10 JUIN 2006. - Loi portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-2006 et mise à jour au 01-06-2007)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire.
Article 2. Dans la deuxième partie, livre premier, du Code judiciaire, l'intitulé du titre III est remplacé par ce qui suit :
" Titre III. - Des membres du greffe "
Article 3. Dans la deuxième partie, livre premier, du même Code, l'intitulé du titre IV, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Titre IV. - Des membres du secrétariat de parquet "
Article 4. L'article 177, du même Code, remplacé par la loi du 3 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 177. Il y a, dans chaque parquet, un secrétariat, qui est placé sous la direction d'un secrétaire en chef.
Le secrétaire en chef est nommé par le Roi.
Le secrétaire en chef du parquet est chargé de la direction des services administratifs, sous la direction et la surveillance du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Il distribue les tâches administratives entre les membres et le personnel du secrétariat.
Le secrétaire en chef peut être assisté d'un ou plusieurs secrétaires et de secrétaires adjoints nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi, suivant les besoins du service
Le secrétaire assiste le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Il signe les documents inhérents à sa fonction, et ceux que le chef du parquet lui donne mission de signer. Il assiste les magistrats dans des travaux de documentation et de recherche, dans la constitution des dossiers, et dans toutes tâches, à l'exception de celles qui sont expressément réservées aux magistrats.
Le secrétaire garde tous les documents d'archives reçus ou produits par le parquet. Il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives, dont la gestion lui incombe, de les classer et de les inventorier et ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu. Le Roi détermine, après avis de l'Archiviste général du Royaume, les modalités d'application du présent alinéa.
Le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi et l'auditeur du travail près une juridiction dont le ressort compte une population de plus de deux cent cinquante mille habitants, peuvent choisir un secrétaire de cabinet parmi les membres ou le personnel du secrétariat, sur l'avis du secrétaire en chef.
Un à trois secrétaires-chefs de service peuvent être désignés au parquet. Ils participent, sous l'autorité du secrétaire en chef, à la direction du secrétariat. Si, dans un parquet, plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre de secrétaires-chefs de service peut être augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires.
Le Roi en détermine le nombre et les désigne pour un terme de trois ans, parmi les secrétaires, sur la présentation du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail et du secrétaire en chef du parquet.
Cette désignation peut être renouvelée et chaque fois pour une durée de trois ans; après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif, selon la même procédure. "
Article 5. L'article 178 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1978, 17 février 1997 et 20 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 178. Les secrétaires adjoints en fonction depuis douze ans au moins, sont nommés par le Roi secrétaires adjoints principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ".
Il sera tenu compte des années de fonctions exercées dans un parquet, un secrétariat de parquet ou un greffe, dans un grade équivalent ou inférieur. "
Article 6. Dans la deuxième partie, livre premier, du même Code, il est inséré un titre IVbis, qui comprend les articles 179 et 180, rédigé comme suit :
" Titre IVbis. - Du personnel des greffes et des secrétariats de parquet "
Article 7. L'article 179 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1978, 17 février 1997 et 20 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 179. Il y a dans les greffes et les secrétariats de parquet des membres du personnel qui sont nommés par le ministre de la Justice dans des grades dont la hiérarchie contient 3 niveaux, à savoir les niveaux B, C et D.
Le niveau B contient les grades d'expert, d'expert administratif et d'expert ICT.
Le niveau C contient le grade d'assistant.
Le niveau D contient le grade de collaborateur.
Le Roi détermine le statut de ces membres du personnel et le nombre d'emplois. "
Article 8. L'article 180 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1978, 17 février 1997 et 20 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 180. En dehors des grades de qualification générale énumérés dans ce titre, le Roi peut créer des grades de qualification particulière dont Il fixe le nombre d'emplois correspondants, le traitement et le statut. Les examens de recrutement pour les grades de qualification particulière sont organisés par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre de la Justice.
Le Roi peut également, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, créer des grades de qualification particulière afin d'assurer le secrétariat du collège des procureurs généraux. Les fonctions exercées dans ces secrétariats sont considérées comme des fonctions exercées dans un parquet.
En outre, le ministre de la Justice ou l'autorité à qui il délègue ce pouvoir peut, pour des raisons spécifiques, engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail en vue d'assurer la continuité des services. Seuls entrent en ligne de compte pour ces engagements les lauréats d'un concours ou d'un examen organisé pour la fonction concernée ou, à défaut, les candidats lauréats d'une sélection spécifique sur la base d'un profil de fonction, organisée par la Ministre de la Justice ou par un service de l'Etat. Pour être engagés par contrat de travail, les intéressés doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction et jouir des droits civils et politiques. "
Article 9. Sont abrogés, dans le même Code :
1° l'article 181, modifié par la loi du 15 juillet 1970, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 20 mai 1997;
2° l'article 182, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 15 juin 2001;
3° l'article 182bis, inséré par la loi du 17 février 1997;
4° l'article 183, renuméroté par la loi du 15 juillet 1970 et remplacé par la loi du 20 mai 1997;
5° l'article 184, renuméroté par la loi du 15 juillet 1970, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 20 mai 1997;
6° l'article 185, modifié par les lois du 17 février 1997, 21 juin 2001 et du 3 mai 2003.
