26 JANVIER 2006. - Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2006 et mise à jour au 28-12-2023)

Type Loi
Publication 2006-02-13
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 63
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. [¹ La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Elle transpose la Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.]¹

(1)2013-06-13/03, art. 2, 007; En vigueur : 25-06-2013>

Article 2. Pour l'application de la présente loi l'on entend par :

1° " APETRA " : la société anonyme de droit public à finalité sociale chargée, en vertu de la présente loi, de la détention et gestion des stocks obligatoires de pétrole et de produits pétroliers comme fixé dans l'article 6, § 1er;

2° " le ministre " : le ministre ayant l'Energie dans ses attributions;

3° " Direction générale " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

4° [¹ " stocks obligatoires " : les stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers à détenir par la Belgique afin de répondre aux obligations internationales en ce qui concerne la détention d'un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, résultant de la " Directive 2009/119/CE " et de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie;]¹

5° [¹ " Directive 2009/119/CE " : la Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers;]¹

6° [¹ " l'Accord relatif à un programme international de l'énergie " : l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, sanctionné par la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974, modifiée par la loi du 20 juillet 2006;]¹

7° [¹ " crise d'approvisionnement " : une réduction de l'approvisionnement pétrolier visée aux articles 13, 14 et 17 de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, ou reconnue comme telle par une décision unanime du Conseil d'Administration de l'Agence internationale de l'Energie ou par la Commission européenne sur base des résultats du Groupe de coordination, ou [² un cas d'urgence particulière ou de crise locale]² et qui est reconnue par un arrêté délibéré en Conseil des ministres comme étant une crise d'approvisionnement;]¹

8° " société pétrolière enregistrée " : toute personne physique ou morale, qui pour son compte propre, pour le compte d'autrui ou pour ses besoins propres, produit, achète, importe ou entre, sort, raffine, détient en stockage, transforme, emploie, distribue, offre en vente, vend, livre ou transporte du pétrole et/ou des produits pétroliers. Ces personnes se font enregistrer auprès du SPF Economie, Direction générale de l'Energie, Division Pétrole;

9° " assujetti au stockage " : toute personne physique ou morale qui selon l'article 4, § 1er, 1°. a une obligation individuelle de stockage;

10° [¹ " mise à la consommation " : la quantité de produits pétroliers mise à la consommation au sens des articles 6, 35, 36 et 37 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise, y compris les quantités qui sont livrées à l'aviation internationale;]¹

11° [¹ " accord intergouvernemental " : accord entre la Belgique et un autre Etat membre de l'Agence internationale de l'Energie stipulant qu'aucun des pays ne fera obstacle, en cas d'une crise d'approvisionnement, au transfert des stocks de sécurité de l'autre pays comme visé à l'article 3 de l'Annexe à l'Accord relatif à un programme international de l'énergie;]¹

12° [¹ " année de référence " : l'année civile des données de consommation ou d'importations nettes utilisées pour calculer le niveau de stocks à détenir ou le niveau des stocks effectivement détenus à un moment déterminé;]¹

13° " année de stockage " : période de 12 mois commençant le [² 1er juillet]² de l'année;

14° [¹ " stocks mis à disposition " ou " les quantités mises à disposition " : les stocks de pétrole brut, de produits intermédiaires du pétrole et de produits pétroliers, propriété de la société ou de l'instance qui les met à disposition, qui ont été réservées pour une période déterminée pour APETRA ou pour une autre entité centrale de stockage avec un droit d'achat au cas où une crise d'approvisionnement surviendrait pendant cette période;]¹

15° " obligation de stockage individuelle " : les quantités de produits pétroliers finis et de composants de mélange qui sont à détenir par les assujettis au stockage, sans rémunération et selon les modalités de cette loi;

16° " quantité-seuil " : la mise à la consommation pour laquelle une société pétrolière enregistrée ne doit pas détenir des stocks obligatoires et qui est automatiquement gérée par APETRA;

17° " produits d'alimentation (feedstocks) " : un hydrocarbure liquide qui peut être transformé par traitement physique ou chimique ultérieur en un ou plusieurs composants ou produits pétroliers;

18° " composants de mélange " : les produits sur base desquels, par mélange entre eux ou par mélange avec d'autres produits pétroliers, sans transformation par traitement physique ou chimique, il est possible de fabriquer des produits pétroliers qui correspondent aux caractéristiques légales;

