26 JANVIER 2006. - Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2006 et mise à jour au 28-12-2023)

Type Loi
Publication 2006-02-13
Dernière mise à jour 2022-06-11
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 120
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. [¹ La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Elle transpose la Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.]¹


(1)2013-06-13/03, art. 2, 007; En vigueur : 25-06-2013>

Article 2. Pour l'application de la présente loi l'on entend par :

1° " APETRA " : la société anonyme de droit public à finalité sociale chargée, en vertu de la présente loi, de la détention et gestion des stocks obligatoires de pétrole et de produits pétroliers comme fixé dans l'article 6, § 1er;

2° " le ministre " : le ministre ayant l'Energie dans ses attributions;

3° " Direction générale " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

4° [¹ " stocks obligatoires " : les stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers à détenir par la Belgique afin de répondre aux obligations internationales en ce qui concerne la détention d'un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, résultant de la " Directive 2009/119/CE " et de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie;]¹

5° [¹ " Directive 2009/119/CE " : la Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers;]¹

6° [¹ " l'Accord relatif à un programme international de l'énergie " : l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, sanctionné par la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974, modifiée par la loi du 20 juillet 2006;]¹

7° [¹ " crise d'approvisionnement " : une réduction de l'approvisionnement pétrolier visée aux articles 13, 14 et 17 de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, ou reconnue comme telle par une décision unanime du Conseil d'Administration de l'Agence internationale de l'Energie ou par la Commission européenne sur base des résultats du Groupe de coordination, ou [² un cas d'urgence particulière ou de crise locale]² et qui est reconnue par un arrêté délibéré en Conseil des ministres comme étant une crise d'approvisionnement;]¹

8° " société pétrolière enregistrée " : toute personne physique ou morale, qui pour son compte propre, pour le compte d'autrui ou pour ses besoins propres, produit, achète, importe ou entre, sort, raffine, détient en stockage, transforme, emploie, distribue, offre en vente, vend, livre ou transporte du pétrole et/ou des produits pétroliers. Ces personnes se font enregistrer auprès du SPF Economie, Direction générale de l'Energie, Division Pétrole;

9° " assujetti au stockage " : toute personne physique ou morale qui selon l'article 4, § 1er, 1°. a une obligation individuelle de stockage;

10° [¹ " mise à la consommation " : la quantité de produits pétroliers mise à la consommation au sens des articles 6, 35, 36 et 37 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise, y compris les quantités qui sont livrées à l'aviation internationale;]¹

11° [¹ " accord intergouvernemental " : accord entre la Belgique et un autre Etat membre de l'Agence internationale de l'Energie stipulant qu'aucun des pays ne fera obstacle, en cas d'une crise d'approvisionnement, au transfert des stocks de sécurité de l'autre pays comme visé à l'article 3 de l'Annexe à l'Accord relatif à un programme international de l'énergie;]¹

12° [¹ " année de référence " : l'année civile des données de consommation ou d'importations nettes utilisées pour calculer le niveau de stocks à détenir ou le niveau des stocks effectivement détenus à un moment déterminé;]¹

13° " année de stockage " : période de 12 mois commençant le [² 1er juillet]² de l'année;

14° [¹ " stocks mis à disposition " ou " les quantités mises à disposition " : les stocks de pétrole brut, de produits intermédiaires du pétrole et de produits pétroliers, propriété de la société ou de l'instance qui les met à disposition, qui ont été réservées pour une période déterminée pour APETRA ou pour une autre entité centrale de stockage avec un droit d'achat au cas où une crise d'approvisionnement surviendrait pendant cette période;]¹

15° " obligation de stockage individuelle " : les quantités de produits pétroliers finis et de composants de mélange qui sont à détenir par les assujettis au stockage, sans rémunération et selon les modalités de cette loi;

16° " quantité-seuil " : la mise à la consommation pour laquelle une société pétrolière enregistrée ne doit pas détenir des stocks obligatoires et qui est automatiquement gérée par APETRA;

17° " produits d'alimentation (feedstocks) " : un hydrocarbure liquide qui peut être transformé par traitement physique ou chimique ultérieur en un ou plusieurs composants ou produits pétroliers;

18° " composants de mélange " : les produits sur base desquels, par mélange entre eux ou par mélange avec d'autres produits pétroliers, sans transformation par traitement physique ou chimique, il est possible de fabriquer des produits pétroliers qui correspondent aux caractéristiques légales;

19° " grand consommateur " : toute personne physique ou morale qui, dans l'année de référence, a une mise à la consommation pour son utilisation propre d'une quantité de produits pétroliers supérieure à 100 000 tonnes par catégorie;

[¹ 20° " Règlement (CE) n° 1099/2008 " : Règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie;

21° " soutes maritimes internationales " : les stocks définis à l'annexe A, point 2.1, du Règlement (CE) n° 1099/2008;

22° " Entité centrale de stockage (entité centrale) " : l'organisme ou le service auquel des pouvoirs sont conférés pour agir afin d'acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, y compris des stocks de sécurité et des stocks spécifiques;

23° " consommation intérieure " : l'agrégat correspondant au total, calculé conformément à l'annexe II de la présente loi, des quantités livrées dans le pays pour l'ensemble des usages énergétiques et non énergétiques; il comprend les livraisons au secteur de la transformation, à l'industrie, au secteur des transports, aux ménages et aux secteurs pour consommation " finale "; il comprend également la consommation propre du secteur de l'énergie (à l'exception du combustible de raffinerie);

24° " produits clés " : les produits pétroliers dont la consommation intérieure en équivalent pétrole brut, pour l'année de référence, représente au moins 75 pour cent de la consommation intérieure totale.

L'équivalent en pétrole brut visé au premier alinéa est calculé en appliquant un coefficient multiplicateur de 1,2 à la somme des " livraisons intérieures brutes observées " agrégées, [² telles que définies à l'annexe C, section 3.2.2.11]² du Règlement (CE) n° 1099/2008, pour les produits inclus dans les catégories utilisées ou concernées. Les soutes maritimes internationales ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Les produits clés ne peuvent se composer que d'une ou de plusieurs des catégories de produits suivantes, [² définis à l'annexe A, chapitre 3.4.]², du Règlement (CE) n° 1099/2008 :

25° " stocks de sécurité " : tous les stocks de pétrole brut et/ou produits pétroliers qu'un Etat membre ou son entité centrale et/ou ses entreprises gèrent pour respecter la Directive 2009/119/CE;

26° " stocks spécifiques " : les stocks de produits clés qui sont la propriété de l'Etat membre ou de l'entité centrale qu'il a établie, et dans lequel pour chaque produit clé un nombre donné de jours de consommation devra être maintenu. Les stocks spécifiques sont maintenus sur le territoire de la Communauté;

27° " tâches de gestion " : les tâches ayant trait à la gestion de stocks de sécurité et de stocks spécifiques, à l'exception de la vente ou de l'acquisition de ces derniers;

28° " biocarburant " : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse, la " biomasse " étant la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;

29° " additifs " : les substances autres que des hydrocarbures qui sont ajoutées ou mélangées à un produit afin de modifier ses propriétés;

30° " stocks commerciaux " : les stocks pétroliers des sociétés pétrolières enregistrées dont la présente loi n'impose pas le maintien.]¹


(1)2013-06-13/03, art. 3, 007; En vigueur : 25-06-2013>

(2)2020-03-15/05, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2020>

Article 3. § 1er. Pour l'application de la présente loi, les produits pétroliers [¹ [² énumérés à l'annexe A, chapitre 3.4.]², du Règlement (CE) n° 1099/2008 et]¹ sont répartis dans les catégories suivantes :

1° 1re catégorie : essences pour véhicules à moteur et carburants pour avions (essences pour avions et carburéacteurs du type essence);

2° 2e catégorie : gasoil de chauffage, gasoil-diesel, pétrole lampant et carburéacteurs du type kérosène;

3° 3e catégorie : combustibles résiduels.

