13 JUIN 2006. - Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-2006 et mise à jour au 12-01-2018)
Article 28. La loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale est complétée par un nouveau chapitre rédigé comme suit :
" Chapitre V - Règles relatives à l'exercice de l'action publique à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée par une juridiction de la jeunesse
Art. 30. Lorsque l'action publique est exercée en application de la présente loi à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, les pièces relatives à la personnalité et au milieu de vie de la personne poursuivie ne peuvent être communiquées qu'à l'intéressé ou à son avocat, à l'exclusion de toute autre personne poursuivie et de la partie civile. "
Article 5. Un article 29bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 29bis. - Lorsque les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur condamné pour un fait qualifié infraction manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard de la délinquance de ce dernier et que le désintérêt de ces personnes contribue aux problèmes du mineur, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public ou d'office, leur ordonner d'accomplir un stage parental. Ce stage parental peut uniquement être ordonné en tant que mesure complémentaire à une mesure imposée au mineur par le juge de la jeunesse s'il peut être bénéfique pour le mineur délinquant lui-même. "
Article 7. A l'article 37 de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 10 août 2005 sont apportées les modifications suivantes :
1° Le § 1er est complété par les alinéas suivants :
" Pour rendre la décision prévue à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse prend en compte les facteurs suivants :
1° la personnalité et le degré de maturité de l'intéressé;
2° son cadre de vie;
3° la gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime;
4° les mesures antérieures prises à l'égard de l'intéressé et son comportement durant l'exécution de celles- ci;
5° la sécurité de l'intéressé;
6° la sécurité publique.
La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en compte. "
2° Le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant :
" § 2. Il peut, le cas échéant, de façon cumulative :
1° réprimander les intéressés et, sauf en ce qui concerne ceux qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, les laisser ou les rendre aux personnes qui en assurent l'hébergement, en enjoignant à ces dernières, le cas échéant, de mieux les surveiller ou les éduquer à l'avenir;
2° les soumettre à la surveillance du service social compétent;
3° les soumettre à un accompagnement éducatif intensif et à un encadrement individualisé d'un éducateur référent dépendant du service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés;
4° leur imposer d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, organisée par l'intermédiaire d'un service désigné par les communautés ou par une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés;
5° leur imposer de suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie; le juge de la jeunesse peut accepter que le traitement soit entamé ou continué chez un médecin psychiatre, un psychologue ou un thérapeute qui lui sera proposé par la personne qui lui est déférée, ou par ses représentants légaux;
6° les confier à une personne morale proposant l'encadrement de la réalisation d'une prestation positive consistant soit en une formation soit en la participation d'une activité organisée;
7° les confier à une personne digne de confiance selon les modalités fixées par les communautés ou les placer dans un établissement approprié selon les modalités fixées par les communautés, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle;
8° les confier à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, dans le respect des critères de placement visés au § 2quater. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu des articles 128 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988. Le juge ou le service social compétent rend visite à la personne confiée à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime fermé, si le placement excède quinze jours;
9° les placer dans un service hospitalier;
10° décider le placement résidentiel dans un service compétent en matière d'alcoolisme, de toxicomanie ou de toute autre dépendance, si un rapport médical circonstancié, datant de moins d'un mois, atteste que l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé ne peut être protégée d'une autre manière;
11° décider le placement résidentiel de l'intéressé soit dans une section ouverte, soit dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique, s'il est établi dans un rapport indépendant pédopsychiatrique, datant de moins d'un mois et établi selon les standards minimums déterminés par le Roi, qu'il souffre d'un trouble mental qui affecte gravement sa faculté de jugement ou sa capacité à contrôler ses actes. Le placement dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique n'est possible qu'en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, conformément à l'article 43.
Seules les mesures visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent être ordonnées à l'égard des personnes de moins de douze ans. En l'absence de mesures appropriées, le tribunal renvoie l'affaire au parquet qui peut à son tour la renvoyer aux services compétents des communautés.