Article 10. A l'article 206 ter du même Code, inséré par la loi du 24 mars 1999 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" La nomination n'est définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du procureur général près la cour d'appel, et moyennant avis préalable du chef de corps du tribunal ou du parquet où ils sont affectés.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 179, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux juristes de parquet et référendaires nommés à titre provisoire. "
Article 11. Dans la deuxième partie, livre premier, titre VI, du même Code, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre VI. - Des membre du greffe "
Article 12. A l'article 263 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, 2°, a), est remplacé comme suit :
" être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier adjoint dans une cour, un tribunal, une justice de paix, ou un tribunal de police. ";
2° le § 2, 2°, a), est remplacé comme suit :
" être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant un an au moins les fonctions de greffier adjoint dans une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police; ";
3° dans le § 2, 2°, b), les mots " de rédacteur ou d'employé " sont remplacés par les mots " d'expert ou d'assistant. ".
Article 13. L'article 264, 2°, a), du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé comme suit :
" être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier adjoint dans une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police; "
Article 14. A l'article 265 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 2°, a), est remplacé comme suit :
" a) être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant un an au moins les fonctions de greffier adjoint dans une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police; ";
2° dans le 2°, b), les mots " de rédacteur ou d'employé " sont remplacés par les mots " d'expert ou d'assistant ".
Article 15. A l'article 266 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 2°, a), est remplacé comme suit :
" a) être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier adjoint dans une cour; ";
2° au 2°, b), les mots " d'appel ou d'une cour de travail " sont supprimés.
Article 16. L'article 266bis du même Code, inséré par la loi du 10 janvier 1975, est abrogé.
Article 17. L'article 267, 2°, a), du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé comme suit :
" a) être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant un an au moins les fonctions de greffier adjoint dans une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police; ".
Article 18. L'article 268, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé comme suit :
" 2° être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier adjoint dans une cour; ".
Article 19. L'article 269, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé comme suit :
" a) être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant un an au moins les fonctions de greffier adjoint dans une cour; "
Article 20. L'article 269bis du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 1973 et remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 269bis. Pour pouvoir être nommé greffier adjoint à une juridiction, le candidat doit :
1° être âgé de vingt et un ans accomplis;
2° a) être licencié ou master en droit;
ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau A dans les administrations de l'Etat ainsi que du certificat de candidat-greffier;
ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau C dans les administrations de l'Etat ainsi que du certificat de candidat-greffier, et en outre avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions d'expert ou d'assistant dans un greffe ou un secrétariat de parquet.
La nomination en qualité de greffier adjoint d'un candidat remplissant les conditions de nomination fixées à l'alinéa 1er, 2°, a) ou b), ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, sur l'avis, selon le cas, du premier président, du président, du juge de paix ou du juge au tribunal de police, que le greffier en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant le sien, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 179, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux greffiers-adjoints nommés à titre provisoire. "
Article 21. Dans la deuxième partie, livre premier, titre VI, du même Code, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre VII. - Des membres du secrétariat du parquet "
Article 22. L'article 270 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 270. Les secrétaires et secrétaires adjoints sont nommés par le Roi sur deux listes doubles présentées l'une, selon le cas, par les procureurs généraux, le procureur fédéral, les procureurs du Roi ou les auditeurs du travail, l'autre par le secrétaire en chef du parquet.
Dans les juridictions du travail, les nominations sont faites sur la proposition conjointe des Ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions. "
Article 23. L'article 271 du même Code, modifié par les lois des 2 décembre 1982, 17 février 1997 et 20 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 271. Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit :
1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire adjoint au secrétariat de parquet.
ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de secrétaire ou de secrétaire adjoint au parquet ou à l'auditorat. "
Article 24. L'article 272, du même Code, abrogé par la loi du 20 mai 1997, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 272. Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant un an au moins les fonctions de secrétaire adjoint dans un secrétariat de parquet;
ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit être secrétaire adjoint dans un parquet ou un auditorat, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions d'expert ou d'assistant dans un secrétariat de parquet ou d'auditorat. "
Article 25. Dans la deuxième partie, livre premier, titre VI du même Code, l'intitulé du chapitre VIII est supprimé.
Article 26. L'article 273 du même Code, modifié par les lois du 17 février 1997 et 21 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 273. Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet d'une cour d'appel ou d'une cour du travail ou du parquet fédéral, le candidat doit :
1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire adjoint au secrétariat de parquet d'une cour;
ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire du parquet d'une cour, soit être secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. "
Article 27. L'article 274 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 274. Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou du parquet fédéral, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant un an au moins les fonctions de secrétaire adjoint dans un secrétariat de parquet;
ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de secrétaire dans un parquet ou dans un auditorat, soit de secrétaire adjoint au parquet d'une cour. "
Article 28. L'article 275 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 275. Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet de la Cour de cassation, le candidat doit :
1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire adjoint au secrétariat de parquet d'une cour;
ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire au parquet de la Cour de cassation, soit être secrétaire en chef du parquet d'une cour. "
Article 29. L'article 276 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 21 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 276. Pour être nommé secrétaire au parquet de la Cour de cassation, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant un an au moins les fonctions de secrétaire adjoint au secrétariat de parquet d'une cour;
ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de secrétaire au parquet d'une cour, soit de secrétaire adjoint au parquet de la Cour de cassation. "
Article 30. L'article 277 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 21 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 277. Pour être nommé secrétaire adjoint au parquet, le candidat doit :
1° être âgé de vingt et un ans accomplis;
2° a) être licencié ou master en droit;
ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau A dans les administrations de l'Etat ainsi que du certificat de candidat-secrétaire;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.