueur : 10-12-2021>

[⁵ § 8. Un jugement de révocation ou de révision par défaut est susceptible d'opposition.]⁵

CHAPITRE Ier. - De la libération provisoire pour raisons médicales.

CHAPITRE Ier. - De la libération provisoire pour raisons médicales.

Article 71_DROIT_FUTUR. 71 DROIT FUTUR.{fut}

Lorsqu'aucune révocation n'est intervenue durant le délai d'épreuve, le condamné est définitivement remis en liberté.

[⁴ Le délai d'épreuve est]⁴ égal à la durée de la peine privative de liberté que le condamné devait encore subir au jour où la décision relative à la libération conditionnelle [³ ou à la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise]³ est devenue exécutoire. Toutefois, ce délai d'épreuve ne peut être inférieur à [⁵ un an]⁵.

Le délai d'épreuve est d'au moins cinq ans et de dix ans au plus en cas de condamnation à une peine criminelle à temps [¹ , à l'exception des condamnations à une peine criminelle de trente ans,]¹ ou à une ou plusieurs peines correctionnelles dont le total excède cinq ans d'emprisonnement principal.

Le délai d'épreuve est de dix ans en cas de condamnation [¹ à une [³ peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou à une réclusion à perpétuité]³.

[² La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de la libération définitive.]²

{/fut}----------

(1)2013-03-17/01, art. 18, 013; En vigueur : 19-03-2013>

(2)2013-12-15/05, art. 23, 015; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2016-02-05/11, art. 170, 022; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 170, 2°)

(4)2019-05-05/18, art. 17, 029; En vigueur : 01-09-2022>

(5)2021-11-28/01, art. 83, 033; En vigueur : 10-12-2021>

Article 81_DROIT_FUTUR. 81 DROIT FUTUR.

2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 82_DROIT_FUTUR. 82 DROIT FUTUR.

2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 83_DROIT_FUTUR. 83 DROIT FUTUR.

2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 84_DROIT_FUTUR. 84 DROIT FUTUR.

2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 85_DROIT_FUTUR. 85 DROIT FUTUR.

2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 86_DROIT_FUTUR. 86 DROIT FUTUR.

2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 87_DROIT_FUTUR. 87 DROIT FUTUR.

2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 88_DROIT_FUTUR. 88 DROIT FUTUR.

2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 89_DROIT_FUTUR. 89 DROIT FUTUR.

2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 90_DROIT_FUTUR. 90 DROIT FUTUR.

2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 91_DROIT_FUTUR. 91 DROIT FUTUR.

2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 92_DROIT_FUTUR. 92 DROIT FUTUR.

2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 93_DROIT_FUTUR. 93 DROIT FUTUR.

2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 94_DROIT_FUTUR. 94 DROIT FUTUR.

2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 95_DROIT_FUTUR. 95 DROIT FUTUR.

2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 95/1_DROIT_FUTUR. 95/1 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Sans préjudice des articles 28, § 3, et 47, § 3, le juge de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée d'interdiction du droit visé à l'article 382bis, alinéa 1er, 4°, du Code pénal, en vue de réduire la durée de l'interdiction, d'adapter les modalités ou les conditions de l'interdiction, de la suspendre ou d'y mettre fin.

§ 2. [³ Le juge de l'application des peines est saisi de l'affaire à la demande écrite du condamné ou sur réquisition du ministère public.

La demande est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de la prison si le condamné est en détention.

Le greffe de la prison transmet la demande dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines et en remet une copie au directeur.

Le greffe du tribunal de l'application des peines transmet sans délai à la victime une copie de la demande écrite ou de la réquisition.

L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines après introduction de la réquisition du ministère public ou introduction de la demande écrite du condamné.

Le condamné, le directeur, si le condamné est en détention, et la victime sont informés par envoi recommandé des lieu, jour et heure de l'audience.

Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.

Le condamné peut également, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

Le juge de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public et le directeur, si le condamné est en détention.

La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans son intérêt. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

L'audience a lieu à huis clos.

Le juge de l'application des peines rend sa décision dans les sept jours de la mise en déliberé.

La décision est notifiée dans les vingt-quatre heures, par envoi recommandé, au condamné et portée par écrit à la connaissance du ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur.]³

§ 3. Le juge de l'application des peines peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées si elles sont absolument nécessaires dans l'intérêt de la victime. [² La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de la décision et, le cas échéant, des conditions qui sont imposées dans son intérêt.]²

§ 4. Le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines de l'affaire en vue de la révocation de la réduction ou de la suspension de l'interdiction, si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées. La procédure visée au § 2 est d'application.]¹

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(1)2012-12-14/53, art. 14, 014; En vigueur : 02-05-2013>

(2)2013-12-15/05, art. 28, 015; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2019-05-05/18, art. 18, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Section 2. - De la procédure d'exécution de la mise à disposition 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 95/3_DROIT_FUTUR. 95/3 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. Si le condamné est en détention, le directeur rend un avis au plus tard quatre mois avant l'expiration de la peine principale [¹ ...]¹.