19° " grand consommateur " : toute personne physique ou morale qui, dans l'année de référence, a une mise à la consommation pour son utilisation propre d'une quantité de produits pétroliers supérieure à 100 000 tonnes par catégorie;

[¹ 20° " Règlement (CE) n° 1099/2008 " : Règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie;

21° " soutes maritimes internationales " : les stocks définis à l'annexe A, point 2.1, du Règlement (CE) n° 1099/2008;

22° " Entité centrale de stockage (entité centrale) " : l'organisme ou le service auquel des pouvoirs sont conférés pour agir afin d'acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, y compris des stocks de sécurité et des stocks spécifiques;

23° " consommation intérieure " : l'agrégat correspondant au total, calculé conformément à l'annexe II de la présente loi, des quantités livrées dans le pays pour l'ensemble des usages énergétiques et non énergétiques; il comprend les livraisons au secteur de la transformation, à l'industrie, au secteur des transports, aux ménages et aux secteurs pour consommation " finale "; il comprend également la consommation propre du secteur de l'énergie (à l'exception du combustible de raffinerie);

24° " produits clés " : les produits pétroliers dont la consommation intérieure en équivalent pétrole brut, pour l'année de référence, représente au moins 75 pour cent de la consommation intérieure totale.

L'équivalent en pétrole brut visé au premier alinéa est calculé en appliquant un coefficient multiplicateur de 1,2 à la somme des " livraisons intérieures brutes observées " agrégées, [² telles que définies à l'annexe C, section 3.2.2.11]² du Règlement (CE) n° 1099/2008, pour les produits inclus dans les catégories utilisées ou concernées. Les soutes maritimes internationales ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Les produits clés ne peuvent se composer que d'une ou de plusieurs des catégories de produits suivantes, [² définis à l'annexe A, chapitre 3.4.]², du Règlement (CE) n° 1099/2008 :

25° " stocks de sécurité " : tous les stocks de pétrole brut et/ou produits pétroliers qu'un Etat membre ou son entité centrale et/ou ses entreprises gèrent pour respecter la Directive 2009/119/CE;

26° " stocks spécifiques " : les stocks de produits clés qui sont la propriété de l'Etat membre ou de l'entité centrale qu'il a établie, et dans lequel pour chaque produit clé un nombre donné de jours de consommation devra être maintenu. Les stocks spécifiques sont maintenus sur le territoire de la Communauté;

27° " tâches de gestion " : les tâches ayant trait à la gestion de stocks de sécurité et de stocks spécifiques, à l'exception de la vente ou de l'acquisition de ces derniers;

28° " biocarburant " : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse, la " biomasse " étant la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;

29° " additifs " : les substances autres que des hydrocarbures qui sont ajoutées ou mélangées à un produit afin de modifier ses propriétés;

30° " stocks commerciaux " : les stocks pétroliers des sociétés pétrolières enregistrées dont la présente loi n'impose pas le maintien.]¹


(1)2013-06-13/03, art. 3, 007; En vigueur : 25-06-2013>

(2)2020-03-15/05, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2020>

Article 3. § 1er. Pour l'application de la présente loi, les produits pétroliers [¹ [² énumérés à l'annexe A, chapitre 3.4.]², du Règlement (CE) n° 1099/2008 et]¹ sont répartis dans les catégories suivantes :

1° 1re catégorie : essences pour véhicules à moteur et carburants pour avions (essences pour avions et carburéacteurs du type essence);

2° 2e catégorie : gasoil de chauffage, gasoil-diesel, pétrole lampant et carburéacteurs du type kérosène;

3° 3e catégorie : combustibles résiduels.

§ 2. Le ministre détermine la liste des codes de la nomenclature combinée ou des produits qui correspondent à ces catégories.


(1)2013-06-13/03, art. 4, 007; En vigueur : 25-06-2013>

(2)2020-03-15/05, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE II. - Règles concernant les stocks obligatoires.

CHAPITRE II. - Règles concernant les stocks obligatoires.