§ 2. Le ministre détermine la liste des codes de la nomenclature combinée ou des produits qui correspondent à ces catégories.


(1)2013-06-13/03, art. 4, 007; En vigueur : 25-06-2013>

(2)2020-03-15/05, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE II. - Règles concernant les stocks obligatoires.

CHAPITRE II. - Règles concernant les stocks obligatoires.

Article 4. § 1er. Les stocks obligatoires à détenir par la Belgique pour répondre à ses engagements internationaux sont répartis comme suit :

1° chaque société pétrolière enregistrée et grand consommateur qui a dans l'année de référence pour une catégorie de produits une mise à la consommation supérieure à la quantité-seuil visée à l'article 2, 16°, détient pour cette catégorie de produit dans l'année de stockage de façon permanente sur le territoire belge son obligation de stockage individuelle visée à l'article 2, 15°, sous forme de produits pétroliers finis et/ou de composants de mélange.

La mise à la consommation est considérée après l'éventuel transfert visé à l'article 14, § 2.

2° APETRA détient dans l'année de stockage les quantités de pétrole brut et de produits pétroliers fixées à l'article 6, § 1er.

3° Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le niveau de la quantité-seuil et de l'obligation de stockage individuelle, en tenant compte du fait que l'obligation de stockage individuelle est réduite graduellement pendant les cinq premières années de fonctionnement d'APETRA.

§ 2. Le § 1er, 1°, n'est pas d'application sur le Ministère de la Défense, pour autant que la mise à la consommation concerne les produits pétroliers utilisés pour des véhicules à moteur et des avions de caractère militaire.

§ 3. Si un assujetti au stockage dispose de stocks opérationnels insuffisants pour honorer son obligation de stockage individuelle, APETRA détient le manque contre paiement de la contribution en vigueur et ceci pour une période d'au moins un mois.

§ 4. En cas de crise d'approvisionnement visée à l'article 2, 7°, le ministre peut décider que les stocks obligatoires sont utilisés temporairement à concurrence d'une partie à déterminer par lui. Cet arrêté peut contenir des limitations, parmi lesquelles une limitation des catégories de produits pétroliers dont les stocks obligatoires peuvent être utilisés.

§ 5. Le ministre peut, pour le rafraîchissement des stocks ou pour l'adaptation des stocks aux nouvelles spécifications du produit, permettre que des stocks soient temporairement diminués. Il fixe le délai dans lequel les stocks doivent être reconstitués.

§ 6. Si les stocks d'APETRA sont mis sur le marché, ils sont vendus au prix du marché.

Section II. - Mode de détention des stocks gérés par APETRA.

Article 5. [¹ § 1er. APETRA est désigné comme entité centrale.

§ 2. APETRA peut gérer ses stocks sous la forme de :

1° pétrole brut;

2° produits pétroliers appartenant aux trois catégories de l'article 3, § 1er;

3° des composants de mélange qui répondent aux dispositions de l'article 12, § 1er;

4° biocarburants et d'additifs conformément aux dispositions de l'article 6, § 3.

§ 3. APETRA peut détenir les différentes formes de stocks, visées au paragraphe 2, soit en pleine propriété soit sous forme de quantités mises à disposition par des entreprises.

APETRA ne peut faire appel à des stocks mis à sa disposition que si :

1° le contrat prend effet le premier d'un mois;

2° le contrat s'étend sur des mois calendrier entiers;

3° le contrat concerne une quantité mise à disposition d'au minimum 5 000 tonnes par contrat et d'au minimum 2 500 tonnes par dépôt éligible, sauf en cas de mise à disposition des quantités dans le cadre des opérations de remplacement des stocks qu'APETRA détient en propriété. Dans ce dernier cas, la quantité mise à disposition correspond à la différence entre la quantité prélevée et la quantité restituée de produit en propriété d'APETRA;

4° les stocks mis à disposition remplissent les exigences relatives aux stocks obligatoires stipulées dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution;

5° ces stocks sont en propriété de la société pétrolière enregistrée ou étrangère et ne concernent que des quantités de stock dont cette même société dispose au-delà des stocks qui servent pour couvrir son obligation de stockage individuelle ou l'obligation d'un autre Etat membre.

§ 4. Dans la composition de ses stocks, APETRA prend en compte les produits-clés qu'elle doit détenir conformément à l'article 6, § 1er, et la décision sur les stocks spécifiques visés à l'article 6/1. Les stocks gérés par APETRA sont constitués pour un maximum de 60 pour cent de stocks de pétrole brut. APETRA élabore les outils nécessaires afin de pouvoir faire transformer en cas de crise d'approvisionnement ce pétrole brut, en produits pétroliers finis en cas de nécessité endéans un délai de 30 jours. Pour l'achat et la vente de stocks propres, le conseil d'administration impose, sur proposition du comité de direction, des conditions et règles spécifiques dans des conditions générales d'achat et de vente.

§ 5. APETRA surveille les stocks qu'elle gère de façon fréquente et appropriée. La vérification est effectuée par des inspecteurs indépendants certifiés qui sont désignés par APETRA. Le relevé des quantités de stock et les échantillonnages pour le contrôle de qualité sont réalisés par des vérificateurs des poids et mesures et des mesureurs acceptés et agréés dans l'Union européenne. L'analyse de la qualité des stocks d'APETRA est effectuée par des laboratoires certifiés également désignés par APETRA.

Si APETRA détient des stocks en dehors du territoire belge et si les contrôles par les autorités compétentes des Etats membres concernés ne permettent pas de vérifier à la fois les aspects quantitatifs et qualitatifs des stocks détenus, ceux-ci sont effectués par les inspecteurs désignés par APETRA.

§ 6. Les stocks de pétrole brut et de produits pétroliers appartenant à APETRA doivent être assurés de façon adéquate.

§ 7. APETRA peut déléguer des tâches de gestion pour une période déterminée

1° à un autre Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel les stocks se trouvent ou à l'entité centrale instaurée par cet Etat membre ou;

2° à des sociétés pétrolières enregistrées ou entreprises étrangères.

Inversement APETRA peut effectuer des tâches de gestion au bénéfice d'un autre Etat membre ou de son entité centrale pour une période déterminée.

Une délégation de tâches de gestion entre Etats membres de l'Union européenne ou leurs entités centrales ne peut être subdéléguée à d'autres Etats ou à leurs entités centrales; une délégation de tâches de gestion d'APETRA à une société pétrolière enregistrée ou entreprise étrangère ne peut aucunement être subdéléguée.

Si une délégation des tâches de gestion a pour effet que des stocks gérés par APETRA se situent en dehors du territoire belge, APETRA respecte les dispositions de l'article 13, § 1er.