§ 2. L'avis du directeur contient un avis motivé relatif à la privation de liberté ou à la libération sous surveillance. Le cas échéant, le directeur mentionne les conditions particulières qu'il estime nécessaires d'imposer au condamné.

[⁴ L'article 31, §§ 1er et 4, est d'application.]⁴

Si le condamné subit une peine pour des faits visés [² aux [³ articles 371/1 à]³ 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code s'ils ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation]², l'avis doit être accompagné d'un avis motivé d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels. Cet avis contient une appréciation de la nécessité d'imposer un traitement.

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(1)2014-04-25/23, art. 35, 017; En vigueur : 24-05-2014>

(2)2016-02-05/11, art. 182, 022; En vigueur : 29-02-2016>

(3)2016-02-01/09, art. 25, 021; En vigueur : 29-02-2016>

(4)2019-05-05/18, art. 19, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 95/4_DROIT_FUTUR. 95/4 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> Dans le mois de la réception de l'avis du directeur ou, si le condamné n'est pas en détention, au plus tard quatre mois avant sa libération définitive conformément aux articles [² ...]² 71 et 80, ou au plus tard un mois après le retour sur le territoire du condamné pour lequel le délai d'épreuve a pris fin à la suite de la libération provisoire accordée conformément à l'article 47, § 2, [¹ ou au plus tard quatre mois avant la fin du délai du sursis tel que visé dans l'article 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation]¹ le ministère public rédige un avis motivé qu'il communique au tribunal de l'application des peines. Il en transmet une copie au condamné et au directeur.

{/fut}----------

(1)2014-04-25/23, art. 36, 017; En vigueur : 24-05-2014>

(2)2019-05-05/18, art. 20, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 95/8_DROIT_FUTUR. 95/8 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> Le jugement est exécutoire le jour où le condamné a subi sa peine principale [¹ ...]¹ ou, en cas de libération anticipée, le jour où le condamné est définitivement remis en liberté conformément aux articles [² ...]² 71 ou 80 [¹ ou, si la peine principale a été prononcée avec sursis, à la fin du délai de sursis tel que visé dans l'article 8 de la loi du 29 juin concernant la suspension, le sursis et la probation]¹.

[¹ La décision de privation de liberté est exécutoire par provision.]¹

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(1)2014-04-25/23, art. 38, 017; En vigueur : 24-05-2014>

(2)2019-05-05/18, art. 21, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Section 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle.

Article 95/18_DROIT_FUTUR. 95/18 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. Pendant la période de privation de liberté, le tribunal de l'application des peines peut accorder au condamné mis à disposition une détention limitée telle que visée à l'article 21 ou une surveillance électronique telle que visée à l'article 22.

Les articles 47, § 1er, et 48 sont d'application.

§ 2. [² La procédure d'octroi se déroule conformément aux articles 49, 51, 52 et 53, alinéas 1er à 4 et alinéas 8 et 9.]²

Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné mis à disposition en fait la demande.

Le tribunal de l'application des peines rend sa décision conformément à l'article [¹ 54, § 1er]¹.

Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la détention limitée ou la surveillance électronique, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné mis à disposition peut introduire une nouvelle demande. Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement.

Les articles 55, 56 et 58 s'appliquent à la décision du tribunal de l'application des peines.

Le jugement d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique est exécutoire à partir du jour où il est passé en force de chose jugée. Toutefois, le tribunal de l'application des peines peut fixer à une date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire.

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(1)2013-03-17/01, art. 19, 013; En vigueur : 19-03-2013>

(2)2019-05-05/18, art. 22, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Section 4. - Modification de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté.

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.

TITRE XIIbis. - Structures de concertation.

Section IV. [¹ De la décision du juge de l'application des peines ]¹


(1)2025-07-18/16, art. 26, 042; En vigueur : 04-08-2025>

Section 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle.

Section 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle.

Section Ire. - Modification du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Section 3. - Modification du Code pénal.

Section 5. - Modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

TITRE XIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.

Section Ire. - Modification du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Section 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.

Article 107_DROIT_FUTUR. 107 DROIT FUTUR.

2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 108_DROIT_FUTUR. 108 DROIT FUTUR.

2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

TITRE XIV. - Entrée en vigueur.

CHAPITRE II. - De la suspension.

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