5 AOUT 2006. - Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-2006 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 2006-09-07
Dernière mise à jour 2024-02-05
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 133
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3° selon le certificat prévu à l'article 3, l'intéressé n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique que l'intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l'Etat d'émission :

i)

en temps utile,

et

ou

ii) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'Etat, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;

ou

iii) après s'être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale :

ou


(1)2011-11-26/21, art. 10, 003; En vigueur : 14-04-2012>

(2)2021-11-28/01, art. 105, 006; En vigueur : 10-12-2021>

Article 7/3. [¹ L'exécution de la confiscation peut également être refusée dans les cas suivants:

1° les droits de toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi, rendent impossible l'exécution de la décision;

2° la décision de confiscation, de l'avis de l'autorité judiciaire d'exécution, a été rendue en vertu d'un pouvoir de confiscation élargi qui va au-delà de la possibilité prévue à l'article 43quater, §§ 1 à 3, du Code pénal. Toutefois, la décision de confiscation est exécutée dans les limites autorisées par la législation belge.]¹


(1)2021-11-28/01, art. 107, 006; En vigueur : 10-12-2021>

Article 7/4. [¹ § 1er. L'exécution de la sanction pécuniaire peut également être refusée lorsque la décision a été rendue à l'égard d'une personne physique qui, au regard du droit belge, ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable des faits en raison desquels la décision a été rendue.

§ 2. L'exécution de la sanction pécuniaire peut également être refusée dans les cas suivants:

1° si selon le certificat visé à l'article 3, l'intéressé, dans le cas d'une procédure écrite, n'a pas été informé, conformément à la législation de l'Etat d'émission, personnellement ou par le biais d'un représentant compétent en vertu de cette législation, de son droit de former un recours et du délai pour le faire;

2° selon le certificat visé à l'article 3, l'intéressé n'a pas comparu en personne, sauf si le certificat indique que l'intéressé, après avoir été expressément informé des procédures et de la possibilité de comparaître en personne, a expressément renoncé à son droit à une procédure orale et expressément signalé qu'il ne contestait pas l'affaire;

3° si le montant de la sanction pécuniaire est inférieur à septante euros ou à un montant équivalent.]¹


(1)2021-11-28/01, art. 108, 006; En vigueur : 10-12-2021>

Section 4. - L'émission d'une décision de saisie par une autorité judiciaire belge.

CHAPITRE V. [¹ - Sanctions pécuniaires]¹


(1)2011-11-26/21, art. 17, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Section 1ère.

2021-11-28/01, art. 113, 006; En vigueur : 10-12-2021>

Article 23/1. [¹ En plus du montant prévu dans le certificat, une redevance administrative, telle que visée au titre 4 de la loi-programme du 21 juin 2021, de 25,32 euros sera appliquée. Le montant de cette redevance administrative est automatiquement adapté le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente.]¹


(1)2021-06-21/02, art. 22, 005; En vigueur : 23-08-2021>

Section 4. [¹ - Emission d'une décision par une autorité belge.]¹


(1)2011-11-26/21, art. 26, 003; En vigueur : 14-04-2012>

CHAPITRE VI. [¹ - La confiscation]¹


(1)2011-11-26/21, art. 28, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Section 1ère.

2021-11-28/01, art. 120, 006; En vigueur : 10-12-2021>

Section 3. [¹ - Destination des biens confisqués]¹


(1)2012-03-19/09, art. 10, 002; En vigueur : 14-04-2012>

Section 4. [¹ - Transmission d'une décision de confiscation d'une autorité belge.]¹


(1)2011-11-26/21, art. 37, 003; En vigueur : 14-04-2012>

ANNEXE.

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