§ 8. Pour des stocks mis à disposition, APETRA veille à ce que ces produits pétroliers puissent être livrés au plus tard :

1° 7 jours après l'exercice de son droit d'achat pour les quantités mises à disposition assurées par des produits pétroliers et des biocarburants, qui satisfont aux dispositions de l'article 6 § 3, deuxième alinéa;

2° 30 jours à compter de l'exercice de son droit d'achat pour la mise à disposition des quantités de produits semi-finis et de pétrole brut.

A condition qu'APETRA dispose d'outils lui permettant lors de crise d'approvisionnement de faire transformer endéans un délai de 30 jours du pétrole brut en produits pétroliers finis, APETRA peut également contracter des stocks mis à disposition qui lui accordent le droit d'achat de pétrole brut. Ceci moyennant la prise en compte du pourcentage maximal de pétrole brut défini au § 4.

§ 9. APETRA veille à la fiabilité de ses contractants ainsi qu'à la disponibilité et la qualité des quantités mises à disposition et des tâches de gestion effectuées à sa place. Les contrats pour les quantités mises à disposition et la capacité de stockage prévoient des sanctions appropriées applicables si APETRA constate des infractions.

Pour l'acceptation des quantités mises à disposition, le conseil d'administration, sur proposition du comité de direction impose des conditions et règles spécifiques dans le règlement d'ordre intérieur d'APETRA, visé à l'article 26, § 1er, 2°, dernière phrase, qui reflètent cette vigilance et la responsabilité.]¹


(1)2013-06-13/03, art. 6, 007; En vigueur : 25-06-2013>

Article 6. [¹ § 1er. Le niveau de stocks obligatoires, qui, pendant l'année de stockage, est détenu par APETRA de façon permanente, est déterminé par la différence entre les stocks obligatoires calculés conformément à l'article 3/1 et la somme des obligations de stockage individuelles exprimée en équivalent-pétrole brut. APETRA détient au moins ces produits-clés qui ne sont pas détenus comme stocks obligatoires par les assujettis au stockage afin de se conformer à l'article 3/1, § 4.

§ 2. Le ministre informe par écrit APETRA au plus tard le 31 mars de chaque année :

1° du niveau de stocks obligatoires qu'APETRA doit gérer, conformément au paragraphe 1er, 1re phrase, pendant l'année de stockage à venir;

2° afin de se conformer à l'article 3/1, § 4, dernière phrase :

a)

des produits pétroliers qui ensemble forment les produits-clés ainsi que leur consommation journalière moyenne calculée sur base de leur équivalent pétrole brut;

b)

des stocks de produits-clés qui doivent être détenus par les assujettis au stockage pendant l'année de stockage et;

c)

des stocks de produits-clés qu'APETRA doit au minimum détenir durant l'année de stockage à venir.

§ 3. Le niveau de stocks détenus est calculé conformément aux méthodes exposées à l'annexe III. Pour le calcul du niveau des stocks détenus pour chaque catégorie en vertu de l'article 2, 24°, ces méthodes ne s'appliquent qu'aux produits relevant de la catégorie concernée.

Les biocarburants et les additifs sont également pris en compte dans les calculs du niveau de stocks effectivement maintenus si :

1° ils ont été mélangés aux produits pétroliers visés à l'article 3, § 1er, ou

2° ils doivent encore être mélangés aux produits pétroliers visés à l'article 3, § 1er, à condition que :

a)

ils soient stockés sur le territoire belge;

b)

le lieu où ils sont stockés, soit approprié au (transport à un lieu de) mélange et;

c)

les stocks détenus ainsi le sont en proportion des produits pétroliers qu'APETRA gère et en proportion des additifs et des biocarburants qui peuvent y être ajoutés selon les spécifications.

§ 4. Tout stock pétrolier peut être pris en compte simultanément tant dans le calcul des stocks obligatoires que dans celui des stocks spécifiques, à condition que ce stock réponde à l'ensemble des conditions imposées par la présente loi pour chacun de ces stocks.

§ 5. En plus des stocks qu'APETRA doit gérer en application du paragraphe 1er et doit reprendre conformément à l'article 4, § 3, APETRA peut reprendre (une partie de) l'obligation de stockage d'une entreprise étrangère, à condition que :

1° elle se soit préalablement déclarée prête et;

2° les dispositions de l'article 13, § 1er, soient respectées.

APETRA rend public :

a)

continuellement, par produit toutes les données concernant le volume des stocks qu'elle peut se déclarer prête à maintenir en faveur des entreprises étrangères ou d'entités centrales de stockage.

b)

au moins 7 mois à l'avance, les conditions dans lesquelles elle est disposée à fournir des services visant à maintenir les stocks pour des entreprises étrangères. Les conditions dans lesquelles des services peuvent être fournis, y compris les conditions concernant le calendrier, peuvent aussi être fixées à la suite d'une procédure de mise en concurrence destinée à établir quelle est la meilleure offre présentée par les entreprises ou, le cas échéant, par les entités centrales intéressées.

APETRA accepte ces délégations dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La rémunération versée par l'entreprise n'excède pas le coût total des services fournis par APETRA et ne peut être réclamée tant que les stocks ne sont pas constitués. APETRA peut subordonner son acceptation d'une délégation à la présentation par l'entreprise d'une caution ou d'une autre forme de garantie.

Les stocks de sécurité gérés dans ce contexte ne peuvent pas être comptés comme couverture des obligations découlant du § 1er.]¹


(1)2013-06-13/03, art. 7, 007; En vigueur : 25-06-2013>

Article 7. § 1er. Pour les stocks qu'elle gère, APETRA donne préférence à des quantités qui se trouvent sur le territoire belge. Dans ce cadre le pétrole brut qui se trouve à Rotterdam au début du pipeline RAPL, propriété de raffineries belges et destiné à être raffiné en Belgique, est assimilé à une quantité se trouvant sur le territoire belge.

§ 2. Le Roi détermine le pourcentage maximal de stocks qu'APETRA peut détenir à l'étranger conformément aux conditions stipulées dans l'article 13. (Ce pourcentage maximal n'est pas d'application pour le pétrole brut en propriété d'APETRA qu'elle stocke souterrainement à l'étranger.) 2006-12-27/32, art. 58, 003; **En vigueur :** 07-01-2007>

§ 3. [¹ ...]¹


(1)2013-06-13/03, art. 9, 007; En vigueur : 25-06-2013>

Article 8. § 1er. (Les stocks qu'APETRA gère se trouvent dans des " dépôts éligibles ". Le Roi fixe les conditions auxquelles ces dépôts doivent répondre et la procédure d'agrément pour ces dépôts.)

§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles additionnelles concernant la mode de détention des stocks par APETRA.

Section III. - Exigences concernant les stocks obligatoires.

Article 9. [¹ § 1er. Les stocks obligatoires qui sont détenus pour couvrir une obligation de stockage individuelle ou qui sont mis à disposition d'APETRA sont la propriété des assujettis au stockage ou de l'entreprise qui met à disposition.

§ 2. Les stocks obligatoires sont, en cas de crise d'approvisionnement, en permanence disponibles et physiquement accessibles.

