5 AOUT 2006. - Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-2007 et mise à jour au 30-12-2016)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire.
Article 2. L'intitulé du chapitre VII de la première partie du Code judiciaire est remplacé par l'intitulé suivant : " Des significations, notifications, dépôts et communications. "
Article 3. L'article 32 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 32. - Pour l'application du présent Code, l'on entend par :
1° " signification " : " la remise d'un original ou d'une copie de l'acte; elle a lieu par exploit d'huissier de justice ou, dans les cas prévus par la loi, selon les formes que celle-ci prescrit ";
2° " notification " : " l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie; elle a lieu par les services postaux ou par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique, ou, dans les cas prévus par la loi, par télécopie ou selon les formes que la loi prescrit ". "
Article 4. Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 32bis. - Tout dépôt ou communication peut avoir lieu valablement par pli simple ou, dans les cas prévus par la loi, par pli recommandé.
Les dépôts ou communications par pli simple ou recommandé adressés au greffe et au parquet peuvent avoir lieu valablement par voie électronique par introduction dans le système Phenix.
Toute autre communication par pli simple peut avoir lieu valablement par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique.
Toute autre communication par lettre recommandée peut avoir lieu valablement par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique, pour autant qu'une preuve d'envoi soit remise à l'expéditeur. Cette preuve d'envoi ne peut être créée automatiquement par le système d'expédition de l'expéditeur. "
Article 5. L'article 36 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 36. - § 1er. Pour l'application du présent Code, l'on entend par :
1° " domicile " : " le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population ";
2° " résidence " : " tout autre établissement tel le lieu où la personne a un bureau ou exploite un commerce ou une industrie ";
3° " adresse judiciaire électronique " : " l'adresse de courrier électronique, attribuée par un greffe et à laquelle une personne a accepté ou est réputée avoir accepté, selon les modalités fixées par le Roi, que lui soient adressées les significations, notifications et communications. Le Roi détermine, après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix, les modalités de création et d'attribution, d'enregistrement, de conservation et de consultation des adresses judiciaires électroniques ".
§ 2. Toute signification, notification ou communication faite au domicile ou à la résidence d'une partie indiquée dans son dernier acte de la procédure en cours est réputée régulière tant que cette partie n'a pas fait connaître de manière expresse la modification de ce domicile ou de cette résidence, au greffe et aux autres parties ainsi qu'au ministère public.
Toute personne qui a accepté la signification, la notification ou la communication à une adresse judiciaire électronique est présumée y consentir tant qu'elle n'a pas manifesté expressément son intention de renoncer à l'utilisation de cette adresse judiciaire électronique ou de la modifier.
§ 3. Le Roi détermine, après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix, les formes selon lesquelles l'acceptation, la renonciation ou la modification visées au § 2, alinéa 2, doivent être faites et sont opposables. "
Article 6. Un article 42bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 42bis. - Sans préjudice de l'application des conventions internationales en la matière, la signification peut avoir lieu par voie électronique.
Elle a lieu à l'adresse judiciaire électronique par l'intermédiaire d'un prestataire de services de communication tel que visé à l'article 2, 4, de la loi du ... relative à la procédure par voie électronique.
Dans les vingt-quatre heures de l'envoi par l'huissier de justice, le prestataire de services de communication visé à l'alinéa 2, fait parvenir à l'huissier de justice expéditeur de l'acte un avis de délivrance de celui-ci.
Si dans le délai visé à l'alinéa 3, l'huissier de justice expéditeur de l'acte n'a pas reçu cet avis de délivrance, la signification a lieu sans délai conformément aux articles 33 et suivants. L'exploit mentionne l'absence d'avis de délivrance, ainsi que la date et l'heure de l'envoi électronique et de l'accusé de réception du prestataire de services de communication. La date de la signification est celle du moment où le prestataire de services a reçu la demande d'envoi au destinataire, conformément à l'article 9, § 1er, de la loi du ... relative à la procédure par voie électronique. "
Article 7. A l'article 43, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 24 juin 1970 et 24 mai 1985, sont apportées les modifications suivantes :
le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° des nom, prénom, profession, domicile et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique, qualité et inscription à la Banque-Carrefour des entreprises de la personne à la requête de qui l'exploit est signifié; ";
le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° des nom, prénom, domicile ou, à défaut de domicile, résidence et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique et qualité du destinataire de l'exploit; ";
le 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° des nom et prénom de l'huissier de justice, de l'adresse de son étude et, le cas échéant, de son adresse judiciaire électronique; ";
cette disposition est complétée par un 7°, rédigé comme suit :
" 7° des modalités de signification visées à l'article 42bis et, le cas échéant, les mentions prévues à l'article 42bis, alinéa 4. "
Article 8. [¹ L'article 46 du même Code, remplacé par la loi du 24 mai 1985 et modifié par la loi du...., est remplacé par ce qui suit :
" Art. 46. § 1er. Dans les cas prévus par la loi, le greffier ou, le cas échéant, le ministère public, fait procéder à la notification par pli judiciaire.
