10 JUIN 2006. - Loi sur la protection de la concurrence économique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2006 et mise à jour au 26-04-2013)

Type Loi
Publication 2006-06-29
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 143
Historique des réformes JSON API

Article 38. § 1er. Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la notification de la décision du Conseil aux parties notifiantes et à la chancellerie du premier ministre, le Conseil des ministres peut autoriser la réalisation d'une concentration pour des raisons d'intérêt général qui l'emportent sur le risque d'atteinte à la concurrence constaté par [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹. Le Conseil des Ministres peut également lever totalement ou partiellement les conditions et charges éventuellement prononcées par [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹.

Dans son appréciation et sa motivation, le Conseil des Ministres tient compte notamment de l'intérêt général, de la sécurité nationale, de la compétitivité des secteurs concernés au regard de la concurrence internationale, ainsi que de l'intérêt des consommateurs et de l'emploi.

§ 2. Le Conseil des Ministres statue d'office ou à la demande des parties notifiantes.

§ 3. La décision du Conseil des Ministres est prise dans les trente jours ouvrables à partir de la notification de la décision de [² l'Autorité belge de la concurrence]² et sur la seule base de cette décision. A défaut de décision du Conseil des ministres dans ce délai, le Conseil des ministres est réputé ne pas accorder l'autorisation.


(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : **En vigueur :** 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>

(2)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : **En vigueur :** 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>

Section VI. - Instruction et décision au cours d'une procédure simplifiée en matière de concentrations.

Article 39. § 1er. Les parties notifiantes peuvent demander l'application de la procédure simplifiée. Dans ce cas, les dispositions suivantes sont d'application par dérogation aux dispositions des articles 33, § 1er et §§ 3 à 5, et 34 à 37.

§ 2. L'auditeur procède à l'instruction de l'affaire dès qu'il reçoit la notification prévue à l'article 10 ou, lorsque les informations à fournir sont incomplètes, dès qu'il reçoit les informations complètes.

§ 3. Lorsque l'auditeur parvient à la conclusion que les conditions d'application de la procédure simplifiée sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d'opposition, il le constate dans une lettre qu'il communique aux parties notifiantes. L'auditeur transmet en même temps une copie de cette lettre au Conseil en vue de sa publication.

§ 4. La lettre de l'auditeur visée au § 3 est considérée, aux fins de l'application de la présente loi, comme une décision du Conseil au sens de l'article 36, § 2, 1°.

§ 5. Lorsque l'auditeur parvient à la conclusion que les conditions d'application de la procédure simplifiée ne sont à son avis pas remplies ou qu'il y a des doutes au sujet de l'admissibilité de la concentration, il le constate dans une lettre contenant une motivation sommaire, qu'il communique aux parties notifiantes, avec copie au Conseil.

Cette lettre n'est pas susceptible de recours distinct.

Cette lettre de l'auditeur met fin à la procédure simplifiée, de sorte que les articles 33 à 37 sont à nouveau intégralement applicables. La notification est considérée avoir été incomplète depuis le début au sens de l'article 33, § 1er. La notification est réputée complète le jour suivant celui où les parties notifiantes fournissent l'information manquante mentionnée dans la lettre de l'auditeur.

§ 6. L'auditeur communique la lettre visée au § 3 ou § 5 aux parties notifiantes dans un délai de vingt jours ouvrables. La concentration est réputée approuvée lorsque l'auditeur n'a pas communiqué ladite lettre dans le délai mentionné.

Section VII. - Mesures provisoires.

Article 40. § 1er. Le président du Conseil ou le conseiller qu'il délègue peut, selon les conditions prévues au présent article, prendre des mesures provisoires destinées à suspendre les pratiques restrictives de concurrence faisant l'objet de l'instruction, s'il est urgent d'éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice grave, imminent et irréparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques ou de nuire à l'intérêt économique général.

§ 2. Les demandes de prise de mesures provisoires peuvent être introduites auprès de l'Auditorat par le plaignant, le ministre ou le ministre compétent selon le secteur concerné. L'Auditorat informe de cette demande les entreprises ou associations d'entreprises à l'encontre desquelles des mesures provisoires sont demandées et transmet copie des demandes au président du Conseil.

§ 3. Lorsque l'auditeur conclut que la demande de mesures provisoires est irrecevable ou non fondée, il la classe par décision motivée. Cette décision est notifiée, par voie de lettre recommandée, au plaignant ou au ministre en lui indiquant qu'il peut consulter le dossier au greffe, en obtenir copie contre paiement, et qu'il peut intenter un recours contre la décision de classement auprès du président du Conseil.

§ 4. Un recours contre une décision de classement peut être intenté devant le président du Conseil par requête signée et motivée, déposée auprès du greffe, à peine de nullité, dans les trente jours de la notification de la décision. Cette requête remplit, à peine de nullité, les conditions prévues à l'article 29, § 2, alinéa 3, 1° à 3°, 5° et 7°, de la loi du 10 juin 2006 précitée. Le président du Conseil se prononce sur pièces. Ces décisions du président ne sont pas susceptibles de recours. Si le président du Conseil estime que le recours est fondé, le dossier est renvoyé à l'Auditorat pour instruction et rapport au président.

§ 5. Lorsque l'auditeur estime que la demande est recevable et fondée, il dépose un rapport motivé auprès du président du Conseil. Ce rapport mentionne les mesures que l'auditeur estime nécessaires pour suspendre les pratiques visées au § 1er.

§ 6. Après le dépôt du rapport visé au § 5, la procédure visée à l'article 26 s'applique également pour les demandes de mesures provisoires.

Section VIII. - Amendes et astreintes.

Article 41. Lorsqu'elle prend une décision visée à l'article 30, 1°, la chambre de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ qui connaît de l'affaire peut infliger, à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des amendes ne dépassant pas 10 % de leur chiffre d'affaires, déterminé selon les critères visés à l'article 52. En outre, elle peut, par la même décision, à la demande de l'auditeur, infliger à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des astreintes pour non-respect de sa décision, jusqu'à concurrence de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen, déterminé selon les critères visés à l'article 52, par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans la décision.

Ces amendes et astreintes peuvent en outre être infligées en cas d'application des articles 30, 1°, 3° et 4°, et 31, § 2, et en cas de non-respect des décisions visées aux articles 36, § 2, 1°, et 37, § 7.


(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : **En vigueur :** 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>

Article 42. § 1er. La chambre du Conseil qui connaît de l'affaire peut infliger aux personnes, entreprises ou associations d'entreprises, des amendes jusqu'à concurrence d'1 % du chiffre d'affaires déterminé selon les critères visés à l'article 52 lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

1° elles donnent des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion d'une notification ou d'une demande de renseignements;

2° elles fournissent les renseignements de façon incomplète;

3° elles ne fournissent pas les renseignements dans le délai imparti;

4° elles empêchent ou entravent les instructions prévues à l'article 22 ainsi que les enquêtes visées à l'article 25.

§ 2. Les mêmes amendes peuvent être infligées lorsqu'une entreprise a procédé à une concentration sans la notifier préalablement conformément à l'article 10, même s'il s'avère que la concentration est admissible.

Article 43. En cas d'infraction à l'article 10, § 4, la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire peut infliger les amendes visées à l'article 41, § 1er.

Elle peut, en outre, infliger les astreintes visées à l'article 41, § 1er, pour faire respecter l'ordre visé à l'article 37, § 7.

Article 44. Le président du Conseil peut infliger l'astreinte visée à l'article 41, § 1er, en vue d'assurer le respect des mesures provisoires qu'il a prises conformément à l'article 40 et le respect de la décision visée à l'article 22, § 2, alinéa 3.

Section IX. - Publication et notification.

Article 45. Les décisions du Conseil et de son président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, aux parties, aux plaignants et au ministre, ainsi qu'à toute personne qui peut justifier d'un intérêt conformément à l'article 26, § 5, alinéa 3 ou l'article 35, § 2 et qui a demandé d'être entendue par le Conseil.

Le président de la chambre du Conseil qui prend la décision tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués.

Les décisions visées au premier alinéa mentionnent les parties auxquelles la notification doit être effectuée.

A peine de nullité, la lettre de notification indique le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. La lettre comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision a été notifiée.

Article 46. § 1er. L'Auditorat communique, dès réception, toute notification de concentration pour publication par extrait au Moniteur belge et sur le website de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹. Cette publication comprend les noms des entreprises qui sont parties à la concentration. La publication indique si l'application de la procédure simplifiée est demandée.

§ 2. Les décisions du Conseil ou de son président, en ce compris celles visées aux Sections III à VIII du présent chapitre, sont publiées au Moniteur belge et sur le website de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹.

Les décisions de la Cour d'appel, de la Cour de cassation, du Conseil des ministres et du Conseil d'Etat sont publiées au Moniteur belge et sont notifiées aux parties, par le greffe concerné ou le ministre, selon le cas, par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception.

Les avis selon lesquels la concentration est censée, à défaut de décision, être autorisée, sont aussi publiés au Moniteur belge et notifiés aux parties qui ont participé à la concentration, ainsi qu'à toute personne qui peut justifier d'un intérêt conformément à l'article 35, § 2 et qui a demandé à être entendue par le Conseil.

Les décisions visées aux alinéas précédents sont communiquées sans délai, sous la forme destinée à la publication au Moniteur belge, à la Commission de la concurrence.

Lors de cette publication et communication, le président de la chambre qui a pris la décision tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués.

La notification de la décision du Conseil ou de son président mentionne que celle-ci est susceptible de recours auprès de la Cour d'appel de Bruxelles dans les trente jours à compter de la notification.

Ne sont pas considérées comme décisions définitives dans le cadre de cette procédure de recours, les décisions selon lesquelles une concentration relève du champ d'application de la présente loi et celles qui prévoient d'engager la procédure prévue à l'article 37.

La notification de la décision du Conseil des ministres en matière de concentration, mentionne que celle-ci est susceptible, lorsqu'elle est définitive, de recours auprès du Conseil d'Etat dans les trente jours à compter de la notification.


(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : **En vigueur :** 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>

Section X. - Coopération avec la Commission européenne et les autorités de concurrence des autres Etats membres de l'Union européenne.

Article 47. Lorsque l'Autorité belge de concurrence statue, en application de l'article 84 du Traité instituant la Communauté européenne, sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché commun, la décision est rendue en conformité avec les articles 81, 1, et 82 du Traité, selon la procédure et les sanctions prévues par la présente loi.

Lorsque l'Autorité belge de concurrence statue, en application de règlements ou de directives pris sur la base de l'article 83 du Traité instituant la Communauté européenne, sur l'application des principes inscrits aux articles 81 et 82 de ce Traité, la décision est rendue en conformité avec ces règlements ou directives, selon la procédure et les sanctions prévues par la présente loi.

Article 48. Les auditeurs et le Service de la concurrence sont chargés, en application de l'article 20, § 5, du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, d'accomplir auprès des entreprises, des missions d'assistance, de vérification ou autres dans le cadre du contrôle du respect des règles de concurrence des traités des Communautés européennes, de leur propre initiative, à la demande de la Commission européenne ou à la demande d'une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à leurs règles de concurrence.

Les auditeurs et les fonctionnaires habilités à cet effet ont les mêmes pouvoirs et obligations que ceux des agents mandatés visés à l'article 22 lorsqu'ils interviennent à la demande d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre, et que ceux des agents mandatés visés à l'article 20, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 1/2003 lorsqu'ils interviennent à la demande de la Commission européenne.

Article 49. Aux fins de l'application des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne, le Service de la concurrence, l'Auditorat et le Conseil peuvent communiquer à la Commission européenne et aux autorités de concurrence des Etats membres tout élément de fait ou de droit, en ce compris des informations confidentielles, ainsi que, le cas échéant utiliser comme moyen de preuve de telles informations obtenues de la Commission européenne ou des autorités de concurrence des autres Etats membres.

CHAPITRE VI. - Dispositions pénales.

Article 50. L'utilisation ou la divulgation de documents ou de renseignements reçus en application des dispositions de la présente loi à des fins autres que celles de l'application de la présente loi et des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne, est punie d'une amende de 100 à 10 000 euros et d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans ou d'une de ces peines seulement.

Toute infraction à l'article 22, § 3, alinéa 6, et à l'arrêté visé à l'article 56 est également punie d'une amende de 100 à 10 000 euros et d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans ou d'une de ces peines seulement.

Article 51. Les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées à l'article 50.

CHAPITRE VII. - Autres dispositions.

Article 52. § 1er. Le chiffre d'affaires visé aux articles 41 et 42 est le chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent sur le marché national et à l'exportation. Il s'entend au sens du titre VI du Livre IV du Code des sociétés relatif aux comptes annuels consolidés des entreprises.

Le chiffre d'affaires visé à l'article 8 est le chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent en Belgique. Il s'entend au sens du Titre VI du Livre IV du Code des sociétés relatif aux comptes annuels consolidés des entreprises.

§ 2. Par dérogation au § 1er, lorsqu'une concentration consiste en l'acquisition de parties - constituées ou non en entités juridiques - d'une ou plusieurs entreprises ou d'un groupe d'entreprises, seul le chiffre d'affaires se rapportant aux parties qui sont ainsi l'objet de la transaction est pris en considération dans le chef du ou des cédants.

Toutefois, deux ou plusieurs transactions visées au premier alinéa, qui ont lieu au cours d'une période de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises, sont à considérer comme une seule opération de concentration intervenant à la date de la dernière transaction.

§ 3. Le chiffre d'affaires est remplacé :

a)

pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par la somme des postes de produits suivants, décrits dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992, relatif aux comptes annuels de l'établissement de crédit, déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement lies auxdits produits;

1° intérêts et produits assimilés;

2° revenus de titres :

a)

revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable;

b)

revenus de participations;

c)

revenus de parts dans des entreprises liées;

3° commissions perçues;

4° bénéfice net provenant d'opérations financières;

5° autres produits d'exploitation.

Le chiffre d'affaires d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier en Belgique comprend les postes de produits, définis ci-dessus, de la succursale ou de la division dudit établissement, établie en Belgique.

b)

pour les entreprises d'assurances, par la valeur des primes brutes émises qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d'assurances établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs et après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci. Il est tenu compte des primes brutes versées par les résidents en Belgique.

§ 4. En ce qui concerne l'application des articles 8 et 41, et sans préjudice du § 2 du présent article, le chiffre d'affaires de chacune des entreprises résulte de la somme des chiffres d'affaires de toutes les entreprises appartenant au même groupe.

Sont considérées comme appartenant au même groupe, les entreprises liées au sens du Titre VI du Livre IV du Code des sociétés relatif aux comptes annuels consolidés des entreprises.

§ 5. Pour les entreprises publiques visées à l'article 53, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui de toutes les entreprises qui constituent un ensemble économique doté d'un pouvoir de décision autonome, indépendamment de la détention de leur capital ou des règles de tutelle administrative qui leur sont applicables.

Article 53. Les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les autorités publiques accordent des droits spéciaux ou exclusifs sont soumises aux dispositions de la présente loi dans la mesure où cette application ne fait pas échec, en droit ou en fait, à la mission particulière qui leur a été impartie par ou en vertu de la loi.

Article 54. § 1er. L'instruction visée à l'article 22 ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de saisine de l'Auditorat conformément à l'article 22, § 1er.

§ 2. Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er.

Le délai de prescription ne sera interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.

§ 3. Le délai de prescription en ce qui concerne l'imposition d'amendes ou d'astreintes est de :

1° trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux demandes de renseignements ou à l'exécution d'inspections;

2° cinq ans en ce qui concerne les autres infractions.

Le délai de prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu'à compter du jour où l'infraction a pris fin.

Le délai de prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est interrompu par tout acte du Service de la concurrence, de l'Auditorat ou du Conseil ou, s'agissant de l'application des articles 81 et 82 du Traité, d'une autorité de concurrence d'un Etat membre visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction. L'interruption du délai de prescription prend effet le jour où l'acte est notifiée à au moins une entreprise ou association d'entreprises ayant participé à l'infraction.

Constituent notamment des actes interrompant ce délai :

1° les demandes écrites de renseignements de l'Auditorat ou de l'autorité de concurrence d'un Etat membre;

2° les mandats écrits d'inspection délivrés à ses fonctionnaires par l'Auditorat ou par l'autorité de concurrence d'un Etat membre;

3° l'engagement d'une procédure par l'Auditorat ou par une autorité de concurrence d'un Etat membre;

4° le dépôt du rapport contenant les griefs conformément aux articles 23, § 4 ou 26, §§ 4 et 6, par l'Auditorat ou la communication des griefs par une autorité de concurrence d'un Etat membre.

L'interruption du délai de prescription vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations d'entreprises ayant participé à l'infraction.

Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que le Conseil ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à l'alinéa suivant.

Le délai de prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision du Conseil fait l'objet d'une procédure pendante devant la Cour d'appel de Bruxelles.

§ 4. Le pouvoir d'exécuter les décisions prises en application des articles 22 et 23 se prescrit par cinq ans.

Ce délai court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

Le délai de prescription en matière d'exécution des sanctions est interrompu :

1° par la notification d'une décision modifiant le montant initial de l'amende ou de l'astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification;

2° par tout acte de l'organe compétent ou d'un Etat membre, agissant à la demande de cet organe compétent, visant au recouvrement de l'amende ou de l'astreinte.

Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.

Le délai de prescription en matière d'exécution des sanctions est suspendu :

1° aussi longtemps qu'un délai de paiement est accordé;

2° aussi longtemps que l'exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d'une décision de la Cour d'appel de Bruxelles.

Article 55. Nonobstant les dispositions de l'article 50, dans le cadre des accords de réciprocité en matière d'assistance mutuelle relative aux pratiques de concurrence, l'Autorité belge de concurrence peut également communiquer les documents et informations indispensables aux autorités étrangères compétentes en matière de concurrence.

Article 56. Sans préjudice des dispositions de la loi du 27 mars 1969 relative à la réglementation des transports maritimes et aériens et sauf les exceptions qu'Il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après consultation du Conseil et de la Commission de la concurrence, prendre des mesures pour interdire aux entreprises de donner à un Etat étranger ou à un organisme relevant de celui-ci des renseignements ou des documents qui n'ont pas été publiés et portant sur leurs pratiques de concurrence.

Article 57. Si l'entreprise demeure en défaut de payer l'amende ou l'astreinte, la décision du Conseil ou de son président ou la décision de la Cour d'appel de Bruxelles passée en force de chose jugée est transmise à l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines en vue du recouvrement de l'amende administrative.

Les poursuites à intenter par l'administration précitée se déroulent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Le Roi détermine les délais et les modalités du payement des amendes et astreintes visées aux articles 41 à 44.

Article 58. Les frais inhérents à l'application de la présente loi sont à imputer au Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la liste des actes de procédure, en ce compris notamment les mesures d'instruction, dont les frais sont mis à charge des parties notifiantes ou des parties ayant commis une infraction à la présente loi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le montant, les conditions et les modalités de perception des frais vises aux alinéas précédents.

Article 59. L'instruction est effectuée et le rapport de l'Auditorat est rédigé dans la langue de la Région dans laquelle l'entreprise qui fait l'objet de l'instruction est établie. En cas de pluralité d'entreprises, la langue utilisée est celle de la Région dans laquelle est établie la majorité d'entre elles. En cas de parité, il sera fait usage de l'une des langues nationales selon les besoins de la cause.

Si l'entreprise est établie dans la Région bruxelloise, la langue (néerlandais ou français) est choisie par le plaignant ou par l'organe qui est à l'origine de l'instruction.

L'entreprise qui fait l'objet de l'instruction et qui est établie en Région bruxelloise peut néanmoins demander que l'instruction soit effectuée et que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue (français ou néerlandais).

Une concentration est notifiée en néerlandais ou en français, au choix des parties notifiantes.

CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires.

Article 60. § 1er. Les demandes introduites en vertu de l'article 6, § 1er, de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, ainsi que les notifications effectuées en vertu de l'article 7, § 1er, de la même loi sont caduques à la date à laquelle la présente loi entre en vigueur.

§ 2. Les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, continuent à produire leurs effets pour l'application de la présente loi.

§ 3. L'article 29, § 2, deuxième alinéa, de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, reste applicable aux décisions d'exonération qui ont été adoptées par le Conseil, au titre de l'article 2, § 3, de la même loi, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, jusqu'à la date à laquelle ces décisions deviennent caduques.

Article 61. Il est mis fin de plein droit, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux mandats du président, du vice-président, des deux membres exerçant leur fonction à temps plein et des autres membres de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ qui ont été nommés en vertu des dispositions de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999.

Les membres visés à l'alinéa 1er continuent toutefois à exercer leur mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.


(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : **En vigueur :** 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>

Article 62. Les rapporteurs auprès du Service de la concurrence sont d'office nommés auditeurs.

Le secrétaire et le secrétaire adjoint du Conseil sont d'office nommés greffier et greffier adjoint.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

Article 63. La loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, modifiée par les lois des 15 mars et 26 juin 2000, les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 10 août 2001, la loi du 3 mai 2003 et les arrêtés royaux des 25 avril 2004 et 3 juillet 2005, est abrogée.

Article 64. La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Promulguons la présent loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)