Les stocks obligatoires sont insaisissables par des tiers. Ils ne peuvent pas être grevés d'une sûreté réelle ou personnelle, sauf quand ils servent comme garantie pour le financement de la somme d'achat du produit à concurrence du volume détenu comme stock obligatoire. En cas de stocks mis à disposition d'APETRA, cette sécurité ne peut néanmoins pas nuire au droit d'APETRA d'acheter ces stocks en cas d'une crise d'approvisionnement.

§ 3. Les stocks spécifiques de la Belgique ou d'un autre Etat membre maintenus ou transportés sur le territoire belge bénéficient d'une immunité inconditionnelle contre des mesures d'exécution.]¹


(1)2013-06-13/03, art. 10, 007; En vigueur : 25-06-2013>

Article 10. Ne peuvent pas être comptés parmi les stocks obligatoires :

1° le pétrole brut se trouvant dans les gisements;

2° les quantités destinées aux soutes pour la navigation maritime;

3° les quantités en transit direct;

4° les quantités se trouvant dans les oléoducs et dans les camions-citernes et wagons-citernes;

5° les quantités se trouvant dans les réservoirs des stations-service et auprès des petits consommateurs;

6° les quantités dans les conduites et les installations de traitement des raffineries;

7° les quantités se trouvant sur des barges à l'intérieur du pays;

8° les quantités détenues par les forces armées, ainsi que celles réservées contractuellement pour ces dernières par les sociétés pétrolières;

9° les quantités réservées contractuellement pour la pétrochimie ou autres grands consommateurs.

Article 11. Les quantités qui se trouvent auprès des grands consommateurs ne peuvent être utilisées que pour la couverture de l'obligation de stockage individuelle de ces grands consommateurs.

Article 12. § 1er. Les produits finaux repris dans les stocks obligatoires doivent répondre aux dénominations et caractéristiques légales [¹ au moment de leur mise à la consommation en Belgique]¹. Les produits qui n'y répondent pas, sont considérés comme des composants de mélange. Les composants de mélange ne peuvent être pris en considération dans les stocks obligatoires que si tous les produits contribuant à la composition du produit de mélange sont localisés au même endroit et en rapport correct avec le produit auquel ils sont mélangés.

§ 2. Le Roi peut formuler des restrictions [¹ ou des règles spécifiques]¹ concernant le pétrole et les produits pétroliers qui entrent en ligne de compte pour les stocks obligatoires.


(1)2020-03-15/05, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2020>

Section IV. - Accords intergouvernementaux.

Article 13. [¹ § 1er. APETRA peut, pour une durée déterminée, déléguer des tâches de gestion à un autre Etat membre, à l'entité centrale de cet Etat membre ou à une entreprise étrangère, si

1° les pourcentages maximum visés à l'article 7, § 2, demeurent respectés;

2° les stocks gérés se trouvent sur le territoire de la Communauté Européenne dans des dépôts qui satisfont aux conditions visées à l'article 8, § 1er, et

3° l'approbation préalable de cette délégation ou sa modification ou son extension par la Direction générale et par l'instance compétente de l'autre Etat membre a été obtenue.

Dans le cas où APETRA, conformément à l'article 6, § 5, reprend une (partie d'une) obligation de stockage d'une entreprise étrangère, il faut une approbation préalable de reprise d'obligation de stockage de la Direction générale et de l'instance compétente de l'autre Etat membre.

Dans le cas où la société pétrolière étrangère est établie en dehors de l'Union Européenne, il faut en plus qu'un accord intergouvernemental existe entre la Belgique et le pays de cette entreprise.

§ 2. Une société pétrolière enregistrée peut, pour une durée déterminée, exercer des tâches de gestion pour un autre Etat membre ou pour l'entité centrale de celui-ci, si la délégation, sa modification ou son extension a été préalablement approuvée par la Direction générale et par l'instance compétente de l'autre Etat membre.

Une société pétrolière enregistrée peut reprendre (une partie de) l'obligation de stockage d'une société pétrolière étrangère, si

1° elle dispose de stocks excédentaires ou de capacités de stockage disponibles et;

2° en ce qui concerne la délégation, une approbation préalable par la Direction générale et par l'instance compétente de l'autre Etat membre a été obtenue.

Une délégation de tâches de gestion ou une délégation d'obligation de stockage ne peut pas être déléguée à son tour.

Dans le cas où l'autre pays, l'entité centrale ou la société pétrolière étrangère est établi en dehors de l'Union européenne, la délégation ne peut alors avoir lieu que s'il existe un accord intergouvernemental entre la Belgique et le pays de cette entreprise.

§ 3. Le Roi détermine les règles additionnelles concernant les stocks obligatoires ou les stocks de sécurité se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre et sur le territoire belge sur ordre d'un autre Etat membre, de son entité centrale ou d'une entreprise.]¹

§ 4. En cas de crise pétrolière ou de crise pétrolière imminente, le ministre peut décider que les stocks obligatoires qui ne se trouvent pas en Belgique, soient transférés en Belgique dans un délai à déterminer par lui.

§ 5. Les stocks détenus en Belgique en application du présent article pour le compte d'une société ou d'une instance établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour remplir les obligations prévues à la présente loi. La Belgique ne peut pas s'opposer au transport de ces produits vers les pays de destination et exercera, dans la mesure du possible, un contrôle sur ces stocks. Au cas où des événements internes créeraient des obstacles à ce transport, le ministre prend toutes mesures, pour garantir et assurer le transport des stocks visés vers le pays de destination.


(1)2013-06-13/03, art. 12, 007; En vigueur : 25-06-2013>

Section IV. - [¹ - Stocks dans et pour d'autres Etats membres]¹


(1)2013-06-13/03, art. 11, 007; En vigueur : 25-06-2013>

Article 14. § 1er. La société pétrolière enregistrée et le grand consommateur fournissent à la Direction générale toutes les données nécessaires pour l'établissement du bilan pétrolier selon les modalités de l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan pétrolier. [¹ La société pétrolière enregistrée fait état dans la balance pétrolière de tous les stocks qui ont été stockés sous son numéro d'accise.]¹

§ 2. La mise à la consommation d'une société pétrolière enregistrée ne peut être transférée, que si :

1° la société pétrolière enregistrée n'a comme activité que le stockage de produits pétroliers;

2° la société pétrolière enregistrée a reçu l'accord préalable de la Direction générale sur le transfert;

3° la personne physique ou morale bénéficiant du transfert est une société pétrolière enregistrée ou un grand consommateur;

4° la personne physique ou morale bénéficiant du transfert déclare vis-à-vis de l'Etat d'assurer l'approvisionnement du pays en cas de crise;

5° le transfert est confirmé par les deux parties.

(Si une société pétrolière enregistrée visée à l'alinéa 1er, 1°, qui est en possession de l'accord préalable visé à l'alinéa 1er, 2°, constate que la société pétrolière enregistrée ou le grand consommateur à qui elle peut contractuellement transférer une mise à la consommation est officiellement déclarée en faillite, la société pétrolière enregistrée visée à l'alinéa 1er, 1°, est libérée de la mise à la consommation résultant des transactions avec la société faillie. Ceci à condition qu'elle peut prouver ses transactions avec la société faillie.) 2006-12-27/32, art. 60, 003; **En vigueur :** 07-01-2007>


(1)2013-06-13/03, art. 13, 007; En vigueur : 25-06-2013>

Article 15. § 1er. Les assujettis au stockage [¹ , les sociétés pétrolières qui gèrent des stocks de sécurité conformément à l'article 13, § 2, les propriétaires ou gérants de dépôts qui gèrent à la demande de tiers des stocks obligatoires ou de sécurité dans leurs dépôts]¹ et APETRA informent la Direction générale de la localisation, de la quantité et de la composition des stocks obligatoires [¹ et/ou les stocks de sécurité]¹ qu'ils détiennent.