Article 4. § 1er. Les stocks obligatoires à détenir par la Belgique pour répondre à ses engagements internationaux sont répartis comme suit :

1° chaque société pétrolière enregistrée et grand consommateur qui a dans l'année de référence pour une catégorie de produits une mise à la consommation supérieure à la quantité-seuil visée à l'article 2, 16°, détient pour cette catégorie de produit dans l'année de stockage de façon permanente sur le territoire belge son obligation de stockage individuelle visée à l'article 2, 15°, sous forme de produits pétroliers finis et/ou de composants de mélange.

La mise à la consommation est considérée après l'éventuel transfert visé à l'article 14, § 2.

2° APETRA détient dans l'année de stockage les quantités de pétrole brut et de produits pétroliers fixées à l'article 6, § 1er.

3° Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le niveau de la quantité-seuil et de l'obligation de stockage individuelle, en tenant compte du fait que l'obligation de stockage individuelle est réduite graduellement pendant les cinq premières années de fonctionnement d'APETRA.

§ 2. Le § 1er, 1°, n'est pas d'application sur le Ministère de la Défense, pour autant que la mise à la consommation concerne les produits pétroliers utilisés pour des véhicules à moteur et des avions de caractère militaire.

§ 3. Si un assujetti au stockage dispose de stocks opérationnels insuffisants pour honorer son obligation de stockage individuelle, APETRA détient le manque contre paiement de la contribution en vigueur et ceci pour une période d'au moins un mois.

§ 4. En cas de crise d'approvisionnement visée à l'article 2, 7°, le ministre peut décider que les stocks obligatoires sont utilisés temporairement à concurrence d'une partie à déterminer par lui. Cet arrêté peut contenir des limitations, parmi lesquelles une limitation des catégories de produits pétroliers dont les stocks obligatoires peuvent être utilisés.

§ 5. Le ministre peut, pour le rafraîchissement des stocks ou pour l'adaptation des stocks aux nouvelles spécifications du produit, permettre que des stocks soient temporairement diminués. Il fixe le délai dans lequel les stocks doivent être reconstitués.

§ 6. Si les stocks d'APETRA sont mis sur le marché, ils sont vendus au prix du marché.

Section II. - Mode de détention des stocks gérés par APETRA.

Article 5. [¹ § 1er. APETRA est désigné comme entité centrale.

§ 2. APETRA peut gérer ses stocks sous la forme de :

1° pétrole brut;

2° produits pétroliers appartenant aux trois catégories de l'article 3, § 1er;

3° des composants de mélange qui répondent aux dispositions de l'article 12, § 1er;

4° biocarburants et d'additifs conformément aux dispositions de l'article 6, § 3.

§ 3. APETRA peut détenir les différentes formes de stocks, visées au paragraphe 2, soit en pleine propriété soit sous forme de quantités mises à disposition par des entreprises.

APETRA ne peut faire appel à des stocks mis à sa disposition que si :

1° le contrat prend effet le premier d'un mois;

2° le contrat s'étend sur des mois calendrier entiers;

3° le contrat concerne une quantité mise à disposition d'au minimum 5 000 tonnes par contrat et d'au minimum 2 500 tonnes par dépôt éligible, sauf en cas de mise à disposition des quantités dans le cadre des opérations de remplacement des stocks qu'APETRA détient en propriété. Dans ce dernier cas, la quantité mise à disposition correspond à la différence entre la quantité prélevée et la quantité restituée de produit en propriété d'APETRA;

4° les stocks mis à disposition remplissent les exigences relatives aux stocks obligatoires stipulées dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution;

5° ces stocks sont en propriété de la société pétrolière enregistrée ou étrangère et ne concernent que des quantités de stock dont cette même société dispose au-delà des stocks qui servent pour couvrir son obligation de stockage individuelle ou l'obligation d'un autre Etat membre.

§ 4. Dans la composition de ses stocks, APETRA prend en compte les produits-clés qu'elle doit détenir conformément à l'article 6, § 1er, et la décision sur les stocks spécifiques visés à l'article 6/1. Les stocks gérés par APETRA sont constitués pour un maximum de 60 pour cent de stocks de pétrole brut. APETRA élabore les outils nécessaires afin de pouvoir faire transformer en cas de crise d'approvisionnement ce pétrole brut, en produits pétroliers finis en cas de nécessité endéans un délai de 30 jours. Pour l'achat et la vente de stocks propres, le conseil d'administration impose, sur proposition du comité de direction, des conditions et règles spécifiques dans des conditions générales d'achat et de vente.