La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. Avant qu'une mesure visée à l'alinéa 1er, 1° à 5° soit imposée, la faisabilité d'un projet proposé par la personne concernée, visé au § 2ter doit être considérée. Les mesures visées à l'alinéa 1er, 1° à 5° sont privilégiées par rapport à une mesure de placement. Enfin, le placement en régime ouvert est privilégié par rapport au placement en régime fermé;
S'il prononce une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime ouvert ou fermé, le tribunal en précise la durée maximale, qui ne pourra être prorogée que pour des raisons exceptionnelles liées à la mauvaise conduite persistante de l'intéressé et à son comportement dangereux pour lui même ou pour autrui.
Le tribunal peut assortir la mesure de placement d'un sursis pour une durée de 6 mois à compter de la date du jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général à raison de 150 heures au plus.
Si le tribunal prononce, en application du § 2quater, alinéa 1er, 4°, ou alinéa 2, 5°, une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse, il en précise la durée, qui est de six mois au plus et ne peut être prolongée.
Si le tribunal impose une autre mesure, il en précise la durée maximale, à l'exception des mesures visées à l'alinéa 1er, 1°. "
3° Il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. A l'égard des personnes de plus de douze ans le tribunal peut subordonner le maintien des personnes qui lui sont déférées dans leur milieu de vie à une ou plusieurs des conditions suivantes dont il peut confier le contrôle du respect au service social compétent :
1° fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial;
2° accomplir une prestation éducative et d'intérêt général, en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, sous la surveillance d'un service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés;
3° accomplir, à raison de 150 heures au plus un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime, si l'intéressé est âgé de seize ans au moins;
4° suivre les directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou de santé mentale;
5° participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes;
6° participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées;
7° ne pas fréquenter certaines personnes ou certains lieux déterminés qui ont un rapport avec le fait qualifié infraction qui a été commis;
8° ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce;
9° le respect d'une interdiction de sortir;
10° respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles que le tribunal détermine.
Le juge ou le tribunal peut confier le contrôle de l'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er, 7° et 9° à un service de police. S'il y procède, le service social compétent sera régulièrement informé par le juge des résultats de ce contrôle. "
4° Il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit :
" § 2ter. Les personnes visées à l'article 36, 4°, peuvent proposer au tribunal un projet écrit portant, notamment, sur l'un ou plusieurs des engagements suivants :
1° formuler des excuses écrites ou orales;
2° réparer elles-mêmes et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités;
3° participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies;
4° participer à un programme de réinsertion scolaire;
5° participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation, à raison de 45 heures de prestation au plus;
6° suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie;
7° se présenter auprès des services d'aide à la jeunesse organisés par les instances communautaires compétentes.
Ce projet est remis au plus tard le jour de l'audience. Le tribunal apprécie l'opportunité du projet qui lui est soumis et, s'il l'approuve, confie le contrôle de son exécution au service social compétent.
Dans un délai de trois mois à dater de l'approbation du projet, le service social compétent adresse au tribunal un rapport succinct portant sur le respect des engagements du jeune. Si le projet n'a pas été exécuté ou a été exécuté de manière insuffisante, le tribunal peut ordonner une autre mesure lors d'une audience ultérieure. "
5° Il est inséré un § 2quater, rédigé comme suit :
" § 2quater. - Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif ouvert, qu'à l'égard des personnes qui ont douze ans ou plus et qui :
1° soit, ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde;
2° soit ont commis un fait qualifié coups et blessures;
3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé et ont commis un nouveau fait qualifié infraction;
4° soit ont fait l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée. Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal;
5° soit font l'objet d'une révision telle que visée à l'article 60 et sont placées en institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif fermé au moment de cette révision.
Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, qu'à l'égard des personnes qui ont quatorze ans ou plus et qui :
1° soit ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde;
2° soit ont commis un fait qualifié attentat à la pudeur avec violence, ou une association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes, ou menace contre les personnes telle que visée à l'article 327 du Code pénal;
3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé, et qui ont commis un nouveau fait qualifié infraction qui soit est qualifié coups et blessures, soit, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde;
4° soit ont commis avec préméditation un fait qualifié coups et blessures qui a entraîné une maladie ou une incapacité de travail soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l'utilisation d'un organe, soit une mutilation grave, soit ont causé des dégâts à des bâtiments ou des machines à vapeur, commis en association ou en bande et avec violence, par voies de fait ou menaces, soit ont commis une rébellion avec arme et avec violence;
5° soit ont fait l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée. Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal.