Lorsque le pli judiciaire est transmis sous forme imprimée, il est remis par les services postaux à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33, [² 34,]² 35 et 39. La personne à qui le pli est remis signe et date l'accusé de réception qui est renvoyé par les services postaux à l'expéditeur. Le refus de signer ou de dater est relaté par le préposé de la poste au bas de l'accusé de réception.
Lorsque le pli judiciaire ne peut être remis à la personne du destinataire ou à son domicile, le préposé des services postaux laisse un avis de passage. Le pli est tenu en dépôt au bureau des services postaux pendant huit jours. Il peut être retiré pendant ce délai par le destinataire en personne ou par le porteur d'une procuration écrite.
Toutefois, lorsque le destinataire du pli judiciaire a demandé la réexpédition de sa correspondance ou lorsqu'il en a demandé la conservation au bureau des services postaux, le pli est, pendant la période couverte par la demande, renvoyé ou conservé à l'adresse que le destinataire a désignée.
Le pli adressé à un failli est remis au curateur.
Le Roi règle les modalités d'application des alinéas 3 à 5.
§ 2. Le pli judiciaire peut être adressé par courrier électronique par le greffier ou le ministère public à un prestataire de services de communication tel que visé à l'article 2, 4°, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, chargé de l'imprimer et de le faire parvenir à son destinataire. L'envoi du pli judiciaire imprimé est régi par le § 1er.
Le prestataire de services de communication peut attester que le pli adressé au destinataire est conforme à celui envoyé par le greffier ou le ministère public. Il peut également attester la date à laquelle il a remis le pli judiciaire aux services postaux ou l'a fait parvenir au destinataire.
§ 3. Sans préjudice de l'application des conventions internationales applicables en la matière, le pli judiciaire peut être adressé par voie électronique.
Il est délivré à l'adresse judiciaire électronique par un prestataire de services de communication tel que visé à l'article 2, 4°, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique.
Si dans les vingt-quatre heures de l'envoi par le greffier ou le ministère public, le prestataire de services de communication ne fait pas parvenir au greffe ou au ministère public un avis de délivrance du pli judiciaire, la notification a lieu sans délai, conformément, selon le cas, aux §§ 1er ou 2.
Dans ce cas, la date du pli judiciaire est celle à laquelle le prestataire de services de communication reçoit la demande d'envoi au destinataire, conformément à l'article 9, § 1er, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique.
Dans ce cas également, le pli mentionne l'absence d'avis de délivrance, ainsi que la date et l'heure de l'envoi électronique et de l'accusé de réception du prestataire de services de communication défini à l'article 2, 4°, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique.
§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut déterminer les formes et les mentions de service qui doivent accompagner l'envoi du pli judiciaire. Si le lieu de destination est situé à l'étranger, le pli judiciaire est remplacé par un pli recommandé aux services postaux, sans préjudice des modes de transmission prévus par les conventions internationales et de l'application des §§ 2 et 3.
§ 5. Lorsque l'une des parties demanderesses ou requérantes en exprime la volonté soit dans l'exploit introductif d'instance ou dans la requête, soit par écrit, au plus tard au moment de la première comparution devant le juge, les notifications par pli judiciaire sont remplacées par des significations, faites à la demande de la partie à laquelle il appartient d'y faire procéder.
§ 6. Les modalités d'envoi du pli judiciaire s'appliquent à l'envoi recommandé avec accusé de réception. "]¹
(1)2010-04-06/19, art. 7, 004; En vigueur : 03-05-2010>
(2)2012-05-15/04, art. 61, 006; En vigueur : 18-06-2012>
Article 9. L'article 52 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 52. - Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.