§ 5. APETRA surveille les stocks qu'elle gère de façon fréquente et appropriée. La vérification est effectuée par des inspecteurs indépendants certifiés qui sont désignés par APETRA. Le relevé des quantités de stock et les échantillonnages pour le contrôle de qualité sont réalisés par des vérificateurs des poids et mesures et des mesureurs acceptés et agréés dans l'Union européenne. L'analyse de la qualité des stocks d'APETRA est effectuée par des laboratoires certifiés également désignés par APETRA.

Si APETRA détient des stocks en dehors du territoire belge et si les contrôles par les autorités compétentes des Etats membres concernés ne permettent pas de vérifier à la fois les aspects quantitatifs et qualitatifs des stocks détenus, ceux-ci sont effectués par les inspecteurs désignés par APETRA.

§ 6. Les stocks de pétrole brut et de produits pétroliers appartenant à APETRA doivent être assurés de façon adéquate.

§ 7. APETRA peut déléguer des tâches de gestion pour une période déterminée

1° à un autre Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel les stocks se trouvent ou à l'entité centrale instaurée par cet Etat membre ou;

2° à des sociétés pétrolières enregistrées ou entreprises étrangères.

Inversement APETRA peut effectuer des tâches de gestion au bénéfice d'un autre Etat membre ou de son entité centrale pour une période déterminée.

Une délégation de tâches de gestion entre Etats membres de l'Union européenne ou leurs entités centrales ne peut être subdéléguée à d'autres Etats ou à leurs entités centrales; une délégation de tâches de gestion d'APETRA à une société pétrolière enregistrée ou entreprise étrangère ne peut aucunement être subdéléguée.

Si une délégation des tâches de gestion a pour effet que des stocks gérés par APETRA se situent en dehors du territoire belge, APETRA respecte les dispositions de l'article 13, § 1er.

§ 8. Pour des stocks mis à disposition, APETRA veille à ce que ces produits pétroliers puissent être livrés au plus tard :

1° 7 jours après l'exercice de son droit d'achat pour les quantités mises à disposition assurées par des produits pétroliers et des biocarburants, qui satisfont aux dispositions de l'article 6 § 3, deuxième alinéa;

2° 30 jours à compter de l'exercice de son droit d'achat pour la mise à disposition des quantités de produits semi-finis et de pétrole brut.

A condition qu'APETRA dispose d'outils lui permettant lors de crise d'approvisionnement de faire transformer endéans un délai de 30 jours du pétrole brut en produits pétroliers finis, APETRA peut également contracter des stocks mis à disposition qui lui accordent le droit d'achat de pétrole brut. Ceci moyennant la prise en compte du pourcentage maximal de pétrole brut défini au § 4.

§ 9. APETRA veille à la fiabilité de ses contractants ainsi qu'à la disponibilité et la qualité des quantités mises à disposition et des tâches de gestion effectuées à sa place. Les contrats pour les quantités mises à disposition et la capacité de stockage prévoient des sanctions appropriées applicables si APETRA constate des infractions.

Pour l'acceptation des quantités mises à disposition, le conseil d'administration, sur proposition du comité de direction impose des conditions et règles spécifiques dans le règlement d'ordre intérieur d'APETRA, visé à l'article 26, § 1er, 2°, dernière phrase, qui reflètent cette vigilance et la responsabilité.]¹


(1)2013-06-13/03, art. 6, 007; En vigueur : 25-06-2013>

Article 6. [¹ § 1er. Le niveau de stocks obligatoires, qui, pendant l'année de stockage, est détenu par APETRA de façon permanente, est déterminé par la différence entre les stocks obligatoires calculés conformément à l'article 3/1 et la somme des obligations de stockage individuelles exprimée en équivalent-pétrole brut. APETRA détient au moins ces produits-clés qui ne sont pas détenus comme stocks obligatoires par les assujettis au stockage afin de se conformer à l'article 3/1, § 4.

§ 2. Le ministre informe par écrit APETRA au plus tard le 31 mars de chaque année :

1° du niveau de stocks obligatoires qu'APETRA doit gérer, conformément au paragraphe 1er, 1re phrase, pendant l'année de stockage à venir;

2° afin de se conformer à l'article 3/1, § 4, dernière phrase :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.