[¹ Ils autorisent les personnes, mandatées par la Commission européenne à cette fin, à contrôler les stocks de sécurité et leur apportent assistance. Ces personnes peuvent inspecter tous les documents et registres concernant les stocks et peuvent avoir accès à tous les endroits où des stocks de sécurité sont stockés et à tous les documents les concernant.]¹

[¹ § 1er/1. La Direction générale établit un répertoire détaillé, mis à jour en permanence, de tous les stocks obligatoires qui ne constituent pas des stocks spécifiques. Ledit répertoire contient notamment les informations nécessaires afin de localiser le dépôt, la raffinerie ou l'installation de stockage où les stocks en question se trouvent, ainsi que pour en déterminer les quantités, le propriétaire et la nature, en référence aux catégories [² visées à l'annexe A, chapitre 3.4.]² du Règlement (CE) n° 1099/2008.

Chaque année, le 25 février au plus tard, la Direction générale communique à la Commission un résumé du répertoire des stocks, indiquant au moins le volume et la nature des stocks obligatoires présents en Belgique le dernier jour de l'année civile précédente.

La Direction générale tient également un registre détaillé et constamment mis à jour, qui indique l'emplacement exact de tous les stocks spécifiques détenus sur le territoire belge.

A la demande de la commission européenne, la direction générale communique à la Commission endéans les quinze jours un exemplaire complet des deux répertoires visés dans ce paragraphe.

§ 1er/2. La Direction générale communique à la Commission les relevés statistiques mensuels relatifs aux stocks obligatoires et aux stocks spécifiques situés en Belgique et à l'étranger de même que les stocks commerciaux en Belgique; ce relevé reflète la situation de la fin du mois. Ce relevé est communiqué à la Commission au plus tard :

a)

dans les 55 jours qui suivent le mois auquel ce relevé des stocks obligatoires se rapporte et

b)

endéans le mois qui suit celui auquel le relevé des stocks spécifiques se rapporte.

Sur demande de la Commission la Direction générale lui transmet immédiatement une copie des relevés statistiques concernant les stocks spécifiques.

Suite à une décision prise au niveau européen, le ministre peut modifier la fréquence et la date limite de communication des relevés.]¹

§ 2. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles additionnelles concernant les obligations d'information et d'administration.


(1)2013-06-13/03, art. 14, 007; En vigueur : 25-06-2013>

(2)2020-03-15/05, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2020>

Section VI. - Contrôle des obligations.

Article 16. § 1er. Le contrôle relatif aux obligations résultant de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est effectué par les agents de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et de la Direction générale, dûment mandatés par le ministre.

Le contrôle systématique [¹ des stocks obligatoires qui servent comme couverture pour une obligation de stockage individuelle]¹ par le mesurage physique de la quantité de stocks obligatoires et par la détermination de la qualité de ces stocks obligatoires est effectué par une instance indépendante de contrôle.

§ 2. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de ce contrôle.


(1)2013-06-13/03, art. 15, 007; En vigueur : 25-06-2013>

Section VI. - Contrôle des obligations.

Section Ire. - Création et dénomination.

Article 17. Afin d'assurer l'approvisionnement de la Belgique et de permettre à l'Etat de respecter ses obligations internationales concernant la détention d'un stock minimal de pétrole et de produits pétroliers, il est procédé à la création d'une société de droit public prenant la forme d'une société anonyme à finalité sociale dénommée : " APETRA ".

Section Ire. - Création et dénomination.

Article 18. § 1er. Les frais de fonctionnement d'APETRA sont couverts par une contribution perçue sur chaque litre de produit pétrolier visé à l'article 3, § 1er, mis à la consommation. La société pétrolière enregistrée verse la contribution, relative à sa mise à la consommation, à l'APETRA.

§ 2. La contribution est recouvrée par APETRA sur base des données par société pétrolière enregistrée qu'elle reçoit de la Direction générale. La contribution précitée est toujours mentionnée sur la facture lors de toute vente de produits pétroliers visés à l'article 3, § 1er, entre les entreprises du secteur. La contribution est toujours mentionnée dans la chaîne de commercialisation de manière détaillée. Elle est communiquée au consommateur et répercutée sur celui-ci via la structure du prix prévue dans le contrat programme.

§ 3. La contribution visée dans le § 1er n'est pas perçue sur les produits pétroliers visés dans l'article 3, § 1er, que le ministère de la Défense utilise pour les véhicules à moteur ou les avions de caractère militaire.

§ 4. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de calcul et de perception de cette contribution. Tout arrêté pris en vertu de cet alinéa est censé ne jamais avoir produit ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.

§ 5. APETRA est assimilé à l'Etat pour l'application des lois et des règlements relatifs aux contributions, taxes, droits et cotisations de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.

Article 19. (Afin d'obtenir une image correcte de la mise à la consommation, l'[¹ Administration générale des Douanes et Accises]¹ du Service public fédéral Finances transmet, sur base des données dont elle dispose, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant un trimestre, à la Direction générale et à APETRA, la mise à la consommation par chaque personne physique ou morale au cours de ce trimestre ou des 12 semaines écoulées.

L'[¹ Administration générale des Douanes et Accises]¹ donne APETRA accès à la liste des entreprises ayant un numéro d'accises pour le pétrole et les produits pétroliers.) 2007-05-04/56, art. 3, 004; **En vigueur :** 23-07-2007>

§ 2. La Direction générale peut compléter les informations qu'elle a obtenues de l'[¹ Administration générale des Douanes et Accises]¹, au moyen des données résultant du bilan pétrolier mensuel qui est établi en vertu de l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan pétrolier.


(1)2013-06-13/03, art. 16, 007; En vigueur : 25-06-2013>

Section III. - Siège.

Article 20. Le siège de la société est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale, au lieu fixé par le conseil d'administration.

Section III. - Siège.

Article 21. § 1er. APETRA a la compétence exclusive de l'exécution, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Belgique, des tâches de service public en matière de détention et de gestion des stocks obligatoires de pétrole et de produits pétroliers selon les modalités de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Les tâches de service public sont :

1° la détention de pétrole et de produits pétroliers jusqu'à concurrence de son obligation de stockage;

2° l'achat de pétrole et/ou de produits pétroliers afin de répondre aux exigences concernant les propres stocks comme stipulées dans la présente loi ou dans ses arrêtés d'exécution;

3° la conclusion de contrats au sujet des mises à disposition avec [¹ des sociétés pétrolières enregistrées]¹ et sociétés pétrolières étrangères selon les modalités de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;

4° l'achat, la construction et/ou la location de capacités de stockage pour stocker ses stocks en propriété selon les modalités de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. APETRA peut accomplir tout acte, toute activité et toute opération qui contribue directement ou indirectement à la réalisation des tâches visées au § 1er.