A moins qu'il ne soit effectué par voie électronique, un acte ne peut être valablement accompli au greffe qu'aux jours et heures pendant lesquels ce greffe doit être accessible au public.
Si un acte n'a pu être accompli au greffe dans les délais, même prescrits à peine de nullité ou de déchéance, en raison d'un dysfonctionnement du système Phenix, celui-ci est néanmoins valable s'il est accompli sous forme papier ou électronique le lendemain du dernier jour du délai. En cas de contestation de la réalité et de la durée du dysfonctionnement, il est procédé comme indiqué à l'article 882bis.
La prolongation de délai visée à l'alinéa 3 s'applique en tout état de cause si le dysfonctionnement intervient le dernier jour du délai. "
Article 10. 2007-04-25/64, art. 167, 002; **En vigueur :** 01-01-2011> Un article 169bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 169bis. Les registres et répertoires sont créés, conservés et communiqués d'une manière qui rend possible leur consultation et garantit leur lisibilité. Le Roi fixe les modalités à cet effet après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix.
Aucune modification ne peut être apportée aux mentions figurant dans les registres et les répertoires, sauf si elle est autorisée par des dispositions légales ou réglementaires. "
Article 11. 2007-04-25/64, art. 168, 002; **En vigueur :** 01-01-2011> Dans l'article 176 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" Le secrétaire en chef veille à ce que les registres et répertoires au secrétariat soient créés, conservés et communiqués d'une manière qui garantit leur lisibilite et rend possible leur consultation, dans les cas où la loi permet la consultation. Le Roi en fixe les modalités après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix.
Aucune modification ne peut être apportée aux mentions figurant dans les registres et les répertoires sauf si elle est autorisée par des dispositions legales ou réglementaires. "
Article 12. Il est inséré dans la deuxième partie, livre II, titre II du même Code, un chapitre Ierbis, rédigé comme suit :
" Chapitre Ierbis. - De la liste électronique des membres de l'ordre judiciaire
(Art. 315ter.) Le Service public fédéral Justice établit, en collaboration avec le comité de gestion et sous le contrôle de la Cour de cassation, une liste électronique des membres de l'ordre judiciaire. Il veille à la mise à jour permanente de cette liste. 2007-04-25/64, art. 169, 002; **En vigueur :** 01-01-2011>
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur celles qui figurent sur les actes de procédure.
Cette liste est publique. Le Roi détermine, après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix, les modalités de création, de conservation et de consultation de celle-ci.
Le Service public fédéral Justice est autorisé à collecter, auprès des membres de l'ordre judiciaire, leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité au sein du système d'information Phenix. "
Article 13. L'article 430 du même Code, remplacé par la loi du 22 novembre 2001, est complété comme suit :
" 4. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies établissent chacun une liste électronique des avocats inscrits sur les tableaux et listes des ordres des avocats qui les forment. Ils veillent à la mise à jour permanente de cette liste.
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur celles qui figurent sur les actes de procédure.
Ces listes sont publiques. Le Roi détermine, après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix, les modalités de création, de conservation et de consultation de celles-ci.
L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies sont autorisés à collecter auprès des avocats inscrits sur les tableaux et listes des ordres des avocats leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité au sein du système d'information Phénix. "
Article 14. L'article 550 du même Code, modifié par la loi du 6 avril 1992, est complété comme suit :
" 8° d'établir une liste électronique des huissiers de justice titulaires et suppléants et de veiller à sa mise à jour permanente. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur celles qui figurent sur les actes de procédure. Cette liste est publique. Le Roi détermine, après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix, les modalités de création, de conservation et de consultation de celle-ci.
La Chambre nationale est autorisée à collecter auprès des huissiers titulaires et suppléants leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité au sein du système d'information Phenix. "
CHAPITRE III. - Disposition diverse.
Article 15. Le Roi est autorisé à remplacer dans les dispositions légales en vigueur, la terminologie relative à la comparution volontaire par la terminologie relative à la requête conjointe d'introduction. Les arrêtés royaux pris en vertu de la présente disposition qui n'ont pas été confirmés par une loi le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge, cessent de produire leurs effets.
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.
Article 16. [¹ Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Les articles 4 à 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 2 pour chacune de ces dispositions.]¹
(1)2012-12-31/02, art. 35, 007; En vigueur : 01-01-2013>
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, absente,
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT.