10 JUIN 2006. - Loi instituant un [Autorité belge de la concurrence]. <L 2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2006 et mise à jour au 05-09-2018)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II. - [¹ L'Autorité belge de la concurrence]¹.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1) >
Section Ire. - Disposition générale.
Article 2. § 1er. Il est institué un [¹ Autorité belge de la concurrence]¹. Ce Conseil est une juridiction administrative qui a la compétence de décision et les autres pouvoirs que la présente loi et la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique lui confèrent.
§ 2. [¹ L'Autorité belge de la concurrence]¹ est composé :
1° de l'assemblée générale du Conseil;
2° de l'Auditorat;
3° du greffe.
§ 3. Le Conseil a la compétence d'établir des communications relatives à l'application de la présente loi ou de la loi du 10 juin 2006 précitée.
§ 4. [¹ L'Autorité belge de la concurrence]¹ transmet annuellement au ministre qui a l'Economie, dénommé ci-après le " ministre ", dans ses attributions et aux Chambres législatives un rapport sur l'application de la présente loi et de la loi du 10 juin 2006 précitée. [¹ L'Autorité belge de la concurrence]¹ publie ce rapport.
Les décisions et propositions de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹, les arrêts de la Cour d'appel de Bruxelles et de la Cour de cassation et les décisions du Conseil des ministres sont annexés à ce rapport.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1) >
Section II. - Des conseillers de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1) >
Article 3. § 1er. L'assemblée générale du Conseil est composée de douze conseillers. Le président, le vice-président et quatre conseillers exercent leurs fonctions à temps plein.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le nombre de conseillers.
Article 4. Le président, le vice-président et les conseillers du Conseil sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Leur mandat est de six ans, étant entendu qu'après trois ans, le président et le vice-président intervertissent leur fonction. Il est renouvelable.
Le président et le vice-président justifient de leur connaissance de la langue néerlandaise et de la langue française.
Les conseillers continuent à exercer leur mandat tant qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement, hors les cas prévus à l'article 9, § 3.
Article 5. Nul ne peut être nommé conseiller s'il n'est porteur d'un diplôme de master.
Article 6. § 1er. Le président et le vice-président sont titulaires d'un diplôme en langue française pour l'un des deux et néerlandaise pour l'autre.
La moitié des conseillers sont titulaires d'un diplôme en langue française et l'autre moitié en langue néerlandaise.
Le président, le vice-président et les conseillers justifient de la connaissance fonctionnelle de la langue anglaise.
Un conseiller au moins justifie d'une connaissance fonctionnelle de la langue allemande.
Trois quarts au maximum des conseillers peuvent posséder un diplôme de la même discipline.
§ 2. Les magistrats peuvent être nommés à [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹, dans le respect de l'article 323bis du Code judiciaire.
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Article 7. Pour pouvoir être nommé président, vice-président ou conseiller au sens de l'article 3, § 1er, le candidat a réussi l'examen d'aptitude professionnelle visant à évaluer la maturité et la capacité nécessaires à l'exercice de la fonction concernée, dont les modalités et le programme sont fixés par le Roi. Il apporte, en outre, la preuve de l'expérience utile pour l'exercice de la fonction.
Article 8. Le traitement des conseillers est fixé comme suit :
1° Le président et le vice-président du Conseil perçoivent un traitement égal à 90 pour cent du traitement du premier président du Conseil d'Etat; ils perçoivent également les augmentations et avantages y afférents.
2° Les autres conseillers à temps plein perçoivent un traitement égal à 90 pour cent du traitement d'un conseiller d'Etat; ils perçoivent également les augmentations et avantages y afférents.
3° Les conseillers qui n'exercent pas leur mandat à temps plein perçoivent un traitement égal à celui visé au 2° au prorata des prestations effectuées, sans toutefois que celui-ci puisse excéder 50 pour cent du montant visé au 2°.
Les lois relatives au régime de pension des membres du personnel civil de l'Etat et de leurs ayants droit sont également applicables aux membres de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ qui n'ont pas le statut de magistrat ou d'agent de l'Etat et qui exercent leur fonction à temps plein.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1) >
Article 9. § 1er. Tout conseiller informe le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il a exercées ou exerce dans le cadre d'une activité économique.
§ 2. Les conseillers peuvent être récusés pour les causes énoncées à l'article 828 du Code judiciaire.
Tout conseiller qui sait cause de récusation en sa personne s'abstient.
La demande en récusation est introduite par requête motivée déposée au greffe. Elle contient les moyens et elle est signée par la partie ou par son mandataire ayant une procuration spéciale, laquelle est annexée à la requête.
La requête en récusation est remise dans les vingt-quatre heures par le greffier au conseiller récusé.
Celui-ci donne au bas de la requête, dans les deux jours, sa déclaration écrite portant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.
Si la récusation est contestée, l'assemblée générale du Conseil statue sur celle-ci en l'absence du conseiller en cause. La partie demanderesse et le conseiller en cause sont entendus.
Dans ce cas, la décision de l'assemblée générale du Conseil n'est pas susceptible de recours.
§ 3. Le Roi procède au remplacement d'un conseiller si ce dernier :
1° est atteint d'incapacité physique ou mentale;
2° exerce un mandat public conféré par élection;
3° démissionne ou doit démissionner à la suite d'une incompatibilité.
Article 10. Le Conseil est divisé en chambres, composées chacune de trois conseillers. L'assemblée générale du Conseil fixe annuellement la composition des chambres et en choisit les présidents en leur sein.
Le président du Conseil distribue les affaires entre les chambres.
Article 11. Chaque chambre du Conseil et le président ou le conseiller qu'il délègue en cas de mesures provisoires statuent par voie de décision motivée sur toutes les affaires dont ils sont saisis, après avoir entendu en leurs moyens les intéressés ainsi que, à leur demande, les éventuels plaignants, ou le conseil de leur choix.
Article 12. [¹ L'Autorité belge de la concurrence]¹ participe aux réunions entre autorités juridictionnelles. La participation aux autres réunions européennes et internationales est soumise à l'autorisation préalable du ministre.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1) >
Section III. - De l'assemblée générale de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1) >
Article 13. L'assemblée générale du Conseil se compose du président, du vice-président et des conseillers. Elle est présidée par le président ou, à défaut, par le vice-président ou, à défaut, par le plus ancien ou, à égalité d'ancienneté, par le plus âgé des présidents de chambre ou, le cas échéant, des conseillers présents.
L'auditeur général est convoqué à toutes les assemblées générales. Il y est entendu à sa demande.
L'assemblée générale du Conseil ne peut siéger régulièrement que lorsque la moitié au moins des membres du rôle linguistique néerlandophone et la moitié des membres du rôle linguistique francophone sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée avec les mêmes points à l'ordre du jour. Cette deuxième assemblée peut décider régulièrement sur ces points indépendamment du nombre de membres présents.
L'assemblée générale du Conseil décide à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage des voix, la voix du président de l'assemblée est prépondérante.
Article 14. Lorsque le président de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ estime que pour assurer l'unité de la jurisprudence, une affaire doit être traitée en assemblée générale, il ordonne le renvoi à cette assemblée.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1) >
Article 15. Le règlement d'ordre intérieur est arrêté par l'assemblée générale, l'auditeur général étant entendu. Il est approuvé par le Roi.
Section IV. - De l'Auditorat.
Article 16. Un Auditorat, composé de minimum six et de maximum dix membres, étant l'auditeur général et les auditeurs ou auditeurs adjoints, est institué auprès de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹.
L'auditeur général, les auditeurs et les auditeurs adjoints exercent en collège les compétences de l'Auditorat et chacun d'eux peut exercer les compétences des auditeurs définies dans la présente loi et dans la loi du 10 juin 2006 précitée.
Les auditeurs adjoints sont nommés par le Roi parmi les lauréats d'un concours d'aptitude professionnelle dont les modalités et le programme sont fixés par le Roi.
Ils doivent être porteurs d'un diplôme de master et justifier d'une connaissance fonctionnelle du français, du néerlandais et de l'anglais.
Trois quarts au maximum des membres de l'Auditorat peuvent posséder un diplôme de la même discipline.
La moitié des membres de l'Auditorat sont titulaires d'un diplôme de master en langue française et l'autre moitié en langue néerlandaise.
Un membre de l'Auditorat au moins fournit la preuve de la connaissance fonctionnelle de la langue allemande.
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Article 17. Le Roi nomme l'auditeur général parmi les auditeurs ou à défaut, parmi les auditeurs adjoints, pour un terme renouvelable de six ans, sur avis de l'assemblée générale de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹.
Les auditeurs sont nommés par le Roi parmi les auditeurs adjoints qui comptent six ans de fonction à l'Auditorat.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1) >
Article 18. L'auditeur général répartit les affaires entre les membres de l'Auditorat et dirige leurs travaux.
Les membres de l'Auditorat sont placés sous l'autorité hiérarchique de l'auditeur général.
Article 19. Le traitement des membres de l'Auditorat est fixé comme suit :
1° auditeur général : le régime pécuniaire applicable aux premiers auditeurs chefs de section du Conseil d'Etat;
2° auditeur : le régime pécuniaire applicable aux auditeurs du Conseil d'Etat;
3° auditeur adjoint : le régime pécuniaire applicable aux auditeurs adjoints du Conseil d'Etat.
Les membres de l'Auditorat sont soumis à la réglementation applicable aux agents de l'Etat, sauf si la présente loi y déroge expressément.
Article 20. § 1er. Les auditeurs sont chargés :
1° de recevoir les plaintes et les demandes de mesures provisoires relatives aux pratiques restrictives de concurrence, ainsi que les notifications de concentrations;
2° de diriger et d'organiser l'instruction et de veiller à l'exécution des décisions prises par [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹;
3° de délivrer aux fonctionnaires du Service de la concurrence les ordres de mission, y compris ceux visés à l'article 22, § 3, alinéa 8, de la loi du 10 juin 2006 précitée;
4° d'établir et de déposer le rapport motivé à [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹;
5° de classer les plaintes et les demandes de mesures provisoires;
6° à la demande de personnes physiques ou morales intéressées ou de leur propre initiative, de se prononcer sur le caractère confidentiel des données fournies au Service de la concurrence ou à l'Auditorat au cours de la procédure;
7° de demander le renvoi d'une concentration à l'Autorité belge de concurrence visée à l'article 2, 4°, de la loi du 10 juin 2006 précitée et de renvoyer une concentration à la Commission européenne en application des articles 4 et 9, d'une part, et de l'article 22, d'autre part, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l'Union européenne du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises;
8° d'appliquer l'article 39 de la loi du 10 juin 2006 précitée.
L'auditeur général préside les réunions de l'Auditorat, à l'exception des réunions qui ont pour objet la détermination des priorités de la politique de mise en oeuvre de la loi et la fixation de l'ordre de traitement des dossiers introduits en vertu de l'article 22 de la loi du 10 juin 2006 précitée. Ces dernières réunions sont présidées par le fonctionnaire dirigeant du Service de la concurrence. En cas d'absence ou d'empêchement, l'auditeur général est remplacé par l'auditeur le plus ancien ou, en cas de parité d'ancienneté, par l'auditeur le plus âgé.
§ 2. Les auditeurs peuvent accomplir tous les actes relatifs à l'accomplissement de leur mission, sauf lorsque la loi réserve ces actes à l'Auditorat. Dans ce cas, l'Auditorat délibère à la majorité simple des voix exprimées; en cas de partage de voix, la voix de l'auditeur général est prépondérante.
Sans préjudice de l'article 18, les auditeurs ne peuvent solliciter ni accepter aucune injonction concernant le traitement des dossiers introduits en vertu de l'article 22, § 1er, de la loi du 10 juin 2006 précitée ou leur prise de position dans les réunions de l'Auditorat qui ont pour objet la détermination des priorités de la politique de mise en oeuvre de la loi et la fixation de l'ordre de traitement des dossiers.
§ 3. Quand l'Auditorat décide d'ouvrir une instruction en vertu de l'article 22, § 1er, de la loi du 10 juin 2006 précitée, le fonctionnaire dirigeant du Service de la concurrence désigne, en concertation avec l'auditeur général, les fonctionnaires de ce Service qui composent l'équipe chargée de l'instruction.
Les fonctionnaires qui sont affectés à une équipe d'instruction ne peuvent recevoir des injonctions que de l'auditeur qui dirige cette instruction.
§ 4. L'Auditorat arrête son règlement d'ordre intérieur, qui, après avis de l'assemblée générale du Conseil, est approuvé par le Roi.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1) >
Article 21. § 1er. Les auditeurs peuvent être récusés pour les causes énoncées à l'article 828 du Code judiciaire.
Tout auditeur qui sait cause de récusation en sa personne s'abstient.
La demande en récusation est introduite par requête motivée déposée au greffe. Elle contient les moyens et est signée par la partie ou par son mandataire ayant une procuration spéciale, laquelle est annexée à la requête.
La requête en récusation est remise dans les vingt-quatre heures par le greffier à l'auditeur récusé.
Celui-ci donne au bas de la requête, dans les deux jours, sa déclaration écrite portant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.
Si la récusation est contestée, l'assemblée générale du Conseil statue sur celle-ci en l'absence de l'auditeur en cause. La partie demanderesse et l'auditeur en cause sont entendus.
Dans ce cas, la décision de l'assemblée générale du Conseil n'est pas susceptible de recours.
§ 2. Les membres de l'Auditorat sont admis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Section V. - De la discipline.
Article 22. Tout conseiller à [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ et tout membre de l'Auditorat près [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ peut être déclaré déchu ou suspendu de ses fonctions conformément à l'article 615, alinéa 2, du Code judiciaire.
Le président de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ peut infliger aux conseillers et aux membres de l'Auditorat, de manière motivée, un rappel à l'ordre, un blâme ou une retenue de traitement comme sanction disciplinaire.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1) >
Section VI. - Du greffe.
Article 23. Il est institué auprès de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ un greffe qui en assure le secrétariat.
Le greffe est placé sous l'autorité fonctionnelle du greffier.
Le greffier exerce ses fonctions sous la direction du président du Conseil.
Le greffier est assisté par un greffier adjoint.
L'assemblée générale [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ établit le règlement du greffe.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1) >
Article 24. Le greffier et le greffier adjoint sont nommés par le Roi parmi les membres du personnel du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Ils sont porteurs du diplôme de master délivré dans la langue française pour l'un et dans la langue néerlandaise pour l'autre.
Le Roi détermine le statut du greffier et du greffier adjoint.
CHAPITRE III. - Questions préjudicielles posées à la Cour de cassation.
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