Sans préjudice des conditions énumérées à l'alinéa 2, le tribunal peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, à l'égard d'une personne âgée de douze à quatorze ans, qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'une personne et dont le comportement est particulièrement dangereux. "
6° Il est inséré un § 2quinquies, rédigé comme suit :
" § 2quinquies. - Lorsqu'il ordonne une des mesures visées aux §§ 2, 2bis et 2ter, le tribunal motive sa décision au regard des critères visés au § 1er et des circonstances de l'espèce.
S'il ordonne une des mesures visées au § 2, alinéa 1er, 6° à 11°, une combinaison de plusieurs des mesures visées au § 2, une combinaison d'une ou de plusieurs de ces mesures avec une ou plusieurs conditions visées au § 2bis ou une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime éducatif fermé, le tribunal doit spécialement motiver ce choix au regard des priorités visées au § 2, alinéa 3. "
7° Au § 3 sont apportées les modifications suivantes :
à l'alinéa 1er, les mots " § 2, 2° à 4° " sont remplacés par les mots " § 2, 2° à 11° ";
à l'alinéa 2, les mots " et sans préjudice de l'article 60 " sont remplacés par les mots " et sans préjudice du § 2, alinéa 4, et de l'article 60 ";
à l'alinéa 2, 1°, les mots ",ou sur réquisition du ministère public en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé " sont remplacés par les mots " ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé, sur réquisition du ministère public ";
à l'alinéa 2, 2°, les mots " vingt ans " sont remplacés par les mots " vingt-trois ans " et les mots " dix-sept ans " sont remplacés par les mots " seize ans ";
à l'alinéa 2, 2°, dans le texte néerlandais, les mots " als misdrijf gekwalificeerd feit " sont remplacés par les mots " als misdrijf omschreven feit ";
l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2, 2°, et l'alinéa 3 :
" Lorsque l'intéressé a commis entre l'âge de douze ans et de dix-sept ans, un fait qualifié infraction de nature à entraîner une peine de réclusion de plus de 10 ans s'il avait été commis par une personne majeure, et qu'une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse a été imposée, le tribunal peut ordonner, par jugement, la prolongation de la mesure de surveillance visée à l'article 42, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt-trois ans. Le tribunal est saisi à la requête de l'intéressé ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux, sur réquisition du ministère public. ";
l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 :
" A l'égard des personnes visées au § 2, alinéa 1er, 11°, le placement résidentiel doit se poursuivre jusqu'à la fin du traitement, pour autant que ce traitement le nécessite. "
Article 11. Un article 45bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 45bis. - Lorsque les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur qui déclare ne pas nier avoir commis un fait qualifié infraction, manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard de la délinquance de ce dernier et que le désintérêt de ces personnes contribue aux problèmes du mineur, le procureur du Roi peut leur proposer d'accomplir un stage parental. Ce stage parental peut uniquement être proposé s'il peut être bénéfique pour le mineur délinquant lui-même. "
Article 13. Un article 45quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 45quater. - § 1er. Le procureur du Roi informe par écrit la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait et la victime, qu'elles peuvent participer à une médiation et qu'elles ont, dans ce cadre, la possibilité de s'adresser à un service de médiation, organisé par les communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci, qu'il désigne.
Le procureur du Roi peut faire une telle proposition lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° il existe des indices sérieux de culpabilité;
2° l'intéressé déclare ne pas nier le fait qualifié infraction;
3° une victime est identifiée.
La décision du procureur du Roi d'orienter ou non un dossier vers la procédure de médiation doit être écrite et motivée sauf s'il souhaite classer l'affaire sans suite.
Hormis les cas visés à l'article 49, alinéa 2, l'absence d'une telle motivation entraîne l'irrégularité de la saisine du tribunal de la jeunesse.
Lorsqu'une proposition de médiation est faite, le procureur du Roi informe les personnes concernées qu'elles ont le droit de :
1° solliciter les conseils d'un avocat avant de participer à la médiation;
2° se faire assister par un avocat au moment où l'accord auquel aboutissent les personnes concernées est fixé.