[¹ § 3. En dérogation à l'article 438, alinéa 2, du Code des Sociétés, APETRA peut faire ou peut avoir fait un appel public à l'épargne sans devoir mentionner cette qualité dans ses statuts. Cette dérogation est temporaire dans le sens où APETRA introduit cette qualité lors de la première modification des statuts qu'elle fait après avoir obtenu cette qualité.]¹


(1)2013-06-13/03, art. 17, 007; En vigueur : 25-06-2013>

Section IV. - Objet social - Tâches de service public en matière de détention et de gestion des stocks obligatoires.

Sous-section Ire. - Capital social.

Article 22. Le capital social d'APETRA est fixé initialement à soixante deux mille euros. Il est représenté par soixante deux actions entièrement libérées, sans mention de valeur nominale, représentant chacune 1/62e du capital social. Toutes les actions émises à l'occasion de la création d'APETRA sont attribuées à l'Etat fédéral.

Sous-section Ire. - Capital social.

Article 23. Toute émission de nouvelles actions est soumise à l'autorisation préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. De nouvelles actions ne peuvent être souscrites par des personnes autres que l'Etat fédéral.

Sous-section II. - Restrictions en cas d'augmentation de capital.

Article 24. L'Etat fédéral ne peut céder ni les actions qui lui ont été attribuées lors de la création d'APETRA, ni les actions résultant d'une augmentation du capital.

Sous-section III. - Restrictions à la cession des actions.

Article 25. § 1er. Les organes d'APETRA sont :

1° l'assemblée générale;

2° le conseil d'administration;

3° le comité de direction.

§ 2. Le ministre ou son délégué, représente l'Etat fédéral à l'assemblée générale. L'assemblée générale n'exerce aucune autre attribution que celles qui lui sont réservées par les dispositions du Code des sociétés qui s'appliquent aux sociétés anonymes.

Article 26. § 1er. Le conseil d'administration est composé d'un président et de six autres membres :

1° trois membres et le président sont proposés par l'Etat;

2° trois membres sont proposés par le secteur pétrolier. Les membres du conseil d'administration d'APETRA, dénommés ci-après les " titulaires ", ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée par une société pétrolière enregistrée visée à l'article 2, 8°, par une société pétrolière étrangère ou par une société propriétaire de capacité de stockage pour produits pétroliers ou posséder plus d'1% des actions dans une telle firme. Les mandats des membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés. L'assemblée générale nomme et révoque le président, ainsi que les autres membres du conseil d'administration. Le mandat de président ou de membre du conseil d'administration est de 4 ans et est renouvelable. Le conseil d'administration détermine la politique d'APETRA afin de réaliser l'obligation de stockage d'APETRA et surveille les activités du comité de direction, qu'il nomme. Le conseil d'administration dresse le règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'accord du ministre.

§ 2. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le fonctionnement et les autres compétences du conseil d'administration, ainsi que les incompatibilités avec le mandat de membre du conseil d'administration.

Article 27. § 1er. Le comité de direction est chargé de la gestion et de la direction journalière des activités d'APETRA et de la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration. Il effectue tous les actes nécessaires ou utiles pour l'exécution des tâches visées à l'article 21, § 1er.

Les membres du comité de direction sont sélectionnés, nommés et révoqués par le conseil d'administration. Ils sont sélectionnés sur base de leur connaissance en matière du marché pétrolier et ne sont pas actifs dans une société commerciale. Le conseil d'administration établit la répartition des tâches entre les membres et accorde à l'un d'entre eux le titre de directeur général. Le mandat de membre du comité de direction est de 6 ans et est renouvelable.

§ 2. Le conseil d'administration détermine la composition, le fonctionnement et les autres tâches du comité de direction. Les droits mutuels, y compris la rémunération, et obligations des membres du comité de direction, sont réglés dans une convention particulière qui est conclue entre chaque membre du comité de direction et APETRA, représentée par le directeur général. La rémunération des membres du comité de direction est à charge d'APETRA. Le Roi fixe les incompatibilités avec le mandat de membre du comité de direction.

Article 28. Le personnel d'APETRA est recruté et employé par le comité de direction en vertu de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Section VII. - Statuts.

Article 29. § 1er. Les statuts d'APETRA sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Toute modification aux statuts est décidée par l'assemblée générale mais ne produit ses effets qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 2. Les statuts d'APETRA stipulent les mentions prévues par l'article 661, 1°, 2°, 3°, 6° et 9° du Code des sociétés, relatives aux sociétés à finalité sociale.

Section VII. - Statuts.

Sous-section Ire. - Définition et contenu.

Article 30. § 1er. Les modalités et les conditions spécifiques selon lesquelles APETRA réalise les tâches de service public qui lui sont confiées par l'article 21, § 1er, sont déterminées dans un contrat de gestion conclu entre l'Etat fédéral et APETRA.

§ 2. Le contrat de gestion règle notamment les matières suivantes :

1° la définition précise du but social auquel sont consacrées les tâches de service public visées à l'article 21, § 1er, et le délai pour la communication du rapport spécial visé à l'article 661, 6° du Code des sociétés, qui doit en tout cas avoir lieu avant le 1er juin de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte;

2° les modalités des tâches de service public visées par l'article 21, § 1er;

3° les éléments que le plan d'entreprise doit contenir, notamment l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion durant l'année civile écoulée et les délais pour la communication qui doit en tout cas intervenir avant le premier juin de l'année suivante ainsi que le délai au-delà duquel l'autorisation est censée être donnée;

4° le cas échéant, les procédures et paramètres objectifs de la réévaluation annuelle du contrat de gestion visée à l'article 32, § 1er;

5° les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion;

6° la manière dont les intérêts financiers de l'Etat fédéral sont garantis;

7° les obligations en matière de contrôle interne et externe pour toute matière ayant des répercussions financières ou concernant le personnel ou les marchés publics, notamment en ce qui concerne l'information préalable aux commissaires du gouvernement, visés à l'article 36.

Sous-section Ire. - Définition et contenu.

Article 31. § 1er. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l'Etat fédéral est représenté par le ministre ou son délégué.

§ 2. Lors de la négociation du contrat de gestion, APETRA est représentée par son directeur général. Le contrat de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration d'APETRA statuant à la majorité absolue.

§ 3. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Article 32. § 1er. Le contrat de gestion est réévalué chaque année et, le cas échéant, adapté aux modifications des conditions et aux développements techniques selon la procédure et les paramètres objectifs prévus dans le contrat de gestion.

§ 2. Toute modification du contrat de gestion non visée à l'alinéa précédent, proposée par une des parties ou par les deux parties, est faite conformément à l'article 31.

Sous-section III. - Durée et renouvellement.

Article 33. § 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de six ans au plus.

§ 2. Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat de gestion, le directeur général soumet au ministre un projet de nouveau contrat de gestion.

Si à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion. Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par le ministre.

Si un an après la prorogation visée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 30, § 2. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément à l'article 31.

Sous-section III. - Durée et renouvellement.

Article 34. Les arrêtés portant approbation d'un contrat de gestion ou de son adaptation, ainsi que les arrêtés fixant des règles provisoires, sont publiés au Moniteur belge.

Sous-section IV. - Publication.

Article 35. § 1er. APETRA, qui prend la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale, est soumise aux dispositions légales et réglementaires de droit commercial qui sont applicables aux sociétés anonymes pour autant qu'il n'y soit pas expressément dérogé par ou en vertu de la présente loi ou d'une loi particulière quelconque.

§ 2. Les actes d'APETRA sont réputés commerciaux.

§ 3. Les articles 454, 4°, 542, alinéa 2, 544, 646, § 1er, alinéa 2 et § 2, 661, 4°, 7° et 8°, 667 du Code des Sociétés ne sont pas applicables à l'APETRA.

§ 4. APETRA n'est pas soumise aux dispositions [² du Livre XX du Code de droit économique]².

§ 5. APETRA bénéficie de l'immunité d'exécution pour les biens entièrement ou partiellement affectés à la mise en oeuvre de ses tâches de service public.


(1)2010-12-19/15, art. 45, 006; En vigueur : 03-02-2011>

(2)2022-04-18/12, art. 21, 009; En vigueur : 11-06-2022>

Section IX. - Dispositions légales et réglementaires.

Article 36. § 1er. APETRA est soumise au pouvoir de contrôle du ministre. Ce contrôle est exercé par l'intervention d'un commissaire du gouvernement, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du ministre.

§ 2. Le commissaire du gouvernement veille au respect de la loi, des statuts d'APETRA et du contrat de gestion.

Article 37. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts d'APETRA, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié au sein d'APETRA, à un collège de commissaires qui compte deux membres.

Article 38. APETRA, est soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises. Elle établit sa comptabilité par année civile. Elle établit un système distinct de comptes pour les activités ayant trait à ses tâches de service public, d'une part, et pour ses autres activités, d'autre part.

Article 39. Le Roi fixe les modalités concernant le contrôle sur APETRA visé aux articles 36, 37 et 38.

Section XI. - Statut fiscal et dispositions diverses.

Article 40. L'article 180 du Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 11 juin 1992, est complété par un 13° rédigé comme suit :

" 13° la société de droit public à finalité sociale APETRA ".

Article 41. APETRA est considérée comme un établissement public au sens de l'article 6 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'article 7 de la loi du 28 décembre 1992.

Article 42. APETRA est considérée comme un établissement public au sens de l'article 161 de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Article 43. APETRA peut recevoir des dons et legs.

Section XII. - Dissolution.

Article 44. La dissolution d'APETRA ne peut être prononcée que par ou en vertu d'une loi. La loi règle le mode et les conditions de la liquidation dans le respect de l'article 661, 9°, du Code des Sociétés.

CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.

Article 45. § 1er. Sont punis d'une amende de cent à dix mille euros :

1° ceux qui mettent à la consommation et ne sont pas enregistrés auprès de la Direction générale;

2° ceux qui ne fournissent pas ou fournissent consciemment de façon incomplète ou incorrecte ou fournissent en retard, les données visées aux articles 14 et 15, § 1er;

3° ceux qui entravent le contrôle visé à l'article 16. En cas de récidive, l'amende sera doublée.

§ 2. Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende égale à dix fois la contribution visée à l'article 18, § 1er, due sur la mise à la consommation qui correspondent à la quantité manquante d'obligation de stockage individuelle, avec un minimum de 500 euros, ou d'une de ces peines seulement : ceux qui ne respectent pas les dispositions de l'article 4, § 1er, 1°. En cas de récidive, l'amende sera doublée.

§ 3. Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende égale à dix fois la contribution visée à l'article 18, § 1er, due sur la quantité de produits pétroliers pour lesquels la contribution n'est pas versée à l'APETRA, avec un minimum de 500 euros, ou d'une de ces peines seulement : ceux qui ne respectent pas les dispositions de l'article 18, § 1er.

§ 4. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.

Article 46. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, les agents dûment mandates vises à l'article 16, § 1er, peuvent enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'[¹ Direction générale]¹ détermine.

Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, les agents dûment mandatés visés à l'article 16, § 1er, peuvent, à condition que la personne ait été entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 500 euros ni supérieure à 5 000 euros, ni, au total, supérieure à 100 000 euros. L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.


(1)2013-06-13/03, art. 18, 007; En vigueur : 25-06-2013>

Article 47. Sans préjudice des autres dispositions pénales prévues par la présente loi, l'article 20, § 3, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, insére par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les autorisations visées au § 1er sont refusées aux personnes qui n'ont pas acquitté les sommes dues en vertu de la réglementation douanière, fiscale, sociale ou de la législation relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et de produits pétroliers ou qui ont commis une infraction grave ou des infractions répétées aux mêmes réglementations, ou qui ont été condamnées du chef de faux et d'usage de faux en écritures, de contrefaçon ou de falsification de sceaux et de timbres, de corruption de fonctionnaires publics ou de concussion, de vol, de recel, d'escroquerie, ou d'abus de confiance ou de banqueroute simple ou frauduleuse. "

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.

Article 48. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1978 relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers modifié par l'arrêté ministériel du 1er décembre 2000 est complété comme suit :

" § 4. Les personnes physiques ou morales qui disposent d'une autorisation pour des produits soumis à accise qui permet d'importer, d'introduire ou de raffiner en Belgique des produits pétroliers sont également tenues de se faire enregistrer auprès du SPF Economie. "

Article 49. Sont abrogés :

1° l'article 183 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

2° l'arrêté royal du 11 octobre 1971 relatif aux obligations de moyens de stockage et de stockage de produits pétroliers, modifié par les arrêtés royaux des 1 juin 1976, 15 octobre 1997 et 4 avril 2003.

Article 50. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du conseil d'administration, prendre, en matière de la réserve minimale de pétrole ou de produits pétroliers, toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution des obligations résultant de traités internationaux, ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation, la modification, l'addition et le remplacement de dispositions législatives existantes.

Tout arrêté pris en vertu du premier alinéa est censé ne jamais avoir produit ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.

Article 51. A l'exception du présent article le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1, 2, 3, 14, § 1, 17, 18, §5, 19 à 44, 47, 48, 50 fixée le 18-05-2006 par AR 2006-05-08/37, art. 1, 1°)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 4 à 13, 14, §2, 15, 16, 18, § 1 à § 4, 45, 46 et 49 fixée au premier jour du trimestre suivant la date d'approbation du contrat de gestion et au plus tard le (1er avril 2007) par AR 2006-05-08/32, art. 1, 2°)

Section IV. - Accords intergouvernementaux.

Section V. - Obligations en matière d'information et d'administration.

Article 39bis. 2006-12-27/32, art. 61; **En vigueur :** 07-01-2007> § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts d'APETRA, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié au sein d'APETRA à un collège de réviseurs qui compte deux membres. Les membres du collège portent le titre de réviseur.

§ 2. La Cour des comptes nomme un réviseur. L'autre réviseur est nommé par le Conseil d'administration.

Le réviseur nommé par la Cour des comptes est nommé parmi les membres de celle-ci. L'autre réviseur est nommé parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprise.

§ 3. La rémunération des réviseurs est à charge d'APETRA.

§ 4. Le rapport visé à l'article 143 du Code des sociétés est transmis au conseil d'administration et au ministre.

§ 5. La Cour des comptes exerce son contrôle exclusivement sur la base du § 6.