Le procureur du Roi adresse une copie des propositions écrites au service de médiation désigné. Si, dans les huit jours de la réception de la proposition écrite du procureur du Roi, les personnes concernées n'ont fait aucune démarche envers le service de médiation, celui-ci prend contact avec elles.
Une médiation ne peut avoir lieu que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation.
§ 2. Dans les deux mois de sa désignation par le procureur du Roi, le service de médiation établit un rapport succinct relatif à l'état d'avancement de la médiation.
L'accord auquel auront abouti les personnes concernées par la médiation est signé par la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, par les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, ainsi que par la victime, et doit être approuvé par le procureur du Roi. Celui-ci ne peut en modifier le contenu. Il ne peut refuser d'approuver un accord que s'il est contraire à l'ordre public.
§ 3. Le service de médiation établit un rapport sur l'exécution de l'accord et l'adresse au procureur du Roi. Ce rapport est joint au dossier de la procédure.
Lorsque l'auteur du fait qualifié infraction a exécuté l'accord de médiation selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal et en tient compte lorsqu'il décide de classer sans suite ou non l'affaire. Dans ce cas, un classement sans suite a pour effet l'extinction de l'action publique.
Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur du fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, à la victime ainsi qu'au service de médiation. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la copie du procès-verbal est notifiée par pli judiciaire.
§ 4. Si la médiation ne donne aucun résultat, ni la reconnaissance de la matérialité des faits par le jeune, ni le déroulement ou le résultat de la médiation ne peuvent être utilisés, par les autorités judiciaires ou toute autre personne, au préjudice du jeune.
Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention du service de médiation sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. "
Article 65. A l'exception du présent article, le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi. Celles-ci entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2009.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 2° à 7°, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50 et 51 fixée le 16-08-2006 par AR %%2006-08-05/34%%, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 et 64 fixée le 16-10-2006 par AR %%2006-09-28/31%%, art. 2)
(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR %%2006-09-28/31%%, art. 3 à l'exception du :
- point 2°, en tant qu'il fait référence au § 2, alinéa 1er, 3°, 5°, 6°, 9°, 10° et 11° de l'article 37 de la loi, à l'alinéa 2 du § 2, de l'article 37 de la loi et à la 1re phrase de l'alinéa 3 du § 2 de l'article 37 de la loi, rédigée comme suit : " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. ";
- point 4°, en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, alinéa 1er, 3°, de la loi, rédigé comme suit : " participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies. ";
- point 7°, d) et f))
(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 22, - à l'exception du 2° - fixée le 16-10-2006 par AR %%2006-09-28/31%%, art. 4)
(NOTE : entrée en vigueur des art. 1, 13, 20, 22, point 2°, 25, 5, 11 et 26 fixée au 02-04-2007, par AR %%2007-02-25/38%%, art. 4 et 5)
(NOTE : entrée en vigueur des art. 14, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 42, point 1° et 47 fixée au 01-10-2007, par AR %%2007-02-25/38%%, art. 6)
(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 21 fixée au 01-10-2007, par AR %%2007-02-25/38%%, art. 7, en tant qu'il fait référence à l'article 57bis, §§ 1, 2, 3, 5 et 6, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé pour ce fait )
(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 28 - tel que modifié par l'article 3 de la loi du 5 août 2006 modifiant la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la loi du 17 mai 2006 instaurant des tribunaux d'application des peines - fixée au 01-10-2007, par AR %%2007-02-25/38%%, art. 7)
(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 7, point 2°, tel que modifié par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2, alinéa 2, et à l'article 37, § 2, alinéa 3, première phrase, rédigée comme suit " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. " de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait- fixée au 02-04-2007, par AR %%2007-02-25/38%%, art. 9)
(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 7, point 4° - en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, 1er alinéa, 3°, de la même loi du 8 avril 1965 - fixée au 02-04-2007, par AR %%2007-02-25/38%%, art. 10)
En vue de l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la présente loi, un accord de coopération entre l'Etat et les Communautés, visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, règle les modalités de financement et de la mise en oeuvre des mesures visées à ladite disposition.