§ 6. Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le ministre communique les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège des réviseurs à la Cour des comptes pour vérification.

La Cour des comptes peut, à l'intervention de son représentant au collège des réviseurs, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations ayant trait à l'exécution des tâches de service public. La Cour peut publier les comptes dans son Cahier d'observations.

En outre, à l'intervention de son représentant au collège des réviseurs, la Cour des comptes établit chaque année, à l'attention du Sénat et de la Chambre des représentants, un rapport relatif à la mise en oeuvre des tâches de service public.

Section XI. - Statut fiscal et dispositions diverses.

Section XII. - Dissolution.

Section XII. - Dissolution.

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.

Article 3/1. [¹ § 1er. Les stocks obligatoires sont au moins égaux à la plus grande des quantités suivantes : soit 90 jours d'importations journalières moyennes nettes, soit 61 jours de consommation intérieure journalière moyenne.

§ 2. Les importations journalières moyennes nettes à prendre en compte sont calculées sur la base de l'équivalent en pétrole brut des importations durant l'année civile précédente, établie selon la méthode et les modalités exposées à l'annexe Ire de la présente loi.

La consommation intérieure journalière moyenne à prendre en compte est calculée sur la base de l'équivalent en pétrole brut de la consommation intérieure durant l'année civile précédente, établie et calculée selon la méthode et les modalités exposées à l'annexe II de la présente loi.

§ 3. Les biocarburants et additifs ne sont pris en compte dans les calculs des stocks obligatoires que s'ils sont mélangés aux produits pétroliers concernés.

§ 4. Au moins un tiers des stocks obligatoires sont maintenus sous forme de produits clés.]¹


(1)2013-06-13/03, art. 5, 007; En vigueur : 25-06-2013>

Section 1re. - Détermination de la taille des stocks à détenir par les assujettis au stockage et par APETRA.

Section II. - Mode de détention des stocks gérés par APETRA.

Article 6/1. [¹ Le ministre peut, après concertation avec APETRA et après une analyse coûts-bénéfices rédigée par APETRA, décider qu'APETRA détienne des stocks spécifiques. Cet arrêté contient aussi le nombre minimum de jours de consommation qui doit être détenu par produit-clé ainsi que la période de détention qui doit être au minimum d'un an. APETRA peut demeurer sous ce niveau minimum uniquement temporairement, en cas d'opération de rafraîchissement ou pour pouvoir adapter les stocks à des spécifications ou modèles de consommation changés ou changeants.

Dans ce cas, la Direction générale fait parvenir à la Commission un avis, qui est publié au Journal officiel de l'Union européenne, spécifiant le niveau et la durée de stockage des stocks spécifiques.

En l'absence d'une décision concernant les stocks spécifiques ou en cas d'un niveau de stocks spécifiques inférieur aux 30 jours de consommation, le ministre établit un rapport annuel qui est introduit auprès de la Commission avant la fin du premier mois de l'année civile auquel il se rapporte.

Ce rapport annuel contient une analyse des mesures qui ont été prises, d'une part, pour assurer et vérifier la disponibilité et l'accessibilité, visées à l'article 9, premier alinéa, et d'autre part, pour surveiller l'utilisation de ces stocks en cas de rupture d'approvisionnement en pétrole.]¹


(1)2013-06-13/03, art. 8, 007; En vigueur : 25-06-2013>

Section III. - Exigences concernant les stocks obligatoires.

Section V. - Obligations en matière d'information et d'administration.

CHAPITRE III. - Dispositions institutionnelles concernant APETRA.

Section II. - Financement.

Section V. - Capital.

Section VI. - Organisation.

Section VIII. - Contrat de gestion.

Sous-section II. - Conclusion - Approbation - Réévaluation et modification

Section X. - Contrôle.

Section XI. - Statut fiscal et dispositions diverses.

CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.

ANNEXES.

Article N1. [¹ Annexe Ire. - METHODE DE CALCUL DE L'EQUIVALENT EN PETROLE BRUT DES IMPORTATIONS DES PRODUITS PETROLIERS

L'équivalent en pétrole brut des importations de produits pétroliers visé à l'article 3/1, § 2, alinéa 1er, doit être établi selon la méthode suivante :

1) l'on calcule la somme des importations nettes de pétrole brut, liquides de gaz naturel (LGN), produits d'alimentation des raffineries et autres hydrocarbures, tels que définis à l'annexe A, chapitre 3.4. du règlement (CE) n° 1099/2008, ajustée pour prendre en compte les éventuelles variations de stocks. De la valeur obtenue est soustraite la valeur la plus haute des valeurs suivantes pour le rendement de naphta : 4 %; taux moyen de rendement en naphta; consommation effective nette de naphta.

2) l'on calcule la somme des importations nettes de tous les autres produits pétroliers, tels que définis à l'annexe A, chapitre 3.4. du règlement (CE) n° 1099/2008, hormis le naphta, ajustée pour prendre en compte les variations de stocks, et multipliée par 1,065.

La somme des valeurs obtenues aux points 1) et 2) représente l'équivalent en pétrole brut.

Les soutes maritimes internationales ne sont pas prises en compte dans le calcul.]¹


(1)2020-03-15/05, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2020>

Article N2. [¹ Annexe II. - METHODE DE CALCUL DE L'EQUIVALENT EN PETROLE BRUT DE LA CONSOMMATION INTERIEURE

Aux fins de l'article 3/1, § 2, deuxième alinéa, l'équivalent en pétrole brut de la consommation intérieure doit être calculé selon la méthode suivante :

La consommation intérieure est établie par l'addition des " livraisons intérieures brutes observées " agrégées, [² visées à l'annexe C, section 3.2.2.11.,]² du Règlement (CE) n° 1099/2008, des seuls produits suivants : essence moteur, essence aviation, carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), carburéacteur type kérosène, pétrole lampant, gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) tels que [² définis à l'annexe A, chapitre 3.4.]² du Règlement. Les soutes maritimes internationales ne sont pas prises en compte dans le calcul.

L'équivalent en pétrole brut de la consommation intérieure est calculé par l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,2.]¹


(1)2013-06-13/03, art. 19, 007; En vigueur : 25-06-2013>

(2)2020-03-15/05, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2020>

Article N3. [¹ Annexe III. - METHODES DE CALCUL DU NIVEAU DE STOCKS DETENUS

Les méthodes suivantes doivent être appliquées pour le calcul du niveau de stocks :

Sans préjudice du cas visé à l'article 6, § 4, aucune quantité ne peut être prise plusieurs fois en compte en tant que stock.

Les stocks de pétrole brut sont diminués de 4 %, correspondant à un taux moyen de rendement en naphta.

Les stocks de naphta, de même que les stocks de produits pétroliers pour les soutes maritimes internationales, ne sont pas pris en compte.

Les stocks des produits suivants : essence moteur, essence aviation, carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), carburéacteur type kérosène, pétrole lampant, gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), peuvent être comptabilisés dans les stocks en établissant l'équivalent en pétrole brut de ceux-ci et en multipliant les quantités par 1,2.

Lors du calcul de stocks, les quantités de stocks calculées selon ce qui précède doivent être réduites de 10 %. Ce pourcentage de réduction s'applique à l'ensemble des quantités prises en compte dans un calcul déterminé.

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